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Document 32009R0642

Règlement (CE) n o 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 191, 23.7.2009, p. 42–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 95 - 105

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; abrogé par 32019R2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/642/oj

23.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/42


RÈGLEMENT (CE) N o 642/2009 de la Commission

du 22 juillet 2009

mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2005/32/CE, la Commission doit fixer des exigences en matière d’écoconception pour les produits consommateurs d’énergie représentant un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un impact significatif sur l’environnement, et présentant un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact sur l’environnement, sans que cela entraîne des coûts excessifs.

(2)

L’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret, de la directive 2005/32/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif sur l’écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution relatives à l’électronique grand public.

(3)

La Commission a réalisé une étude préparatoire visant à analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des téléviseurs. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et intéressées de la Communauté et des pays tiers, et les résultats ont été rendus publics sur le site Europa de la Commission.

(4)

Les téléviseurs forment un groupe de produits d’électronique grand public qui occupe une place importante dans la consommation d’électricité, ils constituent donc une priorité de la politique en matière d’écoconception.

(5)

L’aspect environnemental des téléviseurs qui entre en ligne de compte aux fins du présent règlement est la consommation électrique en service.

(6)

La consommation électrique annuelle liée aux téléviseurs dans la Communauté était estimée à 60 TWh en 2007, soit 24 millions de tonnes d’émissions de CO2. Si aucune mesure spécifique n’est adoptée, cette consommation devrait, selon les estimations, atteindre 132 TWh en 2020. L’étude préparatoire montre qu’il est possible de réduire considérablement la consommation d’électricité en phase d’utilisation.

(7)

D’autres aspects importants pour l’environnement ont trait aux substances dangereuses utilisées lors de la production des téléviseurs et aux déchets provenant des téléviseurs mis au rebut en fin de vie. Les améliorations de l’impact sur l’environnement à cet égard sont examinées, respectivement, dans la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (2) et dans la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (3), et ne devraient plus être abordées dans le présent règlement.

(8)

L’étude préparatoire montre que les exigences relatives aux autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie I, de la directive 2005/32/CE ne sont pas nécessaires.

(9)

La réduction de la consommation électrique des téléviseurs est possible/viable en utilisant des technologies existantes rentables et accessibles à tous qui permettent de réduire les dépenses cumulées liées à l’achat et l’utilisation des téléviseurs.

(10)

Les exigences en matière d’écoconception doivent harmoniser les exigences de consommation électrique applicables aux téléviseurs dans l’ensemble de la Communauté, de façon à participer au fonctionnement du marché intérieur et à améliorer la performance environnementale de ces produits.

(11)

Les exigences en matière d’écoconception ne doivent pas avoir d’incidence négative sur les fonctionnalités des produits ni de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. En particulier, les bénéfices de la réduction de la consommation d’électricité pendant la phase d’utilisation doivent plus que compenser les éventuelles incidences environnementales supplémentaires pendant la fabrication.

(12)

Une introduction progressive des exigences en matière d’écoconception doit laisser aux fabricants le temps nécessaire pour revoir la conception de leurs produits. Le calendrier doit être établi de manière à éviter toute répercussion négative sur les fonctionnalités des appareils qui se trouvent sur le marché et il doit tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant que les objectifs du règlement seront atteints en temps voulu.

(13)

Les mesures des paramètres pertinents des produits devraient être réalisées à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation, tels que figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (4).

(14)

Le présent règlement doit accroître la pénétration sur le marché de technologies permettant de réduire l’incidence environnementale des téléviseurs et entraîner ainsi des économies d’électricité estimées à 28 TWh d’ici à 2020 par rapport au scénario du statu quo.

(15)

Conformément à l’article 8 de la directive 2005/32/CE, le présent règlement doit spécifier les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

(16)

Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants doivent fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2005/32/CE, dans la mesure où ces informations ont un rapport avec les exigences fixées dans le présent règlement.

(17)

Les meilleures possibilités actuelles en matière de rendement énergétique en mode de marche et de réduction des incidences environnementales sont décrites dans la décision 2009/300/CE de la Commission du 12 mars 2009 établissant les critères écologiques d’attribution du label écologique communautaire aux téléviseurs (5). Grâce à cette indication, l’information pourra être plus largement diffusée et plus accessible, notamment pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises de très petite taille, ce qui facilitera l’intégration des meilleures technologies de conception propres à réduire la consommation d’énergie. Le présent règlement ne devrait donc pas déterminer de critères de référence pour les meilleures technologies disponibles.

