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Document 32006R2013

Règlement (CE) n o  2013/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant les règlements (CEE) n o  404/93, (CE) n o  1782/2003 et (CE) n o  247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane

OJ L 384, 29.12.2006, p. 13–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M, 13.12.2008, p. 775–794 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 52 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 52 - 58
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 181 - 187

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2013; abrog. implic. par 32013R0228

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2013/oj

29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/13


RÈGLEMENT (CE) N o 2013/2006 DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

modifiant les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

après consultation du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le régime actuel pour le secteur de la banane est défini dans le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1). En particulier, le régime d’aide pour les producteurs de bananes repose sur des principes qui ont été considérablement modifiés pour d’autres organisations communes de marchés. Afin de mieux garantir un niveau de vie équitable pour la population agricole dans les régions de production des bananes, de mieux orienter les ressources pour faciliter l’adaptation des producteurs à la logique du marché, de stabiliser les dépenses, d’assurer le respect des obligations internationales de la Communauté, de prendre en compte de manière adéquate les particularités des régions productrices, de simplifier la gestion du régime et de l’harmoniser avec les principes des organisations communes de marchés réformées, il est nécessaire de modifier ce régime.

(2)

Il importe que les modifications tiennent compte des évolutions et des perspectives d’évolution du régime concernant les importations dans la Communauté de bananes produites dans les pays tiers et, en particulier, le passage d’un système régi par des contingents tarifaires à un régime régi par un système uniquement tarifaire, soumis seulement à un contingent préférentiel pour les bananes produites dans les pays ACP.

(3)

Les bananes constituent l’une des principales cultures dans certaines des régions ultrapériphériques de l’Union, notamment les départements français d’outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique, les Açores, Madère et les îles Canaries. L’isolement, l’insularité, la taille réduite et la topographie difficile de ces régions représentent autant d’obstacles pour la culture des bananes. La production locale de bananes joue un rôle essentiel dans l’équilibre environnemental, social et économique des zones rurales de ces régions.

(4)

Il y a lieu de tenir compte de l’importance socioéconomique que revêt le secteur de la banane dans les régions ultrapériphériques, ainsi que de la contribution de ce dernier à l’objectif de la cohésion économique et sociale, grâce aux revenus et à l’emploi qu’il génère, aux activités économiques qu’il engendre en amont et en aval et au maintien de l’équilibre des paysages, ce qui favorise le développement du tourisme.

(5)

Le système communautaire actuel d’aide compensatoire pour le secteur de la banane, établi au titre III du règlement (CEE) no 404/93, n’est pas adapté aux particularités locales de la production dans chacune de ces régions ultrapériphériques. Il y a donc lieu de prévoir la suppression du versement de l’aide compensatoire existante dans ces régions, ce qui permettra d’inclure la production de bananes dans les programmes de soutien. Il convient en conséquence de chercher un meilleur instrument pour soutenir la production de bananes dans ces régions.

(6)

Le titre III du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (2) institue des programmes communautaires de soutien aux régions ultrapériphériques comprenant des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales. Ledit règlement prévoit la présentation d’une évaluation au plus tard le 31 décembre 2009. S’il est constaté un changement significatif dans les conditions économiques affectant les sources de revenu dans les régions ultrapériphériques, il convient que la Commission soumette le rapport susmentionné avant l’échéance prévue. Cet instrument semble le plus adapté pour soutenir la production de bananes dans chacune des régions concernées en établissant la flexibilité et la décentralisation des mécanismes de soutien. La possibilité d’inclure l’aide au secteur de la banane dans ces programmes de soutien renforcera la cohérence des stratégies d’aide à la production agricole dans ces régions.

(7)

Il y a lieu d’augmenter en conséquence la dotation budgétaire visée au titre III du règlement (CE) no 247/2006. Il convient également d’apporter des modifications techniques à ce règlement afin de faciliter la transition du régime établi par le règlement (CEE) no 404/93 à celui prévu par le présent règlement. Il convient notamment de modifier les programmes de soutien communautaires existants. En vue d’assurer une transition harmonieuse, ces modifications devraient être applicables à partir de la date d’application du présent règlement.

(8)

En ce qui concerne la production de bananes dans des zones de la Communauté autres que les régions ultrapériphériques, il ne semble plus nécessaire de conserver un régime d’aide spécifique aux bananes, compte tenu de la faible proportion que cette production représente dans la production communautaire totale.

