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Document 32009D0912

Décision n o 912/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur la participation de la Communauté à un programme européen de recherche et développement en métrologie entrepris par plusieurs États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 257, 30.9.2009, p. 12–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 004 P. 253 - 266

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/912(1)/oj

30.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/12


DÉCISION N o 912/2009/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

sur la participation de la Communauté à un programme européen de recherche et développement en métrologie entrepris par plusieurs États membres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 169 et son article 172, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (3) (ci-après dénommé «septième programme-cadre») prévoit la participation de la Communauté à des programmes de recherche et développement (ci-après dénommée «R & D») entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l’exécution de ces programmes au sens de l’article 169 du traité.

(2)

Dans le septième programme-cadre est définie une série de critères pour déterminer les domaines dans lesquels peuvent être lancées des initiatives au titre de l’article 169: pertinence par rapport aux objectifs de la Communauté; définition claire de l’objectif à poursuivre et pertinence de celui-ci par rapport aux objectifs du programme-cadre; base préexistante (programmes de recherche nationaux existants ou envisagés); valeur ajoutée européenne; masse critique en termes d’ampleur et de nombre de programmes concernés et de similitude entre les actions qu’ils couvrent; efficacité de l’article 169, qui constitue à ce titre le meilleur moyen d’atteindre les objectifs.

(3)

La décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (4) (ci-après dénommé «programme spécifique “Coopération”») encourage une approche multithématique des thèmes de recherche qui se rapportent à un ou plusieurs thèmes du septième programme-cadre et, dans ce contexte, définit l’initiative au titre de l’article 169 dans le domaine de la métrologie comme l’une des initiatives adaptées à une participation de la Communauté à des programmes de recherche nationaux mis en œuvre conjointement en vertu de l’article 169 du traité.

(4)

La métrologie, domaine scientifique transdisciplinaire, constitue un élément crucial d’une société de la connaissance moderne. L’existence de normes de mesure fiables et comparables, ainsi que de méthodes de mesure et d’essai homologuées et adaptées, est nécessaire au progrès scientifique et à l’innovation technique et a donc un effet notable sur l’économie et la qualité de vie en Europe.

(5)

Aujourd’hui, plusieurs programmes ou activités entrepris individuellement par les États membres au niveau national en soutien aux activités de R & D en métrologie ne sont pas assez coordonnés au niveau européen et ne permettent pas de rassembler la masse critique nécessaire dans les domaines stratégiques de R & D.

(6)

Désireux de suivre une approche européenne commune dans le domaine de la métrologie et d’agir efficacement, plusieurs États membres ont pris l’initiative d’instituer un programme conjoint de R & D intitulé «Programme européen de recherche en métrologie» (ci-après dénommé «programme EMRP») afin de répondre aux besoins croissants de métrologie de pointe, particulièrement dans les domaines technologiques naissants, au service de l’innovation, de la recherche scientifique et des politiques menées dans ce domaine.

(7)

Dans son programme de travail pour 2007-2008, daté du 11 juin 2007, relatif à la mise en œuvre du programme spécifique «Coopération», la Commission a prévu un soutien financier à l’action ERA-NET Plus dans le domaine de la métrologie afin de faciliter la transition entre le projet ERA-NET «iMERA» et le programme conjoint de R & D dans le domaine de la métrologie à mettre en œuvre sur la base de l’article 169 du traité. À la suite de cela, le programme EMRP a été mis en place afin de définir les principaux thèmes de recherche et activités liés au programme conjoint.

(8)

Le programme EMRP vise à soutenir le développement scientifique et l’innovation en fournissant le cadre juridique et organisationnel nécessaire à une coopération européenne à grande échelle, entre États membres, concernant la recherche en métrologie dans tout domaine technologique ou industriel. La Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, ainsi que la Norvège, la Suisse et la Turquie (ci-après dénommés «États participants») ont décidé de coordonner et de mettre en œuvre conjointement des activités contribuant au programme EMRP. Le montant global de leur participation est estimé à 200 millions EUR au minimum, auxquels s’ajoute une réserve de financement de 100 millions EUR, pour la période proposée de sept ans.

(9)

Afin de renforcer l’effet du programme EMRP, les États participants ont accepté que la Communauté apporte son concours à ce programme. La Communauté devrait apporter une contribution financière équivalente à celle des États participants, à concurrence de 200 millions EUR pour toute la durée du programme EMRP. Étant donné que le programme répond aux objectifs scientifiques du septième programme-cadre et que les actions dans le domaine de la métrologie sont de nature horizontale ou non directement liées aux dix thèmes, le programme EMRP devrait être soutenu conjointement dans le cadre de l’ensemble des thèmes concernés.

(10)

D’autres possibilités de financement peuvent être disponibles, entre autres auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI), notamment par le biais du mécanisme de financement avec partage des risques mis en place avec la BEI et la Commission conformément à l’annexe III du programme spécifique «Coopération».

(11)

La fourniture de l’aide financière de la Communauté devrait être soumise à l’établissement d’un plan de financement fondé sur des engagements formels, de la part des autorités nationales compétentes, de mettre en œuvre conjointement les programmes et activités de R & D entrepris au niveau national et de contribuer au financement de l’exécution conjointe du programme EMRP.

(12)

La mise en œuvre conjointe des programmes de recherche nationaux devrait impliquer l’existence ou la constitution d’une structure d’exécution spécifique, comme le prévoit le programme spécifique «Coopération». Les États participants sont convenus de confier à cette structure d’exécution spécifique la mise en œuvre du programme EMRP. La structure d’exécution spécifique doit être le bénéficiaire de la contribution financière de la Communauté et assurer la mise en œuvre efficace du programme.

(13)

La contribution financière de la Communauté est subordonnée à l’engagement de ressources par les États participants et au versement effectif de leurs contributions financières.

(14)

Le Centre commun de recherche est un service de la Commission, néanmoins ses instituts possèdent des capacités de recherche qui sont en rapport avec le programme EMRP et devraient être utilisées pour sa mise en œuvre. Par conséquent, il convient de définir le rôle du Centre commun de recherche du point de vue de ses conditions de participation et de financement, ainsi que de son rôle dans la gouvernance du programme EMRP.

(15)

Le versement de la contribution financière de la Communauté devrait être soumis à la conclusion d’un accord général entre la Commission, au nom des Communautés européennes, et la structure d’exécution spécifique, prévoyant les modalités de l’utilisation de la contribution communautaire. Cet accord général devrait prévoir les dispositions nécessaires pour assurer la protection des intérêts financiers de la Communauté.

