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Document 32008R1110

Règlement (CE) n o  1110/2008 du Conseil du 10 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o  423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

OJ L 300, 11.11.2008, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/10/2010; abrog. implic. par 32010R0961

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1110/oj

11.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1110/2008 DU CONSEIL

du 10 novembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2008/652/PESC du Conseil du 7 août 2008 modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La position commune 2008/652/PESC prévoit des mesures restrictives supplémentaires concernant, entre autres, les personnes et entités visées par le gel des fonds, la retenue en matière d'appui financier public, notamment les crédits, les garanties et les assurances à l'exportation, afin d'éviter tout appui financier concourant à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires et l'inspection des chargements à destination et en provenance d'Iran des aéronefs et navires possédés ou contrôlés par Iran Air Cargo et Islamic Republic of Iran Shipping Line pour autant qu'il existe des motifs raisonnables de penser que tel aéronef ou navire transporte des biens frappés d'interdiction par ladite position commune. La position commune 2008/652/PESC prévoit aussi l'interdiction de la fourniture, de la vente ou du transfert de certains articles, matières, équipements, biens et technologies qui pourraient contribuer à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires.

(2)

La position commune 2008/652/PESC demande en outre à tous les États membres de faire preuve de vigilance s'agissant des activités menées par les institutions financières relevant de leur juridiction avec les banques domiciliées en Iran, ainsi qu'avec leurs succursales et leurs agences à l'étranger, afin d'éviter que ces activités concourent à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires. À cette fin, certaines dispositions de ladite position commune concernent la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (2).

(3)

Il convient de préciser que le fait de présenter et de transmettre les documents nécessaires à une banque aux fins de leur transfert final à une personne, une entité ou un organisme non inscrit sur la liste, en vue de déclencher des paiements autorisés en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 423/2007 (3), ne constitue pas une mise à disposition de fonds au sens de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

Le règlement (CE) no 423/2007 a imposé certaines mesures restrictives à l'encontre de l'Iran conformément à la position commune 2007/140/PESC. En conséquence, les opérateurs économiques risquent de recevoir des demandes et il convient donc de les protéger de façon permanente contre toute demande liée à un contrat ou à une autre opération dont l'exécution aurait été affectée du fait des mesures imposées par ledit règlement.

(5)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité instituant la Communauté européenne et, par conséquent, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre dans la Communauté.

(6)

À l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007, la référence à l'article 5, paragraphe 1, point c), doit être changée afin de tenir compte de la modification introduite par le règlement (CE) no 618/2007 du Conseil du 5 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (4).

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 423/2007 en conséquence.

(8)

Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 423/2007 est modifié comme suit:

a)

À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:

«l)

“contrat ou opération”, toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme “contrat” inclut toute garantie ou toute contre-garantie notamment financières et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

m)

“demande”, toute demande d'indemnisation ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment toute demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie notamment financières, quelle qu'en soit la forme;

n)

“personne, entité ou organisme en Iran”:

i)

l'État iranien ou toute autorité publique de cet État;

ii)

toute personne physique se trouvant ou résidant en Iran;

iii)

toute personne morale, toute entité ou tout organisme ayant son siège en Iran;

iv)

toute personne morale, toute entité ou tout organisme contrôlé directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes susmentionnées.».

b)

À l'article 2, paragraphe 1, point a), le point suivant est ajouté:

«iii)

certains autres biens et technologies qui pourraient contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, ou contribuer à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, ou à l'exercice d'activités liées à d'autres questions que l'AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens. Ces biens et technologies sont énumérés à l'annexe I BIS.».

c)

À l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.   Pour toutes les exportations soumises à autorisation en vertu du présent règlement, l'autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1334/2000. L'autorisation est valable dans toute la Communauté.».

d)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de l'Iran les biens et technologies énumérés aux annexes I et I BIS, que l'article concerné soit originaire ou non d'Iran.».

e)

L'article suivant est inséré:

«Article 4 bis

Afin d'empêcher le transfert de biens et technologies énumérés aux annexes I et I BIS, les avions-cargos et les navires marchands que possèdent ou contrôlent Iran Air Cargo et Islamic Republic of Iran Shipping Line sont soumis à l'obligation de fournir aux autorités douanières compétentes de l'État membre concerné des informations préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire de la Communauté ou en sortant.

Les règles régissant l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée et au départ, notamment les délais à respecter et les données à exiger, sont énoncées dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie, ainsi qu'aux déclarations en douane du règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (5) et du règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 (6).

