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Document 32007D0442
2007/442/EC: Commission Decision of 21 June 2007 concerning the non-inclusion of certain active substances in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing these substances (notified under document number C(2007) 2576) (Text with EEA relevance)
2007/442/CE: Décision de la Commission du 21 juin 2007 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances [notifiée sous le numéro C(2007) 2576] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2007/442/CE: Décision de la Commission du 21 juin 2007 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances [notifiée sous le numéro C(2007) 2576] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
OJ L 166, 28.6.2007, p. 16–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 001 P. 299 - 306
In force
28.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 166/16 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 juin 2007
concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances
[notifiée sous le numéro C(2007) 2576]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/442/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non mentionnées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail. |
(2) |
Les règlements (CE) no 1112/2002 (2) et (CE) no 2229/2004 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
Le règlement (CE) no 2229/2004 donne aux producteurs de République tchèque, d’Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie la possibilité de participer à la quatrième phase du programme de travail et organise l’examen des substances qui étaient sur le marché dans ces États membres au 30 avril 2004 et ne figuraient pas dans le programme de travail. |
(4) |
En ce qui concerne certaines substances actives, aucun producteur n’a présenté de notification en application de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2229/2004. Après que la Commission en a informé les États membres le 18 novembre 2005, aucun nouvel État membre n’a notifié de déclaration d’intérêt dans le délai prescrit. |
(5) |
Pour certaines autres substances actives, tous les notifiants ont mis fin à leur participation au programme de travail. La Commission a communiqué cette information aux États membres le 4 avril 2006. Dans trois cas seulement, des États membres ont décidé de jouer le rôle de notifiant en vue de poursuivre la participation au programme de travail, en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2229/2004. |
(6) |
Pour certaines substances actives, aucun dossier complet n’a été soumis et aucun État membre n’a exprimé la volonté de jouer le rôle de notifiant. |
(7) |
En conséquence, il n’y a pas lieu d’inscrire les substances actives visées aux considérants 4, 5 et 6 à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations accordées à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives. |
(8) |
Des informations ont été présentées pour certaines de ces substances actives et ont été évaluées par la Commission en collaboration avec des experts des États membres. Ces informations ont révélé la nécessité de poursuivre l’utilisation des substances concernées. Il est dès lors justifié, dans les circonstances actuelles, de prolonger la période de retrait des autorisations pour certaines utilisations indispensables pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement efficace, tout en prévoyant des conditions strictes visant à réduire autant que possible tout risque éventuel. |
(9) |
En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances est courte, il est raisonnable de prévoir, pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants, un délai de grâce ne pouvant excéder douze mois afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci de manière à ce qu’il expire à la fin de la période de végétation. |
(10) |
La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d’une éventuelle inscription de ces substances actives à l’annexe I de ladite directive. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les substances actives énumérées à l’annexe I de la présente décision ne sont pas inscrites en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
Article 2
Les États membres font en sorte:
a) |
que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées à l’annexe I soient retirées pour le 22 décembre 2007; |
b) |
qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision. |
Article 3
1. Par dérogation à l’article 2, un État membre figurant dans la colonne B de l’annexe II peut maintenir jusqu’au 30 juin 2010 les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant les substances mentionnées dans la colonne A, pour les utilisations indiquées dans la colonne C, pour autant qu’il remplisse les conditions suivantes:
a) |
il s’assure qu’il n’en résulte aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucune influence inacceptable sur l’environnement; |
b) |
il fait en sorte que les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché soient réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation; |
c) |
il impose toutes les mesures adéquates visant à atténuer tout risque éventuel; |
d) |
il veille à ce que des solutions de remplacement pour ces utilisations sont activement recherchées. |
2. Les États membres qui ont recours à la dérogation prévue au paragraphe 1 informent la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application dudit paragraphe et, en particulier, des points a) à d).
Article 4
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible.
Pour les autorisations retirées conformément à l’article 2, ce délai expire au plus tard le 22 décembre 2008.
Pour les autorisations retirées conformément à l’article 3, ce délai expire au plus tard le 31 décembre 2010.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/31/CE de la Commission (JO L 140 du 1.6.2007, p. 44).
(2) JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.
(3) JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.
