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Document 32007D0442

2007/442/CE: Décision de la Commission du 21 juin 2007 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances [notifiée sous le numéro C(2007) 2576] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 166, 28.6.2007, p. 16–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 001 P. 299 - 306

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/442/oj

28.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 juin 2007

concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances

[notifiée sous le numéro C(2007) 2576]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/442/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non mentionnées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 1112/2002 (2) et (CE) no 2229/2004 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

(3)

Le règlement (CE) no 2229/2004 donne aux producteurs de République tchèque, d’Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie la possibilité de participer à la quatrième phase du programme de travail et organise l’examen des substances qui étaient sur le marché dans ces États membres au 30 avril 2004 et ne figuraient pas dans le programme de travail.

(4)

En ce qui concerne certaines substances actives, aucun producteur n’a présenté de notification en application de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2229/2004. Après que la Commission en a informé les États membres le 18 novembre 2005, aucun nouvel État membre n’a notifié de déclaration d’intérêt dans le délai prescrit.

(5)

Pour certaines autres substances actives, tous les notifiants ont mis fin à leur participation au programme de travail. La Commission a communiqué cette information aux États membres le 4 avril 2006. Dans trois cas seulement, des États membres ont décidé de jouer le rôle de notifiant en vue de poursuivre la participation au programme de travail, en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2229/2004.

(6)

Pour certaines substances actives, aucun dossier complet n’a été soumis et aucun État membre n’a exprimé la volonté de jouer le rôle de notifiant.

(7)

En conséquence, il n’y a pas lieu d’inscrire les substances actives visées aux considérants 4, 5 et 6 à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations accordées à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.

(8)

Des informations ont été présentées pour certaines de ces substances actives et ont été évaluées par la Commission en collaboration avec des experts des États membres. Ces informations ont révélé la nécessité de poursuivre l’utilisation des substances concernées. Il est dès lors justifié, dans les circonstances actuelles, de prolonger la période de retrait des autorisations pour certaines utilisations indispensables pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement efficace, tout en prévoyant des conditions strictes visant à réduire autant que possible tout risque éventuel.

(9)

En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances est courte, il est raisonnable de prévoir, pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants, un délai de grâce ne pouvant excéder douze mois afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci de manière à ce qu’il expire à la fin de la période de végétation.

(10)

La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d’une éventuelle inscription de ces substances actives à l’annexe I de ladite directive.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les substances actives énumérées à l’annexe I de la présente décision ne sont pas inscrites en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées à l’annexe I soient retirées pour le 22 décembre 2007;

b)

qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 2, un État membre figurant dans la colonne B de l’annexe II peut maintenir jusqu’au 30 juin 2010 les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant les substances mentionnées dans la colonne A, pour les utilisations indiquées dans la colonne C, pour autant qu’il remplisse les conditions suivantes:

a)

il s’assure qu’il n’en résulte aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucune influence inacceptable sur l’environnement;

b)

il fait en sorte que les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché soient réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;

c)

il impose toutes les mesures adéquates visant à atténuer tout risque éventuel;

d)

il veille à ce que des solutions de remplacement pour ces utilisations sont activement recherchées.

2.   Les États membres qui ont recours à la dérogation prévue au paragraphe 1 informent la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application dudit paragraphe et, en particulier, des points a) à d).

Article 4

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible.

Pour les autorisations retirées conformément à l’article 2, ce délai expire au plus tard le 22 décembre 2008.

Pour les autorisations retirées conformément à l’article 3, ce délai expire au plus tard le 31 décembre 2010.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/31/CE de la Commission (JO L 140 du 1.6.2007, p. 44).

(2)  JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.

(3)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.


