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Document 32009R0312

Règlement (CE) n o  312/2009 de la Commission du 16 avril 2009 modifiant le règlement (CEE) n o  2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n o  2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

OJ L 98, 17.4.2009, p. 3–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 011 P. 258 - 278

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/312/oj

17.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/3


RÈGLEMENT (CE) N o 312/2009 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2009

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe 37 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) dispose qu’un numéro identifiant la personne concernée doit figurer dans certains cas sur la déclaration en douane. Toutefois, il incombe aux États membres de définir le type de numéro d’identification à utiliser. Les États membres exigent par ailleurs que la personne concernée soit enregistrée dans leurs systèmes nationaux. En conséquence, les opérateurs économiques et les autres personnes souhaitant importer des marchandises, faire circuler des marchandises dans le cadre de la procédure de transit, exporter des marchandises ou demander une autorisation aux fins de l’utilisation de certaines simplifications douanières ou de certains régimes douaniers dans différents États membres sont obligés de s’enregistrer et d’obtenir un numéro d’identification différent dans chacun desdits États membres.

(2)

Les mesures visant à renforcer la sécurité, introduites par le règlement (CEE) no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), prévoient l’analyse des risques et l’échange électronique d’informations liées aux risques entre autorités douanières et entre ces dernières et la Commission dans un cadre commun de gestion des risques, la réception par les autorités douanières d’informations préalables à l’arrivée ou au départ concernant toutes les marchandises entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant et l’octroi du statut d’opérateur économique agréé aux opérateurs économiques fiables qui remplissent certaines conditions. Pour renforcer l’efficacité de ces mesures, il doit être possible d’identifier les personnes concernées par un numéro commun unique pour chacune de ces personnes.

(3)

Il est donc nécessaire de prévoir un numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) qui doit être attribué à chaque opérateur économique et, le cas échéant, à d’autres personnes, pour servir de référence commune dans leurs relations avec les autorités douanières dans l’ensemble de la Communauté et dans le cadre de l’échange d’informations entre les autorités douanières et entre ces dernières et d’autres autorités. Pour assurer que ce numéro soit unique, il convient de n’utiliser qu’un seul numéro par personne.

(4)

En vertu de certaines dispositions du règlement (CEE) no 2454/93, des personnes autres que les opérateurs économiques peuvent être tenues de fournir un numéro EORI dans le cadre de leurs relations avec les autorités douanières. Il convient dès lors que les États membres soient autorisés à enregistrer lesdites personnes.

(5)

Pour limiter la nécessité de modifier de manière substantielle les systèmes d’enregistrement nationaux et les dispositions réglementaires déjà établies par les États membres et afin de faciliter l’intégration du système centralisé dans d’autres systèmes nationaux, il convient de prévoir que les opérateurs économiques et, le cas échéant, d’autres personnes doivent introduire une demande auprès des États membres et que les États membres doivent leur attribuer un numéro EORI.

(6)

Compte tenu de la diversité des autorités intervenant dans l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes dans les États membres, il convient que chaque État désigne l’autorité ou les autorités chargées d’attribuer les numéros EORI et d’enregistrer les opérateurs et les autres personnes concernées.

(7)

Afin de réduire la charge administrative supportée par les opérateurs économiques et par d’autres personnes, il importe que ceux-ci puissent obtenir un numéro EORI valable dans d’autres États membres en se faisant enregistrer dans un État membre. Pour simplifier la procédure de traitement des informations et faciliter les relations avec les autorités douanières, il convient d’obliger les opérateurs économiques et les autres personnes qui ont reçu un numéro EORI à utiliser ce numéro unique pour toutes les communications avec les autorités douanières qui requièrent un identifiant.

(8)

À des fins de simplification administrative et pour fournir aux autorités douanières un accès aisé et fiable aux données, il convient de créer un système électronique centralisé pour la conservation et l’échange des données relatives à l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes et aux numéros EORI.

(9)

Pour établir un système électronique centralisé et assurer son fonctionnement efficace et sûr, il est nécessaire que les États membres et la Commission coopèrent étroitement.

(10)

Il importe que les données disponibles dans le système centralisé ne soient utilisées pour les échanges d’informations entre les autorités douanières et d’autres autorités nationales que dans la mesure où l’accès à ces données par lesdites autorités est nécessaire aux fins du respect de leurs obligations légales concernant la circulation de marchandises placées sous un régime douanier.

(11)

La publication des numéros EORI et d’un nombre limité de données d’enregistrement concernant les opérateurs économiques et d’autres personnes constitue un instrument permettant aux tiers de vérifier ces données. Il convient dès lors de publier les numéros EORI et un nombre limité de données d’enregistrement. Néanmoins, compte tenu des conséquences de la publication, il importe que celle-ci n’ait lieu que si l’opérateur économique ou toute autre personne y a expressément consenti par écrit, librement et en parfaite connaissance de cause.

(12)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4), la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission étant régie, quant à elle, par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

(13)

Selon l’article 28 de la directive 95/46/CE, les autorités de contrôle nationales sont chargées de veiller à la licéité du traitement des données à caractère personnel par les États membres, tandis que, selon l’article 46 du règlement (CE) no 45/2001, le Contrôleur européen de la protection des données contrôle les activités des institutions et organes communautaires en matière de traitement de données à caractère personnel, compte tenu des compétences limitées exercées par les institutions et organes communautaires à l’égard desdites données, et ces autorités, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, doivent coopérer activement et assurer le contrôle coordonné du traitement des données effectué en application du présent règlement.

(14)

Au vu de l’expérience acquise depuis l’adoption du règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission (6) modifiant le règlement (CEE) no 2454/93, il est nécessaire d’ajuster et de préciser certaines dispositions relatives aux déclarations préalables à l’entrée et à la sortie qui doivent être fournies aux autorités douanières concernant les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de la Communauté et qui en sortent.

(15)

Il convient en particulier de fixer des règles plus détaillées en ce qui concerne l’échange d’informations entre l’exploitant du moyen de transport et le bureau de douane d’entrée dans les cas où un moyen de transport arrive dans un port ou dans un aéroport autre que celui indiqué dans la déclaration sommaire d’entrée.

(16)

De plus, il convient de préciser dans quels cas et sous quelle forme l’exploitant du moyen de transport doit informer le bureau de douane d’entrée de l’arrivée dudit moyen de transport.

(17)

Il est nécessaire d’établir des règles plus détaillées définissant la personne chargée de fournir les informations relatives aux marchandises non communautaires qui sont placées en dépôt temporaire à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté. Il convient que ces informations découlent autant que possible des données dont les autorités douanières disposent déjà.

(18)

De nouveaux cas se sont présentés dans lesquels il n’est pas nécessaire de fournir une déclaration préalable à l’entrée ou à la sortie, en particulier en ce qui concerne les marchandises destinées aux plates-formes de forage ou de production ou en provenance de ces plates-formes, ainsi que les armements et les équipements militaires transportés par les autorités militaires d’un État membre ou en leur nom. De plus, afin de limiter la charge pesant sur les opérateurs économiques, il convient d’exempter les envois de marchandises dont la valeur intrinsèque n’excède pas 22 EUR de l’obligation de présenter une déclaration préalable à l’entrée ou à la sortie à certaines conditions. Lorsque ces exemptions s’appliquent, une analyse des risques doit être effectuée à l’entrée ou à la sortie des marchandises sur la base de la déclaration sommaire de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane concernant les marchandises en question.

