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Document 32009L0074
Commission Directive 2009/74/EC of 26 June 2009 amending Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/55/EC and 2002/57/EC as regards the botanical names of plants, the scientific names of other organisms and certain Annexes to Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC and 2002/57/EC in the light of developments of scientific and technical knowledge (Text with EEA relevance)
Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d’autres organismes et certaines annexes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d’autres organismes et certaines annexes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
OJ L 166, 27.6.2009, p. 40–70
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 144 - 174
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/07/2009
27.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 166/40 |
DIRECTIVE 2009/74/CE DE LA COMMISSION
du 26 juin 2009
modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d’autres organismes et certaines annexes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 2, paragraphe 1 bis et son article 21 bis,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1 bis, et son article 21 bis,
vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (3), et notamment son article 45,
vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (4), et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 24,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques, le Code international de nomenclature botanique (CINB) a été révisé en ce qui concerne certaines dénominations botaniques d’espèces cultivées et de plantes adventices. L’usage international des noms scientifiques de certains organismes a également évolué. Afin de refléter ces évolutions scientifiques, il convient d’adapter les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE en ce qui concerne les dénominations botaniques des espèces cultivées visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, de la présente directive, ainsi que des plantes adventices Agropyron repens (L.) Desv. ex Nevski et Avena ludoviciana (Durieu) Nyman, et en ce qui concerne les noms scientifiques Alternaria spp., Ascochyta linicola et Phoma linicola. Par ailleurs, certains groupes taxonomiques de plantes précédemment considérés comme des sous-espèces d’une espèce donnée ont été reconnus comme des espèces indépendantes. Il convient donc de modifier les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE pour tenir compte de ces nouvelles classifications. |
(2) |
Les conditions applicables à la production de semences, à l’inspection sur pied, au prélèvement d’échantillons et aux essais prévus par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE se fondent sur des normes acceptées au niveau international, établies par l’Association internationale d’essais de semences (ISTA) et par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). |
(3) |
L’ISTA a revu ses normes relatives au poids maximal des lots de semences de Arachis hypogaea L., Glycine max (L.) Merr., Lupinus albus L., Lupinus angustifolius L., Lupinus luteus L., Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L., Pisum sativum L., Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum bicolor (L.) Moench × S. sudanense (Piper) Stapf, Vicia faba L., Vicia pannonica Crantz, Vicia sativa L. et Vicia villosa Roth. Il convient dès lors d’aligner les poids maximaux des lots de semences fixés pour ces espèces dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE sur lesdites normes internationales. |
(4) |
La teneur maximale en semences de Raphanus raphanistrum L. et de Sinapis arvensis L. dans les semences de Galega orientalis Lam., telle que la prévoit la directive 66/401/CEE, doit être alignée sur les normes correspondantes de l’OCDE. |
(5) |
L’OCDE a révisé ses normes relatives aux distances d’isolement pour les cultures de graines de coton. En conséquence, il convient d’aligner sur ces normes internationales les distances d’isolement établies par la directive 2002/57/CE pour les cultures de graines de coton. |
(6) |
L’expérience acquise, notamment dans le contexte de l’application du règlement (CE) no 217/2006 de la Commission du 8 février 2006 portant modalités d’application des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’autorisation accordée aux États membres de permettre la commercialisation temporaire de semences ne satisfaisant pas aux exigences en matière de faculté germinative minimale (5), a montré que les taux minimaux de faculté germinative des semences pures prescrits par les directives 66/402/CEE et 2002/55/CE pour Avena nuda L., Zea mays L. comme maïs super-sweet, et Hordeum vulgare L. comme orge nue, ne permettent pas d’assurer une disponibilité suffisante des semences de ces espèces. À la lumière des connaissances techniques, il convient dès lors de réduire les exigences de faculté germinative minimale fixées dans les directives 66/402/CEE et 2002/55/CE. |
(7) |
Eu égard aux nombreuses adaptations requises aux annexes II et III de la directive 66/401/CEE, aux annexes I, II et III de la directive 66/402/CEE, aux annexes II et III de la directive 2002/55/CE et aux annexes I, II et III de la directive 2002/57/CE en conséquence de ces modifications, il convient de remplacer lesdites annexes. |
(8) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modification de la directive 66/401/CEE
La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 2, paragraphe 1, point A, est modifié comme suit:
|
2) |
Les annexes II et III de la directive 66/401/CEE sont modifiées conformément à la partie A de l’annexe de la présente directive. |
Article 2
Modification de la directive 66/402/CEE
La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 2, paragraphe 1, point A, est modifié comme suit:
|
2) |
Les annexes I, II et III de la directive 66/402/CEE sont modifiées conformément à la partie B de l’annexe de la présente directive. |
Article 3
Modification de la directive 2002/55/CE
Les annexes II et III de la directive 2002/55/CE sont modifiées conformément à la partie C de l’annexe de la présente directive.
