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Document 32007R1517

Règlement (CE) n°  1517/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 modifiant l’annexe III du règlement (CEE) n°  2092/91 du Conseil concernant la dérogation relative à la séparation des lignes de fabrication des aliments biologiques et non biologiques destinés aux animaux

OJ L 335, 20.12.2007, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1517/oj

20.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1517/2007 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2007

modifiant l’annexe III du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant la dérogation relative à la séparation des lignes de fabrication des aliments biologiques et non biologiques destinés aux animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, second tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III, partie E, point 3, deuxième paragraphe, du règlement (CEE) no 2092/91 prévoit une dérogation à l’obligation selon laquelle il convient que tous les équipements utilisés dans les unités préparant des aliments composés pour animaux soumis au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil soient complètement séparés des équipements utilisés pour la préparation des aliments composés non soumis audit règlement. Cette dérogation expire le 31 décembre 2007.

(2)

L’expérience montre que cette dérogation est largement appliquée par les opérateurs. L’utilisation de la même ligne de fabrication pour les productions d’aliments pour animaux, biologiques et non biologiques, effectuées à des moments différents, nécessite l’application de mesures de nettoyage appropriées pour garantir l’intégrité de la production d’aliments biologiques destinés aux animaux. Il a été prouvé que ces mesures, lorsqu’elles sont rigoureusement appliquées et font l’objet d’un contrôle strict, peuvent être efficaces.

(3)

L’article 18 du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (2) dispose que les productions d'aliments transformés pour animaux, biologiques et non biologiques, sont effectuées à des moments ou dans des lieux distincts.

(4)

Il convient donc de proroger la dérogation jusqu’à l’entrée en application du règlement (CE) no 834/2007, le 1er janvier 2009.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe III, partie E, point 3, deuxième paragraphe, du règlement (CEE) no 2092/91, la date «31 décembre 2007» est remplacée par la date «31 décembre 2008».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1319/2007 de la Commission (JO L 293 du 10.11.2007, p. 3).

(2)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.


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