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Document 32009R0074

Règlement (CE) n o 74/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 portant modification du règlement (CE) n o  1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

OJ L 30, 31.1.2009, p. 100–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 100 - 111

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/74/oj

31.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/100


RÈGLEMENT (CE) N o 74/2009 DU CONSEIL

du 19 janvier 2009

portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

après consultation du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est ressorti de l'évaluation de la mise en œuvre de la réforme de la politique agricole commune (PAC) de 2003 que le changement climatique, les énergies renouvelables, la gestion de l'eau, la biodiversité et la restructuration du secteur laitier constituaient de nouveaux défis vitaux pour l'agriculture européenne.

(2)

Dans ce contexte, la Commission a présenté le 20 novembre 2007 une communication au Parlement européen et au Conseil intitulée «Préparer le» bilan de santé «de la PAC réformée». Il convient de tenir compte de cette communication et des discussions consacrées ultérieurement à ses principaux éléments qu'on ensuite tenues le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le Comité des régions, ainsi que des nombreuses contributions issues de la consultation publique.

(3)

En tant que partie au protocole de Kyoto (4), la Communauté a été appelée à appliquer et/ou élaborer plus avant des politiques et des mesures, en fonction des situations nationales, telles que la promotion de formes d'agriculture durables tenant compte des considérations relatives aux changements climatiques. En outre, le protocole de Kyoto fait obligation aux parties d'élaborer, d'appliquer, de publier et de mettre régulièrement à jour des programmes nationaux et, là où il y a lieu, régionaux, contenant des mesures destinées à atténuer les changements climatiques et d'autres destinées à faciliter une adaptation appropriée à ces changements. Ces programmes devraient concerner notamment l'agriculture et la foresterie. Dans ce contexte, il y a lieu de renforcer encore le rôle de l'aide au développement rural. De solides preuves scientifiques soulignent la nécessité d'agir vite. La Communauté a également été invitée à examiner tous les moyens possibles de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bien que l'agriculture européenne ait contribué plus que d'autres secteurs à faire baisser ces émissions, elle sera appelée à redoubler d'efforts en la matière dans le cadre de la stratégie globale de l'UE en matière de lutte contre le changement climatique.

(4)

À la suite des problèmes graves découlant du manque d'eau et de la sécheresse, le Conseil a estimé, dans ses conclusions du 30 octobre 2007, intitulées «Pénurie d'eau et sécheresse», qu'il était nécessaire d'accorder davantage d'attention, dans le cadre des instruments appropriés de la PAC, aux questions ayant trait à la gestion, et notamment à la qualité de l'eau. Il est essentiel que l'agriculture européenne bénéficie d'une gestion durable de l'eau qui permette une utilisation plus efficace des quantités d'eau employées dans l'agriculture et une meilleure protection de la qualité des eaux. Compte tenu des changements climatiques attendus, il est probable que l'on assistera à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et à une extension des zones touchées.

(5)

En outre, le Conseil a rappelé, dans ses conclusions du 18 décembre 2006, intitulées «Enrayer la diminution de la biodiversité», que la protection de la biodiversité restait un défi de taille, rendu plus pressant encore par le changement climatique et la demande d'eau, et que, même si d'importants progrès ont été accomplis, il faudra déployer des efforts supplémentaires pour atteindre l'objectif que la Communauté s'est fixé en la matière à l'horizon 2010. L'agriculture européenne a un rôle essentiel à jouer dans la protection de la biodiversité.

(6)

Il est important que les opérations en rapport avec ces priorités communautaires soient encore renforcées dans les programmes de développement rural approuvés conformément au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (5).

(7)

L'innovation peut, en particulier, contribuer à la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies et ainsi soutenir les efforts déployés en matière de changement climatique, d'énergies renouvelables, de gestion de l'eau et de biodiversité. Il conviendrait d'apporter un appui spécifique à l'innovation en ce qui concerne ces défis afin de renforcer l'efficacité des opérations respectives.

(8)

Le régime des quotas laitiers arrivant à expiration en 2015 conformément au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (6), les producteurs de lait devront consentir des efforts tout particuliers pour s'adapter à l'évolution de la situation, notamment dans les régions défavorisées. Il convient, par conséquent, également de considérer cette situation spécifique comme un nouveau défi que les États membres devraient être à même de relever afin d'assurer un «atterrissage en douceur» à leurs secteurs laitiers.

(9)

Étant donné l'importance de ces priorités, les États membres devraient intégrer, dans leurs programmes de développement rural, des opérations liées aux nouveaux défis, approuvées conformément au présent règlement.

