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Document 32009R0070

Règlement (CE) n o 70/2009 de la Commission du 23 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne des améliorations aux normes internationales d'information financière (IFRS) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 21, 24.1.2009, p. 16–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 289 - 310

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/70/oj

24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/16


RÈGLEMENT (CE) N o 70/2009 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2009

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne des améliorations aux normes internationales d'information financière (IFRS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant en vigueur au 15 octobre 2008 ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission

(2)

En mai 2008, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des améliorations aux normes internationales d’information financières (ci-après: «les améliorations»), dans le cadre de son exercice annuel d’amélioration visant à rationaliser et à clarifier les normes comptables internationales. Ces améliorations comprennent 35 modifications («amendements») apportées aux normes comptables internationales actuelles. Ces modifications se répartissent entre une partie I comprenant les modifications résultant de changements dans la présentation, la comptabilisation et l’évaluation, et une partie II relative aux changements d’ordre terminologique ou rédactionnel.

(3)

La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les améliorations satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l'avis de l'EFRAG sur l'adoption des normes et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

1)

la norme internationale d'information financière IFRS 5 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement;

2)

les normes comptables internationales IAS 1, IAS 8, IAS 10, IAS 16, IAS 19, IAS 20, IAS 23, IAS 27, IAS 28, IAS 29, IAS 31, IAS 34, IAS 36, IAS 38, IAS 39, IAS 40 et IAS 41 sont modifiées comme indiqué à l'annexe du présent règlement;

3)

l’IFRS 1 est modifiée conformément aux modifications de l’IFRS 5 indiquées à l’annexe du présent règlement;

4)

l’IAS 7 est modifiée conformément aux modifications de l’IAS 16 indiquées à l’annexe du présent règlement;

5)

l'IFRS 7 et l’IAS 32 sont modifiées conformément aux modifications de l’IAS 28 et de l’IAS 31 indiquées à l'annexe du présent règlement;

6)

l’IAS 16 est modifiée conformément aux modifications de l’IAS 40 indiquées à l’annexe du présent règlement;

7)

l’IAS 41 est modifiée conformément aux modifications de l’IAS 20 indiquées à l’annexe du présent règlement;

8)

l'IFRS 5, l’IAS 2 et l’IAS 36 sont modifiées conformément aux modifications de l’IAS 41 indiquées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications des normes mentionnées à l’article 1er, points 2, 4, 5, 6 et 8, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2008.

Les entreprises appliquent les modifications des normes mentionnées à l’article 1er, points 1 et 3, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 30 juin 2009.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

 

Améliorations aux normes internationales d’information financières

Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org

AMÉLIORATIONS DES IFRS

PREMIÈRE PARTIE

Amendements de la norme internationale d’information financière IFRS 5

Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Les paragraphes 8A, 36A et 44C sont ajoutés.

CLASSIFICATION D’ACTIFS NON COURANTS (OU GROUPES DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS) COMME DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE

8A

Une entité engagée sur un plan de vente impliquant la perte de contrôle d’une filiale doit classer tous les actifs et passifs de cette filiale comme détenus en vue de la vente, lorsque les critères établis aux paragraphes 6 à 8 sont remplis, indépendamment du fait que l’entité conserve ou non une participation ne donnant pas le contrôle dans son ancienne filiale après la vente.

Présentation des activités abandonnées

36A

Une entité engagée sur un plan de vente impliquant la perte de contrôle d’une filiale doit indiquer les informations requises par les paragraphes 33 à 36 lorsque la filiale est un groupe destiné à être cédé qui correspond à la définition d’une activité abandonnée conformément au paragraphe 32.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

44C

Les paragraphes 8A et 36A ont été ajoutés par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée est autorisée. Toutefois, une entité ne doit pas appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes avant le 1er juillet 2009 si elle n’applique pas également IAS 27 (amendée en mai 2008). Si une entité applique les amendements avant le 1er juillet 2009, elle doit l’indiquer. Une entité doit appliquer les amendements à titre prospectif à compter de la date à laquelle elle a appliqué pour la première fois IFRS 5, sous réserve de l’application des dispositions transitoires du paragraphe 45 de IAS 27 (amendée en mai 2008).

Annexe aux Amendements de IFRS 5

Amendements de IFRS 1

Les entités doivent appliquer ces amendements de la norme IFRS 1 lorsqu’elles appliquent les amendements de la norme IFRS 5 qui y sont liés.

IFRS 1    IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière

Le paragraphe 34C(c) est modifié et le paragraphe 47L est ajouté.

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

Exceptions à l’application rétrospective d’autres IFRS

Participations ne donnant pas le contrôle

34C

Un premier adoptant doit appliquer les dispositions suivantes de IAS 27 États financiers consolidés et individuels (amendée en 2008) à titre prospectif à compter de la date de transition aux IFRS:

(a)

(c)

les dispositions des paragraphes 34 à 37 pour la comptabilisation d’une perte de contrôle d’une filiale, et les dispositions du paragraphe 8A de IFRS 5 qui y sont liées.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

47L

Le paragraphe 34C a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (amendée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

Amendements de la norme comptable internationale IAS 1

Présentation des états financiers (révisée en 2007)

Les paragraphes 68 et 71 sont modifiés. Le paragraphe 139C est ajouté.

État de situation financière

Actifs courants

68

Le cycle d’exploitation d’une entité désigne la période s’écoulant entre l’acquisition d’actifs en vue de leur transformation et leur réalisation sous forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie. Lorsque le cycle normal d’exploitation d’une entité n’est pas clairement identifiable, sa durée présumée est fixée à douze mois. Les actifs courants comprennent des actifs (tels que les stocks et les créances clients) qui sont vendus, consommés ou réalisés dans le cadre du cycle d’exploitation normal, même lorsqu’on ne compte pas les réaliser dans les douze mois suivant la période de reporting. Les actifs courants comprennent aussi les actifs détenus essentiellement aux fins d’être négociés (par exemple, certains actifs financiers classés comme des actifs détenus à des fins de transaction selon IAS 39), ainsi que la partie courante des actifs financiers non courants.

Passifs courants

71

D’autres passifs courants ne sont pas réglés dans le cadre du cycle d’exploitation normal, mais ils doivent être réglés dans les douze mois suivant la période de reporting ou sont détenus essentiellement en vue d’être négociés. C’est le cas, par exemple, de certains passifs financiers classés comme étant détenus à des fins de transaction selon IAS 39, des découverts bancaires et de la partie à court terme des passifs financiers non courants, des dividendes à payer, des impôts sur le résultat et des autres créditeurs non commerciaux. Les passifs financiers qui assurent un financement à long terme (c’est-à-dire qui ne font pas partie du fonds de roulement utilisé dans le cadre du cycle d’exploitation normal de l’entité) et qui ne doivent pas être réglés dans les douze mois suivant la période de reporting sont des passifs non courants, sous réserve des paragraphes 74 et 75.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

139C

Les paragraphes 68 et 71 ont été modifiés par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendements de la norme comptable internationale IAS 16

Immobilisations corporelles

Les paragraphes 6 et 69 sont modifiés. Les paragraphes 68A et 81D sont ajoutés.

DÉFINITIONS

6

Dans la présente Norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la juste valeur d’un actif diminuée des coûts de la vente et sa valeur d’utilité.

DÉCOMPTABILISATION

68A

Cependant, une entité qui, dans le cadre de ses activités ordinaires, vend systématiquement des immobilisations corporelles détenues en vue de la location à d’autres, doit transférer ces actifs vers les stocks à leur valeur comptable lorsqu’ils cessent d’être loués et deviennent détenus en vue de la vente. Les produits de la vente de ces actifs doivent être comptabilisés en produits des activités ordinaires, selon IAS 18 Produits des activités ordinaires. IFRS 5 ne s’applique pas lorsque les actifs détenus en vue de la vente dans le cadre des activités ordinaires sont transférés vers les stocks.

