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Document 32006R0793

Règlement (CE) n o 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o  247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union

OJ L 145, 31.5.2006, p. 1–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M, 24.12.2008, p. 516–592 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 96 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 96 - 144
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 120 - 168

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2014; abrogé par 32014R0179

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/793/oj

31.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/1


RÈGLEMENT (CE) N o 793/2006 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2006

portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (1), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu des changements introduits par le règlement (CE) no 247/2006 et de l'expérience acquise, il convient, dans un souci de simplification législative, d'abroger les règlements de la Commission (CEE) no 388/92 (2), (CEE) no 2174/92 (3), (CEE) no 2233/92 (4), (CEE) no 2234/92 (5), (CEE) no 2235/92 (6), (CEE) no 2039/93 (7), (CEE) no 2040/93 (8), (CE) no 1418/96 (9), (CE) no 2054/96 (10), (CE) no 20/2002 (11), (CE) no 1195/2002 (12), (CE) no 43/2003 (13), (CE) no 995/2003 (14), (CE) no 14/2004 (15) et (CE) no 188/2005 (16) et de les remplacer par un seul règlement portant modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006.

(2)

Il y a lieu de définir les modalités d'application pour l'établissement et la modification des bilans prévisionnels d'approvisionnement des produits pouvant bénéficier des régimes spécifiques d'approvisionnement.

(3)

Certains produits agricoles bénéficiant de l'exonération des droits à l'importation sont déjà soumis à la délivrance d'un certificat d'importation. Il convient, par souci de simplification administrative, d'utiliser le certificat d'importation comme support du système d'exonération des droits à l'importation.

(4)

Pour d'autres produits agricoles non soumis à la présentation d'un certificat d'importation, l'adoption d'un document servant de support au système d'exonération des droits à l'importation s'avère nécessaire. Un certificat d'exonération, établi sur le formulaire du certificat d'importation, doit être utilisé à cet effet.

(5)

Il y a lieu d'établir les modalités de fixation du montant des aides pour l'approvisionnement de produits au titre des régimes spécifiques d'approvisionnement. Ces modalités doivent tenir compte des surcoûts d'approvisionnement liés à l'éloignement et à l'insularité des régions ultrapériphériques, qui imposent à ces régions des charges qui les handicapent lourdement. En vue de maintenir la compétitivité des produits communautaires, cette aide doit prendre en compte les prix pratiqués à l'exportation.

(6)

Le régime d'aide octroyée aux produits communautaires doit être géré au moyen d'un certificat, dénommé «certificat aides», en utilisant le formulaire du certificat d'importation.

(7)

La gestion des régimes spécifiques d'approvisionnement nécessite l'instauration de modalités particulières de délivrance du certificat aides, dérogeant aux modalités normales applicables aux certificats d'importation établies par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (17).

(8)

La gestion des régimes spécifiques d'approvisionnement doit permettre de poursuivre un double objectif. Il s'agit, d'une part, de favoriser une délivrance rapide des certificats, notamment par la suppression de l'obligation générale de constituer au préalable une garantie, ainsi que le paiement rapide de l'aide dans le cas d'un approvisionnement en produits communautaires. D'autre part, il convient d'assurer l'encadrement et le suivi des opérations et de doter les autorités gestionnaires des instruments nécessaires pour s'assurer que les finalités du régime sont atteintes, c'est-à-dire en particulier pour garantir un approvisionnement régulier en certains produits agricoles et compenser les effets de la situation géographique des régions ultrapériphériques par une répercussion effective des avantages octroyés jusqu'à la mise sur le marché des produits destinés à l'utilisateur final.

(9)

L'enregistrement des opérateurs qui exercent une activité économique dans le cadre des régimes spécifiques d'approvisionnement constitue l'un de ces instruments. Cet enregistrement doit conférer le droit de bénéficier desdits régimes moyennant le respect des obligations imposées par les réglementations communautaires et nationales. Cet enregistrement doit être de droit pour le demandeur dès lors qu'il satisfait à un certain nombre de conditions objectives adaptées aux nécessités de la gestion des régimes.

(10)

Les modalités de gestion des régimes spécifiques d'approvisionnement doivent assurer que, dans le cadre des quantités établies par les bilans prévisionnels d'approvisionnement, l'opérateur enregistré obtienne un certificat pour les produits et les quantités qui font l'objet de la transaction commerciale qu'il réalise pour son propre compte, sur présentation des documents qui attestent de la réalité de l'opération et de l'adéquation de la demande de certificat.

(11)

Les exigences du suivi des opérations qui bénéficient des régimes spécifiques d'approvisionnement imposent, parmi d'autres modalités, une durée de validité des certificats adaptée aux nécessités du transport maritime ou aérien, l'obligation de prouver l'accomplissement de la fourniture couverte par le certificat dans des délais courts ainsi que l'interdiction de la cession des droits et obligations conférés au titulaire dudit certificat.

(12)

Les effets des bénéfices accordés sous forme d'exonération des droits à l'importation et d'aide aux produits communautaires doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production ainsi que sur celui des prix jusqu'au stade de l'utilisateur final. Il convient dès lors d'en contrôler la répercussion effective.

(13)

Le règlement (CE) no 247/2006 dispose que les produits qui bénéficient des régimes spécifiques d'approvisionnement ne peuvent pas faire l'objet d'une exportation vers les pays tiers ni d'une expédition vers le reste de la Communauté. Toutefois, ledit règlement prévoit un nombre limité de dérogations à ce principe, qui diffèrent selon les régions concernées. Il convient de prévoir les modalités adaptées à l'octroi et au contrôle de ces dérogations. Il est notamment opportun de fixer les quantités de produits transformés qui peuvent faire l'objet d'exportations traditionnelles, d'expéditions traditionnelles, ainsi que les quantités de produits et les destinations des exportations des produits issus d'une transformation locale en vue de favoriser un commerce régional.

(14)

Afin de protéger les consommateurs et les intérêts commerciaux des opérateurs, il convient d'exclure des régimes spécifiques d'approvisionnement, lors de la première commercialisation au plus tard, les produits qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande, au sens du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (18), et de prévoir des mesures appropriées pour les cas où cette exigence n'est pas remplie.

(15)

Il convient de prévoir, dans le cadre des procédures de partenariat en vigueur pour les régions ultrapériphériques, la définition par les autorités compétentes des modalités administratives nécessaires pour la gestion et le suivi des régimes spécifiques d'approvisionnement. De plus, en vue d'assurer un bon suivi de ces régimes, il convient de préciser les dispositions relatives aux contrôles à effectuer. Des sanctions administratives propres à garantir un fonctionnement régulier des mécanismes mis en œuvre doivent être définies en conséquence.

(16)

Il convient, en vue d'apprécier la mise en œuvre de ces régimes, de prévoir des communications périodiques des autorités compétentes à la Commission.

(17)

Il convient de définir, pour chaque régime d'aide en faveur des productions locales, le contenu de la demande et les documents qu'il est nécessaire de joindre pour en apprécier la justification.

(18)

Lorsque ces demandes d'aide contiennent des erreurs manifestes, elles doivent pouvoir être modifiées à tout moment.

(19)

Le respect des délais de présentation des demandes d'aide et de modification des demandes d'aide est indispensable pour que les administrations nationales puissent programmer et effectuer ensuite des contrôles efficaces en ce qui concerne l'exactitude des demandes d'aide en faveur des productions locales. Il convient donc de fixer les dates limites au-delà desquelles les demandes ne sont plus recevables. De plus, une réduction doit être appliquée afin d'inciter les exploitants à respecter les délais.