(10)

Le règlement (CE) no 1698/2005 prévoit que, pour tenir compte des changements majeurs dans les priorités de la Communauté, les orientations stratégiques de la Communauté en matière de développement rural (période de programmation 2007-2013), adoptées par la décision 2006/144/CE du Conseil (7), peuvent faire l'objet d'une révision. Les États membres qui reçoivent des fonds complémentaires devraient donc réviser leurs plans stratégiques nationaux après la révision des orientations stratégiques de la Communauté, afin de définir un cadre pour la modification de ces programmes. Cette obligation ne devrait s'appliquer qu'aux États membres qui recevront, à partir de 2010, des ressources financières complémentaires résultant de la modulation obligatoire en vertu du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de al politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (8), ainsi que, à partir de 2011, les montants de fonds non utilisés au titre des plafonds nationaux pour le système de paiement unique prévu par ledit règlement qu'ils décident de transférer au FEADER.

(11)

Il est nécessaire de fixer une date-butoir pour l'introduction des opérations en rapport avec les nouveaux défis dans les programmes de développement rural et pour la présentation à la Commission des programmes révisés de développement rural, de manière à ce que les États membres disposent d'un délai raisonnable pour modifier leurs programmes de développement rural à la lumière de la révision des orientations stratégiques de la Communauté et des plans stratégiques nationaux.

(12)

Les actes d'adhésion de 2003 et de 2005 disposant que les agriculteurs des nouveaux États membres, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie, perçoivent des paiements directs, dans le cadre d'un mécanisme d'introduction progressive, et que le régime de la modulation s'appliquera à ces agriculteurs uniquement à partir de 2012, les nouveaux États membres ne devront pas réviser leurs plans stratégiques nationaux. Il convient d'adapter en conséquence les délais imposés aux nouveaux États membres pour réviser et présenter leurs programmes de développement rural. Étant donné que, pour cette même raison, le régime de la modulation ne s'applique pas à la Bulgarie et à la Roumanie avant 2013, il convient de ne pas soumettre ces nouveaux États membres à l'obligation de réviser leurs plans stratégiques nationaux et programmes de développement rural.

(13)

Compte tenu des nouvelles obligations, il est nécessaire d'adapter les exigences relatives au contenu des programmes de développement rural. Il y a lieu d'établir une liste non exhaustive des types d'opérations et de leurs effets potentiels afin d'aider les États membres à déterminer les opérations pertinentes en rapport avec les nouveaux défis à relever, dans le cadre juridique du développement rural.

(14)

Afin de susciter davantage l'intérêt des bénéficiaires pour les opérations en rapport avec les nouvelles priorités, il y a lieu de prévoir la possibilité de fixer des montants et des taux de soutien plus élevés pour lesdites opérations.

(15)

Afin de renforcer la coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur sylvicole, il conviendrait de faire preuve d'une plus grande souplesse quant aux partenaires participant aux projets.

(16)

Il conviendrait d'accorder, à partir de l'année budgétaire 2011, une aide à la restructuration transitoire, dégressive et non discriminatoire aux agriculteurs touchés par des réductions importantes de la valeur des paiements directs qui leur ont été octroyés conformément au règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (9). Cette aide devrait être fournie par l'intermédiaire des programmes de développement rural afin d'aider les agriculteurs concernés à s'adapter aux nouvelles conditions en restructurant leurs activités économiques au sein du secteur agricole et à l'extérieur de celui-ci.

(17)

Afin d'apporter une plus grande souplesse à l'aide qui produit des effets agroenvironnementaux, les États membres devraient pouvoir mettre un terme aux engagements en faveur de l'agroenvironnement et proposer une aide équivalente dans le cadre du premier pilier, pour autant que soient pris en compte les intérêts économiques et les attentes légitimes du bénéficiaire et que soient préservés les avantages pour l'environnement sur le plan mondial.

(18)

Le règlement (CE) no 1782/2003 a établi le principe selon lequel les agriculteurs qui ne respectent pas certaines exigences en matière de santé publique, de santé des animaux et des végétaux, d'environnement et de bien-être des animaux sont sanctionnés par une réduction des paiements directs ou une exclusion du bénéfice de ces derniers. Le règlement (CE) no 1698/2005 a introduit le même principe pour certaines mesures dans le développement rural. Ce système de «conditionnalité» fait partie intégrante du soutien communautaire octroyé dans le cadre des paiements directs et du développement rural. Il existe néanmoins des différences entre les deux domaines d'application, étant donné que plusieurs des règles du système de conditionnalité des paiements directs ne sont pas intégrées dans le système de conditionnalité applicable au développement rural. Afin de garantir la cohérence, il est nécessaire d'aligner les règles de conditionnalité en matière de développement rural sur celles applicables aux paiements directs, notamment pour ce qui est de la responsabilité en cas de cession de terres, des seuils minimaux pour l'application de réductions et d'exclusions, des cas de non-respect mineurs, des critères spécifiques devant être pris en compte pour fixer les modalités applicables aux réductions et exclusions et des nouvelles dates d'application des exigences en matière de bien-être des animaux dans les nouveaux États membres.

