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Document 32008L0068

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 260, 30.9.2008, p. 13–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 136 - 182

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/68/oj

30.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/13


DIRECTIVE 2008/68/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 septembre 2008

relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le transport de marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie navigable présente un risque d’accident considérable. Des mesures devraient donc être prises pour assurer que ce transport se fasse dans les meilleures conditions de sécurité possible.

(2)

Des règles uniformes pour le transport des marchandises dangereuses par route et par chemin de fer ont été établies respectivement par la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (3) et par la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (4).

(3)

Afin d’établir un régime commun pour tous les aspects du transport intérieur des marchandises dangereuses, les directives 94/55/CE et 96/49/CE devraient être remplacées par une directive unique, établissant par ailleurs des dispositions relatives au transport par voie navigable.

(4)

La majorité des États membres est partie contractante à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), soumis au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) et, dans la mesure où cela est pertinent, partie contractante à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN).

(5)

L’ADR, le RID et l’ADN établissent des règles uniformes de sécurité pour les transports internationaux de marchandises dangereuses. Ces règles devraient être également étendues aux transports nationaux afin d’harmoniser dans toute la Communauté les conditions de transport des marchandises dangereuses et d’assurer le bon fonctionnement du marché commun des transports.

(6)

La présente directive ne devrait pas s’appliquer au transport de marchandises dangereuses dans certaines circonstances exceptionnelles liées à la nature des véhicules ou des bateaux utilisés, ou au caractère limité du transport effectué.

(7)

Les dispositions de la présente directive ne devraient pas non plus s’appliquer au transport de marchandises dangereuses sous la responsabilité ou la supervision directe et physique des forces armées. En revanche, le transport de marchandises dangereuses effectué par des contractants commerciaux travaillant pour les forces armées devrait être couvert par la présente directive, sauf si les obligations contractuelles sont remplies sous la responsabilité ou la supervision directe et physique des forces armées.

(8)

Si un État membre n’a pas de système ferroviaire et n’envisage pas d’en avoir un dans l’immédiat, l’obligation qui lui serait faite de transposer et de mettre en œuvre les dispositions de la présente directive relatives au transport par chemin de fer aurait un caractère disproportionné et inutile. Par conséquent, un État membre dans cette situation devrait être exempté, tant qu’il ne dispose pas d’un système ferroviaire, de l’obligation de transposer et de mettre en œuvre les dispositions de la présente directive relatives au transport par chemin de fer.

(9)

Chaque État membre devrait conserver le droit d’exempter le transport de marchandises dangereuses par voie navigable de l’application de la présente directive si les voies navigables sur son territoire ne sont pas reliées, par des voies navigables, aux voies navigables d’autres États membres, ou si elles ne sont pas utilisées pour le transport de marchandises dangereuses.

(10)

Sans préjudice du droit communautaire et des dispositions de l’annexe I, section I.1 (1.9), de l’annexe II, section II.1 (1.9), et de l’annexe III, section III.1 (1.9), les États membres devraient conserver le droit, pour des motifs de sécurité des transports, de maintenir ou d’adopter des dispositions dans des domaines non couverts par la présente directive. Il convient que ces dispositions soient claires et spécifiques.

(11)

Chaque État membre devrait conserver le droit de réglementer ou d’interdire le transport de marchandises dangereuses sur son territoire, pour des motifs autres que la sécurité, par exemple des motifs de sécurité nationale ou de protection de l’environnement.

(12)

L’utilisation de moyens de transport immatriculés dans des pays tiers devrait être autorisée pour les transports internationaux de marchandises dangereuses sur le territoire des États membres, sous réserve du respect des dispositions pertinentes de l’ADR, du RID ou de l’ADN et de la présente directive.

(13)

Chaque État membre devrait conserver le droit d’appliquer des règles plus sévères aux opérations de transport national effectuées en utilisant des moyens de transport immatriculés ou mis en circulation sur son territoire.

(14)

L’harmonisation des conditions applicables au transport national de marchandises dangereuses ne devrait pas empêcher de tenir compte de circonstances nationales particulières. La présente directive devrait donc autoriser les États membres à accorder certaines dérogations dans certaines conditions déterminées. Ces dérogations devraient être énumérées dans la présente directive en tant que «dérogations nationales».

(15)

Les États membres devraient avoir le droit, pour faire face à des situations inhabituelles et exceptionnelles, d’accorder des autorisations individuelles pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire, qui serait normalement interdit par la présente directive.

(16)

Compte tenu du niveau d’investissement requis dans ce secteur, les États membres devraient être autorisés à maintenir à titre temporaire certaines dispositions nationales spécifiques concernant les prescriptions relatives à la construction touchant aux moyens de transport et aux équipements, et concernant le transport utilisant le tunnel sous la Manche. Les États membres devraient, en outre, être autorisés à maintenir et à adopter des dispositions relatives au transport par chemin de fer de marchandises dangereuses entre les États membres et les États qui sont parties contractantes à l’Organisation pour la coopération des chemins de fer (OSJD) jusqu’à ce que les règles prévues à l’annexe II de la convention relative aux transports internationaux de marchandises par chemin de fer (convention SMGS) et les dispositions de l’annexe II, section II.1, de la présente directive et par conséquent du RID, aient été harmonisées. Dans les dix ans suivant l’entrée en vigueur de la présente directive, il convient que la Commission évalue les effets de ces dispositions et, au besoin, présente des propositions appropriées. Ces dispositions devraient être énumérées dans la présente directive en tant que «dispositions transitoires supplémentaires».

(17)

Il est nécessaire de pouvoir adapter rapidement les annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique, y compris à la mise au point de nouvelles technologies de repérage et de localisation, notamment pour tenir compte des nouvelles dispositions introduites dans l’ADR, le RID et l’ADN. Il convient que les modifications de l’ADR, du RID et de l’ADN, ainsi que les adaptations correspondantes des annexes, entrent en vigueur simultanément. La Commission devrait soutenir financièrement les États membres, si besoin est, pour la traduction dans leurs langues officielles de l’ADR, du RID et de l’ADN, ainsi que de leurs modifications éventuelles.

(18)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).

(19)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(20)

La Commission devrait également pouvoir réviser les listes des dérogations nationales et décider de l’application et de la mise en œuvre des mesures d’urgence en cas d’accident ou d’incident.

(21)

Pour des raisons d’efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle doivent être abrégés pour l’adoption des adaptations des annexes au progrès scientifique et technique.

(22)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer l’application uniforme de règles de sécurité harmonisées dans toute la Communauté et garantir un niveau de sécurité élevé dans les opérations de transport national et international, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, en raison de la portée et des effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(23)

Les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de l’engagement pris par la Communauté et ses États membres, au titre des objectifs fixés lors de la conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (CNUED) de Rio de Janeiro, en juin 1992, de s’efforcer d’harmoniser les systèmes de classification des substances dangereuses.

(24)

Les dispositions de la présente directive sont sans préjudice des dispositions du droit communautaire concernant les conditions de sécurité dans lesquelles il convient de transporter les agents biologiques et les organismes génétiquement modifiés, lesquels sont régis par la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (6), la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (7) et la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (8).

(25)

Les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires dans les domaines de la sécurité et de l’hygiène du travail et de la protection de l’environnement. Elles sont, en particulier, sans préjudice de la directive-cadre sur la sécurité et la santé au travail — la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (9) — et des directives qui en découlent.

(26)

La directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (10) prévoit que tout bateau muni d’un certificat délivré au titre du règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) peut transporter des matières dangereuses sur tout le territoire de la Communauté dans les conditions figurant audit certificat. Par suite de l’adoption de la présente directive, la directive 2006/87/CE devrait être modifiée afin de supprimer cette disposition.

(27)

Il convient d’autoriser une période transitoire de deux ans au plus pour l’application des dispositions de la présente directive au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, de manière à laisser suffisamment de temps pour adapter les dispositions nationales, élaborer les cadres juridiques et assurer la formation du personnel. Une période transitoire générale de cinq ans devrait être prévue pour l’ensemble des certificats délivrés aux bateaux et au personnel avant ou pendant la période transitoire prévue pour l’application des dispositions de la présente directive au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, à moins qu’une période de validité plus courte ne soit indiquée sur le certificat.

(28)

Les directives 94/55/CE et 96/49/CE devraient donc être abrogées. Pour des raisons de clarté et de cohérence, il y a également lieu d’abroger la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (11), la directive 2000/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2000 relative aux exigences minimales applicables à l’examen des conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (12), la décision 2005/263/CE de la Commission du 4 mars 2005 autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 94/55/CE, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par route (13), et la décision 2005/180/CE de la Commission du 4 mars 2005 autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 96/49/CE, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (14).

(29)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (15), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique au transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par voie navigable à l’intérieur des États membres ou entre plusieurs États membres, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d’un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport.

Elle ne s’applique pas aux transports de marchandises dangereuses:

a)

effectués par des véhicules, des wagons ou des bateaux appartenant aux forces armées ou se trouvant sous leur responsabilité;

b)

effectués par des navires de mer sur des voies maritimes faisant partie des voies de navigation intérieures;

c)

effectués par des transbordeurs ne traversant qu’une voie de navigation intérieure ou un port; ou

d)

qui sont entièrement effectués à l’intérieur d’un périmètre fermé.

2.   L’annexe II, section II.1, ne s’applique pas aux États membres qui n’ont pas de système ferroviaire, tant qu’un tel système n’existe pas sur leur territoire.

3.   Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l’annexe III, section III.1, pour une des raisons suivantes:

a)

ils n’ont pas de voies de navigation intérieures;

b)

leurs voies de navigation intérieures ne sont pas reliées, par une voie de navigation intérieure, aux voies de navigation intérieures d’autres États membres; ou

c)

aucun transport de marchandises dangereuses n’est effectué sur leurs voies de navigation intérieures.

L’État membre qui décide de ne pas appliquer les dispositions de l’annexe III, section III.1, notifie sa décision à la Commission, qui en informe les autres États membres.

4.   Les États membres peuvent établir des prescriptions de sécurité spécifiques pour le transport national et international de marchandises dangereuses sur leur territoire en ce qui concerne:

a)

le transport de marchandises dangereuses effectué par des véhicules, des wagons ou des bateaux de la navigation intérieure non couverts par la présente directive;

b)

lorsque cela est justifié, l’utilisation d’itinéraires obligatoires, notamment de modes de transport obligatoires;

c)

les règles particulières relatives au transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs.

Ils informent la Commission de ces dispositions et de leur justification.

La Commission informe les autres États membres en conséquence.

5.   Les États membres peuvent réglementer ou interdire, uniquement pour des raisons autres que la sécurité du transport, le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«ADR»: l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié;

2)

«RID»: le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention relative aux transports internationaux ferroviaire (COTIF) conclue à Vilnius, le 3 juin 1999, tel que modifié;

3)

«ADN»: l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, tel que modifié;

4)

«véhicule»: tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d’au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que toute remorque, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/h lorsqu’ils transportent des marchandises dangereuses;

5)

«wagon»: tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre qui roule sur ses propres roues sur une voie de chemin de fer et qui est utilisé pour le transport de marchandises;

6)

«bateau»: tout bateau de navigation intérieure ou maritime.

Article 3

Dispositions générales

1.   Sans préjudice de l’article 6, les marchandises dangereuses ne sont pas transportées dans la mesure où cela est interdit par l’annexe I, section I.1, l’annexe II, section II.1, ou l’annexe III, section III.1.

2.   Sans préjudice des règles générales relatives à l’accès au marché ou des règles généralement applicables au transport des marchandises, le transport de marchandises dangereuses est autorisé sous réserve du respect des conditions établies à l’annexe I, section I.1, à l’annexe II, section II.1, et à l’annexe III, section III.1.

Article 4

Pays tiers

Le transport de marchandises dangereuses entre les États membres et les pays tiers est autorisé pour autant qu’il réponde aux prescriptions de l’ADR, du RID ou de l’ADN, sauf indication contraire dans les annexes.

Article 5

Restrictions pour des motifs de sécurité du transport

1.   Les États membres peuvent, pour des motifs de sécurité du transport, appliquer des dispositions plus sévères concernant le transport national de marchandises dangereuses effectué par des véhicules, des wagons et des bateaux de navigation intérieure immatriculés ou mis en circulation sur leur territoire, exception faite des prescriptions relatives à la construction.

2.   Lorsque, dans le cas d’un accident ou d’un incident survenu sur son territoire, un État membre estime que les dispositions en matière de sécurité se sont révélées insuffisantes pour limiter les risques inhérents aux opérations de transport et qu’il est urgent de prendre des mesures, il notifie à la Commission, lors de la préparation, les mesures qu’il propose de prendre.

La Commission décide, conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, d’autoriser ou non la mise en œuvre des mesures en question et fixe la durée de l’autorisation.

Article 6

Dérogations

1.   Les États membres sont libres d’autoriser l’emploi d’autres langues que celles visées aux annexes pour les opérations de transport effectuées sur leur territoire.

2.

a)

Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, les États membres peuvent demander des dérogations à l’annexe I, section I.1, à l’annexe II, section II.1, et à l’annexe III, section III.1, pour le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses sur leur territoire, à l’exception des matières moyennement ou hautement radioactives, pour autant que les conditions fixées pour ce transport ne soient pas plus sévères que celles établies dans ces annexes.

b)

Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, les États membres peuvent également demander des dérogations à l’annexe I, section I.1, à l’annexe II, section II.1, et à l’annexe III, section III.1, pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire en cas:

i)

de transport local sur une courte distance; ou

ii)

de transport local par chemin de fer sur des trajets désignés particuliers, faisant partie d’un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies.

La Commission examine dans chaque cas si les conditions prévues aux points a) et b) sont remplies et décide, selon la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, d’autoriser ou non la dérogation et de l’ajouter le cas échéant à la liste des dérogations nationales figurant à l’annexe I, section I.3, à l’annexe II, section II.3, ou à l’annexe III, section III.3.

