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Document 32008R0437

Règlement (CE) n o 437/2008 de la Commission du 21 mai 2008 modifiant les annexes VII, X et XI du règlement (CE) n o 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la transformation du lait et des produits à base de lait définis comme matières de catégorie 3 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 132, 22.5.2008, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. implic. par 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/437/oj

22.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/7


RÈGLEMENT (CE) N o 437/2008 DE LA COMMISSION

du 21 mai 2008

modifiant les annexes VII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la transformation du lait et des produits à base de lait définis comme matières de catégorie 3

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Il dispose que les sous-produits animaux pouvant servir de matières premières pour aliments des animaux doivent être transformés conformément aux exigences définies dans ledit règlement.

(2)

L’annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002 définit des exigences spécifiques en matière d’hygiène pour la transformation et la mise sur le marché de protéines animales transformées et d’autres produits transformés susceptibles d’être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux. En particulier, le chapitre V de cette annexe définit des exigences spécifiques pour la transformation du lait, des produits à base de lait et du colostrum.

(3)

Conformément au premier alinéa de l’article 28 du règlement (CE) no 1774/2002, les dispositions applicables à l’importation en provenance de pays tiers des produits visés aux annexes VII et VIII dudit règlement ne sont ni plus favorables ni moins favorables que celles applicables à la production et à la commercialisation de ces produits dans la Communauté. Le chapitre V de l’annexe VII de ce règlement doit dès lors être modifié afin d’y introduire certains changements d’ordre technique, d’harmoniser les normes de transformation pour le lait et les produits à base de lait et de clarifier les exigences applicables à ces produits en matière d’importation.

(4)

À la suite de l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments adopté le 29 mars 2006 concernant les risques pour la santé animale liés à l’alimentation des animaux avec des produits laitiers sans traitement supplémentaire (2), il est opportun de modifier les exigences en matière d’hygiène spécifiques au lait, aux produits à base de lait et au colostrum. Il convient également de tenir compte des méthodes d’inactivation du virus de la fièvre aphteuse susceptible de se trouver dans le lait décrites dans le rapport de 1999 du comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux sur la stratégie de vaccination d’urgence contre la fièvre aphteuse (3) et de l’annexe 3.6.2 du Code sanitaire pour les animaux terrestres (4), version de 2005, de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(5)

Étant donné les exigences spécifiques en matière d’hygiène définies au chapitre V de l’annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002, il est opportun de remplacer les modèles de certificats sanitaires des chapitres 2.A, 2.B et 2.C de l’annexe X de ce règlement par un modèle de certificat unique pour le lait et les produits à base de lait non destinés à la consommation humaine importés de pays tiers.

(6)

Il y a lieu de mettre à jour la référence au certificat sanitaire concerné de la partie I de l’annexe XI du règlement (CE) no 1774/2002 présentant des listes de pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

(7)

Les annexes VII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 doivent donc être modifiées en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes VII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement est applicable à partir du 1er mai 2008.

Les lots pour lesquels des certificats vétérinaires ont été émis avant le 1er novembre 2008 conformément aux modèles établis par le règlement (CE) no 1774/2002 avant sa modification par le présent règlement sont admis à l’importation dans la Communauté jusqu’au 1er février 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 399/2008 de la Commission (JO L 118 du 6.5.2008, p. 12).

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/science/ahaw/ahaw_opinions/1447.html

(3)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scah/out22_en.html

(4)  http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_3.6.2.htm


ANNEXE

Le règlement (CE) no 1774/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’annexe VII, le chapitre V est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE V

Exigences spécifiques applicables au lait, aux produits à base de lait et au colostrum

Outre les exigences générales prévues au chapitre I, les exigences suivantes s’appliquent.

A.   Normes de transformation

1.

Le lait doit être soumis à l’un des traitements suivants:

1.1.

une stérilisation à une valeur F0  (1) de trois ou plus;

1.2.

un traitement UHT (2) combiné à l’une des situations suivantes:

a)

un traitement physique complémentaire, par:

i)

un procédé de dessiccation combiné, dans le cas du lait destiné à l’alimentation animale, à un traitement thermique à au moins 72 °C; ou

ii)

un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure au moins;

b)

la condition que le lait ou le produit à base de lait ait été produit 21 jours au moins avant son expédition et que, durant cette période, aucun cas de fièvre aphteuse n’ait été détecté dans l’État membre d’origine;

1.3.

un traitement HTST (3) appliqué deux fois;

1.4.