(16)

Les intérêts produits par la contribution financière de la Communauté devraient être considérés comme des recettes affectées, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5) (ci-après dénommé «règlement financier»). La Commission devrait pouvoir augmenter la contribution communautaire maximale prévue dans la présente décision en conséquence.

(17)

La Communauté devrait être habilitée, selon les termes d’un accord général devant être conclu entre la Communauté et la structure d’exécution spécifique, à réduire, suspendre ou mettre un terme à sa contribution financière si le programme EMRP est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, s’il n’est pas mis en œuvre ou si les États participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement du programme EMRP.

(18)

Afin de mettre en œuvre efficacement le programme EMRP, une aide financière devrait être octroyée aux participants aux projets du programme, sélectionnés par appels à propositions au niveau central sous la responsabilité de la structure d’exécution spécifique. Cette aide financière et les versements s’y rapportant devraient être transparents et efficients.

(19)

L’évaluation des propositions devrait être réalisée au niveau central par des experts indépendants, sous la responsabilité de la structure d’exécution spécifique. Une liste de classement devrait être approuvée par cette structure et être contraignante pour l’allocation des fonds provenant de la contribution financière de la Communauté et des budgets nationaux alloués aux projets EMRP.

(20)

Conformément au règlement financier et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6) (ci-après dénommé «modalités d’exécution»), la contribution financière de la Communauté devrait être gérée dans le cadre de la gestion centralisée indirecte conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), et à l’article 56 du règlement financier, ainsi qu’à l’article 35, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 41 des modalités d’exécution.

(21)

Tout État membre et tout pays associé au septième programme-cadre devraient avoir le droit de participer au programme EMRP.

(22)

Conformément aux objectifs du septième programme-cadre, la participation d’autres pays au programme EMRP devrait être possible, lorsque cette participation est prévue par l’accord international applicable et que la Commission, au nom de la Communauté, ainsi que les États membres participants y consentent. Conformément au septième programme-cadre, la Communauté doit être habilitée à arrêter les modalités de sa contribution financière au programme EMRP en relation avec la participation de ces autres pays.

(23)

Il convient de prendre des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et la fraude ainsi que les mesures nécessaires pour recouvrer les fonds perdus, indûment versés ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7), au règlement du Conseil (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (8), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (9).

(24)

Il est essentiel que les activités de recherche effectuées au titre du programme EMRP respectent des principes éthiques fondamentaux, notamment ceux énoncés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les principes de l’égalité des sexes et de l’intégration de celle-ci.

(25)

La Commission devrait procéder à une évaluation intermédiaire, consistant à apprécier la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme EMRP et les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, ainsi qu’à une évaluation finale.

(26)

La structure d’exécution spécifique devrait encourager les participants aux projets EMRP sélectionnés à communiquer et à diffuser leurs résultats et à rendre ces informations publiques,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Contribution financière communautaire

1.   La Communauté apporte une contribution financière au «programme européen de recherche en métrologie» (ci-après dénommé «programme EMRP») entrepris conjointement par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, ainsi que la Norvège, la Suisse et la Turquie (ci-après dénommés «États participants»).

2.   La Communauté verse une contribution financière égale à celle des États participants, mais n’excédant pas 200 millions EUR pour la durée du septième programme-cadre, prélevée sur les crédits inscrits au budget général de l’Union européenne, conformément aux principes énoncés aux annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision.

3.   La contribution financière de la Communauté est constituée à partir des crédits budgétaires alloués à chacun des thèmes concernés du programme spécifique «Coopération».

Article 2

Conditions applicables à la contribution financière de la Communauté

La contribution financière de la Communauté est conditionnée par:

a)

la démonstration, par les États participants, que le programme EMRP exposé à l’annexe I a été établi de manière efficace;

b)

la constitution officielle d’une structure d’exécution spécifique dotée de la personnalité juridique qui soit responsable de la mise en œuvre du programme EMRP ainsi que de la réception, de l’allocation et du suivi de la contribution financière de la Communauté dans le cadre de la gestion indirecte centralisée conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), et à l’article 56 du règlement financier ainsi qu’à l’article 35, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 41 des modalités d’exécution;

c)

l’instauration d’un modèle approprié et efficace de gouvernance du programme EMRP conformément à l’annexe II;

d)

la réalisation efficace des activités relevant du programme EMRP décrites à l’annexe I par la structure d’exécution spécifique, qui implique le lancement d’appels à propositions;

e)

l’engagement pris par chaque État participant de fournir sa part du financement du programme EMRP et d’ajouter à sa contribution une réserve de financement équivalente à 50 % de celle-ci afin de pouvoir faire face à un taux élevé de succès de ses participants aux projets EMRP, et le paiement effectif de cette contribution financière aux bénéficiaires;

f)

la conformité aux règles communautaires concernant les aides d’État et, en particulier, aux règles énoncées dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (10);

g)

la garantie d’un niveau élevé d’excellence scientifique et le respect de principes éthiques conformément aux principes généraux du septième programme-cadre, ainsi que des principes de l’égalité des sexes, de l’intégration de celle-ci, et du développement durable;

h)

l’établissement de dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle découlant des activités effectuées au titre du programme EMRP ainsi que la mise en œuvre et la coordination des programmes et activités de R & D entrepris au niveau national par les États participants, de sorte qu’ils visent à promouvoir la création de connaissances et à soutenir la diffusion de ces connaissances; le respect, par l’approche choisie, du modèle établi par le règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (11) (ci-après dénommées «règles de participation au septième programme-cadre»).

Article 3

Activités du programme EMRP

1.   La principale activité du programme EMRP consiste à financer des projets transnationaux à plusieurs partenaires concernant des activités de recherche, de développement technologique, de formation et de diffusion (ci-après dénommés «projets EMRP»). Compte tenu de la concentration des ressources potentielles en métrologie, les instituts nationaux de métrologie et les instituts désignés (à savoir, les établissements spécialisés responsables de certaines normes nationales et services connexes qui ne sont pas couverts par les activités des instituts nationaux de métrologie) des États participants se chargeront de l’exécution de la partie centrale des projets EMRP.

2.   Afin de développer et de diversifier les compétences en métrologie, le programme EMRP finance également des régimes de bourses pour chercheurs, en complément des projets EMRP.

