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Document 32008H0850

Recommandation de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques [notifiée sous le numéro C(2008) 5925] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 301, 12.11.2008, p. 23–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/850/oj

12.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/23


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2008

concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques

[notifiée sous le numéro C(2008) 5925]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/850/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du cadre réglementaire applicable aux réseaux et services de communications électroniques, les autorités réglementaires nationales sont tenues de contribuer au développement du marché intérieur en coopérant entre elles et avec la Commission, de manière transparente, afin de veiller au développement de pratiques réglementaires cohérentes et à l’application des directives composant ledit cadre.

(2)

Afin de garantir que les décisions prises au niveau national n’auront pas d’effet néfaste sur le marché unique ou sur les objectifs du cadre réglementaire, les autorités réglementaires nationales doivent notifier à la Commission et aux autres autorités réglementaires nationales les projets de mesure visés à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE.

(3)

En outre, les autorités réglementaires nationales sont tenues d’obtenir l’autorisation de la Commission pour les obligations visées à l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (2); il s’agit d’une procédure distincte.

(4)

La Commission donnera aux autorités réglementaires nationales qui le souhaitent la possibilité de discuter de tout projet de mesure préalablement à sa notification formelle en application de l’article 7 de la directive 2002/21/CE et de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2002/19/CE. Lorsque, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE, la Commission a indiqué à l’autorité réglementaire nationale qu’elle estime que le projet de mesure ferait obstacle au marché unique ou lorsqu’elle a des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit communautaire, l’autorité doit avoir la possibilité de s’exprimer dans les meilleurs délais sur les points soulevés par la Commission.

(5)

La directive 2002/21/CE prévoit des délais contraignants pour l’examen des notifications faites en application de l’article 7.

(6)

Pour assurer l’efficacité de la coopération et du mécanisme de consultation prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE, ainsi que pour des raisons de sécurité juridique, des règles claires relatives aux principaux éléments de la procédure de notification en application de l’article 7 ont été établies par la recommandation 2003/561/CE de la Commission du 23 juillet 2003 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (3). Dans un souci de simplification et d’amélioration de la procédure de notification, la recommandation 2003/561/CE doit être remplacée par la présente recommandation.

(7)

Afin de donner aux autorités réglementaires nationales davantage d’indications sur la teneur des projets de mesure et d’accroître la sécurité juridique concernant l’exhaustivité des notifications, il convient de fournir certaines informations de base sur ce qu’un projet de mesure doit contenir pour pouvoir être correctement évalué.

(8)

Il faut tenir compte de la nécessité, d’une part, de permettre une évaluation efficace et, d’autre part, de simplifier les démarches administratives autant que possible. À cet égard, le mécanisme de notification ne doit pas faire peser de charge administrative inutile sur les autorités réglementaires nationales. Il serait également utile de clarifier les modalités procédurales dans le cadre de l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2002/19/CE.

(9)

Pour simplifier l’examen d’un projet de mesure notifié et pour accélérer la procédure, les autorités réglementaires nationales doivent utiliser des formats de notification standard.

(10)

Afin de rendre le mécanisme de notification plus efficace, d’accroître la sécurité juridique pour les autorités réglementaires nationales et les acteurs économiques et de garantir l’application des mesures réglementaires en temps utile, il est souhaitable que la notification d’une autorité réglementaire nationale portant sur une analyse de marché comporte également les solutions proposées par l’autorité pour remédier aux défaillances du marché constatées. Lorsque le projet de mesure concerne un marché déclaré concurrentiel et qu’il existe déjà des solutions relativement à ce marché, la notification devrait également comporter les propositions de lever ces obligations.

(11)

En règle générale, pour certaines catégories de projet de mesure, il convient d’utiliser un formulaire de notification abrégé afin de réduire la charge administrative pesant sur les autorités réglementaires nationales et la Commission. La notification de ces catégories de projet de mesure reste cependant possible par la procédure de notification standard.

(12)

Lorsqu’une autorité réglementaire nationale entend lever des obligations réglementaires concernant des marchés qui ne figurent pas dans la recommandation 2007/879/CE de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (4), un tel projet de mesure doit être notifié en application de l’article 7 de la directive 2002/21/CE à l’aide du formulaire de notification abrégé.

