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Document 32007D0436

2007/436/CE,Euratom: Décision du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes

OJ L 163, 23.6.2007, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 141 - 145

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/436/oj

23.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 juin 2007

relative au système des ressources propres des Communautés européennes

(2007/436/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 269,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 173,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis de la Cour des comptes (2),

vu l’avis du Comité économique et social européen (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen réuni à Bruxelles les 15 et 16 décembre 2005 a conclu, entre autres, que les arrangements relatifs aux ressources propres devraient être guidés par l’objectif général d’équité. Par conséquent, ces arrangements devraient garantir, conformément aux conclusions concernées du Conseil européen de Fontainebleau de 1984, qu’aucun État membre ne doive supporter une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative. Il convient, dès lors, d’introduire des dispositions concernant certains États membres en particulier.

(2)

Le système des ressources propres des Communautés doit assurer des ressources suffisantes pour le développement ordonné des politiques des Communautés, sous réserve de la nécessité d’une discipline budgétaire stricte.

(3)

Aux fins de la présente décision, le revenu national brut (RNB) devrait être défini comme le RNB annuel aux prix du marché tel qu’il est déterminé par la Commission en application du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (ci-après dénommé «SEC 95»), conformément au règlement (CE) no 2223/96 du Conseil (4).

(4)

Compte tenu du passage du SEC 79 au SEC 95 aux fins du budget et des ressources propres et afin de maintenir inchangé le montant des ressources financières mises à la disposition des Communautés, la Commission a recalculé, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (5), le plafond des ressources propres et le plafond des crédits pour engagements, en pourcentage exprimé avec deux décimales, sur la base de la formule figurant audit article. La Commission a communiqué les nouveaux plafonds au Conseil et au Parlement européen du 28 décembre 2001. Le plafond des ressources propres a été fixé à 1,24 % du RNB total des États membres aux prix du marché et un plafond de 1,31 % du RNB total des États membres a été fixé pour les crédits pour engagements. Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que ces plafonds devraient être maintenus aux niveaux actuels.

(5)

Afin de maintenir inchangé le montant des ressources financières mises à la disposition des Communautés, il convient d’adapter ces plafonds exprimés en pourcentages du RNB en cas de modifications du SEC 95 entraînant des changements substantiels dans le niveau du RNB.

(6)

À la suite de la transposition dans le droit de l’Union européenne des accords issus des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay, il n’existe plus de différence sensible entre les droits agricoles et les droits de douane. Il y a par conséquent lieu de supprimer cette distinction dans le domaine du budget de l’Union européenne.

(7)

Dans un souci de transparence et de simplicité, le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que le taux d’appel uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doit être gelé à 0,30 %.

(8)

Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas et la Suède doivent bénéficier de taux d’appel réduits pour la TVA au cours de la période 2007–2013 et que les Pays-Bas et la Suède doivent bénéficier de réductions brutes de leurs contributions annuelles calculées en fonction du RNB au cours de la même période.

(9)

Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que le mécanisme de correction en faveur du Royaume-Uni doit être maintenu, de même que la réduction du financement de cette correction dont bénéficient l’Allemagne, l’Autriche, la Suède et les Pays-Bas. Cependant, après une période de mise en place progressive entre 2009 et 2011, le Royaume-Uni doit participer pleinement au financement des coûts liés à l’élargissement, sauf pour les paiements agricoles directs et les dépenses liées au marché ainsi que la partie des dépenses de développement rural provenant de la section «Garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA). Le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni doit donc être ajusté par l’exclusion progressive des dépenses réparties dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne après le 30 avril 2004, sauf en ce qui concerne les dépenses susmentionnées pour l’agriculture et le développement rural. La contribution supplémentaire du Royaume-Uni résultant de la réduction des dépenses réparties ne doit pas dépasser 10,5 milliards EUR aux prix de 2004 au cours de la période 2007-2013. Au cas où il y aurait un nouvel élargissement avant 2013, exception faite de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, le montant doit être ajusté en conséquence.

(10)

Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que les dispositions de l’article 4, point f), second alinéa, de la décision 2000/597/CE, Euratom, qui prévoient d’exclure les dépenses annuelles de préadhésion dans les pays candidats du calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni, doivent cesser de s’appliquer à la fin de l’année 2013.