69

La sortie d’une immobilisation corporelle peut intervenir de différentes manières (par exemple par voie de vente, de conclusion d’un contrat de location-financement ou de donation). Lors de la détermination de la date de sortie d’un élément, une entité applique les critères énoncés dans IAS 18 pour comptabiliser le revenu provenant de la vente de biens. IAS 17 s’applique aux sorties résultant d’une vente et de la conclusion d’une cession-bail.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

81D

Les paragraphes 6 et 69 ont été modifiés et le paragraphe 68A ajouté par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique les amendements au titre d’une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps les amendements de IAS 7 Tableaux des flux de trésorerie qui y sont liés.

Annexe aux Amendements de IAS 16

Amendements de IAS 7

Les entités doivent appliquer ces amendements de la norme IAS 7 lorsqu’elles appliquent les amendements de la norme IAS 16 qui y sont liés.

IAS 7    Tableaux des flux de trésorerie

Le paragraphe 14 est modifié. Le paragraphe 55 est ajouté.

14

Les flux de trésorerie …

Certaines transactions, telles que la cession d’un élément d’une installation de production, peuvent donner lieu à une plus ou moins-value, incluse dans le résultat comptabilisé. Les flux de trésorerie liés à ces transactions sont des flux de trésorerie provenant des activités d’investissement. Cependant, les versements de trésorerie pour fabriquer ou acquérir des actifs détenus en vue de la location à d’autres puis détenus par la suite en vue de la vente, tel que décrit au paragraphe 68A de IAS 16 Immobilisations corporelles, sont des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles. Les encaissements en numéraire issus des locations et des ventes ultérieures de tels actifs sont également des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

55

Le paragraphe 14 a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ledit amendement à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer et appliquer le paragraphe 68A de IAS 16.

Amendements de la norme comptable internationale IAS 19

Avantages du personnel

Les paragraphes 7, 8(b), 32B, 97, 98, 111 et 160 sont modifiés. Les paragraphes 111A et 159D sont ajoutés.

DÉFINITIONS

7

Les avantages à court terme désignent les avantages du personnel (autres que les indemnités de fin de contrat de travail) qui sont dus intégralement dans les douze mois suivant la fin de la période pendant laquelle les membres du personnel ont rendu les services correspondants.

Les autres avantages à long terme désignent les avantages du personnel (autres que les avantages postérieurs à l’emploi et indemnités de fin de contrat de travail) qui ne sont pas dus intégralement dans les douze mois suivant la fin de la période pendant laquelle les membres du personnel ont rendu les services correspondants.

Le rendement des actifs du régime désigne les intérêts, dividendes et autres produits tirés desdits actifs ainsi que les profits ou pertes réalisés ou latents relatifs à ces actifs, après déduction des coûts d’administration du régime (autres que ceux inclus dans les hypothèses actuarielles utilisées pour évaluer l’obligation au titre des prestations définies) et de l’impôt à payer par le régime.

Le coût des services passés désigne la variation de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies pour les services rendus au cours de périodes antérieures, résultant de l’introduction d’un nouveau régime d’avantages postérieurs à l’emploi ou d’autres avantages à long terme ou de changements apportés au cours de la période à un tel régime. Le coût des services passés peut être positif (si de nouveaux avantages sont introduits ou des avantages existants modifiés de telle sorte que la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies augmente) ou négatif (si des avantages existants sont modifiés de telle sorte que la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies diminue).

AVANTAGES À COURT TERME

8

Les avantages à court terme incluent:

(b)

les absences rémunérées à court terme (telles que les congés annuels et les congés maladie) lorsque les rémunérations pour les absences sont dues intégralement dans les douze mois suivant la fin de la période pendant laquelle le personnel a rendu les services correspondants;

AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI: DISTINCTION ENTRE LES RÉGIMES À COTISATIONS DÉFINIES ET LES RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES

Régimes multi-employeurs

32B

IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels impose aux entités de fournir des informations sur certains passifs éventuels. Dans le contexte d’un régime multi-employeurs, un passif éventuel peut résulter par exemple:

(a)

AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI: RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES

Coût des services passés

97

Le coût des services passés est généré lorsqu’une entité adopte un régime à prestations définies qui attribue des prestations à des services passés ou change les prestations à payer pour des services passés en vertu d’un régime existant. Ces changements sont opérés en contrepartie des services que ces membres du personnel rendront au cours d’une période prenant fin lorsque les droits à prestations concernés seront acquis. Par conséquent, l’entité comptabilise le coût des services passés sur cette période sans tenir compte du fait qu’il concerne des services accomplis au cours de périodes antérieures. L’entité évalue le coût des services passés par le changement du passif résultant de l’amendement (voir paragraphe 64). Un coût des services passés négatif est généré lorsqu’une entité change les prestations à payer pour des services passés de telle sorte que la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies diminue.

98

Sont exclus du coût des services passés:

(a)

l’incidence des différences entre les augmentations de salaires prises pour hypothèses et les augmentations effectives sur l’obligation de payer des prestations au titre de services accomplis au cours d’années antérieures (il n’y a pas de coût des services passés parce que les hypothèses actuarielles prennent en compte les projections de salaires);

(b)

les estimations insuffisantes ou excessives des augmentations discrétionnaires des retraites lorsqu’une entité a l’obligation implicite d’accorder de telles augmentations (il n’y a pas de coût des services passés parce que les hypothèses actuarielles prennent en compte ces augmentations);

(c)

les estimations d’une amélioration des prestations résultant de profits actuariels qui ont été comptabilisés dans les états financiers si l’entité est tenue, par les termes formels d’un régime (ou par une obligation implicite allant au-delà de ces termes) ou d’une législation, d’affecter tout excédent du régime aux bénéficiaires dudit régime, même si l’augmentation des droits à prestations n’a pas encore été formellement accordée (l’augmentation de l’obligation qui en résulte est une perte actuarielle et non pas un coût de services passés, voir paragraphe 85(b));

(d)

l’accroissement des avantages acquis lorsque, en l’absence de prestations nouvelles ou meilleures, les membres du personnel remplissent les conditions requises pour l’acquisition des avantages (il n’y a pas de coût des services passés car l’entité a comptabilisé le coût estimé des prestations au fur et à mesure que les services étaient accomplis); et

e)

l’effet des modifications apportées au régime qui réduisent les prestations au titre des services futurs (réduction).

Réductions et liquidations

111

Une réduction intervient lorsqu’une entité:

(a)

peut démontrer qu’elle s’est engagée à réduire de façon significative le nombre de personnes bénéficiant d’un régime; ou

(b)

change les termes d’un régime à prestations définies de sorte qu’une partie significative des services futurs des membres du personnel actuels ne leur donnera plus de droits à prestations ou ne leur donnera que des droits réduits.

Une réduction peut résulter d’un événement isolé comme la fermeture d’une usine, l’abandon d’une activité, la résiliation ou la suspension d’un régime, ou bien une diminution de l’ampleur selon laquelle les futures augmentations de salaires sont liées aux prestations à payer pour des services passés. Les réductions sont souvent liées à une restructuration. Si c’est le cas, une entité comptabilise une réduction en même temps que la restructuration correspondante.

111A

Si la modification d’un régime fait diminuer les prestations, seul l’effet de la diminution pour les services futurs est une réduction. L’effet de toute diminution pour des services passés correspond à un coût des services passés négatif.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

159D

Les paragraphes 7, 8(b), 32B, 97, 98 et 111 ont été modifiés et le paragraphe 111A ajouté par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer les amendements des paragraphes 7, 8(b) et 32B pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer. Une entité doit appliquer les amendements des paragraphes 97, 98, 111 et 111A aux changements dans les prestations qui interviennent à compter du 1er janvier 2009.

160

IAS 8 s’applique lorsqu’une entité change ses méthodes comptables afin de refléter les changements précisés par les paragraphes 159 à 159D. En appliquant ces changements de manière rétroactive, comme l’impose IAS 8, l’entité traite ces changements comme s’ils avaient été appliqués au même moment que le reste de la présente Norme. Exception: une entité peut indiquer les montants requis par le paragraphe 120A(p), étant donné que les montants sont déterminés pour chaque période annuelle à titre prospectif à compter de la première période annuelle présentée dans les états financiers dans lesquels l’entité applique pour la première fois les amendements du paragraphe 120A.

