EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0653

Règlement (CE) n o 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l'utilisation d'un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 153, 14.6.2007, p. 9–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 002 P. 238 - 253

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2020; abrogé par 32018R0763 et 32020R0777

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/653/oj

14.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/9


RÈGLEMENT (CE) No 653/2007 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2007

sur l'utilisation d'un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (1), et en particulier son article 15,

vu le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une agence ferroviaire européenne (règlement instituant une agence) (2), et en particulier son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires établit les dispositions pour les certificats de sécurité des entreprises ferroviaires. L'article 10 de cette directive spécifie que pour avoir accès à une infrastructure ferroviaire, une entreprise ferroviaire doit détenir un certificat de sécurité. L'objectif du certificat de sécurité est de prouver que l'entreprise ferroviaire a établi un système de gestion de la sécurité et qu'elle satisfait aux exigences décrites dans les spécifications techniques d'interopérabilité, établies par la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (3), par la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (4) et par d'autres législations communautaires, ainsi que par des règlements nationaux pour contrôler les risques et circuler en toute sécurité sur le réseau.

(2)

Les États membres doivent faire des efforts pour aider les candidats qui souhaitent entrer sur le marché en tant qu'entreprise ferroviaire, et ils doivent en particulier fournir des informations et réagir rapidement aux demandes de certification de sécurité. Pour les entreprises ferroviaires qui proposent des services internationaux, il est important que les procédures de certification de sécurité soient similaires dans les différents États membres; c'est pourquoi les parties communes du certificat de sécurité seront harmonisées pour fournir un modèle commun. À cette fin, l'article 15 de la directive 2004/49/CE prévoit l'harmonisation des certificats de sécurité. L'article 7 du règlement (CE) no 881/2004 précise que l'agence élaborera et recommandera un format harmonisé pour les certificats de sécurité, y compris une version électronique, et un format harmonisé pour les demandes de certificats de sécurité, y compris une liste des renseignements essentiels qui doivent être fournis.

(3)

Conformément à l'article 33 de la directive 2004/49/CE, les États membres mettront en application ses clauses à partir du 30 avril 2006. À partir de cette date, les certificats de sécurité seront octroyés selon les clauses de la directive 2004/49/CE. Il faut donc agir sans plus tarder pour harmoniser la façon de traiter les certificats de sécurité, afin que les États membres puissent appliquer une démarche harmonisée dès que possible.

(4)

L'article 10 de la directive 2004/49/CE établit des clauses pour que le certificat de sécurité soit constitué de deux parties: une première partie confirme l'acceptation du système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire, qui sera accepté par la Communauté (partie A), et la seconde partie confirme les clauses adoptées pour atteindre les exigences nationales spécifiques nécessaires pour circuler sur le réseau concerné (partie B). La demande harmonisée de certificat de sécurité et les indications incluses dans ce règlement fournissent une aide aux entreprises ferroviaires et aux autorités nationales de sécurité pour établir le contenu d'une demande d'obtention de chaque partie du certificat de sécurité.

(5)

Conformément à l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2004/49/CE, les autorités nationales de sécurité informeront l'agence des certificats de sécurité qu'elles ont émis en suivant les clauses de l'article 10, paragraphe 2, point a), de la même directive (partie A du certificat). Cependant, l'agence, conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b), de son règlement (CE) no 881/2004, maintiendra une base de données publique de tous les certificats de sécurité émis conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE. Cette obligation exige que l'agence publie les deux parties A et B des certificats. C'est pourquoi, pour permettre l'application de l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 881/2004, les États membres informeront l'agence des certificats de sécurité (partie B) qu'ils ont octroyés d'après l'article 10, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/49/CE, tout comme ils doivent le faire pour les parties A des certificats.

(6)

Les autorités nationales de sécurité peuvent informer l'agence de l'émission, du renouvellement, de la modification ou du retrait de certificats de sécurité de trois manières principales: en utilisant l'outil en ligne de l'agence, en envoyant le certificat de sécurité sous la forme d'un fichier électronique ou en fournissant un fac-similé du certificat de sécurité. Pour faciliter l'emploi du format standard et pour garantir l'utilisation de la dernière version des formulaires, il est recommandé que les autorités nationales de sécurité utilisent le format électronique en ligne sur le site web de l'agence ou qu'elles téléchargent le fichier électronique ou les documents originaux fournis sur le même site. L'utilisation de la version électronique en ligne est hautement recommandée car elle permet de sauvegarder directement le document dans la base de données de l'agence. L'envoi d'un fichier électronique est également recommandé, puisqu'il permet à l'agence de sauvegarder le document comme fichier codifié, qui peut alors être envoyé directement à la base de données de sécurité de l'agence.