(13)

Lorsqu’une autorité réglementaire nationale procède au réexamen d’un marché qui a déjà été déclaré effectivement concurrentiel lors d’un précédent réexamen et qu’elle constate une fois de plus que le marché est effectivement concurrentiel, la notification doit être effectuée à l’aide du formulaire abrégé.

(14)

Les autorités réglementaires nationales modifient fréquemment les détails techniques des solutions imposées pour tenir compte des variations des indicateurs économiques (équipement, main-d’œuvre, inflation, coût du capital, loyer des biens immobiliers) ou pour mettre à jour les prévisions ou hypothèses. Les modifications ou mises à jour de détail qui ne changent pas la nature ou la portée générale des solutions (extension des obligations de rendre compte, détail des risques devant être couverts par une assurance, montant des sanctions ou délais de fourniture) doivent être notifiées à l’aide du formulaire de notification abrégé. Seuls les changements substantiels concernant la nature ou la portée des solutions (niveaux tarifaires, modification des méthodes employées pour calculer les coûts ou les prix, fixation des périodes transitoires) qui ont un impact notoire sur le marché doivent être notifiés selon la procédure de notification standard.

(15)

Concernant certains marchés (en particulier, les marchés de terminaison d’appel vocal), il se peut que les autorités réglementaires nationales parviennent à la même conclusion que lors d’un précédent réexamen et souhaitent imposer à d’autres opérateurs (par exemple aux nouveaux venus), ayant une clientèle ou un chiffre d’affaires total comparable à ceux d’opérateurs couverts par un précédent réexamen, des solutions qui ne diffèrent pas significativement de projets de mesure déjà notifiés. Pour ces projets de mesure, il convient d’utiliser le formulaire de notification abrégé.

(16)

En principe, un projet de mesure notifié à l’aide d’un formulaire de notification abrégé ne donnera pas lieu à des observations de la Commission à l’intention de l’autorité réglementaire nationale, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE.

(17)

En vue d’accroître la transparence sur un projet de mesure notifié et de faciliter l’échange d’information sur les projets de mesure entre autorités réglementaires nationale, les formulaires de notification standard et abrégé doivent comporter une description synthétique des principaux éléments du projet de mesure notifié.

(18)

Le groupe des régulateurs européens dans le domaine des réseaux et services de communications électroniques institué par la décision 2002/627/CE de la Commission (5) a reconnu le caractère nécessaire de ces mesures.

(19)

Pour atteindre les objectifs fixés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE, en particulier afin de veiller à la cohérence des pratiques réglementaires et de l’application de cette directive, il est essentiel d’assurer la totale conformité au mécanisme de notification visé à l’article 7.

(20)

Le comité des communications a rendu son avis conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE,

RECOMMANDE:

1)

Les expressions définies dans la directive 2002/21/CE, ainsi que dans les directives particulières, sont utilisées avec le même sens dans la présente recommandation. En outre, on entend par:

a)

«recommandation sur les marchés pertinents», la recommandation 2007/879/CE, et toute recommandation ultérieure sur les marchés pertinents;

b)

«notification», la notification à la Commission, par une autorité réglementaire nationale, d’un projet de mesure conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE ou la présentation d’une demande conformément à l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2002/19/CE, accompagnée du formulaire de notification standard ou du formulaire de notification abrégé prévu par la présente recommandation (annexe I et annexe II).

2)

Les notifications sont effectuées par courrier électronique avec demande d’accusé de réception.

Les documents transmis par courrier électronique sont censés avoir été reçus par leur destinataire le jour de leur envoi.

Les notifications sont enregistrées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues.

3)

Les notifications deviennent effectives à la date à laquelle la Commission les enregistre (date d’enregistrement). La date d’enregistrement est celle à laquelle une notification complète parvient à la Commission.

Toutes les autorités réglementaires nationales sont informées, par l’intermédiaire du site internet de la Commission et par courrier électronique, de la date d’enregistrement de la notification, de l’objet de celle-ci, ainsi que de tout document justificatif fourni.

4)

Les notifications sont présentées dans l’une des langues officielles de la Communauté. Le formulaire de notification standard (annexe I) ou le formulaire de notification abrégé (annexe II) peut être rempli dans une langue officielle autre que celle du projet de mesure de façon à en faciliter la consultation par toutes les autres autorités réglementaires nationales.