(9)

Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3) instaure un système découplé d’aide au revenu pour chaque exploitation agricole (ci-après dénommé «le régime de paiement unique»). L’objectif de ce système était de permettre le passage du soutien de la production au soutien des producteurs.

(10)

Lors du passage vers un soutien aux producteurs, les mesures d’information et d’infrastructure dans le cadre du développement rural peuvent jouer un rôle primordial, par le biais desquelles un objectif pourrait être de faire évoluer la production et la commercialiation des bananes vers diverses normes de qualité et de production comme les produits de l'agriculture biologiques ou les variétés locales. Dans le cadre du tourisme existant dans ces régions, les bananes peuvent également être commercialisées en tant que produit local particulier, ce qui peut créer un lien entre les consommateurs et les bananes locales, en tant que produit identifiable.

(11)

Par souci de cohérence, il y a lieu de supprimer le régime d’aide compensatoire existant pour le secteur de la banane et d’intégrer les bananes dans le régime de paiement unique. À cette fin, il est nécessaire d’inclure l’aide compensatoire pour les bananes dans la liste des paiements directs liés au régime de paiement unique visé au règlement (CE) no 1782/2003. Il convient également de permettre aux États membres de déterminer les montants de référence et les hectares admissibles au bénéfice de l’aide dans le cadre du régime de paiement unique, sur la base d’une période représentative appropriée pour le marché de la banane et de critères objectifs et non discriminatoires adéquats. Il importe de ne pas exclure les superficies plantées en bananiers qui sont considérées comme des cultures permanentes. Il convient de modifier les plafonds nationaux en conséquence. Il y a également lieu de prévoir que la Commission puisse arrêter les modalités d’application et toutes les mesures transitoires nécessaires.

(12)

Le titre II du règlement (CEE) no 404/93 concerne les organisations de producteurs et les mécanismes de concentration. Pour ce qui est des organisations de producteurs, le régime existant a pour objectifs de constituer des organisations afin de rassembler autant de producteurs que possible et de limiter le paiement de l’aide compensatoire aux producteurs qui sont membres d’organisations de producteurs reconnues.

(13)

Le premier objectif a été atteint, puisque la grande majorité des producteurs de la Communauté sont à présent membres des organisations de producteurs. Le second objectif est obsolète du fait de la suppression prochaine de l’aide compensatoire. Il n’est en conséquence plus nécessaire de conserver les règles communautaires relatives aux organisations de producteurs, ce qui permet aux États membres d’adopter le cas échéant des règles similaires, correspondant aux situations spécifiques de chacun d’entre eux.

(14)

Il convient donc de supprimer le régime d’aide visant à encourager la création et le fonctionnement administratif des organisations de producteurs. Dans un souci de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, il importe de continuer à assurer le paiement de cette aide aux organisations de producteurs récemment reconnues et bénéficiant déjà de ce soutien.

(15)

Les dispositions du règlement (CEE) no 404/93 concernant la reconnaissance et le fonctionnement des groupements couvrant une ou plusieurs des activités économiques liées à la production, au commerce ou à la transformation des bananes n’ont trouvé aucune application pratique. Il convient par conséquent de les supprimer.

(16)

Au vu des modifications opérées pour le régime relatif aux bananes, il n’est plus nécessaire de disposer d’un comité de gestion de la banane distinct. Il convient de faire appel à la place, le cas échéant, au comité de gestion des fruits et légumes frais institué par le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (4).

(17)

Par souci de cohérence, il y a lieu de supprimer un certain nombre de dispositions du règlement (CEE) no 404/93 devenues obsolètes.

(18)

Il convient donc de modifier les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en conséquence.

(19)

Il y a également lieu de permettre à la Commission d’arrêter toutes les modalités nécessaires à l’application des modifications prévues au présent règlement et les mesures transitoires permettant de faciliter le passage des dispositions existantes à celles établies par le présent règlement.

(20)

L’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommé «l’acte d’adhésion de 2005»), le présent règlement et le règlement (CE) no 2011/2006 (5) (sucre et semences) modifient tous le règlement (CE) no 1782/2003; les modifications introduites par ces instruments devraient entrer en vigueur le même jour. Par souci de sécurité juridique, il convient de préciser l’ordre dans lequel ces modifications doivent être appliquées.