(7)

Chaque certificat de sécurité octroyé par les États membres recevra un numéro unique; ce numéro rendra également plus aisée la méthode d'enregistrement des certificats de sécurité dans la base de données publique que l'agence doit établir.

(8)

Pour éviter des charges financières et administratives inutiles, il faut stipuler clairement que les entreprises ferroviaires qui ont obtenu un certificat de sécurité, conformément à la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités et la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (5), ne sont pas obligées d'introduire une demande pour obtenir un nouveau certificat de sécurité avant le 1er janvier 2011. Les certificats de sécurité existants sont valables aussi longtemps que les conditions de leur validité sont remplies; dès qu'une de ces conditions n'est plus remplie (par exemple, expiration ou modification du champ géographique), un nouveau certificat de sécurité doit être demandé. Cela ne doit pas exclure le cas où une entreprise ferroviaire, qui détient déjà un certificat octroyé suivant la directive 2001/14/CE, souhaite demander un certificat sous son nouveau format harmonisé. Cette question a été portée à l'attention de la Commission dans le contexte de l'article 28, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE.

(9)

Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 de la directive 96/48/CE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les certificats de sécurité émis conformément à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE (partie A du certificat) utiliseront le format standard présenté dans l'annexe I du présent règlement.

Ce format sera utilisé pour émettre, renouveler, mettre à jour, modifier ou révoquer la partie A d'un certificat.

Article 2

Les certificats de sécurité émis conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/49/CE (partie B du certificat) utiliseront le format standard présenté dans l'annexe II du présent règlement.

Ce format sera utilisé pour émettre, renouveler, mettre à jour, modifier ou révoquer la partie B d'un certificat.

Article 3

Les demandes d'obtention d'une partie A et/ou d'une partie B d'un certificat introduites conformément aux articles 10 et 12 de la directive 2004/49/CE utiliseront le format standard présenté dans l'annexe III du présent règlement.

Le formulaire de demande sera rempli conformément aux indications figurant dans l'annexe III du présent règlement.

Article 4

Chaque certificat de sécurité recevra un numéro unique, conformément au protocole décrit dans l'annexe IV du présent règlement.

Article 5

L'autorité de sécurité informera l'agence de l'émission, du renouvellement, de la modification ou du retrait de tout certificat de sécurité (partie A et partie B) émis conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE.

Article 6

Tout certificat de sécurité émis conformément à la directive 2001/14/CE sera remplacé par des certificats de sécurité délivrés conformément à la directive 2004/49/CE et au présent règlement, avant le 1er janvier 2011.

La modification, la mise à jour ou le renouvellement d'un certificat de sécurité émis en vertu de la directive 2001/14/CE sera effectué conformément au présent règlement et à la directive 2004/49/CE.

Toute entreprise ferroviaire qui détient déjà un certificat de sécurité octroyé selon la directive 2001/14/CE a le droit de demander un nouveau certificat de sécurité émis conformément au présent règlement et à la directive 2004/49/CE par l'autorité nationale de sécurité.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 44, rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 16.

(2)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 220 du 21.6.2004, p. 3.

(3)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114, rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 40).

(4)  JO L 110 du 20.4.2001, p. 1. Directive modifiée par la directive 2004/50/CE.

(5)  JO L 75 du 15.3.2001, p. 29. Directive modifiée en denier lieu par la directive 2004/49/CE.


ANNEXE I

Image


ANNEXE II

Image


ANNEXE III

Formulaire de demande standard et indications

Image

DEMANDE DE CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Image

Image

Image

Image

PAGE DE GARDE DES ANNEXES AU FORMULAIRE DE DEMANDE

Image

Image

INDICATIONS POUR LE RASSEMBLEMENT DES DONNÉES

Informations qui doivent être introduites dans le formulaire de demande d'obtention des parties A et B des certificats de sécurité

INTRODUCTION

Ce formulaire de demande doit être utilisé par les entreprises ferroviaires (également désignées comme «les candidats») qui demandent l'obtention de la partie A et/ou de la partie B d'un certificat de sécurité (article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE). Les références faites dans ce document renvoient, sauf mention contraire, aux articles de la directive 2004/49/CE.