Article 4
Modification de la directive 2002/57/CE
La directive 2002/57/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 2, paragraphe 1, point b), est modifié comme suit:
|
2) |
Les annexes I, II et III de la directive 2002/57/CE sont modifiées conformément à la partie D de l’annexe de la présente directive. |
Article 5
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 7
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.
(2) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.
(3) JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.
(4) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.
(5) JO L 38 du 9.2.2006, p. 17.
ANNEXE
PARTIE A
Les annexes II et III de la directive 66/401/CEE sont remplacées par le texte suivant:
ANNEXE II
CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES DOIVENT SATISFAIRE
I. SEMENCES CERTIFIÉES
1. Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes.
En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux normes et autres conditions suivantes. La pureté variétale minimale est:
— |
pour les variétés de Poa pratensis visées à l’annexe I, point 4, troisième phrase, seconde partie, pour Brassica napus var. napobrassica et pour Brassica oleracea convar. acephala: 98 %, |
— |
pour Pisum sativum et Vicia faba::
|
La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions définies à l’annexe Ι.
2. Les semences satisfont aux normes et autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes, y compris en ce qui concerne la présence de semences amères dans les variétés douces de Lupinus spp.
A. |
Tableau:
|
B. |
Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section I, point 2 A, de la présente annexe:
|
3. La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation des semences est la plus faible possible.
II. SEMENCES DE BASE
Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la section I de la présente annexe s’appliquent aux semences de base.
1. |
Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba et des variétés de Poa pratensis visées à l’annexe I, point 4, troisième phrase, seconde partie, satisfont aux normes et autres conditions suivantes: la pureté variétale minimale est de 99,7 %. La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe Ι. |
2. |
Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes.
|
III. SEMENCES COMMERCIALES
Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la section I, points 2 et 3, de la présente annexe s’appliquent aux semences commerciales.
1. |
Les pourcentages en poids fixés aux colonnes 5 et 6 du tableau figurant à la section I, point 2 A, de la présente annexe sont augmentés de 1 %. |
2. |
Pour Poa annua, une teneur maximale totale de 10 % en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté. |
3. |
Pour Poa spp. autres que Poa annua, une teneur maximale totale de 3 % en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté. |
4. |
Pour Hedysarum coronarium, une teneur maximale totale de 1 % en poids de semences de Melilotus spp. n’est pas considérée comme une impureté. |
5. |
La condition (d) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas à Lotus corniculatus. |
6. |
Pour Lupinus spp.,
|
7. |
Pour Vicia spp., une teneur maximale totale de 6 % en poids de semences de Vicia pannonica, de Vicia villosa ou d’espèces cultivées apparentées dans une autre espèce de Vicia n’est pas considérée comme une impureté. |
8. |
Pour Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa, la pureté spécifique minimale est de 97 % en poids. |
ANNEXE III
POIDS DES LOTS ET DES ÉCHANTILLONS
Espèces |
Poids maximal d’un lot (tonnes) |
Poids minimal d’un échantillon à prélever sur un lot (grammes) |