Amendements de la norme comptable internationale IAS 20

Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique

Le paragraphe 37 est supprimé. Les paragraphes 10A et 43 sont ajoutés.

SUBVENTIONS PUBLIQUES

10A

Le bénéfice d’un emprunt public à un taux d’intérêt inférieur à celui du marché est traité comme une subvention publique. L’emprunt doit être comptabilisé et évalué conformément à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation. Le bénéfice du taux d’intérêt inférieur à celui du marché doit être évalué en tant que différence entre la valeur comptable initiale de l’emprunt déterminée selon IAS 39 et les produits perçus. Le bénéfice est comptabilisé selon la présente Norme. L’entité doit étudier les conditions et les obligations qui ont été ou doivent être respectées lors de l’identification des coûts que le bénéfice de l’emprunt est destiné à compenser.

AIDE PUBLIQUE

37

[Supprimé]

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

43

Le paragraphe 37 a été supprimé et le paragraphe 10A ajouté par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements à titre prospectif aux emprunts publics perçus au cours des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendement de la norme comptable internationale IAS 23

Coûts d’emprunt (révisée en 2007)

Le paragraphe 6 est modifié. Le paragraphe 29A est ajouté.

DÉFINITIONS

6

Les coûts d’emprunt peuvent inclure:

(a)

les charges d’intérêt calculées à l’aide de la méthode de l’intérêt effectif décrite dans IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation;

(b)

[supprimé]

(c)

[supprimé]

(d)

les charges financières en rapport avec les contrats de location-financement, comptabilisés selon IAS 17 Contrats de location; et

(e)

les différences de change résultant des emprunts en monnaie étrangère, dans la mesure où elles sont assimilées à un ajustement des coûts d’intérêt.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

29A

Le paragraphe 6 a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ledit amendement à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendement de la norme comptable internationale IAS 27

États financiers consolidés et individuels

Le paragraphe 37 est modifié. Le paragraphe 43A est ajouté.

COMPTABILISATION DES PARTICIPATIONS DANS DES FILIALES, DES ENTITÉS CONTRÔLÉES CONJOINTEMENT ET DES ENTREPRISES ASSOCIÉES DANS LES ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS

37

Si une entité prépare des états financiers individuels, elle comptabilise les participations dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées:

(a)

soit au coût,

(b)

soit selon IAS 39.

L’entité doit appliquer la même méthode comptable à chaque catégorie de participations. Les participations comptabilisées au coût doivent être comptabilisées conformément à IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, lorsqu’elles sont classées comme détenues en vue de la vente (ou incluses dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5. L’évaluation des participations comptabilisées selon IAS 39 ne change pas dans ces circonstances.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

43A

Le paragraphe 37 a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009, à titre prospectif à compter de la date à laquelle elle a appliqué pour la première fois IFRS 5. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ledit amendement à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendements de la norme comptable internationale IAS 28

Participations dans des entreprises associées

Les paragraphes 1 et 33 et le titre avant le paragraphe 41 sont modifiés. Le paragraphe 41C est ajouté.

CHAMP D’APPLICATION

1

La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation des participations dans des entreprises associées. Toutefois, elle ne s’applique pas aux participations dans des entreprises associées détenues par:

(a)

des organismes de capital-risque; ou

(b)

des fonds de placement, des formes de trust et des entités similaires telles que des fonds d’assurance liés à des participations

qui, lors de leur comptabilisation initiale, sont désignés comme étant à leur juste valeur avec variation en résultat, ou sont classés en actifs détenus à des fins de transaction et comptabilisés conformément à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation. De telles participations doivent être évaluées à leur juste valeur conformément à IAS 39, et les variations de juste valeur comptabilisées en résultat pendant la période au cours de laquelle la variation se produit. Une entité qui détient une telle participation doit fournir les informations requises par le paragraphe 37(f).

MODALITÉS D’APPLICATION DE LA MÉTHODE DE MISE EN ÉQUIVALENCE

Pertes de valeur

33

Puisque le goodwill qui fait partie de la valeur comptable d’une participation dans une entreprise associée n’est pas comptabilisé individuellement, il n’est pas soumis au test de dépréciation séparément en appliquant les dispositions relatives au test de dépréciation du goodwill selon IAS 36 Dépréciation d’actifs. À la place, la valeur comptable totale de la participation est soumise au test de dépréciation selon IAS 36 en tant qu’actif unique, en comparant sa valeur recouvrable (à savoir la valeur la plus élevée entre la valeur d’utilité et la juste valeur diminuée des coûts de la vente) avec sa valeur comptable, dès lors que l’application des dispositions de IAS 39 indiquent que la participation risque d’être dépréciée. Une perte de valeur comptabilisée dans ces circonstances n’est attribuée à aucun actif, goodwill compris, faisant partie de la valeur comptable de la participation dans l’entreprise associée. De même, toute reprise de cette perte de valeur est comptabilisée selon IAS 36 dans la mesure où la valeur recouvrable de la participation augmente par la suite. Pour déterminer la valeur d’utilité de la participation, l’entité estime:

(a)

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

41C

Les paragraphes 1 et 33 ont été modifiés par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique les amendements au titre d’une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer pour cette période antérieure les amendements du paragraphe 3 de IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir, du paragraphe 1 de IAS 31 et du paragraphe 4 de IAS 32 Instruments financiers: présentation, publiés en mai 2008. Une entité est autorisée à appliquer les amendements à titre prospectif.

Amendement de la norme comptable internationale IAS 31

Participations dans des coentreprises

Le paragraphe 1 et le titre avant le paragraphe 58 sont modifiés. Le paragraphe 58B est ajouté.

CHAMP D’APPLICATION

1

La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation des participations dans des coentreprises et à la présentation des actifs, passifs, produits et charges de coentreprises dans les états financiers de coentrepreneurs et d’investisseurs, quelles que soient les structures ou les formes selon lesquelles sont menées les activités de la coentreprise. Toutefois, elle ne s’applique pas aux participations de coentrepreneurs dans des entités contrôlées conjointement détenues par:

(a)

des organismes de capital-risque; ou

(b)

des fonds de placement, des formes de trust et des entités semblables telles que des fonds d’assurance liés à des participations

qui, lors de leur comptabilisation initiale, sont désignés comme étant à leur juste valeur avec variation en résultat, ou sont classés en actifs détenus à des fins de transaction et comptabilisés conformément à IAS 39 IInstruments financiers: comptabilisation et évaluation. De telles participations doivent être évaluées à leur juste valeur conformément à IAS 39, et les variations de juste valeur comptabilisées en résultat pendant la période au cours de laquelle la variation se produit. Un coentrepreneur qui détient une telle participation doit fournir les informations requises par les paragraphes 55 et 56.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

58B

Le paragraphe 1 a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique ledit amendement au titre d’une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer pour cette période antérieure les amendements du paragraphe 3 de IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir, du paragraphe 1 de IAS 28 et du paragraphe 4 de IAS 32 Instruments financiers: présentation, publiés en mai 2008. Une entité est autorisée à appliquer cet amendement à titre prospectif.

Annexe aux Amendements de IAS 28 et IAS 31

Amendements d’autres IFRS

Les entités doivent appliquer les amendements des normes IFRS 7 et IAS 32 de la présente annexe lorsqu’elles appliquent les amendements des normes IAS 28 et IAS 31 qui y sont liés.

IFRS 7    Instruments financiers: informations à fournir

Le paragraphe 3(a) est modifié. Le paragraphe 44D est ajouté.

CHAMP D’APPLICATION

3

La présente Norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers, excepté:

(a)

les participations dans des filiales, des entreprises associées ou des coentreprises comptabilisées selon IAS 27 États financiers consolidés et individuels, IAS 28 Participations dans des entreprises associées ou IAS 31 Participations dans des coentreprises. Toutefois, dans certains cas, IAS 27, IAS 28 ou IAS 31 permettent à une entité de comptabiliser une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise conformément à IAS 39 ; dans ces cas, les entités doivent appliquer les dispositions de la présente Norme. Les entités doivent également appliquer la présente Norme à tout instrument dérivé relatif à une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise, sauf si l’instrument dérivé répond à la définition d’un instrument de capitaux propres de l’entité selon IAS 32.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

44D

Le paragraphe 3(a) a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique cet amendement au titre d’une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer pour cette période antérieure les amendements du paragraphe 1 de IAS 28, du paragraphe 1 de IAS 31 et du paragraphe 4 de IAS 32, publiés en mai 2008. Une entité est autorisée à appliquer cet amendement à titre prospectif.

