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Document 32006R1927

Règlement (CE) n o  1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

OJ L 406, 30.12.2006, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 004 P. 15 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 004 P. 15 - 20
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 113 - 118

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1309

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1927/oj

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 406/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1927/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 décembre 2006

portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment le troisième alinéa de l'article 159,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Nonobstant les effets positifs de la mondialisation sur la croissance, l'emploi et la prospérité et la nécessité de renforcer encore la compétitivité européenne par des mutations structurelles, la mondialisation peut aussi comporter des conséquences négatives pour les travailleurs les plus vulnérables et les moins qualifiés de certains secteurs. Il est dès lors opportun de créer un fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «FEM»), accessible à tous les États membres, par lequel la Communauté montrerait sa solidarité envers les travailleurs qui perdent leur emploi en raison de modifications de la structure du commerce mondial.

(2)

Il est nécessaire de préserver les valeurs européennes et de promouvoir le développement d'un commerce extérieur équitable. Les effets négatifs de la mondialisation devraient être abordés avant tout par la voie d'une stratégie communautaire de politique commerciale, à long terme et durable, ayant pour finalité des normes sociales et écologiques élevées. L'aide accordée par le FEM devrait avoir un caractère dynamique et pouvoir s'adapter à l'environnement en constante évolution, et souvent imprévisible, qui prévaut sur le marché.

(3)

Il convient que le FEM apporte une aide spécifique et ponctuelle visant à faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs dans les domaines, secteurs, territoires ou bassins d'emploi subissant le choc d'une perturbation économique grave. Le FEM devrait valoriser l'entrepreneuriat, par exemple au moyen de micro-crédits ou de l'aide à la mise en place de projets de coopération.

(4)

Il convient de définir les actions relevant du présent règlement en fonction de critères d'intervention rigoureux, touchant à l'ampleur de la perturbation économique et de ses effets sur un secteur ou une région géographique donnée, pour faire en sorte que la contribution financière du FEM soit concentrée sur les travailleurs issus des régions et des secteurs économiques les plus gravement touchés de la Communauté. Une telle perturbation n'est pas nécessairement concentrée dans un même État membre. Dans ces circonstances exceptionnelles, il est ainsi possible pour les États membres de soumettre conjointement des demandes d'assistance du FEM.

(5)

Les activités du FEM doivent être cohérentes et compatibles avec les autres politiques de la Communauté, et conformes à son acquis, en particulier en ce qui concerne les interventions des Fonds structurels, tout en apportant une réelle contribution aux politiques sociales de la Communauté.

(6)

L'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (4) est applicable à compter du 1er janvier 2007 et le point 28 fixe le cadre budgétaire du FEM.

(7)

Une action spécifique financée au titre du présent règlement ne peut bénéficier d'aucune aide financière d'autres instruments financiers communautaires. Toutefois, il est nécessaire d'assurer la coordination avec les mesures de modernisation et de restructuration, en vigueur ou prévues, dans le cadre du développement régional, tout en évitant de créer des structures de gestion parallèles ou supplémentaires pour les actions financées par le FEM.

(8)

Pour faciliter l'application du présent règlement, il convient que les dépenses soient admissibles à partir de la date à laquelle un État membre commence à fournir des services personnalisés aux travailleurs concernés. Compte tenu de la nécessité d'une réaction ciblée et axée spécifiquement sur la réinsertion professionnelle, il convient de fixer un délai d'utilisation de la contribution financière du FEM.

(9)

L'État membre doit rester responsable de la mise en œuvre de la contribution financière et de la gestion et du contrôle des actions auxquelles la Communauté apporte son concours, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5). Il convient que l'État membre justifie l'utilisation faite de la contribution financière reçue.

(10)

L'Observatoire européen du changement, installé à Dublin, peut assister la Commission européenne et l'État membre concerné au moyen d'analyses qualitatives et quantitatives et les aider ainsi dans l'évaluation d'une demande d'aide financière du FEM.