Les observations formulées ou les décisions prises par la Commission conformément à l’article 7 de la directive 2002/21/CE sont présentées dans la langue du projet de mesure notifié et, si possible, traduites dans la langue utilisée sur le formulaire de notification standard.

5)

Les projets de mesure notifiés par une autorité réglementaire nationale sont accompagnés des documents nécessaires à la Commission pour exercer ses fonctions. Pour les projets de mesure qui relèvent du point 6 ci-après et sont notifiés à l’aide du formulaire de notification abrégé, la Commission n’a pas besoin, en principe, de documents supplémentaires pour exercer ses fonctions.

Les projets de mesure sont dûment motivés.

6)

Sont mis à la disposition de la Commission, à l’aide du formulaire de notification abrégé figurant à l’annexe II, les projets de mesure suivants:

a)

les projets de mesure concernant des marchés qui ont été supprimés ou qui n’ont pas été précédemment listés dans la recommandation sur les marchés pertinents, soit parce que le marché est déclaré concurrentiel par l’autorité réglementaire nationale, soit parce que l’autorité réglementaire nationale considère que les trois critères cumulatifs de détermination des marchés susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante, visés au point 2 de la recommandation sur les marchés pertinents, ne sont plus remplis;

b)

les projets de mesure concernant des marchés qui, quoique figurant dans la recommandation sur les marchés pertinents en vigueur, ont été déclarés concurrentiels lors d’un précédent réexamen et sont toujours concurrentiels;

c)

les projets de mesure qui modifient les détails techniques de solutions réglementaires précédemment imposées et qui n’ont pas d’impact notoire sur le marché (par exemple, mises à jour annuelles des coûts et estimations des modèles comptables, délais de compte rendu, de fourniture); et

d)

les projets de mesure concernant un marché pertinent qui a déjà été analysé et notifié relativement à d’autres entreprises, lorsque les autorités réglementaires nationales imposent des solutions comparables à de nouvelles entreprises sans modifier significativement les principes appliqués lors de la précédente notification.

7)

La Commission, en étroite collaboration avec les autorités réglementaires nationales, évaluera les conséquences pratiques de la procédure de notification abrégée en vue de procéder aux éventuels ajustements nécessaires ou d’ajouter des catégories de projets de mesure devant être notifiés à l’aide du formulaire de notification abrégé.

8)

Les projets de mesure ne relevant pas du point 6 sont mis à la disposition de la Commission à l’aide du formulaire de notification standard figurant à l’annexe I. Les projets de mesure notifiés contiennent, le cas échéant, les éléments suivants:

a)

le marché pertinent de produits ou de services, en particulier, une description des produits et services à inclure et exclure du marché pertinent en fonction de la substituabilité du côté de la demande et du côté de l’offre;

b)

le marché géographique pertinent, ainsi qu’une analyse motivée des conditions de la concurrence en fonction de la substituabilité du côté de la demande et du côté de l’offre;

c)

les principales entreprises exerçant des activités sur le marché pertinent;

d)

les résultats de l’analyse du marché pertinent, notamment les conclusions quant à l’existence ou l’absence de concurrence effective, ainsi que les raisons d’une telle situation. À cet effet, les projets de mesure contiennent une analyse des parts de marché des différentes entreprises et font référence, le cas échéant, à d’autres critères pertinents: barrières à l’entrée, économies d’échelle et de gamme, intégration verticale, contrôle d’infrastructure difficile à dupliquer, avancées ou supériorité technologiques, absence ou faiblesse du contre-pouvoir des acheteurs, accès aisé ou privilégié aux marchés des capitaux et ressources financières, taille globale de l’entreprise, diversification des produits et services, existence d’un réseau de distribution et de vente très développé, absence de concurrence potentielle et entraves à l’expansion;

e)

le cas échéant, les entreprises devant être désignées comme disposant, individuellement ou conjointement, d’une puissance significative sur le marché au sens de l’article 14 de la directive 2002/21/CE, ainsi que les motifs, les éléments de preuve et toute autre information factuelle étayant une telle désignation;

f)

les résultats de la consultation publique préalable effectuée par l’autorité réglementaire nationale;

g)