(11)

Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a invité la Commission à entreprendre un réexamen complet et global, couvrant tous les aspects des dépenses de l’Union européenne, y compris la politique agricole commune (PAC), ainsi que des ressources, y compris la compensation en faveur du Royaume-Uni, et à faire rapport en 2008-2009.

(12)

Des dispositions devraient être arrêtées pour préciser le passage du système introduit par la décision 2000/597/CE, Euratom au système découlant de la présente décision.

(13)

Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que la présente décision doit prendre effet le 1er janvier 2007,

A ARRÊTÉ LES PRÉSENTES DISPOSITIONS, DONT IL RECOMMANDE L’ADOPTION AUX ÉTATS MEMBRES:

Article premier

Les ressources propres sont attribuées aux Communautés en vue d’assurer le financement du budget de l’Union européenne selon les modalités fixées dans les articles qui suivent, conformément à l’article 269 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité CE») et à l’article 173 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «traité Euratom»).

Le budget général de l’Union européenne est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par les ressources propres des Communautés.

Article 2

1.   Constituent des ressources propres inscrites au budget général de l’Union européenne, les recettes provenant:

a)

des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels, des droits du tarif douanier commun et autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres, des droits de douane sur les produits relevant du traité, arrivé à expiration, instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

b)

sans préjudice du paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’application d’un taux uniforme valable pour tous les États membres à l’assiette harmonisée de la TVA, déterminée selon les règles de la Communauté. L’assiette à prendre en compte à cet effet n’excède pas 50 % du RNB de chaque État membre, tel qu’il est défini au paragraphe 7;

c)

sans préjudice du paragraphe 5, deuxième alinéa, de l’application d’un taux uniforme — à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de toutes les autres recettes — à la somme des RNB de tous les États membres.

2.   Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget général de l’Union européenne les recettes provenant de toutes nouvelles taxes qui seraient instituées, dans le cadre d’une politique commune, conformément au traité CE ou au traité Euratom, pour autant que la procédure de l’article 269 du traité CE ou de l’article 173 du traité Euratom ait été menée à son terme.

3.   Les États membres retiennent, à titre de frais de perception, 25 % des montants visés au paragraphe 1, point a).

4.   Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point b), est fixé à 0,30 %.

Pour la période 2007-2013 uniquement, le taux d’appel de la ressource TVA est fixé à 0,225 % pour l’Autriche, à 0,15 % pour l’Allemagne et à 0,10 % pour les Pays-Bas et la Suède.

5.   Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point c), est applicable au RNB de chaque État membre.

Pour la période 2007-2013 uniquement, les Pays-Bas bénéficient d’une réduction brute de 605 millions EUR de leur contribution annuelle calculée en fonction du RNB, et la Suède bénéficie d’une réduction brute de 150 millions EUR de sa contribution annuelle calculée en fonction du RNB, aux prix de 2004. Ces montants sont ajustés aux prix courants par l’application du déflateur du PIB pour l’Union européenne le plus récent exprimé en euros, tel qu’il est déterminé par la Commission, qui est disponible au moment de l’élaboration de l’avant-projet de budget. Ces réductions brutes sont accordées après le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni et de son financement visés aux articles 4 et 5 et n’ont aucune incidence à cet égard.

6.   Si, au début de l’exercice, le budget n’a pas été adopté, les taux d’appel existants de la TVA et du RNB restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux taux.

7.   Aux fins de la présente décision, on entend par «RNB», le RNB pour l’année aux prix du marché, tel qu’il est déterminé par la Commission en application du SEC 95, conformément au règlement (CE) no 2223/96.

En cas de modifications du SEC 95 entraînant des changements substantiels du RNB tel qu’il est déterminé par la Commission, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, décide si ces modifications s’appliquent aux fins de la présente décision.

Article 3

1.   Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés pour couvrir les crédits annuels pour paiements ne doit pas dépasser 1,24 % du montant total des RNB des États membres.

2.   Le montant total des crédits annuels pour engagements inscrit au budget général de l’Union européenne ne doit pas dépasser 1,31 % du montant total des RNB des États membres.