(19)

Conformément au règlement (CE) no 73/2009, les ressources financières résultant de l'application de la modulation obligatoire en vertu dudit règlement, ainsi que, à partir de 2011, les montants de fonds non utilisés au titre des plafonds nationaux pour le système de paiement unique prévu par ledit règlement que les États membres décident de transférer au FEADER, doivent être utilisés pour l'aide au développement rural. Il est opportun de veiller à ce qu'un montant équivalent à ces ressources financières soit utilisé pour financer des opérations en rapport avec les nouveaux défis.

(20)

Compte tenu du caractère complémentaire, spécifique et contraignant que revêt l'utilisation des montants correspondant auxdites ressources financières, il convient de ne pas perturber l'équilibre établi entre les objectifs de l'aide au développement rural.

(21)

Étant donné l'importance des nouveaux défis sur le plan communautaire et l'urgence d'y répondre, la contribution du FEADER devrait être augmentée afin de faciliter la mise en œuvre des opérations concernées.

(22)

Il y a lieu de redéfinir le rôle et les fonctions du comité de suivi en ce qui concerne la modification des programmes de développement rural, afin d'accroître l'efficacité de ce comité.

(23)

Par souci de sécurité juridique et de simplicité, il importe de préciser et d'harmoniser les dispositions selon lesquelles les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en application du présent règlement et en conformité avec ses dispositions.

(24)

Afin de favoriser davantage l'installation de jeunes agriculteurs et l'adaptation structurelle de leur exploitation une fois qu'ils sont établis, il conviendrait d'augmenter le montant maximal de l'aide.

(25)

En vue de prévoir en temps utile le nouveau cadre de mise en œuvre des plans stratégiques nationaux et des programmes de développement rural révisés, notamment pour ce qui est des montants qui doivent être mis à disposition au moyen de la modulation, il conviendrait que le présent règlement, ainsi que le règlement (CE) no 73/2009, soit applicable à compter du 1er janvier 2009. Étant donné la nature des dispositions du présent règlement, une telle application rétroactive ne devrait pas porter atteinte au principe de la sécurité juridique des bénéficiaires concernés. Toutefois, compte tenu de ce même principe, les dispositions modifiées concernant l'application du système de conditionnalité devraient s'appliquer à compter du 1er janvier 2010.

(26)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1698/2005 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1698/2005 est modifié comme suit:

1)

À l'article 11, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

une liste des programmes de développement rural mettant en œuvre le plan stratégique national et la répartition indicative des ressources du FEADER entre les programmes, y compris des montants prévus à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, ainsi que l'indication séparée des montants prévus à l'article 69, paragraphe 5 bis, du présent règlement.».

2)

L'article suivant est inséré au chapitre II:

«Article 12 bis

Révision

1.   Chaque État membre recevant, à partir de 2010, les fonds complémentaires résultant de l'application de la modulation obligatoire en vertu de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (10), ainsi que, à partir de 2011, les montants générés conformément à l'article 136 dudit règlement, procède à la révision de son plan stratégique national, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 1, du présent règlement après la révision des orientations stratégiques de la Communauté visée à l'article 10 du présent règlement.

2.   Le plan stratégique national révisé visé au paragraphe 1 est transmis à la Commission au plus tard le 30 juin 2009.

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 16 bis

Opérations spécifiques liées à certaines priorités

1.   À compter du 1er janvier 2010, les États membres prévoient dans leurs programmes de développement rural, en fonction de leurs besoins spécifiques, des types d'opérations axées sur les priorités décrites dans les orientations stratégiques de la Communauté et précisées dans les plans stratégiques nationaux. Ces priorités sont:

a)

le changement climatique;

b)

les énergies renouvelables;

c)

la gestion de l'eau;

d)

la biodiversité;

e)

les mesures d'accompagnement de la restructuration du secteur laitier;

f)

les innovations liées aux priorités visées aux points a) à d).

Les types d'opérations qui doivent se rapporter aux priorités visées au premier alinéa sont destinés à produire des effets tels que les effets potentiels indiqués à l'annexe II. Une liste indicative de ces types d'opérations et de leurs effets potentiels figure dans ladite l'annexe.