En outre, Iran Air Cargo et Islamic Republic of Iran Shipping Line ou leurs représentants font une déclaration indiquant si les marchandises relèvent du champ d'application du règlement (CE) no 1334/2000 ou du présent règlement et, dans le cas où l'exportation de ces marchandises est soumise à autorisation, donnent des précisions sur la licence qui leur a été accordée à cet égard.

Jusqu'au 30 juin 2009, les déclarations sommaires d'entrée et de sortie ainsi que les éléments complémentaires requis visés ci-dessus peuvent être présentés sous forme écrite, à l'aide des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu'ils contiennent les informations nécessaires. En cas de déclaration d'exportation, les informations visées à l'annexe 30 bis du règlement (CE) no 1875/2006 ne sont pas requises avant le 30 juin 2009.

À partir du 1er juillet 2009, les éléments complémentaires requis visés ci-dessus sont présentés sous forme écrite ou au moyen des déclarations sommaires d'entrée et de sortie, selon le cas.

f)

L'article 5, paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant dans cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Iran ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans les annexes I et I BIS, ou liée à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de biens énumérés dans les annexes I et I BIS, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Iran ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

de fournir des investissements à des entreprises qui participent en Iran à la fabrication de biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou dans les annexes I et I BIS;

d)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou dans les annexes I et I BIS, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces produits, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

e)

de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à d).».

g)

À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe IV comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions, conformément au paragraphe 12 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et au paragraphe 7 de sa résolution 1803 (2008).».

h)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 11 bis

1.   Les institutions financières et de crédit relevant du champ d'application de l'article 18, dans le cadre de leurs activités avec les institutions financières et de crédit visées au paragraphe 2, et afin d'éviter que ces activités concourent à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires:

a)

font constamment preuve de vigilance à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et dans le cadre de leurs obligations relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme;

b)

exigent que tous les champs d'information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de l'opération en question soient complétés et, si ces informations ne sont pas fournies, refusent l'opération;

c)

conservent pendant cinq ans tous les relevés des opérations et les mettent sur demande à la disposition des autorités nationales;

d)

si elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des fonds sont liés au financement de la prolifération, font rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (“CRF”) ou à toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné, comme indiqué sur les sites internet énumérés à l'annexe III, sans préjudice des articles 5 et 7. La CRF ou l'autre autorité compétente en question sert de centre national pour la réception et l'analyse des déclarations d'opérations suspectes ayant trait au financement potentiel de la prolifération. La CRF ou l'autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes.

2.   Les mesures énoncées au paragraphe 1 s'appliquent aux institutions financières et de crédit dans leurs activités avec:

a)

les institutions financières et de crédit domiciliées en Iran, en particulier la Banque Saderat;

b)

les succursales et filiales, lorsqu'elles relèvent du champ d'application de l'article 18, des institutions financières et de crédit domiciliées en Iran, telles qu'énumérées à l'annexe VI;

c)

les succursales et filiales, lorsqu'elles ne relèvent pas du champ d'application de l'article 18, des institutions financières et de crédit domiciliées en Iran, telles qu'énumérées à l'annexe VI;

d)

les institutions financières et de crédit qui ne sont pas domiciliées en Iran et ne relèvent pas du champ d'application de l'article 18, mais qui sont contrôlées par des personnes et entités domiciliées en Iran, telles qu'énumérées à l'annexe VI.

Article 11 ter

1.   Les succursales et filiales de la Banque Saderat relevant du champ d'application de l'article 18 informent l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles sont établies, comme indiqué sur les sites internet énumérés à l'annexe III, de tout transfert de fonds qu'elles auraient effectué ou reçu, du nom des parties, du montant et de la date de la transaction, dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question. Si l'information est disponible, la déclaration doit préciser la nature de la transaction et, le cas échéant, la nature des biens sur lesquels porte la transaction et en particulier indiquer s'il s'agit de biens couverts par le règlement (CE) no 1334/2000 ou par le présent règlement et, si leur exportation est soumise à autorisation, préciser le numéro de la licence accordée.