Une relation ordonnée est maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements afin de garantir leur compatibilité et de permettre le respect du plafond mentionné au paragraphe 1 pour les années suivantes.

3.   En cas de modifications du SEC 95 entraînant des changements substantiels dans le niveau du RNB applicable aux fins de la présente décision, la Commission recalcule les plafonds des crédits pour paiements et pour engagements déterminés aux paragraphes 1 et 2 sur la base de la formule suivante:

Formula

t étant la dernière année complète pour laquelle des données conformément au règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché («règlement RNB») (6) sont disponibles.

Article 4

1.   Une correction des déséquilibres budgétaires est accordée au Royaume-Uni.

Cette correction est établie:

a)

en calculant la différence, au cours de l’exercice précédent, entre:

la part en pourcentage du Royaume-Uni dans la somme des assiettes TVA non écrêtées, et

la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties,

b)

en multipliant la différence ainsi obtenue par le total des dépenses réparties;

c)

en multipliant le résultat obtenu au point b) par 0,66;

d)

en soustrayant du résultat obtenu au point c) l’effet qui résulte pour le Royaume-Uni du passage à la TVA écrêtée et aux versements visés à l’article 2, paragraphe 1, point c), c’est-à-dire la différence entre:

ce que le Royaume-Uni aurait dû payer pour les montants financés par les ressources visées à l’article 2, paragraphe 1, points b) et c), si le taux uniforme de TVA avait été appliqué à des assiettes non écrêtées, et

les versements du Royaume-Uni conformément à l’article 2, paragraphe 1, points b) et c),

e)

en soustrayant du résultat obtenu au point d) les gains nets du Royaume-Uni résultant de l’augmentation du pourcentage des ressources visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), retenu par les États membres pour couvrir les frais de perception et connexes;

f)

à chaque élargissement de l’Union européenne, en calculant un ajustement à opérer sur le résultat visé au point e) afin de réduire la compensation, garantissant ainsi que les dépenses non compensées avant l’élargissement le demeurent après l’élargissement. Cet ajustement est effectué en réduisant le montant total des dépenses réparties d’un montant équivalant aux dépenses annuelles de préadhésion dans les pays candidats. Tous les montants ainsi calculés sont reportés aux exercices suivants et sont ajustés annuellement en appliquant le déflateur du PIB pour l’Union européenne le plus récent disponible exprimé en euros tel qu’il est déterminé par la Commission. Le présent point cesse de s’appliquer à partir de la correction à budgétiser pour la première fois en 2014;

g)

en ajustant le calcul, en réduisant le montant total des dépenses réparties du montant total des dépenses réparties dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne après le 30 avril 2004, sauf pour les paiements agricoles directs et les dépenses liées au marché ainsi que la partie des dépenses de développement rural provenant de la section «Garantie» du FEOGA.

Cette réduction est progressivement mise en place selon le calendrier ci-dessous:

Correction en faveur du Royaume-Uni à budgétiser pour la première fois pendant l’année:

Pourcentage des dépenses relatives à l’élargissement (telles que définies ci-dessus) à exclure du calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni

2009

20

2010

70

2011

100

2.   Au cours de la période 2007-2013, la contribution supplémentaire du Royaume-Uni résultant de la réduction des dépenses réparties visée au paragraphe 1, point g), ne dépasse pas 10,5 milliards EUR, aux prix de 2004. Chaque année, les services de la Commission vérifient si l’ajustement cumulé de la correction dépasse ce montant. Aux fins de ce calcul, les montants aux prix courants sont convertis en prix de 2004 par l’application du déflateur du PIB pour l’Union européenne le plus récent disponible exprimé en euros tel qu’il est déterminé par la Commission. Si le plafond de 10,5 milliards EUR est dépassé, la contribution du Royaume-Uni est réduite en conséquence.

Au cas où il y aurait un nouvel élargissement avant 2013, ce plafond de 10,5 milliards EUR est ajusté à la hausse en conséquence.