(18)

Les exigences en matière d’écoconception qui sont applicables à compter du 7 janvier 2013, conformément au règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (6), devraient s’appliquer aux téléviseurs avant la date prévue par le règlement car les technologies permettant de se conformer aux dispositions de ce dernier peuvent être mises en œuvre plus rapidement pour les téléviseurs et permettre des économies d’énergie supplémentaires. Le règlement (CE) no 1275/2008 ne devrait donc pas être applicable aux téléviseurs et devrait être modifié en conséquence.

(19)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2005/32/CE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des exigences en matière d’écoconception applicables à la mise sur le marché des téléviseurs.

Article 2

Définitions

Outre les définitions énoncées dans la directive 2005/32/CE, on entend par:

1)

«téléviseur», un récepteur de télévision ou un écran de télévision;

2)

«récepteur de télévision», un produit principalement conçu pour afficher et recevoir des signaux audiovisuels qui est mis sur le marché et vendu sous une désignation de modèle ou de système unique, et qui se compose de:

a)

un écran d’affichage;

b)

un ou plusieurs syntoniseurs/récepteurs et des fonctions supplémentaires optionnelles de stockage et/ou affichage de données telles qu’un disque numérique polyvalent (DVD: digital versatile disc), un lecteur de disque dur (HDD: hard disk drive) ou un magnétoscope (VCR: vidéocassette recorder), soit sous la forme d’un seul appareil combiné avec l’écran d’affichage, soit sous la forme d’un ou plusieurs appareils distincts;

3)

«écran de télévision», un produit conçu pour afficher sur un écran intégré un signal vidéo provenant de sources diverses, notamment des signaux de télédiffusion, qui éventuellement contrôle et reproduit des signaux audio provenant d’une source externe, qui est relié par des trajets à signaux vidéo normalisés y compris cinch (composant, composite), SCART, HDMI (interface multimédia haute définition) et futures normes sans fil (à l’exclusion toutefois des trajets à signaux vidéo non normalisés tels que DVI et SDI), mais qui ne peut ni recevoir ni traiter les signaux radiodiffusés;

4)

«mode marche», la situation dans laquelle le téléviseur est branché sur le secteur et produit du son et des images;

5)

«mode usage domestique», le réglage du téléviseur qui est recommandé par le fabricant pour un usage domestique normal;

6)

«mode(s) veille», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner correctement et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:

une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou

l’affichage d’une information ou d’un état;

7)

«mode arrêt», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction; elle comprend, en outre:

a)

les situations dans lesquelles seule une indication de la situation en mode «arrêt» est disponible;

b)

les situations dans lesquelles seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil sont assurées (7);

8)

«fonction de réactivation», une fonction qui permet d’activer d’autres modes, comme le mode «marche», au moyen d’un interrupteur commandé à distance, tel qu’une télécommande, un capteur interne, un cycle de programmation aboutissant à une situation dans laquelle sont assurées des fonctions supplémentaires, notamment le mode «marche»;

9)

«affichage d’une information ou d’un état», une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’équipement sur un afficheur, telle qu’une horloge;

10)

«menu imposé», un ensemble de réglages du téléviseur prédéfinis par le fabricant, dont l’utilisateur du téléviseur doit sélectionner un réglage particulier lors de la mise en marche initiale du téléviseur;

11)

«résolution full HD», une résolution d’écran dont le nombre de pixels physiques est d’au moins 1 920 × 1 080 pixels.

Article 3

Exigences en matière d’écoconception

Les exigences en matière d’écoconception relatives aux téléviseurs sont exposées à l’annexe I.

Le respect des exigences en matière d’écoconception est mesuré conformément aux méthodes décrites à l’annexe II.

Article 4

Évaluation de la conformité

La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2005/32/CE est soit le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive, soit le système de management pour l’évaluation de la conformité prévu à l’annexe V de cette même directive.

La documentation technique à fournir avec l’évaluation de la conformité est indiquée dans la partie 5, point 1), de l’annexe I du présent règlement.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Des contrôles sont effectués à des fins de surveillance conformément à la procédure de vérification exposée à l’annexe III.

Article 6

Révision

La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique au plus tard trois ans après son entrée en vigueur et en présente les résultats au forum consultatif sur l’écoconception.

Article 7

Modifications du règlement (CE) no 1275/2008

L’annexe I, point 3, du règlement (CE) no 1275/2008 est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les exigences d’écoconception définies dans la partie 1, point 1), dans la partie 3, point 1), dans la partie 4, point 1), et dans la partie 5, point 2), de l’annexe I s’appliquent à partir du 20 août 2010.