IAS 32    Instruments financiers: présentation

Le paragraphe 4(a) et le titre avant le paragraphe 96 sont modifiés. Le paragraphe 97D est ajouté.

CHAMP D’APPLICATION

4

La présente Norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers, excepté:

(a)

les participations dans des filiales, des entreprises associées ou des coentreprises comptabilisées selon IAS 27 États financiers consolidés et individuels, IAS 28 Participations dans des entreprises associées ou IAS 31 Participations dans des coentreprises. Toutefois, dans certains cas, IAS 27, IAS 28 ou IAS 31 permettent à une entité de comptabiliser une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise conformément à IAS 39; dans ces cas, les entités doivent appliquer les dispositions de la présente Norme. Les entités doivent également appliquer la présente Norme à tous les instruments dérivés liés aux participations dans des filiales, des entreprises associées ou des coentreprises.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

97D

Le paragraphe 4 a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique cet amendement au titre d’une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer pour cette période antérieure les amendements du paragraphe 3 de IFRS 7, du paragraphe 1 de IAS 28 et du paragraphe 1 de IAS 31, publiés en mai 2008. Une entité est autorisée à appliquer cet amendement à titre prospectif.

Amendements de la norme comptable internationale IAS 29

Information financière dans les économies hyperinflationnistes

Les paragraphes 6, 15 et 19 sont modifiés. Ces amendements doivent être appliqués aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée.

LE RETRAITEMENT DES ÉTATS FINANCIERS

6

Les entités qui préparent des états financiers sur la base du coût historique le font sans tenir compte ni de l’évolution du niveau général des prix, ni de l’accroissement des prix spécifiques des actifs ou passifs comptabilisés. Les exceptions à cette règle sont représentées par les actifs et passifs qu’une entité doit évaluer ou choisit d’évaluer à la juste valeur. Les immobilisations corporelles peuvent par exemple être réévaluées à la juste valeur et il est généralement exigé que les actifs biologiques soient évalués à la juste valeur. Toutefois, certaines entités présentent des états financiers basés sur une approche au coût actuel qui reflète les effets des variations des prix spécifiques des actifs détenus.

15

La plupart des éléments non monétaires sont comptabilisés au coût ou au coût diminué de l’amortissement; ils sont donc exprimés pour des montants en vigueur à la date de leur acquisition. Le coût retraité, ou coût diminué de l’amortissement, de chaque élément est déterminé en appliquant à son coût historique et au cumul des amortissements la variation d’un indice général des prix entre la date d’acquisition et la fin de la période de reporting. Par exemple, les immobilisations corporelles, les stocks de matières premières et de marchandises, les goodwills, les brevets, les marques et autres actifs similaires sont retraités à compter de la date de leur acquisition. Les stocks de produits semi-finis et finis sont retraités à compter des dates où les coûts d’achat et de transformation ont été encourus.

19

Le montant retraité d’un élément non monétaire est diminué, selon les normes internationales d’information financière IFRS appropriées, lorsqu’il excède sa valeur recouvrable. Par exemple, les montants retraités des immobilisations corporelles, des goodwills, des brevets et des marques sont ramenés à la valeur recouvrable, et les montants retraités des stocks sont ramenés à la valeur nette de réalisation.

Amendement de la norme comptable internationale IAS 36

Dépréciation d’actifs

Le paragraphe 134(e) est modifié. Le paragraphe 140C est ajouté.

INFORMATIONS À FOURNIR

Estimations utilisées pour évaluer les valeurs recouvrables d’unités génératrices de trésorerie avec goodwill ou immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée

134

Une entité doit fournir les informations imposées par les paragraphes (a) à (f) pour chaque unité génératrice de trésorerie (groupe d’unités) pour lesquelles la valeur comptable du goodwill ou des immobilisations incorporelles ayant une durée d’utilité indéterminée, affectée à cette unité (ou ce groupe d’unités) est importante par comparaison à la valeur comptable totale des goodwills ou des immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée de l’entité:

(e)

si la valeur recouvrable de l’unité (du groupe d’unités) est fondée sur la juste valeur diminuée des coûts de la vente, la méthodologie utilisée pour déterminer la juste valeur diminuée des coûts de la vente. Si la juste valeur diminuée des coûts de la vente n’est pas déterminée en utilisant un prix de marché observable pour l’unité (le groupe d’unités), les informations suivantes doivent également être fournies:

(i)

une description de chaque hypothèse clé sur laquelle la direction a fondé sa détermination de la juste valeur diminuée des coûts de la vente. Les hypothèses clés sont celles auxquelles la valeur recouvrable de l’unité (du groupe d’unités) est le plus sensible.

(ii)

une description de l’approche de la direction pour déterminer la (les) valeur(s) affectée(s) à chaque hypothèse clé, que cette (ces) valeur(s) reflète(nt) l’expérience passée ou, si cela est approprié, concorde(nt) avec des sources d’informations externes, et, si tel n’est pas le cas, comment et pourquoi elles diffèrent de l’expérience passée ou des sources d’informations externes.

Si la juste valeur diminuée des coûts de la vente est déterminée en utilisant les projections actualisées des flux de trésorerie, les informations suivantes doivent également être fournies:

(iii)

la période au cours de laquelle la direction a projeté les flux de trésorerie.

(iv)

le taux de croissance utilisé pour extrapoler les projections de flux de trésorerie.

(v)

le(s) taux d’actualisation appliqué(s) aux projections de flux de trésorerie.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

140C

Le paragraphe 134(e) a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ledit amendement à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendements de la norme comptable internationale IAS 38

Actifs incorporels

Les paragraphes 69, 70 et 98 sont modifiés. Les paragraphes 69A et 130D sont ajoutés.

COMPTABILISATION D’UNE CHARGE

69

Dans certains cas, une dépense est encourue pour assurer à une entité des avantages économiques futurs, mais aucune immobilisation incorporelle ou aucun autre actif pouvant être comptabilisé n’est acquis ou créé. Dans le cas de la fourniture de biens, l’entité comptabilise une telle dépense en tant que charge lorsqu’elle dispose d’un droit d’accès à ces biens. Dans le cas de la fourniture de services, l’entité comptabilise la dépense en tant que charge lorsqu’elle reçoit les services en question. Par exemple, les dépenses au titre de la recherche sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues (voir paragraphe 54), sauf lorsqu’elles sont acquises dans le cadre d’un regroupement d’entreprises. D’autres exemples de dépenses comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues incluent:

(a)

(c)

les dépenses de publicité et de promotion (y compris catalogues de commande par correspondance).

(d)

69A

Une entité dispose d’un droit d’accès à des biens lorsqu’ils sont en sa possession. De même, elle dispose d’un droit d’accès à des biens lorsque ceux-ci ont été réalisés par un fournisseur conformément aux termes d’un contrat d’approvisionnement, et que l’entité pourrait exiger leur livraison contre paiement. Les services sont reçus lorsque leur prestation est assurée par un fournisseur conformément à un contrat de prestation envers l’entité, et non pas lorsque l’entité les utilise pour fournir un autre service, par exemple pour diffuser une publicité auprès de clients.

70

Le paragraphe 68 n’empêche pas une entité de comptabiliser en tant qu’actif un paiement d’avance lorsqu’un paiement au titre de la livraison de biens a été effectué avant que l’entité n’obtienne un droit d’accès à ces biens. De même, le paragraphe 68 n’empêche pas une entité de comptabiliser en tant qu’actif un paiement d’avance lorsqu’un paiement au titre de la prestation de services a été effectué avant que l’entité ne reçoive ces services.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES À DURÉE D’UTILITÉ FINIE

Durée d’amortissement et mode d’amortissement

98

Différents modes d’amortissement peuvent être utilisés pour répartir de façon systématique le montant amortissable d’un actif sur sa durée d’utilité. Ces modes incluent le mode linéaire, le mode dégressif et le mode des unités de production. Le mode d’amortissement utilisé est choisi sur la base du rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs attendus représentatifs de l’actif ; il est appliqué de façon cohérente et permanente d’une période à l’autre, sauf si le rythme attendu de consommation de ces avantages économiques futurs varie.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

130D

Les paragraphes 69, 70 et 98 ont été modifiés et le paragraphe 69A ajouté par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendements de la norme comptable internationale IAS 39

Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

Les paragraphes 9, 73 et AG8 sont modifiés. Les paragraphes 50A et 108C sont ajoutés.