(11)

Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par l'État membre et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau de la Communauté, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(12)

Comme la période de mise en œuvre du FEM est liée à la durée du cadre financier courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, l'aide devrait être disponible pour les travailleurs touchés par des licenciements liés au commerce à partir du 1er janvier 2007,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   En vue de stimuler la croissance économique et de générer davantage d'emplois dans l'Union européenne, le présent règlement crée le FEM, afin de permettre à la Communauté d'apporter une aide aux travailleurs qui perdent leur emploi en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, dans les cas où ces licenciements ont des incidences négatives importantes sur l'économie régionale ou locale.

Sa période d'application est liée au cadre financier pour la période courant de janvier 2007 à décembre 2013.

2.   Le présent règlement établit les règles relatives au fonctionnement du FEM afin de faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs touchés par des licenciements liés au commerce.

Article 2

Critères d'intervention

Le FEM fournit une contribution financière lorsque des modifications majeures de la structure du commerce mondial conduisent à une perturbation économique grave, notamment une hausse substantielle des importations dans l'Union européenne, ou un recul rapide de la part de marché de l'Union européenne dans un secteur donné ou une délocalisation vers des pays tiers, ayant pour conséquence:

a)

le licenciement d'au moins 1 000 salariés d'une entreprise d'un État membre, sur une période de 4 mois, y compris des travailleurs perdant leur emploi chez les fournisseurs ou producteurs en aval de ladite entreprise; ou

b)

le licenciement, pendant une période de 9 mois, d'au moins 1 000 salariés, en particulier de petites et moyennes entreprises, d'un secteur NACE 2 dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS II;

c)

Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par le(s) État(s) membre(s) concerné(s), une demande de contribution du FEM peut être jugée recevable même si les conditions prévues au point a) ou b) ne sont pas entièrement satisfaites, lorsque des licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie locale. Le montant cumulé des contributions au titre de ces circonstances exceptionnelles ne peut excéder chaque année 15 % du FEM.

Article 3

Actions admissibles

Une contribution financière peut être apportée, en vertu du présent règlement, à des mesures actives du marché du travail qui s'inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à la réinsertion professionnelle des travailleurs ayant perdu leur emploi, y compris:

a)

l'aide à la recherche d'un emploi, l'orientation professionnelle, la formation et le recyclage sur mesure, y compris les compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) et la certification de l'expérience acquise, l'aide au reclassement externe et la valorisation de l'entrepreneuriat ou l'aide à l'emploi indépendant;

b)

des mesures spéciales d'une durée limitée, comme les allocations de recherche d'emploi, les allocations de mobilité ou les allocations destinées aux personnes participant à des activités d'apprentissage tout au long de la vie et de formation;

c)

des mesures visant à inciter en particulier les travailleurs défavorisés ou âgés à demeurer ou à revenir sur le marché du travail.

Le FEM ne finance pas de mesures passives de protection sociale.

À l'initiative de l'État membre, le FEM peut financer les activités de préparation, de gestion, d'information et de publicité, ainsi que de contrôle, pour la mise en oeuvre du Fonds.

Article 4

Forme de la contribution financière

La Commission accorde une contribution financière sous forme de versement unique, mise en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée entre les États membres et la Commission conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), et paragraphes 5 et 6, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil.

Article 5

Demandes

1.   L'État membre présente une demande de contribution du FEM à la Commission dans un délai de 10 semaines à compter de la date à laquelle les conditions d'intervention du FEM, telles qu'énoncées à l'article 2, sont remplies. La demande peut être complémentée ultérieurement par l'État membre/les États membres.

2.   Cette demande comporte les informations suivantes:

a)

une analyse motivée du lien entre les licenciements planifiés et les modifications majeures de la structure du commerce mondial ainsi qu'une indication du nombre de licenciements accompagnée de justifications; et une explication de la nature imprévue de ces licenciements;

b)

l'identification des entreprises qui licencient (nationales ou multinationales), des fournisseurs ou producteurs en aval, des secteurs, ainsi que les catégories de travailleurs concernées;

c)

une description du territoire concerné et de ses autorités ainsi que des autres parties prenantes et des effets attendus des licenciements sur l'emploi local, régional ou national;

d)

l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer et une estimation détaillée de son coût, y compris sa complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels ainsi que des informations sur les actions revêtant un caractère obligatoire en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives;

e)

la date à laquelle/les dates auxquelles des services personnalisés aux travailleurs concernés ont commencé ou doivent commencer;

f)

les procédures suivies pour la consultation des partenaires sociaux; et

g)

l'autorité responsable en matière de gestion et de contrôle financier conformément à l'article 18.

