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Document 32008R0143

Règlement (CE) n°  143/2008 du Conseil du 12 février 2008 modifiant le règlement (CE) n°  1798/2003 en ce qui concerne l’introduction de la coopération administrative et l’échange d’informations concernant les règles relatives au lieu de prestation de services, aux systèmes de guichet particuliers et à la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée

OJ L 44, 20.2.2008, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 257 - 262

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/143/oj

20.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/1


RÈGLEMENT (CE) N o 143/2008 DU CONSEIL

du 12 février 2008

modifiant le règlement (CE) no 1798/2003 en ce qui concerne l’introduction de la coopération administrative et l’échange d’informations concernant les règles relatives au lieu de prestation de services, aux systèmes de guichet particuliers et à la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il résulte des modifications du lieu des prestations de services introduites par la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (3) que les prestations de services aux assujettis sont, en principe, fournies au siège du preneur. Si le prestataire de services et le preneur sont établis dans des États membres différents, le mécanisme d’autoliquidation s’applique plus fréquemment.

(2)

Pour garantir la bonne application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services qui relèvent du mécanisme d’autoliquidation, les données recueillies par l’État membre du prestataire devraient être communiquées à l’État membre d’établissement du destinataire. Le règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (4) devrait prévoir cette communication.

(3)

La directive 2008/8/CE élargit également le champ d’application du système de guichet unique.

(4)

La directive du Conseil 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (5), simplifie la procédure de remboursement de la TVA dans un État membre dans lequel l’assujetti concerné n’est pas identifié aux fins de la TVA.

(5)

Il résulte de l’élargissement du champ d’application du système spécial et des modifications de la procédure de remboursement en faveur des assujettis non établis dans l’État membre du remboursement que les États membres concernés devront échanger un nombre beaucoup plus grand d’informations. L’échange d’informations requis ne devrait pas imposer de charge administrative disproportionnée aux États membres concernés. Il devrait donc se faire par voie électronique, dans le cadre des systèmes d’échange d’informations existants.

(6)

Le règlement (CE) no 1798/2003 devrait donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er janvier 2010, le règlement (CE) no 1798/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour la période visée à l’article 357 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (6), il définit également des règles et des procédures pour l’échange par voie électronique d’informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les services fournis par voie électronique en application du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, de ladite directive, ainsi que pour tout échange ultérieur d’informations et, en ce qui concerne les services relevant dudit régime particulier, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes des États membres.

2)

À l’article 2, les points 8 à 11 sont remplacés par le texte suivant:

«8)

“livraison intracommunautaire de biens”, une livraison de biens qui doit être mentionnée dans l’état récapitulatif prévu à l’article 262 de la directive 2006/112/CE;

9)

“prestation intracommunautaire de services”, une prestation de services qui doit être mentionnée dans l’état récapitulatif prévu à l’article 262 de la directive 2006/112/CE;

10)

“acquisition intracommunautaire de biens”, l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel, au sens de l’article 20 de la directive 2006/112/CE;

11)

“numéro d’identification TVA”, le numéro prévu aux articles 214, 215 et 216 de la directive 2006/112/CE;».

3)

À l’article 22, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque État membre dispose d’une base de données électronique dans laquelle il stocke et traite les informations qu’il recueille conformément au titre XI, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.»

4)

À l’article 23, premier alinéa, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires de biens et la valeur totale de toutes les prestations intracommunautaires de services aux personnes titulaires d’un numéro d’identification TVA effectuées par tous les opérateurs identifiés aux fins de la TVA dans l’État membre fournissant les informations.»

5)

À l’article 24, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sur la base des informations stockées conformément à l’article 22 et dans le seul but de prévenir les infractions à la législation sur la TVA, l’autorité compétente d’un État membre, chaque fois qu’elle le juge nécessaire pour contrôler les acquisitions intracommunautaires de biens ou les prestations intracommunautaires de services soumises à la TVA sur son territoire, obtient directement et sans retard toutes les informations suivantes, auxquelles elle peut aussi avoir directement accès, par voie électronique:

1)

les numéros d’identification TVA des personnes ayant effectué les livraisons de biens et les prestations de services visées à l’article 23, point 2);

2)

la valeur totale de ces livraisons de biens et prestations de services effectuées par chacune de ces personnes pour chaque personne à laquelle un numéro d’identification TVA visé à l’article 23, premier alinéa, point 1), a été attribué.»

6)

À l’article 27, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons de biens ou des prestations de services intracommunautaires et, pour la période prévue à l’article 357 de la directive 2006/112/CE, les assujettis non établis fournissant des services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II de ladite directive, soient autorisés à obtenir confirmation de la validité du numéro d’identification TVA d’une personne déterminée.

