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Document 32010D0155

Décision de la Commission du 28 octobre 2009 relative aux aides prévues par l’article 99, paragraphe 2, point a) (en ce qui concerne le secteur agricole) et par l’article 124, paragraphes 1 et 2 (modifié), de la loi régionale sicilienne n o  32 du 23 décembre 2000 , prévoyant des dispositions concernant la mise en œuvre du POR 2000-2006 et le réaménagement de régimes d’aides aux entreprises (dossier d’aide C 21/04 — ex N 590/B/01) [notifiée sous le numéro C(2009) 8064]

OJ L 63, 12.3.2010, p. 24–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/155/oj

12.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2009

relative aux aides prévues par l’article 99, paragraphe 2, point a) (en ce qui concerne le secteur agricole) et par l’article 124, paragraphes 1 et 2 (modifié), de la loi régionale sicilienne no 32 du 23 décembre 2000, prévoyant des dispositions concernant la mise en œuvre du POR 2000-2006 et le réaménagement de régimes d’aides aux entreprises (dossier d’aide C 21/04 — ex N 590/B/01)

[notifiée sous le numéro C(2009) 8064]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2010/155/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre datée du 28 août 2001, enregistrée le 29 août 2001, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a notifié à la Commission, en vertu de l’article 88, paragraphe 3 du traité, les dispositions des articles 99, 107, 110, 111, 112, 120, 122, 123, 124 et 135, paragraphes 3 et 4, de la loi régionale sicilienne no 32 du 23 décembre 2000, prévoyant des dispositions concernant la mise en œuvre du POP 2000-2006 et le réaménagement de régimes d’aides aux entreprises (ci-après, «la loi no 32/2000»).

(2)

Par lettres datées du 17 mai 2002, enregistrée le 21 mai 2002, et du 10 octobre 2002, enregistrée le 11 octobre 2002, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission les informations complémentaires demandées aux autorités italiennes par lettres datées du 24 octobre 2001 et du 18 juillet 2002.

(3)

Dans leur lettre du 10 octobre 2002, les autorités italiennes n’ont fourni des informations complémentaires qu’à propos de l’aide prévue par l’article 123 de la loi no 32/2000, compte tenu du caractère urgent qu’elle revêtait.

(4)

L’aide prévue par l’article 123 de la loi no 32/2000 a été dissociée des autres aides prévues par les articles notifiés et a été déclarée compatible avec le marché commun dans le cadre du dossier d’aide N 590/A/2001 (1).

(5)

Comme la lettre des autorités italiennes du 10 octobre 2002 ne traitait que de l’article 123 de la loi régionale en objet, les services de la Commission ont, par lettre datée du 11 février 2003, envoyé un rappel auxdites autorités en les priant de répondre aux autres questions posées dans la lettre du 18 juillet 2002.

(6)

Par lettre datée du 5 mars 2003, enregistrée le 6 mars 2003, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission la réponse des autorités italiennes aux questions posées dans la lettre du 18 juillet 2002.

(7)

Après examen de cette réponse, les services de la Commission ont demandé de nouveaux renseignements complémentaires aux autorités italiennes, par lettre datée du 2 mai 2003.

(8)

Par lettre datée du 13 août 2003, enregistrée le 18 août 2003, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission la réponse des autorités italiennes à la lettre du 2 mai 2003. Dans cette réponse, les autorités italiennes ont annoncé le retrait de l’article 111 de la loi no 32/2000 et demandé à la Commission d’adopter une décision distincte pour certains articles de la loi.

(9)

Par lettre datée du 1er octobre 2003, les services de la Commission ont expliqué aux autorités italiennes qu’une décision serait prise pour l’ensemble du dossier (aide N 590/B/2001), et demandé à ces dernières des précisions sur l’un des articles de la loi no 32/2000.

(10)

Par lettre datée du 7 janvier 2004, enregistrée le 14 janvier 2004, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission la réponse des autorités italiennes à la lettre datée du 1er octobre 2003.

(11)

Par lettre datée du 10 mars 2004, les services de la Commission ont officiellement demandé aux autorités italiennes de nouvelles précisions qu’elles avaient été priées de fournir lors de contacts informels.

(12)

Par lettres datées du 20 avril 2004, enregistrée le 21 avril 2004, et du 24 mai 2004, enregistrée le 25 mai 2004, les autorités italiennes ont communiqué à la Commission les précisions visées au considérant 11.