Article 5

1.   La charge financière de la correction est assumée par les autres États membres selon les modalités suivantes:

a)

la répartition de la charge est d’abord calculée en fonction de la part respective des États membres dans les versements visés à l’article 2, paragraphe 1, point c), le Royaume-Uni étant exclu et sans qu’il soit tenu compte des réductions brutes des contributions fondées sur le RNB accordées aux Pays-Bas et à la Suède visées à l’article 2, paragraphe 5;

b)

elle est ensuite ajustée de façon à limiter la contribution financière de l’Allemagne, de l’Autriche, des Pays-Bas et de la Suède à un quart de leur contribution normale résultant de ce calcul.

2.   La correction est accordée au Royaume-Uni par réduction de ses versements résultant de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point c). La charge financière assumée par les autres États membres est ajoutée aux versements résultant de l’application, pour chaque État membre, de l’article 2, paragraphe 1, points c).

3.   La Commission effectue les calculs nécessaires pour l’application de l’article 2, paragraphe 5, de l’article 4 et du présent article.

4.   Si, au début de l’exercice, le budget n’a pas été adopté, la correction accordée au Royaume-Uni et la charge financière assumée par les autres États membres, inscrites dans le dernier budget définitivement arrêté, restent d’application.

Article 6

Les recettes visées à l’article 2 sont utilisées indistinctement pour financer toutes les dépenses inscrites au budget général de l’Union européenne.

Article 7

L’excédent éventuel des recettes des Communautés sur l’ensemble des dépenses effectives au cours d’un exercice est reporté à l’exercice suivant.

Article 8

1.   Les ressources propres des Communautés visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire.

La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres, notifie aux États membres les adaptations qu’elle juge nécessaires pour assurer la conformité desdites dispositions avec la réglementation communautaire et fait rapport à l’autorité budgétaire.

Les États membres mettent les ressources prévues à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), à la disposition de la Commission.

2.   Conformément à la procédure prévue à l’article 279, paragraphe 2, du traité CE et à l’article 183 du traité Euratom, le Conseil arrête les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision ainsi que celles relatives au contrôle du recouvrement, à la mise à disposition de la Commission et au versement des recettes visées aux articles 2 et 5.

Article 9

Dans le cadre du réexamen complet et global, couvrant tous les aspects des dépenses de l’Union européenne, y compris la PAC, ainsi que des ressources, y compris la compensation en faveur du Royaume-Uni, sur lequel elle devra faire rapport en 2008-2009, la Commission entreprend un réexamen général du système des ressources propres.

Article 10

1.   Sous réserve du paragraphe 2, la décision 2000/597/CE, Euratom est abrogée au 1er janvier 2007. Toute référence à la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (7), à la décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés (8), à la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés (9), à la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil du 31 octobre 1994 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (10) ou à la décision 2000/597/CE, Euratom s’entend comme faite à la présente décision.

2.   Les articles 2, 4 et 5 des décisions 88/376/CEE, Euratom, 94/728/CE, Euratom et 2000/597/CE, Euratom restent applicables aux calculs et ajustements des recettes provenant de l’application d’un taux uniforme valable pour tous les États membres à l’assiette de la TVA déterminée de manière uniforme et limitée à un taux compris entre 50 et 55 % du PNB ou du RNB de chaque État membre, selon l’exercice considéré, et au calcul de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni pour les années 1988 à 2006.

3.   Les États membres continuent à retenir 10 % des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être libérés avant le 28 février 2001 par les États membres, conformément aux règles communautaires applicables.

Article 11

La présente décision est notifiée aux États membres par le secrétaire général du Conseil et publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres notifient sans délai au secrétaire général du Conseil l’accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’adoption de la présente décision.

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au deuxième alinéa.

Elle prend effet le 1er janvier 2007.

Article 12

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

M. GLOS


(1)  Avis rendu le 4 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 203 du 25.8.2006, p. 50.

(3)  JO C 309 du 16.12.2006, p. 103.

(4)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

(5)  JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.

(6)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 1.

(7)  JO L 94 du 28.4.1970, p. 19.

(8)  JO L 128 du 14.5.1985, p. 15.

(9)  JO L 185 du 15.7.1988, p. 24.

(10)  JO L 293 du 12.11.1994, p. 9.


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