(20)

Les exploitants doivent être autorisés à retirer tout ou partie de leurs demandes d'aide en faveur des productions locales à tout moment, pour autant que l'autorité compétente n'ait pas encore informé l'exploitant d'erreurs contenues dans la demande d'aide ni ne lui ait notifié un contrôle sur place qui révèle des erreurs dans la partie concernée par le retrait.

(21)

Le respect des dispositions relatives aux régimes d'aides gérés dans le cadre du système intégré doit être contrôlé de manière efficace. À cet effet, et afin d'atteindre un niveau harmonisé de contrôle dans tous les États membres, il est nécessaire de définir précisément les critères et les procédures techniques applicables à la mise en œuvre des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Le cas échéant, les États membres doivent s'attacher à combiner la mise en œuvre des différents contrôles prévus par le présent règlement avec celle des contrôles requis en vertu d'autres dispositions communautaires.

(22)

Le nombre minimal d'exploitants devant être soumis à un contrôle sur place au titre des différents régimes d'aides doit être déterminé.

(23)

L'échantillon correspondant au taux minimal de contrôles sur place doit être constitué en partie sur la base d'une analyse des risques et en partie de manière aléatoire. Les principaux facteurs à prendre en considération pour l'analyse des risques doivent être spécifiés.

(24)

La constatation d'irrégularités significatives doit entraîner une augmentation du niveau de contrôles sur place pendant l'année en cours et l'année suivante afin d'obtenir des garanties satisfaisantes quant à l'exactitude des demandes d'aide concernées.

(25)

Afin d'assurer l'efficacité des contrôles sur place, il est important que le personnel chargé de ces contrôles soit informé des raisons pour lesquelles les exploitants en question ont été sélectionnés pour un contrôle sur place. Les États membres doivent conserver ces informations.

(26)

Afin de permettre aux autorités nationales ainsi qu'à toute autorité communautaire compétente d'effectuer un suivi des contrôles sur place réalisés, les détails des contrôles doivent être consignés dans un rapport de contrôle. L'exploitant ou son représentant doit avoir la possibilité de signer le rapport. Toutefois, en ce qui concerne les contrôles par télédétection, il convient de ne permettre aux États membres de prévoir cette possibilité que dans les cas où le contrôle révèle des irrégularités. De plus, quel que soit le type de contrôle sur place effectué, l'exploitant doit recevoir une copie du rapport lorsque des irrégularités sont constatées.

(27)

Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, il y a lieu d'adopter les mesures nécessaires pour lutter contre les irrégularités et les fraudes.

(28)

Il convient de prévoir des réductions et des exclusions sur la base du principe de proportionnalité, en tenant compte des problèmes particuliers liés aux cas de force majeure ainsi que des circonstances exceptionnelles et naturelles. Ces réductions et exclusions doivent être fonction de la gravité de l'irrégularité commise et aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aides en faveur des productions locales pour une période déterminée.

(29)

D'une manière générale, aucune réduction ou exclusion ne doit être appliquée lorsque l'exploitant a soumis des informations exactes sur le plan des faits ou lorsqu'il peut démontrer qu'il n'est pas en faute.

(30)

Les exploitants qui attirent l'attention des autorités nationales compétentes à tout moment sur les demandes d'aide inexactes ne doivent pas faire l'objet de réductions ou d'exclusions, quelle que soit la raison de l'inexactitude, pour autant que l'exploitant n'ait pas été informé de l'intention de l'autorité compétente de procéder à un contrôle sur place et que celle-ci n'ait pas informé l'exploitant des irrégularités constatées dans la demande. Tel doit être également le cas pour les données inexactes contenues dans la base de données informatisée.

(31)

Lorsque différentes réductions sont appliquées à l'encontre d'un même exploitant, elles doivent l'être indépendamment les unes des autres. De plus, il convient que les réductions et exclusions établies dans le présent règlement s'appliquent sans préjudice d'autres sanctions prévues par d'autres dispositions communautaires ou par la législation nationale.

(32)

Lorsque, en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un exploitant n'est pas en mesure de remplir les obligations prévues dans les modalités de mise en œuvre des programmes, le bénéfice de l'aide doit lui rester acquis. Il y a lieu de spécifier quelles circonstances peuvent notamment être reconnues par les autorités compétentes comme des circonstances exceptionnelles.

(33)

Lorsque des montants indûment versés sont recouvrés, afin d'assurer une application uniforme du principe de bonne foi dans l'ensemble de la Communauté, les conditions dans lesquelles ce principe peut être invoqué doivent être établies sans préjudice du traitement des dépenses concernées dans le contexte de l'apurement des comptes.

(34)

Il convient d'arrêter les modalités nécessaires pour la mise en œuvre du symbole graphique, destiné à améliorer la connaissance et à encourager la consommation des produits agricoles de qualité, en l'état ou transformés, spécifiques des régions ultrapériphériques de la Communauté.

(35)

Les conditions d'utilisation du symbole graphique, c'est-à-dire l'établissement de la liste des produits agricoles en l'état ou transformés qui peuvent porter le symbole ainsi que la définition des caractéristiques de qualité, des modes de production, de conditionnement et de fabrication pour les produits transformés, doivent être proposées par les organisations professionnelles des régions ultrapériphériques. Il convient de préciser que ces prescriptions doivent pouvoir être arrêtées par référence à des normes existant dans la réglementation communautaire ou, à défaut, à l'échelle internationale, ou encore notamment par référence à des modes de culture et de fabrication traditionnels.

(36)

Afin de tirer le meilleur parti de cet instrument spécifique de promotion mis à la disposition des producteurs et fabricants de produits de qualité spécifiques des régions ultrapériphériques ainsi que dans un souci de simplification et d'efficacité pour la gestion et le contrôle, il est indiqué d'accorder le droit d'utiliser le symbole graphique aux opérateurs directement responsables de la production, du conditionnement en vue de la commercialisation et de la fabrication des produits considérés, établis dans ces régions et qui s'engagent à respecter certaines obligations.

(37)

Il incombe aux autorités compétentes pour les régions concernées d'arrêter les dispositions administratives complémentaires nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des mécanismes mis en place et pour veiller au respect desdites obligations.

(38)

Il y a lieu de prévoir la communication à la Commission des informations nécessaires pour lui permettre d'assurer au mieux l'harmonisation des conditions de mise en œuvre du symbole graphique dans les différentes régions ultrapériphériques.

(39)

Aux fins de l'exonération de droits de douane pour l'importation de tabac dans les îles Canaries, il y a lieu de définir la période annuelle pour le calcul de la quantité maximale de produits du tabac visée à l'article 22 du règlement (CE) no 247/2006 et de définir les termes «fabrication locale de produits de tabac». Il convient également de permettre, afin d'offrir la plus grande souplesse, que la quantité globale de tabac brut écoté puisse être utilisée pour l'importation d'autres produits en tenant compte d'un coefficient d'équivalence dépendant des besoins de l'industrie locale.

(40)

En règle générale, les États membres doivent prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer la bonne mise en œuvre du présent règlement.

(41)

La Commission doit être informée, le cas échéant, de toutes les mesures prises par les États membres dans leur mise en œuvre des régimes d'aides visés par le présent règlement. Afin de permettre à la Commission d'assurer un contrôle efficace, il convient que les États membres lui communiquent régulièrement certaines statistiques relatives aux régimes d'aides.

(42)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006, notamment en ce qui concerne les programmes relatifs au régime spécifique d'approvisionnement des régions ultrapériphériques, aux mesures en faveur des productions locales de ces régions et aux mesures d'accompagnement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«régions ultrapériphériques»: les régions mentionnées à l'article 299, paragraphe 2, du traité, chacun des départements français d'outre-mer (DOM) étant considéré comme une région ultrapériphérique distincte;

b)

«autorités compétentes»: les autorités désignées par l'État membre dont fait partie la région ultrapériphérique pour la mise en œuvre du présent règlement;

c)

«programme»: le programme général visé à l'article 24 du règlement (CE) no 247/2006.