Les exigences d’écoconception définies dans la partie 1, point 2), de l’annexe I s’appliquent à compter du 1er avril 2012.

Les exigences d’écoconception définies dans la partie 2, point 1), lettres a) à d), de l’annexe I s’appliquent à compter du 7 janvier 2010.

Les exigences d’écoconception définies dans la partie 2, point 2), lettres a) à e), de l’annexe I s’appliquent à partir du 20 août 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(2)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(3)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

(4)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(5)  JO L 82 du 28.3.2009, p. 3.

(6)  JO L 339 du 18.12.2008, p. 45.

(7)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.


ANNEXE I

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉCOCONCEPTION

1.   CONSOMMATION ÉLECTRIQUE EN MODE «MARCHE»

1)

À partir du 20 août 2010:

La consommation électrique d’un téléviseur en mode «marche» ne dépasse pas les limites suivantes, A étant la superficie visible de l’écran exprimée en dm2:

 

Résolution «full HD»

Toutes les autres résolutions

Récepteurs de télévision

20 watts + A · 1,12 · 4,3224 watts/dm2

20 watts + A · 4,3224 watts/dm2

Écrans de télévision

15 watts + A · 1,12 · 4,3224 watts/dm2

15 watts + A · 4,3224 watts/dm2

2)

À partir du 1er avril 2012:

La consommation électrique d’un téléviseur en mode «marche» ne dépasse pas les limites suivantes, A étant la superficie visible de l’écran exprimée en dm2:

 

Toutes les résolutions

Récepteurs de télévision

16 watts + A · 3,4579 watts/dm2

Écrans de télévision

12 watts + A · 3,4579 watts/dm2

2.   CONSOMMATION ÉLECTRIQUE EN MODE «VEILLE/ARRÊT»

1)

À partir du 7 janvier 2010:

a)

Consommation d’électricité en mode «arrêt»:

La consommation électrique des téléviseurs dans une situation en mode «arrêt», quelle qu’elle soit, ne dépasse pas 1,00 watt.

b)

Consommation d’électricité en mode(s) «veille»:

La consommation électrique des téléviseurs se trouvant dans une situation où seule une fonction de réactivation est assurée, ou bien une fonction de réactivation et une simple indication montrant que la fonction de réactivation est activée, ne dépasse pas 1,00 watt.

La consommation électrique des téléviseurs se trouvant dans une situation où seul l’affichage d’une information ou d’un état est assuré, ou l’affichage d’une information ou d’un état combiné à une fonction de réactivation, ne dépasse pas 2 watts.

c)

Disponibilité du mode «arrêt» et/ou du mode «veille»

Les téléviseurs sont dotés d’un mode «arrêt» et/ou «veille», et/ou d’une autre situation dans laquelle les exigences en matière de consommation électrique applicables en mode «arrêt» et/ou «veille» sont respectées lorsque le téléviseur est branché sur le secteur.

d)

Pour les récepteurs de télévision qui se composent d’un écran d’affichage ainsi que d’un ou plusieurs syntoniseurs/récepteurs et de fonctions supplémentaires optionnelles de stockage et/ou affichage de données telles qu’un disque numérique polyvalent (DVD: digital versatile disc), un lecteur de disque dur (HDD: hard disk drive) ou un magnétoscope (VCR: vidéocassette recorder) sous la forme d’un ou plusieurs appareils distincts, les points a) à c) s’appliquent séparément pour l’écran d’affichage et pour le ou les appareils distincts.

2)

À partir du 20 août 2011:

a)

Consommation d’électricité en mode «arrêt»:

La consommation électrique des téléviseurs dans une situation en mode «arrêt», quelle qu’elle soit, ne dépasse pas 0,30 watt, sauf si la condition prévue au paragraphe suivant est remplie.

Pour les téléviseurs munis d’un interrupteur bien visible, qui fait passer le téléviseur dans une situation telle que sa consommation énergétique ne dépasse pas 0,01 watt lorsque l’interrupteur est mis en position «désactivé», la consommation du téléviseur dans toute autre situation en mode «arrêt» ne dépasse pas 0,50 watt.

b)

Consommation d’électricité en mode(s) «veille»:

La consommation électrique des téléviseurs se trouvant dans une situation où seule une fonction de réactivation est assurée, ou bien une fonction de réactivation et une simple indication montrant que la fonction de réactivation est activée, ne dépasse pas 0,50 watt.