Les programmes de développement rural révisés liés aux opérations visées dans le présent paragraphe sont présentés à la Commission au plus tard le 30 juin 2009.

2.   À compter du 1er janvier 2010, les taux d'intensité de l'aide fixés à l'annexe I peuvent être augmentés de dix points de pourcentage pour les types d'opérations visés au paragraphe 1.

3.   À compter du 1er janvier 2010, tout programme de développement rural comporte également:

a)

la liste des types d'opérations et les renseignements visés à l'article 16, point c), concernant les types d'opérations spécifiques visés au paragraphe 1 du présent article;

b)

un tableau présentant, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, la contribution totale de la Communauté aux types d'opérations visés au paragraphe 1.

4.   Pour les nouveaux États membres, au sens de l'article 2, point g), du règlement (CE) no 73/2009, les dates de début de période visées dans les premières parties de phrase des paragraphes 1 et 3 correspondent au 1er janvier 2013, la date de présentation des programmes de développement rural révisés visés au paragraphe 1 correspond au 30 juin 2012 et la période visée au paragraphe 3, point b, est celle comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013.

5.   Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas à la Bulgarie ni à la Roumanie.».

4)

À l'article 17, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les montants résultant de l'application de la modulation obligatoire au titre de l'article 69, paragraphe 5 bis, ne sont pas pris en compte dans la contribution totale du FEADER qui sert de base au calcul de la contribution financière minimale de la Communauté pour chaque axe, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.».

5)

À l'article 20, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

mesures transitoires concernant:

i)

l'aide aux exploitations agricoles de semi-subsistance en cours de restructuration (pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie);

ii)

l'aide à la mise en place de groupement de producteurs (pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie);

iii)

l'aide aux exploitations agricoles faisant l'objet d'une restructuration, y compris la diversification vers des activités non agricoles, en raison de la réforme d'une organisation commune de marché.».

6)

À l'article 29, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Cette coopération fait intervenir au moins deux acteurs, dont l'un au moins est un producteur primaire ou appartient à l'industrie de transformation.».

7)

L'article suivant est inséré à la sous-section 4 «Conditions applicables aux mesures transitoires»:

«Article 35 bis

Exploitations faisant l'objet d'une restructuration en raison de la réforme d'une organisation commune de marché

1.   L'aide prévue à l'article 20, point d) iii), pour les exploitations agricoles faisant l'objet d'une restructuration, y compris la diversification vers des activités non agricoles, en raison de la réforme d'une organisation commune de marché, est accordée aux agriculteurs dont les paiements directs sont réduits, à partir de 2010, de plus de 25 % par rapport à 2009 en vertu du règlement (CE) no 1782/2003, et qui présentent un plan de développement.

2.   Les progrès par rapport au plan de développement visé au paragraphe 1 sont évalués après douze mois.

3.   L'aide est accordée sous la forme d'un montant forfaitaire dégressif et uniquement en 2011, 2012 et 2013. L'aide est limitée au montant maximal fixé à l'annexe I et ne représente en tout état de cause pas plus de 50 % de la réduction des paiement directs par rapport à 2009 en vertu du règlement (CE) no 1782/2003.».

8)

À l'article 39, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres peuvent mettre un terme à ces engagements, sans que le bénéficiaire concerné soit tenu de rembourser l'aide déjà perçue, pour autant que:

a)

l'aide accordée au titre du règlement (CE) no 73/2009 soit de nouveau disponible dans un cadre dans lequel seraient appliquées des règles qui produisent des effets agroenvironnementaux globaux équivalents à ceux de la mesure agroenvironnementale qui est supprimée;

b)

cette aide ne soit pas moins favorable financièrement pour le bénéficiaire concerné;

c)

le bénéficiaire concerné soit informé de cette possibilité au moment de prendre ses engagements.».

9)

L'article suivant est inséré au début de la sous-section 4 «Respect des normes»:

«Article 50 bis

Exigences principales

1.   Tout bénéficiaire recevant des paiements au titre de l'article 36, points a) i) à v), et de l'article 36, points b) i), iv) et v), est tenu de respecter, sur l'ensemble de l'exploitation, les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues aux articles 5 et 6 et aux annexes II et III du règlement (CE) no 73/2009.

L'obligation de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales visées au premier alinéa ne s'applique pas aux activités non agricoles menées dans l'exploitation ni aux surfaces non agricoles qui ne font l'objet d'aucune demande d'aide au titre de l'article 36, points b) i), iv) et v), du présent règlement.