3.   Les projets EMRP sont sélectionnés et les bourses pour chercheurs attribuées à la suite d’appels à propositions respectant les principes relatifs à l’égalité de traitement, à la transparence, à l’évaluation indépendante, au cofinancement, à l’absence de profit et à la non-rétroactivité, visés à l’article 112, paragraphe 1, du règlement financier, figurant à l’annexe I de la présente décision.

4.   Les critères d’évaluation essentiels applicables mutatis mutandis aux projets EMRP et aux régimes de bourses pour chercheurs sont ceux prévus à l’article 15, paragraphe 1, respectivement points a) et b), des règles de participation applicables au septième programme-cadre. L’appel à propositions concrétise les critères d’évaluation essentiels. Des critères supplémentaires peuvent être ajoutés, à condition qu’ils soient publiés dans l’appel à propositions, qu’ils soient non discriminatoires et qu’ils ne prévalent pas contre les critères d’évaluation essentiels.

5.   De plus amples informations sur la mise en œuvre des activités du programme EMRP figurent à l’annexe I.

Article 4

Rôle du Centre commun de recherche

1.   Le Centre commun de recherche de la Commission est admis à participer au programme EMRP et à recevoir un financement à ce titre dans des conditions comparables à celles qui s’appliquent aux instituts nationaux de métrologie des États participants.

2.   Les ressources propres du Centre commun de recherche, qui ne sont pas couvertes par le financement au titre du programme EMRP, ne font pas partie de la contribution financière de la Communauté au sens de l’article 1er.

3.   L’institut du Centre commun de recherche responsable de la métrologie, en tant que service de la Commission agissant au nom de la Communauté, est admis à participer à la mise en œuvre du programme EMRP au sein de la structure d’exécution spécifique, en qualité d’observateur sans droit de vote.

Article 5

Accords entre la Communauté et la structure d’exécution spécifique

Les modalités détaillées régissant la gestion et le contrôle des fonds, ainsi que la protection des intérêts financiers des Communautés, sont établies par un accord général et des accords annuels de financement devant être conclus entre la Commission, au nom de la Communauté, et la structure d’exécution spécifique.

L’accord général contient notamment les dispositions suivantes:

1)

une définition des tâches confiées;

2)

les conditions et les modalités de leur exécution, y compris les dispositions appropriées en vue de délimiter les responsabilités et d’organiser les contrôles à mettre en œuvre;

3)

les règles selon lesquelles il est rendu compte de l’exécution des tâches à la Commission;

4)

les conditions dans lesquelles prend fin cette exécution;

5)

les modalités des contrôles exercés par la Commission;

6)

les conditions d’utilisation de comptes bancaires distincts, le traitement des intérêts générés;

7)

les dispositions assurant la visibilité de l’action communautaire, notamment par rapport aux autres activités de la structure d’exécution spécifique;

8)

l’engagement de s’abstenir de tout acte susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts au sens de l’article 52, paragraphe 2, du règlement financier;

9)

les dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle découlant des activités effectuées au titre du programme EMRP, visées à l’article 2;

10)

une liste des critères qui doivent être utilisés dans le cadre des évaluations intermédiaires et finales, y compris celles visées à l’article 13.

Article 6

Intérêts produits par la contribution financière communautaire

Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement financier, les intérêts produits par la contribution financière de la Communauté octroyée au programme EMRP sont considérés comme des recettes affectées. La contribution communautaire maximale visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision peut être augmentée en conséquence par la Commission.

Article 7

Réduction, suspension ou cessation de la contribution financière communautaire

Si le programme EMRP n’est pas mis en œuvre ou s’il est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, la Communauté peut réduire sa contribution financière en fonction de la mise en œuvre effective du programme EMRP, la suspendre ou y mettre fin.

Si les États participants ne contribuent pas ou ne contribuent que partiellement ou tardivement au financement du programme EMRP, la Communauté peut réduire sa contribution financière en fonction du montant effectif des fonds publics alloués par les États participants conformément aux termes de l’accord général devant être conclu entre la Commission et la structure d’exécution spécifique.

Article 8

Protection des intérêts financiers des Communautés par les États participants

Dans la mise en œuvre du programme EMRP, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers des Communautés. En particulier, les États participants prennent les mesures que requiert le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à la Communauté, conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier et à l’article 38, paragraphe 2, des modalités d’exécution.

Article 9

Contrôle par la Cour des comptes

La Commission et la Cour des comptes peuvent, par l’intermédiaire de leurs fonctionnaires ou agents, procéder à tous les contrôles et inspections nécessaires afin de s’assurer de la bonne gestion des fonds communautaires et de protéger les intérêts financiers des Communautés contre toute fraude ou irrégularité. À cette fin, les États participants et/ou la structure d’exécution spécifique mettent à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, en temps voulu, tous les documents appropriés.

Article 10

Information

La Commission transmet toute information utile au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Les États participants soumettent à la Commission, par l’intermédiaire de la structure d’exécution spécifique, tout complément d’information que le Parlement européen, le Conseil ou la Cour des comptes souhaiteraient recevoir au sujet de la gestion financière de la structure d’exécution spécifique et entrant dans le cadre des exigences générales d’information énoncées à l’article 13.

Article 11

Participation d’autres États membres et pays associés

Tout État membre ou pays associé au septième programme-cadre peut participer au programme EMRP conformément aux critères énoncés à l’article 2, points e) et f), de la présente décision et est alors traité comme les autres États participants.

Article 12

Participation d’autres pays tiers

Les États participants et la Commission peuvent approuver la participation de tout autre pays moyennant le respect des critères énoncés à l’article 2, point e), et à condition que cette participation soit couverte par l’accord international applicable. Ils définissent les conditions dans lesquelles les entités juridiques et les personnes physiques établies dans ce pays ont droit à un financement au titre du programme EMRP.

Article 13

Rapport annuel et évaluation

Le rapport annuel relatif au septième programme-cadre, présenté au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 173 du traité, comporte notamment un rapport sur les activités entreprises dans le cadre du programme EMRP.

Trois ans après le début du programme, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme EMRP. L’évaluation couvre les progrès allant dans le sens des objectifs fixés dans l’annexe I, ainsi que les recommandations sur les meilleurs moyens de renforcer encore l’intégration, la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme EMRP, y inclus l’intégration scientifique, administrative et financière, ainsi que la question de savoir si le niveau des contributions financières des États participants est approprié, étant donné la demande potentielle des diverses communautés scientifiques nationales.

La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les conclusions de cette évaluation, accompagnées de ses observations et de ses éventuelles propositions de modification de la présente décision.