(19)

Il convient également de préciser le traitement réservé aux déclarations préalables à la sortie pour lesquelles aucune confirmation de sortie n’a été adressée par le bureau de douane de sortie au bureau de douane d’exportation, et de prévoir une procédure d’enquête et d’information entre les bureaux de sortie et d’exportation. En outre, il devrait être possible pour le bureau d’exportation de clore les mouvements d’exportation pour lesquels aucune confirmation de sortie n’a été reçue de la part du bureau de sortie, soit sur la base des preuves fournies par l’exportateur ou le déclarant, soit après l’expiration d’un délai déterminé.

(20)

Le règlement (CE) no 1875/2006 a introduit dans le règlement (CEE) no 2454/93 plusieurs mesures concernant les données qui doivent être recueillies pour les déclarations sommaires d’entrée et de sortie. Certains progrès techniques en matière de technologie de l’information nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces mesures ont montré que quelques adaptations de ces données, indiquées à l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93, étaient nécessaires.

(21)

Pour pouvoir mieux identifier les cas dans lesquels des ensembles de données simplifiés peuvent être utilisés pour certaines catégories de déclarations, il convient que la donnée «mode de transport» soit obligatoire.

(22)

La meilleure méthode permettant l’identification non équivoque du moyen de transport consiste à utiliser le numéro d’identification OMI du navire et le numéro européen unique d’identification des navires (ENI). Ces données doivent donc être fournies au lieu du nom du navire.

(23)

Étant donné que le transporteur doit être informé lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée par une autre personne, le numéro du document de transport du transporteur doit être recueilli.

(24)

Étant donné le risque de fluctuation des opérations de transport international, il convient de prévoir la possibilité de présenter des demandes de détournement. Il convient à cet effet d’insérer un nouveau tableau pour les données concernant les demandes de détournement.

(25)

Le numéro EORI étant exigé, il ne sera plus nécessaire d’utiliser les numéros de code permettant d’identifier les parties, et, pour ce qui est des envois postaux, il y a lieu de remplacer les références aux déclarations postales par des références aux données fournies par les services postaux.

(26)

Compte tenu des adaptations apportées aux données requises, il convient d’adapter les notes explicatives en conséquence.

(27)

Il convient de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

(28)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, les points 16 et 17 suivants sont ajoutés:

«16.   numéro EORI (numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques): un numéro, unique dans la Communauté européenne, attribué par une autorité douanière d’un État membre ou par une autorité ou des autorités désignées par un État membre à un opérateur économique ou à une autre personne, conformément aux règles établies au chapitre 6.

17.   déclaration sommaire d’entrée: la déclaration sommaire visée à l’article 36 bis du code qui doit être présentée pour les marchandises entrant sur le territoire douanier de la Communauté, sauf disposition contraire prévue au présent règlement.»

2)

Dans la partie I, titre premier, le chapitre suivant est ajouté:

«CHAPITRE 6

Système d’enregistrement et d’identification

Article 4 duodecies

1.   Le numéro EORI est utilisé pour l’identification des opérateurs économiques et d’autres personnes dans leurs relations avec les autorités douanières.

La structure du numéro EORI répond aux critères fixés à l’annexe 38.

2.   Si l’autorité chargée d’attribuer le numéro EORI n’est pas l’autorité douanière, chaque État membre désigne l’autorité ou les autorités chargées de l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes et de l’attribution des numéros EORI.

Les autorités douanières de l’État membre communiquent à la Commission le nom et les coordonnées de l’autorité ou des autorités chargées de l’attribution du numéro EORI. La Commission publie cette information sur internet.

3.   Sous réserve du paragraphe 1, les États membres peuvent utiliser comme numéro EORI un numéro déjà attribué à un opérateur économique ou à une autre personne par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres.

Article 4 terdecies

1.   Un opérateur économique établi sur le territoire douanier de la Communauté est enregistré par l’autorité douanière ou par l’autorité désignée de l’État membre dans lequel il est établi. Les opérateurs économiques introduisent une demande d’enregistrement avant de commencer les activités visées à l’article 1er, point 12. Toutefois, les opérateurs économiques n’ayant pas encore introduit de demande d’enregistrement peuvent le faire lors de leur première opération.

2.   Dans les cas visés à l’article 4 duodecies, paragraphe 3, les États membres peuvent dispenser un opérateur économique ou une autre personne de l’obligation de demander un numéro EORI.

3.   Si un opérateur économique non établi sur le territoire douanier de la Communauté ne dispose pas d’un numéro EORI, il est enregistré auprès de l’autorité douanière ou de l’autorité désignée par l’État membre où il effectue pour la première fois une des opérations suivantes:

a)

dépôt dans la Communauté d’une déclaration sommaire ou d’une déclaration en douane autre que:

i)

une déclaration en douane établie conformément aux articles 225 à 238, ou

ii)

une déclaration en douane pour le placement sous le régime de l’admission temporaire;

b)

dépôt dans la Communauté d’une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie;

c)

gestion d’un magasin de dépôt temporaire en application de l’article 185, paragraphe 1;

d)

introduction d’une demande d’autorisation en application des articles 324 bis ou 372;

e)

demande d’un certificat d’opérateur économique agréé en application de l’article 14 bis.

4.   Les personnes autres que les opérateurs économiques ne sont enregistrées que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’enregistrement est exigé par la législation d’un État membre;

b)

un numéro EORI ne leur a pas été attribué précédemment;

c)

elles effectuent des opérations pour lesquelles un numéro EORI est exigé conformément à l’annexe 30 bis ou à l’annexe 37, titre I.

5.   Dans les cas visés au paragraphe 4:

a)

une personne établie sur le territoire douanier de la Communauté autre qu’un opérateur économique visé au paragraphe 1 est enregistrée par l’autorité douanière ou l’autorité désignée de l’État membre dans lequel elle est établie;

b)

une personne non établie sur le territoire douanier de la Communauté autre qu’un opérateur économique visé au paragraphe 3 est enregistrée par l’autorité douanière ou par l’autorité désignée de l’État membre où elle exerce des activités régies par la législation douanière.

6.   Les opérateurs économiques et autres personnes ne disposent que d’un seul numéro EORI.

7.   Aux fins du présent chapitre, l’article 4, paragraphe 2, du code s’applique mutatis mutandis pour déterminer si une personne est établie dans un État membre.

Article 4 quaterdecies

1.   Les données d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques et, le cas échéant, d’autres personnes, traitées par le système visé à l’article 4 sexdecies, incluent les données énumérées à l’annexe 38 quinquies dans le respect des conditions particulières fixées à l’article 4 sexdecies, paragraphes 4 et 5.

2.   Lors de l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes qui demandent un numéro EORI, les États membres peuvent leur demander de soumettre des données autres que celles énumérées à l’annexe 38 quinquies, lorsque cela est nécessaire à des fins prévues par leur législation nationale.

3.   Les États membres peuvent demander aux opérateurs économiques et, le cas échéant, à d’autres personnes, de soumettre les données visées aux paragraphes 1 et 2 par voie électronique.

Article 4 quindecies

Le numéro EORI est utilisé, si nécessaire, dans toutes les communications des opérateurs économiques et d’autres personnes avec les autorités douanières. Il est également utilisé pour les échanges d’informations entre les autorités douanières et entre ces dernières et d’autres autorités dans les conditions fixées aux articles 4 septdecies et 4 octodecies.