Poids de l’échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 12 à 14 du tableau figurant à l’annexe II, section I, point 2 A, et aux colonnes 3 à 7 du tableau figurant à l’annexe II, section II, point 2 A (grammes) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Poaceae (Gramineae) |
|||||
Agrostis canina |
10 |
50 |
5 |
||
Agrostis capillaris |
10 |
50 |
5 |
||
Agrostis gigantea |
10 |
50 |
5 |
||
Agrostis stolonifera |
10 |
50 |
5 |
||
Alopecurus pratensis |
10 |
100 |
30 |
||
Arrhenatherum elatius |
10 |
200 |
80 |
||
Bromus catharticus |
10 |
200 |
200 |
||
Bromus sitchensis |
10 |
200 |
200 |
||
Cynodon dactylon |
10 |
50 |
5 |
||
Dactylis glomerata |
10 |
100 |
30 |
||
Festuca arundinacea |
10 |
100 |
50 |
||
Festuca filiformis |
10 |
100 |
30 |
||
Festuca ovina |
10 |
100 |
30 |
||
Festuca pratensis |
10 |
100 |
50 |
||
Festuca rubra |
10 |
100 |
30 |
||
Festuca trachyphylla |
10 |
100 |
30 |
||
×Festulolium |
10 |
200 |
60 |
||
Lolium multiflorum |
10 |
200 |
60 |
||
Lolium perenne |
10 |
200 |
60 |
||
Lolium × boucheanum |
10 |
200 |
60 |
||
Phalaris aquatica |
10 |
100 |
50 |
||
Phleum nodosum |
10 |
50 |
10 |
||
Phleum pratense |
10 |
50 |
10 |
||
Poa annua |
10 |
50 |
10 |
||
Poa nemoralis |
10 |
50 |
5 |
||
Poa palustris |
10 |
50 |
5 |
||
Poa pratensis |
10 |
50 |
5 |
||
Poa trivialis |
10 |
50 |
5 |
||
Trisetum flavescens |
10 |
50 |
5 |
||
Fabaceae (Leguminosae) |
|||||
Galega orientalis |
10 |
250 |
200 |
||
Hedysarum coronarium |
|||||
|
10 |
1 000 |
300 |
||
|
10 |
400 |
120 |
||
Lotus corniculatus |
10 |
200 |
30 |
||
Lupinus albus |
30 |
1 000 |
1 000 |
||
Lupinus angustifolius |
30 |
1 000 |
1 000 |
||
Lupinus luteus |
30 |
1 000 |
1 000 |
||
Medicago lupulina |
10 |
300 |
50 |
||
Medicago sativa |
10 |
300 |
50 |
||
Medicago × varia |
10 |
300 |
50 |
||
Onobrychis viciifolia: |
|||||
|
10 |
600 |
600 |
||
|
10 |
400 |
400 |
||
Pisum sativum |
30 |
1 000 |
1 000 |
||
Trifolium alexandrinum |
10 |
400 |
60 |
||
Trifolium hybridum |
10 |
200 |
20 |
||
Trifolium incarnatum |
10 |
500 |
80 |
||
Trifolium pratense |
10 |
300 |
50 |
||
Trifolium repens |
10 |
200 |
20 |
||
Trifolium resupinatum |
10 |
200 |
20 |
||
Trigonella foenum-graecum |
10 |
500 |
450 |
||
Vicia faba |
30 |
1 000 |
1 000 |
||
Vicia pannonica |
30 |
1 000 |
1 000 |
||
Vicia sativa |
30 |
1 000 |
1 000 |
||
Vicia villosa |
30 |
1 000 |
1 000 |
||
Autres espèces |
|||||
Brassica napus var. napobrassica |
10 |
200 |
100 |
||
Brassica oleracea convar. acephala |
10 |
200 |
100 |
||
Phacelia tanacetifolia |
10 |
300 |
40 |
||
Raphanus sativus var. oleiformis |
10 |
300 |
300 |
Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.
PARTIE B
Les annexes I, II et III de la directive 66/402/CEE sont remplacées par le texte suivant:
ANNEXE I
CONDITIONS AUXQUELLES LA CULTURE DOIT SATISFAIRE
1. Les précédents culturaux du champ de production ne sont pas incompatibles avec la production de semences de l’espèce et de la variété de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses spontanées de telles plantes issues des cultures précédentes.
2. La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable et, en particulier, dans le cas de Sorghum spp., par rapport aux sources de Sorghum halepense:
Culture |
Distance minimale |
||
Phalaris canariensis, Secale cereale autre que les hybrides: |
|||
|
300 m |
||
|
250 m |
||
Sorghum spp. |
300 m |
||
xTriticosecale, variétés autogames |
|||
|
50 m |
||
|
20 m |
||
Zea mays |
200 m |
Ces distances peuvent être ignorées s’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
3. La culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d’une culture d’une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. Pour ce qui est de la production de semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s’appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle et la restauration de la fertilité.