(13)

Par lettres datées du 21 juin 2004 (2) et du 10 septembre 2004 (rectificatif à la lettre précitée, établi à la suite d’observations formulées par les autorités italiennes dans une lettre transmise par la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne le 7 juillet 2004 et enregistrée le 12 juillet 2004) (3), la Commission a informé l’Italie de sa décision de ne pas soulever d’objections à l’égard des articles 99, paragraphe 2, point b) (pour le secteur agricole), 107, 110 (4), 112, 120, 122 et 135 de la loi no 32/2000, et d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’égard des aides prévues par l’article 99, paragraphe 2, point a) (pour le secteur agricole), et par l’article 124, paragraphes 1 et 2 (pour certaines associations de producteurs) de la loi (5).

(14)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (6). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause.

(15)

La Commission n’a pas reçu d’observations à leur sujet de la part d’intéressés.

II.   DESCRIPTION

(16)

L’article 99, paragraphe 2, point a), de la loi no 32/2000 prévoit, pour les consortiums de garantie de premier et de second degré (autrement dit, pour les consortiums de garantie et leurs groupements), des aides à la constitution ou à l’alimentation de fonds destinés à la fourniture de garanties en vue de l’obtention, par les entreprises associées, de financements auprès de sociétés et d’instituts de crédit, de sociétés de location financière, de sociétés de cession de crédits d’entreprise et d’organismes parabancaires (7).

(17)

Ces aides, non cumulables avec d’autres régimes poursuivant des fins analogues et financées au moyen d’une partie d’une enveloppe de 20 millions EUR prévue pour l’ensemble des mesures prévues par l’article 99, sont accordées à tout consortium de garantie qui en fait la demande. Elles ne peuvent excéder le montant global souscrit par les affiliés et les organismes qui apportent leur soutien au consortium.

(18)

Les garanties proprement dites doivent permettre aux bénéficiaires d’accéder plus facilement au crédit (comme environ 70 % des entreprises siciliennes du secteur agricole sont de petites dimensions, certaines d’entre elles pourraient ne pas être en mesure de constituer les sûretés nécessaires pour garantir le prêt ou obtenir une garantie). Elles présentent les caractéristiques suivantes:

leur équivalent-subvention brut est calculé selon la méthode décrite au deuxième tiret du point 3.2 de la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État sous forme de garanties (8),

elles ne peuvent pas porter sur plus de 80 % du prêt, conformément aux dispositions des points 3.3 et 3.4 de la Communication précitée,

elles doivent être fournies pour des opérations conformes, dans leurs caractéristiques (taux d’aide, bénéficiaires et objectifs) aux dispositions des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole (9), ainsi qu’à des entreprises solvables connaissant une bonne situation financière, conformément aux dispositions des points 3.5 et 5.2 de la communication précitée,

elles ne peuvent porter que sur des prêts accordés dans le cadre et aux conditions de régimes autorisés par la Commission,

leur mobilisation est subordonnée à la mise en œuvre des procédures légales prévues à l’égard du débiteur en cas d’insolvabilité (mise en faillite de l’entreprise bénéficiaire, etc.),

les non-membres des consortiums peuvent également en bénéficier (l’affiliation à ces derniers est ouverte sans restriction à tous les opérateurs du secteur agricole) (10).

(19)

L’article 124, paragraphes 1 et 2, de la loi no 32/2000 prévoit des aides au démarrage pour des groupements de producteurs reconnus en vertu du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (11). Ces aides, étalées sur une période de cinq ans, représentent 100 % des frais supportés par le groupement au cours de la première année, puis doivent diminuer de vingt points de pourcentage au cours de chacune des années suivantes, de manière à disparaître à la fin de la période précitée. En outre, aucun montant ne peut être versé après cette dernière, ni au-delà de la septième année suivant la reconnaissance du groupement. Les aides sont financées au moyen d’une partie d’une enveloppe de 3 615 198 EUR prévue pour l’ensemble des mesures de l’article 124.