Article 4 sexdecies

1.   Les États membres coopèrent avec la Commission en vue de développer un système électronique centralisé d’information et de communication contenant les données visées à l’annexe 38 quinquies fournies par tous les États membres.

2.   Les autorités douanières coopèrent avec la Commission pour traiter les données d’enregistrement et d’identification visées à l’annexe 38 quinquies des opérateurs économiques et d’autres personnes et pour procéder aux échanges desdites données entre les autorités douanières et entre ces dernières et la Commission, en utilisant le système visé au paragraphe 1.

Les données autres que celles visées à l’annexe 38 quinquies ne sont pas traitées dans le système centralisé.

3.   Les États membres veillent à ce que leurs systèmes nationaux soient actualisés, complets et exacts.

4.   Les États membres transfèrent à intervalles réguliers dans le système centralisé les données visées aux points 1 à 4 de l’annexe 38 quinquies relatives aux opérateurs économiques et à d’autres personnes, à chaque attribution de nouveaux numéros EORI ou à chaque modification desdites données.

5.   Les États membres transfèrent également à intervalles réguliers dans le système centralisé les données visées aux points 5 à 12 de l’annexe 38 quinquies relatives aux opérateurs économiques ou à d’autres personnes, pour autant qu’elles soient disponibles dans les systèmes nationaux, à chaque attribution de nouveaux numéros EORI ou à chaque modification desdites données.

6.   Seuls les numéros EORI attribués conformément à l’article 4 terdecies, paragraphes 1 à 5, sont transférés dans le système centralisé conjointement avec d’autres données visées à l’annexe 38 quinquies.

7.   Lorsqu’il est établi qu’un opérateur économique ou une autre personne a mis fin aux activités visées à l’article 1er, point 12, les États membres l’indiquent dans les données visées au point 11 de l’annexe 38 quinquies.

Article 4 septdecies

Dans chaque État membre, l’autorité désignée conformément à l’article 4 duodecies, paragraphe 2, donne aux autorités douanières dudit État membre un accès direct aux données visées à l’annexe 38 quinquies.

Article 4 octodecies

1.   Dans chaque État membre, les autorités suivantes peuvent, cas par cas, s’accorder mutuellement un accès direct aux données visées aux points 1 à 4 de l’annexe 38 quinquies qui sont en leur possession:

a)

autorités douanières;

b)

autorités vétérinaires;

c)

autorités sanitaires;

d)

autorités statistiques;

e)

autorités fiscales;

f)

autorités chargées de la lutte contre la fraude;

g)

autorités chargées de la politique commerciale, y compris les autorités agricoles le cas échéant;

h)

autorités chargées de la sécurité des frontières.

2.   Les autorités visées au paragraphe 1 peuvent stocker les données visées audit paragraphe ou les échanger entre elles, pour autant qu’un tel traitement soit nécessaire aux fins du respect de leurs obligations légales en ce qui concerne la circulation de marchandises placées sous un régime douanier.

3.   Les autorités douanières des États membres communiquent à la Commission les coordonnées des autorités visées au paragraphe 1. La Commission publie cette information sur internet.

Article 4 novodecies

Le numéro EORI et les données visées à l’annexe 38 quinquies sont traités dans le système centralisé pendant la durée prévue par la législation des États membres qui ont transféré les données visées à l’article 4 sexdecies, paragraphes 4 et 5.

Article 4 vicies

1.   Le présent règlement laisse inchangé et n’affecte en rien le niveau de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions de droit communautaire et de droit national et, en particulier, ne modifie ni les droits et obligations des États membres en matière de traitement des données à caractère personnel au titre de la directive 95/46/CE ni les obligations des institutions et organes communautaires en matière de traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (CE) no 45/2001 dans le cadre de l’exercice de leurs compétences.

2.   Les données d’identification et d’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes, composées des données énumérées aux points 1, 2 et 3 de l’annexe 38 quinquies, ne peuvent être publiées sur internet par la Commission que si l’intéressé y a expressément donné son consentement par écrit, librement et en parfaite connaissance de cause. Si tel est le cas, ledit consentement est communiqué, conformément à la législation nationale des États membres, à l’autorité ou aux autorités des États membres désignées conformément à l’article 4 duodecies, paragraphe 2, ou aux autorités douanières.

3.   Les droits des personnes concernant leurs données d’enregistrement visées à l’annexe 38 quinquies et traitées dans le cadre des systèmes nationaux s’exercent conformément à la législation de l’État membre qui stocke leurs données à caractère personnel et, en particulier, le cas échéant, conformément aux dispositions transposant la directive 95/46/CE.

Article 4 unvicies

Les autorités nationales de contrôle de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent activement et assurent le contrôle coordonné du système visé à l’article 4 sexdecies, paragraphe 1.»

3)

L’article 181 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 181 ter

Aux fins du présent chapitre et de l’annexe 30 bis, on entend par:

“transporteur”: la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Communauté ou prend en charge leur transport vers ce territoire, telle que visée à l’article 36 ter, paragraphe 3, du code. Toutefois,

en cas de transport combiné tel que visé à l’article 183 ter, on entend par “transporteur” la personne qui exploite le moyen de transport qui, après son entrée sur le territoire douanier de la Communauté, circulera de lui-même en tant que moyen de transport actif,

en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d’un accord de partage d’espace de navire/d’aéronef ou d’autres dispositions contractuelles, au sens de l’article 183 quater, on entend par “transporteur” la personne qui a conclu un contrat et qui a émis un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises vers le territoire douanier de la Communauté.»

4)

À l’article 181 quater, le premier alinéa est modifié comme suit:

a)

Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les marchandises couvertes par une déclaration en douane effectuée par tout autre acte conformément aux articles 230, 232 et 233, à l’exception des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial utilisés dans le cadre d’un contrat de transport;».

b)

Le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale est autorisée conformément aux articles 225 et 227 et à l’article 229, paragraphe 1, à l’exception des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial utilisés dans le cadre d’un contrat de transport;».

c)

Le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

les marchandises transportées à bord de navires de lignes maritimes régulières dûment autorisées conformément à l’article 313 ter et les marchandises à bord de navires ou d’aéronefs qui sont transportées entre des ports ou des aéroports de la Communauté sans effectuer d’escale dans un port ou un aéroport situé hors du territoire douanier de la Communauté;».

d)

Les points l) à n) suivants sont ajoutés:

«l)

les armements et équipements militaires introduits sur le territoire douanier de la Communauté par les autorités chargées de la défense militaire d’un État membre dans le cadre d’un transport militaire ou d’un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires;

m)

les marchandises suivantes introduites sur le territoire douanier de la Communauté en provenance directe de plates-formes de forage ou de production exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de la Communauté:

i)

les marchandises qui ont été incorporées à ces plates-formes aux fins de leur construction, réparation, entretien ou conversion;

ii)

les marchandises qui ont été utilisées pour équiper ces plates-formes;

iii)

les produits d’avitaillement utilisés ou consommés sur ces plates-formes;

iv)

les déchets non dangereux produits sur ces plates-formes;

n)

les marchandises qui se trouvent dans un lot dont la valeur intrinsèque n’excède pas 22 EUR pour autant que les autorités douanières acceptent, avec l’accord de l’opérateur économique concerné, d’effectuer une analyse de risque en utilisant l’information contenue dans le système utilisé par l’opérateur économique ou fournie par celui-ci.»

e)

Le deuxième alinéa est supprimé.