3.   La durée de validité des dérogations visées au paragraphe 2 est fixée à six ans maximum à compter de la date de l’autorisation et est fixée par la décision d’autorisation. Concernant les dérogations existantes figurant à l’annexe I, section I.3, à l’annexe II, section II.3, et à l’annexe III, section III.3, la date d’autorisation est réputée être le 30 juin 2009. Sauf indication contraire, la durée de validité des dérogations est de six ans.

Les dérogations sont appliquées sans discrimination.

4.   Lorsqu’un État membre fait une demande de prorogation d’une autorisation de dérogation, la Commission réexamine la dérogation en question.

Si aucune modification de l’annexe I, section I.1, de l’annexe II, section II.1, ou de l’annexe III, section III.1, concernant l’objet de la dérogation n’a été adoptée, la Commission, agissant conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, proroge l’autorisation pour une nouvelle durée ne dépassant pas six ans à compter de la date d’autorisation, durée qui est fixée par la décision d’autorisation.

Si une modification de l’annexe I, section I.1, de l’annexe II, section II.1, ou de l’annexe III, section III.1, concernant l’objet de la dérogation a été adoptée, la Commission, agissant conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, peut:

a)

déclarer la dérogation obsolète et la retirer de l’annexe où elle figure;

b)

limiter la portée de l’autorisation et modifier en conséquence l’annexe où elle figure;

c)

proroger l’autorisation pour une nouvelle durée ne dépassant pas six ans à compter de la date d’autorisation, durée qui est fixée par la décision d’autorisation.

5.   Chaque État membre a le droit, exceptionnellement et sous réserve que la sécurité ne soit pas mise en péril, de délivrer des autorisations individuelles pour effectuer, sur son territoire, des opérations de transport de marchandises dangereuses qui sont interdites par la présente directive, ou pour effectuer ces opérations dans des conditions différentes de celles établies par la présente directive, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies et limitées dans le temps.

Article 7

Dispositions transitoires

1.   Les États membres peuvent maintenir, sur leur territoire, les dispositions énumérées à l’annexe I, section I.2, à l’annexe II, section II.2, et à l’annexe III, section III.2.

Les États membres qui maintiennent ces dispositions en informent la Commission. La Commission en informe les autres États membres.

2.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, les États membres peuvent choisir de retarder l’application des dispositions de l’annexe III, section III.1, jusqu’au 30 juin 2011 au plus tard. Dans ce cas, l’État membre concerné continue d’appliquer, en ce qui concerne les voies navigables intérieures, les dispositions des directives 96/35/CE et 2000/18/CE applicables le 30 juin 2009.

Article 8

Adaptations

1.   Les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique, y compris en ce qui concerne l’utilisation des technologies de repérage et de localisation, dans les domaines régis par la présente directive, notamment pour tenir compte des modifications apportées à l’ADR, au RID et à l’ADN, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 3.

2.   La Commission soutient financièrement les États membres, en tant que de besoin, pour la traduction dans leur langue nationale de l’ADR, du RID et de l’ADN et des modifications y apportées.

Article 9

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité pour le transport de marchandises dangereuses.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Le délai prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés respectivement à un mois, à un mois et à deux mois.

Article 10

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 30 juin 2009. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

Modification

L’article 6 de la directive 2006/87/CE est supprimé.

Article 12

Abrogations

1.   Les directives 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE et 2000/18/CE sont abrogées à partir du 30 juin 2009.

Les certificats délivrés en application des dispositions des directives abrogées restent valides jusqu’à leur date d’expiration.

2.   Les décisions 2005/263/CE et 2005/180/CE sont abrogées.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 24 septembre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 256 du 27.10.2007, p. 44.

(2)  Avis du Parlement européen du 5 septembre 2007 (JO C 187 E du 24.7.2008, p. 148), position commune du Conseil du 7 avril 2008 (JO C 117 E du 14.5.2008, p. 1) et position du Parlement européen du 19 juin 2008 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 7.

(4)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 25.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 117 du 8.5.1990, p. 1.

(7)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(8)  JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.

(9)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(10)  JO L 389 du 30.12.2006, p. 1.

(11)  JO L 145 du 19.6.1996, p. 10.

(12)  JO L 118 du 19.5.2000, p. 41.

(13)  JO L 85 du 2.4.2005, p. 58.

(14)  JO L 61 du 8.3.2005, p. 41.

(15)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


ANNEXE I

TRANSPORT PAR ROUTE

I.1.   ADR

Annexes A et B de l’ADR, tel qu’applicable à partir du 1er janvier 2009, étant entendu que les termes «partie contractante» sont remplacés par les termes «État membre» où il y a lieu.

I.2.   Dispositions transitoires supplémentaires

1.

Les États membres peuvent maintenir les dérogations adoptées sur la base de l’article 4 de la directive 94/55/CE jusqu’au 31 décembre 2010, ou jusqu’à ce que l’annexe I, section I.1, ait été modifiée pour traduire les recommandations de l’ONU pour le transport de marchandises dangereuses visées audit article si cette modification est effectuée avant cette date.

2.

Les États membres peuvent autoriser l’utilisation sur leur territoire de citernes et de véhicules construits avant le 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes à la présente directive, mais dont la fabrication répond aux exigences nationales en vigueur au 31 décembre 1996, sous réserve qu’ils soient maintenus aux niveaux de sécurité exigés.

Les citernes et les véhicules construits à partir du 1er janvier 1997 qui ne sont pas conformes à la présente directive mais dont la fabrication répond aux prescriptions de la directive 94/55/CE, qui était en vigueur à la date de leur construction, peuvent continuer à être utilisés pour des opérations de transport national.

3.

Les États membres où la température ambiante est régulièrement inférieure à – 20 °C peuvent imposer sur leur territoire des normes plus strictes en matière de température d’utilisation des matériaux utilisés pour les emballages plastiques, les citernes et leurs équipements destinés au transport national de marchandises dangereuses par route, jusqu’à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques déterminées soient incorporées dans l’annexe I, section I.1, de la présente directive.

4.

Les États membres peuvent maintenir des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive en ce qui concerne la température de référence pour le transport sur le territoire national de gaz liquéfiés et de mélanges de gaz liquéfiés jusqu’à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques désignées soient incorporées dans des normes européennes et que des références à ces normes soient ajoutées à l’annexe I, section I.1, de la présente directive.

5.

Les États membres peuvent maintenir, pour les opérations de transport effectuées par des véhicules immatriculés sur leur territoire, les dispositions de leur législation nationale en vigueur au 31 décembre 1996 concernant l’affichage ou l’emplacement d’un code d’action d’urgence ou d’une fiche des risques au lieu du numéro d’identification du danger qui est prévu à l’annexe I, section I.1, de la présente directive.

6.

Les États membres peuvent maintenir les restrictions imposées au niveau national au transport des substances contenant des dioxines et des furannes, applicables au 31 décembre 1996.

I.3.   Dérogations nationales

Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l’article 6, paragraphe 2, de la présente directive.

Numérotation des dérogations: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = route

a/bi/bii = article 6, paragraphe 2, point a)/b)i)/b)ii)

MS = État membre

nn = numéro d’ordre

Fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la présente directive

BE Belgique

RO–a–BE–1

Objet: classe 1 — petites quantités.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.6

Contenu de l’annexe de la directive: 1.1.3.6 limite à 20 kg la quantité d’explosifs de mine pouvant être transportée dans des véhicules ordinaires.

Contenu de la législation nationale: les exploitants de dépôts éloignés des lieux d’approvisionnement peuvent être autorisés à transporter 25 kg de dynamite ou d’explosifs difficilement inflammables et 300 détonateurs au plus, dans des véhicules automobiles ordinaires et à des conditions à fixer par le service des explosifs.

Référence initiale à la législation nationale: article 111 de l’arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–BE–2

Objet: transport d’emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.1.6

Contenu de la législation nationale: indication sur le document de transport de la mention «emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes».

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 6-97.

Commentaires: dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 21 (au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–BE–3

Objet: adoption de RO–a–UK–4

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 30 juin 2015.

DE Allemagne

RO–a–DE–1

Objet: emballage et chargement groupés de pièces de voiture de la classification 1.4G avec certaines marchandises dangereuses (n4).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 4.1.10 et 7.5.2.1

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions sur les emballages et chargements en commun.

Contenu de la législation nationale: les numéros ONU 0431 et ONU 0503 peuvent faire partie du même chargement que certaines marchandises dangereuses (produits de construction automobile) dans des quantités données, énumérées dans cette exemption. La valeur 1 000 (comparable au 1.1.3.6.4) ne doit pas être dépassée.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Commentaires: l’exemption est nécessaire pour assurer une livraison rapide de pièces de sécurité automobile en fonction de la demande locale. Vu la grande diversité de cette gamme de produits, le stockage de ces derniers dans les garages locaux n’est pas chose courante.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–DE–2

Objet: exemption de l’exigence d’emporter un document de transport et une déclaration du transporteur pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6 (n1).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.1.1 et 5.4.1.1.6

Contenu de l’annexe de la directive: contenu du document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes sauf la classe no 7: le document de transport n’est pas obligatoire tant que la quantité de marchandises transportée n’excède pas les quantités indiquées sous 1.1.3.6.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Commentaires: les informations fournies par le marquage et l’étiquetage des emballages sont considérées comme suffisantes pour le transport national, car un document de transport n’est pas toujours approprié lorsqu’il s’agit d’une distribution locale.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 22 (au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–DE–3

Objet: transport de jauges et de pompes à carburant (vides, non nettoyées).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: dispositions applicables aux nos ONU 1202, 1203 et 1223.

Contenu de l’annexe de la directive: emballage, marquage, documents, consignes de transport et de manutention, consignes pour les équipages.

Contenu de la législation nationale: description des règles applicables et des dispositions accessoires pour l’application de la dérogation; jusqu’à 1 000 l: comparables aux emballages vides non nettoyés; plus de 1 000 l: respect de certaines règles applicables aux citernes; transport des objets uniquement vides et non nettoyés.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Commentaires: no de liste 7, 38, 38a.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–DE–5

Objet: autorisation de l’emballage en commun.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 4.1.10.4 MP2

Contenu de l’annexe de la directive: interdiction de l’emballage en commun.

Contenu de la législation nationale: classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l’emballage en commun d’objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d’aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages du groupe II.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Commentaires: no de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

DK Danemark

RO–a–DK–1

Objet: transport par route d’emballages contenant des déchets ou des résidus de matières dangereuses, collectés auprès des ménages ou de certaines entreprises à des fins d’élimination.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 2, 4.1.4, 4.1.10, 5.2, 5.4 et 8.2

Contenu de l’annexe de la directive:

Principes de classification. Dispositions relatives aux emballages en commun. Dispositions en matière de marquage et d’étiquetage. Document de transport.

Contenu de la législation nationale: les emballages intérieurs contenant des déchets ou des résidus de produits chimiques collectés auprès des ménages et de certaines entreprises peuvent être emballés ensemble dans certains emballages extérieurs agréés ONU. Chaque emballage intérieur ne doit pas contenir plus de 5 kg ou de 5 litres. Dérogations aux dispositions concernant la classification, le marquage et l’étiquetage, la documentation et la formation.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Commentaires: il n’est pas possible d’effectuer une classification précise lorsque des déchets ou des quantités résiduaires de produits chimiques sont collectés auprès des ménages et de certaines entreprises à des fins d’élimination. Les déchets sont généralement contenus dans des emballages vendus dans le commerce de détail.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–DK–2

Objet: transport par route d’emballages contenant des substances explosives et des emballages de détonateurs dans le même véhicule.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 7.5.2.2

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions relatives aux emballages en commun.

Contenu de la législation nationale: les règles de l’ADR doivent être respectées dans le transport de marchandises dangereuses par route.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 1.

Commentaires: il existe un besoin pratique de pouvoir emballer des substances explosives et des détonateurs dans un même véhicule pour les transporter de l’endroit où ils sont stockés vers celui où ils sont employés et inversement.

Quand la législation danoise sur le transport de marchandises dangereuses aura été modifiée, les autorités danoises autoriseront ces transports aux conditions suivantes:

1)

ne pas transporter plus de 25 kg de substances explosives du groupe D;

2)

ne pas transporter plus de 200 détonateurs du groupe B;

3)

les détonateurs et les matières explosibles doivent être emballés séparément dans des emballages certifiés ONU conformément aux règles de la directive 2000/61/CE modifiant la directive 94/55/CE;

4)

l’emballage contenant les détonateurs et celui contenant les matières explosibles doivent être séparés par une distance d’au moins 1 mètre. Cette distance doit être respectée même après un freinage brusque. L’emballage contenant les détonateurs et celui contenant les matières explosibles doivent être disposés de manière à pouvoir être retirés rapidement du véhicule;

5)

toutes les autres règles concernant le transport de marchandises dangereuses par route doivent être respectées.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

FI Finlande

RO–a–FI–1

Objet: transport de certaines quantités de marchandises dangereuses dans les bus et de petites quantités de matières faiblement radioactives à des fins de soins de santé et de recherche.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 4.1, 5.4

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions en matière d’emballage, documentation.

Contenu de la législation nationale: le transport, dans des bus, de marchandises dangereuses en quantités inférieures à la limite indiquée au 1.1.3.6, d’une masse nette maximale n’excédant pas 200 kg, est autorisé sans qu’un document de transport soit requis et sans qu’il faille se conformer à toutes les prescriptions en matière d’emballage. Les véhicules utilisés pour transporter une quantité maximale de 50 kg de matières faiblement radioactives à des fins de soins de santé ou de recherche ne doivent pas être marqués et équipés selon les règles de l’ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003, 312/2005).

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–FI–2

Objet: description des citernes vides dans le document de transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.1.6

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions particulières relatives aux emballages, véhicules, conteneurs, citernes, véhicules-batteries et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) vides non nettoyés.

Contenu de la législation nationale: dans le cas des véhicules-citernes vides non nettoyés dans lesquels ont été transportées deux ou plusieurs matières portant les numéros ONU 1202, 1203 et 1223, la description dans les documents de transport peut être complétée par l’indication du dernier chargement ainsi que le nom du produit dont le point d’éclair est le plus bas: «Véhicule-citerne, 3, dernier chargement: ONU 1203 essence pour moteurs d’automobiles, II».

