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Document 32008R0181

Règlement (CE) n° 181/2008 de la Commission du 28 février 2008 fixant certaines mesures d'application du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 56, 29.2.2008, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 018 P. 270 - 274

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/181/oj

29.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/8


RÈGLEMENT (CE) N o 181/2008 DE LA COMMISSION

du 28 février 2008

fixant certaines mesures d'application du règlement (CE) no 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 805/1999 de la Commission du 16 avril 1999 fixant certaines mesures d'application du règlement (CE) no 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

En vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 718/1999, la Commission fixe les modalités pratiques pour l'exécution de la politique de capacité des flottes communautaires définie par ledit règlement.

(3)

Il est opportun de maintenir les taux des contributions spéciales ainsi que les tonnages équivalents selon les règlements (CEE) no 1101/89 du Conseil (4) et (CEE) no 1102/89 de la Commission (5), car ils ont démontré leur efficacité.

(4)

Pour faire fonctionner la solidarité financière entre les fonds de la navigation intérieure, il apparaît opportun que la Commission procède, en collaboration avec les autorités des fonds, au début de chaque année, à la comptabilisation des ressources disponibles dans le fonds de réserve et à la péréquation des comptes dans le cas d'une nouvelle action d'assainissement.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement ont fait l'objet de consultations auprès des États membres concernés et des organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau communautaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe le taux des contributions spéciales visé à l'article 7 du règlement (CE) no 718/1999 et le niveau des ratios de la règle «vieux pour neuf» ainsi que les modalités pratiques pour l'exécution de la politique de capacité des flottes communautaires.

Article 2

Contributions spéciales

1.   Le montant des contributions spéciales pour les différents types et catégories de bateaux se situe à l'intérieur d'une fourchette de 70 % à 115 % des taux suivants:

a)

bateaux à cargaison sèche:

i)

automoteurs: 120 EUR/tonne;

ii)

barges: 60 EUR/tonne;

iii)

chalands: 43 EUR/tonne;

b)

bateaux citernes:

i)

automoteurs: 216 EUR/tonne;

ii)

barges: 108 EUR/tonne;

iii)

chalands: 39 EUR/tonne;

c)

pousseurs: 180 EUR/kilowatt avec une augmentation linéaire jusqu'à 240 EUR/kilowatt pour une force motrice égale ou supérieure à 1 000 kW.

2.   Pour les bateaux avec un port en lourd inférieur à 450 tonnes, les taux maximaux des contributions spéciales visés au paragraphe 1 sont réduits de 30 %.

Pour les bateaux avec un port en lourd entre 650 et 450 tonnes, les taux maximaux des contributions spéciales sont réduits de 0,15 % pour chaque tonne, pour laquelle le port en lourd du bateau est inférieur à 650 tonnes.

Pour les bateaux avec un port en lourd entre 650 tonnes et 1 650 tonnes, les taux maximaux des contributions spéciales augmentent de manière linéaire de 100 à 115 %; pour les bateaux avec un port en lourd supérieur à 1 650 tonnes, les taux maximaux des contributions spéciales restent maintenus à 115 %.

Article 3

Tonnage équivalent

1.   Lorsqu'un propriétaire met en service un bateau visé à l'article 4 du règlement (CE) no 718/1999 et offre au déchirage du tonnage d'un autre type de matériel fluvial, le tonnage équivalent à prendre en considération est déterminé, à l'intérieur de chacun des deux secteurs de bateaux indiqués ci-après, en fonction des coefficients de valorisation suivants:

a)

bateaux à cargaison sèche:

i)

automoteurs de plus de 650 tonnes: 1,00;

ii)

barges de plus de 650 tonnes: 0,50;

iii)

chalands de plus de 650 tonnes: 0,36;

b)

bateaux citernes:

i)

automoteurs de plus de 650 tonnes: 1,00;

ii)

barges de plus de 650 tonnes: 0,50;

iii)

chalands de plus de 650 tonnes: 0,18.

2.   Pour les bateaux d'un port en lourd inférieur à 450 tonnes, les coefficients visés au paragraphe 1 sont réduits de 30 %. Pour les bateaux d'un port en lourd entre 650 et 450 tonnes, ces coefficients sont réduits de 0,15 % pour chaque tonne pour laquelle le port en lourd du bateau est inférieur à 650 tonnes. Pour les bateaux avec un port en lourd entre 650 tonnes et 1 650 tonnes, les coefficients augmentent de manière linéaire de 100 à 115 %.

Article 4

Ratios de la règle «vieux pour neuf»

La mise en service des bateaux est subordonnée à la condition de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 718/1999:

1)

lorsqu'il s'agit de bateaux à cargaison sèche, le ratio est fixé à 0:1 (rapport entre l'ancien tonnage et le nouveau tonnage);

2)

lorsqu'il s'agit de bateaux citernes, le ratio est fixé à 0:1;

3)

lorsqu'il s'agit de pousseurs, le ratio est fixé à 0:1.