TITRE II

RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT

CHAPITRE I

Bilans prévisionnels d'approvisionnement

Article 3

Objet et modification des bilans prévisionnels d'approvisionnement

Les bilans prévisionnels d'approvisionnement, prévus à l'article 2 du règlement (CE) no 247/2006, quantifient les besoins d'approvisionnement de chaque région ultrapériphérique par année civile. Ils peuvent être modifiés conformément à l'article 49 du présent règlement.

CHAPITRE II

Approvisionnement par importation des pays tiers

Section 1

Importation de produits soumis à la présentation d'un certificat d'importation

Article 4

Certificat d'importation

1.   Pour les produits soumis à la présentation d'un certificat d'importation, l'exonération des droits à l'importation, prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006, est appliquée sur présentation de ce certificat.

2.   Le certificat d'importation est établi conformément au modèle figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1291/2000.

3.   La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie A, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie B.

4.   Le certificat d'importation comporte dans la case 12 l'indication du dernier jour de validité.

5.   Le certificat d'importation est délivré, dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement, sur demande des intéressés, par les autorités compétentes.

6.   Les droits à l'importation sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation. La tolérance de 5 % prévue par l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 est accordée sous condition du paiement des droits d'importation y afférents.

Section 2

Importation de produits non soumis à la présentation d'un certificat d'importation

Article 5

Certificat d'exonération

1.   Pour les produits non soumis à la présentation d'un certificat d'importation, l'exonération des droits à l'importation, prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006, est appliquée sur présentation d'un certificat d'exonération.

2.   Le certificat d'exonération est établi sur le modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1291/2000.

L'article 8, paragraphe 5, les articles 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 29 à 33 et 36 à 41 du règlement (CE) no 1291/2000 sont applicables mutatis mutandis sous réserve des dispositions du présent règlement.

3.   L'une des mentions figurant à l'annexe I, partie C, est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case supérieure gauche du certificat.

4.   La demande de certificat d'exonération et le certificat d'exonération comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie D, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie B.

5.   Le certificat d'exonération comporte dans la case 12 l'indication du dernier jour de validité.

6.   Le certificat d'exonération est délivré, dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement, sur demande des intéressés, par les autorités compétentes.

CHAPITRE III

Approvisionnement communautaire

Article 6

Fixation et octroi de l'aide

1.   Pour l'application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006, l'État membre détermine dans le cadre du programme le montant de l'aide pour pallier l'éloignement, l'insularité et l'ultrapériphéricité en tenant compte:

a)

pour ce qui concerne les surcoûts spécifiques relatifs au transport, de la rupture de charges pour l'acheminement des marchandises à destination des régions ultrapériphériques concernées;

b)

pour ce qui concerne les surcoûts spécifiques dus à la transformation locale, des dimensions du marché, de la nécessité d'assurer la sécurité des approvisionnements et des exigences de qualité spécifiques des marchandises requises dans les régions ultrapériphériques concernées.

2.   Aucune aide n'est octroyée pour l'approvisionnement des produits ayant déjà bénéficié des régimes spécifiques d'approvisionnement dans une autre région ultrapériphérique.

Aucune aide n'est octroyée pour l'approvisionnement en sucre C.

Article 7

Certificat aides et paiement

1.   L'aide est payée sur présentation d'un certificat, dénommé «certificat aides», utilisé totalement.

La présentation du certificat aides auprès des autorités chargées du paiement vaut demande d'aide et doit être faite, sauf cas de force majeure ou d'accident climatique exceptionnel, dans les trente jours suivant la date d'imputation du certificat aides. En cas de dépassement dudit délai, le montant de l'aide est réduit de 5 % par jour de dépassement.

Le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour du dépôt du certificat aides utilisé sauf dans l'un des cas suivants:

a)

force majeure ou accident climatique exceptionnel;

b)

lorsqu'une enquête administrative a été ouverte concernant l'existence du droit à l'aide; dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.

2.   Le certificat aides est établi sur le modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1291/2000.

L'article 8, paragraphe 5, les articles 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 29 à 33 et 36 à 41 du règlement (CE) no 1291/2000 sont applicables mutatis mutandis sous réserve des dispositions du présent règlement.

3.   L'une des mentions figurant à l'annexe I, partie E, est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case supérieure gauche du certificat.

Les cases 7 et 8 du certificat sont barrées complètement.

4.   La demande de certificat aides et le certificat aides comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie F, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie G.

5.   Le certificat aides comporte dans la case 12 l'indication du dernier jour de validité.

6.   Le montant de l'aide applicable est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande du certificat aides.

7.   Le certificat aides est délivré, dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement, sur demande des intéressés, par les autorités compétentes.

CHAPITRE IV

Dispositions communes

Article 8

Répercussion de l'avantage sur l'utilisateur final

1.   Aux fins de l'application du présent titre, on entend par:

a)

«avantage» visé à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 247/2006: l'exonération des droits de douane ou l'octroi de l'aide communautaire prévus dans ledit règlement;

b)

«utilisateur final»:

i)

lorsqu'il s'agit de produits destinés à la consommation directe: le consommateur;

ii)

lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation ou de conditionnement en vue de la consommation humaine:

le dernier transformateur ou conditionneur, pour la partie de l'aide visant à pallier l'éloignement, l'insularité et l'ultrapériphéricité,

le consommateur, pour la partie additionnelle de l'aide visant à prendre en compte les prix à l'exportation;

iii)

lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation ou de conditionnement pour l'alimentation animale ainsi que de produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles: l'agriculteur.

2.   Les autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour contrôler la répercussion effective de l'avantage sur l'utilisateur final. À cette fin, elles peuvent apprécier les marges commerciales et les prix pratiqués par les différents opérateurs intéressés.

Les mesures visées au premier alinéa, et notamment les points de contrôles pour constater la répercussion de l'aide, ainsi que leurs modifications éventuelles, sont communiquées à la Commission dans le cadre du rapport prévu à l'article 48.

Article 9

Registre des opérateurs

1.   Les certificats d'importation, certificats d'exonération et certificats aides sont délivrés aux seuls opérateurs inscrits dans un registre tenu par les autorités compétentes (ci-après dénommé «le registre»).

2.   Tout opérateur établi dans la Communauté peut demander son inscription au registre.

L'inscription est subordonnée aux conditions suivantes:

a)

l'opérateur dispose des moyens, des structures et des autorisations légales nécessaires pour exercer ses activités, et notamment satisfaire aux obligations qui lui sont imposées en matière de comptabilité d'entreprise et de régime fiscal;

b)

l'opérateur est en mesure d'assurer la réalisation de ses activités dans la région ultrapériphérique concernée;

c)

l'opérateur s'engage, dans le cadre du régime d'approvisionnement spécifique de la région ultrapériphérique concernée et dans le respect des objectifs de ce régime:

i)

à communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, toutes informations utiles sur les activités commerciales exercées, notamment en matière de prix et de marges bénéficiaires pratiqués;

ii)

à opérer exclusivement en son nom et pour son propre compte;

iii)

à présenter des demandes de certificats proportionnées à ses capacités réelles d'écoulement des produits en question, de telles capacités devant être justifiées par référence à des éléments objectifs;

iv)

à s'abstenir d'agir de toute manière susceptible de provoquer des pénuries artificielles de produits ou de commercialiser les produits disponibles à des prix anormalement bas;

v)

à assurer, à la satisfaction des autorités compétentes et à l'occasion de l'écoulement des produits agricoles dans la région ultrapériphérique concernée, la répercussion de l'avantage jusqu'au stade de l'utilisateur final.