2.   Sous réserve et conformément aux modalités fixées pour l'échange d'informations, les autorités compétentes informées transmettent sans délai ces données, selon les besoins, pour éviter toute transaction pouvant concourir à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.».

i)

À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les interdictions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, point d), et à l'article 7, paragraphe 3, n'entraînent, pour les personnes morales ou physiques ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, si elles ne savaient pas, et n'avaient aucun motif raisonnable de suspecter, qu'elles violeraient ces interdictions par leurs actions.».

j)

À l'article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La communication de bonne foi, prévue aux articles 11 bis et 11 ter, par une institution ou une personne couverte par le présent règlement, sa direction ou ses employés, d'informations visées aux article 11 bis et 11 ter n'entraîne, pour cette institution ou personne, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit.».

k)

L'article suivant est inséré:

«Article 12 bis

1.   Il n'est fait droit à aucune demande d'indemnisation ni aucune autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie notamment financières, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes, entités ou organismes désignés énumérés aux annexes IV, V et VI;

b)

toute autre personne, entité ou organisme en Iran, y compris le gouvernement iranien;

c)

toute personne, entité ou organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités;

à l'occasion de tout contrat ou opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées par ce règlement.

2.   L'exécution d'un contrat ou d'une opération doit être considérée comme ayant été affectée par les mesures imposées par le présent règlement lorsque l'existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement de ces mesures.

3.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.».

l)

À l'article 15, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d)

modifie l'annexe VI sur la base des décisions prises au sujet des annexes III et IV de la position commune 2008/652/PESC.».

m)

Le texte figurant à l'annexe I du présent règlement est inséré sous forme d'annexe I BIS.

n)

L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

o)

L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

p)

Le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement est ajouté sous forme d'annexe VI.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 213 du 8.8.2008, p. 58.

(2)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(3)  JO L 103 du 20.4.2007, p. 1.

(4)  JO L 143 du 6.6.2007, p. 1.

(5)  JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.

(6)  JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.».


ANNEXE I

"ANNEXE I BIS

Biens et technologies visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), iii)

NOTES INTRODUCTIVES

1.

À moins qu'il n'en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée "Désignation" renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2000.

2.

La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée "Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007" indique que les caractéristiques du produit désigné dans la colonne "Désignation" ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

3.

Les définitions des termes entre ‧apostrophes simples‧ sont données dans une note technique se rapportant au bien en question.

4.

Les définitions des termes entre "apostrophes doubles" sont données à l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007.

Notes générales

1.

Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

N.B.:

Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l'élément principal des biens fournis.

2.

Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

Note générale relative à la technologie (NGT)

(À lire en liaison avec la partie IA.B.)

1.

La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des "technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est interdit(e) dans la partie A (Biens) ci-dessous est interdit(e), conformément aux dispositions de la partie IA.B.

2.

La "technologie""nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.

3.

Les interdictions ne s'appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l'exportation a été autorisée, conformément au règlement (CE) no 423/2007.

4.

Les interdictions portant sur les transferts de "technologie" ne s'appliquent ni aux connaissances relevant "du domaine public", ni à la "recherche scientifique fondamentale" ni encore aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

IA.A.   BIENS

A0.   Matières, installations et équipements nucléaires

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007

IA.A0.001

Lampes à cathode creuse comme suit:

a.

Lampes à iode cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz

b.

Lampes à cathode creuse d'uranium

IA.A0.005

Composants et équipements d'essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit:

1.

joints

2.

composants internes

3.

équipements d'étanchéité, de test et de mesure

0A001

IA.A0.006

Systèmes de détection nucléaire pour la détection, l'identification ou la quantification des substances radioactives et des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux visés sous 0A001.j ou 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

IA.A0.007

Vannes à soufflets d'étanchéité en alliage d'aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316 L.

Note: Ce numéro ne vise pas les valves désignées sous 0B001.c.6 et sous 2A226.

0B001.c.6

2A226

IA.A0.012

Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes).

0B006

IA.A0.013

"Uranium naturel" ou "uranium appauvri" ou thorium sous la forme d'un métal, d'un alliage, d'un composé chimique ou d'un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001.

0C001


A1.   Matériaux, produits chimiques, "micro-organismes" et "toxines"

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007

IA.A1.001

Solvant à base d'acide bis (2-éthylhexyl)phosphorique (HDEHP ou D2HPA) CAS 298-07-7 dans n'importe quelle quantité, d'une pureté de 90 % au moins.

IA.A1.002

Fluor gazeux (no CAS: 7782-41-4), d'une pureté de 95 % au moins.

IA.A1.005

Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure.

Note: Ce numéro ne vise pas les cellules électrolytiques désignées sous 1B225.

1B225

IA.A1.008

Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, présentant une perméabilité relative initiale égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm.

1C003.a

IA.A1.009

"Matériaux fibreux ou filamenteux" ou préimprégnés, comme suit:

a.