(21)

Afin d’éviter de prolonger inutilement le régime d’aide actuel pour le secteur de la banane et d’assurer une gestion simple et efficace, il convient d’appliquer dès que possible les modifications prévues au présent règlement, à savoir à compter de la campagne de commercialisation 2007 pour les bananes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CEE) no 404/93

Le règlement (CEE) no 404/93 est modifié comme suit:

1)

Les titres II et III, les articles 16 à 20, l’article 21, paragraphe 2, l’article 25 et les articles 30 à 32 sont supprimés.

2)

À l’article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des fruits et légumes frais visé à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96.

Les références au comité de gestion de la banane s’entendent comme faites au comité visé au premier alinéa.»;

3)

L’article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Les États membres transmettent à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent règlement.»

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 29 bis

Les modalités d’application du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.»

Article 2

Modifications du règlement (CE) no 1782/2003

Le règlement (CE) no 1782/2003, tel que modifié, y compris par l’acte d’adhésion de 2005 et le règlement (CE) no 2011/2006 (sucre et semences), est modifié comme suit:

1)

À l’article 33, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

s’ils se sont vu octroyer un paiement au titre d’au moins un des régimes de soutien visés à l’annexe VI au cours de la période de référence visée à l’article 38 ou, dans le cas de l’huile d’olive, au cours des campagnes de commercialisation visées à l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou bien s’ils ont bénéficié, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, de mesures de soutien du marché au cours de la période représentative visée à l’annexe VII, point K, ou, dans le cas des bananes, d’une compensation de la perte de revenu au cours de la période représentative visée à l’annexe VII, point L.»

2)

À l’article 37, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les bananes, le montant de référence est calculé et ajusté conformément à l’annexe VII, point L.»

3)

À l’article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l’État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999; dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, le montant est calculé sur la base de la campagne de commercialisation précédant la période représentative choisie conformément à l’annexe VII, point K, ou, dans le cas des bananes, sur la base de la campagne de commercialisation précédant la période représentative choisie conformément à l’annexe VII, point L. Dans ce cas, le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis

4)

À l’article 43, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

dans le cas des aides à la fécule de pomme de terre, aux fourrages séchés, aux semences, aux oliveraies et au tabac énumérées à l’annexe VII, le nombre d’hectares dont la production a bénéficié d’une aide au cours de la période de référence, tel qu’il est calculé à l’annexe VII, points B, D, F, H et I; dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, le nombre d’hectares tel qu’il est calculé à l’annexe VII, point K, paragraphe 4; dans le cas des bananes, le nombre d’hectares tel qu’il est calculé à l’annexe VII, point L;»

5)

À l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes «ou plantée en bananiers» sont insérés après le membre de phrase «ou soumise à une obligation de mise au repos temporaire,».

6)

À l’article 51, point a), les termes «ou des bananes» sont ajoutés après les termes «du houblon», à la fin.

7)

À l’article 145, le point suivant est inséré après le point d ter):

«d quarter

des modalités relatives à l’inclusion d’un soutien en faveur de la banane dans le régime de paiement unique.»

8)

L’article 155 est remplacé par le texte suivant:

«Article 155

Autres règles transitoires

D’autres mesures requises pour faciliter le passage des dispositions prévues dans les règlements visés aux articles 152 et 153, dans le règlement (CE) no 1260/2001 et dans le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil (6) vers celles établies par le présent règlement, notamment celles liées à l’application des articles 4 et 5 et de l’annexe du règlement (CE) no 1259/1999, ainsi que de l’article 6 du règlement (CE) no 1251/1999, et le passage des dispositions relatives aux plans d’amélioration prévus dans le règlement (CEE) no 1035/72 vers celles visées aux articles 83 à 87 du présent règlement peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2, du présent règlement. Les règlements et articles visés aux articles 152 et 153 restent d’application pour établir les montants de référence visés à l’annexe VII.