DÉFINITIONS

9

Dans la présente Norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Définition des quatre catégories d’instruments financiers

Un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat est un actif financier ou un passif financier qui répond à l’une des conditions suivantes.

(a)

Il est classifié comme détenu à des fins de transaction. Un actif financier ou un passif financier est classifié comme détenu à des fins de transaction si:

(i)

il est acquis ou encouru principalement en vue d’être vendu ou racheté à court terme;

(ii)

lors de la comptabilisation initiale, il fait partie d’un portefeuille d’instruments financiers identifiés qui sont gérés ensemble et qui présente des indications d’un profil récent de prise de bénéfices à court terme; ou

(iii)

il s’agit d’un dérivé (à l’exception d’un dérivé qui est un contrat de garantie financière ou un instrument de couverture désigné et efficace).

(b)

ÉVALUATION

Reclassements

50A

Les changements de circonstances suivants ne sont pas des reclassements aux fins du paragraphe 50:

(a)

un dérivé qui était précédemment un instrument de couverture désigné et efficace dans une couverture de flux de trésorerie ou une couverture d’investissement net ne peut plus être considéré comme tel;

(b)

un dérivé devient un instrument de couverture désigné et efficace dans une couverture de flux de trésorerie ou une couverture d’investissement net;

(c)

des actifs financiers sont reclassés lorsqu’une entreprise d’assurance change ses méthodes comptables conformément au paragraphe 45 de IFRS 4.

COUVERTURE

Instruments de couverture

Instruments qualifiés

73

En matière de comptabilité de couverture, seuls les instruments qui impliquent une partie extérieure à l’entité présentant les états financiers (c’est-à-dire extérieure au groupe ou à l’entité présentant les états financiers) peuvent être désignés comme des instruments de couverture. Bien que les entités individuelles d’un groupe consolidé ou les différentes divisions d’une entité puissent conclure des transactions de couverture avec d’autres entités du groupe ou avec d’autres divisions de l’entité, ces transactions intragroupe sont éliminées en consolidation. Par conséquent, ces transactions de couverture ne remplissent pas les conditions requises pour la comptabilité de couverture dans les états financiers consolidés du groupe. Elles peuvent toutefois remplir les conditions requises pour la comptabilité de couverture dans les états financiers individuels ou distincts d’entités du groupe, à condition qu’elles soient externes à l’entité qui présente les états financiers.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

108C

Les paragraphes 9, 73 et AG8 ont été modifiés et le paragraphe 50A ajouté par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une entité doit appliquer les amendements des paragraphes 9 et 50A à compter de la date à laquelle et de la manière dont elle a appliqué les amendements de 2005 décrits au paragraphe 105A. Une application anticipée de tous les amendements est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendement des Commentaires relatifs à l’application de IAS 39

Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

DÉFINITIONS (PARAGRAPHES 8 ET 9)

Taux d’intérêt effectif

AG8

Si une entité révise ses estimations d’encaissements ou de décaissements, elle doit ajuster la valeur comptable de l’actif ou du passif financier (ou du groupe d’instruments financiers) de manière à refléter les flux de trésorerie estimés, réels et révisés. L’entité recalcule la valeur comptable en recherchant la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs attendus au taux d’intérêt effectif initial de l’instrument financier ou, le cas échéant, au taux d’intérêt effectif révisé conformément au paragraphe 92. L’ajustement est comptabilisé en tant que produit ou charge au compte de résultat. Si un actif financier est reclassé selon le paragraphe 50B, 50D ou 50E et que, par la suite, l’entité augmente ses estimations d’encaissements futurs de trésorerie en conséquence d’une amélioration de la recouvrabilité de ces encaissements de trésorerie, l’effet de cette augmentation doit être comptabilisé en tant qu’ajustement du taux d’intérêt effectif à compter de la date du changement d’estimation, et non en tant qu’ajustement de la valeur comptable de l’actif à la date du changement d’estimation.

Amendements de la norme comptable internationale IAS 40

Immeubles de placement

Les paragraphes 8, 9, 48, 53, 54 et 57 sont modifiés. Le paragraphe 22 est supprimé et les paragraphes 53A, 53B et 85B sont ajoutés.

DÉFINITIONS

8

Sont par exemple des immeubles de placement:

(a)

(e)

un bien immobilier en cours de construction ou d’aménagement en vue d’une utilisation ultérieure en tant qu’immeuble de placement.

9

Sont par exemple des éléments qui ne sont pas des immeubles de placement et qui, en conséquence, n’entrent pas dans le champ d’application de la présente norme:

(a)

(d)

[supprimé]

(e)

ÉVALUATION LORS DE LA COMPTABILISATION

22

[supprimé]

Modèle de la juste valeur

48

Dans des cas exceptionnels, il apparaît clairement, lorsque l’entité fait l’acquisition initiale d’un immeuble de placement (ou lorsqu’un bien immobilier existant devient un immeuble de placement après un changement d’utilisation), que la variabilité de l’intervalle des estimations raisonnables de la juste valeur est si grande et les probabilités des différents résultats si difficiles à évaluer que l’utilité d’une estimation unique de la juste valeur est remise en cause. Ceci peut indiquer que la juste valeur du bien ne pourra être déterminée de façon fiable sur une base continue (voir paragraphe 53).

Incapacité à déterminer de façon fiable la juste valeur

53

Il existe une présomption réfragable selon laquelle une entité est capable de déterminer la juste valeur d’un immeuble de placement de façon fiable et continue. Cependant, dans des cas exceptionnels, il peut apparaître clairement, lorsqu’une entité fait l’acquisition d’un immeuble de placement (ou lorsqu’un bien immobilier existant devient un immeuble de placement suite à un changement d’utilisation), qu’il n’est pas possible de déterminer la juste valeur d’un immeuble de placement de façon fiable et continue. Cela se produit lorsque, et uniquement lorsque des transactions comparables sur le marché sont peu fréquentes et que l’on ne dispose pas d’autres estimations fiables de la juste valeur (par exemple sur la base de projections actualisées des flux de trésorerie). Si une entité établit que la juste valeur d’un immeuble de placement en cours de construction ne peut pas être déterminée de manière fiable, mais prévoit que la juste valeur de l’immeuble pourra être déterminée de façon fiable lorsque la construction sera terminée, elle doit évaluer cet immeuble de placement en cours de construction au coût, soit jusqu’à ce que sa juste valeur puisse être déterminée, soit jusqu’à ce que la construction soit achevée (selon ce qui se produira en premier). Si une entité établit que la juste valeur d’un immeuble de placement (autre qu’un immeuble de placement en cours de construction) ne peut pas être déterminée de façon fiable et continue, l’entité doit évaluer cet immeuble de placement en utilisant le modèle du coût selon IAS 16. La valeur résiduelle de l’immeuble de placement doit être supposée égale à zéro. L’entité doit appliquer IAS 16 jusqu’à la sortie de l’immeuble de placement.

53A

Lorsqu’une entité devient capable d’évaluer de façon fiable la juste valeur d’un immeuble de placement en cours de construction qui a été évalué précédemment au coût, elle doit évaluer cet immeuble à sa juste valeur. Lorsque la construction de cet immeuble est terminée, on présume que la juste valeur peut être évaluée de façon fiable. Si tel n’est pas le cas, conformément au paragraphe 53, l’immeuble doit être comptabilisé en utilisant le modèle du coût selon IAS 16.