Pendant la période prévue à l’article 357 de la directive 2006/112/CE, les États membres fournissent cette confirmation par voie électronique, conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.»

7)

Au chapitre VI, le titre est remplacé par le texte suivant:

 

«DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME PARTICULIER PRÉVU AU TITRE XII, CHAPITRE 6, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE».

8)

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Les dispositions ci-après sont applicables au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE. Les définitions qui figurent à l’article 358 de ladite directive sont également applicables aux fins du présent chapitre.»

9)

À l’article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les informations que l’assujetti non établi dans la Communauté fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence son activité, conformément à l’article 361 de la directive 2006/112/CE, sont transmises par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.»

10)

À l’article 30, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La déclaration dans laquelle figurent les éléments mentionnés à l’article 365 de la directive 2006/112/CE est transmise par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.»

11)

L’article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

L’article 22 du présent règlement s’applique également aux informations recueillies par l’État membre d’identification conformément aux articles 360, 361, 364 et 365 de la directive 2006/112/CE.»

12)

L’article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

Les articles 28 à 33 du présent règlement s’appliquent pendant la période visée à l’article 357 de la directive 2006/112/CE.»

13)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE VI bis

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉCHANGE ET À LA CONSERVATION DES INFORMATIONS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE EN FAVEUR DES ASSUJETTIS QUI NE SONT PAS ÉTABLIS DANS L’ÉTAT MEMBRE DU REMBOURSEMENT, MAIS DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE, PRÉVUE DANS LA DIRECTIVE 2008/9/CE.

Article 34 bis

1.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’établissement reçoit une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 5 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (7) et que l’article 18 de ladite directive n’est pas applicable, elle transmet la demande par voie électronique, dans un délai de quinze jours civils à compter de la réception de la demande, aux autorités compétentes de chaque État membre du remboursement concerné et confirme ainsi que le requérant tel que défini à l’article 2, point 5, de la directive 2008/9/CE est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et que le numéro d’identification ou d’enregistrement fourni par cette personne est valide pour la période du remboursement.

2.   Les autorités compétentes de chaque État membre du remboursement communiquent par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres toute information exigée par elles en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   Les autorités compétentes de chaque État membre du remboursement notifient par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres si elles souhaitent faire usage de la faculté prévue à l’article 11 de la directive 2008/9/CE, aux termes duquel elles peuvent demander au requérant de fournir la description de ses activités professionnelles au moyen de codes harmonisés.

Les codes harmonisés visés au premier alinéa sont définis conformément à la procédure établie à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement sur la base de la classification NACE établie dans le règlement (CEE) no 3037/90.

14)

À l’article 39, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour la période prévue à l’article 357 de la directive 2006/112/CE, la Commission et les États membres veillent à ce que soient opérationnels les systèmes d’échange d’informations ou de communication, existants ou nouveaux, qui sont nécessaires pour permettre les échanges d’informations visés aux articles 29 et 30 du présent règlement. La Commission est chargée d’effectuer toute adaptation du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) qui est nécessaire pour permettre l’échange de ces informations entre États membres. Les États membres sont chargés d’effectuer toute adaptation de leurs systèmes qui est nécessaire pour permettre l’échange de ces informations par le biais du CCN/CSI.»

Article 2

À partir du 1er janvier 2015, le règlement (CE) no 1798/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le présent règlement définit également des règles et des procédures pour l’échange, par voie électronique, d’informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les services fournis en application des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE, ainsi que pour tout échange ultérieur d’informations et, en ce qui concerne les services relevant desdits régimes particuliers, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes des États membres.»

2)

À l’article 2, l’alinéa unique devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté:

«2.   Les définitions figurant aux articles 358, 358 bis et 369 bis de la directive 2006/112/CE s’appliquent également aux fins du présent règlement.»

3)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. Si l’État membre décide qu’une enquête administrative n’est pas nécessaire, il informe immédiatement l’autorité requérante des raisons de cette décision.

Nonobstant le premier alinéa et sans préjudice des dispositions de l’article 40 du présent règlement, lorsque la demande porte sur des informations relatives aux montants déclarés par un assujetti pour la prestation de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services fournis par voie électronique imposables dans l’État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l’autorité requérante et pour lesquels l’assujetti choisit d’avoir recours ou non au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE, l’autorité requise ne peut refuser de mener une enquête administrative que si elle a déjà fourni à l’autorité requérante des informations sur l’assujetti concerné, obtenues dans le cadre d’une enquête administrative effectuée moins de deux ans auparavant.