La consommation électrique des téléviseurs se trouvant dans une situation où seul l’affichage d’une information ou d’un état est assuré, ou l’affichage d’une information ou d’un état combiné à une fonction de réactivation, ne dépasse pas 1,00 watt.

c)

Disponibilité du mode «arrêt» et/ou du mode «veille»

Les téléviseurs sont dotés d’un mode «arrêt» et/ou «veille», et/ou d’une autre situation dans laquelle les exigences en matière de consommation électrique applicables en mode «arrêt» et/ou «veille» sont respectées lorsque le téléviseur est branché sur le secteur.

d)

Mise hors tension automatique

Les téléviseurs offrent une fonction présentant les caractéristiques suivantes:

i)

Après quatre heures maximum en mode «actif» après la dernière intervention et/ou le dernier changement de chaîne, le téléviseur passe automatiquement du mode «actif»:

au mode «veille», ou

au mode «arrêt», ou

à une autre situation dans laquelle les exigences en matière de consommation électrique applicables en mode «arrêt» et/ou «veille» sont respectées.

ii)

Les téléviseurs affichent un message d’alerte avant de passer automatiquement du mode «actif» aux situation/modes applicables.

Cette fonction fait partie des réglages par défaut.

e)

Pour les récepteurs de télévision qui se composent d’un écran d’affichage ainsi que d’un ou plusieurs syntoniseurs/récepteurs et de fonctions supplémentaires optionnelles de stockage et/ou affichage de données telles qu’un disque numérique polyvalent (DVD: digital versatile disc), un lecteur de disque dur (HDD: hard disk drive) ou un magnétoscope (VCR: vidéocassette recorder) sous la forme d’un appareil distinct, les points a) à d) s’appliquent séparément pour l’écran d’affichage et pour l’appareil distinct.

3.   MODE «USAGE DOMESTIQUE» POUR LES TÉLÉVISEURS FOURNIS AVEC UN MENU IMPOSÉ

À partir du 20 août 2010:

Les téléviseurs dotés d’un menu imposé lors de la première activation offrent un mode «usage domestique» dans le menu imposé, qui est le réglage par défaut lors de la première activation du téléviseur. Si l’utilisateur sélectionne un mode autre que le mode «usage domestique» lors de la première activation du téléviseur, une seconde procédure de sélection lui demande de confirmer son choix.

4.   RAPPORT LUMINANCE DE CRÊTE

À partir du 20 août 2010:

Téléviseurs sans menu imposé: la luminance de crête dans la situation en mode «marche» du téléviseur telle qu’elle est fournie par le fabricant n’est pas inférieure à 65 % de la luminance de crête dans la situation en mode «marche» la plus brillante offerte par le téléviseur.

Téléviseurs avec menu imposé: la luminance de crête dans la situation en mode «usage domestique» n’est pas inférieure à 65 % de la luminance de crête dans la situation en mode «marche» la plus brillante offerte par le téléviseur.

5.   INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES FABRICANTS

1)

Aux fins de la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 5, la documentation technique contient les éléments suivants:

a)

Paramètres d’essai pour les mesures:

la température ambiante,

la tension d’essai en volts (V) et la fréquence en hertz (Hz),

la distorsion harmonique totale du système d’alimentation électrique,

la borne d’entrée pour les signaux d’essai audio et vidéo,

l’information et la documentation relatives à l’instrumentation, au montage et aux circuits utilisés pour les essais électriques.

b)

Mode «marche»:

les données relatives à la consommation électrique en watts, arrondie à la première décimale pour les mesures de puissance inférieures ou égales à 100 watts, et au premier nombre entier pour les mesures de puissance supérieures à 100 watts,

les caractéristiques du signal vidéo dynamique représentatif des contenus télévisés typiques,

la séquence des étapes pour parvenir à une situation stable en ce qui concerne la consommation électrique,

en outre, pour les téléviseurs avec un menu imposé, le rapport entre la luminance de crête en mode «usage domestique» et la luminance de crête dans la situation en mode «marche» la plus brillante offerte par le téléviseur, exprimé en pourcentage,

en outre, pour les écrans de télévision, une description des caractéristiques pertinentes du syntoniseur utilisé pour les mesures.

c)

Pour chaque mode «veille» et/ou «arrêt»:

les données relatives à la consommation d’électricité, en watts, arrondies à la deuxième décimale,

la méthode de mesure utilisée,

une description de la façon dont le mode a été sélectionné ou programmé,

la séquence d’événements qui précède le point où le téléviseur change automatiquement de mode.

d)

Mise hors tension automatique:

la durée de l’état de mode «marche» avant le passage automatique du téléviseur en mode «veille» ou en mode «arrêt» ou dans une autre situation dans laquelle les exigences en matière de consommation électrique applicables en mode arrêt et/ou veille sont respectées.

e)

Substances dangereuses:

si le téléviseur contient du mercure ou du plomb: la teneur en mercure exprimée en X,X mg et la présence de plomb.