"matériaux fibreux ou filamenteux" au carbone ou à l'aramide, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

un "module spécifique" supérieur à 10 × 106 m; ou

2.

une "résistance spécifique à la traction" supérieure à 17 × 104 m;

b.

"matériaux fibreux ou filamenteux" à base de verre, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

un "module spécifique" supérieur à 3,18 × 106 m; ou

2.

une "résistance spécifique à la traction" supérieure à 76,2 × 103 m;

c.

"torons", "nappes", "mèches" ou "bandes", continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en "matériaux fibreux ou filamenteux" au carbone ou à base de verre, autres que ceux visés sous II.A1.010.a ou b.

Note: Ce numéro ne vise pas les matériaux fibreux ou filamenteux désignés sous 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a et 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

IA.A1.010

Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou "préformes de fibre de carbone", comme suit:

a.

constituées de "matériaux fibreux ou filamenteux" visés sous II.A1.009 ci-dessus;

b.

les "matériaux fibreux ou filamenteux" au carbone imprégnés de résines époxydes (préimprégnés) visés sous 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c, servant à réparer les structures d'aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille;

c.

les préimprégnés visés sous 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c, lorsqu'ils sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et une température de cuisson inférieure à la température de transition vitreuse.

Note: Ce numéro ne vise pas les matériaux fibreux ou filamenteux désignés sous 1C010.e.

1C010.e.

1C210

IA.A1.011

Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les "missiles", autres que ceux visés sous 1C107.

1C107

IA.A1.012

Aciers maraging, autres que ceux visés sous 1C116 ou 1C216, ‧ayant‧ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 2 050 MPa à 293 K (20 °C).

Note technique: L'expression ‧aciers maraging ayant‧ couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique.

1C216

IA.A1.013

Tungstène, tantale, carbure de tungstène, carbure de tantale et alliages, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une symétrie sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300 mm; et

b.

une masse supérieure à 5 kg.

Note: Ce numéro ne vise pas le tungstène, le carbure de tungstène et alliages désignés sous 1C226.

1C226


A2.   Traitement des matériaux

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007

IA.A2.001

Systèmes et équipements d'essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B116:

a.

systèmes d'essais aux vibrations utilisant des techniques d'asservissement et incorporant une commande numérique, capable d'assurer la vibration d'un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1g eff. (rms) entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées ‧table nue‧;

b.

commandes numériques, associées avec les "logiciels" d'essais spécialement conçus, avec une bande passante temps réel supérieure à 5 kHz et conçues pour l'utilisation avec les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a.;

c.

pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée ‧table nue‧, utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a.;

d.

structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée "table nue", utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a.

Note technique: L'expression ‧table nue‧ désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.

2B116

IA.A2.004

Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi); ou

b.

la capacité de franchir le sommet d'une paroi de cellule chaude d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi).

Note technique: Les manipulateurs à distance assurent la transmission des commandes du conducteur humain à un bras de manœuvre à distance et à un dispositif terminal. Ils peuvent être du type maître/esclave ou être commandés par un manche à balai ou un clavier.

2B225

IA.A2.011

Séparateurs centrifuges utilisables pour la séparation en continu sans propagation d'aérosols et fabriqués à partir de:

1.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

fluoropolymères;

3.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

5.

tantale ou alliages de tantale;

6.

titane ou alliages de titane; ou

7.

zirconium ou alliages de zirconium.

Note: Ce numéro ne vise pas les séparateurs centrifuges désignés sous 2B352.c.

2B352.c

IA.A2.012

Filtres en métal fritté constitué de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids.

Note: Ce numéro ne vise pas les filtres désignés sous 2B352.d.

2B352.d


A3.   Électronique

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007

IA.A3.001

Alimentations en courant continu à haute tension, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

capables de produire de façon continue, pendant une période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage; et

b.

une stabilité de l'intensité ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 4 heures.

Note: Ce numéro ne vise pas les alimentations désignées sous 0B001.j.5 et sous 3A227.

3A227

IA.A3.002

Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 3A233 ou 0B002.g, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage et d'avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d'ions:

a.

spectromètres de masse plasma à couplage inductif (ICP/MS);

b.

spectromètres de masse à décharge luminescente (GDMS);

c.

spectromètres de masse à ionisation thermique;

d.

spectromètres de masse à bombardement d'électrons ayant une chambre source construite en "matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)" ou pourvue d'une doublure ou d'un placage de tels matériaux;

e.

spectromètres de masse à faisceau moléculaire présentant l'une des deux caractéristiques suivantes:

1.

possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, d'acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu'un piège cryogénique capable de refroidir à 193 K (– 80 °C) ou moins; ou

2.

possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, de "matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)";

f.

spectromètres de masse équipés d'une source d'ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d'actinide.

