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Document 32008H0098

Recommandation de la Commission du 6 décembre 2007 concernant des mesures de réduction des risques pour les substances suivantes: pipérazine, cyclohexane, diisocyanate de méthylènediphényle, but-2-yne-1,4-diol, méthyloxiranne, aniline, acrylate de 2-éthylhexyle 1,4-dichlorobenzène, 3,5-dinitro-2,6-diméthyl-4-tert-butylacétophénone, phtalate de di-(2-éthylhexyle), phénol, 2,4,6-trinitro5-tert-butyl-m-xylène [notifiée sous le numéro C(2007) 5901] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

OJ L 33, 7.2.2008, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/98/oj

7.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 33/8


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2007

concernant des mesures de réduction des risques pour les substances suivantes: pipérazine, cyclohexane, diisocyanate de méthylènediphényle, but-2-yne-1,4-diol, méthyloxiranne, aniline, acrylate de 2-éthylhexyle 1,4-dichlorobenzène, 3,5-dinitro-2,6-diméthyl-4-tert-butylacétophénone, phtalate de di-(2-éthylhexyle), phénol, 2,4,6-trinitro5-tert-butyl-m-xylène

[notifiée sous le numéro C(2007) 5901]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/98/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 793/93 désigne les substances ci-après en tant que substances devant faire prioritairement l’objet d’une évaluation en application des règlements de la Commission (CE) no 1179/94 (2), (CE) no 2268/95 (3) et (CE) no 143/97 (4) concernant respectivement la première, la deuxième et la troisième liste de substances prioritaires, conformément au règlement (CEE) no 793/93:

pipérazine,

cyclohexane,

diisocyanate de méthylènediphényle,

but-2-yne-1,4-diol,

méthyloxiranne,

aniline,

acrylate de 2-éthylhexyle,

1,4-dichlorobenzène,

3,5-dinitro-2,6-diméthyl-4-tert-butylacétophénone,

phtalate de di-(2-éthylhexyle) (DEHP),

phénol,

2,4,6-trinitro5-tert-butyl-m-xylène.

(2)

Les États membres rapporteurs désignés conformément à ces règlements ont terminé les activités d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement concernant ces substances, conformément au règlement (CE) no 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil (5), et ont proposé une stratégie pour limiter ces risques conformément au règlement (CEE) no 793/93.

(3)

Le comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement (CSTEE) et le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) ont été consultés et ont émis des avis sur les évaluations des risques réalisées par les rapporteurs. Ces avis ont été publiés sur le site web du CSTEE et du CSRSE.

(4)

Les résultats de l’évaluation des risques ainsi que les résultats des stratégies de limitation des risques sont présentés dans la communication de la Commission du 7 février 2008 relative aux résultats de l’évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances: pipérazine, cyclohexane, diisocyanate de méthylènediphényle, but-2-yne-1,4-diol, méthyloxiranne, aniline, acrylate de 2-éthylhexyle, 1,4-dichlorobenzène 3,5 dinitro 2,6-diméthyl-4-tert-butylacétophénone, phtalate de di-(2-éthylhexyle) (DEHP), phénol, 2,4,6-trinitro5-tert-butyl-m-xylène (6).

(5)

Sur la base de cette évaluation, il convient, pour certaines substances, de recommander certaines mesures de réduction des risques.

(6)

D’une manière générale, on estime que la législation relative à la protection des travailleurs qui est actuellement en vigueur au niveau communautaire offre un cadre adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par les substances pour les travailleurs et doit être appliquée.

(7)

Les mesures de réduction des risques prévues à la présente recommandation sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93,

RECOMMANDE:

SECTION 1

PIPÉRAZINE

(no CAS 110-85-0, no Einecs 203-808-3)

Mesures de réduction des risques pour l’environnement

1)

Les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées conformément à la directive 96/61/CE du Conseil (7), des conditions, des valeurs limites d’émission ou paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant la pipérazine, afin d’assurer une exploitation d’ici au 31 octobre 2007 selon les meilleures techniques disponibles, ci-après dénommées «MTD», compte tenu des caractéristiques techniques des installations concernées, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales.

2)

Les États membres devraient surveiller attentivement la mise en œuvre des MTD en ce qui concerne la pipérazine et informer la Commission de tout fait nouveau important, dans le cadre de l’échange d’informations sur les MTD.

3)

Le cas échéant, les émissions locales dans l’environnement seront réglementées par des dispositions nationales afin d’éviter tout risque pour l’environnement.

SECTION 2

DIISOCYANATE DE MÉTHYLÈNEDIPHÉNYLE

(no CAS 26447-40-5, no Einecs 247-714-0)

Mesures de réduction des risques pour les travailleurs

4)

Les employeurs, dans les secteurs qui utilisent du diisocyanate de méthylènediphényle pour des utilisations signalées comme problématiques dans l’évaluation des risques, devraient prendre bonne note de toute directive sectorielle élaborée au niveau national sur la base des orientations pratiques non contraignantes établies par la Commission, en application de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE du Conseil (8).

SECTION 3

BUT-2-YNE-1,4-DIOL

(no CAS 110-65-6, no Einecs 203-788-6)

Mesures de réduction des risques pour les travailleurs

5)

Les employeurs, dans les secteurs qui utilisent du but-2-yne-1,4-diol pour des utilisations signalées comme problématiques dans l’évaluation des risques, et en particulier dans l’utilisation de flocons, devraient prendre bonne note de toute directive sectorielle élaborée au niveau national sur la base des orientations pratiques non contraignantes établies par la Commission, en application de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE.