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–FI–3

Objet: étiquetage et marquage de l’unité de transport pour les explosifs.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.3.2.1.1

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions générales relatives à la signalisation orange.

Contenu de la législation nationale: les unités de transport transportant (normalement dans des camionnettes) de petites quantités d’explosifs [maximum 1 000 kg (net)] vers des carrières et des chantiers peuvent être marquées, à l’avant et à l’arrière, à l’aide du placard no 1.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Date d’expiration: 30 juin 2015.

FR France

RO–a–FR–1

Objet: transport d’appareils de radiographie gamma portatifs et mobiles (18).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: annexes A et B

Contenu de l’annexe de la directive:

Contenu de la législation nationale: le transport d’appareils de radiographie gamma par leurs utilisateurs dans des véhicules spéciaux est exempté mais soumis à des règles spécifiques.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, article 28.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–FR–2

Objet: transport des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: annexes A et B

Contenu de la législation nationale: exemption des exigences de l’ADR pour le transport des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés à des pièces anatomiques relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, article 12.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–FR–3

Objet: transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes (18).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 8.3.1

Contenu de l’annexe de la directive: transport de voyageurs et de matières dangereuses.

Contenu de la législation nationale: le transport de matières dangereuses en bagage à main est autorisé dans les véhicules de transport en commun: seules les dispositions relatives à l’emballage, au marquage et à l’étiquetage des colis prescrites sous 4.1, 5.2 ou 3.4 sont applicables.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, article 21.

Commentaires: les voyageurs ne peuvent emporter dans leur bagage à main que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou professionnel. Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par les malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–FR–4

Objet: transport pour compte propre de petites quantités de marchandises dangereuses (18).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le transport pour compte propre de marchandises dangereuses en quantités n’excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6. n’est pas soumis à l’obligation du document de transport prévu sous 5.4.1.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, article 23-2.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

IE Irlande

RO–a–IE–1

Objet: exemption des prescriptions du 5.4.0 de l’ADR en ce qui concerne le document de transport pour le transport de pesticides de classe 3 ADR, figurant sous 2.2.3.3 en tant que pesticides FT2 (point d’éclair < 23 °C) et de classe 6.1 ADR, figurant sous 2.2.61.3 en tant que pesticides liquides T6 (point d’éclair supérieur ou égal à 23 °C) lorsque les quantités de marchandises dangereuses transportées n’excèdent pas les quantités indiquées sous 1.1.3.6 de l’ADR.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n’est pas requis pour le transport des pesticides des classes 3 et 6.1 ADR lorsque la quantité de marchandises dangereuses transportées n’excède pas les quantités indiquées au 1.1.3.6 de l’ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(9) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Commentaires: prescription inutile et onéreuse pour les opérations locales de transport et de livraison de ces pesticides.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–IE–2

Objet: exemption de certaines dispositions de l’ADR concernant l’emballage, le marquage et l’étiquetage de petites quantités (inférieures aux limites fixées au 1.1.3.6) d’objets pyrotechniques périmés des codes de classification 1.3G, 1.4G et 1.4S de la classe 1 de l’ADR, portant les numéros d’identification ONU 0092, ONU 0093, ONU 0403 ou ONU 0404, transportés vers la caserne militaire la plus proche en vue de leur élimination.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 et 6.1

Contenu de l’annexe de la directive: élimination de matériel pyrotechnique périmé.

Contenu de la législation nationale: les dispositions de l’ADR en matière d’emballage, de marquage et d’étiquetage d’objets pyrotechniques périmés portant les numéros ONU 0092, 0093, 0403, 0404 vers la caserne militaire la plus proche ne sont pas applicables, à condition que les dispositions générales de l’ADR en matière d’emballage soient respectées et que des informations complémentaires soient jointes au document de transport. Cette exemption s’applique uniquement au transport local, vers la caserne militaire la plus proche, de petites quantités de ce matériel pyrotechnique périmé en vue de leur élimination en toute sécurité.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(10) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Commentaires: le transport de petites quantités de signaux de détresse marins périmés, en particulier par des plaisanciers et des shipchandlers, vers des casernes militaires en vue de leur élimination a posé des problèmes, particulièrement en ce qui concerne leur emballage. La dérogation s’applique aux petites quantités (inférieures à celles indiquées au 1.1.3.6) faisant l’objet d’un transport local.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–IE–3

Objet: exemption des prescriptions figurant sous 6.7 et 6.8 en ce qui concerne le transport par route de citernes fixes nominalement vides et non nettoyées (pour leur entreposage dans des lieux fixes) en vue de leur nettoyage, réparation, mise à l’épreuve ou mise à la ferraille.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 6.7 et 6.8

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions en matière de conception, de construction, d’inspection et d’épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale: exemption des prescriptions figurant sous 6.7 et 6.8 de l’ADR pour le transport par route de citernes fixes nominalement vides et non nettoyées (pour leur entreposage dans des lieux fixes) en vue de leur nettoyage, réparation, mise à l’essai ou mise à la ferraille, à condition que: a) tous les tuyaux fixés à la citerne qu’il est raisonnablement possible d’enlever aient été enlevés; b) la citerne ait été équipée d’un dispositif de décompression adéquat, qui doit rester opérationnel pendant le transport; et c), sous réserve du point b), toutes les ouvertures dans la citerne et dans la tuyauterie fixée à la citerne aient été scellées de manière à empêcher des matières dangereuses de s’échapper, dans la mesure où cela est raisonnablement faisable.

Référence initiale à la législation nationale: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Commentaires: ces citernes sont utilisées pour le stockage de matières dans des lieux fixes et non pour le transport de marchandises. Elles contiennent de très petites quantités de marchandises dangereuses pendant leur transport vers d’autres sites en vue de leur nettoyage, réparation, etc. Précédemment au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–IE–4

Objet: exemption des prescriptions figurant sous 5.3, 5.4 et 7 et dans l’annexe B de l’ADR en ce qui concerne le transport de bouteilles de gaz pour distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons (pour lesquelles elles seront utilisées).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.3, 5.4, 7 et annexe B

Contenu de l’annexe de la directive: marquage des véhicules, documents de transport et dispositions concernant l’équipement de transport et les opérations de transport.

Contenu de la législation nationale: exemption des prescriptions figurant sous 5.3, 5.4 et 7 et dans l’annexe B de l’ADR pour les bouteilles de gaz utilisés dans les distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons (pour lesquelles elles seront utilisées).

Référence initiale à la législation nationale: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Commentaires: la principale activité est la distribution de boissons (qui ne sont pas des matières selon l’ADR) ainsi que de petites quantités de petites bouteilles contenant les gaz nécessaires à cette distribution.

Précédemment au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–IE–5

Objet: exemption, pour le transport national sur le territoire de l’Irlande, des prescriptions figurant sous 6.2 et 4.1 de l’ADR relatives à la construction, aux épreuves et à l’utilisation de bouteilles et de fûts à pression contenant des gaz de classe 2 qui ont fait l’objet d’un transport multimodal, avec un trajet maritime, lorsque ces bouteilles et fûts à pression: i) sont construits, testés et utilisés conformément au code IMDG; ii) ne sont pas rechargés en Irlande, mais renvoyés nominalement vides dans le pays de départ du transport multimodal; et iii) sont distribués au niveau local en petites quantités.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.4.2, 4.1 et 6.2

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions relatives au transport multimodal, avec un trajet maritime; utilisation de bouteilles et de fûts à pression pour les gaz de classe ADR 2; et construction et épreuves de ces bouteilles et fûts à pression pour les gaz de classe ADR 2.

Contenu de la législation nationale: les dispositions sous 4.1 et 6.2 ne s’appliquent pas aux bouteilles et aux fûts à pression pour les gaz de classe 2, à condition que ces bouteilles et fûts à pression: i) soient construits et testés conformément au code IMDG; ii) soient utilisés conformément au code IMDG; iii) soient parvenus à l’expéditeur par un transport multimodal avec un trajet maritime; iv) soient transportés jusqu’à l’utilisateur final en un seul trajet effectué le même jour à partir du destinataire du transport multimodal [visé au point iii)]; v) ne soient pas rechargés dans le pays et soient renvoyés nominalement vides dans le pays de départ de l’opération de transport multimodal [visée au point iii)]; et vi) soient distribués en petites quantités au niveau local.

Référence initiale à la législation nationale: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Commentaires: en raison des spécifications exigées par les utilisateurs finals pour les gaz contenus dans ces bouteilles et fûts à pression, il est nécessaire de les importer de l’extérieur de la zone ADR. Après utilisation, ces bouteilles et fûts à pression nominalement vides doivent être renvoyés dans le pays d’origine, où ils seront rechargés en gaz spéciaux; ils ne peuvent pas être rechargés en Irlande ni d’ailleurs dans aucune autre partie de la zone ADR. Bien qu’ils ne soient pas conformes à l’ADR, ils sont conformes au code IMDG et acceptés pour ce code. Le transport multimodal commence à l’extérieur de la zone ADR et se termine chez l’importateur, d’où ces bouteilles et fûts à pression sont livrés localement en petites quantités aux utilisateurs finals. Ce transport à l’intérieur de l’Irlande relèverait de l’article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

LT Lituanie

RO–a–LT–1

Objet: adoption de RO–a–UK-6

Référence initiale à la législation nationale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 «Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje» (résolution gouvernementale no 337 relative au transport de marchandises dangereuses par route en République de Lituanie, adoptée le 23 mars 2000).

Date d’expiration: 30 juin 2015.

UK Royaume-Uni

RO–a–UK–1

Objet: transport de certaines sources radioactives à faible risque telles que réveils, montres, détecteurs de fumée ou boussoles de poche (E1).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: la plupart des exigences de l’ADR

Contenu de l’annexe de la directive: exigences relatives au transport de matières de classe 7.

Contenu de la législation nationale: exemption totale des dispositions de la réglementation nationale de certains produits commerciaux contenant de faibles quantités de matières radioactives (un dispositif lumineux conçu pour être porté par une personne; dans un quelconque véhicule ou voiture de chemin de fer, pas plus de 500 détecteurs de fumée à usage domestique dont l’activité individuelle ne dépasse pas 40 kBq; ou, dans un quelconque véhicule ou voiture de chemin de fer, pas plus de 5 produits lumineux au tritium gazeux dont l’activité individuelle ne dépasse pas 10 GBq).

Référence initiale à la législation nationale: Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d). Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Commentaires: cette dérogation est une mesure à court terme qui ne sera plus nécessaire une fois que des amendements similaires au règlement de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) auront été incorporés dans l’ADR.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–UK–2

Objet: exemption à l’exigence d’emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses (autres que de classe 7) définies sous 1.1.3.6 (E2).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.6.2 et 1.1.3.6.3

Contenu de l’annexe de la directive: exemption de certaines exigences pour certaines quantités par unité de transport.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n’est pas obligatoire pour de petites quantités, sauf si elles font partie d’un chargement plus important.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Commentaires: cette exemption convient aux transports nationaux, où un document de transport n’est pas toujours approprié en cas de distribution locale.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–UK–3

Objet: exemption de l’obligation d’équiper de matériel anti-incendie les véhicules transportant des matières faiblement radioactives (E4).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 8.1.4

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’équiper les véhicules de matériel de lutte contre l’incendie.

Contenu de la législation nationale: suppression de l’exigence d’emporter des extincteurs à bord de véhicules ne transportant que des colis exceptés (ONU 2908, 2909, 2910 et 2911).

Assouplissement de l’exigence lorsque seul un petit nombre de colis est transporté.

Référence initiale à la législation nationale: Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Commentaires: l’emport de matériel anti-incendie est non pertinent en pratique pour le transport des nos ONU 2908, 2909, 2910 et ONU 2911, souvent autorisé à bord de petits véhicules.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–UK–4

Objet: distribution de marchandises en emballages intérieurs à des détaillants ou à des utilisateurs (sauf celles des classes 1, 4.2, 6.2 et 7), à partir de centres de distribution locaux vers des détaillants ou des consommateurs et à partir de détaillants vers des utilisateurs finaux (N1).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 6.1.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction et à l’épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale: il n’est pas nécessaire qu’une marque RID/ADR ou ONU soit affectée aux emballages ou que ceux-ci soient marqués d’une autre manière s’ils contiennent des quantités limitées de marchandises comme établi à la liste 3.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Commentaires: les exigences de l’ADR sont inadéquates pour les étapes finales d’un transport allant d’un dépôt de distribution à un détaillant ou à un utilisateur ou d’un détaillant à un consommateur final. Le but de cette dérogation est de faire en sorte que les récipients internes de marchandises destinées à la distribution de détail puissent être transportés sans emballage extérieur sur le trajet final d’un voyage de distribution local.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–UK–5

Objet: permettre des quantités totales maximales par unité de transport différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé sous 1.1.3.6.3 (N10).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.6.3 et 1.1.3.6.4

Contenu de l’annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport.

Contenu de la législation nationale: établissement de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements groupés d’explosifs.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Commentaires: permettre des limites de quantité différentes pour les marchandises de classe 1, c’est-à-dire 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements en commun, les facteurs de multiplication sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2.

Précédemment, une dérogation au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–UK–6

Objet: augmentation de la masse maximale nette autorisée d’articles explosifs dans les véhicules EX/II (N13).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 7.5.5.2

Contenu de l’annexe de la directive: limitation des quantités transportées de matières et d'objets explosibles.

Contenu de la législation nationale: limitation des quantités transportées de matières et d'objets explosibles.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Commentaires: la réglementation du Royaume-Uni autorise une masse maximale nette de 5 000 kg dans les véhicules de type II pour les groupes de compatibilité 1.1C, 1.1D, 1.1E et 1.1 J.