3A233


A6.   Capteurs et lasers

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007

IA.A6.001

Barreaux en grenat d'yttrium aluminium (YAG)

IA.A6.003

Systèmes de correction de front d'onde destinés à être utilisés avec un faisceau laser d'un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et "miroirs déformables", y compris les miroirs bimorphes.

Note: Ce numéro ne vise pas les miroirs désignés sous 6A004.a, 6A005.e et 6A005.f.

6A003

IA.A6.004

"Lasers" à argon ionisé d'une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W.

Note: Ce numéro ne vise par les "lasers" à argon ionisé désignés sous 0B001.g.5, 6A005 et 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

IA.A6.006

"Lasers" à semi-conducteurs accordables et réseaux de "lasers" à semi-conducteurs accordables, d'une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de "lasers" à semi conducteurs comportant au moins un réseau "laser" à semiconducteur accordable de cette longueur d'onde.

1.

Les "lasers" à semi-conducteurs sont communément appelés diodes "lasers".

2.

Ce numéro ne vise par les "lasers" à semiconducteurs désignés sous 0B001.h.6 et 6A005.b.

6A005.b

IA.A6.008

"Lasers" (autres qu'en verre) dopés au néodyme, ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 1 000 nm mais non supérieure à 1 100 nm et une puissance de sortie supérieure à 10 J par impulsion.

Note: Ce numéro ne vise pas les "lasers" (autres qu'en verre) dopés au néodyme désignés sous 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

IA.A6.010

Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) [5 × 106 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré.

Note technique: Le terme Gy (silicium) désigne l'énergie en Joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu'il est exposé à un rayonnement ionisant.

6A203.c

IA.A6.011

Amplificateurs et oscillateurs de laser à colorant, à impulsions et accordables, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 300 et 800 nm;

2.

une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser 30 W;

3.

une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et

4.

une durée d'impulsion inférieure à 100 ns.

1.

Ce numéro ne vise pas les oscillateurs monomodes.

2.

Ce numéro ne vise pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant, à impulsions et accordables désignés sous 6A205.c, 0B001.g.5 et 6A005.

6A205.c

IA.A6.012

"lasers" à dioxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 9 000 et 11 000 nm;

2.

une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

3.

une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser 500 W; et

4.

une durée d'impulsion inférieure à 200 ns.

Note: Ce numéro ne vise pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à dioxyde de carbone à impulsions désignés sous 6A205.d., 0B001.h.6. et 6A005.d.

6A205.d

IA.B.   TECHNOLOGIES

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007

IA.B.001

Technologies requises pour la mise au point, la production ou l'utilisation des produits de la partie IA.A. (Biens) ci-dessus.

–"


ANNEXE II

"ANNEXE II

Biens et technologies visés à l'article 3

NOTES INTRODUCTIVES

1.

À moins qu'il n'en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée "Désignation" renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2000.

2.

La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée "Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007" indique que les caractéristiques du produit désigné dans la colonne "Désignation" ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

3.

Les définitions des termes entre ‧apostrophes simples‧ sont données dans une note technique se rapportant au bien en question.

4.

Les définitions des termes entre "apostrophes doubles" sont données à l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007.

Notes générales

1.

Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

N.B.:

Pour décider si le ou les composant(s) soumis à contrôle doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.

2.

Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

Note générale relative à la technologie (NGT)

(À lire en liaison avec la partie II.B)

1.

La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des "technologies""nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est soumis(e) à contrôle dans la partie A (Biens) ci-dessous est soumis(e) à contrôle, conformément aux dispositions de la partie II.B.

2.

La "technologie""nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu'elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.

3.

Les contrôles ne s'appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l'exportation a été autorisée, conformément au règlement (CE) no 423/2007.

4.

Les contrôles portant sur les transferts de "technologie" ne s'appliquent ni aux connaissances relevant "du domaine public", ni à la "recherche scientifique fondamentale" ni encore aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

II.A.   BIENS

A0.   Matières, installations et équipements nucléaires

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007

II.A0.002

Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm.

II.A0.003

Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm.

II.A0.004

Fibres optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm et ayant une âme d'un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n'excédant pas 2 mm.

II.A0.008

Miroirs plans, convexes et concaves à couches multiples hautement réfléchissantes ou commandées dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm.