5)

L’article 183 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les autorités douanières n’acceptent le dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée établie sur support papier ou toute autre procédure remplaçant ce dépôt comme convenu avec les autorités douanières que dans l’une des circonstances suivantes:».

b)

Les paragraphes 6 à 9 suivants sont ajoutés:

«6.   Les autorités douanières informent immédiatement la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée de l’enregistrement de celle-ci. Lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée par la personne visée à l’article 36 ter, paragraphe 4, du code, les autorités douanières informent également le transporteur de cet enregistrement, à condition que le transporteur soit relié au système douanier.

7.   Lorsqu’une déclaration sommaire d’entrée est déposée par la personne visée à l’article 36 ter, paragraphe 4, du code, les autorités douanières peuvent supposer, sauf preuve du contraire, que le transporteur a donné son consentement dans le cadre d’un accord contractuel et qu’il a eu connaissance du dépôt de cette déclaration.

8.   Les autorités douanières informent immédiatement la personne qui a déposé une modification de la déclaration sommaire d’entrée de l’enregistrement de cette modification. Lorsque la modification apportée à la déclaration sommaire d’entrée est déposée par la personne visée à l’article 36 ter, paragraphe 4, du code, les autorités douanières informent également le transporteur de l’enregistrement de celle-ci, à condition que le transporteur ait demandé aux autorités douanières d’envoyer ces informations et qu’il soit relié au système douanier.

9.   Lorsque, à l’issue d’une période de 200 jours à compter de la date de dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée, l’arrivée du moyen de transport n’a pas été notifiée aux douanes conformément à l’article 184 octies ou que les marchandises n’ont pas été présentées en douane conformément à l’article 186, la déclaration sommaire d’entrée est réputée n’avoir pas été déposée.»

6)

L’article 183 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 183 ter

En cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif entrant sur le territoire douanier de la Communauté sert uniquement à transporter un autre moyen de transport qui, après son entrée sur le territoire douanier de la Communauté, circulera de lui-même en tant que moyen de transport actif, il incombe à l’exploitant de cet autre moyen de transport de déposer la déclaration sommaire d’entrée.

Le délai de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée correspond au délai applicable au moyen de transport actif entrant sur le territoire douanier de la Communauté, comme prévu à l’article 184 bis

7)

L’article 183 quinquies est remplacé par le texte suivant:

«Article 183 quinquies

1.   Lorsqu’un moyen de transport actif entrant sur le territoire douanier de la Communauté doit arriver en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas mentionné dans la déclaration sommaire d’entrée, l’exploitant de ce moyen de transport ou son représentant en informe le bureau de douane d’entrée déclaré au moyen d’un message de “demande de détournement”. Ce message contient les éléments prévus à l’annexe 30 bis et doit être rédigé conformément aux notes explicatives figurant dans ladite annexe. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans les cas visés à l’article 183 bis.

2.   Le bureau de douane d’entrée déclaré informe immédiatement bureau de douane d’entrée effectif du détournement et des résultats de l’analyse des risques en matière de sécurité et de sûreté.»

8)

À l’article 184 bis, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour les cargaisons en vrac/fractionnées autres que celles auxquelles s’appliquent les points c) ou d), au moins quatre heures avant l’arrivée au premier port situé sur le territoire douanier de la Communauté.»

9)

L’article 184 quinquies est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque l’analyse de risque donne aux autorités douanières des motifs raisonnables de considérer que l’introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté constituerait une menace si grave pour la sécurité et la sûreté de la Communauté qu’une intervention immédiate est nécessaire, ces autorités informent la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée et, s’il s’agit d’une personne différente, le transporteur, à condition qu’il soit relié au système douanier, que ces marchandises ne doivent pas être chargées.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque des marchandises non couvertes par une déclaration sommaire d’entrée conformément à l’article 181 quater, points c) à i), et points l) à n), sont introduites sur le territoire douanier de la Communauté, l’analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation, sur la base, lorsqu’elle est disponible, de la déclaration sommaire de dépôt temporaire ou de la déclaration de douane les couvrant.»

10)

À l’article 184 sexies, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Lorsqu’un risque est identifié, le bureau de douane du premier port ou aéroport d’entrée prend des mesures d’interdiction dans le cas d’envois considérés comme représentant une menace d’une telle gravité qu’une intervention immédiate est nécessaire et, en tout état de cause, transmet les résultats de l’analyse des risques aux ports ou aéroports suivants.

Dans les ports ou aéroports suivants situés sur le territoire douanier de la Communauté, l’article 186 s’applique pour les marchandises présentées aux douanes de ce port ou de cet aéroport.»

11)

L’article 184 septies est supprimé.

12)

À la partie I, titre VI, chapitre 1, la section 5 suivante est insérée:

«Section 5

Notification d’arrivée

Article 184 octies

L’exploitant du moyen de transport actif entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou son représentant notifie l’arrivée du moyen de transport aux autorités douanières du premier bureau d’entrée. Cette notification d’arrivée contient les éléments nécessaires à l’identification des déclarations sommaires d’entrée qui ont été déposées pour toutes les marchandises transportées par ledit moyen de transport. Cette notification se fait dans la mesure du possible au moyen des méthodes de notification d’arrivée disponibles.»

13)

L’article 186 est remplacé par le texte suivant:

«Article 186

1.   Les marchandises non communautaires présentées en douane sont couvertes par une déclaration sommaire de dépôt temporaire selon les instructions des autorités douanières.

La déclaration sommaire de dépôt temporaire est déposée par la personne qui présente les marchandises ou au nom de celle-ci au plus tard au moment de la présentation. Lorsque la déclaration sommaire de dépôt temporaire est déposée par une personne autre que l’exploitant de l’installation de dépôt temporaire, les autorités douanières informent cet exploitant de la déclaration, à condition que cette personne soit mentionnée dans la déclaration sommaire de dépôt temporaire et qu’elle soit reliée au système douanier.

2.   La déclaration sommaire de dépôt temporaire peut prendre l’une des formes suivantes selon les prescriptions des autorités douanières:

a)

une référence à une quelconque déclaration sommaire d’entrée relative aux marchandises concernées, complétée par les énonciations d’une déclaration sommaire de dépôt temporaire;

b)

une déclaration sommaire de dépôt temporaire comportant une référence à une déclaration sommaire d’entrée relative aux marchandises concernées;

c)

un manifeste ou autre document de transport pour autant qu’il comporte les énonciations d’une déclaration sommaire de dépôt temporaire et une référence à une déclaration sommaire d’entrée relative aux marchandises concernées.

3.   La référence à une quelconque déclaration sommaire d’entrée n’est pas requise lorsque les marchandises ont déjà été placées en dépôt temporaire ou qu’elles ont été affectées à une destination douanière et n’ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté.

4.   Les systèmes d’inventaire commerciaux, portuaires ou de transport peuvent être utilisés après approbation par les autorités douanières.

5.   La déclaration sommaire de dépôt temporaire peut inclure la notification d’arrivée visée à l’article 184 octies ou être déposée en même temps que celle-ci.

6.   Aux fins de l’article 49 du code, la déclaration sommaire de dépôt temporaire est réputée avoir été déposée à la date de présentation des marchandises.