HTST (3) combiné à l’une des situations suivantes:

a)

un traitement physique complémentaire, par:

i)

un procédé de dessiccation combiné, dans le cas du lait destiné à l’alimentation animale, à un traitement thermique à au moins 72 °C; ou

ii)

un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure au moins;

b)

à la condition que le lait ou le produit à base de lait ait été produit 21 jours au moins avant son expédition et que, durant cette période, aucun cas de fièvre aphteuse n’ait été détecté dans l’État membre d’origine.

2.

Les produits à base de lait doivent soit être soumis à au moins un des traitements définis au paragraphe 1, soit être fabriqués à partir de lait soumis à un traitement conforme aux dispositions du paragraphe 1.

3.

Avant d’être transporté jusqu’aux exploitations d’élevage, le petit lait destiné à l’alimentation d’animaux des espèces sensibles et provenant de lait ayant fait l’objet d’un des traitements décrits au paragraphe 1 doit être collecté au moins 16 heures après caillage du lait et son pH doit être mesuré à une valeur inférieure à 6,0.

4.

Outre les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, le lait et les produits à base de lait doivent satisfaire aux exigences suivantes:

4.1.

après le traitement, toutes les précautions doivent être prises pour éviter la contamination des produits;

4.2.

le produit final doit être étiqueté de manière à indiquer qu’il renferme du matériel de catégorie 3, qu’il n’est pas destiné à la consommation humaine et qu’il est:

a)

conditionné dans des conteneurs neufs; ou

b)

transporté en vrac dans un conteneur ou tout autre moyen de transport ayant été entièrement nettoyé et désinfecté au moyen d’un produit désinfectant agréé à cette fin par l’autorité compétente.

5.

Les conditions de production du lait cru et du colostrum doivent offrir des garanties de police sanitaire satisfaisantes. Ces conditions peuvent être établies selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.

B.   Importation

1.

Les États membres autorisent l’importation du lait et des produits à base de lait qui respectent les conditions suivantes:

1.1.

ils proviennent de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l’annexe XI, partie I;

1.2.

ils proviennent d’usines de transformation figurant sur la liste présentée à l’article 29, paragraphe 4;

1.3.

ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l’annexe X, chapitre 2;

1.4.

ils ont subi au moins un des traitements décrits aux paragraphes 1.1, 1.2, 1.3 et au point a) du paragraphe 1.4 de la partie A;

1.5.

ils sont conformes aux dispositions des paragraphes 2 et 4 et, dans le cas du petit lait, au paragraphe 3 de la partie A.

2.

Par dérogation au paragraphe 1.4, les États membres autorisent l’importation de lait et de produits à base de lait en provenance des pays tiers approuvés dans la colonne A de l’annexe I de la décision 2004/438/CE (4) de la Commission pour autant que ce lait ou ces produits à base de lait aient subi un traitement HTST et:

i)

soit qu’ils aient été produits 21 jours au moins avant leur expédition et que, durant cette période, aucun cas de fièvre aphteuse n’ait été détecté dans le pays exportateur;

ii)

soit qu’ils aient été présentés à un poste d’inspection frontalier de l’UE 21 jours au moins après leur production et que, durant cette période, aucun cas de fièvre aphteuse n’ait été détecté dans le pays exportateur.

3.

En cas d’identification d’un risque d’introduction d’une maladie exotique ou de tout autre risque de police sanitaire, des conditions supplémentaires visant à protéger la santé animale peuvent être définies selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.

2)

À l’annexe X, les chapitres 2 A, 2 B et 2 C sont remplacés par le texte suivant:

«CHAPITRE 2

Image

Image

Image

3)

À l’annexe XI, la partie I est remplacée par le tableau suivant:

«PARTIE I

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de lait et de produits à base de lait (certificat sanitaire du chapitre 2)

Pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I de la décision 2004/438/CE.»


(1)  F0 est l’effet létal calculé sur les spores bactériennes. Une valeur de 3,00 signifie que le point le plus froid du produit a été suffisamment chauffé pour atteindre le même effet létal qu’une température de 121 °C (250 °F) en trois minutes avec chauffage et refroidissement instantané.

(2)  

UHT

=

traitement à ultra-haute température, c’est-à-dire à 132 °C pendant au moins une seconde.

(3)  

HTST

=

pasteurisation ultra-rapide à haute température, c’est-à-dire à 72 °C pendant au moins 15 secondes, ou effet de pasteurisation équivalent donnant une réaction négative à la phosphatase.

(4)  JO L 154 du 30.4.2004, p. 73; version rectifiée au JO L 189 du 27.5.2004, p. 57


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