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Document 32008R0307

Règlement (CE) n° 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l’intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluorés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 166 - 168

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/307/oj

3.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 92/25


RÈGLEMENT (CE) N o 307/2008 DE LA COMMISSION

du 2 avril 2008

établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l’intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluorés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (2) prévoit l’obligation, à compter de 2011, de doter les véhicules à moteur de systèmes de climatisation à faible potentiel de réchauffement planétaire. Le règlement (CE) no 842/2006 prescrit, à titre de mesure à court terme, d’établir des normes relatives au niveau de qualification requis pour le personnel chargé de récupérer les gaz à effet de serre fluorés contenus dans ces systèmes.

(2)

Il importe d’autoriser le personnel inscrit à une formation aux fins d’obtenir une attestation de formation à exercer, pendant une période limitée, les activités sur lesquelles porte la formation et pour lesquelles une attestation est exigée, pour autant que le personnel concerné soit encadré par du personnel titulaire d’une attestation de ce type.

(3)

Afin que le personnel travaillant actuellement dans les domaines régis par le présent règlement puisse bénéficier de la formation et obtenir l’attestation sans interrompre son activité professionnelle, il convient de prévoir une période transitoire d’une durée appropriée pendant laquelle le personnel formé dans le cadre des programmes de qualification existants ou possédant une expérience professionnelle pourra être considéré comme dûment qualifié aux fins du règlement (CE) no 842/2006.

(4)

Afin d’éviter toute tâche administrative inutile, il convient d’autoriser la reconnaissance des programmes de qualification existants, pour autant que les compétences et connaissances couvertes, ainsi que le système de qualification correspondant, soient équivalents aux normes minimales prévues par le présent règlement.

(5)

Il importe que des organismes d’attestation désignés officiellement veillent au respect des normes minimales établies au présent règlement et contribuent ainsi à une véritable reconnaissance mutuelle des attestations de formation dans toute la Communauté.

(6)

Il y a lieu de notifier à la Commission les informations relatives aux systèmes d’attestation en vertu desquels sont délivrées les attestations soumises à la reconnaissance mutuelle, selon les modalités énoncées au règlement (CE) no 308/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les modalités de notification des programmes de formation et de certification des États membres (3). Il convient de notifier à la Commission les informations relatives à la reconnaissance, pendant une période transitoire, des systèmes de qualification existants ou de l’expérience professionnelle.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des prescriptions minimales pour les programmes de formation du personnel chargé de récupérer certains gaz à effets de serre fluorés contenus dans les systèmes de climatisation des véhicules à moteur relevant de la directive 2006/40/CE, ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation délivrées conformément à ces prescriptions.

Article 2

Formation du personnel

1.   Seul le personnel titulaire d’une attestation de formation au sens de l’article 3 est considéré comme étant dûment qualifié pour exercer l’activité visée à l’article 1er.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas, pendant une période maximale de douze mois, au personnel inscrit à une formation aux fins d’obtenir une attestation de formation, pour autant que ce personnel exerce son activité sous le contrôle d’une personne considérée comme dûment qualifiée.

3.   Les États membres peuvent décider que, jusqu’au 4 juillet 2010 au plus tard, le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)

au personnel titulaire d’une attestation délivrée dans le cadre des programmes de qualification existants pour l’activité visée à l’article 1er et reconnue comme telle par l’État membre; ou

b)

au personnel possédant une expérience professionnelle dans l’activité visée à l’article 1er, acquise avant le 4 juillet 2008.

Pendant la période visée au premier alinéa, le personnel concerné est considéré comme étant dûment qualifié pour exercer l’activité visée à l’article 1er.

Article 3

Délivrance des attestations de formation au personnel

1.   Un organisme d’attestation est institué par la législation ou la réglementation nationale ou est désigné par l’autorité compétente d’un État membre ou par d’autres entités habilitées.

2.   L’organisme d’attestation visé au paragraphe 1 délivre une attestation de formation au personnel ayant accompli une formation englobant les compétences et connaissances minimales énoncées en annexe.