À la fin de la participation communautaire au programme EMRP, mais en 2017 au plus tard, la Commission réalise, en collaboration avec un groupe d’experts indépendants, une évaluation finale des objectifs généraux, spécifiques et opérationnels du programme.

Ce groupe fonde son évaluation sur les indicateurs suivants, notamment:

a)

l’excellence scientifique des projets et bourses octroyées, déterminée par le nombre de publications et de brevets, ainsi que par d’autres indicateurs de production scientifique;

b)

la proportion de chercheurs et d'instituts de recherche extérieurs participant au programme;

c)

l’augmentation du potentiel de recherche en métrologie dans les États membres et pays associés au septième programme-cadre dont les programmes de métrologie en sont à un stade précoce de développement;

d)

le nombre et la qualité des activités de formation;

e)

le nombre et la qualité des activités liées à la communication et à la diffusion à caractère métrologique.

Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Avis du 25 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2009.

(3)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 86.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(7)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(8)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(9)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(10)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.

(11)  JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.


ANNEXE I

Description des objectifs et des activités du programme européen de recherche en métrologie (EMRP)

I.   OBJECTIFS

Dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui, la métrologie contribue de manière significative au développement économique et technologique de nombreux pays du monde. La recherche en métrologie est nécessaire pour résoudre des problèmes qui touchent tous les citoyens et elle trouve des applications dans des domaines aussi divers que l’espace, et notamment la navigation par satellite, la sécurité, les soins de santé, l’industrie des semi-conducteurs et le changement climatique. La recherche en métrologie est une activité d’utilité publique et constitue le principal soutien à l’action des autorités en matière de réglementation et de normalisation. Très mal connue du public, la métrologie joue un rôle essentiel dans la facilitation des échanges et des communications modernes. L’absence de poids et mesures uniformes et précis peut entraver l’accès aux marchés. Toutes les grandes puissances économiques du monde sont conscientes que la R & D technologique dans le domaine de la métrologie est capitale pour la croissance économique à long terme d’un pays développé.

La recherche en métrologie a toujours été une grande priorité nationale dans de nombreux pays. Cependant, les pays européens exécutent leurs programmes de recherche en métrologie dans l’isolement le plus total, et les États membres de l’Union européenne n’ont pas été en mesure de créer seuls un programme EMRP unique et véritablement intégré. Les instituts nationaux de métrologie (INM), soutenus par des instituts désignés (ID), sont chargés de mettre en œuvre les programmes nationaux de recherche en métrologie avec un financement institutionnel provenant d’agences gouvernementales ou de ministères. La communauté européenne de la recherche en métrologie est une communauté spécialisée qui n’entretient, avec les organismes de recherche et les milieux universitaires, que des relations peu structurées. Elle est, dans une large mesure, fragmentée, et comporte quelques centres d’excellence de niveau mondial pour lesquels l’existence d’une large concurrence à l’échelle internationale serait bénéfique. En outre, il est manifeste que certaines activités de recherche font double emploi.

Le droit pour la Communauté d’agir dans ce domaine est inscrit dans plusieurs articles du traité, qui prévoient une coordination de la recherche et une coopération entre les États membres et la Communauté. Ainsi, l’article 165 prévoit que «la Communauté et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de développement technologique, afin d’assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique communautaire». L’article 169 invite clairement la Communauté à prévoir une participation à des programmes de R & D entrepris par plusieurs États membres. Il est donc tout à fait justifié d’engager une action communautaire, car il est peu probable que les États membres puissent résoudre ces problèmes seuls.

L’EMRP va intégrer les programmes nationaux de vingt-deux États participants au sein d’un programme de recherche commun unique et il visera en particulier à promouvoir les objectifs des programmes nationaux de métrologie européens. Les objectifs de l’EMRP consistent à accélérer le développement, la validation et l’exploitation de techniques, normes, connaissances, processus, instruments et matériaux de référence nouveaux destinés à susciter des évolutions novatrices dans les domaines de l’industrie et du commerce, à améliorer la qualité des données utilisées par les milieux scientifiques et industriels ainsi que par les responsables de la formulation des politiques et à soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des directives et des règlements.

Pour atteindre ces objectifs, l’EMRP utilisera les moyens suivants:

a)

concentrer l’excellence dans la recherche en métrologie en créant des projets de recherche communs compétitifs, à savoir les projets EMRP, qui puiseront, dans les réseaux des INM et des ID des pays participants, un potentiel représentant une masse critique suffisante pour relever les principaux défis auxquels la métrologie est confrontée à l’échelon européen;

b)

ouvrir le système aux meilleures capacités scientifiques: encourager une plus forte participation de la communauté européenne de la recherche élargie grâce à des bourses pour chercheurs;

c)

renforcer les capacités en accroissant le potentiel de la communauté européenne des chercheurs en métrologie, au moyen de bourses encourageant la mobilité des chercheurs plus particulièrement destinées aux pays membres d’Euramet dont le potentiel de recherche en métrologie est limité.

L’EMRP complétera les programmes et activités nationaux en cours portant sur des priorités à caractère strictement national.

L’initiative EMRP vise à aligner et synchroniser les activités nationales de recherche en métrologie appropriées pour établir un programme commun de recherche intégré sous les aspects scientifiques, administratifs et financiers, qui représentera une contribution importante pour la réalisation de l’espace européen de la recherche et qui sous-tendra l’un des objectifs de l’agenda de Lisbonne consistant à faire de l’Europe «l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde». L’intégration scientifique est assurée par la définition et la mise en œuvre communes des activités inscrites dans l’EMRP. L’intégration administrative est assurée par le recours à Euramet e.V., une association sans but lucratif de droit allemand, qui fera office de structure d’exécution spécifique, sous réserve des modalités détaillées figurant à l’annexe II.

L’intégration financière implique que les États participants s’engagent effectivement à contribuer au financement du programme EMRP en accordant à tous les participants admissibles à des projets EMRP sélectionnés un financement national provenant des budgets nationaux affectés à l’EMRP en ayant recours, le cas échéant, à une réserve de financement équivalant à 50 % de ces budgets, et en apportant une contribution en liquide à un pot commun destiné au financement de bourses récompensant l’excellence et encourageant la mobilité, tout en couvrant la totalité des frais d’exploitation de l’EMRP. L’intégration financière sera en outre renforcée par une approche uniforme des coûts éligibles, inspirée des règles du septième programme-cadre.