2.   L'autorité nationale compétente fournit au bénéficiaire, notamment par voie électronique, la liste des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales à respecter.».

10)

À l'article 51, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées à tout moment au cours d'une année civile donnée (ci-après dénommée “l'année civile concernée”) et que la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire qui a présenté la demande d'aide au titre de l'article 36, points a) i) à v), et de l'article 36, points b) i), iv) et v), au cours de l'année civile concernée, le bénéficiaire concerné se voit appliquer une réduction du montant total des paiements octroyés ou à octroyer pour l'année civile concernée, ou il est exclu du bénéfice de ceux-ci, en accord avec les modalités visées au paragraphe 4.

La réduction ou l'exclusion visée au premier alinéa s'applique aussi lorsque les exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires visées à l'article 39, paragraphe 3, ne sont pas respectées à tout moment de l'année civile concernée et que la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire qui a présenté la demande d'aide au titre de l'article 36, point a) iv).

Le premier et le deuxième alinéas s'appliquent également lorsque le non-respect en question est dû à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire ou à l'auteur de la cession des terres agricoles.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par “cession” tout type de transaction par laquelle les terres cessent d'être à la disposition du cédant.

Par dérogation au troisième alinéa, lorsque la personne à qui l'acte ou l'omission est directement imputable a présenté une demande d'aide au cours de l'année civile concernée, la réduction ou l'exclusion s'applique au montant total des paiements octroyés ou à octroyer à cette personne sur la base d'une telle demande d'aide».

11)

À l'article 51, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La réduction ou l'exclusion des paiements visée au paragraphe 1 du présent article n'est pas appliquée pendant la période de grâce pour les normes pour lesquelles un délai de grâce a été accordé en vertu de l'article 26, paragraphe 1.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et conformément aux conditions établies dans les modalités visées au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les réductions ou les exclusions d'un montant inférieur ou égal à 100 EUR par bénéficiaire et par année civile.

Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au deuxième alinéa, l'autorité compétente prend, au cours de l'année suivante, les mesures requises pour que le bénéficiaire remédie au non-respect constaté. La constatation et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées au bénéficiaire.».

12)

L'article 51, paragraphe 3, est modifié comme suit:

a)

au deuxième alinéa, point c), la date «1er janvier 2011» est remplacée par la date suivante: «1er janvier 2013»;

b)

au troisième alinéa, point c, la date «1er janvier 2014» est remplacée par la date suivante: «1er janvier 2016».

13)

À l'article 51, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les règles détaillées relatives aux réductions et exclusions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2. Ce faisant, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition de la situation de non-respect constatée ainsi que des critères suivants:

a)

en cas de négligence, le pourcentage de réduction ne peut pas dépasser 5 % ou, s'il s'agit d'un cas de non-respect répété, 15 %.

Dans les cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de réduction, lorsqu'il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme mineur, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa persistance. Toutefois, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme mineurs.

L'autorité compétente prend les mesures nécessaires qui peuvent, selon le cas, se limiter à une vérification administrative, pour garantir que le bénéficiaire remédie à la situation de non-respect constatée, sauf si le bénéficiaire a mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin à la situation de non-respect en question. La constatation du non-respect mineur et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées au bénéficiaire;

b)

en cas de non-respect délibéré, le pourcentage de réduction ne peut, en principe, pas être inférieur à 20 % et peut aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aide et s'appliquer à une ou plusieurs années civiles;

c)

en tout état de cause, le montant total des réductions et exclusions pour une année civile ne peut être supérieur au montant total visé à l'article 51, paragraphe 1.».

14)

À l'article 69, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5 bis.   Pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 exclusivement, les États membres dépensent au profit des opérations des types visés à l'article 16 bis du présent règlement, au titre de l'aide communautaire dans le cadre des programmes de développement rural actuels, une somme égale aux montants résultant de l'application de la modulation obligatoire en vertu de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, ainsi que, à partir de 2011, les montants générés conformément à l'article 136 dudit règlement.

La période visée au premier alinéa est comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 pour les nouveaux États membres au sens de l'article 2, point g), du règlement (CE) no 73/2009.

Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas à la Bulgarie ni à la Roumanie.

ter.   Si, à la clôture du programme, le montant de la contribution de la Communauté effectivement dépensé au profit des opérations visées au paragraphe 5 bis est inférieur au montant visé au paragraphe 5 bis, l'État membre rembourse la différence au profit du budget général des Communautés européennes, jusqu'à concurrence du montant du dépassement des crédits totaux disponibles pour les opérations autres que celles visées à l'article 16 bis.

quater.   Les montants visés au paragraphe 5 bis ne sont pas pris en compte aux fins de l'article 25 du règlement (CE) no 1290/2005.».