le cas échéant, l’avis rendu par l’autorité nationale de concurrence;

h)

les éléments attestant que, au moment de la notification à la Commission, il a été pris des mesures appropriées pour que les autorités réglementaires nationales de tous les autres États membres soient informées des projets de mesure;

i)

en cas de notification de projets de mesure relevant des articles 5 ou 8 de la directive 2002/19/CE ou de l’article 16 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil (6), les obligations réglementaires spécifiques proposées pour remédier à l’absence de concurrence effective sur le marché pertinent concerné ou, lorsqu’un marché pertinent est déclaré comme effectivement concurrentiel et que de telles obligations ont déjà été imposées sur ce marché, les projets de mesure proposés pour lever ces obligations.

9)

Lorsque, aux fins de l’analyse de marché, un projet de mesure définit un marché pertinent différent de ceux figurant dans la recommandation sur les marchés pertinents, les autorités réglementaires nationales fournissent une justification suffisante en ce qui concerne les critères sur lesquels repose une telle définition.

10)

Les notifications effectuées conformément à l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2002/19/CE contiennent également une justification appropriée de l’imposition, aux opérateurs puissants sur le marché, d’obligations différentes de celles énumérées aux articles 9 à 13 de ladite directive.

11)

Les notifications relevant de l’article 8, paragraphe 5, de la directive 2002/19/CE contiennent également une justification appropriée de la nécessité des projets de mesure envisagés pour le respect des engagements internationaux.

12)

Les notifications effectuées à l’aide de la procédure de notification standard qui comportent les informations pertinentes au sens du point 8 sont censées être complètes. Lorsque les informations, y compris les documents, figurant dans une notification sont incomplètes sur un point essentiel, la Commission en informe l’autorité réglementaire nationale concernée dans un délai de cinq jours ouvrables et indique dans quelle mesure elle considère que la notification en question est incomplète. La notification n’est pas enregistrée tant que l’autorité réglementaire nationale concernée n’a pas fourni les informations requises. Dans ce cas, aux fins de l’article 7 de la directive 2002/21/CE, la notification devient effective à la date à laquelle la Commission reçoit les informations complètes.

13)

Sans préjudice du point 8 ci-dessus, après enregistrement d’une notification, la Commission, statuant conformément à la procédure visée l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE, peut demander un complément d’information ou des précisions à l’autorité réglementaire nationale concernée. Les autorités réglementaires nationales s’efforcent de fournir les informations requises dans un délai de trois jours ouvrables, pour autant qu’elles soient aisément disponibles.

14)

La Commission vérifie si le projet de mesure mis à disposition à l’aide d’un formulaire de notification abrégé entre dans l’une des catégories énumérées au point 6. Lorsque la Commission estime que ce n’est pas le cas, elle en informe l’autorité réglementaire nationale concernée dans un délai de cinq jours ouvrables et demande à l’autorité réglementaire de notification de soumettre le projet de mesure à l’aide de la procédure de notification standard.

15)

Lorsque la Commission formule des observations conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE, elle en informe l’autorité réglementaire nationale concernée par courrier électronique et publie lesdites observations sur son site internet.

16)

Lorsqu’une autorité réglementaire nationale formule des observations conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE, elle en informe la Commission et les autres autorités réglementaires nationales par courrier électronique.

17)

Lorsque, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE, la Commission estime qu’un projet de mesure fera obstacle au marché unique, lorsqu’elle a des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit communautaire, notamment avec les objectifs visés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE, ou lorsque, par la suite, elle lève ses objections ou prend une décision demandant à une autorité réglementaire nationale de retirer un projet de mesure, elle en informe l’autorité réglementaire nationale concernée par courrier électronique et publie une communication sur son site internet.

18)

En ce qui concerne les notifications effectuées conformément à l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2002/19/CE, la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, de ladite directive, prend, en principe, une décision donnant l’autorisation ou interdisant à l’autorité réglementaire nationale d’adopter le projet de mesure proposé dans un délai n’excédant pas trois mois. La Commission peut décider de prolonger ce délai de deux mois supplémentaires en fonction des difficultés rencontrées.

19)

Une autorité réglementaire nationale peut à tout moment décider de retirer le projet de mesure notifié, auquel cas celui-ci est rayé du registre. La Commission publie une communication à cet effet sur son site internet.