En particulier, les cultures d’Oryza sativa, de Phalaris canariensis, de Secale cereale autre que les hybrides, de Sorghum spp. et de Zea mays satisfont aux autres normes et conditions suivantes:
A. |
Oryza sativa : Le nombre de plantes reconnaissables comme des plantes manifestement sauvages ou comme des plantes à grains rouges ne dépasse pas:
|
B. |
Phalaris canariensis, Secale cereale autre que les hybrides Le nombre de plantes de l’espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas:
|
C. |
Sorghum spp.
|
D. |
Zea mays :
|
Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur d’au moins 50 mm de l’axe central ou des ramifications latérales d’une panicule, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen.
4. Hybrides de Secale cereale
a) |
La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:
|
b) |
La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle. En particulier, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes:
|
c) |
Au besoin, les semences certifiées sont produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle. |
5. Cultures destinées à la production de semences certifiées d’hybrides d’Avena nuda, d’Avena sativa, d’Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d’Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de ×Triticosecale autogame
a) |
La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:
|
b) |
La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Lorsque les semences sont produites au moyen d’un agent chimique d’hybridation, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes:
|
6. La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation des semences, notamment les Ustilaginaceae, est la plus faible possible.
7. Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d’inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d’inspections officielles sur pied, soit lors d’inspections effectuées sous contrôle officiel.
Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes:
A. |
L’état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié. |
B. |
Le nombre d’inspections sur pied s’élève au moins:
|
C. |
La taille, le nombre et la distribution des parcelles de champ à inspecter pour contrôler le respect des dispositions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées. |
ANNEXE II
CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES DOIVENT SATISFAIRE
1. Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas de semences d’une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne leurs caractéristiques. En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s’appliquent également aux caractéristiques des composants.
En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes:
A. |
Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum et Triticum spelta, autres que leurs hybrides respectifs
La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe Ι. |
B. |
Variétés autogames de ×Triticosecale autres que les hybrides
La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe Ι. |
C. |
Hybrides d’Avena nuda, d’Avena sativa, d’Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d’Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de ×Triticosecale autogame La pureté variétale minimale des semences de la catégorie “semences certifiées” est de 90 %. Elle est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d’échantillons. |
D. |
Sorghum spp. et Zea mays : Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences sont obtenues:
|
E. |
Hybrides de Secale cereale Les semences ne peuvent être reconnues “semences certifiées” qu’à la lumière des résultats d’un contrôle officiel réalisé a posteriori, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie “semences certifiées” a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés de manière officielle. Ce contrôle a posteriori a pour but de vérifier que les semences de base satisfont aux exigences établies dans la présente directive en matière d’identité et de pureté s’agissant des caractéristiques de leurs composants, y compris la stérilité mâle. |
2. Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes.
A. |
Tableau:
|
B. |
Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section 2, point A, de la présente annexe:
|
3. La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation des semences est la plus faible possible.
En particulier, les semences satisfont aux normes suivantes concernant Claviceps purpurea (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes dans un échantillon du poids spécifié à l’annexe III, colonne 3).
Catégorie |
Claviceps purpurea |
||
Céréales autres que les hybrides de Secale cereale: |
|
||
|
1 |
||
|
3 |
||
Hybrides de Secale cereale: |
|
||
|
1 |
||
|
4 (1) |
ANNEXE III
POIDS DES LOTS ET DES ÉCHANTILLONS
Espèces |
Poids maximal d’un lot (tonnes) |
Poids minimal d’un échantillon à prélever sur un lot (grammes) |
Poids de l’échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 4 à 10 du tableau figurant à l’annexe II, point 2 A, et à l’annexe II, point 3 (grammes) |
1 |
2 |
3 |
4 |
Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale |
30 |
1 000 |
500 |
Phalaris canariensis |
10 |
400 |
200 |
Oryza sativa |
30 |
500 |
500 |
Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense |
30 |
1 000 |
900 |
Sorghum sudanense |
10 |
1 000 |
900 |
Zea mays, semences de base de lignées inbred |
40 |
250 |
250 |
Zea mays, semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées |
40 |
1 000 |
1 000 |
Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.