ANNEXE I
Liste des substances actives qui ne sont pas inscrites en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE
Partie A
2-hydroxyéthyl butyle sulfide
Naphtyloxyacétamide-2
3-phényl-2-propénal (aldéhyde cinnamique)
Acides aminés/Acide gamma-aminobutyrique
Carbonate d’ammonium
Asphaltes
Chlorure de calcium
Hydroxyde de calcium
Caséine
Chitosan
Cis-Zéatine
Citronellol
Extrait d’agrume/extrait de pamplemousse
Extrait d’agrume/extrait de pépin de pamplemousse
Poudre d’aiguilles de conifères
Huile de Daphne
AEDT et ses sels
Extrait de menthe poivrée
Extrait de chêne rouge, de figuier de Barbarie, de sumac parfumé, de palétuvier
Acides gras/Acide isobutyrique (CAS 79-31-2)
Acides gras/Acide isovalérique (CAS 503-74-2)
Acides gras/Sel de potassium — acide caprylique (CAS 124-07-2)
Acides gras/Sel de potassium — acide gras de tall oil (CAS 61790-12-3)
Acides gras/Acide valérique
Acide folique
Acide formique
Pulpe d’ail
Gélatine
Pyrophosphate de fer
Lanoline
Lécithine
Lacto-albumine
Poudre de moutarde
Oléine
Huile de paraffine/(CAS 64741-88-4)
Huile de paraffine/(CAS 64741-89-5)
Huile de paraffine/(CAS 64741-97-5)
Huile de paraffine/(CAS 64742-55-8)
Huile de paraffine/(CAS 64742-65-0)
Huile de paraffine/(CAS 8012-95-1)
Huiles de pétrole/(CAS 74869-22-0)
Huiles de pétrole/(CAS 64742-55-8/64742-57-7)
Huiles végétales/Huile d’olive
Huiles végétales/Huile étherique (Eugénol)
Huiles végétales/Huile de bois de gaiac
Huiles végétales/Huile d’ail
Huiles végétales/Huile de Lemon-grass
Huiles végétales/Huile d’orange
Huiles végétales/Huile de pin
Huiles végétales/Huile de soja
Huiles végétales/Huile de tournesol
Huiles végétales/Huile de ylang-ylang
Polymère de styrène et acrylamide
Répulsif (au goût) d’origine végétale et animale/extrait d’acide phosphorique/comestible et farines de poissons
Propolis
Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Huiles essentielles
Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Acides gras, huiles de poisson
Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Tall oil brut (CAS 93571-80-3)
Carbonate d’hydrogène de sodium
Partie B
1-Methoxy-4-propenylbenzène (Anethole)
1-Méthyl-4-isopropylidenecyclohex-1-ene (Terpinolene)
2-éthyl-1,6-dioxaspiro (4,4) nonane (chalcograne)
2-éthyl-1,6-dioxaspiro (4,4) nonane
2-méthoxy-1-propanol
2-méthoxy-2-propanol
2-méthyl-3-buten-2-ol
2-Méthyl-6-méthylene-2,7-octadiène-4-ol (ipsdiénol)
(E)2-Méthyl-6-méthylene-7-octen-4-ol (ipsenol)
2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene (alpha-Pinen)
4,6,6-Triméthyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-en-ol,[(S)-cis-verbénol)
3-méthyl-3-buten-1-ol
3,7,7-Triméthylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene (3-Carene)
(E)-2-Méthyl-6-méthylene-2,7-octadiène-1-ol (myrcenol)
(E)-9-Acétate de dodécène-1-yl
(8E, 10E)-8,10-Acétate de dodécadiène 1-yl
(E,Z)-8,10-tétradécadienyl
(E/Z)-9-Acétate de dodécényle, (E/Z)-9-Dodécène-1-ol, (Z)-11-Acétate de tétradécène-1-yl
(1R)-1,3,3-triméthyl-4,6-dioxatricyclo[3.3.1.0]nonane (linéatine)
para-hydroxybenzoate de méthyle
para-acide hydroxybenzoïque
Partie C
Agrobacterium radiobacter K 84
Bacillus sphaericus
Souche IBE 711 de Bacillus subtilis
Baculovirus GV
Virus de la polyédrose nucléaire du Neodiprion sertifer
Partie D
Brodifacoum
Chloralose
Chlorophacinone
Phosphate tricalcique
Partie F
Formaldéhyde
Glutaraldéhyde
HBT (acide de goudron à point d’ébullition élevé) Notifié en tant que désinfectant
Peroxyde d’hydrogène
Acide péracétique
Phoxime
P-toluenesulphon-chloramide de sodium
Partie G
1,3,5-tir-(2-hydroxyéthyl)-hexa-hydro-s-triazyne
2-Mercaptobenzothiazole
2-méthoxy-5-nitrophénol, sel de sodium