7.   La déclaration sommaire de dépôt temporaire est conservée par les autorités douanières afin que celles-ci vérifient que les marchandises auxquelles elle se rapporte ont été affectées à une destination douanière.

8.   Il n’est pas nécessaire de déposer une déclaration sommaire de dépôt temporaire lorsque, au plus tard au moment de leur présentation en douane:

a)

les marchandises sont déclarées pour un régime douanier ou sont autrement affectées à une destination douanière, ou que

b)

la preuve que les marchandises bénéficient d’un statut communautaire est établie conformément aux articles 314 ter à 336.

9.   Lorsqu’une déclaration en douane a été déposée auprès du bureau de douane d’entrée en tant que déclaration sommaire d’entrée, conformément à l’article 36 quater du code, les autorités douanières acceptent cette déclaration dès la présentation des marchandises et celles-ci sont placées directement sous le régime déclaré, dans le respect des conditions applicables audit régime.

10.   Aux fins des paragraphes 1 à 9, lorsque des marchandises non communautaires circulant depuis le bureau de douane de départ sous un régime de transit sont présentées en douane dans un bureau de destination situé sur le territoire douanier de la Communauté, la déclaration de transit destinée aux autorités douanières au bureau de destination est réputée constituer la déclaration sommaire de dépôt temporaire.»

14)

L’article 189 est remplacé par le texte suivant:

«Article 189

Les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté par voie maritime ou aérienne qui restent à bord du moyen de transport en vue de leur circulation, sans qu’il y ait transbordement, sont présentées aux douanes, conformément à l’article 40 du code, dans le port ou l’aéroport communautaire où elles sont déchargées ou transbordées.»

15)

À l’article 251, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

s’agissant d’autres marchandises, le bureau de douane d’exportation soit informé, conformément à l’article 792 bis, paragraphe 1, ou estime, conformément à l’article 796 sexies, paragraphe 2, que les marchandises déclarées n’ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté.»

16)

L’article 592 bis est modifié comme suit:

a)

Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les marchandises faisant l’objet d’une déclaration en douane effectuée par tout autre acte conformément à l’article 231, à l’article 232, paragraphe 2, et à l’article 233, à l’exception des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial utilisés dans le cadre d’un contrat de transport;».

b)

Le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale est autorisée conformément aux articles 226 et 227, et à l'article 229, paragraphe 2, à l’exception des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial utilisés dans le cadre d’un contrat de transport;».

c)

Le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

les marchandises transportées à bord de navires de lignes maritimes régulières dûment autorisées conformément à l’article 313 ter; ainsi que les marchandises à bord de navires ou d’aéronefs circulant entre des ports ou des aéroports de la Communauté sans effectuer d’escale dans un port ou un aéroport situé hors du territoire douanier de la Communauté;».

d)

les points k) à m) suivants sont ajoutés:

«k)

les armements et équipements militaires acheminés hors du territoire douanier de la Communauté par les autorités chargées de la défense militaire d’un État membre dans le cadre d’un transport militaire ou d’un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires;

l)

les marchandises suivantes qui ont été acheminées hors du territoire douanier de la Communauté et directement transférées sur des plates-formes de forage ou de production exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de la Communauté:

i)

les marchandises destinées à être utilisées pour la construction, la réparation, l’entretien ou la conversion de ces plates-formes;

ii)

les marchandises destinées à être utilisées pour équiper ces plates-formes;

iii)

les produits d’avitaillement destinés à être utilisés ou consommés sur ces plates-formes;

m)

les marchandises qui se trouvent dans un lot dont la valeur intrinsèque n’excède pas 22 EUR pour autant que les autorités douanières acceptent, avec l’accord de l’opérateur économique, d’effectuer une analyse de risque en utilisant l’information contenue dans le système utilisé par ledit opérateur ou fournies par celui-ci.»

17)

À l’article 592 ter, paragraphe 1, le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

pour les cargaisons en vrac/fractionnées autres que celles auxquelles s’appliquent les points iii) ou iv), au moins quatre heures avant le départ du port situé sur le territoire douanier de la Communauté;».

18)

L’article 592 octies est remplacé par le texte suivant:

«Article 592 octies

Lorsque des marchandises exemptées, en vertu de l’article 592 bis, points c) à m), de l’obligation de présentation d’une déclaration en douane dans les délais prescrits aux articles 592 ter et 592 quater quittent le territoire douanier de la Communauté, l’analyse des risques est effectuée au moment de leur présentation, sur la base, lorsqu’elle est disponible, de la déclaration en douane les couvrant.»

19)

À l’article 792 bis, paragraphe 1, la troisième phrase est supprimée.

20)

L’article 792 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 792 ter

Les articles 796 quinquies bis et 796 sexies s’appliquent mutatis mutandis dans les cas où une déclaration d’exportation sur support papier a été déposée.»

21)

L’article 796 quinquies bis suivant est inséré après l’article 796 quinquies:

«Article 796 quinquies bis

1.   Lorsque, après 90 jours à compter de la mainlevée des marchandises pour leur exportation, le bureau de douane d’exportation n’a pas reçu le message “résultats de sortie” visé à l’article 796 quinquies, paragraphe 2, il peut, le cas échéant, demander à l’exportateur ou au déclarant d’indiquer le bureau de douane à partir duquel les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté, ainsi que la date à laquelle elles l’ont quitté.

2.   L’exportateur ou le déclarant peut, de sa propre initiative ou en réponse à une demande formulée conformément au paragraphe 1, informer le bureau de douane d’exportation que les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté en précisant la date à laquelle elles l’ont quitté, ainsi que le bureau de douane de sortie à partir duquel elles ont quitté le territoire douanier de la Communauté, et demander au bureau de douane d’exportation de certifier la sortie des marchandises. En pareil cas, le bureau de douane d’exportation peut demander la délivrance du message “résultats de sortie” au bureau de douane de sortie, qui doit donner à la suite de cette demande dans un délai de dix jours.

3.   Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 2, le bureau de douane de sortie ne confirme pas la sortie des marchandises dans le délai prévu audit paragraphe, le bureau de douane d’exportation en informe l’exportateur ou le déclarant.

L’exportateur ou le déclarant peut fournir au bureau de douane d’exportation la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté.

4.   La preuve visée au paragraphe 3 peut être fournie en particulier par l’un des moyens suivants ou par une combinaison de ceux-ci:

a)

une copie du bon de livraison signé ou authentifié par le destinataire situé hors du territoire douanier de la Communauté;

b)

la preuve de paiement, la facture ou le bon de livraison dûment signé ou authentifié par l’opérateur économique qui a sorti les marchandises du territoire douanier de la Communauté;

c)

une déclaration signée ou authentifiée par l’entreprise qui a sorti les marchandises du territoire douanier de la Communauté;

d)

un document certifié par les autorités douanières d’un État membre ou d’un pays situé hors du territoire douanier de la Communauté;

e)

les registres de l’opérateur économique concernant les marchandises fournies aux plates-formes de forage et de production de gaz et de pétrole.»

22)

L’article 796 sexies est remplacé par le texte suivant:

«Article 796 sexies

1.   Le bureau de douane d’exportation certifie la sortie à l’exportateur ou au déclarant dans les cas suivants:

a)

lorsqu’il a reçu un message “résultats de sortie” de la part du bureau de douane de sortie;

b)

lorsque, dans les cas visés à l’article 796 quinquies bis, paragraphe 2, il n’a reçu aucun message “résultats de sortie” de la part du bureau de douane de sortie dans un délai de dix jours, mais estime que la preuve fournie conformément à l’article 796 quinquies bis, paragraphe 4, est suffisante.