II.   ACTIVITÉS

Le programme EMRP portera essentiellement sur des activités communes de recherche et développement technologique des quatre types suivants:

A.   l’action principale sera constituée de projets EMRP transnationaux à plusieurs partenaires concernant des activités de recherche, de développement technologique, de formation et de diffusion. Compte tenu de la concentration des ressources potentielles en métrologie, les INM et les ID des États participants se chargeront de l’exécution de la partie centrale des projets EMRP;

B.   afin d’accroître et de diversifier les capacités dans le domaine de la métrologie, trois régimes de bourses seront mis en place:

B1.   afin d’augmenter le nombre d’organismes disposant de capacités étroitement liées à la métrologie, des bourses d’excellence destinées aux chercheurs seront mises à la disposition d’organismes ou d’individus issus de la communauté de la recherche élargie des États membres et des pays associés au septième programme-cadre, capables d’apporter une contribution importante aux activités de recherche du programme commun. Chaque organisme ou individu retenu sera associé à un projet EMRP;

B2.   afin de développer les compétences en métrologie des individus par la mobilité, des bourses favorisant la mobilité des chercheurs seront mises à la disposition:

1.

de chercheurs des INM et des ID des États participants;

2.

de chercheurs bénéficiant, à titre individuel ou par l’intermédiaire de leur organisme, d’une bourse d’excellence destinée aux chercheurs; et

3.

de chercheurs de pays membres d’Euramet ne participant pas au programme EMRP et dont le potentiel de recherche en métrologie est actuellement limité ou inexistant.

Ces bourses favorisant la mobilité des chercheurs permettront aux bénéficiaires de séjourner soit dans un INM ou un ID participant à un projet EMRP, soit dans un organisme bénéficiant d’une bourse d’excellence destinée aux chercheurs.

B3.   Afin d’assurer une coopération durable entre les INM et les ID des États participants et de préparer une nouvelle génération de chercheurs en métrologie expérimentés, des bourses favorisant la mobilité des chercheurs en début de carrière seront mises à la disposition de chercheurs en début de carrière des INM et des ID des États participants afin de leur permettre de séjourner dans un INM ou un ID, dans un organisme bénéficiant d’une bourse d’excellence destinée aux chercheurs ou dans un autre organisme participant à ses frais à un projet de recherche EMRP.

Ces activités seront renforcées, le cas échéant, par une collaboration avec d’autres organismes pertinents et intéressés, en Europe ou à l’extérieur de ses frontières, qui financent eux-mêmes leur participation.

En outre, des activités de mise en réseau plus larges seront soutenues dans une mesure restreinte afin de promouvoir le programme EMRP et de renforcer son impact. Ces activités comprendront, le cas échéant, l’actualisation et la mise à jour des domaines de recherche EMRP identifiés grâce à des activités telles que des séminaires ou des contacts avec d’autres parties intéressées, en Europe et au-delà.

III.   MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS

La sélection de projets EMRP et l’attribution de bourses d’excellence et de mobilité destinées aux chercheurs feront périodiquement l’objet d’appels à propositions. À titre indicatif, il est prévu de lancer des appels à propositions à intervalles de douze à dix-huit mois sur une période maximale de sept ans. L’attribution de bourses de mobilité destinées aux chercheurs en début de carrière fera l’objet d’un appel à propositions permanent.

A.   Projets EMRP

a)

Appel relatif à d’éventuels sujets de recherche pour les projets EMRP (étape 1):

Avant chaque appel à propositions concernant des projets EMRP, les sujets sur lesquels portera l’appel doivent être identifiés en respectant les étapes suivantes. Premièrement, le comité EMRP (voir annexe II), en consultation avec la Commission, identifie les parties des activités de recherche couvertes par le programme EMRP sur lesquelles portera l’appel à propositions. Deuxièmement, la communauté de la recherche – tout individu ou organisme intéressé – est invitée, au moyen d’un appel d’offres public, à proposer d’éventuels sujets de recherche. Troisièmement, le comité EMRP approuve les meilleurs sujets de recherche reçus. Le comité EMRP peut modifier, diviser ou fusionner des sujets et en introduire de nouveaux afin d’optimiser l’appel à propositions à l’étape 2. Le comité EMRP veille à ce qu’aucun lien ne puisse être établi entre les sujets de recherche définitivement retenus et les auteurs de la proposition d’origine, de sorte que l’anonymat soit préservé.

b)

Appel relatif à des projets EMRP (étape 2):

Lorsque les sujets de recherche ont été sélectionnés, Euramet e.V. publie l’appel à propositions et invite les équipes de recherche des INM et des ID des États participants à constituer des consortiums et à soumettre des propositions de projets.

L’appel à propositions reste ouvert au moins deux mois.

Euramet e.V. évalue chacune des propositions reçues avec l’aide d’au moins trois experts indépendants qu’elle aura désignés sur la base des critères exposés dans les règles de participation applicables au septième programme-cadre. Ces experts établissent une liste de classement dont l’ordre sera contraignant pour l’attribution des financements communautaire et national.

Les critères d’évaluation essentiels applicables aux projets EMRP sont les suivants:

i)

l’excellence scientifique et/ou technologique;

ii)

la pertinence par rapport aux objectifs du programme EMRP;

iii)

les effets potentiels par le biais du développement, de la diffusion et de la valorisation des résultats du projet;

iv)

la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre et de la gestion.

L’appel à propositions concrétise les critères d’évaluation essentiels. Des critères supplémentaires peuvent être ajoutés, à condition qu’ils soient publiés dans l’appel à propositions, qu’ils soient non discriminatoires et qu’ils ne prévalent pas contre les critères d’évaluation essentiels.

Tout consortium soumettant une proposition relative à un projet EMRP peut comporter une entité européenne ou non européenne qui ne peut pas prétendre à un financement, à condition que cette entité puisse garantir de manière réaliste qu’elle dispose des ressources nécessaires à sa participation.

Un consortium peut, dès le stade de la soumission de sa proposition relative à un projet EMRP, inclure dans le dossier une proposition de bourse d’excellence pour chercheurs, à condition que cela ajoute une valeur scientifique au projet. Dans ce cas, l’évaluation de la proposition relative à la bourse d’excellence pour chercheurs fait partie de l’évaluation globale du projet. Si le projet est retenu pour bénéficier d’un financement, l’attribution de la bourse est automatique.

Le conseil de la recherche d’Euramet e.V. visé à l’annexe II de la présente décision publie son avis indépendant sur les résultats globaux de l’évaluation d’un appel à propositions relatif à des projets EMRP (étapes 1 et 2), mais pas sur les projets EMRP individuels. Euramet e.V. tient dûment compte de cet avis pour les appels à propositions suivants.