3.   L'opérateur qui envisage d'expédier ou d'exporter des produits en l'état ou conditionnés dans les conditions visées à l'article 16 doit, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, déclarer son intention de poursuivre une telle activité et indiquer le cas échéant la localisation des installations de conditionnement.

4.   Le transformateur qui envisage d'exporter ou d'expédier des produits transformés dans les conditions visées aux articles 16 ou 18 doit, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, déclarer son intention de poursuivre une telle activité et indiquer la localisation des installations de transformation et fournir, le cas échéant, les listes analytiques des produits transformés.

Article 10

Documents à présenter par les opérateurs et validité du certificat

1.   Sous réserve de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 5, paragraphe 6, de l'article 7, paragraphe 7, et des articles 14 et 15, les autorités compétentes acceptent la demande de certificat d'importation, de certificat d'exonération ou de certificat aides présentée par un opérateur et relative à chaque envoi, lorsqu'elle est accompagnée de l'original ou de la copie certifiée conforme de la facture d'achat, ainsi que de l'original ou de la copie certifiée conforme des documents suivants:

a)

le connaissement maritime ou la lettre de transport aérien;

b)

le certificat d'origine pour les produits tiers ou, pour les produits communautaires, le document T2L ou le document T2LF, dans les conditions visées à l'article 315, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (19).

La facture d'achat ainsi que le connaissement ou la lettre de transport aérien doivent être établis au nom du demandeur du certificat.

2.   La validité du certificat est fixée en fonction du délai de réalisation du transport. Ce délai peut être prolongé par l'autorité compétente dans des cas particuliers, en raison de difficultés graves et imprévisibles affectant le délai de réalisation du transport, sans toutefois pouvoir dépasser deux mois à compter de la date de délivrance du certificat.

Article 11

Présentation des certificats et des marchandises et non-transmissibilité des certificats

1.   Pour les produits relevant des régimes spécifiques d'approvisionnement, les certificats d'importation, les certificats d'exonération et les certificats aides doivent être présentés aux autorités douanières, en vue de l'accomplissement des formalités, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à partir de la date de l'autorisation du déchargement des marchandises. Les autorités compétentes peuvent réduire ce délai maximal.

Pour les produits ayant fait l'objet d'un perfectionnement actif ou d'un entreposage douanier dans les Açores, à Madère ou dans les îles Canaries, et qui y sont ultérieurement mis en libre pratique, le délai maximal de quinze jours commence à partir de la date de demande des certificats visés au premier alinéa.

2.   Les marchandises sont présentées en vrac, ou en lots séparés correspondant au certificat présenté.

Les certificats ne sont utilisés que pour une seule opération lors de l'accomplissement des formalités douanières.

3.   Les certificats ne sont pas transmissibles.

Article 12

Qualité des produits

Seuls des produits de qualité saine, loyale et marchande au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 bénéficient des régimes spécifiques d'approvisionnement.

La conformité des produits aux exigences visées au premier alinéa est examinée conformément aux normes ou usages en vigueur au sein de la Communauté au plus tard au stade de leur première commercialisation.

Lorsqu'il est constaté qu'un produit n'est pas conforme aux exigences visées au premier alinéa, le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement est retiré et la quantité correspondante est réimputée au bilan prévisionnel d'approvisionnement. Dans le cas où une aide a été octroyée conformément à l'article 7, l'aide est remboursée. Dans les cas où une importation a été effectuée conformément aux articles 4 ou 5, le droit à l'importation est payé sauf si l'intéressé apporte la preuve que les produits ont été réexportés ou détruits.

Article 13

Constitution d'une garantie

Aucune garantie n'est requise pour les demandes de certificats d'importation, de certificats d'exonération ou de certificats aides.

Néanmoins, dans des cas particuliers et dans la mesure nécessaire pour le bon fonctionnement du présent règlement, les autorités compétentes prévoient la constitution de garanties d'un montant égal à celui de l'avantage octroyé. Dans ce cas, l'article 35, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1291/2000 est applicable.

Article 14

Accroissement significatif des demandes de certificats

1.   Dans le cas où l'état d'exécution d'un bilan prévisionnel d'approvisionnement fait apparaître pour un produit donné un accroissement significatif des demandes de certificats d'importation, certificats d'exonération ou certificats aides et où cet accroissement risquerait de mettre en danger la réalisation d'un ou plusieurs objectifs du régime spécifique d'approvisionnement, l'État membre adopte toutes les mesures nécessaires pour assurer, en tenant compte des disponibilités et des exigences des secteurs prioritaires, l'approvisionnement en produits essentiels de la région ultrapériphérique concernée.

2.   En cas de limitation de la délivrance des certificats, les autorités compétentes appliquent à toutes les demandes en instance un pourcentage uniforme de réduction.

3.   Les paragraphes 1 et 2 sont applicables après consultation des autorités concernées.

Article 15

Fixation d'une quantité maximale par demande de certificat

Dans la mesure strictement nécessaire pour éviter des perturbations du marché de la région ultrapériphérique concernée ou le développement d'actions de caractère spéculatif susceptibles de nuire gravement au bon fonctionnement des régimes spécifiques d'approvisionnement, les autorités compétentes peuvent fixer une quantité maximale par demande de certificat.

Les autorités compétentes informent sans délai la Commission des cas d'application du présent article.

CHAPITRE V

Exportation et expédition

Article 16

Conditions d'exportation ou d'expédition

1.   L'exportation et l'expédition des produits en l'état ayant fait l'objet du régime spécifique d'approvisionnement ou des produits conditionnés ou transformés contenant des produits ayant fait l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont soumises aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 6.

2.   Pour les produits exportés, la case 44 de la déclaration d'exportation porte l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie H.

3.   Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une exonération des droits d'importation et qui font l'objet d'une exportation sont réimputées dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement.

Ces produits ne peuvent pas bénéficier d'une restitution à l'exportation.

4.   Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une exonération des droits d'importation et qui font l'objet d'une expédition sont réimputées dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et le montant des droits d'importation erga omnes applicables le jour de l'importation est versé par l'expéditeur au plus tard lors de l'expédition.

Ces produits ne peuvent pas faire l'objet d'une expédition tant que le versement visé au premier alinéa n'a pas eu lieu.

Dans le cas où il n'est pas matériellement possible de déterminer le jour de l'importation, les produits sont considérés comme importés le jour où sont applicables les droits d'importation erga omnes les plus élevés pendant la période de six mois précédant le jour de l'expédition.

5.   Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une aide et qui font l'objet d'une exportation ou d'une expédition sont réimputées dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et l'aide octroyée est remboursée par l'exportateur ou l'expéditeur au plus tard lors de l'exportation ou de l'expédition.

Ces produits ne peuvent pas faire l'objet d'une expédition ou d'une exportation tant que le remboursement visé au premier alinéa n'a pas eu lieu.

Dans le cas où il n'est pas matériellement possible de déterminer le montant de l'aide octroyée, les produits sont considérés comme ayant reçu l'aide la plus élevée fixée par la Communauté pour ces produits pendant les six mois précédant la présentation de la demande d'exportation ou d'expédition.

Ces produits peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation, pour autant que les conditions prévues pour son octroi soient remplies.

6.   Les autorités compétentes n'autorisent l'exportation ou l'expédition de quantités de produits transformés, autres que ceux visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et à l'article 18, que dans la mesure où il est attesté par le transformateur ou par l'exportateur que ces produits ne contiennent pas de matières premières dont l'importation ou l'introduction ont été effectuées en application du régime spécifique d'approvisionnement.

Les autorités compétentes n'autorisent la réexportation ou la réexpédition de produits en l'état ou de produits conditionnés, autres que ceux visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, que dans la mesure où il est attesté par l'exportateur que ces produits n'ont pas bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement.