2.   Lorsque, après une période de 150 jours à compter de la date de mainlevée des marchandises pour exportation, le bureau de douane d’exportation n’a pas reçu de message “résultats de sortie” de la part du bureau de douane de sortie ni de preuve satisfaisante conformément à l’article 796 quinquies bis, paragraphe 4, le bureau de douane d’exportation peut considérer qu’il s’agit d’une indication que les marchandises n’ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté.

3.   Le bureau de douane d’exportation informe l’exportateur ou le déclarant ainsi que le bureau de douane de sortie déclaré de l’invalidation de la déclaration d’exportation. Le bureau de douane d’exportation informe le bureau de douane de sortie déclaré lorsqu’il a accepté une preuve conformément au paragraphe 1, point b).»

23)

L’article 842 bis est modifié comme suit:

a)

Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les cas énumérés à l’article 592 bis, points a) à m)».

b)

Le point b) est supprimé.

24)

À l’article 842 quinquies, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions de l’article 592 ter, paragraphes 2 et 3, et de l’article 592 quater s’appliquent mutatis mutandis.»

25)

L’article 842 septies suivant est inséré:

«Article 842 septies

Lorsque des marchandises soumises à une déclaration sommaire de sortie n’ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté après une période de 150 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration, la déclaration sommaire de sortie est réputée n’avoir pas été déposée.»

26)

L’annexe 30 bis est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

27)

L’annexe 37 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

28)

L’annexe 38 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

29)

L’annexe 38 quinquies figurant à l’annexe IV du présent règlement est insérée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2009.

Toutefois, jusqu’au 1er juillet 2010, les dispositions de l’article 1er, point 2, qui se rapportent à l’article 4 sexdecies, paragraphe 4, et aux données mentionnées au point 4 de l’annexe 38 quinquies ne s’appliquent que lorsque lesdites données sont disponibles dans les systèmes nationaux.

Les dispositions de l’article 1er, point 2, qui se rapportent à l’article 4 sexdecies, paragraphe 1, s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Un État membre peut appliquer les dispositions de l’article 1er, point 2, qui se rapportent à l’article 4 terdecies, avant le 1er juillet 2009. Dans ce cas, il notifie la date d’application à la Commission. La Commission publie cette information.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2009.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.

(4)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(6)  JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.


ANNEXE I

L’annexe 30 bis est modifiée comme suit:

1)

La section 1 est modifiée comme suit:

a)

À la note 1.1, la phrase suivante est ajoutée:

«La demande de détournement qui doit être présentée lorsqu’un moyen de transport actif entrant sur le territoire de la Communauté arrive en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas mentionné dans la déclaration sommaire d’entrée contient les informations détaillées dans le tableau 6.»

b)

La note 1.2 est remplacée par le texte suivant:

«1.2.

Les tableaux 1 à 7 contiennent toutes les données nécessaires aux procédures, déclarations et demandes de détournement concernées. Ils offrent une vision globale des éléments exigés pour les différentes procédures, déclarations et demandes de détournement.»

c)

La note 1.6 est remplacée par le texte suivant:

«1.6.

Les descriptions et notes relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie, aux procédures simplifiées et aux demandes de détournement figurant dans la section 4 concernent les données auxquelles il est fait référence dans les tableaux 1 à 7.»

d)

À la note 2.1, deuxième alinéa, «tableau 6» est remplacé par «tableau 7».

e)

À la note 2.2, deuxième alinéa, «tableau 6» est remplacé par «tableau 7».

f)

À la note 3.1, deuxième alinéa, «tableau 6» est remplacé par «tableau 7».

g)

À la note 3.2, deuxième alinéa, «tableau 6» est remplacé par «tableau 7».

h)

La note 4.1 est remplacée par le texte suivant:

«4.1.

Les colonnes “Déclaration sommaire de sortie — Envois express” et “Déclaration sommaire d’entrée — Envois express” du tableau 2 concernent les données requises qui peuvent être communiquées par voie électronique aux autorités douanières en vue d’une analyse des risques avant le départ ou l’arrivée des envois express. Les services postaux peuvent choisir de communiquer par voie électronique aux autorités douanières les données figurant dans ces colonnes du tableau 2 en vue d’une analyse de risque avant le départ ou l’arrivée des envois postaux.»

i)

La note 4.2 est remplacée par le texte suivant:

«4.2.

Aux fins de la présente annexe, on entend par envoi express le transport d’un article individuel par un service intégré de collecte, de transport, de dédouanement et de livraison accéléré et dans des délais précis, ainsi que la localisation et le contrôle de cet article tout au long de son acheminement.»

j)

La note 4.3 est remplacée par le texte suivant:

«4.3.

Aux fins de la présente annexe, on entend par envoi postal l’acheminement par la poste d’un article individuel d’un poids maximal de 50 kg, conformément aux règles de l’Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces règles ou pour leur compte.»

k)

À la note 5.1, «tableau 6» est remplacé par «tableau 7».

2)

La section 2 est modifiée comme suit:

a)

Au point 2.1, dans le tableau 1, la ligne suivante est insérée entre les lignes «Code du (des) pays de l’itinéraire» et «Bureau de douane de sortie»:

«Mode de transport à la frontière

 

b)

Au point 2.2, le tableau 2 est modifié comme suit:

i)

dans la deuxième colonne, l’intitulé «Déclaration sommaire de sortie — Envois postaux et express (voir notes 3.1, 4.1, 4.2 et 4.3)» est remplacé par «Déclaration sommaire de sortie — Envois express (voir notes 3.1, 4.1, 4.2 et 4.3)»;

ii)

dans la quatrième colonne, l’intitulé «Déclaration sommaire d’entrée — Envois postaux et express (voir notes 2.1, 4.1, 4.2 et 4.3)» est remplacé par «Déclaration sommaire d’entrée — Envois express (voir notes 2.1, 4.1, 4.2 et 4.3)»;

iii)

les lignes suivantes sont insérées entre les lignes «Transporteur» et «Code du (des) pays de l’itinéraire»:

«Numéro de référence du transport

 

 

Z

Date et heure d’arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier

 

 

iv)

la ligne suivante est insérée entre les lignes «Code du (des) pays de l’itinéraire» et «Bureau de douane de sortie»:

«Mode de transport à la frontière

 

 

c)

Au point 2.3, dans le tableau 3, la ligne suivante est insérée entre les lignes «Code du (des) pays de l’itinéraire» et «Lieu de chargement»:

«Mode de transport à la frontière

d)

Au point 2.4, dans le tableau 4, la ligne suivante est insérée entre les lignes «Code des pays de l’itinéraire» et «Lieu de chargement»:

«Mode de transport à la frontière

e)

Au point 2.5, le tableau 5 est modifié comme suit:

i)

la ligne suivante est insérée entre les lignes «Code du (des) pays de l’itinéraire» et «Bureau de douane de sortie»:

«Mode de transport à la frontière

 

ii)

la ligne suivante est insérée entre les lignes «Numéro d’identification de l’équipement, si conteneurisé» et «Code des marchandises»:

«Numéro d’article

X

f)

Le point 2.6 suivant est inséré:

«2.6.   Exigences relatives aux demandes de détournement — Tableau 6

Intitulé

 

Mode de transport à la frontière

Z

Identification du moyen de transport franchissant la frontière

Z

Date et heure d’arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier

Z

Code du pays du premier bureau d’entrée déclaré

Z

Personne demandant le détournement

Z

NRM

X

Numéro d’article

X

Code du premier lieu d’arrivée

Z

Code du premier lieu d’arrivée effectif

3)

À la section 3, dans l’intitulé «Données requises pour les procédures simplifiées», «Tableau 6» est remplacé par «Tableau 7».