Article 5

Solidarité financière

1.   En vue de comptabiliser les ressources disponibles dans le fonds de réserve ou de faire fonctionner entre les comptes des divers fonds la solidarité financière visée à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 718/1999, chaque fonds communique à la Commission, au début de chaque année, les indications suivantes:

a)

les recettes du fonds au cours de l'année précédente pour autant que ces recettes soient destinées au paiement des primes de déchirage ou à des mesures prévues à l'article 8 du règlement (CE) no 718/1999 (Rdn);

b)

les obligations financières du fonds, engagées au cours de l'année précédente, afférentes aux primes de déchirage ou à des mesures prévues à l'article 8 du règlement (CE) no 718/1999 (Pn);

c)

le surplus du fonds à la date du 1er janvier de l'année précédente provenant des recettes destinées au paiement de primes de déchirage ou à des mesures prévues à l'article 8 du règlement (CE) no 718/1999 (Sn).

2.   En concertation avec les autorités du fonds, la Commission détermine, sur la base des indications visées au paragraphe 1:

a)

le montant total des obligations financières engagées par les fonds, au cours de l'année précédente, pour le paiement des primes de déchirage ou des mesures prévues à l'article 8 du règlement (CE) no 718/1999 (Pt);

b)

le montant total des recettes de tous les fonds au cours de l'année précédente (Rdt);

c)

le surplus total de tous les fonds au 1er janvier de l'année précédente (St);

d)

les obligations financières annuelles normalisées (Pnn) de chaque fonds qui sont calculées selon la formule suivante:

Pnn = (Pt/(Rdt + St)) × (Rdn + Sn);

e)

pour chaque fonds, la différence entre les obligations financières annuelles (Pn) et les obligations financières annuelles normalisées (Pnn);

f)

les montants que chaque fonds avec des obligations financières annuelles inférieures aux obligations financières annuelles normalisées (Pn < Pnn) verse à un fonds avec des obligations financières annuelles supérieures aux obligations financières annuelles normalisées (Pn >Pnn).

3.   Chaque fonds concerné verse, avant le 1er mars de l'année en cours, aux autres fonds les montants visés au paragraphe 2, point f).

Article 6

Consultations

La Commission recueille pour toutes les matières concernant la politique de capacité des flottes communautaires et les modifications du présent règlement l'avis d'un groupe composé d'experts des organisations professionnelles représentatives de la navigation intérieure au niveau communautaire et des États membres concernés. Ce groupe est dénommé «Groupe d'experts sur la politique de capacité et de promotion des flottes communautaires».

Article 7

Abrogation

Le règlement (CE) no 805/1999 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 90 du 2.4.1999, p. 1.

(2)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2003 (JO L 62 du 6.3.2003, p. 18).

(3)  Voir annexe I.

(4)  JO L 116 du 28.4.1989, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 742/98 de la Commission (JO L 103 du 3.4.1998, p. 3).

(5)  JO L 116 du 28.4.1989, p. 30. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 812/1999 (JO L 103 du 20.4.1999, p. 5).


ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 805/1999 de la Commission

(JO L 102 du 17.4.1999, p. 64)

Règlement (CE) no 1532/2000 de la Commission

(JO L 175 du 14.7.2000, p. 74)

Règlement (CE) no 997/2001 de la Commission

(JO L 139 du 23.5.2001, p. 11)

Règlement (CE) no 336/2002 de la Commission

(JO L 53 du 23.2.2002, p. 11)

Règlement (CE) no 411/2003 de la Commission

(JO L 62 du 6.3.2003, p. 18)


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 805/1999

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1, phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, premier tiret

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, premier tiret, premier sous-tiret

Article 2, paragraphe 1, point a) i)

Article 2, paragraphe 1, premier tiret, deuxième sous-tiret

Article 2, paragraphe 1, point a) ii)

Article 2, paragraphe 1, premier tiret, troisième sous-tiret

Article 2, paragraphe 1, point a) iii)

Article 2, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, premier sous-tiret

Article 2, paragraphe 1, point b) i)

Article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, deuxième sous-tiret

Article 2, paragraphe 1, point b) ii)

Article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, troisième sous-tiret

Article 2, paragraphe 1, point b) iii)

Article 2, paragraphe 1, troisième tiret,

Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 2, premier tiret

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa

Article 2, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 2, troisième tiret

Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 2, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1, phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, premier tiret

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 1, premier tiret, premier sous-tiret

Article 3, paragraphe 1, point a) i)

Article 3, paragraphe 1, premier tiret, deuxième sous-tiret

Article 3, paragraphe 1, point a) ii)

Article 3, paragraphe 1, premier tiret, troisième sous-tiret

Article 3, paragraphe 1, point a) iii)

Article 3, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, premier sous-tiret

Article 3, paragraphe 1, point b) i)

Article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, deuxième sous-tiret

Article 3, paragraphe 1, point b) ii)

Article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, troisième sous-tiret

Article 3, paragraphe 1, point b) iii)

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphe 1, phrase introductive

Article 5, paragraphe 1, phrase introductive

Article 5, paragraphe 1, premier tiret

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 5, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 1, troisième tiret

Article 5, paragraphe 1, point c)

Article 5, paragraphe 2, premier tiret

Article 5, paragraphe 2, point a)

Article 5, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 5, paragraphe 2, point b)

Article 5, paragraphe 2, troisième tiret

Article 5, paragraphe 2, point c)

Article 5, paragraphe 2, quatrième tiret

Article 5, paragraphe 2, point d)

Article 5, paragraphe 2, cinquième tiret

Article 5, paragraphe 2, point e)

Article 5, paragraphe 2, sixième tiret

Article 5, paragraphe 2, point f)

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Annexe I

Annexe II


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