B.   Appel à propositions relatif à l’attribution de bourses d’excellence et de mobilité destinées aux chercheurs (étape 3)

La publication de la liste de propositions relatives à des projets EMRP sélectionnées est accompagnée d’un appel invitant des chercheurs appartenant à la communauté de la recherche élargie à participer à des projets EMRP grâce à des bourses d’excellence ou des bourses favorisant la mobilité.

Chaque consortium de projet EMRP est appelé (à moins qu’il n’ait déjà soumis un dossier de proposition de projet EMRP contenant une proposition de bourse d’excellence ou de bourse pour chercheur, conformément au septième alinéa de la section A, point b)] à lancer, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du contrat relatif au projet EMRP, un appel à propositions concernant l’identification de bénéficiaires potentiels et à proposer à Euramet e.V. de leur octroyer une bourse d’excellence et/ou une bourse favorisant la mobilité. La répartition indicative du financement du programme EMRP est calculée de sorte que, en moyenne, chaque projet EMRP puisse être associé à au moins une bourse d’excellence ou une bourse favorisant la mobilité destinées aux chercheurs. Il ne s’agit toutefois pas d’une obligation contraignante et ces types de bourses sont mis en œuvre de la manière la plus souple possible.

Le consortium de projet EMRP publie l’appel à propositions au moins dans une revue spécialisée internationale et dans les journaux nationaux de trois États participants différents. Il assure également une large diffusion de l’appel par le biais de supports d’information spécifiques, en particulier les sites internet consacrés au septième programme-cadre, la presse et les brochures spécialisées, ainsi que les points de contact nationaux créés par les États membres et les pays associés au septième programme-cadre. En outre, la publication et la diffusion de l’appel à propositions sont conformes aux éventuelles instructions et notes d’orientation établies par Euramet e.V. Le consortium informe Euramet e.V. de l’appel et de son contenu au moins trente jours avant la date prévue pour sa publication. Euramet e.V. examine la conformité de l’appel aux règles, instructions et notes d’orientation pertinentes.

L’appel à propositions reste ouvert au moins cinq semaines.

Le consortium de projet EMRP évalue chacune des propositions reçues avec l’aide d’au moins deux experts indépendants qu’il aura désignés sur la base des critères exposés dans les règles de participation applicables au septième programme-cadre.

Les critères d’évaluation essentiels applicables aux propositions sont les suivants:

i)

l’excellence scientifique et/ou technologique;

ii)

la pertinence par rapport aux objectifs du programme EMRP;

iii)

la qualité et la capacité de mise en œuvre des soumissionnaires et leur potentiel de progrès additionnel;

iv)

la qualité de l’activité proposée sur le plan de la formation scientifique et/ou du transfert de connaissances.

L’appel à propositions concrétise les critères d’évaluation essentiels. Des critères supplémentaires peuvent être ajoutés, à condition qu’ils soient publiés dans l’appel à propositions, qu’ils soient non discriminatoires et qu’ils ne prévalent pas contre les critères d’évaluation essentiels.

Le consortium de projet EMRP propose à Euramet e.V. d’octroyer la bourse à un bénéficiaire et l’informe de la manière dont l’appel à propositions a été géré, et notamment du mode de publication et des noms et de l’appartenance des experts ayant participé à l’évaluation. Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de cette proposition, soit Euramet e.V. octroie la bourse, soit elle la refuse si la sélection n’était pas conforme aux règles, instructions et notes d’orientation pertinentes.

Euramet e.V. invite les pays européens dont le potentiel de recherche en métrologie est actuellement limité ou inexistant à encourager leurs instituts de recherche et universités à renforcer leurs capacités dans ce domaine en demandant des bourses favorisant la mobilité des chercheurs.

C.   Bourses favorisant la mobilité des chercheurs en début de carrière

Euramet e.V. lance un appel à propositions ouvert permanent relatif à des bourses favorisant la mobilité des chercheurs en début de carrière, qui est publié au moins dans une revue spécialisée internationale et dans les journaux nationaux de trois États participants. Elle assure également une large diffusion de l’appel à propositions par le biais de supports d’information spécifiques, en particulier les sites internet consacrés au septième programme-cadre, la presse et les brochures spécialisées, ainsi que les points de contact nationaux créés par les États membres et les pays associés au septième programme-cadre.

Les propositions sont présentées par le chercheur et par les organismes d’origine et d’accueil (INM, ID ou autre organisme participant à un projet EMRP). La répartition indicative du financement est calculée de sorte que, en moyenne, chaque projet EMRP puisse être associé à au moins une bourse favorisant la mobilité des chercheurs en début de carrière. Il ne s’agit toutefois pas d’une obligation contraignante, et ces types de bourses sont mis en œuvre de la manière la plus souple possible. Euramet e.V. évalue chacune des propositions reçues.

Les critères essentiels d’évaluation suivants s’appliqueront:

i)

l’excellence scientifique et/ou technologique;

ii)

la pertinence par rapport aux objectifs du programme EMRP;

iii)

la qualité et la capacité de mise en œuvre des soumissionnaires et leur potentiel de progrès additionnel;

iv)

la qualité de l’activité proposée sur le plan de la formation scientifique et/ou du transfert de connaissances.

L’appel à propositions concrétise les critères d’évaluation essentiels. Des critères supplémentaires peuvent être ajoutés, à condition qu’ils soient publiés dans l’appel à propositions, qu’ils soient non discriminatoires et qu’ils ne prévalent pas contre les critères d’évaluation essentiels.

Euramet e.V. prévoit d’établir, chaque année, deux dates butoir auxquelles elle octroie ces bourses dans le cadre d’une procédure simplifiée, sur la base de l’avis d’au moins deux experts indépendants par proposition, ayant examiné et classé l’ensemble des propositions.

D.   Tableau récapitulatif

Types de financement

Organismes éligibles (1)

Pays éligibles

Critères d’évaluation

A.

Projet EMRP (consortium)

INM et ID

États participant à l’EMRP

Article 15, paragraphe 1, point a), des règles de participation applicables au septième programme-cadre.

B1.

Bourses d’excellence destinées aux chercheurs

 

Origine:

1)

Tous organismes, sauf INM ou DI; ou

2)

chercheur individuel

 

Destination:

un projet EMRP mené au sein d’un INM ou d’un ID

États membres et pays associés au septième programme-cadre

Article 15, paragraphe 1, point b), des règles de participation applicables au septième programme-cadre

B2.