Une entreprise ferroviaire qui demande l'obtention de l'un de ces certificats ou des deux peut utiliser ce formulaire de demande pour transmettre sa demande à l'autorité/organisme de sécurité compétent pour leur émission. L'utilisation de ce formulaire permettra à l'autorité de traiter la demande sans retard excessif et dans les termes fixés par l'article 12, paragraphe 1.

Tous les champs du formulaire doivent être complétés et les informations pertinentes doivent être fournies par l'entreprise ferroviaire.

Partie A et partie B des certificats de sécurité

Ce document permet à une entreprise ferroviaire de demander à la fois l'obtention des parties A et B du certificat, ou juste l'une d'elles, à l'aide du même formulaire; il peut être utilisé pour demander une partie A et/ou B d'un certificat nouveau, renouvelé ou mis à jour/modifié (comme le définit l'article 10, paragraphe 5).

Il est possible de ne demander que la partie A d'un nouveau certificat, puis de demander ultérieurement, pour la première fois, la partie B du certificat.

Dans le cas d'une demande de la partie B du certificat uniquement, il est nécessaire de détenir la partie A d'un certificat valable.

Type et étendue des services ferroviaires

Selon l'article 10, paragraphe 5, un certificat de sécurité sera entièrement ou partiellement mis à jour lorsque le type ou l'étendue des services sont modifiés de manière substantielle. Le détenteur du certificat informera sans délai l'autorité de sécurité compétente de tous les changements majeurs survenus dans les conditions de la partie concernée du certificat de sécurité. Il est donc important pour l'autorité de sécurité de connaître le «type» et «l'étendue» des services offerts par l'entreprise ferroviaire qui, elle, doit les établir.

Le «type»«» et «l'étendue» forment la base pour la validité communautaire de la partie A du certificat et fournissent des références pour définir des «services de transport par rail équivalents» (article 10, paragraphe 3), dans toute la Communauté.

Le «type» de service est caractérisé par le transport des passagers, y compris ou non des services à grande vitesse, le transport de fret, y compris ou non le transport de marchandises dangereuses, et les services de manœuvre uniquement.

«L'étendue» du service et de l'entreprise ferroviaire est caractérisée par le volume de passagers/marchandises et par la taille estimée de l'entreprise ferroviaire en termes d'employés travaillant dans le secteur ferroviaire (micro-entreprise, petite, moyenne ou grande entreprise).

Le «type» et «l'étendue» des services, repris sur toutes les parties B du certificat et effectués par la même entreprise ferroviaire dans un ou plusieurs États, doivent être couverts par le «type» et «l'étendue» des services repris sur la partie A du certificat.

Toutes les informations reprises dans les champs [2.6] à [2.19] et [3.6] à [3.16] sont nécessaires pour établir si les services pour lesquels l'entreprise ferroviaire demande un certificat de sécurité sont équivalents ou non à d'autres services de transport ferroviaire déjà effectués par le candidat sous le couvert d'un (de) certificat(s) valable(s) déjà en sa possession.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La page 3 du formulaire de demande est un aide-mémoire qui reprend la liste des documents qui doivent accompagner chaque demande. Elle sera utilisée comme une liste de référence, tant pour le candidat que pour l'autorité/organisme émetteur, et servira donc de page de garde pour les annexes au formulaire de demande (chaque case doit être cochée en fonction des cas particuliers).

Pour rendre les références et l'aide plus aisées, chaque champ du formulaire de demande a été numéroté et il est expliqué dans les pages suivantes.

Une personne autorisée à approuver la demande, soumise au moyen du formulaire de demande et envoyée à l'organisme/autorité de sécurité, signera le document dans l'espace approprié. Le nom du signataire sera également écrit en toutes lettres.

EXPLICATIONS ET INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

1.1.-1.2.

Nom et adresse de l'autorité/organisme de sécurité auquel la demande est envoyée. Les informations les plus récentes peuvent être trouvées, entre autres, en consultant le site web de l'Agence ferroviaire européenne (www.era.eu.int) ou le site web de l'autorité/organisme de sécurité émetteur (le cas échéant).