(20)

Dans leur lettre du 13 août 2003, les autorités italiennes ont fait part de leur intention de modifier la loi de manière à rendre les modalités d’octroi des aides conformes à celles définies dans le règlement (CEE) no 1035/72 susmentionné. Elles ont également précisé que seules pourraient bénéficier d’aide les associations suivantes:

l’association ASPROSUD de Messine, reconnue le 13 mars 1992, pour les quatrième et cinquième années suivant la reconnaissance (1995 et 1996),

l’association Sicilia Verde de Bagheria, reconnue le 8 juillet 1993, pour les troisième, quatrième et cinquième années suivant la reconnaissance (1996, 1997 et 1998),

l’association AGRISUD de Vittoria, reconnue le 15 novembre 1994, pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années suivant la reconnaissance (1996, 1997, 1998 et 1999),

l’association APRO FRUS de Capo d’Orlando, reconnue le 23 novembre 1990, pour les quatrième et cinquième années suivant la reconnaissance (1994-1995 et 1995-1996).

III.   OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ

(21)

La Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’égard des aides prévues par l’article 99, paragraphe 2, point a), et par l’article 124, paragraphes 1 et 2, de la loi no 32/2000 (en ce qui concerne le secteur agricole, dans le premier cas, et les associations ASPROSUD, Sicilia Verde et APRO FRUS, dans le second), car elle doutait de leur compatibilité avec le marché commun.

(22)

En ce qui concerne les aides prévues pour le secteur agricole par l’article 99, paragraphe 2, point a), de la loi no 32/2000, le principe même de l’octroi d’une garantie suppose l’existence d’un prêt; or, à la lumière de la liste des régimes susceptibles d’être assortis de garanties, communiquée par les autorités italiennes à la demande des services de la Commission, il apparaissait que certains desdits régimes pourraient être difficilement financés au moyen de prêts, compte tenu de la nature des mesures prévues dans leur cadre (à titre d’exemple, il était difficilement concevable que des aides destinées à la couverture de primes d’assurance dans le secteur agricole revêtent la forme d’un prêt).

(23)

Un autre élément qui a amené la Commission à douter de la compatibilité avec le marché commun des aides prévues par l’article 99, paragraphe 2, point a), de la loi no 32/2000 est la possibilité d’accorder celles-ci en liaison avec l’application des mesures prévues par l’article 124, paragraphes 1 et 2, de la loi. La Commission ne pouvait que douter de cette compatibilité car l’admissibilité des aides prévues par l’article 124, paragraphes 1 et 2, était, elle-même, sujette à caution.

(24)

Enfin, la Commission ne disposait pas d’indications sur la façon dont les autorités italiennes allaient vérifier que le cumul de l’élément d’aide potentiel des garanties et de l’aide prévue pour les régimes auxquels elles étaient applicables ne risquait pas d’entraîner un dépassement des taux d’aide admissibles dans le cadre desdits régimes.

(25)

En ce qui concerne les aides prévues par l’article 124, paragraphes 1 et 2, de la loi no 32/2000, les autorités italiennes avaient expliqué que celles-ci étaient destinées exclusivement à solder un arriéré d’aides aux associations de producteurs reconnues en vertu du règlement (CEE) no 1035/72, qu’elles auraient déjà dû être payées, mais qu’elles ne l’avaient finalement pas été parce que le FEOGA n’avait pas garanti la couverture financière des engagements financiers pris au niveau italien.

(26)

Les autorités italiennes avaient ajouté que seules pourraient bénéficier d’aides les entités qui auraient acquis un droit à l’aide avant le 21 novembre 1996 [date d’entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (12) qui a remplacé le règlement (CEE) no 1035/72], et pour lesquelles ce droit ne serait pas devenu caduc.

(27)

La Commission avait pu constater, lors de l’examen du dossier, qu’en vertu de l’article 53 du règlement (CEE) no 2200/96, les droits acquis par les organisations de producteurs avant l’entrée en vigueur du règlement, en vertu de l’article 14 et du titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72, étaient maintenus jusqu’à leur extinction, et que si toutes les conditions de l’article 14 du règlement (CEE) no 1035/72 étaient remplies, les aides nationales éventuellement accordées sur la base de ce même article seraient ipso jure compatibles avec les règles régissant l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et ne devraient plus faire l’objet d’un examen à la lumière des règles applicables en matière d’aides d’État (13).

(28)

Sur la base de ces considérations, les autorités italiennes s’étaient engagées à modifier les modalités d’octroi des aides envisagées pour les rendre conformes aux dispositions du règlement (CEE) no 1035/72 (voir considérants 19 et 20). Toutefois, compte tenu de la liste des bénéficiaires fournie par les autorités italiennes, la Commission avait constaté que, dans le cas des associations visées au considérant 21, l’aide envisagée interviendrait bien après la période de sept années suivant la reconnaissance de l’association, ce qui aurait pour conséquence que toutes les conditions de l’article 14 du règlement (CEE) no 1035/72 ne seraient plus remplies (puisqu’une d’entre elles stipule que les aides doivent être versées en cinq années dans les sept années suivant la reconnaissance) et que les aides devraient dès lors être analysées à la lumière des articles 87 et 88 du traité.

