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Document 32008R1110
Council Regulation (EC) No 1110/2008 of 10 November 2008 amending Regulation (EC) No 423/2007 concerning restrictive measures against Iran
Règlement (CE) n o 1110/2008 du Conseil du 10 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
Règlement (CE) n o 1110/2008 du Conseil du 10 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
OJ L 300, 11.11.2008, p. 1–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 26/10/2010; abrog. implic. par 32010R0961
11.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1110/2008 DU CONSEIL
du 10 novembre 2008
modifiant le règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2008/652/PESC du Conseil du 7 août 2008 modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
La position commune 2008/652/PESC prévoit des mesures restrictives supplémentaires concernant, entre autres, les personnes et entités visées par le gel des fonds, la retenue en matière d'appui financier public, notamment les crédits, les garanties et les assurances à l'exportation, afin d'éviter tout appui financier concourant à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires et l'inspection des chargements à destination et en provenance d'Iran des aéronefs et navires possédés ou contrôlés par Iran Air Cargo et Islamic Republic of Iran Shipping Line pour autant qu'il existe des motifs raisonnables de penser que tel aéronef ou navire transporte des biens frappés d'interdiction par ladite position commune. La position commune 2008/652/PESC prévoit aussi l'interdiction de la fourniture, de la vente ou du transfert de certains articles, matières, équipements, biens et technologies qui pourraient contribuer à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires. |
(2) |
La position commune 2008/652/PESC demande en outre à tous les États membres de faire preuve de vigilance s'agissant des activités menées par les institutions financières relevant de leur juridiction avec les banques domiciliées en Iran, ainsi qu'avec leurs succursales et leurs agences à l'étranger, afin d'éviter que ces activités concourent à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires. À cette fin, certaines dispositions de ladite position commune concernent la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (2). |
(3) |
Il convient de préciser que le fait de présenter et de transmettre les documents nécessaires à une banque aux fins de leur transfert final à une personne, une entité ou un organisme non inscrit sur la liste, en vue de déclencher des paiements autorisés en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 423/2007 (3), ne constitue pas une mise à disposition de fonds au sens de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(4) |
Le règlement (CE) no 423/2007 a imposé certaines mesures restrictives à l'encontre de l'Iran conformément à la position commune 2007/140/PESC. En conséquence, les opérateurs économiques risquent de recevoir des demandes et il convient donc de les protéger de façon permanente contre toute demande liée à un contrat ou à une autre opération dont l'exécution aurait été affectée du fait des mesures imposées par ledit règlement. |
(5) |
Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité instituant la Communauté européenne et, par conséquent, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre dans la Communauté. |
(6) |
À l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007, la référence à l'article 5, paragraphe 1, point c), doit être changée afin de tenir compte de la modification introduite par le règlement (CE) no 618/2007 du Conseil du 5 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (4). |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 423/2007 en conséquence. |
(8) |
Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 423/2007 est modifié comme suit:
a) |
À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:
|
b) |
À l'article 2, paragraphe 1, point a), le point suivant est ajouté:
|
c) |
À l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté: «1 bis. Pour toutes les exportations soumises à autorisation en vertu du présent règlement, l'autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1334/2000. L'autorisation est valable dans toute la Communauté.». |
d) |
L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de l'Iran les biens et technologies énumérés aux annexes I et I BIS, que l'article concerné soit originaire ou non d'Iran.». |
e) |