Les autorités compétentes effectuent les contrôles adéquats pour vérifier l'exactitude des attestations visées aux premier et deuxième alinéas et récupèrent le cas échéant l'avantage.

Article 17

Certificat d'exportation et accroissement significatif des exportations

1.   L'exportation des produits suivants n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation:

a)

les produits visés à l'article 16, paragraphe 3;

b)

les produits visés à l'article 16, paragraphe 5, qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir une restitution à l'exportation.

2.   Lorsque l'approvisionnement régulier des régions ultrapériphériques risque d'être compromis par un accroissement significatif des exportations des produits visés à l'article 16, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent établir une limitation quantitative propre à assurer la satisfaction des besoins prioritaires dans les secteurs concernés. Cette limitation quantitative est effectuée de manière non discriminatoire.

Article 18

Exportations traditionnelles, exportations dans le cadre du commerce régional, et expéditions traditionnelles de produits transformés

1.   Le transformateur qui a déclaré, conformément à l'article 9, paragraphe 4, son intention d'exporter dans le cadre de courants d'échanges traditionnels ou du commerce régional ou d'expédier dans le cadre de courants d'échanges traditionnels, tels que visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006, des produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement, peut le faire dans les limites annuelles des quantités figurant aux annexes II à V. Les autorités compétentes délivrent les autorisations nécessaires afin de garantir que les opérations n'excèdent pas lesdites quantités annuelles.

On entend par «commerce régional» le commerce effectué, pour chaque DOM, pour les Açores et Madère, et pour les îles Canaries, à destination des pays tiers visés à l'annexe VI.

Pour les exportations dans le cadre du commerce régional, l'exportateur présente les documents prévus à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999 aux autorités compétentes dans les délais prévus à l'article 49 dudit règlement. En cas de non-présentation de ces documents dans les délais prévus, les autorités compétentes récupèrent l'avantage octroyé au titre du régime spécifique d'approvisionnement.

Les produits livrés dans les DOM, aux Açores, à Madère ou aux îles Canaries qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement et qui servent à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs sont considérés comme consommés localement.

2.   Les opérations de transformation qui peuvent donner lieu à une exportation traditionnelle ou de commerce régional ou à une expédition traditionnelle conformément au paragraphe 1, doivent répondre, mutatis mutandis, aux conditions de transformation applicables en matière de régime de perfectionnement actif et de régime de transformation sous douane, prévues par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (20) et par le règlement (CEE) no 2454/93, à l'exclusion de toutes manipulations usuelles.

3.   L'exportation des produits visés au présent article n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.

4.   Pour les produits exportés visés au présent article, la case 44 de la déclaration d'exportation porte l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie I.

CHAPITRE VI

Contrôles et sanctions

Article 19

Contrôles

1.   Les contrôles administratifs à l'importation, à l'introduction, à l'exportation et à l'expédition des produits agricoles sont exhaustifs et comportent notamment des contrôles croisés avec les documents visés à l'article 10, paragraphe 1.

2.   Les contrôles physiques à l'importation, à l'introduction, à l'exportation et à l'expédition des produits agricoles qui sont effectués dans la région ultrapériphérique concernée portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des certificats présentés conformément à l'article 11.

L'exécution des contrôles physiques est effectuée, mutatis mutandis, selon les modalités prévues au règlement (CEE) no 386/90 du Conseil (21).

Dans des situations particulières, la Commission peut demander l'application d'autres pourcentages de contrôle physique.

Article 20

Sanctions

1.   Sauf cas de force majeure ou d'accident climatique exceptionnel, en cas de non-respect par l'opérateur des engagements pris en application de l'article 9 et sans préjudice des sanctions applicables en vertu de la législation nationale, les autorités compétentes:

a)

récupèrent l'avantage octroyé auprès du titulaire du certificat d'importation, du certificat d'exonération ou du certificat aides;

b)

suspendent l'enregistrement de l'opérateur, à titre provisoire, ou le révoquent, selon la gravité du manquement.

L'avantage visé au point a) est égal au montant de l'exonération des droits à l'importation ou au montant de l'aide déterminé conformément à l'article 16, paragraphes 4 et 5.

2.   Sauf cas de force majeure ou d'accident climatique exceptionnel, lorsque le titulaire d'un certificat n'effectue pas l'importation ou l'introduction prévue, son droit de demander des certificats est suspendu pour une période de soixante jours suivant la date d'expiration dudit certificat. Après la période de suspension, la délivrance des certificats ultérieurs est subordonnée à la constitution d'une garantie égale au montant de l'avantage à octroyer pendant une période à déterminer par les autorités compétentes.

3.   Les autorités compétentes adoptent les mesures nécessaires pour réutiliser les quantités de produits qui sont rendues disponibles par l'inexécution, l'exécution partielle ou l'annulation des certificats délivrés ou la récupération de l'avantage.

CHAPITRE VII

Dispositions nationales

Article 21

Modalités nationales de gestion et de suivi

Les autorités compétentes adoptent les modalités complémentaires nécessaires pour la gestion et le suivi en temps réel des régimes spécifiques d'approvisionnement.

Elles communiquent à la Commission, avant leur mise en vigueur, les mesures qu'elles envisagent de prendre en application du premier alinéa.

TITRE III

MESURES EN FAVEUR DES PRODUCTIONS LOCALES

CHAPITRE I

Commercialisation hors région de production

Article 22

Montant de l'aide

1.   Le montant de l'aide octroyée en vertu du titre III du règlement (CE) no 247/2006 au titre de la commercialisation de produits des régions ultrapériphériques dans le reste de la Communauté ne peut dépasser 10 % de la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, déterminée conformément au paragraphe 2.

Cette limite est portée à 13 % de la valeur de la production commercialisée lorsque le contractant pour les producteurs est une association, une union ou une organisation de producteurs.

2.   Pour la détermination du montant de l'aide, la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, est évaluée sur la base du contrat de campagne le cas échéant, des documents spécifiques de transport et de toutes les pièces justificatives présentées à l'appui de la demande de paiement.

La valeur de la production commercialisée à prendre en considération est celle d'une livraison rendue dans le premier port ou aéroport de débarquement.

Les autorités compétentes peuvent demander toute information ou tout justificatif complémentaire utile pour déterminer le montant de l'aide.

3.   Les conditions de l'octroi de l'aide, les produits et les volumes concernés sont spécifiés dans les programmes approuvés conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006.

Article 23

Tomates

Pour les tomates des îles Canaries relevant du code NC 0702 00, le montant de l'aide en vertu du titre III du règlement (CE) no 247/2006 est de 3,6 EUR/100 kg dans la limite de 250 000 tonnes par an.

Article 24

Riz

La quantité maximale de riz récolté en Guyane pouvant faire l'objet d'un soutien à la commercialisation en Guadeloupe et à la Martinique, ainsi que dans le reste de la Communauté, en vertu du titre III du règlement (CE) no 247/2006, ne peut dépasser 12 000 tonnes par an d'équivalent riz blanchi.

Pour la commercialisation dans le reste de la Communauté en dehors de la Guadeloupe et de la Martinique, cette quantité ne peut dépasser 4 000 tonnes par an.

CHAPITRE II

Demandes d'aide

Article 25

Présentation des demandes

Les demandes d'aide au titre d'une année de calendrier sont présentées aux services désignés par les autorités compétentes de l'État membre, conformément aux modèles établis par ces dernières et pendant les périodes qu'elles ont déterminées. Ces périodes sont déterminées de manière à permettre de procéder aux contrôles sur place nécessaires et ne peuvent pas dépasser le 28 février de l'année de calendrier suivante.