2.1.

Ce champ sert à spécifier si le formulaire de demande concerne la partie A du certificat de sécurité. Dans ce cas, des informations complémentaires doivent être fournies, en utilisant les cases à cocher suivantes, pour identifier le type et l'étendue des services de l'entreprise ferroviaire.

2.2.

Le candidat doit cocher cette case dans les cas suivants:

A)

s'il demande pour la première fois une partie A du certificat de sécurité;

B)

si le certificat de sécurité précédent, pour le même type et la même étendue des services, a été révoqué;

C)

dans tout autre cas qui ne ressort pas des champs [2.3] et [2.4] qui suivent.

2.3.

Un certificat de sécurité sera renouvelé à la demande de l'entreprise ferroviaire à des intervalles ne dépassant pas cinq ans (article 10, paragraphe 5).

2.4.

Lorsque le type ou l'étendue des services d'une entreprise ferroviaire sont modifiés de manière substantielle, un certificat de sécurité sera entièrement ou partiellement mis à jour, et il est donc nécessaire de demander un certificat mis à jour/modifié. De plus, le détenteur d'un certificat de sécurité informera sans délai l'autorité de sécurité compétente de tous les changements majeurs survenus dans les conditions de la partie concernée du certificat de sécurité et lorsque de nouvelles catégories de personnel ou de nouveaux types de matériel roulant sont introduits (article 10, paragraphe 5).

2.5.

Le cas échéant, spécifiez le numéro d'identification européen complet de la partie A du certificat précédent auquel est lié le formulaire de demande soumis à l'autorité/l'organisme de sécurité dont l'adresse est mentionnée aux champs [1.1] et [1.2].

2.6.-2.7.

Lorsque la demande a trait également/uniquement à des services de transport de passagers, il faut spécifier, en cochant la case appropriée, si les services incluront ou non des services à grande vitesse: seule une option peut être choisie. Cependant, les services auxquels l'option choisie [2.6 ou 2.7] s'applique comprennent également tout autre type de transport de passagers (c'est-à-dire transport régional, sur une courte, moyenne ou grande distance, etc.) ainsi que tout autre service nécessaire pour effectuer les services de transport de passagers pour lesquels la demande est introduite (manœuvres, etc.). Pour la définition des services à grande vitesse, il faut consulter l'annexe I de la directive 96/48/CE.

2.8.-2.9.

Lorsque la demande a trait à des services de transport de passagers [2.6 ou 2.7], il faut spécifier, en cochant la case appropriée, le volume estimé, actuel ou prévu, en termes de passagers-km par an pour ces services. Seule une option peut être choisie. Les catégories considérées sont conformes au règlement (CE) no 1192/2003 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer.

2.10.-2.11.

Lorsque la demande a trait également/uniquement à des services de transport de fret, il faut spécifier, en cochant la case appropriée, si les services incluront ou non le transport de marchandises dangereuses: seule une option peut être choisie. Cependant, les services auxquels l'option choisie [2.10 ou 2.11] s'applique comprennent également tout autre type de transport de fret non mentionné explicitement ainsi que tout autre service nécessaire pour effectuer les services de transport de fret pour lesquels la demande est introduite (manœuvres, etc.). Pour la définition des marchandises dangereuses, il faut consulter la directive 96/49/CE et ses annexes.

Les opérateurs qui effectuent des services de transport par rail pour les besoins internes des chemins de fer sont considérés comme appartenant à la catégorie du fret (par exemple, les sociétés d'entretien des voies qui transportent des outils de travail d'un site à l'autre ou les sociétés qui font circuler les trains de mesure).

2.12.-2.13.

Lorsque la demande a trait à des services de fret [2.10 ou 2.11], il faut spécifier, en cochant la case appropriée, le volume estimé, actuel ou prévu, en termes de tonnes-km par an pour ces services. Seule une option peut être choisie. Les catégories considérées sont conformes au règlement (CE) no 1192/2003 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer.

2.14.

Si le candidat ne veut effectuer que des services de manœuvre sans s'occuper du transport de passagers ou de fret, il doit cocher cette case.

2.15.