20)

Lorsqu’une autorité réglementaire nationale adopte le projet de mesure après avoir reçu des observations de la Commission ou d’une autre autorité réglementaire nationale formulées conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE, elle informe la Commission et les autres autorités réglementaires nationales de la manière dont elle a tenu le plus grand compte de ces observations.

21)

À la demande d’une autorité réglementaire nationale, la Commission discute de façon informelle d’un projet de mesure préalablement à sa notification.

22)

Conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (7), tout délai prévu dans la directive 2002/21/CE ou dans la présente recommandation est calculé comme suit:

a)

si un délai exprimé en jours, en semaines ou en mois doit courir à partir du moment où survient un événement, le jour au cours duquel a lieu cet événement n’est pas compté dans le délai;

b)

un délai exprimé en semaines ou en mois prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement à partir duquel le délai doit courir. Lorsque, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l’expiration du dernier jour de ce mois;

c)

les délais comprennent les jours fériés, les samedis et les dimanches;

d)

par jours ouvrables, on entend tous les jours autres que les jours fériés, les samedis et les dimanches.

Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable suivant. La liste des jours fériés établie par la Commission est publiée au Journal officiel de l’Union européenne avant le début de chaque année.

23)

La Commission évaluera de manière appropriée avec les autorités réglementaires nationale la nécessité de revoir cette recommandation après la date établie dans la revue du cadre réglementaire pour la transposition en droit national par les États membres.

24)

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2008.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(2)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(3)  JO L 190 du 30.7.2003, p. 13.

(4)  JO L 344 du 28.12.2007, p. 65.

(5)  JO L 200 du 30.7.2002, p. 38.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(7)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.


ANNEXE I

Formulaire standard concernant la notification des projets de mesure conformément à l’article 7 de la directive 2002/21/CE

(«Formulaire de notification standard»)

INTRODUCTION

Le formulaire de notification standard précise les informations succinctes que les autorités réglementaires nationales doivent fournir à la Commission lorsqu’elles notifient des projets de mesure selon la procédure de notification standard conformément à l’article 7 de la directive 2002/21/CE.

La Commission entend discuter avec les autorités réglementaires nationales des questions relatives à la mise en œuvre de l’article 7, à l’occasion notamment des réunions préalables aux notifications. Par conséquent, les autorités réglementaires nationales sont invitées à consulter la Commission sur tout aspect du formulaire de notification standard, en particulier sur le type d’informations qu’elles sont tenues de fournir ou, inversement, sur la possibilité de déroger à l’obligation de fournir certaines informations en relation avec l’analyse de marché effectuée conformément aux articles 15 et 16 de la directive 2002/21/CE.

EXACTITUDE ET EXHAUSTIVITÉ DES INFORMATIONS

Toutes les informations communiquées par les autorités réglementaires nationales doivent être exactes, exhaustives et résumées sur le formulaire de notification standard ci-après. Le formulaire de notification standard n’est pas destiné à remplacer le projet de mesure notifié, mais doit permettre à la Commission et aux autorités réglementaires nationales des autres États membres de vérifier que le projet de mesure notifié contient effectivement, d’après les informations fournies sur ledit formulaire, toutes les informations nécessaires afin que la Commission exerce ses fonctions conformément à l’article 7 de la directive 2002/21/CE dans les délais qui y sont indiqués.

Les informations requises doivent être fournies dans les sections et paragraphes du formulaire de notification standard, avec des renvois au texte du projet de mesure où elles figurent.

LANGUE

Le formulaire de notification standard doit être rempli dans l’une des langues officielles de la Communauté européenne qui peut être différente de celle du projet de mesure notifié. Tout avis rendu ou toute décision prise par la Commission conformément à l’article 7 de la directive 2002/21/CE est formulé dans la langue du projet de mesure notifié et, si possible, traduit dans la langue utilisée sur le formulaire de notification standard.