ANNEXE I

Liste des substances actives qui ne sont pas inscrites en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE

Partie A

2-hydroxyéthyl butyle sulfide

Naphtyloxyacétamide-2

3-phényl-2-propénal (aldéhyde cinnamique)

Acides aminés/Acide gamma-aminobutyrique

Carbonate d’ammonium

Asphaltes

Chlorure de calcium

Hydroxyde de calcium

Caséine

Chitosan

Cis-Zéatine

Citronellol

Extrait d’agrume/extrait de pamplemousse

Extrait d’agrume/extrait de pépin de pamplemousse

Poudre d’aiguilles de conifères

Huile de Daphne

AEDT et ses sels

Extrait de menthe poivrée

Extrait de chêne rouge, de figuier de Barbarie, de sumac parfumé, de palétuvier

Acides gras/Acide isobutyrique (CAS 79-31-2)

Acides gras/Acide isovalérique (CAS 503-74-2)

Acides gras/Sel de potassium — acide caprylique (CAS 124-07-2)

Acides gras/Sel de potassium — acide gras de tall oil (CAS 61790-12-3)

Acides gras/Acide valérique

Acide folique

Acide formique

Pulpe d’ail

Gélatine

Pyrophosphate de fer

Lanoline

Lécithine

Lacto-albumine

Poudre de moutarde

Oléine

Huile de paraffine/(CAS 64741-88-4)

Huile de paraffine/(CAS 64741-89-5)

Huile de paraffine/(CAS 64741-97-5)

Huile de paraffine/(CAS 64742-55-8)

Huile de paraffine/(CAS 64742-65-0)

Huile de paraffine/(CAS 8012-95-1)

Huiles de pétrole/(CAS 74869-22-0)

Huiles de pétrole/(CAS 64742-55-8/64742-57-7)

Huiles végétales/Huile d’olive

Huiles végétales/Huile étherique (Eugénol)

Huiles végétales/Huile de bois de gaiac

Huiles végétales/Huile d’ail

Huiles végétales/Huile de Lemon-grass

Huiles végétales/Huile d’orange

Huiles végétales/Huile de pin

Huiles végétales/Huile de soja

Huiles végétales/Huile de tournesol

Huiles végétales/Huile de ylang-ylang

Polymère de styrène et acrylamide

Répulsif (au goût) d’origine végétale et animale/extrait d’acide phosphorique/comestible et farines de poissons

Propolis

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Huiles essentielles

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Acides gras, huiles de poisson

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Tall oil brut (CAS 93571-80-3)

Carbonate d’hydrogène de sodium

Partie B

1-Methoxy-4-propenylbenzène (Anethole)

1-Méthyl-4-isopropylidenecyclohex-1-ene (Terpinolene)

2-éthyl-1,6-dioxaspiro (4,4) nonane (chalcograne)

2-éthyl-1,6-dioxaspiro (4,4) nonane

2-méthoxy-1-propanol

2-méthoxy-2-propanol

2-méthyl-3-buten-2-ol

2-Méthyl-6-méthylene-2,7-octadiène-4-ol (ipsdiénol)

(E)2-Méthyl-6-méthylene-7-octen-4-ol (ipsenol)

2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene (alpha-Pinen)

4,6,6-Triméthyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-en-ol,[(S)-cis-verbénol)

3-méthyl-3-buten-1-ol

3,7,7-Triméthylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene (3-Carene)

(E)-2-Méthyl-6-méthylene-2,7-octadiène-1-ol (myrcenol)

(E)-9-Acétate de dodécène-1-yl

(8E, 10E)-8,10-Acétate de dodécadiène 1-yl

(E,Z)-8,10-tétradécadienyl

(E/Z)-9-Acétate de dodécényle, (E/Z)-9-Dodécène-1-ol, (Z)-11-Acétate de tétradécène-1-yl

(1R)-1,3,3-triméthyl-4,6-dioxatricyclo[3.3.1.0]nonane (linéatine)

para-hydroxybenzoate de méthyle

para-acide hydroxybenzoïque

Partie C

Agrobacterium radiobacter K 84

Bacillus sphaericus

Souche IBE 711 de Bacillus subtilis

Baculovirus GV

Virus de la polyédrose nucléaire du Neodiprion sertifer

Partie D

Brodifacoum

Chloralose

Chlorophacinone

Phosphate tricalcique

Partie F

Formaldéhyde

Glutaraldéhyde

HBT (acide de goudron à point d’ébullition élevé) Notifié en tant que désinfectant