En ce qui concerne les services pour lesquels une demande est introduite (transport de passagers, de fret ou manœuvres uniquement), il faut spécifier la date à laquelle le service est supposé commencer, ou, dans le cas d'un certificat renouvelé ou mis à jour/modifié, la date à laquelle le certificat est supposé prendre effet et remplacer le certificat précédent.

2.16.

Si le nombre d'employés qui travaillent dans le secteur ferroviaire ou sont impliqués dans les services ferroviaires et les sujets connexes, y compris les contractants, est compris entre 0 (donc un seul poste pour l'entrepreneur) et 9, il faut choisir l'option «micro-entreprise». La définition de la taille des entreprises est celle qu'applique la direction générale des entreprises et de l'industrie. Seule une option peut être choisie parmi celles qui sont disponibles [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

2.17.

Si le nombre d'employés qui travaillent dans le secteur ferroviaire ou sont impliqués dans les services ferroviaires et les sujets connexes, y compris les contractants, est compris entre 10 et 49, il faut choisir l'option «petite entreprise». La définition de la taille des entreprises est celle qu'applique la direction générale des entreprises et de l'industrie. Seule une option peut être choisie parmi celles qui sont disponibles [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

2.18.

Si le nombre d'employés qui travaillent dans le secteur ferroviaire ou sont impliqués dans les services ferroviaires et les sujets connexes, y compris les contractants, est compris entre 50 et 249, il faut choisir l'option «moyenne entreprise». La définition de la taille des entreprises est celle qu'applique la direction générale des entreprises et de l'industrie. Seule une option peut être choisie parmi celles qui sont disponibles [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

2.19.

Si le nombre d'employés qui travaillent dans le secteur ferroviaire ou sont impliqués dans les services ferroviaires et les sujets connexes, y compris les contractants, est de 250 personnes ou plus, il faut choisir l'option «grande entreprise». La définition de la taille des entreprises est celle qu'applique la direction générale des entreprises et de l'industrie. Seule une option peut être choisie parmi celles qui sont disponibles [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

3.1.

Ce champ sert à spécifier si le formulaire de demande concerne la partie B du certificat de sécurité. Dans ce cas, des informations complémentaires doivent être fournies, en utilisant les cases à cocher suivantes, pour identifier le type et l'étendue des services de l'entreprise ferroviaire.

3.2.

Le candidat doit cocher cette case dans les cas suivants:

A)

s'il demande pour la première fois une partie B du certificat de sécurité ou toute autre nouvelle partie B;

B)

si le certificat de sécurité précédent, pour le même type et la même étendue de services, a été révoqué;

C)

dans tout autre cas qui ne ressort pas des champs 3.3 et 3.4 qui suivent.

3.3.

Un certificat de sécurité sera renouvelé à la demande de l'entreprise ferroviaire à des intervalles ne dépassant pas cinq ans (article 10, paragraphe 5).

3.4.

Lorsque le type ou l'étendue des services d'une entreprise ferroviaire sont modifiés de manière substantielle, un certificat de sécurité sera entièrement ou partiellement mis à jour, et il est donc nécessaire de demander un certificat mis à jour/modifié. De plus, le détenteur d'un certificat de sécurité informera sans délai l'autorité de sécurité compétente de tous les changements majeurs survenus dans les conditions de la partie concernée du certificat de sécurité et lorsque de nouvelles catégories de personnel ou de nouveaux types de matériel roulant sont introduits (article 10, paragraphe 5).

3.5.

Le cas échéant, spécifiez le numéro d'identification européen complet de la partie B du certificat précédent auquel est lié le formulaire de demande soumis à l'autorité/l'organisme de sécurité dont l'adresse est mentionnée aux champs [1.1] et [1.2].

3.6.-3.7.

Identique à [2.6] — [2.7] (voir plus haut).

3.8.-3.9.

Identique à [2.8] — [2.9] (voir plus haut).

3.10.-3.11.

Identique à [2.10] — [2.11] (voir plus haut).

3.12.-3.13.

Identique à [2.12] — [2.13] (voir plus haut).

3.14.

Identique à [2.14] (voir plus haut).

3.15.

Identique à [2.15] (voir plus haut).

3.16.