L'article suivant est inséré: «Article 4 bis Afin d'empêcher le transfert de biens et technologies énumérés aux annexes I et I BIS, les avions-cargos et les navires marchands que possèdent ou contrôlent Iran Air Cargo et Islamic Republic of Iran Shipping Line sont soumis à l'obligation de fournir aux autorités douanières compétentes de l'État membre concerné des informations préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire de la Communauté ou en sortant. Les règles régissant l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée et au départ, notamment les délais à respecter et les données à exiger, sont énoncées dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie, ainsi qu'aux déclarations en douane du règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (5) et du règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 (6). En outre, Iran Air Cargo et Islamic Republic of Iran Shipping Line ou leurs représentants font une déclaration indiquant si les marchandises relèvent du champ d'application du règlement (CE) no 1334/2000 ou du présent règlement et, dans le cas où l'exportation de ces marchandises est soumise à autorisation, donnent des précisions sur la licence qui leur a été accordée à cet égard. Jusqu'au 30 juin 2009, les déclarations sommaires d'entrée et de sortie ainsi que les éléments complémentaires requis visés ci-dessus peuvent être présentés sous forme écrite, à l'aide des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu'ils contiennent les informations nécessaires. En cas de déclaration d'exportation, les informations visées à l'annexe 30 bis du règlement (CE) no 1875/2006 ne sont pas requises avant le 30 juin 2009. À partir du 1er juillet 2009, les éléments complémentaires requis visés ci-dessus sont présentés sous forme écrite ou au moyen des déclarations sommaires d'entrée et de sortie, selon le cas. |
f) |
L'article 5, paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Il est interdit:
|
g) |
À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe IV comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions, conformément au paragraphe 12 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et au paragraphe 7 de sa résolution 1803 (2008).». |
h) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 11 bis 1. Les institutions financières et de crédit relevant du champ d'application de l'article 18, dans le cadre de leurs activités avec les institutions financières et de crédit visées au paragraphe 2, et afin d'éviter que ces activités concourent à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires:
2. Les mesures énoncées au paragraphe 1 s'appliquent aux institutions financières et de crédit dans leurs activités avec:
Article 11 ter 1. Les succursales et filiales de la Banque Saderat relevant du champ d'application de l'article 18 informent l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles sont établies, comme indiqué sur les sites internet énumérés à l'annexe III, de tout transfert de fonds qu'elles auraient effectué ou reçu, du nom des parties, du montant et de la date de la transaction, dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question. Si l'information est disponible, la déclaration doit préciser la nature de la transaction et, le cas échéant, la nature des biens sur lesquels porte la transaction et en particulier indiquer s'il s'agit de biens couverts par le règlement (CE) no 1334/2000 ou par le présent règlement et, si leur exportation est soumise à autorisation, préciser le numéro de la licence accordée. 2. Sous réserve et conformément aux modalités fixées pour l'échange d'informations, les autorités compétentes informées transmettent sans délai ces données, selon les besoins, pour éviter toute transaction pouvant concourir à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.». |
i) |
À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les interdictions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, point d), et à l'article 7, paragraphe 3, n'entraînent, pour les personnes morales ou physiques ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, si elles ne savaient pas, et n'avaient aucun motif raisonnable de suspecter, qu'elles violeraient ces interdictions par leurs actions.». |
j) |
À l'article 12, le paragraphe suivant est ajouté: «3. La communication de bonne foi, prévue aux articles 11 bis et 11 ter, par une institution ou une personne couverte par le présent règlement, sa direction ou ses employés, d'informations visées aux article 11 bis et 11 ter n'entraîne, pour cette institution ou personne, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit.». |
k) |
L'article suivant est inséré: «Article 12 bis 1. Il n'est fait droit à aucune demande d'indemnisation ni aucune autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie notamment financières, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
à l'occasion de tout contrat ou opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées par ce règlement. 2. L'exécution d'un contrat ou d'une opération doit être considérée comme ayant été affectée par les mesures imposées par le présent règlement lorsque l'existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement de ces mesures. 3. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.». |
l) |
À l'article 15, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
|
m) |
Le texte figurant à l'annexe I du présent règlement est inséré sous forme d'annexe I BIS. |
n) |
L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. |
o) |
L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement. |
p) |
Le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement est ajouté sous forme d'annexe VI. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2008.
Par le Conseil
Le président
B. KOUCHNER
(1) JO L 213 du 8.8.2008, p. 58.
(2) JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.
(3) JO L 103 du 20.4.2007, p. 1.
(4) JO L 143 du 6.6.2007, p. 1.