53B

La présomption selon laquelle la juste valeur d’un immeuble de placement en cours de construction peut être évaluée de façon fiable est réfragable uniquement lors de la comptabilisation initiale. Une entité qui a évalué un immeuble de placement en cours de construction à la juste valeur ne peut pas en conclure que la juste valeur de l’immeuble de placement terminé ne peut pas être déterminée de façon fiable.

54

Dans les cas exceptionnels où l’entité est tenue, pour la raison indiquée au paragraphe 53, d’évaluer un immeuble de placement à l’aide du modèle du coût selon IAS 16, elle évalue tous ses autres immeubles de placement à la juste valeur, y compris les immeubles de placement en cours de construction. Dans ces cas, même si une entité peut utiliser le modèle du coût pour un immeuble de placement, l’entité doit continuer à comptabiliser chacun des autres immeubles à l’aide du modèle de la juste valeur.

TRANSFERTS

57

Des transferts, entrées ou sorties, de la catégorie immeubles de placement doivent être effectués lorsque, et uniquement lorsqu’il y a changement d’utilisation mis en évidence par:

(a)

(c)

une fin d’occupation par le propriétaire, pour un transfert de la catégorie biens occupés par leur propriétaire vers la catégorie immeubles de placement; ou

(d)

le commencement d’un contrat de location simple au profit d’une autre partie, pour un transfert de la catégorie stocks vers la catégorie immeubles de placement.

(e)

[supprimé]

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

85B

Les paragraphes 8, 9, 48, 53, 54 et 57 ont été modifiés, le paragraphe 22 supprimé et les paragraphes 53A et 53B ajoutés par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une entité est autorisée à appliquer les amendements aux immeubles de placement en cours de construction à partir de n’importe quelle date avant le 1er janvier 2009, à condition que les justes valeurs des immeubles de placement en cours de construction aient été déterminées à ces dates. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique les amendements au titre d’une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps les amendements des paragraphes 5 et 81E de IAS 16 Immobilisations corporelles.

Annexe aux Amendements de IAS 40

Amendement de IAS 16

Les entités doivent appliquer l’amendement de la norme IAS 16 figurant dans la présente annexe lorsqu’elles appliquent les amendements de la norme IAS 40 qui y sont liés.

IAS 16    Immobilisations corporelles

Le paragraphe 5 est modifié. Le paragraphe 81E est ajouté.

5

Une entité qui recourt au modèle de coût pour les immeubles de placement selon IAS 40 Immeubles de placement utilisera le modèle de coût énoncé dans la présente norme.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

81E

Le paragraphe 5 a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer cet amendement à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée si une entité applique également les amendements des paragraphes 8, 9, 22, 48, 53, 53A, 53B, 54, 57 et 85B de IAS 40 en même temps. Si une entité applique ledit amendement à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Amendements de la norme comptable internationale IAS 41

Agriculture

Les paragraphes 5, 6, 17, 20 et 21 sont modifiés. Le paragraphe 60 est ajouté.

DÉFINITIONS

Définitions relatives à l’agriculture

5

Dans la présente Norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

L’activité agricole est la gestion par une entité de la transformation biologique et de la récolte d’actifs biologiques pour la vente ou pour la transformation en production agricole ou en d’autres actifs biologiques.

6

L’activité agricole couvre un éventail d’activités diversifiées tels que l’élevage de cheptels, l’exploitation forestière, la récolte de plantes annuelles ou vivaces, la culture de vergers ou de plantations, l’horticulture et l’aquaculture (y compris la pisciculture). Certaines caractéristiques communes existent dans cette diversité:

(a)

(c)

Mesure de la transformation. Les changements apportés dans la qualité (par exemple la qualité génétique, la densité, le mûrissement, la couverture de graisse, le contenu en protéines et la qualité de la fibre) ou la quantité (par exemple la descendance, le poids, le volume, la longueur ou le diamètre de la fibre et le nombre de bourgeons) par la transformation biologique ou la récolte sont mesurés et contrôlés par une gestion de routine.

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

17

Si un marché actif existe pour un actif biologique ou une production agricole dans sa situation et son état actuels, le prix coté sur ce marché est la base appropriée pour déterminer la juste valeur de cet actif. Si une entité a accès à différents marchés actifs, elle utilise le plus pertinent. Par exemple, si une entité a accès à deux marchés actifs, elle utilise le prix existant sur le marché qu’elle s’attend à utiliser.

20

En certaines circonstances, les prix ou les valeurs déterminés par le marché peuvent ne pas être disponibles pour un actif biologique dans son état actuel. Dans ce cas, pour déterminer la juste valeur, une entité utilise la valeur actualisée des flux nets de trésorerie attendus de l’actif, actualisés à un taux dans les conditions actuelles du marché.

21

Le but du calcul de la valeur actualisée des flux de trésorerie nets attendus est de déterminer la juste valeur d’un actif biologique dans sa situation et son état actuels. Une entité prend cela en compte pour choisir le taux d’actualisation approprié à utiliser et pour l’évaluation des flux nets de trésorerie attendus. Pour déterminer la valeur actualisée des flux nets de trésorerie attendus, une entité inclut les flux de trésorerie nets que les intervenants du marché se seraient attendus à ce que l’actif génère sur son marché le plus pertinent.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

60

Les paragraphes 5, 6, 17, 20 et 21 ont été modifiés et le paragraphe 14 supprimé par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

DEUXIÈME PARTIE

Les amendements figurant dans cette deuxième partie doivent être appliqués aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée.

Amendements de la norme comptable internationale IAS 8

Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

Les paragraphes 7, 9 et 11 sont modifiés.

MÉTHODES COMPTABLES

Sélection et application des méthodes comptables

7

Lorsqu’une IFRS s’applique à une transaction, un autre événement ou une condition, la ou les méthodes comptables appliquée(s) à cet élément sera(ont) déterminée(s) en appliquant l’IFRS en question.

9

Les IFRS sont accompagnées d’un guide d’application destiné à aider les entités à appliquer les dispositions de ces normes. Tous ces guides stipulent s’ils font partie intégrante ou non des IFRS. Les guides faisant partie intégrante des IFRS sont obligatoires. Les guides ne faisant pas partie intégrante des IFRS ne contiennent pas de dispositions obligatoires applicables aux états financiers.

11

Pour exercer le jugement décrit au paragraphe 10, la direction doit faire référence aux sources suivantes, énumérées par ordre décroissant, et considérer leur possibilité d’application:

(a)

les dispositions figurant dans les IFRS traitant de questions similaires et liées; et

(b)

les définitions, les critères de comptabilisation et d’évaluation des actifs, des passifs, des produits et des charges énoncés dans le Cadre.

Amendement de la norme comptable internationale IAS 10

Événements postérieurs à la clôture

Le paragraphe 13 est modifié.

13

Si des dividendes sont votés (c’est-à-dire que les dividendes ont été correctement autorisés et ne sont donc plus à la discrétion de l’entité) après la clôture de la période de reporting, mais avant l’approbation des états financiers, les dividendes ne sont pas comptabilisés en tant que dette à la fin de la période de reporting, car aucune obligation n’existe à ce moment. Ces dividendes sont mentionnés dans les notes conformément à IAS 1 Présentation des états financiers.

Amendements de la norme comptable internationale IAS 20

Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique

Une note de bas de page est ajoutée à l’intitulé de la norme avant le paragraphe 1, et les paragraphes 2(b), 12 à 18, 20 à 22, 26, 27 et 32 sont modifiés.

Note de bas de page de l’intitulé

*

Dans le cadre des Améliorations des IFRS publiées en mai 2008, le Board a modifié la terminologie utilisée dans la présente norme dans un souci de cohérence avec d’autres IFRS, comme suit:

(a)

«résultat imposable» devient «bénéfice imposable ou perte fiscale»,

(b)

«comptabilisé en produit ou en charge» devient «comptabilisé en résultat»,

(c)

«crédité directement en capitaux propres» devient «comptabilisé en dehors du résultat», et

(d)

«révision d’estimation comptable» devient «changement d’estimation comptable».

CHAMP D’APPLICATION

2

La présente Norme ne traite pas:

(a)

des problèmes particuliers … de nature similaire.