4)

La section 4 «Notes explicatives sur les données» est modifiée comme suit:

a)

Avant la note explicative sur la donnée «Déclaration», le texte suivant est inséré:

«NRM

Demande de détournement: le numéro de référence du mouvement peut être indiqué à la place des deux données suivantes:

identification du moyen de transport franchissant la frontière,

date et heure d’arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier.»

b)

Dans la note explicative sur la donnée «Numéro du document de transport», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Référence du document de transport qui couvre le transport des marchandises sur le territoire douanier ou hors de celui-ci. Lorsque la personne déposant la déclaration sommaire d’entrée est différente du transporteur, le numéro du document de transport du transporteur est également indiqué.»

c)

La note explicative sur la donnée «Expéditeur» est modifiée comme suit:

i)

la note 2 de bas de page est supprimée;

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Déclaration sommaire de sortie: cette information doit être fournie lorsqu’il s’agit d’une personne différente de celle présentant la déclaration sommaire; elle prend la forme du numéro EORI de l’expéditeur lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Lorsque les énonciations requises pour la déclaration sommaire de sortie figurent dans une déclaration en douane conformément à l’article 182 ter, paragraphe 3, du code et à l’article 216 du présent règlement, cette information correspond à la donnée “Expéditeur/exportateur” de cette déclaration en douane.

Déclaration sommaire d’entrée: cette information prend la forme du numéro EORI de l’expéditeur lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro.»

d)

La note explicative sur la donnée «Expéditeur/exportateur» est modifiée comme suit:

i)

la note 2 de bas de page est supprimée;

ii)

l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Indiquer le numéro EORI visé à l’article 1er, point 16. Lorsque l’expéditeur/exportateur ne dispose pas d’un numéro EORI, l’administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.»

e)

La note explicative sur la donnée «Personne déposant la déclaration sommaire» est modifiée comme suit:

i)

la note 1 de bas de page est supprimée;

ii)

l’alinéa suivant est inséré après les termes «Personne déposant la déclaration sommaire»:

«Cette information prend la forme du numéro EORI de la personne déposant la déclaration sommaire.»

f)

Le texte suivant est inséré entre la note explicative sur la donnée «Personne déposant la déclaration sommaire» et la note explicative sur la donnée «Destinataire»:

«Personne demandant le détournement

Demande de détournement: la personne introduisant la demande de détournement à l’entrée. Cette information prend la forme du numéro EORI de la personne demandant le détournement.»

g)

La note explicative sur la donnée «Destinataire» est modifiée comme suit:

i)

la note 1 de bas de page est supprimée;

ii)

l’alinéa suivant est inséré après le tableau:

«Dans les cas où cette information doit être fournie, elle prend la forme du numéro EORI du destinataire lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro.»

iii)

l’alinéa suivant est ajouté après l’alinéa commençant par les termes «Déclaration sommaire de sortie»:

«Elle prend la forme du numéro EORI du destinataire lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro.»

h)

La note explicative sur la donnée «Déclarant/représentant» est modifiée comme suit:

i)

la note 1 de bas de page est supprimée;

ii)

la phrase suivante est ajoutée après le premier alinéa:

«Cette information prend la forme du numéro EORI du déclarant/représentant.»

i)

La note explicative sur la donnée «Transporteur» est modifiée comme suit:

«Transporteur

Cette information doit être fournie lorsqu’il s’agit d’une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire d’entrée.

Cette information prend la forme du numéro EORI du transporteur lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Toutefois, dans les situations couvertes par l’article 183, paragraphes 6 et 8, le numéro EORI du transporteur est indiqué. Le numéro EORI du transporteur est également indiqué dans les situations couvertes par l’article 184 quinquies, paragraphe 2.»

j)

La note explicative sur la donnée «Partie à notifier» est modifiée comme suit:

i)

la note 1 de bas de page est supprimée;

ii)

La phrase suivante est ajoutée après le premier alinéa:

«Cette information prend la forme du numéro EORI de la partie à notifier lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro.»

k)

Dans la note explicative sur la donnée «Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière du territoire douanier de la Communauté. Les définitions prévues à l’annexe 37 dans la case no 18 du DAU doivent être utilisées pour indiquer l’identité. En cas de transport par voie maritime et fluviale, il y a lieu de déclarer le numéro d’identification OMI du navire ou le numéro européen unique d’identification de navire (ENI). En cas de transport par voie aérienne, aucune information ne doit être fournie.

Les codes prévus à l’annexe 38 dans la case no 21 du DAU doivent être utilisés pour indiquer la nationalité lorsque cette information ne figure pas encore dans l’identité.»

l)

Le texte suivant est inséré entre la note explicative sur la donnée «Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière» et la note explicative sur la donnée «Numéro de référence du transport»:

«Identification du moyen de transport franchissant la frontière

Demande de détournement: selon qu’il s’agit de transport maritime, fluvial ou aérien, cette information prend la forme, respectivement, du numéro d’identification OMI du navire, du code ENI ou du numéro de vol IATA.

En cas de transport aérien, lorsque l’exploitant de l’aéronef transporte les marchandises dans le cadre d’un accord de partage de code, les numéros de vol des partenaires à cet accord doivent être utilisés.»

m)

Dans la note explicative sur la donnée «Numéro de référence du transport», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Identification du trajet du moyen de transport, par exemple le numéro du voyage, le numéro de vol, le numéro du trajet, s’il y a lieu.

En cas de transport aérien, lorsque l’exploitant de l’aéronef transporte les marchandises dans le cadre d’un accord de partage de code, les numéros de vol des partenaires à cet accord doivent être utilisés.»

n)

L’alinéa suivant est ajouté à la note explicative sur la donnée «Code du premier lieu d’arrivée»:

«Demande de détournement: le code du bureau de douane déclaré de première entrée doit être indiqué.»

o)

Le texte suivant est inséré entre la note explicative sur la donnée «Code du premier lieu d’arrivée» et la note explicative sur la donnée «Date et heure d’arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier»:

«Code du premier lieu d’arrivée effectif

Demande de détournement: le code du bureau de douane effectif de première entrée doit être indiqué.

Code du pays du premier bureau d’entrée déclaré

Demande de détournement: les codes prévus à l’annexe 38 dans la case no 2 du DAU doivent être utilisés.»

p)

L’alinéa suivant est ajouté à la note explicative sur la donnée «Date et heure d’arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier»:

«Demande de détournement: cette information est limitée à la date; il y a lieu d’utiliser un code à huit chiffres (SSAAMMJJ).»

q)

Dans la note explicative sur la donnée «Code du (des) pays de l’itinéraire», les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Déclarations sommaires de sortie relatives aux envois express — envois postaux: seul le pays de destination finale des marchandises doit être indiqué.