Toutefois, en ce qui concerne les demandes visées au deuxième alinéa présentées par l’autorité requérante et évaluées par l’autorité requise conformément à une déclaration de bonnes pratiques relative à l’interaction entre le présent paragraphe et l’article 40, paragraphe 1, à adopter selon la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, un État membre qui refuse de mener une enquête administrative sur la base de l’article 40 communique à l’autorité requérante les dates et les montants de toutes les prestations concernées effectuées au cours des deux dernières années par l’assujetti dans l’État membre de l’autorité requérante.»

4)

À l’article 17, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, chaque État membre d’établissement coopère avec chaque État membre de consommation de façon à pouvoir vérifier si les assujettis établis sur son territoire déclarent et paient correctement la TVA due au titre des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique pour lesquels l’assujetti choisit d’avoir recours ou non au régime spécial prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE. L’État membre d’établissement informe l’État membre de consommation des éventuelles divergences dont il a connaissance.»

5)

À l’article 18, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Chaque État membre décide s’il participera à l’échange d’informations d’une catégorie déterminée et s’il le fera de manière automatique ou de manière automatique structurée. Toutefois, chaque État membre participe aux échanges des informations dont il dispose sur les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique pour lesquels l’assujetti choisit d’avoir recours ou non au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE.»

6)

À l’article 27, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons de biens ou des prestations de services intracommunautaires et les assujettis non établis effectuant des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II de la directive 2006/112/CE, soient autorisés à obtenir confirmation de la validité du numéro d’identification TVA d’une personne déterminée.

Les États membres fournissent cette confirmation par voie électronique, conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.»

7)

Au chapitre VI, le titre est remplacé par le texte suivant:

 

«DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES PARTICULIERS PRÉVUS AU TITRE XII, CHAPITRE 6, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE».

8)

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Les dispositions ci-après sont applicables aux régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.»

9)

L’article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

1.   Les informations que l’assujetti non établi dans la Communauté fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence son activité, conformément à l’article 361 de la directive 2006/112/CE, sont transmises par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   L’État membre d’identification transmet ces informations par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les renseignements ont été reçus de l’assujetti non établi dans la Communauté. Les données utiles à l’identification de l’assujetti qui se prévaut du régime particulier visé à l’article 369 ter de la directive 2006/112/CE sont transmises aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel l’assujetti a déclaré le commencement de ses activités imposables visées à l’article 369 ter de ladite directive. La même procédure s’applique pour l’information des autorités compétentes des autres États membres quant au numéro d’identification attribué.

Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   Si un assujetti non établi dans la Communauté ou un assujetti non établi dans l’État membre de consommation est exclu du régime particulier, l’État membre d’identification en informe sans retard, par voie électronique, les autorités compétentes des autres États membres.»

10)

À l’article 30, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La déclaration dans laquelle figurent les éléments mentionnés aux articles 365 et 369 octies de la directive 2006/112/CE est transmise par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.

L’État membre d’identification transmet ces informations par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre de consommation concerné, au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception de la déclaration. Les informations visées à l’article 369 octies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, sont également adressées à l’autorité compétente de l’État membre d’établissement concerné. Les États membres qui ont demandé que la déclaration fiscale soit libellée dans une monnaie nationale autre que l’euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Les modalités techniques qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.»

11)

L’article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

L’article 22 du présent règlement est également applicable aux informations recueillies par l’État membre d’identification conformément aux articles 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies et 369 octies de la directive 2006/112/CE.»

12)

À l’article 32, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les versements qui doivent être transférés à l’État membre conformément au régime spécial prévu au titre XII, chapitre 6, section 3 de la directive 2006/112/CE, l’État membre d’identification conserve le pourcentage suivant des montants visés aux premier et second alinéas:

a)

du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016: — 30 %;

b)

du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018: — 15 %;

c)

à partir du 1er janvier 2019: — 0 %.»

13)

L’article 34 est supprimé.

14)

À l’article 39, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission et les États membres veillent à ce que soient opérationnels les systèmes d’échange d’informations ou de communication, existants ou nouveaux, qui sont nécessaires pour permettre les échanges d’informations visés aux articles 29 et 30. La Commission est chargée d’effectuer toute adaptation du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) qui est nécessaire pour permettre l’échange de ces informations entre États membres. Les États membres sont chargés d’effectuer toute adaptation de leurs systèmes qui est nécessaire pour permettre l’échange de ces informations par le biais du CCN/CSI.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 1er et 2 s’appliquent selon les dates suivantes:

a)

l’article 1er à partir du 1er janvier 2010;

b)

l’article 2 à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2008.

Par le Conseil

Le président

A. BAJUK


(1)  Avis du 7 septembre 2005.

(2)  Avis du 12 mai 2005.

(3)  Voir page 11 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 264 du 15.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(5)  Voir page 23 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/8/CE (JO L 44 du 20.2.2008, p. 11)».

(7)  JO L 44 du 20.2.2008, p. 23»


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