0B001.g.5

II.A0.009

Lentilles, filtres polarisants, lames à retard demi-onde, lames à retard quart d'onde, rotateurs et fenêtres laser en silicium ou en quartz, à couches anti-reflets dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm.

0B001.g

II.A0.010

Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d'alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Pompes à vide autres que celles visées sous 0B002.f.2 ou 2B231, comme suit:

pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s;

pompes à vide de type Roots ayant une aspiration volumétrique supérieure à 200 m3/h.

Compresseurs à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité et pompes à vide, à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité.

0B002.f.2

2B231


A1.   Matériaux, produits chimiques, "micro-organismes" et "toxines"

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007

II.A1.003

Joints constitués de l'un des matériaux suivants:

a.

copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirage;

b.

polyimides fluorés, contenant 10 % ou plus de fluor combiné;

c.

élastomères en phosphazène fluoré, contenant 30 % ou plus de fluor combiné;

d.

polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE), par exemple Kel F®;

e.

fluoroélastomères Vito;

f.

polytétrafluoroéthylène (PTFE).

 

II.A1.004

Équipement individuel pour détecter les rayonnements d'origine nucléaire, y compris les dosimètres personnels.

Note: Ce numéro ne vise pas les systèmes de détection nucléaire désignés sous 1A004.c.

1A004.c

II.A1.006

Catalyseurs platinés, autres que ceux visés sous 1A225, spécialement conçus ou préparés pour provoquer la réaction d'échange des isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau en vue de la récupération du tritium de l'eau lourde ou de la production d'eau lourde ou de ses substituts.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4 ou 1C202.a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20°C); ou

b.

ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25°C).

1C002.b.4

1C202.a


A2.   Traitement des matériaux

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007

II.A2.002

Machines-outils de rectification avec des précisions de positionnement, avec "toutes les corrections disponibles", égales ou inférieures à (meilleures que) 15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales équivalentes.

Note: Ce numéro ne vise pas les machines-outils de rectification désignées sous 2B201.b et 2B001.c.

2B201.b

2B001.c

II.A2.002a

Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou II.A2.002 ci dessus.

 

II.A2.003

Machines d'équilibrage et équipements connexes, comme suit:

a.

machines d'équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d'une masse supérieure à 3 kg;

2.

capables d'équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min;

3.

capables d'effectuer des corrections d'équilibrage selon deux plans ou plus; et

4.

capables de réaliser l'équilibrage jusqu'à un balourd résiduel de 0,2 g × mm par kg de masse du rotor;

b.

têtes indicatrices conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées sous a. ci-dessus.

Note technique: Les têtes indicatrices sont parfois connues comme instruments d'équilibrage.

2B119

II.A2.005

Fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée, présentant la caractéristique suivante:

fours capables de fonctionner à des températures supérieures à 400°C.

2B226, 2B227

II.A2.006

Fours d'oxydation capables de fonctionner à des températures supérieures à 400°C.

2B226, 2B227

II.A2.007

"Capteurs de pression", autres que ceux visés sous 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point, la plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

éléments sensibles constitués ou revêtus de "matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)"; et

b.

présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1)

une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une 'précision' meilleure que ± 1 % (pleine échelle); ou

2)

une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une 'précision' meilleure que ± 2 kPa.

Note technique: Aux fins du paragraphe 2B230, la ‧précision‧ inclut la non-linéarité, l'hystérésis et la répétabilité à la température ambiante.

2B230

II.A2.008

Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants:

1.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

fluoropolymères;

3.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.

graphite ou ‧carbone-graphite‧;

5.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6.

tantale ou alliages de tantale;

7.

titane ou alliages de titane;

8.

zirconium ou alliages de zirconium; ou

9.

acier inoxydable.

Note technique: Le ‧carbone-graphite‧ est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.

2B350.e

II.A2.009

Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d, comme suit:

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants:

1.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

fluoropolymères;

3.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.

graphite ou ‧carbone-graphite‧;

5.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6.

tantale ou alliages de tantale;

7.

titane ou alliages de titane;

8.

zirconium ou alliages de zirconium;

9.

carbure de silicium;

10.

carbure de titane; ou

11.

acier inoxydable.

Note: Ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

2B350.d

II.A2.010

Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou 0°C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), chemises préformées, roues, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants:

1.

acier inoxydable,

2.

alliages d'aluminium.

 


A6.   Capteurs et lasers

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007

II.A6.002

Optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d'onde 9 μm - 17 μm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe).