Peroxyde d’hydrogène

Acide péracétique

Phoxime

P-toluenesulphon-chloramide de sodium

Partie G

1,3,5-tir-(2-hydroxyéthyl)-hexa-hydro-s-triazyne

2-Mercaptobenzothiazole

2-méthoxy-5-nitrophénol, sel de sodium

3(3-benzyloxycarbonyl-méthyl)-2-benzothiazolinone (Benzolinone)

Biohumus

Cumylphénol

Complexe du cuivre: hydroxyquinoline avec acide salicylique

Ethanedial (glyoxal)

Flufenzine

Flumetsulam

Héxaméthylènetétramine

Lactofen

Acide jasmonique

Acide N-phenylphthalamique


ANNEXE II

Liste des autorisations visées à l’article 3, paragraphe 1

Colonne A

Colonne B

Colonne C

Substance active

État membre

Utilisation

Chitosan (groupe A)

Pologne

Légumes et plantes ornementales

Poudre d’aiguilles de conifères (groupe A)

Lettonie

Framboises, oignons, carottes, choux, radis, rutabagas et glaïeuls

Chlorure de calcium (groupe A)

Pays-Bas

Racines de chicorée

Espagne

Pommes et poires

Hydroxyde de calcium (groupe A)

Pays-Bas

Vergers et pépinières fruitières

Cis-Zéatine (groupe A)

Portugal

Extrait végétal utilisé en tant que régulateur de croissance végétale sur les céréales, les légumes, les vergers, les vignobles, les agrumes, les plantes ornementales et les plantations forestières

Extrait d’agrume/extrait de pamplemousse (groupe A)

Pologne

Légumes, cultures ornementales et traitement des semences, désinfection du matériel d’intérieur

AEDT et ses sels (groupe A)

Pologne

Arbres en pépinière

Extrait de menthe poivrée (groupe A)

Pologne

Traitement des semences en phase de pré-ensemencement

Extrait de chêne rouge, de figuier de Barbarie, de sumac parfumé, de palétuvier (groupe A)

Pologne

Betteraves sucrières

Acides gras/Acide isovalérique (groupe A)

Pologne

Pommes de terre, maïs, céréales et betteraves

Acides gras/Acide isobutyrique (groupe A)

Pologne

Pommes de terre, maïs, céréales et betteraves

Acides gras/Sel de potassium — acide caprylique (CAS 124-07-2) (groupe A)

Pologne

Maîtrise des mauvaises herbes et des mousses dans les jardins et les zones récréatives

Acide folique (groupe A)

Espagne

Vergers, olives, agrumes, fraises et légumes

Acide formique (groupe A)

Pays-Bas

Chicorée

Pulpe d’ail (groupe A)

Pologne

Légumes et cultures ornementales

Lanoline (groupe A)

Slovaquie

Plantations forestières

Lécithine (groupe A)

Autriche

Groseilles à grappes noires (cassis) et légumes-fruits

Allemagne

Plantes ornementales, vergers, petites baies, épices, herbes et légumes

Huile de paraffine/(CAS 64741-88-4) (groupe A)

Pologne

Cultures de pommes de terre de semence

Huile de paraffine/(CAS 8012-95-1) (groupe A)

Hongrie

Arbres fruitiers, vigne, poivre, concombres, betteraves sucrières, plantes ornementales et baies

Espagne

Céréales

Huiles végétales/Huile d’orange (groupe A)

Pologne

Laitues

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Tall oil brut (CAS 93571-80-3) (groupe A)

Lituanie

Plantations forestières

Répulsif (au goût) d’origine végétale et animale/extrait d’acide phosphorique/comestible et farines de poissons (groupe A)

Pologne

Pommes de terre, betteraves, céréales, colza oléagineux, légumineuses

1-Methoxy-4-propenylbenzène (Anethole) (groupe B)

Pologne

Plantations forestières

Espagne

Amandes, cerises, prunes, pommes, melons et poires

1-Méthyl-4-isopropylidenecyclohex-1-ene (Terpinolene) (groupe B)