Article 26

Correction des erreurs manifestes

Une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente.

Article 27

Dépôt tardif des demandes

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, l'introduction d'une demande d'aide après la date limite fixée conformément à l'article 25 entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels l'exploitant aurait eu droit si la demande d'aide avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard est de plus de vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.

Article 28

Retrait des demandes d'aide

1.   Une demande d'aide peut être retirée en tout ou partie à tout moment.

Toutefois, lorsque l'autorité compétente a déjà informé l'exploitant des irrégularités que comporte la demande d'aide ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de la demande d'aide concernées par ces irrégularités.

2.   Les retraits effectués en vertu du paragraphe 1 placent le demandeur dans la position où il se trouvait avant d'introduire la demande d'aide ou une partie de la demande d'aide en question.

Article 29

Versement des aides

Après vérification des demandes d'aides et des pièces justificatives, et détermination de leur montant en application des programmes communautaires de soutien prévus à l'article 9 du règlement (CE) no 247/2006, les autorités compétentes versent les aides, au titre d'une année de calendrier:

pour les aides au titre du régime spécifique d'approvisionnement, tout au long de l'année,

pour les paiements directs, conformément à l'article 28 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (22),

pour les autres paiements, pendant la période débutant le 16 octobre de l'année en cours et s'achevant le 30 juin de l'année suivante.

CHAPITRE III

Contrôles

Article 30

Principes généraux

Les contrôles s'effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place.

Le contrôle administratif est exhaustif et comporte des vérifications croisées avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle prévu au chapitre 4 du titre II du règlement (CE) no 1782/2003.

Sur la base d'une analyse des risques conformément à l'article 32, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place par sondage sur au moins 5 % des demandes d'aide. L'échantillon doit représenter aussi 5 % au moins des quantités faisant l'objet de l'aide.

Dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle.

Article 31

Contrôles sur place

1.   Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis limité au strict nécessaire peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés.

2.   Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent chapitre sont effectués conjointement avec d'autres contrôles prévus par la législation communautaire.

3.   La demande ou les demandes d'aide concernées sont rejetées si l'exploitant ou son représentant empêche la réalisation du contrôle sur place.

Article 32

Sélection des exploitants devant faire l'objet d'un contrôle sur place

1.   Les exploitants soumis à des contrôles sur place sont sélectionnés par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d'aide introduites. L'analyse des risques tient compte:

a)

du montant des aides;

b)

du nombre de parcelles agricoles, de la superficie et du nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande d'aide, ou de la quantité produite, transportée, transformée ou commercialisée;

c)

de l'évolution en comparaison avec l'année précédente;

d)

des résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes;

e)

d'autres paramètres à définir par les États membres.

Afin d'assurer la représentativité, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal d'exploitants devant être soumis à un contrôle sur place.

2.   L'autorité compétente garde trace des raisons pour lesquelles un exploitant a été choisi pour être soumis à un contrôle sur place. L'inspecteur chargé d'effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.

Article 33

Rapport de contrôle

1.   Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:

a)

les régimes d'aides et les demandes contrôlées;

b)

les personnes présentes;

c)

les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesure utilisées;

d)

le nombre d'animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et dans la base de données informatique relative aux bovins et les documents justificatifs vérifiés, ainsi que les résultats des contrôles et, le cas échéant, les observations particulières concernant les animaux ou leur code d'identification;

e)

les quantités produites, transportées, transformées ou commercialisées contrôlées;

f)

si l'exploitant a été averti de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis;

g)

toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.

2.   L'exploitant ou son représentant a la possibilité de signer le rapport afin d'attester de sa présence lors du contrôle et d'ajouter des observations. Si des irrégularités sont constatées, l'exploitant reçoit une copie du rapport de contrôle.

Lorsque le contrôle sur place est effectué par télédétection, les États membres peuvent décider de ne pas donner à l'exploitant ou à son représentant la possibilité de signer le rapport de contrôle si le contrôle par télédétection n'a révélé aucune irrégularité.

CHAPITRE IV

Réductions et exclusions et paiements indus

Article 34

Réductions et exclusions

En cas de différence entre les informations déclarées dans le cadre des demandes d'aide et les constatations réalisées à l'issue des contrôles visés au chapitre III, l'État membre applique des réductions et exclusions de l'aide. Celles‐ci doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 35

Exceptions à l'application des réductions et exclusions

1.   Les réductions et exclusions visées à l'article 34 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire a soumis des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.

2.   Les réductions et exclusions ne s'appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d'aide que le bénéficiaire a signalées par écrit à l'autorité compétente comme étant incorrectes ou l'étant devenues depuis l'introduction de la demande, à condition que le bénéficiaire n'ait pas été prévenu que l'autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place, et n'ait pas été informé par l'autorité compétente des irrégularités constatées dans sa demande.

Sur la base des informations données par le bénéficiaire comme indiqué au premier alinéa, la demande d'aide est rectifiée de manière à refléter l'état réel de la situation.

Article 36

Récupération de l'indu et pénalité

1.   En cas de paiement indu, l'article 73 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (23) s'applique mutatis mutandis.

2.   Lorsque le paiement indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du bénéficiaire, il est appliqué en outre une pénalité égale au montant indu majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 73, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004.

Article 37

Force majeure et circonstances exceptionnelles

Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 sont notifiés à l'autorité compétente conformément à l'article 72 du règlement (CE) no 796/2004.

TITRE IV

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

CHAPITRE I

Symbole graphique

Article 38

Utilisation du symbole graphique

1.   Le symbole graphique prévu à l'article 14 du règlement (CE) no 247/2006 n'est utilisé qu'en vue d'améliorer la connaissance et la consommation de produits agricoles, en l'état ou transformés, spécifiques des régions ultrapériphériques, qui répondent à des prescriptions définies à l'initiative des organisations professionnelles représentatives des opérateurs desdites régions.

Le symbole graphique est constitué par le symbole figurant à l'annexe VII du présent règlement.

2.   Les prescriptions visées au paragraphe 1, premier alinéa, portent sur la définition de normes de qualité ou sur le respect de modes et de techniques de culture, de production ou de fabrication ainsi que sur le respect de normes de présentation et de conditionnement.

Ces prescriptions sont définies par référence à des dispositions de la réglementation communautaire ou, à défaut, à des normes internationales, ou, le cas échéant, sont spécifiquement arrêtées pour les produits des régions ultrapériphériques, sur proposition des organisations professionnelles représentatives.

Article 39

Droit d'utiliser le symbole graphique

1.   Le droit d'utiliser le symbole graphique est octroyé par les autorités compétentes des États membres de production ou par l'organisme qu'elles habilitent à cet effet, pour chaque produit pour lequel les prescriptions visées à l'article 38 ont été arrêtées, selon la nature du produit, aux opérateurs de l'une des catégories suivantes:

a)

producteurs, individuels ou réunis en organisations ou groupements;

b)

opérateurs du commerce qui conditionnent le produit en vue de sa commercialisation;

c)

fabricants de produits transformés, établis sur le territoire de leur région ultrapériphérique.

2.   Le droit prévu au paragraphe 1 est conféré par l'octroi d'un agrément pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation.

Article 40

Agrément

1.   L'agrément prévu à l'article 39, paragraphe 2, est accordé, sur leur demande, aux opérateurs visés au paragraphe 1 dudit article qui disposent, lorsqu'il y a lieu, des installations ou équipements techniques nécessaires pour la production ou la fabrication du produit considéré, conformément aux prescriptions visées à l'article 38, et qui s'engagent:

a)

selon le cas, à produire, à conditionner ou à fabriquer des produits qui satisfont auxdites prescriptions;

b)

à tenir une comptabilité permettant de suivre spécifiquement la production, le conditionnement ou la fabrication du produit éligible au symbole graphique;

c)

à se soumettre à tous les contrôles et toutes les vérifications demandés par les autorités compétentes.