Note: Ce numéro ne vise pas les caméras et les composants désignés sous 6A003.

6A003

II.A6.005

"Lasers" à semi-conducteurs et leurs composants, comme suit:

a.

"lasers" à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100;

b.

réseaux de "lasers" à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W.

1.

Les "lasers" à semi-conducteurs sont communément appelés diodes "lasers".

2.

Ce numéro ne vise par les "lasers" désignés sous 0B001.g.5, 0B001.h.6 et 6A005.b.

3.

Ce numéro de vise pas les diodes "lasers" dans la gamme de longueurs d'onde 1 200 nm - 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.007

"Lasers""accordables" à barreaux cristallins et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a.

lasers à saphir-titane,

b.

lasers à alexandrite.

Note: Ce numéro ne vise pas les lasers à saphir-titane et à alexandrite désignés sous 0B001.g.5, 0B001.h.6 et 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.009

Composants acousto-optiques, comme suit:

a.

tubes à image intégrale et dispositifs d'imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1kHz;

b.

accessoires pour la fréquence de récurrence;

c.

cellules de Pockels.

6A203.b.4.c


A7.   Navigation et avionique

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007

II.A7.001

Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

I.

systèmes de navigation inertiels qui sont homologués pour une utilisation sur "aéronefs civils" par les autorités civiles d'un État participant à l'arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a.

systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour "aéronefs", véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et "véhicules spatiaux" pour l'attitude, le guidage ou le contrôle, présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

1.

erreur de navigation (inertie seule) après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) ‧erreur circulaire probable‧ (ECP) ou moins (meilleure); ou

2.

spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire supérieurs à 10 g;

b.

systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes de navigation globale par satellite (GNSS) ou un ou plusieurs "systèmes de navigation référencée par base de données" ("DBRN") pour l'attitude, le guidage ou le contrôle après un alignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la "DBRN" pendant un délai pouvant atteindre jusqu'à quatre minutes, inférieure à (meilleure que) 10 mètres ‧Erreur circulaire probable‧ (ECP);

c.

équipements à inertie pour l'azimut, le cap ou l'indication du Nord présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

1.

pour offrir une précision RMS d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à 6 arcs/minute à une latitude de 45 degrés; ou

2.

pour présenter un niveau de choc non opérationnel d'au moins 900 g pendant une durée d'au moins 1 milliseconde.

Note: Les paramètres visés aux alinéas I.a. et I.b. sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes:

1.

vibration aléatoire d'entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g rms dans la première demi-heure et une durée d'essai totale d'une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes:

a.

une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1 000 Hz; et

b.

la DSP s'atténue avec une fréquence de 0,04 g2/Hz à 0,01 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 1 000 à 2 000 Hz;

2.

vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à + 2,62 radian/s (150 deg/s); ou

3.

conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus.

1.

I.b. vise des systèmes dans lesquels un INS et d'autres aides à la navigation indépendants sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins d'amélioration des performances.

2.

‧Erreur circulaire probable‧ (ECP) - Dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 pour cent des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 pour cent de présence.

II.

Théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision RMS d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à 6 arcs minute à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus.

III.

Équipement inertiel ou autre contenant des accéléromètres désignés sous 7A001 ou 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l'utilisation dans des opérations d'entretien de puits.

7A003, 7A103

II.B.   TECHNOLOGIES

No

Désignation

Produit connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 1183/2007

II.B.001

Technologies requises pour la mise au point, la production ou l'utilisation des produits de la partie II.A. (Biens) ci-dessus."

 


ANNEXE III

«ANNEXE III

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes visées à l'article 3, paragraphes 4 et 5, à l'article 4 bis, à l'article 5, paragraphe 3, aux articles 6, 8 et 9, à l'article 10, paragraphes 1 et 2, à l'article 11 bis et 11 ter, à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 17, et adresse pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.government.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

DG Relations extérieures

Direction A — Plateforme de crises — Coordination politique dans la Politique extérieure et de sécurité commune (PESC)

Unité A.2. Gestion de crises et consolidation de la paix

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles (Belgique)

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tél.: (32-2) 295 55 85

Fax: (32-2) 299 08 73»


ANNEXE IV

«ANNEXE VI

Liste des institutions financières et de crédit visées à l'article 11 bis, paragraphe 2

Succursales et filiales, lorsqu'elles relèvent du champ d'application de l'article 18, des institutions financières et de crédit domiciliées en Iran, telles que visées à l'article 11 bis, paragraphe 2, point b) (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