Bourses favorisant la mobilité des chercheurs

 

Origine:

1)

INM et ID; ou

2)

organisme bénéficiant d’une bourse d’excellence destinée aux chercheurs;

3)

chercheurs de pays membres d’Euramet ne participant pas au programme EMRP et dont le potentiel de recherche en métrologie est actuellement limité ou inexistant.

 

Destination:

1)

INM et ID; ou

2)

organisme bénéficiant d’une bourse d’excellence destinée aux chercheurs

États membres et pays associés au septième programme-cadre

Article 15, paragraphe 1, point b), des règles de participation applicables au septième programme-cadre

B3.

Bourses favorisant la mobilité des chercheurs en début de carrière

 

Origine:

INM et ID

 

Destination:

1)

INM et ID; ou

2)

autres organismes participant au projet EMRP (consortium)

États participant à l’EMRP

Article 15, paragraphe 1, point b), des règles de participation applicables au septième programme-cadre

IV.   MÉCANISME DE FINANCEMENT

A.   Financement au niveau du programme

Le programme EMRP est financé par les États participants et par la Communauté.

Les États participants définissent un plan de financement pluriannuel pour la participation au programme EMRP et la contribution au financement des activités au titre de ce programme. Les contributions nationales peuvent provenir de programmes nationaux existants ou nouvellement créés, du moment qu’elles sont compatible avec la nature essentielle d’activités de métrologie de niveau élevé bénéficiant d’un financement public. En plus de son engagement de financement de base (budget alloué à l’EMRP), chaque État participant désigne une capacité de financement de réserve équivalant à 50 % de l’engagement précité afin de garantir une certaine souplesse dans le fonctionnement du programme EMRP pendant toute sa durée d’exécution et d’assurer le respect de l’ordre de la liste de classement. Le financement du programme EMRP prévoit notamment l’engagement d’accorder à tous les participants admissibles à des projets EMRP sélectionnés un financement provenant des budgets nationaux affectés à l’EMRP et celui d’apporter une contribution en liquide à un pot commun destiné au financement de bourses destinées aux chercheurs, selon des quotas proportionnels aux budgets alloués aux projets EMRP, tout en couvrant la totalité des frais d’exploitation de l’EMRP.

La contribution financière totale de la Communauté au programme EMRP est calculée pour correspondre à la contribution financière effective émanant des États participants (sans compter les frais d’exploitation excédant 16 millions EUR et la capacité de financement de réserve), avec un plafond de 200 millions EUR. Étant donné que les frais d’exploitation sont compris dans le calcul de la contribution, ils doivent être justifiés par Euramet e.V.

La contribution financière de la Communauté ne doit pas être utilisée pour couvrir les frais d’exploitation d’Euramet e.V.

B.   Répartition indicative du financement

Total général: 400 millions EUR (+ une réserve financière de 100 millions EUR)

Type d’activité

Communauté

200 millions EUR

États participants

200 millions EUR

Total

400 millions EUR

 

%

millions EUR

%

millions EUR

%

millions EUR

Module propositions de projets EMRP (partie A)

82 %

164

90 %

180

86 %

344

Module propositions de bourses pour chercheurs (partie B) financement pouvant atteindre 100 %

18 %

36

2 %

4

10 %

40

B1.

Bourses d’excellence destinées aux chercheurs

 

 

 

 

7,5 %

30

B2.

Bourses favorisant la mobilité des chercheurs

 

 

 

 

1,5 %

6

B3.

Bourses favorisant la mobilité des chercheurs en début de carrière

 

 

 

 

1,0 %

4

Frais d’exploitation (partie C)

8 %

16 (2)

4 %

16

Total

100 %

200

100 %

200

100 %

400

C.   Financement des projets EMRP et des bourses pour chercheurs

L’allocation des crédits provenant des budgets nationaux affectés au programme EMRP et de la contribution communautaire aux projets EMRP suit l’ordre de la liste de classement approuvée à l’issue de l’évaluation.

La contribution financière versée aux participants à ces projets EMRP est calculée en fonction des coûts éligibles conformément à la définition des règles de participation applicables au septième programme-cadre. Si le budget alloué au programme EMRP est épuisé en raison du taux élevé de succès des INM et ID d’un État participant donné, cet État utilise la capacité de financement de réserve correspondant à 50 % du budget qu’il a alloué au programme EMRP pour financer d’autres projets sélectionnés, en suivant l’ordre de la liste de classement.

La contribution communautaire aux projets EMRP est fixée à chaque appel à propositions et correspond à un pourcentage des coûts éligibles inférieur à 50 %. Elle est directement transmise d’Euramet e.V. aux participants aux projets EMRP.

Les contributions nationales aux projets EMRP sont fournies par l’intermédiaire des mécanismes de financement nationaux respectifs.

Les contributions communautaires et les contributions nationales en liquide utilisées pour financer les bourses d’excellence pour chercheurs, les bourses favorisant la mobilité et les bourses destinées à favoriser la mobilité des chercheurs en début de carrière sont transmises à Euramet e.V., qui les verse aux bénéficiaires.

Euramet a la responsabilité d’assurer la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, en particulier l’existence de la contribution nationale, son paiement effectif, l’utilisation appropriée du financement communautaire et l’éligibilité des coûts déclarés, et de les faire établir par un audit financier indépendant des projets EMRP suivant des principes compatibles avec ceux du septième programme-cadre.

Les bourses d’excellence et les bourses favorisant la mobilité pour chercheurs, ainsi que les bourses favorisant la mobilité des chercheurs en début de carrière, sont des bourses fixes octroyées selon des barèmes prédéfinis; les dépenses sous-jacentes détaillées ne font pas l’objet d’un audit. Les catégories de coûts couvertes par une bourse de ce type, quelle qu’elle soit, ne sont pas admises comme coûts d’un projet EMRP. Seul le paiement total réel du montant défini au bénéficiaire final doit être attesté par une preuve formelle. Les paiements en liquide ne sont pas considérés comme suffisamment documentés et ne sont donc pas éligibles. Euramet e.V. aura la possibilité de demander les financements correspondants à des bénéficiaires de bourses d’excellence pour la recherche, qui sont des entités juridiques plutôt que des personnes physiques.

V.   DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Euramet e.V. adopte la politique de propriété intellectuelle du programme EMRP conformément à l’article 2, point h), de la présente décision.


(1)  Le Centre commun de recherche est traité de la même manière que les instituts nationaux de métrologie.