Pologne

Plantations forestières

2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene (alpha-Pinen) (groupe B)

Pologne

Plantations forestières

4,6,6-Triméthyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-en-ol,[(S)-cis-verbénol] (groupe B)

Pologne

Plantations forestières

2-éthyl-1,6-dioxaspiro (4,4) nonane (chalcograne) (groupe B)

Pologne

Plantations forestières

2-méthyl-3-buten-2-ol (groupe B)

Pologne

Plantations forestières

3,7,7-Triméthylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene (3-Carene) (groupe B)

Pologne

Plantations forestières

(E)-2-Méthyl-6-méthylene-2,7-octadiène-1-ol (myrcenol) (groupe B)

Pologne

Plantations forestières

2-Méthyl-6-méthylene-2,7-octadiène-4-ol (ipsdiénol) (groupe B)

Pologne

Plantations forestières

para-hydroxybenzoate de méthyle (groupe B)

Pologne

Plantations forestières

Brodifacoum (groupe D)

Allemagne, Espagne

Rodenticide: à utiliser uniquement dans des appâts préparés à l’avance, placés de manière adéquate dans des trémies construites à cet effet. Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié

Pologne

Rodenticide et taupicide: à utiliser uniquement dans des appâts préparés à l’avance, placés de manière adéquate dans des trémies construites à cet effet. Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié

Chloralose (groupe D)

France

Utilisé pour maîtriser les populations de Corvus spp. et de taupes. Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié. Autorisation restreinte portant sur une utilisation dans des appâts, dans des conditions contrôlées prévues par un règlement national spécifique

Chlorophacinone (groupe D)

France, Allemagne, Espagne

Rodenticide: à utiliser uniquement dans des appâts préparés à l’avance, placés de manière adéquate dans des trémies construites à cet effet. Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié

Glutaraldéhyde (groupe F)

Belgique

Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié. Désinfection d’outils agricoles, de véhicules de transport, de champignonnières vides et d’entrepôts de stockage de produits végétaux vides

France

Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié. Désinfection d’entrepôts de stockage de produits végétaux vides et d’outils agricoles

Pologne

Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié. Désinfection d’outils agricoles, de véhicules de transport, d’entrepôts de stockage de produits végétaux vides et de serres

Peroxyde d’hydrogène (groupe F)

France

Désinfection de serres, d’équipements agricoles et de tuyaux d’irrigation

Pays-Bas

Bulbes de fleurs et chicorée

Royaume-Uni

Bulbes de fleurs, tubercules de pommes de terre et désinfection de serres, d’entrepôts, ainsi que d’outils et équipements agricoles

Acide péracétique (groupe F)

France

Désinfection de serres, d’équipements agricoles et de tuyaux d’irrigation

Pologne

Désinfection de serres, d’entrepôts, ainsi que d’outils et équipements agricoles

Pays-Bas

Bulbes de fleurs

Royaume-Uni

Bulbes de fleurs, tubercules de pommes de terre et désinfection de serres, d’entrepôts, ainsi que d’outils et équipements agricoles

Phoxime

Slovénie

Insecticide utilisé en application sur les sols

1,3,5-tir-(2-hydroxyéthyl)-hexa-hydro-s-triazyne (groupe G)

Pologne

Matériel, serres, machines et autres outils agricoles

Héxaméthylènetétramine (groupe G)

République slovaque

Plantations forestières

Biohumus (groupe G)

Pologne

Plantes ornementales et activateur végétal

Flufenzine (groupe G)

Hongrie

Arbres fruitiers, vigne, baies, légumes et arbres ornementaux

Ethanedial (glyoxal) (groupe G)

Pologne

Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié. Désinfection d’outils agricoles, de véhicules de transport, de serres et d’entrepôts de stockage de produits végétaux vides

Acide N-phenylphthalamique (groupe G)

Hongrie

Légumes, tournesol, soja, luzerne, lupin, trèfle incarnat, colza, riz, cerises aigres, pommes et vigne


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