Une partie B du certificat de sécurité peut couvrir le réseau ferroviaire entier d'un État membre ou uniquement une partie de celui-ci (article 10, paragraphe 1). Il est donc nécessaire de spécifier clairement toutes les lignes qui seront desservies par les services (transport de passagers, de fret ou manœuvres uniquement). La dénomination/le nom des lignes est celui donné dans le «document de référence réseau» (voir l'article 3 et l'annexe I de la directive 2001/14/CE): les entreprises ferroviaires doivent faire référence aux lignes en utilisant ces dénominations/noms. Si l'espace disponible n'est pas suffisant, le candidat fournira des annexes au formulaire de demande et utilisera ce champ pour les signaler.

3.17.

Cette information ne doit être fournie que si le candidat demande une nouvelle partie B du certificat de sécurité, ou une partie B renouvelée ou mise à jour/modifiée, et qu'il détient déjà une partie A de certificat de sécurité valable. Le numéro d'identification européen est attribué par chaque autorité/organisme émetteur sur la base de règles fixes, grâce à la codification qui sera disponible par le biais de l'Agence ferroviaire européenne. L'information fournie ici n'exempt pas le candidat de fournir une copie de la partie A du certificat de sécurité avec sa demande [8.1]. Si le numéro d'identification européen n'est toujours pas disponible, inscrire «SANS OBJET» dans la case.

3.18.

Il faut spécifier ici l'État qui a émis la partie A du certificat de sécurité (c.-à-d. l'État auquel appartient l'autorité/organisme émetteur). L'information fournie ici n'exempte pas le candidat de fournir une copie de la partie A du certificat de sécurité avec sa demande [8.1].

4.1.

Cette information ne doit être fournie que dans le cas où le candidat détiendrait une ou plusieurs parties B du certificat de sécurité. Le(s) numéro(s) d'identification européen(s) de la (des) partie(s) B de certificat déjà émise(s) doit (doivent) être spécifié(s), en les séparant par « / » le cas échéant. Le candidat ne doit pas fournir une copie de la partie B du certificat de sécurité avec sa demande.

4.2.

Cette information ne doit être fournie que si l'entreprise ferroviaire qui demande une partie A et/ou une partie B détient déjà une licence valable (directive 95/18/CE du Conseil modifiée par la directive 2001/13/CE). L'information fournie n'exempte pas le candidat de fournir une copie de la licence avec sa demande [7.2 et 8.2].

REMARQUE: Une entreprise ferroviaire, telle que définie par la directive 2001/14/CE, doit avoir obtenu une licence conformément à la législation communautaire d'application. Cependant, une entreprise ferroviaire, telle que définie par la directive 2004/49/CE, ne doit pas toujours avoir une licence.

4.3.

Il faut spécifier ici l'État qui a émis la licence (c'est-à-dire l'État auquel appartient l'autorité/organisme émetteur). L'information fournie ici n'exempte pas le candidat de fournir une copie de la licence avec sa demande [7.2 et 8.2].

5.1.

Si la «dénomination légale» et le «nom de l'entreprise ferroviaire» sont différents, il faut mentionner les deux.

5.2.-5.8.

Chaque candidat fournira les informations nécessaires pour permettre à l'organisme émetteur de contacter l'entreprise ferroviaire (les numéros de téléphone doivent indiquer le numéro du standard téléphonique, le cas échéant, et non celui de la personne chargée de la procédure de certification; les numéros de téléphone et de fax doivent mentionner l'indicatif du pays; l'adresse électronique doit être celle de la boîte aux messages générale de l'entreprise ferroviaire). Les coordonnées de contact de l'entreprise ferroviaire doivent reprendre l'adresse générale, en évitant les références à une personne spécifique, étant donné que cette information peut être reprise aux points [6.1] à [6.5]. Il n'est pas obligatoire de mentionner un site web [5.8].

5.9.-5.10.

Si plusieurs numéros d'enregistrement ont été attribués à l'entreprise ferroviaire candidate d'après la loi nationale, le formulaire offre la possibilité de mentionner tant le numéro de TVA [5.10] qu'un second numéro d'enregistrement [5.9] (par exemple celui du registre du commerce).

5.11.

Toute information autre que celles clairement demandées dans les autres champs peut être ajoutée, si nécessaire.

6.1.-6.5.