3.   Compte tenu des mesures prises par l'État membre, la région, les partenaires sociaux et les entreprises concernées en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives, et avec une attention particulière pour les activités financées par le FSE, ci-après dénommé «FSE», les informations visées au paragraphe 2 comprennent une description succincte des mesures prises et prévues par l'autorité nationale et les entreprises concernées, y compris une estimation de leur coût.

4.   L'État ou les États membres concernés fournissent également les statistiques et autres informations, au niveau territorial le plus approprié, dont la Commission a besoin pour évaluer le respect des critères d'intervention.

5.   Sur la base des informations visées au paragraphe 2 et de toute information supplémentaire fournie par l'État membre concerné, la Commission détermine, en consultation avec l'État membre, si les conditions d'octroi d'une contribution financière au titre du présent règlement sont remplies.

Article 6

Complémentarité, conformité et coordination

1.   L'aide du FEM ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives.

2.   L'aide du FEM complète les actions menées par les États membres sur les plans national, régional et local, y compris celles cofinancées par les Fonds structurels.

3.   L'assistance fournie par le FEM apporte solidarité et soutien aux travailleurs individuels licenciés en raison des modifications de la structure du commerce mondial. Le FEM ne finance pas la restructuration d'entreprises ou de secteurs.

4.   Conformément à leurs compétences respectives, la Commission et les États membres assure(nt) la coordination de l'aide apportée par les fonds communautaires.

5.   Les États membres veillent à ce que les actions spécifiques bénéficiant d'une contribution du FEM ne reçoivent pas également une aide d'autres instruments financiers communautaires.

Article 7

Égalité entre les femmes et les hommes et absence de discrimination

La Commission et les États membres veillent à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et l'intégration de la perspective de genre lors des différentes étapes de la mise en œuvre du FEM. La Commission et les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors des différentes étapes de la mise en œuvre du FEM et, en particulier, dans l'accès à celui-ci.

Article 8

Assistance technique à l'initiative de la Commission

1.   À l'initiative de la Commission, et dans la limite d'un plafond de 0,35 % des ressources financières disponibles pour l'année concernée, le FEM peut servir à financer les activités de surveillance, d'information, de soutien administratif et technique, d'audit, de contrôle et d'évaluation nécessaires à l'application du présent règlement.

2.   Ces tâches sont exécutées conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil et à ses modalités d'exécution applicables à ce mode d'exécution du budget.

Article 9

Information et publicité

1.   L'État membre mène une campagne d'information et de publicité concernant les actions financées. Cette campagne est destinée aux travailleurs concernés, aux autorités locales et régionales, aux partenaires sociaux, aux médias et à l'ensemble du public. Elle met en valeur le rôle de la Communauté et assure la visibilité de la contribution du FEM.

2.   La Commission met en place un site internet, disponible dans toutes les langues de la Communauté, pour fournir des informations sur le FEM, dispenser des conseils sur la soumission des demandes ainsi que des renseignements à jour sur les demandes acceptées et refusées, et souligner le rôle de l'autorité budgétaire.

Article 10

Fixation du montant de la contribution financière

1.   Sur la base de l'évaluation effectuée conformément à l'article 5, paragraphe 5 et compte tenu, en particulier, du nombre de travailleurs devant bénéficier d'un soutien, des actions proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais le montant de la contribution financière qu'il est possible d'accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles.

Ce montant ne peut dépasser 50 % du total des coûts estimés visés à l'article 5, paragraphe 2, point d).

2.   Si l'évaluation effectuée conformément à l'article 5, paragraphe 5 la conduit à la conclusion que les conditions de l'octroi d'une contribution financière en vertu du présent règlement sont remplies, la Commission engage immédiatement la procédure prévue à l'article 12.