(b)

de l’aide publique fournie à une entité sous forme d’avantages qui sont octroyés lors de la détermination du bénéfice imposable ou de la perte fiscale, ou qui sont déterminés ou limités sur la base du passif d’impôt sur le résultat, tels que les exonérations fiscales, les crédits d’impôt pour investissement, les amortissements accélérés et les taux réduits d’impôt sur le résultat;

(c)

de la participation de l’État … l’entité;

(d)

SUBVENTIONS PUBLIQUES

12

Les subventions publiques doivent être comptabilisées en résultat sur une base systématique sur les périodes au titre desquelles l’entité comptabilise en charges les coûts liés que les subventions sont censées compenser.

13

Il existe deux approches générales de comptabilisation des subventions publiques: l’approche par le bilan, selon laquelle la subvention est comptabilisée en dehors du résultat, et l’approche par le résultat, selon laquelle la subvention est comptabilisée en résultat sur une ou plusieurs périodes.

14

Les partisans de l’approche par le bilan avancent les arguments suivants:

(a)

les subventions publiques représentent un moyen de financement et doivent être traitées comme tel dans l’état de situation financière plutôt que comptabilisées en résultat pour compenser les éléments de charges qu’elles financent. Puisqu’aucun remboursement n’est attendu, ces subventions devraient être comptabilisées en dehors du résultat;

(b)

il est inapproprié de comptabiliser les subventions publiques en résultat, puisqu’elles ne sont pas acquises, mais représentent une incitation accordée par un gouvernement, sans coûts liés.

15

Les arguments en faveur de l’approche par le résultat sont les suivants:

(a)

puisque les subventions publiques sont des entrées provenant d’une autre source que les actionnaires, elles ne devraient pas être comptabilisées directement en capitaux propres, mais devraient être comptabilisées en résultat dans les périodes appropriées;

(b)

les subventions publiques sont rarement données à titre gratuit. L’entité en bénéficie en se conformant à leurs conditions et en respectant les obligations prévues. Pour cette raison, elles devraient être comptabilisées en résultat sur les périodes au titre desquelles l’entité comptabilise en charges les coûts liés que les subventions sont censées compenser;

(c)

puisque l’impôt sur le résultat et les autres impôts sont des charges, il est logique de traiter également les subventions publiques en résultat, car elles sont une extension des politiques fiscales.

16

Dans l’approche par le résultat, le principe fondamental est de comptabiliser les subventions publiques en résultat sur une base systématique sur les périodes au titre desquelles l’entité comptabilise en charges les coûts liés que les subventions sont censées compenser. La comptabilisation des subventions publiques dans le compte du résultat sur la base de l’encaissement n’est pas en accord avec le principe de la comptabilité d’engagement (voir IAS 1 Présentation des états financiers), et cette comptabilisation serait acceptable seulement s’il n’existait pas de base pour répartir la subvention sur d’autres périodes que celle au cours de laquelle la subvention a été reçue.

17

Dans la plupart des cas, les périodes au cours desquelles une entité comptabilise les coûts ou charges liés à une subvention publique peuvent être déterminés aisément. Par conséquent, les subventions octroyées pour couvrir des charges spécifiques sont comptabilisées en résultat sur la même période que celle des charges liées. De la même façon, les subventions relatives à des actifs amortissables sont généralement comptabilisées en résultat sur les périodes où sont comptabilisés les amortissements de ces actifs et proportionnellement à ces amortissements.

18

Les subventions relatives à des actifs non amortissables peuvent également nécessiter de remplir certaines obligations et sont alors comptabilisées en résultat sur les périodes qui supportent le coût pour satisfaire à ces obligations. Par exemple, l’octroi d’un terrain peut être conditionné à la construction d’un immeuble sur le site et il peut être approprié de comptabiliser la subvention liée au terrain en résultat sur la durée de vie de l’immeuble.

20

Une subvention publique à recevoir qui prend le caractère d’une créance soit en compensation de charges ou de pertes déjà encourues, soit pour apporter un soutien financier immédiat à l’entité sans coûts futurs liés, doit être comptabilisée en résultat de la période au cours de laquelle la créance devient acquise.

21

Dans certaines circonstances, une subvention publique peut être accordée dans le but d’apporter un soutien financier immédiat à une entité, plutôt qu’une incitation à engager des dépenses spécifiques. De telles subventions peuvent être réservées à une entité particulière et ne pas être disponibles pour une catégorie entière de bénéficiaires. Ces circonstances peuvent justifier la comptabilisation d’une subvention dans le résultat de la période au cours de laquelle l’entité répond aux conditions d’octroi de la subvention, avec fourniture d’une information pour s’assurer que son effet est clairement compris.

22

Une subvention publique peut devenir une créance pour une entité en tant que compensation de charges ou de pertes encourues au cours d’une période antérieure. Une telle subvention est comptabilisée dans le résultat de la période au cours de laquelle elle devient à recevoir, avec fourniture d’une information pour s’assurer que son effet est clairement compris.

Présentation des subventions liées à des actifs

26

Une méthode présente la subvention en produits différés comptabilisés en résultat sur une base systématique sur la durée d’utilité de l’actif.

27

L’autre méthode déduit la subvention en calculant la valeur comptable de l’actif. La subvention est comptabilisée en résultat sur la durée d’utilité de l’actif amortissable par l’intermédiaire d’une réduction de la charge d’amortissement.

Remboursement de subventions publiques

32

Une subvention publique qui devient remboursable doit être comptabilisée en tant que changement d’estimation comptable (voir IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs). Le remboursement d’une subvention liée au résultat doit être imputé en premier à tout crédit différé non amorti comptabilisé au titre de la subvention. Dans la mesure où le remboursement excède un tel crédit différé, ou s’il n’existe pas de crédit différé, le remboursement doit être comptabilisé immédiatement en résultat. Le remboursement d’une subvention liée à un actif doit être comptabilisé soit en augmentant la valeur comptable de l’actif, soit en réduisant le solde du produit différé du montant remboursable. Le cumul de l’amortissement supplémentaire qui aurait été comptabilisé en résultat jusqu’à cette date en l’absence de la subvention doit être comptabilisé immédiatement en résultat.

Annexe aux Amendements de IAS 20

Amendements de IAS 41

Les entités doivent appliquer les amendements de la norme IAS 41 figurant dans la présente annexe lorsqu’elles appliquent les amendements qui y sont liés concernant la terminologie utilisée dans IAS 20.

IAS 41    Agriculture

Les paragraphes 34 à 36 sont modifiés.

SUBVENTIONS PUBLIQUES

34

Une subvention publique sans conditions concernant un actif biologique évalué à sa juste valeur diminuée des coûts de la vente doit être comptabilisée en résultat lorsque, et seulement lorsque la subvention publique devient une créance.

35

Si une subvention publique concernant un actif biologique, évalué à sa juste valeur diminuée des coûts de la vente, est soumise à condition, y compris lorsque la subvention publique impose à l’entité de ne pas s’engager dans des activités agricoles spécifiées, l’entité doit comptabiliser la subvention publique en résultat, lorsque et uniquement lorsque les conditions liées à la subvention publique sont satisfaites.

36

Les termes et conditions des subventions publiques sont variables. Par exemple, une subvention peut imposer à une entité de cultiver en un lieu donné pendant cinq ans et imposer à l’entité qu’elle rembourse l’intégralité de la subvention si elle cesse de cultiver avant la fin de la période de cinq ans. Dans ce cas, la subvention publique n’est pas comptabilisée en résultat tant que la période de cinq ans n’est pas écoulée. Toutefois, si les termes de la subvention publique stipulent qu’une partie de celle-ci peut être conservée sur la base du temps écoulé, l’entité comptabilise cette partie en résultat au prorata du temps écoulé.

Amendements de la norme comptable internationale IAS 29

Information financière dans les économies hyperinflationnistes

Une note de bas de page est ajoutée à l’intitulé de la norme avant le paragraphe 1, et les paragraphes 8, 14, 20, 28 et 34 sont modifiés.

Note de bas de page de l’intitulé

*

Dans le cadre des Améliorations des IFRS publiées en mai 2008, le Board a modifié la terminologie utilisée dans IAS 29 dans un souci de cohérence avec d’autres IFRS, comme suit: (a) «valeur de marché» devient «juste valeur» et (b) «résultats» et «résultat net» deviennent «résultat».

