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Document 32009D0851

2009/851/CE: Décision de la Commission du 25 novembre 2009 établissant un questionnaire permettant aux États membres de rendre compte de la mise en œuvre de la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs [notifiée sous le numéro C(2009) 9105] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 312, 27.11.2009, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 267 - 269

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/851/oj

27.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/56


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2009

établissant un questionnaire permettant aux États membres de rendre compte de la mise en œuvre de la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs

[notifiée sous le numéro C(2009) 9105]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/851/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (1), et notamment son article 22, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2006/66/CE, les États membres sont tenus de présenter, périodiquement et sur la base d’un questionnaire, un rapport sur la mise en œuvre de cette directive.

(2)

Afin d’éviter que la préparation de ce rapport entraîne une charge administrative excessive, il convient de limiter la liste des informations requises aux données les plus pertinentes permettant à la Commission d’évaluer dans quelle mesure la mise en œuvre de la directive 2006/66/CE peut être améliorée.

(3)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres établissent leurs rapports sur la mise en œuvre de la directive 2006/66/CE sur la base du questionnaire figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

(2)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.


ANNEXE

QUESTIONNAIRE QUE LES ÉTATS MEMBRES DOIVENT UTILISER POUR RENDRE COMPTE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE 2006/66/CE

1.   Transposition en droit national

Informations devant être fournies dans le premier rapport présenté par les États membres:

a)

Veuillez indiquer la référence et, le cas échéant, le lien internet permettant d’accéder aux dispositions nationales de transposition de la directive, y compris d’éventuelles modifications.

b)

Les dispositions prévues aux articles 8, 15 et 20 ont-elles été transposées au moyen d’accords volontaires entre les autorités compétentes et les opérateurs économiques concernés?

2.   Performance environnementale

Quelles mesures ont été adoptées, y compris les instruments économiques prévus à l’article 9, pour améliorer la performance environnementale des piles et accumulateurs conformément à l’article 5 de la directive?

3.   Systèmes de collecte

Veuillez décrire brièvement (100 mots au maximum) de quelle manière l’article 8 est mis en application dans la pratique.

4.   Objectifs de collecte

Veuillez préciser les taux de collecte réalisés pour chaque année civile couverte par le rapport, y compris en ce qui concerne les piles et accumulateurs intégrés dans des appareils. Le premier rapport ne portera que sur l’année 2011.

5.   Traitement et recyclage

a)

Quelles mesures ont été prises pour garantir que tous les déchets de piles et d’accumulateurs collectés ont fait l’objet d’un traitement et d’un recyclage appropriés conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2006/66/CE?

b)

La possibilité d’éliminer par mise en décharge les piles ou accumulateurs portables collectés visés au second alinéa de l’article 12, paragraphe 1, a-t-elle été exploitée? Le cas échéant, veuillez indiquer la référence des projets de mesures notifiés à la Commission conformément au troisième alinéa de l’article 12, paragraphe 1.

c)

Quel niveau de recyclage a été atteint pour chaque année civile concernée? Les piles et accumulateurs collectés ont-ils tous été soumis à un recyclage conformément à l’article 12, paragraphe 1?

d)

Quel niveau d’efficacité de recyclage a été atteint pour chaque année civile à partir du 26 septembre 2011 et, le cas échéant, pour l’année précédente?

6.   Élimination

a)

Quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que les déchets de piles et d’accumulateurs industriels et automobiles ne soient pas éliminés par mise en décharge?

b)

Des mesures ont-elles été adoptées au-delà des dispositions de l’article 14 pour réduire au minimum l’élimination finale des piles et des accumulateurs en tant que déchets municipaux non triés?

7.   Exportations

Quelle est la quantité de déchets de piles et d’accumulateurs collectés exportée vers des pays tiers? Veuillez préciser les pays d’exportation. Pour combien de ces déchets exportés a-t-il été démontré que les opérations de recyclage se sont déroulées dans des conditions équivalentes aux exigences prévues à l’article 15 de la directive?

8.   Financement

a)

Quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que la collecte, le traitement et le recyclage de tous les déchets de piles et d’accumulateurs soient financés par les producteurs ou par des tiers agissant en leur nom?

b)

Quelles mesures ont été adoptées pour éviter la duplication des coûts pour les producteurs lorsque les piles et accumulateurs sont collectés dans le cadre de systèmes établis conformément à la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil (1) ou à la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil (2)?

9.   Rapports nationaux de mise en œuvre

Veuillez fournir des informations concernant toutes les mesures prises conformément aux points a), b) et c) de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2006/66/CE (50 mots au maximum par mesure).

10.   Inspection et mise en œuvre

a)

Veuillez fournir des informations détaillées concernant les inspections et systèmes de surveillance mis en œuvre dans l’État membre pour assurer le respect de la directive 2006/66/CE, en particulier de ses articles 4 et 21.

b)

Combien de cas de non-respect de la directive 2006/66/CE avez-vous constaté? Des piles et accumulateurs non conformes ont-ils été retirés du marché national? Veuillez indiquer les principaux motifs de non-conformité et les mesures prises pour assurer le respect des dispositions de la directive.

11.   Autres informations

a)

Veuillez résumer dans le premier rapport les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la directive. Comment ces problèmes ont-ils été traités ou comment peuvent-ils l’être?

b)

Veuillez indiquer l’organe administratif chargé de coordonner les réponses au présent questionnaire (nom, adresse, courrier électronique, autres).


(1)  JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.

(2)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.


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