3.   Si l'évaluation effectuée conformément à l'article 5, paragraphe 5 la conduit à la conclusion que les conditions de l'octroi d'une contribution financière en vertu du présent règlement ne sont pas remplies, la Commission en informe l'État membre concerné dans les meilleurs délais.

Article 11

Dépenses admissibles

Peuvent faire l'objet d'une contribution du FEM les dépenses exposées à partir de la/des dates auxquelles l'État membre concerné commence à fournir des services personnalisés aux travailleurs concernés, comme il est précisé à l'article 5, paragraphe 2, point e).

Article 12

Procédure budgétaire

1.   Les modalités du FEM sont conformes aux dispositions du point 28 de l'accord interinstitutionnel et des éventuelles révisions de ce point.

2.   Les crédits concernant le FEM sont inscrits au budget général de l'Union européenne à titre de provision par le biais de la procédure budgétaire normale dès que la Commission a déterminé les marges et/ou les engagements annulés suffisants.

3.   Lorsque la Commission conclut qu'il convient d'accorder une contribution financière au titre du FEM, elle présente à l'autorité budgétaire une proposition d'autorisation de crédits correspondant au montant fixé conformément à l'article 10 ainsi qu'une demande de transfert de ce montant vers la ligne budgétaire du FEM. Les propositions peuvent être regroupées par lots.

Les transferts relatifs au FEM sont exécutés conformément à l'article 24, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

4.   Une proposition conforme au paragraphe 3 comporte les éléments suivants:

a)

l'évaluation réalisée conformément à l'article 5, paragraphe 5, accompagnée d'un résumé des informations sur lesquelles elle se fonde;

b)

les éléments prouvant que les critères énoncés aux articles 2 et 6 sont remplis; et

c)

les raisons justifiant les montants proposés.

5.   En même temps qu'elle présente sa proposition, la Commission engage une procédure de trilogue, éventuellement sous une forme simplifiée, afin d'obtenir l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire sur la nécessité du recours au FEM et sur le montant requis.

6.   Le 1er septembre de chaque année, au moins un quart du montant maximum annuel du FEM reste disponible pour répondre aux besoins de la fin de l'année.

7.   Une fois les crédits accordés par l'autorité budgétaire, la Commission adopte une décision d'octroi d'une contribution financière.

Article 13

Versement et utilisation de la contribution financière

1.   À la suite de l'adoption de la décision visée à l'article 12, paragraphe 3, la Commission verse, en principe dans les quinze jours, la contribution financière à l'État membre (aux États) membre(s) concerné(s) en une seule fois.

2.   L'État membre utilise la contribution financière, ainsi que tout intérêt produit par celle-ci, dans les 12 mois suivant la date de la demande conformément à l'article 5.

Article 14

Utilisation de l'euro

Dans les demandes, décisions d'octroi d'une contribution financière et rapports relevant du présent règlement, ainsi que dans tout autre document y afférent, tous les montants sont exprimés en euros.

Article 15

Rapport final et clôture

1.   Au plus tard six mois après l'expiration du délai prévu à l'article 13, paragraphe 2, l'État membre concerné présente à la Commission un rapport relatif à la mise en œuvre de la contribution financière, comportant des informations sur la nature des actions menées et les principaux résultats obtenus, ainsi qu'un état justifiant les dépenses et indiquant, lorsqu'il y a lieu, en quoi ces actions sont complémentaires de celles financées par le FSE.

2.   Au plus tard six mois après avoir reçu toutes les informations requises en application du paragraphe 1, la Commission procède à la clôture de la contribution financière du FEM.

Article 16

Rapport annuel

1.   À partir de 2008, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport quantitatif et qualitatif sur les activités menées au titre du présent règlement au cours de l'année précédente. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEM et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, les décisions adoptées, les actions financées, y compris leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels, notamment le FSE, et la clôture de la contribution financière apportée. Il comprend également des renseignements sur les demandes qui ont fait l'objet d'un refus faute de crédits suffisants ou pour cause d'irrecevabilité.