Pendant toute la procédure de certification, la personne de contact est l'interface entre l'entreprise ferroviaire qui introduit une demande et l'autorité/organisme émetteur. Elle fournit un soutien, de l'aide, des informations, des clarifications, si nécessaire, et elle est le point de référence pour l'organisme émetteur qui traite la demande. Les numéros de téléphone et de fax doivent mentionner l'indicatif du pays; il n'est pas obligatoire de mentionner une adresse électronique.

7.1.

Ce document doit être fourni si la demande concerne une partie A (nouvelle, renouvelée ou mise à jour/modifiée) du certificat de sécurité. Le «résumé du manuel du système de gestion de la sécurité (SGS)» doit être compris comme un document passant en revue et soulignant les éléments principaux du SGS de l'entreprise ferroviaire. Il doit détailler et donner des informations de confirmation et des preuves des différentes procédures ou des différentes normes/règles mises en œuvre par la société (ou en cours de réalisation), et ces éléments doivent renvoyer aux éléments identifiés à l'article 9 et dans l'annexe III.

7.2.

Une entreprise ferroviaire, telle que définie par la directive 2001/14/CE, doit avoir obtenu une licence conformément à la législation communautaire d'application. Cependant, dans la directive 2004/49/CE, une entreprise ferroviaire n'est pas obligée d'avoir une licence. Il ne faut donc fournir une copie d'une licence valable que si cela s'applique à votre cas. Si ce n'est pas le cas, l'option «sans objet» doit être sélectionnée [7.3 et/ou 8.3].

7.3.

Voir [7.2].

8.1.

Si ce formulaire de demande ne concerne qu'une partie B (nouvelle, renouvelée ou mise à jour/modifiée) du certificat de sécurité, mais pas une partie A du certificat de sécurité, il faut alors fournir une partie A valable.

8.2.

Identique à [7.2] (voir plus haut).

8.3.

Identique à [7.3] (voir plus haut).

8.4.

Conformément à l'article 9 de la directive 95/18/CE, une entreprise ferroviaire sera assurée de manière adéquate ou prendra des arrangements équivalents (par exemple, une garantie financière) pour couvrir, en accord avec les lois nationales et internationales, sa responsabilité en cas d'accident. La preuve qu'une entreprise ferroviaire titulaire d'une licence respecte les exigences nationales en matière d'assurance ou a pris des arrangements équivalents pour couvrir sa responsabilité est annexée à la licence (recommandation 2004/358/CE de la Commission). Une copie de l'assurance ou de la couverture financière pour la responsabilité annexée à la licence doit être fournie avec le formulaire de demande.

8.5.

Le candidat fera la liste des STI ou des parties des STI ou fournira des documents qui s'y rapportent, ainsi que, quand c'est pertinent, la liste des règles nationales de sécurité et d'autres règles relatives au personnel, au matériel roulant et, en général, aux services qui seront fournis grâce au certificat demandé. Il faut faire clairement référence aux procédures et aux documents pour lesquels les STI sont d'application et sont mis en œuvre. Pour éviter un double travail et pour réduire la quantité d'informations fournie, seule une documentation résumée doit être fournie pour les éléments qui respectent les STI et les autres exigences des directives 96/48/CE et 2001/16/CE.

8.6.

Le candidat fournira une liste complète des différentes CATÉGORIES DE PERSONNEL, employé ou contractant, nécessaire aux services qui seront fournis grâce au certificat demandé. La liste des CATÉGORIES DE PERSONNEL respectera les règles nationales et spécifiques au réseau qui sont d'application pour la catégorisation.

8.7.

Le candidat fournira une description ou des preuves des procédures du système de gestion de la sécurité qui sont relatives au PERSONNEL, y compris des preuves qu'elles répondent aux exigences des règles nationales et/ou des STI d'application et que le personnel a été dûment certifié.

8.8.

Le candidat fournira une documentation complète sur les différents TYPES DE MATÉRIEL ROULANT qui seront utilisés grâce au certificat demandé. Les TYPES DE MATÉRIEL ROULANT respecteront les règles nationales et spécifiques au réseau qui sont d'application pour leur catégorisation.

8.9.

Le candidat fournira une description ou des preuves des procédures du système de gestion de la sécurité qui sont relatives au MATÉRIEL ROULANT, y compris des preuves qu'elles répondent aux exigences des règles nationales et/ou des STI d'application et que le matériel roulant a été dûment certifié.

8.10.