Beaucoup d’objets de classe 1.1C, 1.1D, 1.1E et 1.1 J transportés en Europe sont volumineux ou encombrants et font plus de 2,50 mètres de long. Ce sont principalement des objets explosibles à usage militaire. Les limitations imposées à la construction des véhicules EX/III (obligatoirement couverts) rendent très difficiles le chargement et le déchargement de ces objets. Certains d’entre eux nécessiteraient des moyens de chargement et de déchargement spécialisés au début et à la fin du voyage. Or, ces moyens existent rarement en pratique. Il n’y a que peu de véhicules EX/III en service au Royaume-Uni, et il serait extrêmement coûteux de demander à l’industrie de construire davantage de ces véhicules spécialisés EX/III pour transporter ce type d’explosifs.

Au Royaume-Uni, les explosifs militaires sont surtout transportés par des entreprises commerciales qui, de ce fait, ne peuvent bénéficier des avantages de l’exemption reconnue aux véhicules militaires par la directive-cadre. Pour résoudre ce problème, le Royaume-Uni a toujours permis que ces articles soient transportés à bord de ces véhicules EX/II jusqu’à une masse de 5 000 kg. La limite actuelle n’est pas toujours suffisante, étant donné qu’un article contient parfois plus de 1 000 kg d’explosifs.

Les deux seuls accidents impliquant des explosifs de mine (plus de 5 000 kg) et survenus depuis 1950 ont eu lieu tous les deux dans les années cinquante. Ils ont été provoqués par un feu de pneu et par l’inflammation d’une bâche due à la surchauffe de l’échappement. Ces feux se seraient tout aussi bien produits avec des chargements plus petits. Ils n’ont fait aucun mort ni blessé.

L’expérience empirique a prouvé que des articles explosifs correctement emballés n’avaient que peu de risque d’être mis à feu sous l’effet d’un choc (collision entre véhicules, par exemple). Des preuves tirées de rapports militaires et les résultats d’essais d’impact de missiles montrent qu’il faut une vitesse d’impact supérieure à celle créée par la chute d’une hauteur de 12 mètres pour amorcer des cartouches.

Les normes de sécurité actuelles n’en seraient pas affectées.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–UK–7

Objet: exemption aux exigences de surveillance de certaines marchandises de classe 1 (N12) en petites quantités.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 8.4 et 8.5 S1(6)

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la surveillance des véhicules transportant certaines quantités de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale prescrit des installations de stationnement et de surveillance sûres, mais n’exige pas que certains chargements de classe 1 soient surveillés en permanence comme l’exige le 8.5, point S1, paragraphe 6, de l’ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Commentaires: les exigences de surveillance de l’ADR ne sont pas toujours réalisables dans le contexte national.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–UK–8

Objet: allègement des restrictions relatives au transport par wagon, véhicule et récipient de chargements groupés d’explosifs et d’explosifs avec d’autres marchandises dangereuses (N4/5/6).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 7.5.2.1 et 7.5.2.2

Contenu de l’annexe de la directive: restrictions sur certains types de chargements groupés.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale est moins restrictive en ce qui concerne les chargements groupés d’explosifs, à condition que leur transport puisse s’effectuer sans risque.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Commentaires: le Royaume-Uni souhaite autoriser certaines variations dans les règles de groupage d’explosifs entre eux et d’explosifs avec d’autres marchandises dangereuses. Toute variation comportera une limitation quantitative d’une des parties constituant le chargement et ne sera permise qu’à condition que «toutes les mesures raisonnablement possibles aient été prises pour éviter que les explosifs entrent en contact avec des marchandises qu’ils pourraient mettre en danger ou qui pourraient elles-mêmes mettre ces marchandises en danger».

Les variations que le Royaume-Uni souhaite autoriser sont, par exemple:

1)

les explosifs relevant des numéros ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ou 0361 peuvent être transportés dans le même véhicule que les marchandises dangereuses relevant du numéro 1942 de la classification ONU. La quantité d'ONU 1942 dont le transport est autorisé doit être limitée en l’assimilant à un explosif de 1.1D;

2)

les explosifs relevant des numéros ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ou 0453 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses (à l’exception des gaz inflammables, des matières infectieuses et des matières toxiques) de la catégorie de transport 2 ou des marchandises dangereuses de catégorie 3, ou encore n’importe quelle combinaison d’entre elles, pourvu que la masse totale ou le volume total des marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n’excède pas 500 kg ou litres et que la masse totale nette de ces explosifs n’excède pas 500 kg;

3)

les explosifs 1.4G peuvent être transportés dans le même véhicule que des liquides et des gaz inflammables de la catégorie de transport 2 ou que des gaz non inflammables et non toxiques de la catégorie de transport 3, ou encore avec n’importe quelle combinaison de ceux-ci, pourvu que la masse ou le volume total de marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n’excède pas ensemble 200 kg ou l et que la masse totale d’explosifs n’excède pas 20 kg;

4)

les articles explosifs ONU 0106, 0107 ou 0257 peuvent être transportés avec des articles explosifs des groupes de compatibilité D, E ou F dans la composition desquels ils entrent. La quantité totale d’explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 ne doit pas dépasser 20 kg.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–a–UK–9

Objet: solution de remplacement à la pose de la signalisation orange pour les petits envois de matières radioactives dans des petits véhicules.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.3.2

Contenu de l’annexe de la directive: obligation de poser des panneaux de couleur orange sur des petits véhicules transportant des matières radioactives.

Contenu de la législation nationale: permet toute dérogation approuvée au titre de cette procédure. La dérogation demandée est la suivante:

1)

les véhicules doivent:

a)

être signalés conformément aux dispositions applicables du 5.3.2 de l’ADR; ou

b)

porter un avis conforme aux exigences du point 2 lorsqu’ils pèsent moins de 3 500 kg, qu’ils transportent moins de 10 emballages de matières non fissiles ou fissiles mais non radioactives et que la somme des indices de transport de ces emballages ne dépasse pas 3.

2)

Aux fins du point 1, l’avis à apposer sur un véhicule transportant des matières radioactives doit répondre aux conditions suivantes:

a)

avoir au moins 12 cm de côté. Toutes les inscriptions de cet avis doivent être en caractères noirs, gras et lisibles. Elles doivent aussi être en creux ou en relief. Les lettres majuscules du mot «RADIOACTIVE» doivent avoir au moins 12 mm de haut et toutes les autres majuscules au moins 5 mm;

b)

il doit être résistant au feu en ce sens que les mots de l’avis doivent rester lisibles après un incendie subi par le véhicule;

c)

il doit être rangé dans le véhicule de manière sûre, à un endroit où il soit tout à fait visible du conducteur mais sans obstruer son champ de vision, et n’être posé que quand le véhicule transporte des matières radioactives;

d)

il doit être de forme approuvée et mentionner le nom, l’adresse et le numéro de téléphone à composer en cas d’urgence.

Référence initiale à la législation nationale: Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Commentaires: la dérogation est requise pour des mouvements limités de petites quantités de matières radioactives, essentiellement des doses destinées à un seul patient, entre des installations hospitalières locales où sont employés de petits véhicules se prêtant mal à la pose de panneaux orange, même de petites dimensions. L’expérience a montré que la fixation de panneaux orange sur ces véhicules posait des problèmes et qu’ils étaient difficiles à maintenir dans les conditions de circulation normales. Les véhicules portent des plaques-étiquettes identifiant les contenus conformément au 5.3.1.5.2 de l’ADR (et normalement 5.3.1.7.4) et désignant clairement la nature du danger. De plus, un avis résistant au feu donnant une information pertinente pour les cas d’urgence doit être placé à un endroit clairement visible. En pratique, l’information ainsi fournie ira au-delà de ce qu’exige le 5.3.2 de l’ADR.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

Fondé sur l’article 6, paragraphe 2, point b) i), de la présente directive.

BE Belgique

RO–bi–BE–1

Objet: transport à proximité immédiate de sites industriels avec passage sur la voie publique.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: annexes A et B

Contenu de l’annexe de la directive: annexes A et B

Contenu de la législation nationale: les dérogations concernent les documents, l’étiquetage et le marquage des emballages et le certificat du conducteur.

Référence initiale à la législation nationale: dérogations 2-89, 4-97 et 2-2000.

Commentaires: les marchandises dangereuses sont transférées entre des locaux.

Dérogation 2-89: utilisation de la voie publique (produits chimiques sous emballages).

Dérogation 4-97: distance de 2 km (lingots de fonte brute à une température de 600 °C).

Dérogation 2-2000: distance approximative de 500 m [grand récipient pour vrac (GRV), PG II, III classes 3, 5.1, 6.1, 8 et 9].

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–BE–2

Objet: déplacement de citernes vides non destinées à servir d’équipement de transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.2. (f)

Contenu de la législation nationale: le déplacement de citernes fixes nominalement vides à des fins de nettoyage et/ou de réparation est autorisé.

Référence initiale à la législation nationale: exemption 6-82, 2-85.

Commentaires: dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 7 (au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–BE–3

Objet: formation des conducteurs

Transport local des nos ONU 1202, 1203 et 1223 sous emballages et en citernes (en Belgique, rayon de 75 km autour du siège social).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 8.2

Contenu de l’annexe de la directive:

Structure de la formation:

1)

formation «emballages»;

2)

formation «citernes»;

3)

formation spéciale Cl 1;

4)

formation spéciale Cl 7.

Contenu de la législation nationale: définitions — certificat — délivrance — duplicata — validité et prolongation — organisation des cours et des examens — dérogations — sanctions — dispositions finales.

Référence initiale à la législation nationale: à préciser dans la réglementation à venir.

Commentaires: on propose de donner un cours initial suivi d’un examen limité au transport des nos ONU 1202, 1203 et 1223 en emballages et en citernes, dans un rayon de 75 km autour du siège social (la longueur de la formation doit satisfaire aux prescriptions de l’ADR). Après cinq ans, le chauffeur doit suivre un cours de remise à niveau et passer un examen. Le certificat portera la mention «transport national des nos ONU 1202, 1203 et 1223 conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE».

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–BE–4

Objet: transport de marchandises dangereuses en réservoirs pour être éliminées par incinération.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 3.2

Contenu de la législation nationale: par dérogation au tableau sous 3.2, il est permis d’employer un conteneur-citerne portant le numéro de code L4BH au lieu du numéro L4DH pour le transport du liquide hydroréactif, toxique, III, NSA, sous certaines conditions.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 01 — 2002.

Commentaires: ce règlement ne peut être appliqué qu’au transport de déchets dangereux à courte distance.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–BE–5

Objet: transport de déchets vers des installations de traitement des déchets.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.2, 5.4, 6.1 (ancien règlement: A5, 2X14, 2X12)

Contenu de l’annexe de la directive: classification, marquage et prescriptions en matière d’emballage.

Contenu de la législation nationale: au lieu de classer les déchets conformément à l’ADR, les déchets sont classés dans différents groupes (solvants inflammables, peintures, acides, batteries, etc.) pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe. Les prescriptions relatives à la fabrication des emballages sont moins restrictives.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Commentaires: ce règlement peut être appliqué au transport de petites quantités de déchets vers les installations de traitement.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–BE–6

Objet: adoption de RO–bi–SE–5

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–BE–7

Objet: adoption de RO–bi–SE–6

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–BE–8

Objet: adoption de RO–bi–UK–2

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 30 juin 2015.

DE Allemagne

RO–bi–DE–1

Objet: abandon de certaines mentions sur le document de transport (n2).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.1.1

Contenu de l’annexe de la directive: contenu du document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes sauf les classes 1 (sauf 1.4S), 5.2 et 7:

pas d’indication requise sur le document de transport:

a)

concernant le destinataire en cas de distribution locale (sauf pour les chargements complets et les transports selon des itinéraires particuliers);

b)

concernant le nombre et les types d’emballages, si le 1.1.3.6 n’est pas appliqué et si le véhicule est conforme à toutes les dispositions des annexes A et B;

c)

pour les réservoirs vides non nettoyés, le document de transport du dernier chargement est suffisant.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Commentaires: l’application de toutes les dispositions serait irréalisable dans le genre de trafic concerné.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 22 (au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–DE–2

Objet: transport en vrac de matières de classe 9 contaminées par des PCB.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 7.3.1

Contenu de l’annexe de la directive: transport en vrac.

Contenu de la législation nationale: autorisation de transport en vrac dans des caisses mobiles ou des conteneurs scellés de manière à ce qu’ils soient étanches aux liquides et à la poussière.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Commentaires: dérogation 11 limitée jusqu’au 31.12.2004; à partir de 2005, mêmes dispositions dans l’ADR et le RID.

Voir aussi l’accord multilatéral M137.

No de liste 4*.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–DE–3

Objet: transport de déchets dangereux en colis.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1 à 5

Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage et marquage.

Contenu de la législation nationale: classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage en commun et transport de déchets dangereux en colis et GRV: les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu’ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Commentaires: No de liste 6*.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

DK Danemark

RO–bi–DK–1

Objet: ONU 1202, 1203, 1223 et classe 2 — pas de document de transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: document de transport requis.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n’est pas nécessaire pour transporter, en vue de leur distribution, des huiles minérales de classe 3, nos ONU 1202, 1203 et 1223 et des gaz de classe 2 (marchandises à livrer à deux récipients ou plus et collecte des marchandises en retour dans des situations similaires), pourvu que les instructions écrites mentionnent, outre les informations demandées dans l’ADR, le no ONU, le nom et la classe.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15 august 2001 om vejtransport af farligt gods.

Commentaires: la dérogation nationale ci-dessus est justifiée par le fait que, grâce à la mise au point d’équipements électroniques, les compagnies pétrolières, par exemple, sont en mesure de transmettre en continu à leurs véhicules des informations sur leurs clients. Comme cette information n’est pas encore disponible au moment où commence le transport et qu’elle sera transmise aux véhicules en cours de route, il n’est pas possible d’établir des documents de transport avant le début du voyage. Ces genres de transports sont limités à des zones restreintes.