Section 1

Définition du marché

Veuillez, le cas échéant:

1.1.

indiquer le marché pertinent de produits ou de services et si ce marché est mentionné dans la recommandation sur les marchés pertinents;

1.2.

indiquer le marché géographique pertinent;

1.3.

fournir un résumé succinct de l’avis éventuellement rendu par l’autorité nationale de concurrence;

1.4.

donner un bref aperçu des résultats déjà obtenus en ce qui concerne la consultation publique portant sur la définition du marché proposée (par exemple, le nombre de réponses reçues, le profil des personnes favorables et défavorables à une telle définition, etc.);

1.5.

si le marché pertinent est différent des marchés recensés dans la recommandation sur les marchés pertinents, fournir un résumé des principaux motifs justifiant la définition du marché proposée, en vous référant à la section 2 des lignes directrices de la Commission sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (1), ainsi qu’aux trois principaux critères énoncés dans les considérants 5 à 13 de la recommandation sur les marchés pertinents et dans la section 2.2. de la note explicative (2) accompagnant celle-ci.

Section 2

Désignation des entreprises puissantes sur le marché

Veuillez, le cas échéant, indiquer:

2.1.

le nom des entreprises désignées comme disposant, individuellement ou conjointement, d’une puissance significative sur le marché;

le nom des entreprises considérées comme ne disposant plus d’une puissance significative sur le marché;

2.2.

les critères utilisés pour désigner ou pas une entreprise comme disposant, individuellement ou conjointement, d’une puissance significative sur le marché;

2.3.

le nom des principales entreprises (concurrentes) exerçant des activités sur le marché pertinent;

2.4.

les parts de marché des entreprises susmentionnées, ainsi que la base de calcul de ces parts de marché (par exemple, le chiffre d’affaires, le nombre d’abonnés, etc.).

Veuillez fournir un résumé succinct:

2.5.

de l’avis éventuellement rendu par l’autorité de concurrence nationale;

2.6.

des résultats déjà obtenus en ce qui concerne la consultation publique portant sur la ou les entreprises qu’il est proposé de désigner comme disposant d’une puissance significative sur le marché (par exemple, le nombre total de réponses reçues, le nombre de personnes favorables/défavorables, etc.).

Section 3

Obligations réglementaires

Veuillez, le cas échéant, indiquer:

3.1.

la base juridique des obligations devant être imposées, maintenues, modifiées ou supprimées (articles 9 à 13 de la directive 2002/19/CE);

3.2.

les raisons pour lesquelles l’imposition, le maintien ou la modification d’obligations à la charge des entreprises est considéré comme proportionné et justifié au regard des objectifs énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE), ou les paragraphes, sections ou pages du projet de mesure où figurent ces informations;

3.3.

si les solutions proposées diffèrent de celles prévues aux articles 9 à 13 de la directive 2002/19/CE, les «circonstances exceptionnelles», au sens de l’article 8, paragraphe 3, de ladite directive, justifiant l’imposition de telles solutions, ou les paragraphes, sections ou pages du projet de mesure où figurent ces informations.

Section 4

Respect des obligations internationales

Concernant l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, troisième tiret, de la directive 2002/19/CE, veuillez, le cas échéant, indiquer:

4.1.

si le projet de mesure proposé vise à imposer, modifier ou supprimer des obligations relatives à certains acteurs économiques conformément à l’article 8, paragraphe 5, de la directive 2002/19/CE;

4.2.

le nom des entreprises concernées;

4.3.

les engagements internationaux contractés par la Communauté et ses États membres qui doivent être respectés.


(1)  JO C 165 du 11.7.2002, p. 6.

(2)  Note explicative accompagnant la recommandation de la Commission 2007/789/CE concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, notifiée sous le numéro C(2007) 5406 et publiée à http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/article_7/sec_2007_1483_2.pdf


ANNEXE II

Formulaire abrégé concernant la notification des projets de mesure conformément à l’article 7 de la directive 2002/21/CE

(«Formulaire de notification abrégé»)

INTRODUCTION

Le formulaire de notification abrégé précise les informations succinctes que les autorités réglementaires nationales doivent fournir à la Commission lorsqu’elles notifient des projets de mesure selon la procédure de notification abrégée conformément à l’article 7 de la directive 2002/21/CE.

Il est inutile de fournir un exemplaire du projet de mesure réglementaire ou de joindre un quelconque document au formulaire de notification abrégé. Toutefois, il est nécessaire d’indiquer, sur le formulaire de notification abrégé, l’adresse internet à laquelle le projet de mesure peur être consulté.

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