2)

À partir du 20 août 2010:

Les informations suivantes sont publiées sur des sites internet en libre accès:

les données relatives à la consommation électrique en watts du mode «marche», arrondie à la première décimale pour les mesures de puissance inférieures ou égales à 100 watts, et au premier nombre entier pour les mesures de puissance supérieures à 100 watts,

pour chaque mode «veille» et/ou «arrêt», les données relatives à la consommation électrique en watts arrondie à la deuxième décimale,

pour les téléviseurs sans menu imposé: le rapport, exprimé en pourcentage et arrondi à l’entier le plus proche, entre la luminance de crête dans la situation en mode «marche» du téléviseur telle qu’elle est fournie par le fabricant et la luminance de crête dans la situation en mode «marche» la plus brillante offerte par le téléviseur,

pour les téléviseurs avec un menu imposé: le rapport, exprimé en pourcentage et arrondi à l’entier le plus proche, entre la luminance de crête dans la situation en mode «usage domestique» et la luminance de crête dans la situation en mode «marche» la plus brillante offerte par le téléviseur,

si le téléviseur contient du mercure ou du plomb: la teneur exprimée en X,X mg et la présence de plomb.


ANNEXE II

MESURES

1)   Mesures de la consommation électrique en mode «marche»

Les mesures de la consommation électrique visée à l’annexe I, partie 1, remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a)

Les mesures sont réalisées en appliquant une procédure fiable, précise et reproductible, qui tient compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes.

b)

État des téléviseurs lors des mesures de la consommation électrique en mode «marche»:

Récepteurs de télévision sans menu imposé: la consommation électrique visée aux points 1) et 2) est mesurée dans la situation en mode «marche» du téléviseur telle qu’elle est fournie par le fabricant, c’est-à-dire que les réglages de luminosité du téléviseur se trouvent dans la position ajustée par le fabricant pour l’utilisateur final.

Récepteurs de télévision avec un menu imposé: la consommation électrique visée aux points 1) et 2) est mesurée dans la situation en mode «usage domestique».

Écrans de télévision sans menu imposé: l’écran de télévision doit être connecté à un syntoniseur approprié. La consommation électrique visée aux points 1) et 2) est mesurée dans la situation en mode «marche» du téléviseur telle qu’elle est fournie par le fabricant, c’est-à-dire que les réglages de luminosité de l’écran de télévision se trouvent dans la position ajustée par le fabricant pour l’utilisateur final. La consommation électrique du syntoniseur n’entre pas en ligne de compte pour les mesures de la consommation électrique en mode «marche» de l’écran de télévision.

Écrans de télévision avec menu imposé: l’écran de télévision doit être connecté à un syntoniseur approprié. La consommation électrique visée aux points 1) et 2) est déterminée dans la situation en mode «usage domestique».

c)

Conditions générales:

Les mesures sont réalisées à une température ambiante de 23 °C +/– 5 °C.

Les mesures sont réalisées en utilisant un signal vidéo dynamique représentatif des contenus télévisés typiques. La mesure est la puissance moyenne consommée durant dix minutes consécutives.

Les mesures sont effectuées après avoir laissé le téléviseur en mode «arrêt» pendant au moins une heure immédiatement suivie d’au moins une heure en mode «marche», et s’achèvent avant que le téléviseur ne soit resté plus de trois heures en mode «marche». Le signal vidéo pertinent est affiché pendant toute la durée du fonctionnement en mode «marche». Pour les téléviseurs dont on sait qu’ils sont stabilisés en moins d’une heure, ces durées peuvent être réduites si l’on peut démontrer que la mesure obtenue se situe dans une marge de 2 % par rapport aux résultats qui auraient été obtenus en respectant les durées décrites ici.

Les mesures sont réalisées en admettant une incertitude inférieure ou égale à 2 % à un niveau de confiance de 95 %.