(5) JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.
(6) JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.».
ANNEXE I
"ANNEXE I BIS
Biens et technologies visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), iii)
NOTES INTRODUCTIVES
1. |
À moins qu'il n'en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée "Désignation" renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2000. |
2. |
La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée "Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007" indique que les caractéristiques du produit désigné dans la colonne "Désignation" ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence. |
3. |
Les définitions des termes entre ‧apostrophes simples‧ sont données dans une note technique se rapportant au bien en question. |
4. |
Les définitions des termes entre "apostrophes doubles" sont données à l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007. |
Notes générales
1. |
Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.
|
2. |
Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés. |
Note générale relative à la technologie (NGT)
(À lire en liaison avec la partie IA.B.)
1. |
La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des "technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est interdit(e) dans la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie IA.B. |
2. |
La "technologie""nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits. |
3. |
Les interdictions ne s'appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l'exportation a été autorisée, conformément au règlement (CE) no 423/2007. |
4. |
Les interdictions portant sur les transferts de "technologie" ne s'appliquent ni aux connaissances relevant "du domaine public", ni à la "recherche scientifique fondamentale" ni encore aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet. |
IA.A. BIENS
A0. Matières, installations et équipements nucléaires
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007 |
||||||
IA.A0.001 |
Lampes à cathode creuse comme suit:
|
– |
||||||
IA.A0.005 |
Composants et équipements d'essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit:
|
0A001 |
||||||
IA.A0.006 |
Systèmes de détection nucléaire pour la détection, l'identification ou la quantification des substances radioactives et des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux visés sous 0A001.j ou 1A004.c. |
0A001.j 1A004.c |
||||||
IA.A0.007 |
Vannes à soufflets d'étanchéité en alliage d'aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316 L. Note: Ce numéro ne vise pas les valves désignées sous 0B001.c.6 et sous 2A226. |
0B001.c.6 2A226 |
||||||
IA.A0.012 |
Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes). |
0B006 |
||||||
IA.A0.013 |
"Uranium naturel" ou "uranium appauvri" ou thorium sous la forme d'un métal, d'un alliage, d'un composé chimique ou d'un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001. |
0C001 |
A1. Matériaux, produits chimiques, "micro-organismes" et "toxines"
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007 |
||||||||||||||
IA.A1.001 |
Solvant à base d'acide bis (2-éthylhexyl)phosphorique (HDEHP ou D2HPA) CAS 298-07-7 dans n'importe quelle quantité, d'une pureté de 90 % au moins. |
– |
||||||||||||||
IA.A1.002 |
Fluor gazeux (no CAS: 7782-41-4), d'une pureté de 95 % au moins. |
– |
||||||||||||||
IA.A1.005 |
Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure. Note: Ce numéro ne vise pas les cellules électrolytiques désignées sous 1B225. |
1B225 |
||||||||||||||
IA.A1.008 |
Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, présentant une perméabilité relative initiale égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm. |
1C003.a |
||||||||||||||
IA.A1.009 |
"Matériaux fibreux ou filamenteux" ou préimprégnés, comme suit:
Note: Ce numéro ne vise pas les matériaux fibreux ou filamenteux désignés sous 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a et 1C210.b. |
1C010.a 1C010.b 1C210.a 1C210.b |
||||||||||||||
IA.A1.010 |
Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou "préformes de fibre de carbone", comme suit:
Note: Ce numéro ne vise pas les matériaux fibreux ou filamenteux désignés sous 1C010.e. |
1C010.e. 1C210 |
||||||||||||||
IA.A1.011 |
Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les "missiles", autres que ceux visés sous 1C107. |
1C107 |
||||||||||||||
IA.A1.012 |
Aciers maraging, autres que ceux visés sous 1C116 ou 1C216, ‧ayant‧ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 2 050 MPa à 293 K (20 °C). Note technique: L'expression ‧aciers maraging ayant‧ couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique. |
1C216 |
||||||||||||||
IA.A1.013 |
Tungstène, tantale, carbure de tungstène, carbure de tantale et alliages, présentant les deux caractéristiques suivantes:
Note: Ce numéro ne vise pas le tungstène, le carbure de tungstène et alliages désignés sous 1C226. |