(29)

Dans le cadre de cette analyse à la lumière des articles 87 et 88 du traité, la Commission a constaté que, comme le règlement (CEE) no 1035/72 avait été abrogé par le règlement (CEE) no 2200/96, le fait d’accorder une aide au titre d’une réglementation devenue inexistante à des associations dont les droits étaient devenus caducs [ce qui rendait inapplicable l’article 53 du règlement (CEE) no 2200/96 évoqué au considérant 27] aurait interféré avec le fonctionnement des mécanismes de l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes instaurés par le règlement (CEE) no 2200/96. Or, en vertu du point 3.2 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole, la Commission ne peut en aucun cas approuver une aide qui serait incompatible avec les dispositions régissant une organisation commune des marchés ou qui contrarierait le bon fonctionnement de l’organisation des marchés concernée.

(30)

Dans un tel contexte, la Commission ne pouvait que douter de la compatibilité des aides envisagées avec le marché commun.

(31)

Ces doutes étaient renforcés par le fait qu’une aide octroyée dans les circonstances décrites aurait constitué une aide rétroactive explicitement proscrite par le point 3.6 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole, parce que privée de l’élément incitatif que doit comporter toute aide dans le secteur agricole, exception faite des aides à caractère compensatoire.

(32)

Enfin, la Commission doutait également du bien-fondé de l’argument selon lequel le FEOGA n’aurait pas garanti la couverture financière des engagements pris au niveau italien, car le cofinancement de la constitution des associations de producteurs implique un remboursement automatique, de la part, du FEOGA, d’une partie du montant de l’aide approuvée dans le cadre de l’organisation commune des marchés.

IV.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ITALIENNES

(33)

Par lettres datées du 26 août 2004, enregistrée le 30 août 2004, du 24 novembre 2004, enregistrée le 26 novembre 2004, et du 26 octobre 2005, enregistrée le 28 octobre 2005, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission la réaction des autorités italiennes à l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’égard des aides prévues par l’article 99, paragraphe 2, point a), et par l’article 124, paragraphes 1 et 2, de la loi no 32/2000 (en ce qui concerne le secteur agricole, dans le premier cas, et les associations ASPROSUD, Sicilia Verde et APRO FRUS, dans le second).

(34)

Dans leur lettre du 26 août 2004, les autorités italiennes ont fourni les commentaires suivants sur les aides prévues par l’article 99, paragraphe 2, point a), de la loi no 32/2000:

elles ont demandé que certains des régimes mentionnés sur la liste visée au considérant 22 soient retirés de cette dernière, étant donné qu’elles avaient constaté qu’ils ne pouvaient effectivement pas être financés par des prêts,

elles ont précisé que, pour les régimes restant sur la liste précitée, la garantie porterait uniquement sur la part privée de l’investissement, si le régime était déjà approuvé et déjà financé, et sur l’ensemble du montant éligible, si le régime était déjà approuvé mais pas encore financé, mais que, quel que soit le cas envisagé, l'équivalent-subvention brut de la garantie ne pourrait pas excéder le taux d’aide maximal approuvé dans le cadre du régime concerné (le contrôle devant être effectué sur un échantillon d’au moins 5 % des autocertifications demandées aux bénéficiaires),

elles ont confirmé qu’elles prépareraient des modalités d’application de l’article 99, paragraphe 2, point a), de la loi no 32/2000 et que dans ces modalités figurerait la liste précitée.

(35)

Dans la même lettre, les autorités italiennes ont fourni les commentaires suivants sur les aides prévues pour les trois associations mentionnées au considérant 21 par l’article 124, paragraphes 1 et 2, de la loi no 32/2000:

elles ont indiqué que, selon elles, l’approche adoptée par la Commission dans le cadre du dossier N 157/2000 devait également être suivie en l’espèce et que les aides prévues pour les trois associations précitées ne devaient pas faire l’objet d’une analyse à la lumière des articles 87 et 88 du traité,

elles se sont référées aux dispositions de l’article 53 du règlement (CEE) no 2200/96, selon lesquelles les droits acquis par les associations de producteurs restent acquis jusqu’à leur extinction (autrement dit, jusqu’à la liquidation de l’aide), pour souligner que l’acquisition du droit a lieu lorsque l’association a introduit une demande d’aide en bonne et due forme, que, dans le cas d’espèce, l’acquisition a eu lieu dans les sept années suivant la reconnaissance, et que le droit ne peut être lésé par le retard accumulé par les administrations publiques dans la recherche des fonds nécessaires à la liquidation des aides,

elles ont confirmé la modification de la loi no 32/2000 visée au considérant 20.

