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Document 32010D0300

2010/300/: Décision de la Commission du 25 mai 2010 modifiant la décision 2001/672/CE en ce qui concerne les délais de déplacement de bovins à destination de pâturages d’été [notifiée sous le numéro C(2010) 3188] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 127, 26.5.2010, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 161 - 161

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32019R2035

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/300/oj

26.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 127/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 mai 2010

modifiant la décision 2001/672/CE en ce qui concerne les délais de déplacement de bovins à destination de pâturages d’été

[notifiée sous le numéro C(2010) 3188]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/300/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1760/2000 prévoit un système d’identification et d’enregistrement des bovins afin de garantir la transparence des conditions de production et de commercialisation de la viande bovine et des produits à base de viande bovine. À cette fin, le règlement impose aux États membres de créer une base de données nationale relative aux bovins dans laquelle seront enregistrés l’identité de l’animal, toutes les exploitations situées sur le territoire de l’État membre et les déplacements d’animaux. Il impose par ailleurs aux détenteurs d’animaux de signaler à l’autorité compétente, dans un délai fixé par l’État membre et compris entre trois et sept jours, notamment tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, en en précisant la date.

(2)

En vertu du règlement, la Commission peut, à la demande d’un État membre, prolonger ce délai maximal et prévoir des règles particulières applicables à différents lieux situés en montagne, ce qu’elle a fait au moyen de la décision 2001/672/CE de la Commission du 20 août 2001 portant modalités particulières d’application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne (2).

(3)

Aux termes du considérant 4 de la décision 2001/672/CE, ces modalités particulières doivent se traduire par une véritable simplification et ne prévoir que ce qui est absolument nécessaire pour garantir le caractère pleinement opérationnel de la base de données nationale relative aux bovins.

(4)

La décision 2001/672/CE s’applique aux déplacements en question pendant la période du 1er mai au 15 octobre. Lors de l’application de cette décision, il est apparu que les déplacements à destination des pâturages d’été dans certains lieux situés en montagne commençaient déjà en avril. Il convient donc de modifier le champ d’application de la décision 2001/672/CE afin de tenir compte de ce fait.

(5)

Dans certaines circonstances, les animaux déplacés de différentes exploitations à destination du même pâturage d’été situé en montagne y arrivent au bout de plus de sept jours. Pour réduire les charges administratives inutiles, il convient donc d’adapter les délais prévus par la décision 2001/672/CE afin de tenir compte de cette réalité sans compromettre la traçabilité.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2001/672/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2001/672/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, la date du «1er mai» est remplacée par celle du «15 avril».

2)

À l’article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les informations contenues dans la liste visée au paragraphe 2 sont communiquées à l’autorité compétente conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000 au plus tard quinze jours après l’arrivée des animaux dans les pâturages.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(2)  JO L 235 du 4.9.2001, p. 23.


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