1C226 |
A2. Traitement des matériaux
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007 |
||||||||||||||
IA.A2.001 |
Systèmes et équipements d'essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B116:
Note technique: L'expression ‧table nue‧ désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement. |
2B116 |
||||||||||||||
IA.A2.004 |
Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Note technique: Les manipulateurs à distance assurent la transmission des commandes du conducteur humain à un bras de manœuvre à distance et à un dispositif terminal. Ils peuvent être du type maître/esclave ou être commandés par un manche à balai ou un clavier. |
2B225 |
||||||||||||||
IA.A2.011 |
Séparateurs centrifuges utilisables pour la séparation en continu sans propagation d'aérosols et fabriqués à partir de:
Note: Ce numéro ne vise pas les séparateurs centrifuges désignés sous 2B352.c. |
2B352.c |
||||||||||||||
IA.A2.012 |
Filtres en métal fritté constitué de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids. Note: Ce numéro ne vise pas les filtres désignés sous 2B352.d. |
2B352.d |
A3. Électronique
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007 |
||||||||||||||||
IA.A3.001 |
Alimentations en courant continu à haute tension, présentant les deux caractéristiques suivantes:
Note: Ce numéro ne vise pas les alimentations désignées sous 0B001.j.5 et sous 3A227. |
3A227 |
||||||||||||||||
IA.A3.002 |
Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 3A233 ou 0B002.g, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage et d'avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d'ions:
|
3A233 |
A6. Capteurs et lasers
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007 |
||||||||||||
IA.A6.001 |
Barreaux en grenat d'yttrium aluminium (YAG) |
– |
||||||||||||
IA.A6.003 |
Systèmes de correction de front d'onde destinés à être utilisés avec un faisceau laser d'un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et "miroirs déformables", y compris les miroirs bimorphes. Note: Ce numéro ne vise pas les miroirs désignés sous 6A004.a, 6A005.e et 6A005.f. |
6A003 |
||||||||||||
IA.A6.004 |
"Lasers" à argon ionisé d'une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W. Note: Ce numéro ne vise par les "lasers" à argon ionisé désignés sous 0B001.g.5, 6A005 et 6A205.a. |
6A005.a.6 6A205.a |
||||||||||||
IA.A6.006 |
"Lasers" à semi-conducteurs accordables et réseaux de "lasers" à semi-conducteurs accordables, d'une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de "lasers" à semi conducteurs comportant au moins un réseau "laser" à semiconducteur accordable de cette longueur d'onde.
|
6A005.b |
||||||||||||
IA.A6.008 |
"Lasers" (autres qu'en verre) dopés au néodyme, ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 1 000 nm mais non supérieure à 1 100 nm et une puissance de sortie supérieure à 10 J par impulsion. Note: Ce numéro ne vise pas les "lasers" (autres qu'en verre) dopés au néodyme désignés sous 6A005.c.2.b. |
6A005.c.2 |
||||||||||||
IA.A6.010 |
Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) [5 × 106 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré. Note technique: Le terme Gy (silicium) désigne l'énergie en Joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu'il est exposé à un rayonnement ionisant. |
6A203.c |
||||||||||||
IA.A6.011 |
Amplificateurs et oscillateurs de laser à colorant, à impulsions et accordables, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
6A205.c |
||||||||||||
IA.A6.012 |
"lasers" à dioxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Note: Ce numéro ne vise pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à dioxyde de carbone à impulsions désignés sous 6A205.d., 0B001.h.6. et 6A005.d. |
6A205.d |
IA.B. TECHNOLOGIES
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007 |
IA.B.001 |
Technologies requises pour la mise au point, la production ou l'utilisation des produits de la partie IA.A. (Biens) ci-dessus. |
–" |
ANNEXE II
"ANNEXE II
Biens et technologies visés à l'article 3
NOTES INTRODUCTIVES
1. |
À moins qu'il n'en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée "Désignation" renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2000. |
2. |
La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée "Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007" indique que les caractéristiques du produit désigné dans la colonne "Désignation" ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence. |
3. |
Les définitions des termes entre ‧apostrophes simples‧ sont données dans une note technique se rapportant au bien en question. |
4. |
Les définitions des termes entre "apostrophes doubles" sont données à l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007. |
Notes générales
1. |
Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.