Déclarations sommaires d’entrée relatives aux envois express — envois postaux: seul le pays de départ initial des marchandises doit être indiqué.»

r)

Le texte suivant est inséré entre la note explicative sur la donnée «Code devise» et la note explicative sur la donnée «Bureau de douane de sortie»:

«Mode de transport à la frontière

Déclaration sommaire d’entrée: mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont censées entrer sur le territoire douanier de la Communauté. Dans le cas d’un transport combiné, les règles énoncées dans la note explicative relative à la case no 21 figurant à l’annexe 37 s’appliquent.

Dans le cas où le fret aérien n’est pas acheminé par voie aérienne, il convient de déclarer le mode de transport utilisé.

Les codes 1, 2, 3, 4, 7, 8 ou 9 prévus à l’annexe 38 dans la case no 25 du DAU doivent être utilisés.

[Réf.: case no 25 du DAU]»

s)

Dans la note explicative sur la donnée «Bureau de douane de sortie», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Déclarations sommaires de sortie relatives aux envois express — envois postaux: cette information n’est pas nécessaire lorsqu’elle peut être déduite automatiquement et sans équivoque des autres données fournies par l’opérateur.»

t)

Dans la note explicative sur la donnée «Lieu de chargement», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Déclarations sommaires d’entrée relatives aux envois express — envois postaux: cette information n’est pas nécessaire lorsqu’elle peut être déduite automatiquement et sans équivoque des autres données fournies par l’opérateur.»

u)

Dans la note explicative sur la donnée «Numéro d’article», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Numéro de l’article en question par rapport au nombre total d’articles contenus dans la déclaration, dans la déclaration sommaire ou dans la demande de détournement.

Demande de détournement: lorsque le NRM est fourni et que la demande de détournement ne concerne pas tous les articles d’une déclaration sommaire d’entrée, la personne demandant le détournement fournit les numéros des articles concernés qui ont été attribués aux marchandises dans la déclaration sommaire d’entrée initiale.»


ANNEXE II

L’annexe 37, titre II, est modifiée comme suit:

1)

La section A est modifiée comme suit:

a)

À la case no 2: Expéditeur/Exportateur, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer le numéro EORI visé à l’article 1er, point 16. Lorsque l’expéditeur/exportateur ne dispose pas d’un numéro EORI, l’administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.»

b)

À la case no 8: Destinataire, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’un numéro d’identification est exigé, indiquer le numéro EORI visé à l’article 1er, point 16. Si un numéro EORI n’a pas été attribué au destinataire, indiquer le numéro exigé par la législation de l’État membre concerné.»

c)

À la case no 14: Déclarant/Représentant, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer le numéro EORI visé à l’article 1er, point 16. Lorsque le déclarant/représentant ne dispose pas d’un numéro EORI, l’administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.»

d)

À la case no 50: Principal obligé, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Indiquer le nom (personne ou société) et l’adresse complets du principal obligé, ainsi que le numéro EORI visé à l’article 1er, point 16. Lorsque le numéro EORI est indiqué, les États membres peuvent ne pas exiger que le nom (personne et société) et l’adresse complets soient indiqués.»

2)

La section C est modifiée comme suit:

a)

À la case no 2: Expéditeur/Exportateur, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’un numéro d’identification est exigé, indiquer le numéro EORI visé à l’article 1er, point 16. Si un numéro EORI n’a pas été attribué à l’expéditeur/exportateur, indiquer le numéro exigé par la législation de l’État membre concerné.»

b)

À la case no 8: Destinataire, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer le numéro EORI visé à l’article 1er, point 16. Lorsque le destinataire ne dispose pas d’un numéro EORI, l’administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.»

c)

À la case no 14: Déclarant/Représentant, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer le numéro EORI visé à l’article 1er, point 16. Lorsque le déclarant/représentant ne dispose pas d’un numéro EORI, l’administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.»


ANNEXE III

L’annexe 38, titre II, est modifiée comme suit:

1)

Le texte de la case no 2: Expéditeur/Exportateur est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’un numéro d’identification est exigé, le numéro EORI doit être utilisé. Il est structuré comme suit:

Champ

Contenu

Type de champ

Format

Exemples

1

Identifiant de l’État membre attribuant le numéro (code pays ISO alpha 2)

Alphabétique 2

a2

PL

2

Identificateur unique dans un État membre

Alphanumérique 15

an.15

1234567890ABCDE

Exemple: “PL1234567890ABCDE” pour un exportateur polonais (code pays: PL) dont le numéro EORI national unique est “1234567890ABCDE”.

Code pays: la codification alphabétique communautaire des pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu’elle soit compatible avec les exigences du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (1). Une version mise à jour de la liste des codes pays est publiée régulièrement par un règlement de la Commission.

2)

Le texte de la case no 8: Destinataire est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’un numéro d’identification est exigé, il y a lieu d’utiliser le numéro EORI structuré conformément à la description figurant à la case no 2.»

3)

À la case no 14: Déclarant/Représentant, le point b) est modifié comme suit:

a)

La première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu’un numéro d’identification est exigé, il y a lieu d’utiliser le numéro EORI structuré conformément à la description figurant à la case no 2.»

b)

La deuxième phrase est supprimée.

4)

La case no 50 suivante est insérée après la case no 49:

«Case no 50: Principal obligé

Lorsqu’un numéro d’identification est exigé, il y a lieu d’utiliser le numéro EORI structuré conformément à la description figurant à la case no 2.»


(1)  JO L 118 du 25.5.1995, p. 10


ANNEXE IV

«ANNEXE 38 quinquies

(visée à l’article 4 sexdecies)

Données traitées dans le système centralisé visé à l’article 4 sexdecies, paragraphe 1

1.

Numéro EORI visé à l’article 1er, point 16.

2.

Nom complet de la personne.

3.

Adresse de constitution/adresse de résidence: mentionner l’adresse complète du lieu où la personne est établie/résidente, incluant l’identifiant du pays ou du territoire (code pays ISO alpha 2, si disponible, tel que défini à l’annexe 38, titre II, case no 2).

4.

Numéro(s) d’identification à la TVA attribué(s) le cas échéant par les États membres.

5.

Statut juridique mentionné dans l’acte de constitution si nécessaire.

6.

Date de constitution ou, dans le cas d’une personne physique, date de naissance.

7.

Type de personne (personne physique, personne morale, association de personnes telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, du code) sous une forme codée. Les codes pertinents sont indiqués ci-après:

1).

personne physique;

2)

personne morale;

3)

association de personnes visée à l’article 4, paragraphe 1, du code.

8.

Informations de contact: nom de la personne de contact, adresse et l’une des données suivantes: numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique.

9.

Dans le cas d’une personne non établie sur le territoire douanier de la Communauté: numéro(s) d’identification attribué(s) à la personne concernée à des fins douanières par les autorités compétentes d’un pays tiers avec lequel un accord d’assistance administrative mutuelle en matière douanière a été conclu. Ce(s) numéro(s) d’identification incluent l’identifiant du pays ou du territoire (code pays ISO alpha 2, si disponible, tel que défini à l’annexe 38, titre II, case no 2).

10.

Si nécessaire, le numéro à quatre chiffres relatif à l’activité économique principale conformément à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), figurant dans le répertoire des entreprises de l’État membre concerné.

11.

Date d’expiration du numéro EORI, le cas échéant.

12.

Autorisation éventuelle de divulguer les données à caractère personnel visées aux points 1, 2 et 3.»


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