(36)

Par la lettre communiquée le 24 novembre 2004, les autorités italiennes ont transmis une copie de l’article 12 de la loi régionale no 15 du 5 novembre 2004 (ci-après, «la loi no 15/2004»), modifiant, entre autres, les articles 99 et 124 de la loi no 32/2000.

(37)

En ce qui concerne l’article 99 de la loi no 32/2000, l’article 12 de la loi no 15/2004 a, en ses points 2 et 4, étendu le cercle des bénéficiaires potentiels des mesures envisagées aux entreprises non associées assumant la charge des frais administratifs liés à la fourniture de garanties et plafonné à 20 millions EUR le budget consacré aux mesures de l’article pour la période 2000-2006.

(38)

En ce qui concerne l’article 124 de la loi no 32/2000, l’article 12 de la loi no 15/2004 a, en son point 8, introduit un nouveau paragraphe 2 remplaçant les modalités d’octroi des aides décrites au considérant 19 ci-dessus par des modalités conformes à celles prévues par l’article 14 du règlement (CEE) no 1035/72.

(39)

Ce nouveau paragraphe 2 ajouté à l’article 124 de la loi no 32/2000, en remplacement du paragraphe existant que les autorités italiennes s’étaient engagées à modifier (voir considérant 20), est libellé comme suit:

«Le montant maximal de ces aides, conformément à l’article 14 du règlement (CEE) no 1035/72, vaut respectivement, pour les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années, 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % de la valeur de la production commercialisée couverte par l’action de l’organisation de producteurs. Le montant de l’aide ne peut en aucun cas dépasser les frais réels de constitution et de fonctionnement administratif de l’organisation. Aucune aide ne peut être versée pour des dépenses soutenues après cinq ans, ni au-delà des sept années suivant la reconnaissance.»

(40)

Dans la lettre communiquée le 26 octobre 2005, les autorités italiennes ont indiqué que l’article 99, paragraphe 2, point a), de la loi no 32/2000 avait été abrogé par l’article 23 de la loi régionale no 11 du 21 septembre 2005, et ont annoncé le retrait de la notification le concernant.

V.   ÉVALUATION

(41)

En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par l’État ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(42)

Les mesures analysées en l’espèce correspondent à cette définition en ce sens qu’elles sont financées au moyen de ressources publiques, qu’elles favorisent certaines productions (par exemple, le secteur des fruits et légumes) et qu’elles peuvent affecter les échanges par la place occupée par l’Italie sur les marchés visés (pour les fruits, agrumes exclus, l’Italie affiche en 2005 une production de 11,443 millions de tonnes, ce qui en fait le plus important producteur de fruits de l’Union).

(43)

Toutefois, dans les cas prévus par l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, certaines mesures peuvent, par dérogation, être considérées comme compatibles avec le marché commun.

(44)

En l’espèce, compte tenu des mesures décrites précédemment, la seule dérogation qui puisse être invoquée est celle de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, qui indique que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(45)

La Commission constate avant tout que l’article 99, paragraphe 2, point a), de la loi no 32/2000 a été abrogé sans avoir été appliqué (compte tenu de l’effet suspensif lié à l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité) et que les autorités italiennes ont retiré la notification le concernant, ce qui rend inutile un examen de l’applicabilité à ses dispositions de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(46)

En ce qui concerne les aides prévues pour l’article 124, paragraphes 1 et 2, de la loi no 32/2000, la Commission constate que les modalités d’octroi des aides ont été alignées sur celles prévues par le règlement (CEE) no 1035/72, modifié par l’article 3 du règlement (CEE) no 3284/83 du Conseil du 14 novembre 1983 modifiant le règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (14), au moyen des dispositions du nouveau paragraphe 2 de l’article 124 de la loi no 32/2000 introduit par l’article 12 de la loi no 15/2004.

(47)

À la date d’adoption de cette loi, les aides aux groupements de producteurs étaient régies par le règlement (CEE) no 2200/96.