|
2. |
Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés. |
Note générale relative à la technologie (NGT)
(À lire en liaison avec la partie II.B)
1. |
La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des "technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est soumis(e) à contrôle dans la partie A (Biens) ci-dessous est soumis(e) à contrôle, conformément aux dispositions de la partie II.B. |
2. |
La "technologie""nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu'elle est applicable à un bien non soumis à contrôle. |
3. |
Les contrôles ne s'appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l'exportation a été autorisée, conformément au règlement (CE) no 423/2007. |
4. |
Les contrôles portant sur les transferts de "technologie" ne s'appliquent ni aux connaissances relevant "du domaine public", ni à la "recherche scientifique fondamentale" ni encore aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet. |
II.A. BIENS
A0. Matières, installations et équipements nucléaires
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007 |
||||
II.A0.002 |
Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm. |
– |
||||
II.A0.003 |
Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm. |
– |
||||
II.A0.004 |
Fibres optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm et ayant une âme d'un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n'excédant pas 2 mm. |
– |
||||
II.A0.008 |
Miroirs plans, convexes et concaves à couches multiples hautement réfléchissantes ou commandées dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm. |
0B001.g.5 |
||||
II.A0.009 |
Lentilles, filtres polarisants, lames à retard demi-onde, lames à retard quart d'onde, rotateurs et fenêtres laser en silicium ou en quartz, à couches anti-reflets dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm. |
0B001.g |
||||
II.A0.010 |
Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d'alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1. |
2B350 |
||||
II.A0.011 |
Pompes à vide autres que celles visées sous 0B002.f.2 ou 2B231, comme suit:
Compresseurs à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité et pompes à vide, à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité. |
0B002.f.2 2B231 |
A1. Matériaux, produits chimiques, "micro-organismes" et "toxines"
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007 |
||||||||||||
II.A1.003 |
Joints constitués de l'un des matériaux suivants:
|
|
||||||||||||
II.A1.004 |
Équipement individuel pour détecter les rayonnements d'origine nucléaire, y compris les dosimètres personnels. Note: Ce numéro ne vise pas les systèmes de détection nucléaire désignés sous 1A004.c. |
1A004.c |
||||||||||||
II.A1.006 |
Catalyseurs platinés, autres que ceux visés sous 1A225, spécialement conçus ou préparés pour provoquer la réaction d'échange des isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau en vue de la récupération du tritium de l'eau lourde ou de la production d'eau lourde ou de ses substituts. |
1B231, 1A225 |
||||||||||||
II.A1.007 |
Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4 ou 1C202.a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l'une des caractéristiques suivantes:
|
1C002.b.4 1C202.a |
A2. Traitement des matériaux
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007 |
||||||||||||||||||||||
II.A2.002 |
Machines-outils de rectification avec des précisions de positionnement, avec "toutes les corrections disponibles", égales ou inférieures à (meilleures que) 15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales équivalentes. Note: Ce numéro ne vise pas les machines-outils de rectification désignées sous 2B201.b et 2B001.c. |
2B201.b 2B001.c |
||||||||||||||||||||||
II.A2.002a |
Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou II.A2.002 ci dessus. |
|
||||||||||||||||||||||
II.A2.003 |
Machines d'équilibrage et équipements connexes, comme suit:
Note technique: Les têtes indicatrices sont parfois connues comme instruments d'équilibrage. |
2B119 |
||||||||||||||||||||||
II.A2.005 |
Fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée, présentant la caractéristique suivante: fours capables de fonctionner à des températures supérieures à 400°C. |