Le Danemark bénéficie actuellement d’une dérogation pour une disposition semblable au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

EL Grèce

RO–bi–EL–1

Objet: dérogation aux prescriptions de sécurité applicables aux citernes fixes (véhicules-citernes) immatriculées avant le 31.12.2001, pour le transport local de certaines catégories de matières dangereuses en petites quantités.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux contrôles et aux épreuves et au marquage des citernes fixes (véhicules-citernes), des citernes et des conteneurs-citernes démontables et des caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des véhicules-batteries et CGEM.

Contenu de la législation nationale: disposition transitoire: les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes et conteneurs-citernes démontables immatriculés pour la première fois en Grèce entre le 1.1.1985 et le 31.12.2001 peuvent être utilisés jusqu’au 31.12.2010. Cette disposition transitoire concerne les véhicules destinés au transport des matières dangereuses suivantes: ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257. Elle est censée concerner le transport de petites quantités ou le transport local par des véhicules immatriculés pendant la période précitée. Cette disposition transitoire s’applique aux véhicules-citernes modifiés conformément:

1)

aux points de l’ADR relatifs aux contrôles et aux épreuves: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5 (ADR 1999: 211 151, 211 152, 211 153 et 211 154);

2)

à une épaisseur de paroi d’au moins 3 mm pour les citernes d’une capacité maximale de 3 500 litres et d’au moins 4 mm d’acier doux pour les citernes d’une capacité maximale de 6 000 litres, quel que soit le type ou l’épaisseur des cloisons;

3)

si le matériau employé est l’aluminium ou un autre métal, les citernes devraient remplir les exigences d’épaisseur et les autres spécifications techniques découlant des dessins techniques approuvés par les autorités locales du pays où elles étaient immatriculées précédemment. À défaut de dessins techniques, les citernes devraient remplir les conditions figurant sous 6.8.2.1.17 (211 127);

4)

les citernes doivent satisfaire aux marginaux 211 128, 6.8.2.1.28 (211 129) ainsi qu’aux prescriptions de 6.8.2.2, 6.8.2.2.1 et 6.8.2.2.2 (211 130, 211 131).

Plus précisément, les véhicules-citernes d’une masse inférieure à 4 tonnes utilisés pour le transport local de gasoil uniquement (ONU 1202) et immatriculés pour la première fois avant le 31.12.2002, dont l’épaisseur de paroi est inférieure à 3 mm, ne peuvent être utilisés que s’ils sont transformés conformément au marginal 211 127 (5)b4 (6.8.2.1.20).

Référence initiale à la législation nationale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [prescriptions relatives à la construction, à l’équipement, aux inspections et aux épreuves des citernes fixes (véhicules-citernes) et des citernes démontables en circulation, pour certaines catégories de marchandises dangereuses].

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–EL–2

Objet: dérogation aux prescriptions relatives à la construction du véhicule de base, pour les véhicules destinés au transport local de marchandises dangereuses et immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2001.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des véhicules de base.

Contenu de la législation nationale: la dérogation s’applique aux véhicules destinés au transport local de marchandises dangereuses (catégories ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 and 3257) immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2001.

Les véhicules précités doivent satisfaire aux prescriptions figurant sous 9 (9.2.1 à 9.2.6) à l’annexe B de la directive 94/55/CE, avec les exceptions suivantes.

La conformité aux exigences du 9.2.3.2 n’est requise que si le véhicule est équipé par son constructeur d’un dispositif de freinage antiblocage; il doit être muni d’un dispositif de freinage d’endurance tel que défini au 9.2.3.3.1, mais pas nécessairement conforme aux 9.2.3.3.2. et 9.2.3.3.3.

L’alimentation électrique du tachygraphe doit s’effectuer par l’intermédiaire d’un dispositif de sécurité connecté directement à la batterie (marginal 220 514), et l’équipement électrique du mécanisme de levage de l’essieu de bogie doit être installé là où il l’a été pour la première fois par le constructeur du véhicule et être logé dans un boîtier de protection étanche approprié (marginal 220 517).

Les véhicules-citernes spécifiques d’une masse maximale inférieure à 4 tonnes destinés au transport local de fioul de chauffage (ONU: 1202) doivent satisfaire aux conditions figurant sous 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 et 9.2.4.5, mais pas nécessairement aux autres.

Référence initiale à la législation nationale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (prescriptions techniques pour les véhicules déjà en service, destinés au transport local de certaines catégories de marchandises dangereuses).

Commentaires: les véhicules précités sont peu nombreux par rapport au nombre total de véhicules déjà immatriculés et ne sont, en outre, destinés qu’à des transports locaux. La forme de la dérogation demandée, l’importance de la flotte de véhicules concernée et le type de marchandises transportées ne créent pas de problème de sécurité routière.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

ES Espagne

RO–bi–ES–1

Objet: équipements spéciaux pour l’application d’ammoniac anhydre.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 6.8.2.2.2.

Contenu de l’annexe de la directive: afin d'éviter toute perte de contenu en cas d’avarie aux organes extérieurs (tubulures, organes latéraux de fermeture), l’obturateur interne et son siège doivent être protégés contre les risques d’arrachement sous l’effet de sollicitations extérieures, ou conçus pour s’en prémunir. Les organes de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de protection éventuels doivent être assurés contre toute ouverture intempestive.

Contenu de la législation nationale: les citernes utilisées à des fins agricoles pour la distribution et l’application d’ammoniac anhydre qui ont été mises en service avant le 1er janvier 1992 peuvent être équipées de dispositifs de sécurité externes, au lieu de dispositifs internes, à condition qu’ils assurent une protection au moins équivalente à celle assurée par la paroi de la citerne.

Référence initiale à la législation nationale: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Commentaires: avant le 1er janvier 1992, un type de citerne équipée de dispositifs de sécurité externes était utilisé exclusivement dans l’agriculture pour l’épandage d’ammoniac anhydre directement sur le sol. Diverses citernes de ce type sont toujours en service aujourd’hui. Elles sont rarement transportées en charge sur les routes et sont utilisées uniquement pour l’engrais dans les grandes exploitations agricoles.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

FI Finlande

RO–bi–FI–1

Objet: modification des informations dans le document de transport concernant les matières explosibles.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.2.1 a)

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions spécifiques à la classe 1.

Contenu de la législation nationale: dans le document de transport, il est admissible d’indiquer le nombre de détonateurs (1 000 détonateurs correspondent à 1 kg d’explosifs) au lieu de la masse nette réelle des matières explosibles.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Commentaires: cette information est considérée comme suffisante pour les transports nationaux. Cette dérogation est appliquée principalement au transport local de petites quantités dans le secteur minier.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 31.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

FR France

RO–bi–FR–1

Objet: utilisation du document maritime comme document de transport sur les trajets courts à partir du lieu de déchargement du navire.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1

Contenu de l’annexe de la directive: informations à faire figurer dans le document utilisé comme document de transport de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: le document maritime tient lieu de document de transport dans un rayon de 15 km.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, article 23-4.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–FR–2

Objet: transport conjoint d’objets de classe 1 et de matières dangereuses d’autres classes (91).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 7.5.2.1.

Contenu de l’annexe de la directive: interdiction de charger conjointement des colis portant des étiquettes de danger différentes.

Contenu de la législation nationale: possibilité de transporter des détonateurs simples ou assemblés et des marchandises ne relevant pas de la classe 1 sur des distances n’excédant pas 200 km en France et moyennant le respect de certaines conditions.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, article 26.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–FR–3

Objet: transport de réservoirs fixes de stockage de GPL (18).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: annexes A et B

Contenu de la législation nationale: le transport de réservoirs fixes de stockage de GPL est soumis à des règles spécifiques et permis seulement sur de courtes distances.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, article 30.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–FR–4

Objet: conditions particulières relatives à la formation des conducteurs et à la réception des véhicules de transport agricole (courte distance).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 6.8.3.2; 8.2.1 et 8.2.2

Contenu de l’annexe de la directive: équipement des citernes et formation des chauffeurs.

Contenu de la législation nationale:

Dispositions spécifiques relatives à la réception des véhicules.

Formation spéciale des conducteurs.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, article 29-2, annexe D4.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

IE Irlande

RO–bi–IE–1

Objet: lorsque du kérosène, du carburant diesel ou du gaz de pétrole liquéfié portant les numéros d’identification ONU 1223, ONU 1202 et ONU 1965 est transporté vers l’utilisateur final, il est dérogé aux dispositions du 5.4.1.1.1 qui requièrent l’indication des nom et adresse du ou des destinataires, du nombre et de la description des colis et de la quantité totale de marchandises dangereuses dans le document de transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4

Contenu de l’annexe de la directive: documentation.

Contenu de la législation nationale: lorsque du kérosène, du carburant diesel ou du gaz de pétrole liquéfié portant les numéros d’identification ONU 1223, 1202 et 1965, comme indiqué dans l’appendice B.5 de l’annexe B de l’ADR, est transporté vers l’utilisateur final, il n’est pas nécessaire d’indiquer le nom et l’adresse du destinataire, le nombre et la description des colis, des GRV ou des récipients, ou la quantité totale transportée sur l’unité de transport.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(2) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Commentaires: lors de la livraison de fioul domestique, la citerne du client n’est en général pas vide et on la remplit au maximum, ce qui fait que la quantité réellement livrée et le nombre de clients ne sont pas connus au moment où le camion-citerne commence sa tournée. Dans le cas de la livraison de bouteilles de GPL aux particuliers, il est de pratique courante de remplacer les bouteilles vides par des bouteilles pleines; le nombre de clients et la quantité livrée à chacun d’eux ne sont donc pas connus au début de l’opération de transport.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–IE–2

Objet: exemption pour permettre que le document de transport exigé en vertu du 5.4.1.1.1 soit celui relatif à la dernière marchandise chargée dans le cas du transport de citernes vides non nettoyées.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4

Contenu de l’annexe de la directive: documentation.

Contenu de la législation nationale: dans le cas du transport de citernes vides non nettoyées, le document de transport relatif à la dernière marchandise chargée suffit.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(3) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Commentaires: particulièrement dans le cas de la livraison d’essence ou de carburant diesel à des stations-service, le camion-citerne retourne au dépôt (pour être rechargé pour les livraisons suivantes) immédiatement après la livraison du dernier chargement.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–IE–3

Objet: exemption permettant le chargement et le déchargement dans un lieu public, sans permission spéciale des autorités compétentes, de marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la disposition spéciale CV1 sous 7.5.11 ou S1 sous 8.5.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 7.5 et 8.5

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au déchargement et à la manutention.

Contenu de la législation nationale: le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses dans un lieu public est autorisé sans permission spéciale des autorités compétentes, par dérogation aux dispositions de 7.5.11 et 8.5.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(5) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Commentaires: pour les transports nationaux, cette disposition constitue une charge très onéreuse pour les autorités compétentes.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–IE–4

Objet: exemption pour autoriser le transport en citerne de matrices d’émulsion pour explosifs portant le numéro d’identification ONU 3375.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 4.3

Contenu de l’annexe de la directive: utilisation des citernes, etc.

Contenu de la législation nationale: le transport en citerne de matrices d’émulsion pour explosifs, portant le numéro d’identification ONU 3375, est autorisé.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(6) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Commentaires: bien qu’elle soit classée en tant que solide, la matrice n’est pas sous forme pulvérulente ou granulaire.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–IE–5

Objet: exemption de l’interdiction de chargement en commun (7.5.2.1), en citerne, des objets du groupe de compatibilité B et des matières et objets du groupe de compatibilité D dans le même véhicule que des marchandises dangereuses de classe 3, 5.1 ou 8.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 7.5

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives au chargement, au déchargement et à la manutention.

Contenu de la législation nationale: les colis contenant des objets du groupe de compatibilité B de la classe ADR 1 et ceux contenant des matières et des objets du groupe de compatibilité D de la classe ADR 1 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses des classes ADR 3, 5.1 et 8, à condition que: a) lesdits colis de classe ADR 1 soient transportés dans des conteneurs/compartiments séparés dont la conception a été approuvée par l’autorité compétente et dans les conditions exigées par cette dernière; et b) que lesdites matières de classe ADR 3, 5.1 ou 8 soient transportées dans des récipients qui satisfont aux prescriptions de l’autorité compétente en ce qui concerne la conception, la construction, les épreuves, le contrôle, le fonctionnement et l’utilisation de ces récipients.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(7) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Commentaires: permettre de charger, dans les conditions approuvées par l’autorité compétente, des objets et des matières de classe 1 des groupes de compatibilité B et D dans le même véhicule que des marchandises dangereuses de classe 3, 5.1 ou 8 (camion-pompe).

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–IE–6

Objet: dérogation aux dispositions de 4.3.4.2.2, selon lequel les tuyaux flexibles de remplissage et de vidange qui ne sont pas reliés à demeure à la citerne doivent être vidés pendant le transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 4.3

Contenu de l’annexe de la directive: utilisation des véhicules-citernes.

Contenu de la législation nationale: les rouleaux de tuyau flexible (y compris les conduites fixes qui y sont associées) installés sur les véhicules-citernes utilisés pour la vente au détail de produits pétroliers portant les numéros d’identification ONU 1202, ONU 1223, ONU 1011 et ONU 1978 ne doivent pas être vides pendant le transport par route, à condition que des mesures appropriées soient prises pour prévenir toute perte de contenu.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(8) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Commentaires: les tuyaux flexibles reliés aux véhicules-citernes de livraison à domicile doivent rester remplis à tout moment, même pendant le transport. Le système de vidange exige que le compteur et le tuyau du véhicule-citerne soient amorcés pour que le client reçoive la quantité de produit voulue.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–IE–7

Objet: dérogation à certaines dispositions de 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11 de l’ADR pour le transport en vrac d’engrais au nitrate d’ammonium ONU 2067, des ports jusqu’aux destinataires.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11

Contenu de l’annexe de la directive: l’obligation d’avoir, pour chaque opération de transport, un document de transport distinct indiquant la quantité totale correcte de la marchandise chargée, ainsi que l’obligation de nettoyer le véhicule avant et après chaque opération de transport.

Contenu de la législation nationale: proposition de dérogation pour permettre de modifier les prescriptions de l’ADR concernant le document de transport et le nettoyage des véhicules, afin de tenir compte des aspects pratiques du transport en vrac entre les ports et les destinataires.