(48)

Comme indiqué au considérant 27, l’article 53 du règlement (CEE) no 2200/96 prévoit que les droits acquis par les organisations de producteurs avant l’entrée en vigueur du règlement, en vertu de l’article 14 et du titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72, sont maintenus jusqu’à leur extinction, pour autant que toutes les conditions dudit article 14 soient respectées.

(49)

Les dispositions du nouveau paragraphe 2 de l’article 124 de la loi no 32/2000 introduit par l’article 12 de la loi no 15/2004 témoignent du respect des conditions de l’article 14 précité et garantissent de facto l’exclusion de toute organisation de producteurs qui ne remplirait pas ces conditions. Étant donné que, dans le règlement (CEE) no 1035/72, les règles d’État ne s’appliquaient que dans la mesure décidée par le Conseil et que le règlement lui-même comportait, en son article 14, une disposition directement applicable autorisant l’octroi d’aides nationales moyennant le respect de certaines conditions à présent remplies, les aides nationales en question ne doivent plus faire l’objet d’un examen à la lumière des règles applicables en matière d’aides d’État.

(50)

Par voie de conséquence, les autres doutes exprimés par la Commission lors de l’ouverture de la procédure deviennent, eux aussi, caducs.

VI.   CONCLUSION

(51)

Étant donné que l’article 99, paragraphe 2, point a), de la loi no 32/2000 a été abrogé, la Commission n’a plus à se prononcer sur la compatibilité avec le marché commun des aides qui y étaient prévues. La procédure ouverte à l’égard de ses dispositions, devenue sans objet, peut donc être clôturée.

(52)

Étant donné que l’article 124, paragraphe 2, de la loi régionale no 32/2000, modifié par l’article 12 de la loi no 15/2004, rend les aides envisagées pour les associations de producteurs conformes aux dispositions de l’article 14 du règlement (CEE) no 1035/72, et que ces aides, par ce fait même, sont considérées comme automatiquement compatibles avec les règles régissant l’organisation commune des marchés et ne doivent plus faire l’objet d’un examen à la lumière des règles applicables en matière d’aides d’État, la procédure ouverte à leur égard, devenue sans objet, peut également être clôturée.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité, ouverte à l’égard des aides prévues par l’article 99, paragraphe 2, point a) (en ce qui concerne le secteur agricole), de la loi régionale sicilienne no 32 du 23 décembre 2000, devenue sans objet parce que l’Italie a retiré sa notification, est clôturée.

Article 2

La procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité, ouverte à l’égard des aides prévues par l’article 124, paragraphes 1 et 2 (modifié), de la loi régionale sicilienne no 32 du 23 décembre 2000, devenue sans objet, est clôturée.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  Lettre SG(2002) D/233133 du 18.12.2002.

(2)  Lettre SG-Greffe (2004) D/202440 du 21.6.2004.

(3)  Lettre SG-Greffe (2004) D/203974 du 10.9.2004.

(4)  La décision comporte toutefois des recommandations concernant cet article.

(5)  L’article 124 de la loi no 32/2000 comportait également une mesure d’aide en son paragraphe 3, mais la Commission a constaté qu’il s’agissait d’une aide nationale explicitement autorisée par un règlement instituant une organisation commune des marchés et ne devant, dès lors, plus être analysée.

(6)  JO C 52 du 2.3.2005, p. 23.

(7)  Ces dispositions valent à la fois pour le secteur agricole et le secteur de la pêche. La référence au seul secteur agricole dans la décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité et dans la présente décision s’explique par le fait que, dans leur lettre du 24 mai 2005 visée au considérant 12, l’assessorat sicilien à la pêche a indiqué qu’une notification séparée serait effectuée ultérieurement pour le secteur de la pêche.

(8)  JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.

(9)  JO C 232 du 12.8.2000, p. 17.

(10)  Ces paramètres ne figurent pas dans l’article 99 proprement dit mais ont été communiqués dans les informations complémentaires fournies par les autorités italiennes.

(11)  JO L 118 du 20.5.1972, p. 1.

(12)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(13)  Cette approche avait déjà été suivie à l’égard des aides prévues au niveau national pour les groupements de producteurs en application de l’article 14 du règlement (CEE) no 1035/72 – voir dossier d’aide N 157/2000, clôturé par la lettre SG(2001) D/288558 du 16.5.2001.

(14)  JO L 325 du 22.11.1983, p. 1.


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