3.   L’attestation de formation comprend au moins les éléments suivants:

a)

le nom de l’organisme d’attestation, le nom complet du titulaire et un numéro d’immatriculation;

b)

l’activité que le titulaire de l’attestation de formation est autorisé à exercer;

c)

la date de délivrance et la signature de l’autorité ayant délivré le certificat.

4.   Lorsqu’une formation existante englobe les compétences et connaissances minimales énoncées en annexe, mais que l’attestation correspondante ne contient pas les éléments énumérés au paragraphe 3 du présent article, l’organisme d’attestation visé au paragraphe 1 peut délivrer une attestation de formation au titulaire de cette qualification sans l’obliger à recommencer la formation.

Article 4

Notification

1.   Au plus tard le 4 juillet 2008, les États membres notifient à la Commission leur intention d’appliquer le point a) ou b) du premier alinéa de l’article 2, paragraphe 3, en indiquant les systèmes de qualification existants ou les critères relatifs à l’expérience professionnelle sur la base desquels le personnel est considéré comme étant dûment qualifié.

2.   Au plus tard le 4 janvier 2009, les États membres notifient à la Commission, selon les modalités établies par le règlement (CE) no 308/2008, les noms et coordonnées des organismes d’attestation du personnel relevant de l’article 3, ainsi que les intitulés des attestations de formation délivrées au personnel remplissant les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, et en annexe.

3.   Les États membres actualisent les données transmises conformément au paragraphe 2 à l’aide de toute nouvelle information pertinente et les communiquent sans délai à la Commission.

Article 5

Conditions pour une reconnaissance mutuelle

1.   Les États membres accordent une reconnaissance mutuelle aux attestations de formation délivrées dans les autres États membres conformément à l’article 3.

2.   Les États membres peuvent exiger des titulaires d’attestations de formation délivrées dans un autre État membre qu’ils présentent une traduction de leur attestation dans une autre langue officielle de la Communauté.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 12.

(3)  Voir page 28 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2007/540/CE de la Commission (JO L 198 du 31.7.2007, p. 35).


ANNEXE

Prescriptions minimales relatives aux compétences et aux connaissances devant figurer dans les programmes de formation

La formation visée à l’article 3, paragraphe 2, comporte:

a)

un module théorique désigné par la lettre (T) dans la colonne intitulée «type de module»;

b)

un module pratique durant lequel le demandeur devra exécuter la tâche correspondante à l’aide du matériel, des outils et de l’équipement nécessaires, désigné par la lettre (P) dans la colonne intitulée «type de module».


Connaissances et compétences minimales

Type de module

1.   

Fonctionnement des systèmes de climatisation contenant des gaz à effet de serre fluorés installés dans les véhicules à moteur, incidence sur l’environnement des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme fluides frigorigènes et réglementation environnementale pertinente

1.1

Connaissance élémentaire du fonctionnement des systèmes de climatisation dans les véhicules à moteur

T

1.2

Connaissance élémentaire de l’utilisation et des propriétés des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme fluides frigorigènes dans les systèmes de climatisation des véhicules à moteur, de l’incidence des émissions de ces gaz sur l’environnement (ordre de grandeur de leur potentiel de réchauffement planétaire par rapport au changement climatique)

T

1.3

Connaissance élémentaire des dispositions pertinentes du règlement (CE) no 842/2006 et de la directive 2006/40/CE

T

2.   

Récupération écologique des gaz à effet de serre fluorés

2.1

Connaissance des procédures courantes de récupération des gaz à effet de serre fluorés

T

2.2

Manipulation d’un cylindre de fluide frigorigène

P

2.3

Connexion d’un dispositif de récupération aux vannes de service d’un système de climatisation contenant des gaz à effet de serre fluorés installé dans un véhicule à moteur et déconnexion de ce dispositif

P

2.4

Utilisation d’un dispositif de récupération

P


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