Référence initiale à la législation nationale: modification proposée aux Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Commentaires: l’ADR exige: a) un document de transport séparé indiquant la masse totale de marchandises dangereuses transportées; et b) la disposition spéciale CV24 concernant le nettoyage pour chaque chargement transporté entre le port et le destinataire lors du déchargement d’un vraquier. Étant donné que le transport est de caractère local, qu’il s’agit du déchargement d’un vraquier et que plusieurs chargements de la même matière sont transportés (le même jour ou des jours consécutifs) entre le vraquier et le destinataire, un seul document de transport, indiquant la masse totale approximative de chaque chargement, devrait suffire, et la disposition spéciale CV24 ne devrait pas être nécessaire.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

LT Lituanie

RO–bi–LT–1

Objet: adoption de RO–bi–EL–1

Référence initiale à la législation nationale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 «Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje» (résolution gouvernementale no 337 relative au transport de marchandises dangereuses par route en République de Lituanie, adoptée le 23 mars 2000).

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–LT–2

Objet: adoption de RO–bi–EL–2

Référence initiale à la législation nationale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 «Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje» (résolution gouvernementale no 337 relative au transport de marchandises dangereuses par route en République de Lituanie, adoptée le 23 mars 2000).

Date d’expiration: 30 juin 2015.

NL Pays-Bas

RO–bi–NL–1

Objet: règlement de 2002 sur le transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.2.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 7.5.4, 7.5.7, 8.1.2.1, a) et b), 8.1.5, c), 8.3.6.

Contenu de l’annexe de la directive:

1.1.3.6: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport.

3.3: dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particuliers.

4.1.4: liste des instructions d’emballage; 4.1.6: dispositions particulières relatives à l’emballage des marchandises de la classe 2.

4.1.8: dispositions particulières relatives à l’emballage des matières infectieuses; 4.1.10: dispositions particulières relatives à l’emballage commun.

5.2.2: étiquetage des colis; 5.4.0: tout transport de marchandises, réglementé par l’ADR, doit être accompagné de la documentation prescrite dans le présent chapitre, selon qu’il convient, sauf s’il y a exception en vertu du 1.1.3.1 au 1.1.3.5; 5.4.1: document de transport pour les marchandises dangereuses et informations y afférentes; 5.4.3: consignes écrites.

7.5.4: précautions relatives aux denrées alimentaires, aux autres objets de consommation et aux aliments pour animaux; 7.5.7: manutention et arrimage.

8.1.2.1: outre les documents requis par d’autres règlements, les documents suivants doivent se trouver à bord de l’unité de transport: a) les documents de transport prévus sous 5.4.1 couvrant toutes les marchandises dangereuses transportées et, le cas échéant, le certificat d’empotage du conteneur prescrit sous 5.4.2; b) les consignes écrites prévues sous 5.4.3 ayant trait à toutes les marchandises dangereuses transportées; 8.1.5: toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie: c) de l’équipement nécessaire pour prendre les mesures supplémentaires et spéciales indiquées dans les consignes écrites prévues sous 5.4.3.

8.3.6: fonctionnement du moteur pendant le chargement ou le déchargement.

Les dispositions suivantes de l’ADR ne sont pas applicables:

a)

1.1.3.6;

b)

3.3;

c)

4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10;

d)

5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3;

e)

7.5.4; 7.5.7;

f)

8.1.2.1 a) et b); 8.1.5 c); 8.3.6.

Référence initiale à la législation nationale: Artikel 3 van de «Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002».

Commentaires: le système a été conçu de manière à ce que des particuliers aient la possibilité de déposer leurs «petits déchets chimiques» à un seul endroit. Ceci vaut pour des matières résiduaires telles que des déchets de colorant, par exemple. Le choix du moyen de transport, impliquant notamment l’emploi d’éléments de transport spéciaux et des avis «ne pas fumer» clairement visibles du public, atténue autant que possible le niveau de danger.

Vu les faibles quantités déposées et le caractère spécialisé de l’emballage, cet article exclut plusieurs points de l’ADR. Des règles supplémentaires sont arrêtées ailleurs dans le règlement.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–NL–2

Objet: règlement de 2002 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.6.

Contenu de l’annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport.

Contenu de la législation nationale:

Le certificat de compétence professionnelle du convoyeur et la note visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), se trouvent tous deux à bord du véhicule. Le convoyeur du véhicule possède la qualification «transport de déchets dangereux» délivrée par le CCV (organisme de certification des conducteurs).

Référence initiale à la législation nationale: Artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de «Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002».

Commentaires: vu le large éventail des déchets domestiques en cause, l’opérateur de transport doit avoir un certificat de compétence professionnelle, bien que les quantités de déchets présentes soient limitées. Une condition supplémentaire exigée est que l’opérateur de transport ait obtenu la qualification lui permettant de transporter des déchets dangereux.

Un des buts est d’empêcher que l’opérateur de transport emballe ensemble des bases et des acides, par exemple, et qu’il sache quelle conduite adopter en cas d’incident.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–NL–3

Objet: règlement de 2002 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.6.

Contenu de l’annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport.

Contenu de la législation nationale:

Sont présents à bord du véhicule: b. des instructions écrites et des informations rédigées conformément à l’annexe de l’acte établissant le règlement.

Référence initiale à la législation nationale: Artikel 10b van de «Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002».

Commentaires: étant donné que le règlement exclut toute dérogation au 1.1.3.6 de l’ADR, des instructions écrites doivent aussi accompagner les petites quantités. Ceci a été jugé nécessaire étant donné le large éventail de déchets dangereux déposés et le fait que les personnes qui les apportent (particuliers) ne connaissent pas le niveau de danger qu’ils comportent.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–NL–4

Objet: règlement de 2002 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 6.1

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction et l’épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale:

1)

le déchet domestique dangereux doit exclusivement être apporté dans un emballage hermétiquement scellé adapté à la substance en question, et:

a)

pour les objets relevant de la catégorie 6.2: un emballage garanti comme ne risquant pas de causer des blessures au moment de son dépôt;

b)

pour les déchets domestiques dangereux d’origine industrielle: une boîte dont la capacité n’excède pas 60 litres dans laquelle les substances résiduaires sont séparées par catégories de danger [boîte pour petits déchets dangereux (KGA-box)];

2)

l’extérieur de l’emballage est exempt de déchets domestiques dangereux;

3)

le nom de la matière est indiqué sur l’emballage;

4)

une seule boîte au sens du point 1.b) sera acceptée par collecte.

Référence initiale à la législation nationale: Artikel 6 van de «Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002».

Commentaires: cet article résulte de l’article 3, en vertu duquel des dispositions particulières de l’ADR sont déclarées inapplicables. Dans ce règlement, il n’est pas nécessaire d’avoir un emballage agréé comme le prévoit le 6.1 de l’ADR. La raison en est la faible quantité de matières dangereuses en jeu. Au lieu de cela, l’article 6 fixe plusieurs règles dont une qui prévoit que les substances dangereuses doivent être livrées dans des conteneurs hermétiques empêchant toute fuite.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–NL–5

Objet: règlement de 2002 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 6.1

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction et l’épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale:

Le véhicule a un compartiment de charge qui soit est séparé de la cabine du conducteur par une cloison épaisse pleine, soit ne fait pas partie intégrante du véhicule.

Référence initiale à la législation nationale: Artikel 7, tweede lid, van de «Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002».

Commentaires: dans ce règlement, il n’est pas nécessaire d’avoir un emballage agréé comme le prévoit le 6.1 de l’ADR. La raison en est la faible quantité de substances dangereuses en jeu. En conséquence, cet article contient une exigence supplémentaire conçue pour éviter que des fumées toxiques ne s’infiltrent dans la cabine du conducteur.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–NL–6

Objet: règlement de 2002 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 6.1

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction et l’épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale:

Le compartiment de charge d’un véhicule fermé est doté à sa partie supérieure d’un extracteur d’air fonctionnant en permanence et, à sa partie inférieure, d’ouvertures.

Référence initiale à la législation nationale: Artikel 8, eerste lid, van de «Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002».

Commentaires: dans ce règlement, il n’est pas nécessaire d’avoir un emballage agréé comme le prévoit le 6.1 de l’ADR. La raison en est la faible quantité de substances dangereuses en jeu. En conséquence, cet article contient une exigence supplémentaire conçue pour éviter l’accumulation de fumées toxiques dans le compartiment de charge.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–NL–7

Objet: règlement de 2002 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 6.1.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction et l’épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale:

1)

le véhicule est muni de récipients qui, pendant le transport:

a)

ne risquent pas de se déplacer accidentellement; et

b)

sont fermés hermétiquement par un couvercle qui ne risque pas de s’ouvrir accidentellement;

2)

le point 1.b) ne s’applique pas quand le véhicule roule à des fins de ramassage ni quand il est à l’arrêt pendant sa tournée;

3)

une zone suffisamment dégagée doit être ménagée dans le véhicule afin de pouvoir trier et déposer les déchets domestiques dans les différents récipients.

Référence initiale à la législation nationale: Artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van de «Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002».

Commentaires: dans ce règlement, il n’est pas nécessaire d’avoir un emballage agréé comme le prévoit le 6.1 de l’ADR. La raison en est la faible quantité de substances dangereuses en jeu. Cet article vise à fournir une garantie unique par l’emploi de récipients pour le rangement des emballages, assurant ainsi une méthode de rangement appropriée pour chaque catégorie de marchandises dangereuses.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–NL–8

Objet: règlement de 2002 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 6.1

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction et l’épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale:

1)

les déchets domestiques dangereux sont exclusivement transportés dans des réceptacles;

2)

il y a, dans chaque classe, un réceptacle séparé pour les matières et les objets;

3)

en ce qui concerne les substances et objets de la classe 8, il y a des réceptacles séparés pour les acides et les bases ainsi que pour les piles et accus;

4)

les bombes aérosols peuvent être placées dans des boîtes en carton pouvant se fermer, à condition que ces dernières soient transportées conformément à l’article 9, paragraphe 1;

5)

si des extincteurs de classe 2 ont été collectés, il est permis de les placer dans les mêmes réceptacles que les bombes aérosols non emballées dans des boîtes en carton;

6)

par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, un couvercle n’est pas nécessaire pour le transport de piles et d'accus, à condition qu’ils soient placés dans le réceptacle de telle manière que toutes les ouvertures pour ces piles et accus soient obturées et orientées vers le haut.

Référence initiale à la législation nationale: Artikel 14 van de «Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002».

Commentaires: cet article résulte de l’article 3 dans lequel des dispositions particulières de l’ADR sont déclarées non applicables. Dans ce règlement, il n’est pas nécessaire d’avoir un emballage agréé comme le prévoit le 6.1 de l’ADR. L’article 14 définit les conditions applicables aux éléments dans lesquels sont stockés provisoirement des déchets domestiques dangereux.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–NL–9

Objet: règlement de 2002 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 6.1.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction et l’épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale:

1)

Les réceptacles ou boîtes destinés au transport de bombes aérosols doivent être clairement marqués comme suit:

a)

pour les aérosols de classe 2 collectés dans des boîtes le mot «SPUITBUSSEN» (bombes à aérosol);

b)

pour les extincteurs de classe 2 et bombes aérosols: étiquette no 2.2;

c)

pour les extincteurs de classe 3 et bombes aérosols: étiquette no 3;

d)

pour les déchets de peinture de classe 4.1: étiquette no 4.1;

e)

pour les substances nocives de classe 6.1: étiquette no 6.1;

f)

pour les objets de classe 6.2: étiquette no 6.2;

g)

pour les objets et substances caustiques de classe 8: étiquette no 8 et, en outre:

h)

pour les matières alcalines: le mot «BASEN» (bases);

i)

pour les matières acides: le mot «ZUREN» (acides);

j)

pour les piles et accumulateurs: le mot «ACCU’S» (accumulateurs).

2)

Les mêmes mentions et étiquettes doivent figurer lisiblement sur les compartiments obturables du véhicule dans lesquels les réceptacles peuvent être placés.

Référence initiale à la législation nationale: Artikel 15 van de «Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002».

Commentaires: cet article résulte de l’article 3 dans lequel des dispositions particulières de l’ADR sont déclarées non applicables. Dans ce règlement, il n’est pas nécessaire d’avoir un emballage agréé comme le prévoit le paragraphe 6.1 de l’ADR. L’article 15 définit les conditions applicables aux éléments dans lesquels sont stockés provisoirement des déchets domestiques dangereux.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–NL–10

Objet: règlement de 2002 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 7.5.4.

Contenu de l’annexe de la directive: précautions relatives aux denrées alimentaires, aux autres objets de consommation et aux aliments pour animaux.

Contenu de la législation nationale:

1)

il est interdit de transporter des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en même temps que des déchets domestiques dangereux;

2)

le véhicule doit être à l’arrêt pendant le ramassage;

3)

un gyrophare de couleur orange doit fonctionner sur le véhicule en marche ou à l’arrêt pendant le ramassage;

4)

pendant le ramassage à un poste fixe indiqué à cette fin, le moteur doit être coupé de même que, par dérogation au point 3, le gyrophare.

Référence initiale à la législation nationale: Artikel 13 van de «Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002».

Commentaires: l’interdiction contenue au 7.5.4 de l’ADR est étendue au cas présent car, vu le grand éventail de substances apportées, il se trouve pratiquement toujours sur place l’une ou l’autre substance de classe 6.1.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–NL–11

Objet: règlement de 2002 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 7.5.9.

Contenu de l’annexe de la directive: interdiction de fumer

Contenu de la législation nationale: des avis «défense de fumer» doivent être affichés clairement sur les côtés et à l’arrière du véhicule.

Référence initiale à la législation nationale: Artikel 9, vierde lid, van de «Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002».

Commentaires: comme le règlement couvre aussi le dépôt de matières dangereuses par des particuliers, l’article 9, paragraphe 4, stipule qu’un avis «défense de fumer» doit être clairement affiché.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–NL–12

Objet: règlement de 2002 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 8.1.5.