SECTION 4

ANILINE

(no CAS 62-53-3, no Einecs 200-539-3)

Mesures de réduction des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement

6)

Les employeurs, dans les secteurs qui utilisent de l’aniline dans des activités impliquant une exposition prévisible (travaux de révision et d’entretien sur des circuits fermés), devraient prendre bonne note de toute directive sectorielle élaborée au niveau national sur la base des orientations pratiques non contraignantes établies par la Commission, en application de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE.

7)

Les États membres devraient assurer une surveillance active et efficace du marché sur leur territoire, en ce qui concerne la présence de produits de consommation contenant de l’aniline et informer la Commission par le système communautaire d’échange rapide d’informations (RAPEX) prévu par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (9). Si cela se révèle nécessaire, ces produits devraient être retirés du marché au motif qu’ils ne sont pas sûrs au sens des obligations générales de sécurité énoncées par la directive 2001/95/CE.

8)

Dans le cas des bassins hydrographiques, pour lesquels les émissions d’aniline peuvent représenter un risque, les États membres concernés devraient définir des normes de qualité environnementale et se conformer à ces normes d’ici au 22 décembre 2015 au plus tard. Les mesures nationales de réduction de la pollution requises pour se conformer à ces normes devraient être intégrées dans les plans de gestion des bassins hydrographiques conformément aux dispositions de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (10).

9)

Les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées conformément à la directive 96/61/CE, des conditions, des valeurs limites d’émission ou paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant l’aniline, afin d’assurer une exploitation selon les meilleures techniques disponibles d’ici au 31 octobre 2007, compte tenu des caractéristiques techniques des installations concernées, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales.

10)

Les États membres devraient surveiller attentivement la mise en œuvre des MTD en ce qui concerne l’aniline et informer la Commission de tout fait nouveau important, dans le cadre de l’échange d’informations sur les MTD.

11)

Le cas échéant, les émissions locales dans le milieu aquatique et via des émissions d’aniline dans l’atmosphère devraient être réglementées par des dispositions nationales afin d’éviter ou de réduire tout risque pour l’environnement.

SECTION 5

PHTALATE DE DI-(2-ÉTHYLHEXYLE) (DEHP)

(no CAS 117-81-7, no Einecs 204-211-0)

Mesures de réduction des risques pour l’environnement

12)

Dans le cas des bassins hydrographiques pour lesquels les émissions de DEHP peuvent représenter un risque, les États membres concernés devraient définir des normes de qualité environnementale et se conformer à ces normes d’ici au 22 décembre 2015 au plus tard. Les mesures nationales de réduction de la pollution requises pour se conformer à ces normes devraient être intégrées dans les plans de gestion des bassins hydrographiques conformément aux dispositions de la directive 2000/60/CE.

SECTION 6

PHÉNOL

(no CAS 108-95-2, no Einecs 203-632-7)

Mesures de réduction des risques pour les consommateurs et l’environnement

13)

Les États membres devraient assurer une surveillance active et efficace du marché sur leurs territoires, en ce qui concerne la présence de produits de consommation contenant du phénol, et informer la Commission par le système communautaire d’échange rapide d’informations (RAPEX) prévu par la directive 2001/95/CE. Si cela se révèle nécessaire, ces produits devraient être retirés du marché au motif qu’ils ne sont pas sûrs au sens des obligations générales de sécurité énoncées par la directive 2001/95/CE.

14)

Les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées conformément à la directive 96/61/CE, des conditions, des valeurs limites d’émission ou paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant le phénol, afin d’assurer une exploitation selon les meilleures techniques disponibles d’ici au 31 octobre 2007, compte tenu des caractéristiques techniques des installations concernées, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales. Les autorités compétentes des États membres concernés devraient accorder une attention particulière aux risques potentiels liés aux sites de production et/ou de transformation du phénol, en ce qui concerne les stations d’épuration des eaux industrielles situées sur ces sites, et en ce qui concerne les personnes exposées via l’environnement (pousses de végétaux contaminées par les émissions atmosphériques émanant de ces sites).

15)

Les États membres devraient surveiller attentivement la mise en œuvre des MTD en ce qui concerne le phénol et informer la Commission de tout fait nouveau important, dans le cadre de l’échange d’informations sur les MTD.

16)

Le cas échéant, les émissions locales dans l’environnement et dans les stations d’épuration des eaux industrielles devraient être réglementées par des dispositions nationales afin d’éviter tout risque pour les micro-organismes dans les stations d’épuration des eaux industrielles et pour les personnes exposées via l’environnement.

SECTION 7

DESTINATAIRES

17)

La présente recommandation s’adresse à tous les secteurs d’activité qui importent, fabriquent, transportent, stockent, incorporent dans une préparation ou emploient dans un autre procédé, utilisent, éliminent ou récupèrent les substances concernées, ainsi qu’aux États membres.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 131 du 26.5.1994, p. 3.

(3)  JO L 231 du 28.9.1995, p. 18.

(4)  JO L 25 du 28.1.1997, p. 13.

(5)  JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.

(6)  JO C 34 du 7.2.2008, p. 1.

(7)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

(8)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11. Directive modifiée par la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 27.6.2007, p. 21).

(9)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(10)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).


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