15)

À l'article 70, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Nonobstant les plafonds indiqués au paragraphe 3, le taux de participation du FEADER pour les opérations des types visés à l'article 16 bis du présent règlement, peut être majoré jusqu'à 90 % pour les régions relevant de l'objectif “convergence” et jusqu'à 75 % pour les régions qui ne relèvent pas de cet objectif, à concurrence du montant résultant de l'application de la modulation obligatoire en vertu de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, augmenté, à partir de 2011, des montants générés conformément à l'article 136 dudit règlement.».

16)

À l'article 78, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

examine et approuve toute proposition visant à modifier de façon substantielle les programmes de développement rural.».

17)

À l'article 88, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, sans préjudice de l'article 89 du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en application du présent règlement et en conformité avec ses dispositions, dans le cadre de l'article 36 du traité.».

18)

Le terme «ANNEXE» est remplacé par les termes «ANNEXE I» dans le titre de l'annexe et les termes «en annexe» sont remplacés par les termes «dans l'annexe I» à l'article 22, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphe 6, à l'article 24, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 2, à l'article 27, paragraphe 3, à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 31, paragraphe 2, à l'article 32, paragraphe 2, à l'article 33, à l'article 34, paragraphe 3, à l'article 35, paragraphe 2, à l'article 37, paragraphe 3, à l'article 38, paragraphe 2, à l'article 39, paragraphe 4, à l'article 40, paragraphe 3, à l'article 43, paragraphe 4, à l'article 44, paragraphe 4, à l'article 45, paragraphe 3, à l'article 46, à l'article 47, paragraphe 2, à l'article 88, paragraphes 2, 4 et 6.

19)

L'annexe est modifiée comme suit:

a)

à la première ligne, troisième colonne, le montant en euros pour «(l')aide à l'installation» au titre de l'article 22, paragraphe 2, est remplacé par le montant suivant:

«70 000»;

b)

la ligne ci-après est insérée après la onzième ligne relative à l'aide aux groupements de producteurs, en vertu de l'article 35, paragraphe 2:

«35 bis, paragraphe 3

Montant maximal du soutien aux restructurations résultant de la réforme d'une organisation commune de marché

 

Par exploitation

4 500

3 000

1 500

en 2011

en 2012

en 2013»;

c)

la note de fin de document «*» est remplacée par le texte suivant:

«(*)

L'aide à l'installation peut être octroyée sous la forme d'une prime unique dont le montant ne dépasse pas 40 000 EUR, ou sous la forme d'une bonification d'intérêts dont la valeur capitalisée ne dépasse pas 40 000 EUR. Lorsque les deux formes d'aides sont combinées, le montant total ne dépasse pas 70 000 EUR.»;

d)

la note de fin de document «****» est remplacée par le texte suivant:

«(****)

Ces montants peuvent être augmentés pour les types d'opérations visés à l'article 16 bis, ainsi que dans d'autres cas exceptionnels relevant de circonstances particulières à justifier dans les programmes de développement rural.».

20)

Une annexe II nouvelle, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est insérée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2009, à l'exception de l'article 1er, points 10, 11 et 13, qui sont applicables à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2009.

Par le Conseil

Le président

P. GANDALOVIČ


(1)  Avis du 19 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 23 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel). Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire.

(3)  Avis du 8 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel). Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire.

(4)  Approuvé par la décision 2002/358/CE du Conseil (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1).

(5)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(6)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(7)  JO L 55 du 25.2.2006, p. 20.

(8)  Voir p. 16 du présent Journal officiel.

(9)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(10)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16


ANNEXE

«ANNEXE II

Liste indicative des types d'opérations et des effets potentiels liés aux priorités visées à l'article 16 bis»

Priorité: adaptation aux changements climatiques et atténuation de ceux-ci

Types d'opérations

Articles et mesures

Effets potentiels

Amélioration de l'efficacité de l'utilisation des engrais azotés (par exemple, réduction de l'utilisation, équipements, agriculture de précision), amélioration de l'entreposage du fumier

Article 26: modernisation des exploitations agricoles

Article 39: paiements agroenvironnementaux

Réduction des émissions de méthane (CH4) et d'oxyde nitreux (N2O)

Amélioration de l'efficacité énergétique (par exemple, utilisation de matériaux de construction qui réduisent la déperdition de chaleur)

Article 26: modernisation des exploitations agricoles

Article 28: accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles

Article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies

Réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) au travers des économies d'énergie