2.   L'agrément est retiré lorsque l'autorité compétente a constaté que l'opérateur agréé n'a pas respecté les prescriptions relatives au produit ou a manqué à l'une des obligations résultant des engagements prévus au paragraphe 1. Ce retrait est opéré à titre provisoire ou définitif en fonction de la gravité des manquements constatés.

Article 41

Contrôle des conditions d'utilisation du symbole graphique

Les autorités compétentes vérifient périodiquement le respect par les opérateurs agréés des conditions d'utilisation du symbole graphique ainsi que des engagements prévus à l'article 40.

Les autorités compétentes peuvent déléguer l'exercice de ces contrôles à des organismes habilités à cet effet qui possèdent toutes les compétences techniques et d'impartialité requises. En pareil cas, ces organismes leur font périodiquement un rapport sur l'accomplissement de leur mission de contrôle.

Article 42

Mesures nationales

1.   Les autorités compétentes arrêtent les mesures administratives complémentaires nécessaires pour la gestion du mécanisme du symbole graphique. Ces mesures peuvent prévoir notamment le prélèvement de cotisations auprès des opérateurs agréés pour l'impression du symbole graphique et pour couvrir les frais administratifs de gestion ainsi que les coûts résultant des opérations de contrôle.

2.   Les autorités compétentes communiquent sans délai à la Commission le nom des services ou, le cas échéant, des organismes responsables pour l'octroi de l'agrément prévu à l'article 39, paragraphe 2, et pour l'exécution des contrôles opérés pour l'application du présent chapitre. Elles communiquent également, avant leur adoption, les projets de mesures complémentaires visées au paragraphe 1 du présent article, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 43

Utilisation abusive et publicité du symbole graphique

Les États membres appliquent les dispositions nationales pertinentes existantes pour prévenir et, lorsqu'il y a lieu, sanctionner l'utilisation abusive du symbole graphique ou arrêtent les mesures nécessaires à cet effet. Elles communiquent à la Commission les mesures applicables, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.

Les États membres assurent une publicité appropriée du symbole graphique ainsi que des produits pour lesquels celui-ci peut être utilisé.

Article 44

Conditions de reproduction et d'utilisation

La reproduction et l'utilisation du symbole graphique se font conformément aux règles techniques figurant à l'annexe VII.

CHAPITRE II

Importation de tabac dans les îles Canaries

Article 45

Modalités d'exonération des droits de douane pour le tabac

1.   La période annuelle pour le calcul de la quantité maximale annuelle visée à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006 court du 1er janvier d'une année au 31 décembre de la même année.

2.   Aux fins de l'application de l'article 22 du règlement (CE) no 247/2006, on entend par «fabrication locale de produits de tabac» toute opération exécutée dans l'archipel canarien visant à la transformation des produits figurant à l'annexe VIII du présent règlement dans des produits manufacturés prêts à être fumés.

3.   Les quantités de tabac brut et semi-élaboré visé à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006 sont converties en quantités de tabac brut écoté sur la base des coefficients d'équivalence figurant à l'annexe VIII du présent règlement.

Article 46

Conditions d'exonération

1.   L'importation des produits visés à l'annexe VIII est soumise à la présentation d'un certificat d'exonération. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie J.

Sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement, les articles 2, 5, 9 à 13, 15, 19 et 20 s'appliquent mutatis mutandis.

2.   Les autorités compétentes s'assurent de l'utilisation des produits visés à l'annexe VIII du présent règlement conformément aux dispositions communautaires édictées en la matière, et notamment les articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93.

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 47

Communications

1.   Pour ce qui concerne les régimes spécifiques d'approvisionnement, les autorités compétentes transmettent à la Commission, au plus tard le quinzième jour du mois suivant la fin de chaque trimestre, les données suivantes concernant les mois précédents de l'année civile de référence, ventilées par produit et code NC et, le cas échéant, par destination particulière:

a)

les quantités ventilées selon la provenance d'importation des pays tiers ou de livraison à partir de la Communauté;

b)

le montant de l'aide ainsi que les dépenses effectivement payés par produit et, le cas échéant, par destination particulière;

c)

les quantités pour lesquelles les certificats n'ont pas été utilisés, avec ventilation par catégorie de certificat;

d)

les quantités éventuellement réexportées ou réexpédiées conformément à l'article 16 et les montants unitaires et totaux des aides recouvrées;

e)

les quantités éventuellement réexportées ou réexpédiées après transformation conformément à l'article 18;

f)

les transferts au sein d'une quantité globale pour une catégorie de produits et les modifications des bilans prévisionnels d'approvisionnement en cours de période;

g)

le solde disponible et le pourcentage d'utilisation.

Les données prévues au premier alinéa sont fournies sur la base des certificats utilisés.

2.   Pour ce qui concerne le soutien des productions locales, les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 31 mars de chaque année, les demandes d'aide reçues et les montants concernés au titre de l'année calendrier précédente;

b)

au plus tard le 31 juillet, les demandes d'aide définitivement éligibles et les montants concernés au titre de l'année calendrier précédente.

Article 48

Rapport

1.   Le rapport prévu à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006 comporte notamment:

a)

les changements significatifs éventuels de l'environnement socio-économique et agricole;

b)

une synthèse des données physiques et financières disponibles relatives à la mise en œuvre de chaque mesure, suivie d'une analyse de ces données, et, si besoin, une présentation et une analyse du secteur d'activité dans lequel s'insère cette mesure;

c)

l'état d'avancement des mesures et des priorités par rapport à leurs objectifs opérationnels et spécifiques à la date de présentation du rapport, en procédant à une quantification des indicateurs;

d)

une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion et la mise en œuvre des mesures;

e)

un examen du résultat de l'ensemble des mesures, en tenant compte de leurs liens réciproques;

f)

pour le régime spécifique d'approvisionnement:

des données et une analyse relatives à l'évolution des prix et à la répercussion de l'avantage ainsi octroyé, ainsi que les mesures prises et les contrôles réalisés pour assurer cette répercussion;

en tenant compte des autres aides existantes, une analyse de la proportionnalité des aides par rapport aux surcoûts d'acheminement vers les régions ultrapériphériques et aux prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers ainsi que, lorsqu'il s'agit de produits destinés à la transformation ou d'intrants agricoles, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité;

g)

l'indication du degré de réalisation des objectifs assignés à chacune des actions contenues dans le programme, mesuré au moyen d'indicateurs objectivement mesurables;

h)

les données relatives au bilan annuel d'approvisionnement de la région concernée, notamment en termes de consommation, d'évolution des cheptels, de production et d'échanges;

i)

les données relatives aux montants effectivement octroyés pour la réalisation des actions du programme sur la base des critères définis par les États membres, telles que le nombre de producteurs bénéficiaires, le nombre d'animaux admis au paiement, les superficies bénéficiaires, ou le nombre des exploitations concernées;

j)

les informations sur l'exécution financière de chaque action contenue dans le programme;

k)

les données statistiques relatives aux contrôles effectués par les autorités compétentes et aux sanctions éventuellement appliquées;

l)

les commentaires de l'État membre relatifs à la mise en œuvre du programme.

2.   Pour l'année 2006, le rapport contient une évaluation de l'impact, sur l'élevage et l'économie agricole de la région concernée, du programme d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine.

Article 49

Modification des programmes

1.   Les modifications des programmes approuvés en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006 sont soumises à la Commission pour approbation.