2.   Le rapport est transmis pour information au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux.

Article 17

Évaluation

1.   La Commission procède, de sa propre initiative et en coopération étroite avec les États membres, à:

a)

une évaluation à mi-parcours de l'efficacité et de la viabilité des résultats obtenus, pour le 31 décembre 2011; et

b)

une évaluation ex post, pour le 31 décembre 2014 avec l'assistance d'experts extérieurs, afin de mesurer l'impact du FEM et sa valeur ajoutée.

2.   Les résultats de l'évaluation sont transmis pour information au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux.

Article 18

Gestion et contrôle financier

1.   Sans préjudice de la responsabilité de la Commission en matière d'exécution du budget général des Communautés européennes, les États membres sont responsables au premier chef de la gestion des actions bénéficiant de l'aide du FEM, ainsi que du contrôle financier de ces actions. À cette fin, ils prennent notamment les mesures suivantes:

a)

vérifier que des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en place et sont appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et correcte des fonds communautaires, conformément aux principes d'une gestion financière saine;

b)

vérifier la bonne exécution des actions financées; et

c)

s'assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, et sont correctes et régulières; et

d)

prévenir, détecter et corriger les irrégularités, telles que définies à l'article 70 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (6), et recouvrer les montants indûment versés en appliquant des intérêts de retard, conformément au même article. Les États membres notifient ces irrégularités à la Commission en temps utile et la tiennent informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires.

2.   L'État membre procède aux corrections financières requises lorsqu'une irrégularité est constatée. Ces corrections consistent à annuler tout ou partie de la contribution communautaire. L'État membre recouvre toute somme perdue à la suite d'une irrégularité détectée et la rembourse à la Commission; si la somme n'est pas remboursée dans le délai imparti par l'État membre concerné, des intérêts de retard sont exigibles.

3.   Dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'exécution du budget général des Communautés européennes, la Commission prend toute mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont réalisées dans le respect des principes d'une gestion financière saine et efficace, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil. Il appartient à chaque État membre de veiller à l'existence et au bon fonctionnement de systèmes de gestion et de contrôle; la Commission s'assure que de tels systèmes sont en place.

À cette fin, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par l'État membre conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des actions financées par le fonds, avec un préavis d'un jour ouvrable au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

4.   L'État membre veille à ce que toutes les pièces justificatives des dépenses exposées soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant les trois années suivant la clôture de la contribution financière reçue du FEM.

Article 19

Remboursement de la contribution financière

1.   Dans les cas où le coût réel d'une action est inférieur au montant estimé cité conformément à l'article 12, la Commission demande à l'État (aux États) membre(s) de rembourser la partie correspondante de la contribution financière reçue.

2.   En cas de manquement de l'État membre aux obligations énoncées dans la décision d'octroi d'une contribution financière, la Commission prend les mesures nécessaires pour demander à l'État membre de rembourser tout ou partie de la contribution financière reçue.

3.   Avant l'adoption d'une décision en application du paragraphe 1 ou 2, la Commission procède à un examen approprié du dossier et, en particulier, accorde à l'État (aux États) membre(s) un délai précis pour communiquer ses observations.

4.   Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut que l'État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18, paragraphe 1, elle décide, si aucun accord n'est atteint et si l'État membre n'a pas apporté les corrections dans le délai fixé par la Commission, et compte tenu des éventuelles observations de l'État membre, dans les trois mois qui suivent la fin du délai susmentionné, de procéder aux corrections financières nécessaires en annulant tout ou partie de la contribution du FEM à l'action en question. Toute somme perdue à la suite d'une irrégularité détectée donne lieu à recouvrement; si la somme n'est pas remboursée dans le délai imparti par l'État membre concerné, des intérêts de retard sont exigibles.

Article 20

Clause de révision

Compte tenu du premier rapport annuel prévu à l'article 16, le Parlement européen et le Conseil peuvent, sur la base d'une proposition de la Commission, revoir le présent règlement pour faire en sorte que les objectifs de solidarité du FEM soient atteints et que ses dispositions tiennent dûment compte des caractéristiques économiques, sociales et territoriales de tous les États membres.

En tout état de cause, le Parlement européen et le Conseil revoient le présent règlement pour le 31 décembre 2013.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  Avis du 13 septembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 11 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Avis du Parlement européen du 13 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 décembre 2006.

(4)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.


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