Les mesures sont réalisées en désactivant la fonction de réglage automatique de la luminosité, si cette fonction existe. Si elle existe mais ne peut pas être désactivée, les mesures sont réalisées dans des conditions telles que la lumière pénètre directement dans le capteur de lumière ambiante à un niveau de 300 lux ou plus.

2)   Mesures de la consommation électrique en mode «veille»/«arrêt»

Les mesures de la consommation électrique visée à l’annexe I, partie 2, remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a)

La consommation électrique visée aux points 1) a), 1) b), 2) a) et 2) b) doit être mesurée en appliquant une procédure fiable, précise et reproductible qui tient compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes.

b)

Pour les mesures de puissance supérieures ou égales à 0,50 watt, on admet une incertitude inférieure ou égale à 2 % à un niveau de confiance de 95 %. Pour les mesures de puissance inférieures à 0,50 watt, on admet une incertitude inférieure ou égale à 0, 01 watt à un niveau de confiance de 95 %.

3)   Mesures de la luminance de crête

Les mesures de la luminance de crête visée à l’annexe I, partie 4, remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a)

Les mesures sont réalisées en appliquant une procédure fiable, précise et reproductible, qui tient compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes.

b)

Les mesures de la luminance de crête sont réalisées à l’aide d’un luminancemètre, orienté de manière à détecter la portion d’écran qui présente une image totalement (100 %) blanche, le reste de l’écran étant une mire d’essai «plein écran» dont le niveau moyen de luminance (NML) ne dépasse pas le point à partir duquel la puissance est limitée par le système de contrôle de la luminance de l’écran d’affichage.

c)

Les mesures du rapport de luminance sont réalisées sans perturber le point de détection du luminancemètre sur l’écran d’affichage lors du changement de condition visé à l’annexe I, partie 4.


ANNEXE III

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION

Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences énoncées à l’annexe I.

1)

Les autorités des États membres soumettent un seul téléviseur à essai.

2)

Le modèle sera considéré conforme aux dispositions de l’annexe I si:

a)

le résultat obtenu pour la consommation électrique en mode «marche» ne dépasse pas de plus de 7 % la valeur limite applicable fixée à l’annexe I, partie 1, points 1) et 2); et

b)

les résultats obtenus pour les situations en mode «arrêt»/«veille», le cas échéant, ne dépassent pas de plus de 0,10 watt les valeurs limites applicables fixées à l’annexe I, partie 2, points 1) a), 1) b), 2) a) et 2) b); et

c)

le résultat obtenu pour le rapport de luminance indiqué à l’annexe I, partie 3, n’est pas inférieur à 60 %.

3)

Si les résultats visés au point 2), lettres a) ou b) ou c), ne sont pas atteints, trois appareils supplémentaires du même modèle font l’objet d’un essai.

4)

Après l’essai de trois appareils supplémentaires du même modèle, le modèle sera considéré conforme aux exigences fixées à l’annexe I si:

a)

la moyenne des résultats obtenus en ce qui concerne ces trois appareils pour la consommation électrique en mode «marche» ne dépasse pas de plus de 7 % la valeur limite applicable fixée à l’annexe I, partie 1, points 1) et 2); et

b)

la moyenne des résultats obtenus en ce qui concerne ces trois appareils pour les situations en mode «arrêt»/«veille», le cas échéant, ne dépasse pas de plus de 0,10 watt les valeurs limites applicables fixées à l’annexe I, partie 2, points 1) a), 1) b), 2) a) et 2) b); et

c)

la moyenne des résultats obtenus en ce qui concerne ces trois appareils pour le rapport de luminance indiqué à l’annexe I, partie 3, n’est pas inférieure à 60 %.

5)

Si les résultats visés au point 4), lettres a) et b), ne sont pas atteints, le modèle sera considéré non conforme aux exigences.

6)

Aux fins de la vérification de la conformité avec les exigences du présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure visée à l’annexe II, ainsi que des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment des méthodes fixées dans des normes dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne.


ANNEXE IV

Liste des produits consommateurs d’énergie relevant de l’annexe I, point 3), du règlement (CE) no 1275/2008

 

Postes de radio

 

Caméras vidéo

 

Enregistreurs vidéo

 

Enregistreurs audio haute-fidélité

 

Amplificateurs audio

 

Systèmes de cinéma à domicile

 

Instruments de musique

Tout autre équipement destiné à l’enregistrement ou à la reproduction de son ou d’images, y compris les signaux et autres technologies de distribution de son et d’images autres que par les télécommunications, mais à l’exclusion des téléviseurs au sens du règlement (CE) no 642/2009 de la Commission.


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