Mécanismes de prévention contre les effets indésirables des événements extrêmes liés au climat (par exemple, installation de filets paragrêle)

Article 26: modernisation des exploitations agricoles

Réduction des effets indésirables des événements météorologiques extrêmes sur le potentiel de production agricole

Mise en œuvre de pratiques de gestion des sols (telles que les méthodes de labour léger, les cultures dérobées, la rotation de cultures diversifiées)

Article 39: paiements agroenvironnementaux

Réduction des émissions d'oxyde nitreux (N2O), piégeage du carbone,

adaptation aux effets du changement climatique sur les sols

Modifications dans l'affectation des sols (par exemple, conversion de terres arables en pâturages, retrait permanent)

Article 39: paiements agroenvironnementaux

Article 41: investissements non productifs

Réduction des émissions d'oxyde nitreux (N2O), piégeage du carbone

Extensification de l'élevage (par exemple, réduction du facteur de densité, extension du pacage)

Article 39: paiements agroenvironnementaux

Réduction des émissions de méthane (CH4) et d'oxyde nitreux (N2O)

Boisement, installation de systèmes agroforestiers

Articles 43 et 45: premier boisement de terres agricoles et de terres non agricoles

Article 44: première installation de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles

Réduction des émissions d'oxyde nitreux (N2O), piégeage du carbone

Prévention des inondations et mesures de gestion (par exemple, projets liés à la prévention des inondations côtières et intérieures)

Article 20: reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées

Réduction des effets indésirables des événements météorologiques extrêmes sur le potentiel de production agricole

Formation et recours aux services de conseil agricole en liaison avec le changement climatique

Article 21: formation professionnelle et actions d'information

Article 24: utilisation des services de conseil

Article 58: formation et information

Fourniture de formation et conseil aux agriculteurs aux fins de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'adaptation au changement climatique

Mesures de prévention des incendies de forêts et des catastrophes naturelles liées au climat

Article 48: reconstitution du potentiel forestier et adoption de mesures de prévention

Piégeage du carbone dans les forêts et non-production d'émissions de dioxyde de carbone (CO2), réduction des effets indésirables du changement climatique sur les forêts

Conversion à des types de peuplement forestier plus résistants

Article 47: paiements sylvoenvironnementaux

Article 49: investissements non productifs

Réduction des effets indésirables du changement climatique sur les forêts

Priorité: énergies renouvelables

Types d'opérations

Articles et mesures

Effets potentiels

Production de biogaz utilisant des déchets organiques (production locale et au sein des exploitations agricoles)

Article 26: modernisation des exploitations agricoles

Article 53: diversification vers des activités non agricoles

Remplacement des combustibles fossiles, réduction des émissions de méthane (CH4)

Cultures énergétiques pérennes (taillis à courte rotation et graminées herbacées)

Article 26: modernisation des exploitations agricoles

Remplacement des combustibles fossiles, piégeage du carbone, réduction des émissions d'oxyde nitreux (N2O)

Transformation de biomasse agricole/forestière aux fins de la production d'énergie renouvelable

Article 26: modernisation des exploitations agricoles

Article 28: accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles

Article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur sylvicole

Article 53: diversification vers des activités non agricoles

Article 54: aide à la création et au développement des entreprises

Remplacement des combustibles fossiles

Installations/infrastructures de production d'énergie renouvelable à partir de la biomasse et d'autres sources d'énergie renouvelables (solaire et éolienne, géothermique)

Article 53: diversification vers des activités non agricoles

Article 54: aide à la création et au développement des entreprises

Article 56: services de base pour l'économie et la population rurale

Article 30: infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation des secteurs agricole et forestier

Remplacement des combustibles fossiles

Information et diffusion des connaissances liées aux énergies renouvelables

Article 21: formation professionnelle et actions d'information

Article 58: formation et information

Sensibilisation et développement des connaissances, et donc, indirectement, augmentation de l'efficacité des autres opérations liées aux énergies renouvelables

Priorité: gestion de l'eau

Types d'opérations

Articles et mesures

Effets potentiels

Technologies permettant d'économiser l'eau (par exemple, systèmes d'irrigation efficaces)

Stockage de l'eau (notamment les zones de débordement des eaux)

Techniques de production permettant d'économiser l'eau (par exemple des modes de culture adaptés)

Article 26: modernisation des exploitations agricoles

Article 30: infrastructures

Article 28: accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles

Article 39: paiements agroenvironnementaux

Amélioration de la capacité à utiliser l'eau de manière plus efficiente et à la stocker