Contenu de l’annexe de la directive: équipements divers.

Toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie:

a)

par véhicule, d’une cale au moins, de dimensions appropriées au poids du véhicule et au diamètre des roues;

b)

de l’équipement nécessaire pour prendre les mesures d’ordre général indiquées dans les consignes de sécurité prévues sous 5.4.3, notamment:

i)

deux signaux d’avertissement autoporteurs (par exemple cônes réfléchissants, triangles de pré-signalisation ou éclairage orange clignotant indépendants de l’installation électrique du véhicule);

ii)

un baudrier ou un vêtement fluorescent approprié (semblable, par exemple, à celui décrit dans la norme européenne EN 471) pour chaque membre de l’équipage du véhicule;

iii)

une lampe de poche (voir aussi 8.3.4) pour chaque membre de l’équipage du véhicule;

iv)

une protection respiratoire conformément à la prescription supplémentaire S7 (voir 8.5) lorsque celle-ci est applicable selon les indications de la colonne 19 du tableau A du 3.2;

c)

de l’équipement nécessaire pour prendre les mesures supplémentaires et spéciales indiquées dans les consignes écrites prévues sous 5.4.3.

Contenu de la législation nationale: chaque occupant du véhicule doit avoir à portée de main un kit de sécurité comprenant:

a)

des lunettes de protection entièrement fermées;

b)

un masque de protection respiratoire;

c)

des salopettes ou des tabliers résistants aux acides;

d)

des gants en caoutchouc synthétique;

e)

des bottes ou des chaussures résistants aux acides; et

f)

un flacon d’eau distillée pour bains oculaires.

Référence initiale à la législation nationale: Artikel 11 van de «Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002».

Commentaires: vu le large éventail des substances dangereuses apportées, l’équipement de sécurité obligatoire doit satisfaire, en outre, à des exigences de sécurité supplémentaires par rapport à celles du 8.1.5 de l’ADR.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

SE Suède

RO–bi–SE–1

Objet: transport de déchets dangereux vers des installations d’élimination des déchets dangereux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 2, 5.2 et 6.1.

Contenu de l’annexe de la directive: classification, marquage et étiquetage, et prescriptions relatives à la construction et à l’épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale: la législation comporte des critères de classification simplifiés, des exigences moins strictes pour la construction des emballages et leurs épreuves et des règles de marquage et d’étiquetage modifiées.

Au lieu de classer les déchets dangereux selon l’ADR, elle les affecte à différents groupes de déchets. Chacun de ces groupes contient des matières qui, conformément à l’ADR, peuvent être emballés ensemble (emballage en commun).

Chaque emballage doit être marqué du code correspondant au groupe de déchets concerné au lieu du numéro ONU.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: ces dispositions sont uniquement applicables au transport de déchets dangereux entre des sites publics de traitement et des installations d’élimination des déchets dangereux.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–SE–2

Objet: nom et adresse de l’expéditeur sur le document de transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.1.

Contenu de l’annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale précise que le nom et l’adresse de l’expéditeur ne sont pas requis si les emballages vides non nettoyés sont rendus dans le cadre d’un système de distribution.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: les emballages vides non nettoyés qui sont rendus contiennent encore le plus souvent de petites quantités de marchandises dangereuses.

Cette dérogation est surtout utilisée par les industries lorsqu’elles rendent des réservoirs à gaz vides non nettoyés en échange de réservoirs pleins.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–SE–3

Objet: transport de marchandises dangereuses à proximité immédiate de sites industriels, avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: annexes A et B

Contenu de l’annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: transport à proximité immédiate de sites industriels, avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites. Les dérogations concernent l’étiquetage et le marquage des emballages, les documents de transport, les certificats du conducteur et le certificat de réception conformément au 9.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: différentes situations peuvent se présenter où des marchandises dangereuses sont transférées entre des locaux situés de part et d’autre d’une voie publique. Comme cette forme de transport ne constitue pas un transport de marchandises dangereuses sur une voirie privée, elle doit être associée aux exigences qui s’y appliquent. À comparer également avec l’article 6, paragraphe 14, de la directive 96/49/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–SE–4

Objet: transport de marchandises dangereuses saisies par les autorités.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: annexes A et B

Contenu de l’annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: des dérogations à la réglementation peuvent être autorisées si elles sont justifiées par des raisons de sécurité au travail, de prévention des risques lors du déchargement, de présentation de preuves, etc.

Les dérogations ne sont autorisées que si un niveau de sécurité satisfaisant est assuré dans des conditions de transport normales.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: ces dérogations ne peuvent être appliquées que par les autorités qui saisissent des marchandises dangereuses.

Cette dérogation vise les transports locaux, par exemple de marchandises saisies par la police, tels que des explosifs ou des biens volés. Le problème que pose ce type de produits est qu’on ne peut jamais être sûr de leur classification. De plus, ces marchandises sont rarement emballées, marquées ou étiquetées conformément à l’ADR. La police effectue chaque année plusieurs centaines de ces transports. Dans le cas d’alcools de contrebande, ceux-ci doivent être transportés de l’endroit où ils ont été saisis jusqu’à un entrepôt où les preuves sont conservées et, de là, à une installation où ils seront détruits, ces deux endroits pouvant être situés à une bonne distance l’un de l’autre. Les dérogations permises sont les suivantes: a) pas d’obligation d’étiqueter chaque emballage; et b) pas d’obligation d’employer des emballages agréés. Néanmoins, chaque palette contenant de tels emballages doit être correctement étiquetée. Toutes les autres conditions doivent être remplies. Une vingtaine de transports de ce genre ont lieu chaque année.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–SE–5

Objet: transport de marchandises dangereuses à l’intérieur et à proximité immédiate des ports.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Contenu de l’annexe de la directive: documents de bord; toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie des équipements indiqués; agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale:

Exception faite du certificat du conducteur, la présence des documents à bord de l’unité de transport n’est pas obligatoire.

Les équipements visés sous 8.1.5 sont facultatifs à bord d’une unité de transport.

Un certificat d’agrément n’est pas nécessaire pour les tracteurs.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: à comparer avec l’article 6, paragraphe 14, de la directive 96/49/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–SE–6

Objet: certificat de formation ADR des inspecteurs.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 8.2.1

Contenu de l’annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation.

Contenu de la législation nationale: les inspecteurs qui procèdent à l’inspection technique annuelle des véhicules sont dispensés des cours de formation visés sous 8.2 ou du certificat de formation ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: il arrive que les véhicules contrôlés à l’occasion de l’inspection technique portent comme chargement des marchandises dangereuses, par exemple des citernes vides non nettoyées.

Les prescriptions figurant sous 1.3 et 8.2.3 restent applicables.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–SE–7

Objet: distribution locale des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 en camions-citernes.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1

Contenu de l’annexe de la directive: pour les citernes et les conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description est conforme au 5.4.1.1.6. Les noms et adresses des destinataires multiples peuvent être mentionnés sur d’autres documents.

Contenu de la législation nationale: pour les citernes ou conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description selon 5.4.1.1.6 dans le document de transport n’est pas nécessaire si la quantité de matière du plan de chargement est marquée par un zéro. Les noms et adresses des destinataires ne sont nécessaires dans aucun document à bord du véhicule.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–SE–9

Objet: transports locaux reliés à des sites agricoles ou à des chantiers de construction.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4, 6.8 et 9.1.2

Contenu de l’annexe de la directive: document de transport, construction de citernes, certificat d’agrément.

Contenu de la législation nationale: les transports locaux vers des sites agricoles ou des chantiers de construction ne sont pas soumis à certaines dispositions réglementaires:

a)

la déclaration de marchandises dangereuses n’est pas requise;

b)

les réservoirs et/ou citernes anciennes construits non pas selon les dispositions du 6.8 mais selon des législations nationales anciennes et installés sur des caravanes de chantier peuvent rester en service;

c)

les anciennes citernes qui ne remplissent pas les conditions visées sous 6.7 ou 6.8, conçues pour le transport des numéros ONU 1268, 1999, 3256 et 3257, avec ou sans équipement pour la pose de revêtement routier, peuvent rester en service pour des transports locaux et à proximité immédiate de chantiers routiers;

d)

le certificat d’agrément pour les caravanes de chantier et les camions-citernes avec ou sans équipement pour la pose de revêtement routier n’est pas requis.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: les termes «caravane de chantier» désignent une espèce de roulotte comprenant un local destiné à accueillir l’équipe de travail et dotée d’un réservoir/citerne à carburant, non agréé, servant au ravitaillement des tracteurs forestiers.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–SE–10

Objet: transport d’explosifs en citernes.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 4.1.4

Contenu de l’annexe de la directive: les explosifs ne peuvent être emballés que conformément au 4.1.4.

Contenu de la législation nationale: l’autorité compétente nationale procédera à l’agrément des véhicules destinés au transport d’explosifs en citernes. Le transport en citernes est autorisé uniquement pour les explosifs figurant dans le règlement ou sur autorisation spéciale de l’autorité compétente.

Un véhicule chargé d’explosifs en citernes doit être marqué et étiqueté conformément aux 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 et 5.3.1.4. Un seul véhicule dans l’unité de transport peut contenir des marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act and the Swedish regulation SÄIFS 1993:4.

Commentaires: cette dérogation est uniquement applicable au transport national et ce transport est principalement de caractère local. La réglementation en question était en vigueur avant l’adhésion de la Suède à l’Union européenne.

Seules deux entreprises effectuent des transports d’explosifs dans des véhicules-citernes. Le passage aux émulsions devrait se faire dans un proche avenir.

Ancienne dérogation no 84.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–SE–11

Objet: permis de conduire

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 8.2

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la formation de l’équipage du véhicule.

Contenu de la législation nationale: la formation des conducteurs n’est pas autorisée avec les véhicules visés sous 8.2.1.1.

Référence initiale à la législation nationale: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act

Commentaires: transports locaux

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–SE–12

Objet: transport d’artifices de divertissement no ONU 0335

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: annexe B, 7.2.4, V2 (1)

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions relatives à l’emploi de véhicules EX/II et EX/III

Contenu de la législation nationale: la disposition spéciale V2 (1) figurant sous 7.2.4 ne s’applique au transport d’artifices de divertissement ONU 0335 que si le contenu net en explosif dépasse 3 000 kg (4 000 kg avec remorque), à condition que le no ONU 0335 leur ait été assigné conformément au tableau de classification par défaut du 2.1.3.5.5 de la quatorzième édition revue des recommandations de l’ONU pour le transport de marchandises dangereuses.

Cette assignation est soumise à l’approbation des autorités compétentes. Elle fait l’objet d’une vérification sur l’unité de transport.

Référence initiale à la législation nationale: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act

Commentaires: le transport d’artifices de divertissement est limité dans le temps à deux courtes périodes de l’année: le nouvel an et le passage du mois d’avril au mois de mai. Le transport sur le trajet entre les expéditeurs et les dépôts peut être assuré sans grande difficulté par la flotte actuelle de véhicules homologués EX. Par contre, la distribution des artifices entre leurs dépôts et les points de vente et le retour des invendus aux dépôts est limité en raison du manque de véhicules homologués EX. Les transporteurs ne sont pas enclins à consentir les dépenses nécessaires pour avoir ces homologations parce qu’ils ne peuvent pas les rentabiliser. L’existence même des expéditeurs d’artifices s’en trouve compromise puisqu’ils ne peuvent amener leurs produits sur le marché.

Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, la classification des artifices de divertissement doit avoir été faite sur la base de la liste par défaut des recommandations de l’ONU, afin d’obtenir la classification la plus à jour possible.

Un type d’exemption similaire s’applique aux artifices de divertissement ONU 0336 inclus dans la disposition spéciale 651, 3.3.1 de l’ADR 2005.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

UK Royaume-Uni

RO–bi–UK–1

Objet: traversée de la voie publique par des véhicules transportant des marchandises dangereuses (N8).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: annexes A et B

Contenu de l’annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: non-application des dispositions relatives aux transports de marchandises dangereuses entre des lieux privés séparés par une route. En ce qui concerne la classe 7, cette dérogation ne s’applique à aucune des dispositions du règlement de 2002 sur le transport des matières radioactives par route [Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002].

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.3 Schedule 2 (3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Commentaires: cette situation peut facilement se produire lorsque des marchandises sont transférées entre des locaux privés situés de part et d’autre d’une route. Or, elle ne constitue pas pour autant un transport de marchandises dangereuses sur la voie publique au sens habituel du terme. Aucune des dispositions de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses ne devrait de ce fait s’y appliquer.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–UK–2

Objet: exemption de l’interdiction faite au conducteur ou à son assistant d’ouvrir des colis de marchandises dangereuses dans une chaîne de distribution locale allant d’un dépôt de distribution locale à un détaillant ou à un utilisateur final ou d’un détaillant à un utilisateur final (sauf pour la classe 7) (N11).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 8.3.3

Contenu de l’annexe de la directive: interdiction faite au conducteur ou à son assistant d’ouvrir des colis de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: l’interdiction d’ouvrir des emballages est atténuée par la clause, «sauf si l’exploitant du véhicule en donne l’autorisation».

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Commentaires: prise au pied de la lettre, l’interdiction ainsi formulée dans l’annexe risque de créer de sérieux problèmes pour la vente au détail.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RO–bi–UK–3

Objet: dispositions substitutives pour le transport de fûts en bois contenant no ONU 3065, du groupe d’emballage III.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.4, 4.1, 5.2 et 5.3.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions en matière d’emballage et d’étiquetage

Contenu de la législation nationale: autorise le transport de boissons alcoolisées contenant plus de 24 % mais pas plus de 70 % d’alcool en volume (groupe d’emballage III) dans des fûts en bois non conformes aux règles ONU sans étiquette de danger, moyennant des exigences plus strictes pour le chargement et le véhicule.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14).

Commentaires: il s’agit d’un produit de haute valeur soumis à des droits d’accise qui doit être transporté de la distillerie aux entrepôts fiscaux dans des véhicules sécurisés et scellés. L’assouplissement des règles relatives à l’emballage et à l’étiquetage est pris en compte dans les prescriptions de sécurité supplémentaires.

