EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0292

2009/292/CE: Décision de la Commission du 24 mars 2009 établissant les conditions d’une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages [notifiée sous le numéro C(2009) 1959] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 79, 25.3.2009, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 265 - 267

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/292/oj

25.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 mars 2009

établissant les conditions d’une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages

[notifiée sous le numéro C(2009) 1959]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/292/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 1999/177/CE de la Commission du 8 février 1999 établissant les conditions d’une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages (2) expire le 9 février 2009.

(2)

À l’expiration de la décision 1999/177/CE, il restait encore sur le marché une quantité considérable de caisses en plastique et de palettes en plastique contenant des métaux lourds dont le niveau de concentration est supérieur aux niveaux fixés par la directive 94/62/CE. Le secteur ne disposant pas des capacités nécessaires pour remplacer toutes ces caisses et palettes, celles-ci risquent fort d’être éliminées par mise en décharge ou par incinération. Ces deux solutions auraient des incidences néfastes sur la santé et sur l’environnement.

(3)

La directive 94/62/CE vise à limiter la présence de métaux lourds dans les emballages et à assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, notamment par la réutilisation et le recyclage.

(4)

Afin de laisser au secteur le temps de remplacer ces caisses et ces palettes en plastique en recourant aux meilleures techniques disponibles, il convient d’adopter les conditions d’une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique utilisées dans des circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée. Les rapports scientifiques présentés à la Commission préconisent l’octroi de cette dérogation.

(5)

Étant donné que la Commission a l’intention d’examiner, au bout de cinq ans, le fonctionnement du système prévu par la présente décision et les progrès accomplis dans l’élimination progressive des caisses et des palettes en plastique contenant des métaux lourds, il est nécessaire que les États membres communiquent les informations utiles. Afin de ne pas augmenter les contraintes administratives existantes en imposant aux États membres une obligation spécifique de notification, il suffit que ces informations soient incluses dans les rapports présentés à la Commission en application de l’article 17 de la directive 94/62/CE.

(6)

Pour des raisons de sécurité juridique, la présente décision doit s’appliquer à compter du jour suivant la date d’expiration de la décision 1999/177/CE afin d’éviter toute conséquence néfaste susceptible de résulter de l’expiration.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué conformément à l’article 21 de la directive 94/62/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«métaux lourds»: le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome hexavalent;

2)

«introduction intentionnelle de métaux lourds»: l’acte consistant à utiliser délibérément une substance contenant des métaux lourds dans la formulation d’un emballage ou d’un élément d’emballage, lorsque sa présence dans l’emballage final ou dans l’élément d’emballage final est souhaitée de manière constante afin de conférer à ce dernier une caractéristique, une apparence ou une qualité spécifiques;

3)

«présence accidentelle de métaux lourds»: la présence fortuite de métaux lourds dans un emballage ou dans un élément d’emballage.

Article 2

La somme des niveaux de concentration en métaux lourds dans les caisses en plastique et dans les palettes en plastique peut dépasser la limite applicable fixée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE, pour autant que ces caisses et ces palettes en plastique soient introduites et maintenues dans des circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée, conformément aux conditions énoncées aux articles 3, 4 et 5.

Article 3

1.   Les caisses en plastique et les palettes en plastique contenant une quantité excessive de métaux lourds, telle que visée à l’article 2, sont fabriquées ou réparées selon un procédé de recyclage contrôlé, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   Le matériau utilisé pour le recyclage provient exclusivement d’autres caisses ou palettes en plastique.

L’introduction d’autres matériaux est limitée au minimum techniquement nécessaire et, en tout état de cause, n’excède pas 20 % du poids total.

3.   L’introduction intentionnelle de métaux lourds dans le procédé de recyclage n’est pas autorisée, mais la présence accidentelle de métaux lourds est tolérée.

Si des matériaux recyclés dont une partie est susceptible de contenir des métaux lourds sont utilisés comme matières premières dans la réparation de matériaux d’emballage, cette utilisation n’est pas considérée comme une introduction intentionnelle de métaux lourds.

4.   La somme des niveaux de concentration en métaux lourds dans les caisses et les palettes en plastique ne peut dépasser la limite applicable fixée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE qu’à la suite de l’utilisation de matériaux contenant des métaux lourds dans le procédé de recyclage.

Article 4

1.   Les caisses et les palettes en plastique contenant une quantité excessive de métaux lourds, telle que visée à l’article 2, sont identifiées de manière permanente et visible.

2.   Les États membres garantissent que, pendant le cycle de vie des caisses et des palettes en plastique concernées, au moins 90 % des caisses et des palettes en plastique expédiées contenant une quantité excessive de métaux lourds, telle que visée à l’article 2, sont renvoyées au fabricant, au centre d’emballage ou de remplissage ou à un représentant agréé.

3.   Sans préjudice des mesures prises en application de l’article 6, toutes les caisses et les palettes en plastique renvoyées au titre du présent article qui ne conviennent plus ou qui ne sont pas destinées à être réutilisées sont soit éliminées selon une procédure expressément approuvée par les autorités compétentes de l’État membre concerné, soit recyclées selon un procédé de recyclage contrôlé, conformément à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4.

Article 5

1.   Les États membres mettent en place un système d’inventaire et d’archivage, ainsi qu’une méthode de contrôle des obligations réglementaires et financières qui permettent de documenter le respect des conditions établies par la présente décision.

Ce système rend compte de toutes les caisses et palettes en plastique contenant une quantité excessive de métaux lourds, telle que visée à l’article 2, qui sont mises en circulation et au rebut.

2.   A moins qu’un accord volontaire ne prévoie le contraire, les États membres veillent à ce que le fabricant ou son représentant agréé établisse chaque année une attestation de conformité écrite et un rapport annuel faisant état de la manière dont les conditions établies par la présente décision ont été respectées. Le rapport contient les changements éventuels apportés au système et à la liste des représentants agréés.

3.   Les États membres veillent à ce que le fabricant ou son représentant agréé tienne la documentation technique utile à la disposition des autorités compétentes, pendant une période minimale de quatre ans, aux fins de l’inspection.

Lorsque ni le fabricant ni son représentant agréé ne sont établis dans la Communauté, l’obligation de tenir la documentation technique utile à disposition incombe à la personne qui met le produit sur le marché communautaire.

Article 6

Les États membres prennent des mesures pour encourager les fabricants à rechercher des méthodes permettant de respecter progressivement la limite applicable en ce qui concerne les métaux lourds contenus dans les caisses et les palettes en plastique, fixée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE, y compris les meilleures techniques disponibles d’extraction de métaux lourds.

Article 7

Les États membres incluent dans les rapports à présenter à la Commission en vertu de l’article 17 de la directive 94/62/CE un rapport détaillé sur le fonctionnement du système prévu par la présente décision et sur les progrès accomplis dans l’élimination progressive des caisses et des palettes en plastique qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE.

Article 8

La présente décision s’applique à compter du 10 février 2009.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

(2)  JO L 56 du 4.3.1999, p. 47.


Top