(2)  Contrairement aux autres chiffres, ce montant représente un plafond contraignant dans le calcul des financements correspondants des États participants.


ANNEXE II

Gouvernance et mise en œuvre du Programme européen de recherche en métrologie (EMRP)

I.   INTRODUCTION

Euramet e.V. est la structure d’exécution spécifique de l’EMRP, laquelle est une association à but non lucratif de droit allemand créée en 2007. Elle est l’organisation régionale de métrologie pour l’Europe. Les instituts nationaux de métrologie (INM) peuvent participer aux activités d’Euramet e.V. en tant que membres et les instituts désignés des États membres de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange ainsi que d’autres États européens peuvent y être associés. L’Institut des matériaux et mesures de référence de la Commission européenne pourrait aussi être un membre associé. Euramet e.V. compte actuellement des membres de trente-deux pays. Vingt-deux de ces pays sont également des États participants à l’EMRP.

II.   GOUVERNANCE DU PROGRAMME EMRP AU SEIN D’EURAMET e.V.

Les organes et structures internes d’Euramet e.V. qui participeront à la mise en œuvre de l’EMRP sont les suivants:

1.

le président de l’EMRP et son vice-président sont élus par le comité EMRP. Le président de l’EMRP est automatiquement l’un des deux vice-présidents d’Euramet e.V. Le président de l’EMRP est le représentant légal d’Euramet e.V. pour les questions relatives à l’EMRP;

2.

le comité EMRP est composé de membres d’Euramet (des INM, par exemple) dont les pays sont des États participants. Le comité EMRP est l’organe de décision de l’EMRP. Il est responsable de toutes les questions relatives à l’EMRP, y compris les décisions concernant la définition et la mise à jour du programme, la planification des appels à propositions, le profil d’engagement budgétaire, les critères d’éligibilité et de sélection, le panel d’évaluateurs, l’approbation de la liste de classement des projets EMRP à financer, le suivi des progrès réalisés par les projets EMRP financés et la surveillance du bon déroulement des tâches du secrétariat en ce qui concerne l’EMRP. Le comité EMRP élit un président du programme EMRP (qui est automatiquement vice-président EMRP d’Euramet) et un vice-président;

3.

le conseil de la recherche est composé d’experts de haut niveau issus de l’industrie, des milieux universitaires et de la recherche, et d’organisations internationales intéressées, en proportion équilibrée. Il fournit des conseils stratégiques indépendants sur les questions relatives à l’EMRP et adresse au comité EMRP des rapports ou des observations en cas de nécessité et sur demande, mais il donne au minimum un avis sur chaque appel à propositions et sur chaque cycle de sélection;

4.

le secrétariat est composé de personnes employées par Euramet e.V. ou détachées auprès de cet organisme. Sa structure et ses tâches sont régies par le règlement intérieur d’Euramet e.V. Une partie du secrétariat responsable de la mise en œuvre du programme EMRP est hébergée par le National Physical Laboratory, le membre britannique d’Euramet e.V. (ci-après dénommé le «membre hôte»);

5.

le gestionnaire du programme EMRP est un responsable de haut niveau qui peut, à titre provisoire, être détaché par le membre hôte. Le gestionnaire du programme EMRP agit uniquement sous l’autorité directe d’Euramet e.V. sur toutes les questions qui concernent l’EMRP et fait rapport à ses organes. Euramet e.V. établit des procédures efficaces qui garantissent l’absence de conflits d’intérêts entre le gestionnaire de programme EMRP et les candidats, participants ou bénéficiaires.

III.   COMPÉTENCES EXCLUSIVES D’EURAMET E.V. ET SOUS-TRAITANCE DES TÂCHES ADMINISTRATIVES ET LOGISTIQUES AU MEMBRE HÔTE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME EMRP

La mise en œuvre du programme EMRP relève de la compétence exclusive d’Euramet e.V.. Cette dernière gère la contribution financière fournie par la Communauté à l’EMRP. En outre, elle est chargée:

i)

de mettre à jour le programme EMRP;

ii)

de définir les appels à propositions;

iii)

de publier les appels à propositions;

iv)

de recevoir les propositions pour les étapes 1 et 2 et les propositions relatives aux bourses favorisant la mobilité des chercheurs en début de carrière;

v)

de sélectionner des experts indépendants aux fins de l’évaluation;

vi)

de recevoir les évaluations des experts indépendants et d’assurer la présidence des panels d’évaluation;

vii)

de prendre les décisions finales de sélection;

viii)

d’engager les négociations sur les contrats et de conclure les contrats avec les consortiums de projets EMRP sélectionnés et les autres bénéficiaires;

ix)

de recevoir les réclamations relatives aux appels et d’y répondre;

x)

de recevoir et d’allouer la contribution financière de la Communauté et d’assurer le suivi de son utilisation;

xi)

d’effectuer des versements aux participants aux projets EMRP bénéficiant d’un financement et aux bénéficiaires de bourses;

xii)

de s’acquitter des obligations de rapport vis-à-vis de la Commission (1).

Tandis que les responsabilités et les décisions susmentionnées relèvent de la compétence exclusive d’Euramet e.V., certaines tâches administratives et logistiques relatives à la mise en œuvre du programme EMRP peuvent être sous-traitées, moyennant paiement, au membre hôte.

Cette assistance administrative et logistique comprend notamment:

i)

la fourniture des capacités administratives et logistiques nécessaires à la mise en œuvre des appels à propositions, y compris la fourniture d’un service d’aide téléphonique spécialisé;

ii)

la fourniture d’une assistance rédactionnelle à Euramet e.V. pour l’élaboration de lignes directrices et autres documents;

iii)

la fourniture d’une capacité internet spécialisée;

iv)

une assistance pour la préparation des contrats, la supervision des projets et le suivi des projets EMRP et des bourses pour chercheurs;

v)

une assistance au comité EMRP et à la présidence du programme EMRP, le cas échéant.

Avec l’accord de la Commission, d’autres tâches peuvent être sous-traitées au membre hôte tant que la structure permanente de secrétariat au sein d’Euramet e.V. n’a pas encore été mise en place.


(1)  Le suivi de la contribution financière de la Communauté comprend toutes les activités de contrôle et d’audit, réalisées a priori ou a posteriori, qui sont jugées nécessaires à la bonne exécution des tâches administratives déléguées par la Commission. Ces activités devraient permettre de disposer d’assurances raisonnables concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes et l’éligibilité des coûts déclarés.


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