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Document 32007R0839

Règlement (CE) n°  839/2007 de la Commission du 17 juillet 2007 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

OJ L 186, 18.7.2007, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/839/oj

18.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/11


RÈGLEMENT (CE) N o 839/2007 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2007

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8 du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché des œufs, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 8 du règlement (CEE) no 2771/75.

(3)

L’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2771/75 prévoit que la restitution peut faire l’objet d’une différenciation selon la destination lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés la rendent nécessaire.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits qui sont autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3) ainsi qu’aux conditions de marquage énoncées par le règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (4).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 8 du règlement (CEE) no 2771/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi qu’à celles définies par le règlement (CEE) no 1907/90.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 173 du 6.7.1990, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1582/2006 (JO L 294 du 25.10.2006, p. 1).


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 18 juillet 2007

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,58

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,79

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

50,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

73,00

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

18,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les autres destinations sont définies comme suit:

E09

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong Kong SAR, Russie, Turquie.

E10

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.

E19

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et des groupes E09, E10.


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