Date d’expiration: 30 juin 2015.


ANNEXE II

TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER

II.1.   RID

Annexe du RID, figurant comme appendice C à la COTIF, tel qu’applicable à partir du 1er janvier 2009.

II.2.   Dispositions transitoires supplémentaires

1.

Les États membres peuvent maintenir les dérogations adoptées sur la base de l’article 4 de la directive 96/49/CE jusqu’au 31 décembre 2010, ou jusqu’à ce que l’annexe II, section II.1, ait été modifiée pour traduire les recommandations de l’ONU pour le transport de marchandises dangereuses visées audit article si cette modification est effectuée avant cette date.

2.

Un État membre peut autoriser l’utilisation, sur son territoire, des wagons et des wagons-citernes d’un gabarit de 1 520/1 524 mm construits avant le 1er juillet 2005 qui ne sont pas conformes à la présente directive, mais dont la fabrication répond à l’annexe II du SMGS ou aux dispositions nationales de l’État membre concerné en vigueur au 30 juin 2005, sous réserve qu’ils soient maintenus aux niveaux de sécurité exigés.

3.

Un État membre peut autoriser l’utilisation sur son territoire de citernes et de wagons construits avant le 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes à la présente directive, mais dont la fabrication répond aux exigences nationales en vigueur le 31 décembre 1996, sous réserve qu’ils soient maintenus aux niveaux de sécurité exigés.

Les citernes et les wagons construits à partir du 1er janvier 1997 qui ne sont pas conformes à la présente directive mais qui ont été construits en conformité avec les prescriptions de la directive 96/49/CE qui étaient applicables à la date de leur construction peuvent continuer à être utilisés pour des opérations de transport national.

4.

Les États membres où la température ambiante est régulièrement inférieure à – 20 °C peuvent imposer sur leur territoire des normes plus strictes en matière de température d’utilisation des matériaux utilisés pour les emballages plastiques, les citernes et leurs équipements destinés au transport national de marchandises dangereuses par chemin de fer, jusqu’à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques déterminées soient incorporées dans l’annexe II, section II.1, de la présente directive.

5.

Un État membre peut, sur son territoire, maintenir des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive en ce qui concerne la température de référence pour le transport sur le territoire national de gaz liquéfiés et de mélanges de gaz liquéfiés jusqu’à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques désignées soient incorporées dans des normes européennes et que des références à ces normes soient ajoutées à l’annexe II, section II.1, de la présente directive.

6.

Les États membres peuvent maintenir, pour les opérations de transport effectuées par des wagons immatriculés sur leur territoire, les dispositions de leur législation nationale en vigueur le 31 décembre 1996 concernant l’affichage ou l’emplacement d’un code d’action d’urgence ou d’une fiche des risques au lieu du numéro d’identification du danger qui est prévu à l’annexe II, section II.1, de la présente directive.

7.

Pour le passage par le tunnel sous la Manche, la France et le Royaume-Uni peuvent imposer des dispositions plus exigeantes que celles prévues par la présente directive.

8.

Les États membres peuvent maintenir et établir sur leur territoire des dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer en provenance et à destination des parties contractantes de l’OSJD. Les États membres concernés veillent, par l’imposition de mesures et d’obligations appropriées, à assurer le maintien d’un niveau de sécurité équivalent à celui offert par l’annexe II, section II.1.

La Commission sera informée de ces dispositions et en informera les autres États membres.

Dans les dix ans suivant l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission évaluera les effets des dispositions énoncées au présent paragraphe. La Commission présentera, s’il y a lieu, des propositions appropriées avec un rapport.

9.

Les États membres peuvent maintenir les restrictions imposées au niveau national sur le transport des substances contenant des dioxines et des furannes, applicables au 31 décembre 1996.

II.3.   Dérogations nationales

Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire, sur la base de l’article 6, paragraphe 2, de la présente directive.

Numérotation des dérogations: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = rail

a/bi/bii = l’article 6, paragraphe 2, point a)/b)i)/b)ii)

MS = État membre

nn = numéro d’ordre

Fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la présente directive

DE Allemagne

RA–a–DE–2

Objet: autorisation de l’emballage en commun.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 4.1.10.4 MP2

Contenu de l’annexe de la directive: interdiction de l’emballage en commun.

Contenu de la législation nationale: classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l’emballage en commun d’objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d’aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages du groupe II.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Commentaires: nos de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

FR France

RA–a–FR–1

Objet: transport de bagages enregistrés dans les trains de voyageurs

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 7.7

Contenu de l’annexe de la directive: matières et objets RID exclus du transport comme bagages.

Contenu de la législation nationale: les matières et objets RID admis au transport comme colis express sont admis comme bagages dans les trains de voyageurs.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, article 18.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RA–a–FR–2

Objet: colis de matières dangereuses emportés par les voyageurs des chemins de fer.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 7.7

Contenu de l’annexe de la directive: matières et objets RID exclus du transport comme bagages à main.

Contenu de la législation nationale: le transport comme bagages à main de colis de matières dangereuses destinées à l’usage personnel ou professionnel des voyageurs est autorisé sous certaines conditions: seules les dispositions relatives à l’emballage, au marquage et à l’étiquetage des colis prescrites aux 4.1, 5.2 et 3.4 sont applicables.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, article 19.

Commentaires: les récipients portables de gaz à usage médical transportés par les malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RA–a–FR–3

Objet: transport pour compte propre.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 5.4.1

Contenu de l’annexe de la directive: informations concernant les matières dangereuses qui doivent figurer sur la lettre de voiture.

Contenu de la législation nationale: les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire, en quantité n’excédant pas les limites fixées au tableau 1.1.3.6, ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration de chargement.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, article 20.2.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RA–a–FR–4

Objet: exemption de l’obligation de placardage de certains wagons de messagerie.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 5.3.1

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’apposer des étiquettes sur les côtés des wagons.

Contenu de la législation nationale: seuls les wagons de messagerie chargés de plus de trois tonnes de matières d’une même classe (autre que les classes 1, 6.2 ou 7) doivent porter des plaques-étiquettes.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, article 21.1.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RA–a–FR–5

Objet: exemption de l’obligation de placardage de wagons transportant de petits conteneurs.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 5.3.1

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’apposer des étiquettes sur les côtés des wagons.

Contenu de la législation nationale: le placardage des wagons n’est pas nécessaire si les plaques-étiquettes apposées sur les petits conteneurs sont bien visibles.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, article 21.2.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RA–a–FR–6

Objet: exemption de l’obligation d’étiquetage des wagons transportant des véhicules routiers chargés de colis.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 5.3.1

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’apposer des étiquettes sur les côtés des wagons.

Contenu de la législation nationale: si les véhicules routiers portent des étiquettes correspondant aux colis qu’ils transportent, les wagons ne doivent pas être étiquetés.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, article 21.3.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

SE Suède

RA–a–SE–1

Objet: le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d’envois express n’est pas nécessaire.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 5.3.1

Contenu de l’annexe de la directive: les wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses doivent porter des plaques-étiquettes.

Contenu de la législation nationale: le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d’envois express n’est pas nécessaire.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: le RID définit les quantités limites de marchandises dangereuses à désigner comme marchandises express. Il s’agit de ce fait de petites quantités.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

UK Royaume-Uni

RA–a–UK–1

Objet: transport de certaines sources radioactives à faible risque tels que réveils, montres, détecteurs de fumée ou boussoles de poche.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: la plupart des exigences du RID

Contenu de l’annexe de la directive: exigences relatives au transport de matières de classe 7.

Contenu de la législation nationale: exemption totale des dispositions de la réglementation nationale de certains produits commerciaux contenant de faibles quantités de matières radioactives.

Référence initiale à la législation nationale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

Commentaires: cette dérogation est une mesure à court terme qui ne sera plus nécessaire une fois que des amendements similaires au règlement de l’AIEA auront été incorporés dans le RID.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RA–a–UK–2

Objet: allègement des restrictions relatives au transport par wagon, véhicule et récipient de chargements groupés d’explosifs et d’explosifs avec d’autres marchandises dangereuses (N4/5/6).

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 7.5.2.1 et 7.5.2.2

Contenu de l’annexe de la directive: restrictions sur certains types de chargements groupés.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale est moins restrictive en ce qui concerne les chargements groupés d’explosifs, à condition que leur transport puisse s’effectuer sans risque.

Référence initiale à la législation nationale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

Commentaires: le Royaume-Uni souhaite autoriser certaines variations dans les règles de groupage d’explosifs entre eux et d’explosifs avec d’autres marchandises dangereuses. Toute variation comportera une limitation quantitative d’une des parties constituant le chargement et ne sera permise que si «toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour éviter que les explosifs entrent en contact des marchandises qu’ils pourraient mettre en danger ou qui pourraient elles-mêmes mettre ces marchandises en danger».

Les variations que le Royaume-Uni souhaite autoriser sont, par exemple:

1.

les explosifs relevant des numéros ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ou 0361 peuvent être transportés dans le même véhicule que les marchandises dangereuses relevant du numéro 1942 de la classification ONU. La quantité d’ONU 1942 dont le transport est autorisé doit être limitée en l’assimilant à un explosif de 1.1D;

2.

les explosifs relevant des numéros ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ou 0453 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses (à l’exception des gaz inflammables, des matières infectieuses et des matières toxiques) de la catégorie de transport 2 ou des marchandises dangereuses de catégorie 3, ou encore n’importe quelle combinaison d’entre elles, pourvu que la masse totale ou le volume total des marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n’excède pas 500 kg ou litres et que la masse totale nette de ces explosifs n’excède pas 500 kg;

3.

les explosifs 1.4G peuvent être transportés dans le même véhicule que des liquides et des gaz inflammables de la catégorie de transport 2 ou que des gaz non inflammables et non toxiques de la catégorie de transport 3, ou encore avec n’importe quelle combinaison de ceux-ci, pourvu que la masse ou le volume total de marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n’excède pas ensemble 200 kg ou l et que la masse totale nette d’explosifs n’excède pas 20 kg;

4.

les articles explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 peuvent être transportés avec des articles explosifs des groupes de compatibilité D, E ou F dans la composition desquels ils entrent. La quantité totale d’explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 ne doit pas dépasser 20 kg.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RA–a–UK–3

Objet: permettre des quantités maximales totales par unité de transport différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé sous 1.1.3.1.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 1.1.3.1

Contenu de l’annexe de la directive: exemptions liées à la nature de l’opération de transport

Contenu de la législation nationale: adoption de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements groupés d’explosifs.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Commentaires: permettre des limites différentes pour les petites quantités ainsi que des facteurs de multiplication différents pour des chargements groupés de marchandises de classe 1, à savoir 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements groupés, les facteurs de multiplications sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RA–a–UK–4

Objet: adoption de RA–a–FR-6

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 5.3.1.3.2.

Contenu de l’annexe de la directive: assouplissement des exigences de placardage applicables aux wagons porteurs utilisés en ferroutage.

Contenu de la législation nationale: les exigences de placardage ne s’appliquent pas lorsque les plaques-étiquettes apposées sur le véhicule sont clairement visibles.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12)

Commentaires: ceci a toujours été une disposition nationale au Royaume-Uni.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

Fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point b) i), de la présente directive

DE Allemagne

RA–bi–DE–1

Objet: transport en vrac de matières de classe 9 contaminées par des PCB.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 7.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: transport en vrac.

Contenu de la législation nationale: autorisation de transport en vrac dans des caisses mobiles ou des conteneurs scellés de manière à ce qu’ils soient étanches aux liquides et à la poussière.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Commentaires: dérogation 11 limitée jusqu’au 31.12.2004; à partir de 2005, mêmes dispositions dans l’ADR et le RID.

Voir aussi l’accord multilatéral M137.

No de liste 4*.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

RA–bi–DE–2

Objet: transport de déchets dangereux en colis.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 1 à 5

Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage et marquage.

Contenu de la législation nationale: classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage en commun et transport de déchets dangereux en colis et GRV. Les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu’ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Commentaires: No de liste 6*.

Date d’expiration: 30 juin 2015.

SE Suède

RA–bi–SE–1

Objet: transport de déchets dangereux vers des installations d’élimination des déchets dangereux.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 2, 5.2 et 6.1

Contenu de l’annexe de la directive: classification, marquage et étiquetage, et prescriptions relatives à la construction et à l’épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale: la législation comporte des critères de classification simplifiés, des exigences moins strictes pour la construction des emballages et leurs épreuves et des règles de marquage et d’étiquetage modifiées. Au lieu de classer les déchets dangereux selon le RID, elle les affecte à différents groupes de déchets. Chacun de ces groupes contient des matières qui, conformément au RID, peuvent être emballées ensemble (emballage en commun). Chaque emballage doit être marqué du code correspondant au groupe de déchet concerné au lieu du numéro ONU.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: ces dispositions sont uniquement applicables au transport de déchets dangereux entre des sites publics de traitement et des installations d’élimination des déchets dangereux.

Date d’expiration: 30 juin 2015.


ANNEXE III

TRANSPORT PAR VOIE NAVIGABLE

III.1.   ADN

Règlement annexé à l’ADN tel qu’applicable à partir du 1er juillet 2009, ainsi que l’article 3, points f) et h), et l’article 8, paragraphes 1 et 3, de l’ADN, étant entendu que les termes «partie contractante» sont remplacés par les termes «État membre» où il y a lieu.

III.2.   Dispositions transitoires supplémentaires

1.

En ce qui concerne le transport de substances contenant des dioxines et des furannes, les États membres peuvent maintenir les restrictions applicables au 30 juin 2009.

2.

Les certificats prévus à l’annexe III, section III.1 (8.1), délivrés avant la période transitoire visée à l’article 7, paragraphe 2, ou au cours de celle-ci, sont valables jusqu’au 30 juin 2016, à moins qu’une période de validité plus courte ne soit indiquée sur le certificat lui-même.

III.3.   Dérogations nationales


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