2B226, 2B227 |
||||||||||||||||||||||
II.A2.006 |
Fours d'oxydation capables de fonctionner à des températures supérieures à 400°C. |
2B226, 2B227 |
||||||||||||||||||||||
II.A2.007 |
"Capteurs de pression", autres que ceux visés sous 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point, la plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:
Note technique: Aux fins du paragraphe 2B230, la ‧précision‧ inclut la non-linéarité, l'hystérésis et la répétabilité à la température ambiante. |
2B230 |
||||||||||||||||||||||
II.A2.008 |
Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants:
Note technique: Le ‧carbone-graphite‧ est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids. |
2B350.e |
||||||||||||||||||||||
II.A2.009 |
Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d, comme suit: échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants:
Note: Ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules. |
2B350.d |
||||||||||||||||||||||
II.A2.010 |
Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou 0°C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), chemises préformées, roues, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants:
|
|
A6. Capteurs et lasers
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007 |
||||||||||
II.A6.002 |
Optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d'onde 9 μm - 17 μm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe). Note: Ce numéro ne vise pas les caméras et les composants désignés sous 6A003. |
6A003 |
||||||||||
II.A6.005 |
"Lasers" à semi-conducteurs et leurs composants, comme suit:
|
6A005.b |
||||||||||
II.A6.007 |
"Lasers""accordables" à barreaux cristallins et leurs composants spécialement conçus, comme suit:
Note: Ce numéro ne vise pas les lasers à saphir-titane et à alexandrite désignés sous 0B001.g.5, 0B001.h.6 et 6A005.c.1. |
6A005.c.1 |
||||||||||
II.A6.009 |
Composants acousto-optiques, comme suit:
|
6A203.b.4.c |
A7. Navigation et avionique
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.A7.001 |
Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:
|
7A003, 7A103 |
II.B. TECHNOLOGIES
No |
Désignation |
Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007 |
II.B.001 |
Technologies requises pour la mise au point, la production ou l'utilisation des produits de la partie II.A. (Biens) ci-dessus." |
|
ANNEXE III
«ANNEXE III
Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes visées à l'article 3, paragraphes 4 et 5, à l'article 4 bis, à l'article 5, paragraphe 3, aux articles 6, 8 et 9, à l'article 10, paragraphes 1 et 2, à l'article 11 bis et 11 ter, à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 17, et adresse pour les notifications à la Commission européenne
BELGIQUE
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIE
http://www.mfa.government.bg
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANEMARK
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
ALLEMAGNE
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIE
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDE
http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519
GRÈCE
http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/
ESPAGNE
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIE
http://www.esteri.it/UE/deroghe.html
CHYPRE
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIE
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIE
http://www.urm.lt
LUXEMBOURG
http://www.mae.lu/sanctions
HONGRIE
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTE
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAYS-BAS
http://www.minbuza.nl/sancties
AUTRICHE
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLOGNE
http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROUMANIE
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAQUIE
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDE
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SUÈDE
http://www.ud.se/sanktioner
ROYAUME-UNI
www.fco.gov.uk/competentauthorities
Adresse pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne |
DG Relations extérieures |
Direction A — Plateforme de crises — Coordination politique dans la Politique extérieure et de sécurité commune (PESC) |