France

43, Avenue Montaigne, 75008 Paris

Code BIC: MELIFRPP

Allemagne

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg

Code BIC: MELIDEHH

Royaume-Uni

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

Code BIC: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

France

64, rue de Miromesnil, 75008 Paris

Code BIC: SEPBFRPP

Allemagne

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

Code BIC: SEPBDEFF

Italie

Via Barberini 50, 00187 Rome

Code BIC: SEPBITR1

Royaume-Uni

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

Code BIC: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

France

Bank Saderat Iran

16, Rue de la Paix, 75002 Paris

Code BIC: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Allemagne

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

Code BIC: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

Code BIC: BSIRDEFF

Grèce

Athens Branch

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

Code BIC: BSIRGRAA

TX: 218385 SABK GR

Royaume-Uni

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

Code BIC: BSPLGB2L

TX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

France

Bank Tejarat

124-126, Rue de Provence, 75008 Paris

Code BIC: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Royaume-Uni

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

Code BIC: PIBPGB2L

TX: 885426

Succursales et filiales, lorsqu'elles ne relèvent pas du champ d'application de l'article 18, des institutions financières et de crédit domiciliées en Iran, et institutions financières et de crédit qui ne sont pas domiciliées en Iran et ne relèvent pas du champ d'application de l'article 18, mais qui sont contrôlées par des personnes et entités domiciliées en Iran, telles que visées à l'article 11 bis, paragraphe 2, points c) et d) (2)

1.   BANK MELLI*

Azerbaïdjan

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

Code BIC: MELIAZ22

Iraq

No. 111—27 Alley — 929 District — Arasat street, Baghdad

Code BIC: MELIIQBA

Oman

Oman Muscat Branch

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

Code BIC: MELIOMR

Chine

Melli Bank HK (branch of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

Code BIC: MELIHKHH

Égypte

Representative Office

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tél.: 2700605 / Fax: 92633

Émirats arabes unis

Regional Office

P.O. Box: 1894, Dubai

Code BIC: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

Code BIC: MELIAEADADH

Al Ain branch

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

Code BIC: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Adresse: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

Code BIC: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

Code BIC: MELIAEAD

Fujairah branch

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

Code BIC: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

Code BIC: MELIAEADRAK

Sharjah branch

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

Code BIC: MELIAEADSHJ

Fédération de Russie

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

Code BIC: MELIRUMM

Japon

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tél. 332162631. Fax (3)32162638. Télex: J296687

2.   BANK MELLAT

Corée du Sud

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

Code BIC: BKMTKRSE

TX: K36019 MELLAT

Turquie

Istanbul Branch

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

Code BIC: BKMTTRIS

TX: 26023 MELT TR

Ankara Branch

Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara

Code BIC: BKMTTRIS100

TX: 46915 BMEL TR

Izmir Branch

Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

Code BIC: BKMTTRIS 200

TX: 53053 BMIZ TR

Arménie

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

Code BIC: BKMTAM 22

TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Émirats arabes unis

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O. BOX 119871, Dubai

Code BIC: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Liban

Regional Office

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

Code BIC: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O. BOX 6717 Hamra

Code BIC: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeiri Branch

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. – Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

Code BIC: BSIRLBBE

Baalbak Branch

NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak

Code BIC: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

Code BIC: BSIRLBBE

Saida Branch

NO. 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

Code BIC: BSIRLBBE

Oman

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

Code BIC: BSIROMR

TLX: 3146

Qatar

Doha branch

NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

Code BIC: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkménistan

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Émirats arabes unis

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

Code BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TX: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bur Dubai Branch

Al Fahidi Road

P.O. Box 4182 Dubai

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi Branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sharjah Branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahreïn

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316; Entrance no 3; Manama Center; Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 - Manama

Télex: 8688 SADER BANK

Ouzbékistan

Bank Saderat Iran Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

Code BIC: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tadjikistan

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

Code BIC: BTEJTJ22XXX

TX: 201135 BTDIR TJ

Chine

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (également connue sous le nom de Aryan Bank)

Afghanistan

Head Office

House No. 2, Street No.13, Wazir Akbar Khan, Kabul

Code BIC: AFABAFKA

Harat branch

NO. 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

Code BIC: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahreïn

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

Code BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

Code BIC: IDUNVECAXXX»


(1)  Les entités marquées d'un * font également l'objet d'un gel des avoirs au sens de l'article 5, paragraphe 1, points a) et b) de la position commune 2007/140/PESC.

(2)  Cf. note 1.


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