Espace disponible pour spécifier d'autres documents fournis avec la demande. Veuillez indiquer le nombre et le type des documents, ainsi qu'une courte description de leur contenu.


ANNEXE IV

Code pour le système de numérotation harmonisé, appelé numéro d'identification européen (NIE), pour les certificats de sécurité

Code du pays

(2 lettres)

Type de document

(2 chiffres)

Année d'émission

(4 chiffres)

Compteur

(4 chiffres)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple:

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Explication de la structure du numéro d'identification européen (NIE)

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Code du pays

(2 lettres)

Type de document

(2 chiffres)

Année d'émission

(4 chiffres)

Compteur

(4 chiffres)

Champ 1

Champ 2

Champ 3

Champ 4

CHAMP 1 —   Code du pays (2 lettres)

Les codes de pays sont ceux officiellement publiés et mis à jour sur le site web européen dans le code de rédaction interinstitutionnel. Ils sont fondés sur la norme ISO 3166 alpha-2.

État

Code

Autriche

AT

Belgique

BE

Bulgarie

BG

Chypre

CY

République tchèque

CZ

Danemark

DK

Estonie

EE

Finlande

FI

France

FR

Allemagne

DE

Grèce

EL

Hongrie

HU

Islande

IS

Irlande

IE

Italie

IT

Lettonie

LV

Liechtenstein

LI

Lituanie

LT

Luxembourg

LU

Norvège

NO

Malte

MT

Pays-Bas

NL

Pologne

PL

Portugal

PT

Roumanie

RO

Slovaquie

SK

Slovénie

SI

Espagne

ES

Suède

SE

Suisse

CH

Royaume-Uni

UK

L'autorité de sécurité du tunnel sous la Manche, actuellement la seule autorité de sécurité multinationale, sera identifiée par le code à deux lettres suivant:

AUTORITÉ DE SÉCURITÉ MULTINATIONALE

Code

Autorité de sécurité du tunnel sous la Manche

CT

CHAMP 2 —   Type de document (numéro à 2 chiffres)

Deux chiffres permettent d'identifier le type de document: le premier chiffre identifie la classification générale du document, à savoir s'il s'agit d'un certificat de sécurité (chiffre 1) ou d'un autre type de document (chiffre différent de 1); le second chiffre spécifie le sous-type de document, à savoir s'il s'agit d'une partie A (chiffre 1) ou d'une partie B (chiffre 2) du certificat. Pour ce formulaire, seules deux combinaisons possibles de chiffres seront intéressantes et utilisées:

 

[1 1] pour la partie A de certificats de sécurité;

 

[1 2] pour la partie B de certificats de sécurité.

Ce système de numérotation peut être étendu si d'autres codes deviennent nécessaires. Ci-après figure la liste proposée des combinaisons connues et possibles de numéros à deux chiffres liés au type de document considéré:

Combinaison chiffrée pour le champ 2

Type de document

Sous-type de document

[0 1]

Licences

Sans objet pour le présent règlement

[0 x]

Licences

Sans objet pour le présent règlement

[1 1]

Certificat de sécurité

Partie A

[1 2]

Certificat de sécurité

Partie B

[1 x]

Certificat de sécurité

Sans objet pour le présent règlement

[2 1]

Autorisation de sécurité

Sans objet pour le présent règlement

[2 2]

Autorisation de sécurité

Sans objet pour le présent règlement

[2 x]

Autorisation de sécurité

Sans objet pour le présent règlement

[3 x]

Certificats pour les ateliers d'entretien

Sans objet pour le présent règlement

[4 x]

Certificats pour les organismes notifiés

Sans objet pour le présent règlement

[5 x] … [9 x]

Réserve (5 types de document)

Sans objet pour le présent règlement

CHAMP 3 —   Année d'émission (numéro à 4 chiffres)

Ce champ indique l'année d'émission du certificat (au format spécifié aaaa, soit 4 chiffres).

CHAMP 4 —   Compteur

Le compteur sera un numéro progressif qui augmentera d'une unité chaque fois qu'un certificat est émis, indépendamment du fait qu'il s'agit d'un certificat neuf, renouvelé ou mis à jour/modifié. Même dans le cas où un certificat est révoqué, le numéro qui y renvoie ne peut pas être réutilisé.

Chaque année, le compteur repartira de zéro.


Top