LE RETRAITEMENT DES ÉTATS FINANCIERS

8

Les états financiers d’une entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d’une économie hyperinflationniste, qu’ils soient établis selon la convention du coût historique ou du coût actuel, doivent être exprimés dans l’unité de mesure ayant cours à la fin de la période de reporting. Les chiffres correspondants de la période précédente imposés par IAS 1, Présentation des états financiers (révisée en 2007), ainsi que toute information relative à des périodes antérieures, doivent également être exprimés dans l’unité de mesure qui a cours à la fin de la période de reporting. Aux fins de la présentation de valeurs comparatives dans une monnaie de présentation différente, les paragraphes 42(b) et 43 de IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères s’appliquent.

États financiers établis au coût historique

État de situation financière

14

Tous les autres actifs et passifs sont non monétaires. Certains éléments non monétaires sont comptabilisés pour des montants courants à la fin de la période de reporting, tels que la valeur nette de réalisation et la juste valeur; ils ne sont donc pas retraités. Tous les autres actifs et passifs non monétaires sont retraités.

20

Une entreprise détenue comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence peut présenter ses comptes dans la monnaie d’une économie hyperinflationniste. L’état de situation financière et l’état du résultat global d’une telle participation sont retraités selon la présente Norme, afin de calculer la quote-part de l’investisseur dans l’actif net et le résultat. Lorsque les états financiers retraités de la participation sont exprimés dans une monnaie étrangère, ils sont convertis au taux de clôture.

Profit ou perte sur la position monétaire nette

28

Le profit ou la perte sur la position monétaire nette est inclus dans le résultat. L’ajustement des actifs et des passifs liés par des accords prévoyant des changements de prix, effectué selon le paragraphe 13, est compensé avec le profit ou la perte sur la position monétaire nette. D’autres éléments de produits et de charges, tels que les produits et charges financières, et les écarts de change liés à des fonds investis ou empruntés, sont également associés à la position monétaire nette. Bien que ces éléments soient indiqués séparément, il peut être utile de les présenter avec le profit ou la perte sur la position monétaire nette dans l’état du résultat global.

Chiffres correspondants

34

Les chiffres correspondants de la période précédente, qu’ils aient été établis selon la convention du coût historique ou selon celle du coût actuel, sont retraités par application d’un indice général des prix, de façon que les états financiers comparés soient exprimés dans l’unité de mesure en vigueur à la fin de la période de reporting. L’information qui est fournie en ce qui concerne des périodes précédentes est également exprimée dans l’unité de mesure en vigueur à la fin de la période de reporting. Aux fins de la présentation de valeurs comparatives dans une monnaie de présentation différente, les paragraphes 42(b) et 43 de IAS 21 s’appliquent.

Amendement de la norme comptable internationale IAS 34

Information financière intermédiaire

Le paragraphe 11 est modifié et une note de bas de page est ajoutée.

FORME ET CONTENU DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES

11

Dans les états financiers présentant les composantes du compte de résultat pendant une période intermédiaire, une entité doit présenter le résultat par action de base et dilué pour cette période, lorsque l’entité entre dans le champ d’application de IAS 33 Résultat par action  (1).

Amendements de la norme comptable internationale IAS 40

Immeubles de placement

Les paragraphes 31 et 50 sont modifiés.

ÉVALUATION APRÈS COMPTABILISATION

Méthode comptable

31

IAS 8, Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, dispose que l’on ne doit procéder à un changement délibéré de méthode comptable que si ce changement permet de produire des états financiers qui fournissent des informations fiables et plus pertinentes concernant les effets des transactions, des autres événements et conditions sur la situation financière de l’entité, ses performances financières ou ses flux de trésorerie. Il est hautement improbable que l’abandon du modèle de la juste valeur pour le modèle du coût permette une présentation plus appropriée.

Modèle de la juste valeur

50

Dans la détermination de la valeur comptable d’un immeuble de placement en vertu du modèle de la juste valeur, une entité ne comptabilise pas deux fois les actifs ou passifs qui sont comptabilisés comme des actifs ou passifs distincts. Par exemple:

(a)

(d)

la juste valeur d’un immeuble de placement détenu dans le cadre d’un contrat de location reflète les flux de trésorerie prévus (y compris le loyer conditionnel dont on s’attend à ce qu’il devienne exigible). Par conséquent, si une évaluation obtenue pour un immeuble est nette de tous les paiements dont l’exécution est attendue, il sera nécessaire d’ajouter a posteriori tout passif locatif comptabilisé de manière à obtenir la valeur comptable de l’immeuble de placement en utilisant le modèle de la juste valeur.

Amendements de la norme comptable internationale IAS 41

Agriculture

Les paragraphes 4 et 5 sont modifiés et le paragraphe 14 est supprimé. Les termes «coûts au point de vente estimés» et «coûts au point de vente» sont remplacés par «coûts de la vente» lorsqu’ils apparaissent comme suit:

Norme (paragraphes 12, 13, 26-28, 30-32, 34, 35, 38, 40, 48, 50 et 51)

CHAMP D’APPLICATION

4

Le tableau ci-dessous donne quelques exemples d’actifs biologiques, de production agricole et de produits qui résultent de la transformation après récolte:

Actifs biologiques

Production agricole

Produits qui résultent de la transformation après récolte

 

 

Arbres dans une plantation forestière

Arbres abattus

Grumes, bois débité

 

 

DÉFINITIONS

Définitions relatives à l’agriculture

5

Dans la présente Norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Les coûts de la vente sont les coûts marginaux directement attribuables à la cession d’un actif, à l’exclusion des charges financières et de l’impôt sur le résultat.

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

14

[Supprimé]

Annexe aux Amendements de IAS 41

Amendements d’autres IFRS

Les entités doivent appliquer les amendements des normes IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, IAS 2 Stocks, et IAS 36 Dépréciation d’actifs, lorsqu’elles appliquent les amendements de la norme IAS 41 qui y sont liés.

IFRS 5    Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Le paragraphe 5 est modifié.

CHAMP D’APPLICATION

5

Les dispositions de la présente IFRS (2) en matière d’évaluation ne s’appliquent pas aux actifs suivants, qui sont couverts par les IFRS citées en référence, soit en tant qu’actifs pris individuellement, soit comme faisant partie d’un groupe destiné à être cédé:

(a)

(e)

actifs non courants qui sont évalués à la juste valeur diminuée des coûts de la vente selon IAS 41 Agriculture.

(f)

IAS 2    Stocks

Le paragraphe 20 est modifié.

20

Selon IAS 41 Agriculture, les stocks comprenant la production agricole, récoltés par une entité à partir de ses actifs biologiques, sont évalués lors de la comptabilisation initiale à leur juste valeur, moins les coûts de la vente au moment de la récolte. Il s’agit du coût des stocks à cette date pour l’application de la présente norme.

IAS 36    Dépréciation d’actifs

Les paragraphes 2 et 5 sont modifiés.

CHAMP D’APPLICATION

2

La présente Norme doit s’appliquer à la comptabilisation de la dépréciation de tous les actifs autres que:

(a)

(g)

les actifs biologiques liés à une activité agricole évalués à la juste valeur diminuée des coûts de la vente (voir IAS 41 Agriculture);

(h)

5

La présente Norme ne s’applique ni aux actifs financiers dans le champ d’application de IAS 39, ni aux immeubles de placement évalués à la juste valeur selon IAS 40, ni aux actifs biologiques liés à l’activité agricole évalués à la juste valeur diminuée des coûts de la vente selon IAS 41. Toutefois, la présente Norme s’applique aux actifs comptabilisés à un montant réévalué (c’est-à-dire à la juste valeur) selon d’autres IFRS, comme le modèle de réévaluation dans IAS 16 Immobilisations corporelles. Identifier si un actif réévalué a pu se déprécier dépend de la base utilisée pour déterminer la juste valeur:

(a)


(1)  Ce paragraphe a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008 afin de clarifier le champ d’application de IAS 34.

(2)  À l’exception des paragraphes 18 et 19 qui imposent que les actifs en question soient évalués selon d’autres IFRS applicables.


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