9)

Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 247/2006

Le règlement (CE) no 247/2006 est modifié comme suit:

1)

L’article 23 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les mesures prévues par le présent règlement, à l’exclusion de l’article 16, constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (7) pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2006. À partir du 1er janvier 2007, ces mêmes mesures constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (8).

b)

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

«2.   La Communauté finance les mesures prévues par les titres II et III du présent règlement à concurrence d’un montant annuel égal à:

(en millions EUR)

 

Exercice 2007

Exercice 2008

Exercice 2009

Exercice 2010 et au-delà

Départements français d’outre-mer

126,6

262,6

269,4

273

Açores et Madère

77,9

86,6

86,7

86,8

Îles Canaries

127,3

268,4

268,4

268,4»

c)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les montants annuels visés aux paragraphes 2 et 3 incluent toute dépense effectuée conformément aux règlements visés à l’article 29.»

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 24 bis

1.   Pour le 15 mars 2007 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission les projets de modification de leur programme général afin de tenir compte des modifications introduites par le règlement (CE) no 2011/2006 (9).

2.   La Commission évalue les modifications proposées et décide si elle les approuve, au plus tard dans les quatre mois suivant leur présentation, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

3.   Par dérogation à l’article 24, paragraphe 3, les modifications s’appliquent à partir du 1er janvier 2007.

3)

À l’article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Au plus tard le 31 décembre 2009, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général faisant ressortir l’impact des actions réalisées en application du présent règlement, y compris dans le secteur de la banane, assorti, le cas échéant, des propositions appropriées.»

4)

À l’article 30, l’alinéa suivant est ajouté:

«Conformément à la même procédure, la Commission peut également arrêter des mesures pour faciliter le passage des dispositions prévues dans le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil (10) vers celles établies par le présent règlement.

Article 4

Mesures transitoires

1.   Nonobstant l’article 1er, point 1, du présent règlement:

les États membres continuent à appliquer les articles 5 et 6 et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 404/93 aux organisations de producteurs ayant été reconnues au plus tard le 31 décembre 2006 et auxquelles l’aide a déjà été versée conformément à l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement avant cette date, et

l’article 12 du règlement précité continue de s’appliquer en ce qui concerne le régime d’aide compensatoire pour 2006.

2.   Les modalités nécessaires à l’application du paragraphe 1 sont arrêtées selon les procédures prévues à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 404/93.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 318/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1405/2006 (JO L 265 du 26.9.2006, p. 1).

(4)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 686/2004 de la Commission (JO L 106 du 15.4.2004, p. 12).

(5)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1

(7)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1290/2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).

(8)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006.»

(9)  Voir page 1 du présent Journal officiel.»

(10)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.»


ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 1782/2003 sont modifiées comme suit:

1)

La dernière ligne de l’annexe I concernant les bananes est supprimée.

2)

La ligne suivante est ajoutée à l’annexe VI:

«Bananes

Article 12 du règlement (CEE) no 404/93

Compensation de la perte de revenu»

3)

Le point suivant est ajouté à l’annexe VII:

«L.   Bananes

Les États membres déterminent le montant à inclure dans le montant de référence pour chaque exploitant agricole sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que:

a)

la quantité de bananes commercialisées par l’exploitant pour laquelle une compensation de perte de revenu a été versée conformément à l’article 12 du règlement (CEE) n° 404/93 au cours d’une période représentative comprise entre les campagnes de commercialisation 2000 et 2005,

b)

les superficies sur lesquelles les bananes visées au point a) ont été cultivées,

c)

le montant de la compensation de la perte de revenu versée à l’exploitant au cours de la période visée au point a).

Les États membres calculent les hectares concernés visés à l’article 43, paragraphe 2, du présent règlement sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que les superficies visées au point b).»

4)

L’annexe VIII est remplacée par ce qui suit:

«ANNEXE VIII

Plafonds nationaux visés à l’article 41

en milliers EUR

État membre

2005

2006

2007

2008

2009

2010 et années suivantes

Belgique

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Danemark

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Allemagne

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Grèce

838 289

2 143 603

2 171 217

2 175 731

2 178 146

1 988 815

Espagne

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

France

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Irlande

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italie

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Luxembourg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Pays-Bas

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Autriche

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portugal

452 000

504 287

571 377

572 368

572 898

572 594

Finlande

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Suède

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Royaume-Uni

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849»

5)

À l’annexe VIII bis, la colonne concernant Chypre est remplacée par ce qui suit:

«Année civile

 

 

Chypre

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

8 900

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

12 500

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

17 660

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

22 100

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

26 540

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

30 980

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

35 420

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

39 860

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2016 et années suivantes

 

 

44 300»

 

 

 

 

 

 

 


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