Restauration des zones humides

Conversion de terres agricoles en marécages

Article 41: investissements non productifs

Article 39: paiements agroenvironnementaux

Article 38: paiements Natura 2000

Conservation de masses d'eau importantes, protection et amélioration de la qualité des eaux

Conversion de terres agricoles en systèmes forestiers/agroforestiers

Articles 43 et 45: premier boisement de terres agricoles et de terres non agricoles

Protection et amélioration de la qualité des eaux

Installations de traitement des eaux usées au sein des exploitations agricoles et lors de la transformation et de la commercialisation

Article 26: modernisation des exploitations agricoles

Article 28: accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles

Amélioration de la capacité à utiliser l'eau de manière plus efficiente

Mise en place de masses d'eau semi-naturelles

Création de digues naturelles

Fleuves sinueux

Article 39: paiements agroenvironnementaux

Article 57: conservation et mise en valeur du patrimoine rural

Conservation de masses d'eau importantes, protection et amélioration de la qualité des eaux

Pratiques en matière de gestion des sols (par exemple, cultures dérobées, agriculture biologique, conversion de terres arables en pâturages permanents)

Article 39: paiements agroenvironnementaux

Réduction du passage de différentes substances, dont le phosphore, dans l'eau

Information et diffusion des connaissances liées à la gestion de l'eau

Article 21: formation professionnelle et actions d'information

Article 58: formation et information

Sensibilisation et développement des connaissances, et donc, indirectement, augmentation de l'efficacité des opérations liées à la gestion de l'eau

Priorité: biodiversité

Types d'opérations

Articles et mesures

Effets potentiels

Fin des épandages d'engrais et de pesticides sur les terres agricoles à haute valeur naturelle

Formes d'élevage extensives

Production intégrée et biologique

Article 39: paiements agroenvironnementaux

Conservation de types végétaux présentant de nombreuses espèces, protection et entretien des prairies

Bordures de champs, bandes ripicoles pérennes et «biobeds»

élaboration de plans de gestion pour Natura 2000

Construction/gestion de biotopes/d'habitats à l'intérieur et à l'extérieur de sites Natura 2000

Modifications dans l'affectation des sols (gestion des herbages extensifs, conversion de terres arables en pâturages permanents, retrait à long terme)

Gestion de cultures pérennes à haute valeur naturelle

Création et préservation de prés-vergers

Articles 38 et 46: paiements Natura 2000

Article 39: paiements agroenvironnementaux

Article 41: investissements non productifs

Article 47: paiements sylvoenvironnementaux

Article 57: conservation et mise en valeur du patrimoine rural

Protection des oiseaux et de la vie sauvage et amélioration du réseau de biotope, réduction de la pénétration des substances nocives dans les habitats voisins, conservation de la faune et de la flore protégées

Conservation de la diversité génétique

Article 39: paiements agroenvironnementaux

Conservation de la diversité génétique

Information et diffusion des connaissances liées à la biodiversité

Article 21: formation professionnelle et actions d'information

Article 58: formation et information

Sensibilisation et développement des connaissances, et donc, indirectement, augmentation de l'efficacité des opérations liées à la biodiversité

Priorité: mesures d'accompagnement de la restructuration du secteur laitier

Types d'opérations

Articles et mesures

Effets potentiels

Aide à l'investissement liée à la production laitière

Article 26: modernisation des exploitations agricoles

Amélioration de la compétitivité du secteur laitier

Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits laitiers

Article 28: accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles

Amélioration de la compétitivité du secteur laitier

Innovations liées au secteur laitier

Article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies

Amélioration de la compétitivité du secteur laitier

Primes à l'herbage et production extensive de bétail, production biologique liée à la production laitière, primes aux pâturages permanents dans des zones défavorisées, primes au pacage

Article 39: paiements agroenvironnementaux

Renforcement des effets bénéfiques du secteur laitier sur l'environnement

Priorité: approches innovantes en rapport avec les priorités visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, points a), à d.

Opérations innovantes en rapport avec les mesures d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ceux-ci

Article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies

Réduction des émissions de gaz à effet de serre et adaptation de l'agriculture aux changements climatiques

Opérations innovantes visant à soutenir le développement des énergies renouvelables

Article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies

Remplacement des combustibles fossiles et réduction des gaz à effets de serre

Opérations innovantes visant à améliorer la gestion des eaux

Article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies

Renforcement de la capacité à utiliser l'eau de manière plus efficiente et amélioration de la qualité de l'eau

Opérations innovantes visant à soutenir la conservation de la biodiversité

Article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies

Arrêt de la diminution de la biodiversité


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