3(3-benzyloxycarbonyl-méthyl)-2-benzothiazolinone (Benzolinone)
Biohumus
Cumylphénol
Complexe du cuivre: hydroxyquinoline avec acide salicylique
Ethanedial (glyoxal)
Flufenzine
Flumetsulam
Héxaméthylènetétramine
Lactofen
Acide jasmonique
Acide N-phenylphthalamique
ANNEXE II
Liste des autorisations visées à l’article 3, paragraphe 1
Colonne A |
Colonne B |
Colonne C |
Substance active |
État membre |
Utilisation |
Chitosan (groupe A) |
Pologne |
Légumes et plantes ornementales |
Poudre d’aiguilles de conifères (groupe A) |
Lettonie |
Framboises, oignons, carottes, choux, radis, rutabagas et glaïeuls |
Chlorure de calcium (groupe A) |
Pays-Bas |
Racines de chicorée |
Espagne |
Pommes et poires |
|
Hydroxyde de calcium (groupe A) |
Pays-Bas |
Vergers et pépinières fruitières |
Cis-Zéatine (groupe A) |
Portugal |
Extrait végétal utilisé en tant que régulateur de croissance végétale sur les céréales, les légumes, les vergers, les vignobles, les agrumes, les plantes ornementales et les plantations forestières |
Extrait d’agrume/extrait de pamplemousse (groupe A) |
Pologne |
Légumes, cultures ornementales et traitement des semences, désinfection du matériel d’intérieur |
AEDT et ses sels (groupe A) |
Pologne |
Arbres en pépinière |
Extrait de menthe poivrée (groupe A) |
Pologne |
Traitement des semences en phase de pré-ensemencement |
Extrait de chêne rouge, de figuier de Barbarie, de sumac parfumé, de palétuvier (groupe A) |
Pologne |
Betteraves sucrières |
Acides gras/Acide isovalérique (groupe A) |
Pologne |
Pommes de terre, maïs, céréales et betteraves |
Acides gras/Acide isobutyrique (groupe A) |
Pologne |
Pommes de terre, maïs, céréales et betteraves |
Acides gras/Sel de potassium — acide caprylique (CAS 124-07-2) (groupe A) |
Pologne |
Maîtrise des mauvaises herbes et des mousses dans les jardins et les zones récréatives |
Acide folique (groupe A) |
Espagne |
Vergers, olives, agrumes, fraises et légumes |
Acide formique (groupe A) |
Pays-Bas |
Chicorée |
Pulpe d’ail (groupe A) |
Pologne |
Légumes et cultures ornementales |
Lanoline (groupe A) |
Slovaquie |
Plantations forestières |
Lécithine (groupe A) |
Autriche |
Groseilles à grappes noires (cassis) et légumes-fruits |
Allemagne |
Plantes ornementales, vergers, petites baies, épices, herbes et légumes |
|
Huile de paraffine/(CAS 64741-88-4) (groupe A) |
Pologne |
Cultures de pommes de terre de semence |
Huile de paraffine/(CAS 8012-95-1) (groupe A) |
Hongrie |
Arbres fruitiers, vigne, poivre, concombres, betteraves sucrières, plantes ornementales et baies |
Espagne |
Céréales |
|
Huiles végétales/Huile d’orange (groupe A) |
Pologne |
Laitues |
Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Tall oil brut (CAS 93571-80-3) (groupe A) |
Lituanie |
Plantations forestières |
Répulsif (au goût) d’origine végétale et animale/extrait d’acide phosphorique/comestible et farines de poissons (groupe A) |
Pologne |
Pommes de terre, betteraves, céréales, colza oléagineux, légumineuses |
1-Methoxy-4-propenylbenzène (Anethole) (groupe B) |
Pologne |
Plantations forestières |
Espagne |
Amandes, cerises, prunes, pommes, melons et poires |
|
1-Méthyl-4-isopropylidenecyclohex-1-ene (Terpinolene) (groupe B) |
Pologne |
Plantations forestières |
2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene (alpha-Pinen) (groupe B) |
Pologne |
Plantations forestières |
4,6,6-Triméthyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-en-ol,[(S)-cis-verbénol] (groupe B) |
Pologne |
Plantations forestières |
2-éthyl-1,6-dioxaspiro (4,4) nonane (chalcograne) (groupe B) |
Pologne |
Plantations forestières |