PARTIE C
Les annexes II et III de la directive 2002/55/CE sont modifiées comme suit.
1) |
À l’annexe II, point 3, le point suivant est ajouté:
|
2) |
À l’annexe III, point 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
PARTIE D
Les annexes I, II et III de la directive 2002/57/CE sont remplacées par le texte suivant:
ANNEXE I
CONDITIONS AUXQUELLES LA CULTURE DOIT SATISFAIRE
1. Les précédents culturaux du champ de production ne sont pas incompatibles avec la production de semences de l’espèce et de la variété de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses de plantes des cultures précédentes.
Pour les hybrides de Brassica napus, la culture est implantée dans un champ de production où aucune plante de la famille des Brassicaceae (Cruciferae) n’a été cultivée au cours des cinq dernières années.
2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:
Culture |
Distance minimale |
||
Brassica spp. autres que Brassica napus, Cannabis sativa autre que Cannabis sativa monoïque, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. autres que les hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, Sinapis alba: |
|
||
|
400 m |
||
|
200 m |
||
Brassica napus: |
|
||
|
200 m |
||
|
500 m |
||
|
100 m |
||
|
300 m |
||
Cannabis sativa, Cannabis sativa monoïque: |
|
||
|
5 000 m |
||
|
1 000 m |
||
Helianthus annuus: |
|
||
|
1 500 m |
||
|
750 m |
||
|
500 m |
||
Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense: |
|
||
|
100 m |
||
|
200 m |
||
|
30 m |
||
|
800 m |
||
|
150 m |
||
|
800 m |
||
|
200 m |
||
|
150 m |
||
|
800 m |
Ces distances peuvent ne pas être observées s’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
3. La culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d’une culture d’une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractères.
Pour la production de semences de variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s’appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.
En particulier, les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. et d’hybrides de Helianthus annuus et de Brassica napus répondent aux autres normes et conditions suivantes:
A. |
Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi et Gossypium spp. autres que les hybrides: le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas:
|
B. |
Hybrides de Helianthus annuus:
|
C. |
Hybrides de Brassica napus, produits en employant la stérilité mâle
|
D. |
Hybrides de Gossypium hirsutum et de Gossypium barbadense:
|
4. La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation des semences est la plus faible possible. Dans le cas de Glycine max, cette disposition s’applique en particulier aux organismes Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora et var. sojae, Phialophora gregata et Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.
5. Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d’inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d’inspections officielles sur pied, soit lors d’inspections effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes:
A. |
L’état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié. |
B. |
Dans le cas de cultures autres que celles d’hybrides de Helianthus annuus, de Brassica napus, de Gossypium hirsutum et de Gossypium barbadense, au moins une inspection doit avoir lieu. Dans le cas d’hybrides de Helianthus annuus, au moins deux inspections doivent avoir lieu. Dans le cas d’hybrides de Brassica napus, au moins trois inspections doivent avoir lieu: la première avant la floraison, la deuxième au début de la floraison et la troisième à la fin de la floraison. Dans le cas d’hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, au moins trois inspections doivent avoir lieu: la première au début de la floraison, la deuxième avant la fin de la floraison et la troisième à la fin de la floraison, après avoir retiré, le cas échéant, les plantes du parent pollinisateur. |
C. |
La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires des cultures à inspecter pour contrôler le respect des dispositions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées. |
ANNEXE II
CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES DOIVENT SATISFAIRE
I. SEMENCES DE BASE ET CERTIFIÉES
1. Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes. En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes:
Espèces et catégories |
Pureté variétale minimale (%) |
||
Arachis hypogaea: |
|
||
|
99,7 |
||
|
99,5 |
||
Brassica napus autre que les hybrides et autre que les variétés exclusivement fourragères; Brassica rapa autre que les variétés exclusivement fourragères: |
|
||
|
99,9 |
||
|
99,7 |
||
Brassica napus spp. autre que les hybrides, variétés exclusivement fourragères; Brassica rapa, variétés exclusivement fourragères; Helianthus annuus, autre que les variétés hybrides, y compris leurs composants; Sinapis alba: |
|
||
|
99,7 |
||
|
99,0 |
||
Glycine max: |
|
||
|
99,5 |
||
|
99,0 |
||
Linum usitatissimum: |
|
||
|
99,7 |
||
|
98,0 |
||
|
97,5 |
||
Papaver somniferum: |
|
||
|
99,0 |
||
|
98,0 |
La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe Ι.