Unité A.2. Gestion de crises et consolidation de la paix |
CHAR 12/106 |
B-1049 Bruxelles (Belgique) |
Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu |
Tél.: (32-2) 295 55 85 |
Fax: (32-2) 299 08 73» |
ANNEXE IV
«ANNEXE VI
Liste des institutions financières et de crédit visées à l'article 11 bis, paragraphe 2
Succursales et filiales, lorsqu'elles relèvent du champ d'application de l'article 18, des institutions financières et de crédit domiciliées en Iran, telles que visées à l'article 11 bis, paragraphe 2, point b) (1)
1. BANK MELLI IRAN*
France
43, Avenue Montaigne, 75008 Paris |
Code BIC: MELIFRPP |
Allemagne
Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg |
Code BIC: MELIDEHH |
Royaume-Uni
Melli Bank Plc |
One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA |
Code BIC: MELIGB2L |
2. BANK SEPAH*
France
64, rue de Miromesnil, 75008 Paris |
Code BIC: SEPBFRPP |
Allemagne
Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main |
Code BIC: SEPBDEFF |
Italie
Via Barberini 50, 00187 Rome |
Code BIC: SEPBITR1 |
Royaume-Uni
Bank Sepah International plc |
5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT |
Code BIC: SEPBGB2L |
3. BANK SADERAT IRAN
France
Bank Saderat Iran |
16, Rue de la Paix, 75002 Paris |
Code BIC: BSIRFRPP |
TELEX: 220287 SADER A / SADER B |
Allemagne
Hamburg Branch |
P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg |
Code BIC: BSIRDEHH |
TELEX: 215175 SADBK D |
Frankfurt Branch |
P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main |
Code BIC: BSIRDEFF |
Grèce
Athens Branch |
PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens |
Code BIC: BSIRGRAA |
TX: 218385 SABK GR |
Royaume-Uni
Bank Saderat plc |
5 Lothbury, London EC2R 7HD |
Code BIC: BSPLGB2L |
TX: 883382 SADER G |
4. BANK TEJARAT
France
Bank Tejarat |
124-126, Rue de Provence, 75008 Paris |
Code BIC: BTEJFRPP |
TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ |
5. PERSIA INTERNATIONAL BANK plc
Royaume-Uni
Head Office and Main Branch |
6 Lothbury, London, EC2R 7HH |
Code BIC: PIBPGB2L |
TX: 885426 |
Succursales et filiales, lorsqu'elles ne relèvent pas du champ d'application de l'article 18, des institutions financières et de crédit domiciliées en Iran, et institutions financières et de crédit qui ne sont pas domiciliées en Iran et ne relèvent pas du champ d'application de l'article 18, mais qui sont contrôlées par des personnes et entités domiciliées en Iran, telles que visées à l'article 11 bis, paragraphe 2, points c) et d) (2)
1. BANK MELLI*
Azerbaïdjan
Bank Melli Iran Baku Branch |
Nobel Ave. 14, Baku |
Code BIC: MELIAZ22 |
Iraq
No. 111—27 Alley — 929 District — Arasat street, Baghdad |
Code BIC: MELIIQBA |
Oman
Oman Muscat Branch |
P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 / |
P.O. BOX 2643 PC 112 |
Code BIC: MELIOMR |
Chine
Melli Bank HK (branch of Melli Bank PLC) |
Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong |
Code BIC: MELIHKHH |
Égypte
Representative Office |
P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi. |
Tél.: 2700605 / Fax: 92633 |
Émirats arabes unis
Regional Office |
P.O. Box: 1894, Dubai |
Code BIC: MELIAEAD |
Abu Dhabi branch |
Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street |
Code BIC: MELIAEADADH |
Al Ain branch |
Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road |
Code BIC: MELIAEADALN |
Bur Dubai branch |
Adresse: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street |
Code BIC: MELIAEADBR2 |
Dubai Main branch |
Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street |
Code BIC: MELIAEAD |
Fujairah branch |
Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street |
Code BIC: MELIAEADFUJ |
Ras al-Khaimah branch |
Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel |
Code BIC: MELIAEADRAK |
Sharjah branch |
Post box no. 459 Street name: Al Burj Street |
Code BIC: MELIAEADSHJ |
Fédération de Russie
no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow |
Code BIC: MELIRUMM |
Japon
Representative Office |
333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku. |
Tél. 332162631. Fax (3)32162638. Télex: J296687 |
2. BANK MELLAT
Corée du Sud
Bank Mellat Seoul Branch |
Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul |
Code BIC: BKMTKRSE |
TX: K36019 MELLAT |
Turquie
Istanbul Branch |
1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul |
Code BIC: BKMTTRIS |
TX: 26023 MELT TR |
Ankara Branch |
Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara |
Code BIC: BKMTTRIS100 |
TX: 46915 BMEL TR |
Izmir Branch |
Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir |
Code BIC: BKMTTRIS 200 |
TX: 53053 BMIZ TR |
Arménie
Yerevan Branch |
6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan |
Code BIC: BKMTAM 22 |
TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM |
3. PERSIA INTERNATIONAL BANK plc
Émirats arabes unis
Dubai Branch |
The Gate Building, 4th Floor, P.O. BOX 119871, Dubai |
Code BIC: PIBPAEAD |
4. BANK SADERAT IRAN
Liban
Regional Office |
Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut |
Code BIC: BSIRLBBE |
Beirut Main Branch |
Verdun street – Alrose building |
P.O. BOX 5126 Beirut / P.O. BOX 6717 Hamra |
Code BIC: BSIRLBBE |
TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK |
Alghobeiri Branch |
NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. – Ghobeiri BLVD, Alghobeiri |
Code BIC: BSIRLBBE |
Baalbak Branch |
NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak |
Code BIC: BSIRLBBE |
Borj al Barajneh Branch |
NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor |
Code BIC: BSIRLBBE |
Saida Branch |
NO. 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG. |
Code BIC: BSIRLBBE |
Oman
BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat |
Code BIC: BSIROMR |
TLX: 3146 |
Qatar
Doha branch |
NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha |
Code BIC: BSIR QA QA |
TELEX: 4225 |
Turkménistan
Bank Saderat Iran Ashkhabad branch |
Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad |
TELEX: 1161134-86278 |
Émirats arabes unis
Regional office Dubai |
Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai |
Code BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD |
TX: 45456 SADERBANK |
Murshid Bazar Branch |
Murshid Bazar P.O. Box 4182 |
Deira, Dubai |
Code BIC: BSIRAEAD |
TELEX: 45456 SADERBANK |
Bur Dubai Branch |
Al Fahidi Road |
P.O. Box 4182 Dubai |
Code BIC: BSIRAEAD |
TELEX: 45456 SADERBANK |
Ajman Branch |
No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai |
Code BIC: BSIRAEAD |
TELEX: 45456 SADERBANK |
Shaykh Zayed Road Branch |
Shaykh Road, Dubai |
Code BIC: BSIRAEAD |
TELEX: 45456 SADERBANK |
Abu Dhabi Branch |
No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi |
Code BIC: BSIRAEAD |
TELEX: 22263 |
Al Ein Branch |
No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi |
Code BIC: BSIRAEAD |
TELEX: 45456 SADERBANK |
Sharjah Branch |
No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah |
Code BIC: BSIRAEAD |
TELEX: 45456 SADERBANK |
Bahreïn
Bahrein branch |
106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316; Entrance no 3; Manama Center; Manama |
TELEX: 8363 SADER BANK |
OBU |
P.O. Box 825 - Manama |
Télex: 8688 SADER BANK |
Ouzbékistan
Bank Saderat Iran Tashkent |
10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent |
Code BIC: BSIRUZ21 |
TELEX: 116134 BSITA UZ |
5. TEJARAT BANK
Tadjikistan
No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe |
P.O. Box: 734001 |
Code BIC: BTEJTJ22XXX |
TX: 201135 BTDIR TJ |
Chine
Representative Office China |
Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016 |
6. ARIAN BANK (également connue sous le nom de Aryan Bank)
Afghanistan
Head Office |
House No. 2, Street No.13, Wazir Akbar Khan, Kabul |
Code BIC: AFABAFKA |
Harat branch |
NO. 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat |
Code BIC: AFABAFKA |
7. FUTURE BANK
Bahreïn
Future Bank |
P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama |
Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra |
Code BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT |
8. BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA
Venezuela
Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal |
Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas |
Code BIC: IDUNVECAXXX» |
(1) Les entités marquées d'un * font également l'objet d'un gel des avoirs au sens de l'article 5, paragraphe 1, points a) et b) de la position commune 2007/140/PESC.
(2) Cf. note 1.