2-méthyl-3-buten-2-ol (groupe B) |
Pologne |
Plantations forestières |
3,7,7-Triméthylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene (3-Carene) (groupe B) |
Pologne |
Plantations forestières |
(E)-2-Méthyl-6-méthylene-2,7-octadiène-1-ol (myrcenol) (groupe B) |
Pologne |
Plantations forestières |
2-Méthyl-6-méthylene-2,7-octadiène-4-ol (ipsdiénol) (groupe B) |
Pologne |
Plantations forestières |
para-hydroxybenzoate de méthyle (groupe B) |
Pologne |
Plantations forestières |
Brodifacoum (groupe D) |
Allemagne, Espagne |
Rodenticide: à utiliser uniquement dans des appâts préparés à l’avance, placés de manière adéquate dans des trémies construites à cet effet. Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié |
Pologne |
Rodenticide et taupicide: à utiliser uniquement dans des appâts préparés à l’avance, placés de manière adéquate dans des trémies construites à cet effet. Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié |
|
Chloralose (groupe D) |
France |
Utilisé pour maîtriser les populations de Corvus spp. et de taupes. Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié. Autorisation restreinte portant sur une utilisation dans des appâts, dans des conditions contrôlées prévues par un règlement national spécifique |
Chlorophacinone (groupe D) |
France, Allemagne, Espagne |
Rodenticide: à utiliser uniquement dans des appâts préparés à l’avance, placés de manière adéquate dans des trémies construites à cet effet. Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié |
Glutaraldéhyde (groupe F) |
Belgique |
Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié. Désinfection d’outils agricoles, de véhicules de transport, de champignonnières vides et d’entrepôts de stockage de produits végétaux vides |
France |
Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié. Désinfection d’entrepôts de stockage de produits végétaux vides et d’outils agricoles |
|
Pologne |
Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié. Désinfection d’outils agricoles, de véhicules de transport, d’entrepôts de stockage de produits végétaux vides et de serres |
|
Peroxyde d’hydrogène (groupe F) |
France |
Désinfection de serres, d’équipements agricoles et de tuyaux d’irrigation |
Pays-Bas |
Bulbes de fleurs et chicorée |
|
Royaume-Uni |
Bulbes de fleurs, tubercules de pommes de terre et désinfection de serres, d’entrepôts, ainsi que d’outils et équipements agricoles |
|
Acide péracétique (groupe F) |
France |
Désinfection de serres, d’équipements agricoles et de tuyaux d’irrigation |
Pologne |
Désinfection de serres, d’entrepôts, ainsi que d’outils et équipements agricoles |
|
Pays-Bas |
Bulbes de fleurs |
|
Royaume-Uni |
Bulbes de fleurs, tubercules de pommes de terre et désinfection de serres, d’entrepôts, ainsi que d’outils et équipements agricoles |
|
Phoxime |
Slovénie |
Insecticide utilisé en application sur les sols |
1,3,5-tir-(2-hydroxyéthyl)-hexa-hydro-s-triazyne (groupe G) |
Pologne |
Matériel, serres, machines et autres outils agricoles |
Héxaméthylènetétramine (groupe G) |
République slovaque |
Plantations forestières |
Biohumus (groupe G) |
Pologne |
Plantes ornementales et activateur végétal |
Flufenzine (groupe G) |
Hongrie |
Arbres fruitiers, vigne, baies, légumes et arbres ornementaux |
Ethanedial (glyoxal) (groupe G) |
Pologne |
Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié. Désinfection d’outils agricoles, de véhicules de transport, de serres et d’entrepôts de stockage de produits végétaux vides |
Acide N-phenylphthalamique (groupe G) |
Hongrie |
Légumes, tournesol, soja, luzerne, lupin, trèfle incarnat, colza, riz, cerises aigres, pommes et vigne |