2. Dans le cas d’hybrides de Brassica napus produits en utilisant la stérilité mâle, les semences répondent aux conditions et normes fixées aux points a) à d).
a) |
Les semences possèdent une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractères variétaux de leurs composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité. |
b) |
La pureté variétale minimale des semences doit être la suivante:
|
c) |
Les semences ne peuvent être certifiées comme “semences certifiées” que sur la base des résultats des contrôles officiels réalisés a posteriori en champ, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie “semences certifiées” a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement. Ces contrôles a posteriori ont pour but de vérifier que les semences de base répondent aux exigences établies en matière d’identité des caractères des composants, y compris la stérilité mâle, ainsi qu’aux normes de pureté variétale minimale applicables aux semences de base, telles qu’elles figurent au point b). Dans le cas de semences de base d’hybrides, la pureté variétale peut être vérifiée à l’aide de méthodes biochimiques appropriées. |
d) |
En ce qui concerne les semences certifiées d’hybrides, le respect des normes relatives à la pureté variétale minimale établies au point b) est surveillé au moyen de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d’échantillons prélevés de manière officielle. Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées. |
3. Lorsque la condition fixée à l’annexe I, point 3 B b) dd), ne peut être respectée, la condition suivante doit être remplie: lorsque, pour la production de semences certifiées d’hybrides de Helianthus annuus, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été employés, les semences produites par le parent mâle-stérile sont mélangées à des semences produites par le parent porte-graines entièrement fertile. Le rapport entre les semences du parent mâle-stérile et celles du parent mâle-fertile ne dépasse pas deux pour une.
4. Les semences répondent aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes, y compris d’Orobanche spp.
A. |
Tableau:
|
B. |
Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section I, point 4 A, de la présente annexe:
|
5. La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation des semences est la plus faible possible. En particulier, les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes.
A. |
Tableau:
|
B. |
Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section I, point 5 A, de la présente annexe:
|
C. |
Normes particulières et autres conditions applicables à Glycine max:
Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, les États membres peuvent être autorisés à ne pas effectuer l’examen relatif aux normes spécifiques et autres conditions susmentionnées, sauf si, sur la base d’une expérience antérieure, il existe un doute sur le respect de ces normes ou conditions. |
II. SEMENCES COMMERCIALES
Les conditions visées à la section I de la présente annexe, à l’exception du point 1, s’appliquent aux semences commerciales.
ANNEXE III
POIDS DES LOTS ET DES ÉCHANTILLONS
Espèces |
Poids maximal d’un lot (tonnes) |
Poids minimal d’un échantillon à prélever sur un lot (grammes) |
Poids de l’échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 5 à 11 du tableau figurant à l’annexe II, section I, point 4 A, et à la colonne 5 du tableau figurant à l’annexe II, section I, point 5 A (grammes) |
1 |
2 |
3 |
4 |
Arachis hypogaea |
30 |
1 000 |
1 000 |
Brassica juncea |
10 |
100 |
40 |
Brassica napus |
10 |
200 |
100 |
Brassica nigra |
10 |
100 |
40 |
Brassica rapa |
10 |
200 |
70 |
Cannabis sativa |
10 |
600 |
600 |
Carthamus tinctorius |
25 |
900 |
900 |
Carum carvi |
10 |
200 |
80 |
Glycine max |
30 |
1 000 |
1 000 |
Gossypium spp. |
25 |
1 000 |
1 000 |
Helianthus annuus |
25 |
1 000 |
1 000 |
Linum usitatissimum |
10 |
300 |
150 |
Papaver somniferum |
10 |
50 |
10 |
Sinapis alba |
10 |
400 |
200 |
Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.
(1) La présence de cinq sclérotes ou fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme conforme aux normes si un second échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre sclérotes ou fragments de sclérotes.