Toutefois, cette approbation n'est pas nécessaire pour les modifications suivantes:

a)

en ce qui concerne les bilans prévisionnels d'approvisionnement, les États membres peuvent modifier le niveau des aides et les quantités de produits pouvant faire l'objet du régime d'approvisionnement;

b)

en ce qui concerne les programmes communautaires de soutien en faveur de la production locale, les États membres peuvent modifier, dans la limite de 20 %, l'allocation financière destinée à chaque mesure et le montant unitaire des aides en plus ou en moins des montants en vigueur au moment de la présentation de la demande de modification.

2.   Les États membres communiquent à la Commission une fois par an les modifications envisagées. Toutefois, les États membres peuvent communiquer à tout moment des modifications en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. En l'absence d'opposition de la Commission, les modifications envisagées deviennent applicables le premier jour du deuxième mois suivant ladite communication.

Article 50

Financement des études, projets de démonstration, formation et mesures d'assistance technique

Le montant nécessaire au financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique prévus dans un programme approuvé en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006 aux fins de la mise en œuvre de celui-ci ne peut dépasser 1 % du montant total du financement du programme concerné.

Article 51

Mesures complémentaires nationales

Les États membres prennent toutes les mesures complémentaires nécessaires pour l'application du présent règlement.

Article 52

Réduction des avances

Sans préjudice des règles générales établies en matière de discipline budgétaire, lorsque les informations que les États membres transmettent à la Commission en application des articles 47 et 48 sont incomplètes ou que le délai pour leur transmission n'a pas été respecté, la Commission peut procéder à une réduction sur une base temporaire et forfaitaire des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles.

Article 53

Abrogation

Les règlements (CEE) no 388/92, (CEE) no 2174/92, (CEE) no 2233/92, (CEE) no 2234/92, (CEE) no 2235/92, (CEE) no 2039/93, (CEE) no 2040/93, (CE) no 1418/96, (CE) no 2054/96, (CE) no 20/2002, (CE) no 1195/2002, (CE) no 43/2003, (CE) no 995/2003, (CE) no 14/2004 et (CE) no 188/2005 sont abrogés.

Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.

Article 54

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique, pour chaque État membre concerné, à partir de la date de la notification par la Commission de son approbation du programme dudit État membre conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 43 du 19.2.1992, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1526/2001 (JO L 202 du 27.7.2001, p. 6).

(3)  JO L 217 du 31.7.1992, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/95 (JO L 174 du 26.7.1995, p. 27).

(4)  JO L 218 du 1.8.1992, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/95.

(5)  JO L 218 du 1.8.1992, p. 102. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1194/2002 (JO L 174 du 4.7.2002, p. 9).

(6)  JO L 218 du 1.8.1992, p. 105. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1742/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 18).

(7)  JO L 185 du 28.7.1993, p. 9.

(8)  JO L 185 du 28.7.1993, p. 10.

(9)  JO L 182 du 23.7.1996, p. 9.

(10)  JO L 280 du 31.10.1996, p. 1.

(11)  JO L 8 du 11.1.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 127/2005 (JO L 25 du 28.1.2005, p. 12).

(12)  JO L 174 du 4.7.2002, p. 11.

(13)  JO L 7 du 11.1.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 261/2005 (JO L 46 du 17.2.2005, p. 34).

(14)  JO L 144 du 12.6.2003, p. 3.

(15)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2022/2005 (JO L 326 du 13.12.2005, p. 3).

(16)  JO L 31 du 4.2.2005, p. 6.

(17)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

(18)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(19)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(20)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(21)  JO L 42 du 16.2.1990, p. 6.

(22)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(23)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.


ANNEXE I

PARTIE A

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 3:

en espagnol, une des mentions suivantes:

«Productos destinados al consumo directo»

«Productos destinados a la industria de transformación o acondicionamiento»

«Productos destinados a ser utilizados como insumos agrarios»

«Animales importados de la especie bovina, destinados al engorde»

en tchèque, une des mentions suivantes:

«produkty pro přímou spotřebu»

«produkty pro zpracovatelský a/nebo balicí průmysl»

«produkty určené pro použití jako zemědělské vstupy»

«dovezený skot pro výkrm»

en danois, une des mentions suivantes:

«produkter til direkte konsum»

«produkter til forarbejdnings‐ og/eller emballeringsindustrien»

«produkter, der skal anvendes som rå- og hjælpestoffer»

«importeret kvæg til opfedning»

en allemand, une des mentions suivantes:

«Erzeugnisse für den direkten Verbrauch»

«Erzeugnisse für die Verarbeitungs- bzw. Verpackungsindustrie»

«zur Verwendung als landwirtschaftliche Betriebsstoffe bestimmte Erzeugnisse»

«zur Mast eingeführte Rinder»

en estonien, une des mentions suivantes:

«otsetarbimiseks ette nähtud tooted»

«tooted töötlevale ja/või pakenditööstusele»

«põllumajanduslikuks tooraineks ette nähtud tooted»

«imporditud nuumveised»

en grec, une des mentions suivantes:

«προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση»

«προϊόντα που προορίζονται για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή/και συσκευασίας»

«προϊόντα που προορίζονται για χρήση ως γεωργικές εισροές»

«εισαγόμενα βοοειδή προς πάχυνση»

en anglais, une des mentions suivantes:

«products for direct consumption»

«products for the processing and/or packaging industry»

«products intended for use as agricultural inputs»

«bovine animals imported for fattening»

en français, une des mentions suivantes:

«produits destinés à la consommation directe»

«produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement»

«produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles»

«animaux bovins pour l'engraissement importés»

en italien, une des mentions suivantes:

«prodotti destinati al consumo diretto»

«prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento»

«prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli»

«bovini destinati all'ingrasso importati»

en letton, une des mentions suivantes:

«tiešam patēriņam paredzēti produkti»

«produkti, kas paredzēti pārstrādei un/vai iesaiņošanai»

«produkti, kas ir lauksaimniecībā izmantojamās vielas»

«ievesti liellopi nobarošanai»

en lituanien, une des mentions suivantes:

«tiesiogiai vartoti skirti produktai»

«perdirbimo ir/arba pakavimo pramonei skirti produktai»

«produktai, skirti naudoti kaip žemės ūkio ištekliai»

«importuojami galvijai, skirti penėjimui»

en hongrois, une des mentions suivantes:

«közvetlen fogyasztásra szánt termékek»

«a feldolgozó- és/vagy a csomagolóipar számára szánt termékek»

«mezőgazdasági inputanyagként felhasználandó termékek»

«importált, hízlalásra szánt szarvasmarhafélék»

en maltais, une des mentions suivantes:

«prodotti maħsuba għall-konsum dirett»

«prodotti maħsuba għall-industriji tat-trasformazzjoni u/jew ta' l-imballaġġ»

«prodotti maħsuba għall-użu agrikolu»

«bhejjem ta' l-ifrat għat-tismin importati»

en néerlandais, une des mentions suivantes:

«producten voor rechtstreekse consumptie»

«producten voor de verwerkende industrie en/of de verpakkingsindustrie»

«producten voor gebruik als landbouwproductiemiddel»

«ingevoerde mestrunderen»

en polonais, une des mentions suivantes:

«produkty przeznaczone do bezpośredniego spożycia»

«produkty przeznaczone do przetworzenia i/lub opakowania»

«produkty przeznaczone do użycia jako nakłady rolnicze»

«bydło importowane przeznaczone do opasu»

en portugais, une des mentions suivantes:

«produtos destinados ao consumo directo»

«produtos destinados às indústrias de transformação e/ou de acondicionamento»

«produtos destinados a ser utilizados como factores de produção agrícola»

«bovinos de engorda importados»

en slovaque, une des mentions suivantes:

«výrobky určené na priamu spotrebu»

«výrobky určené pre spracovateľský a/alebo baliarenský priemysel»

«výrobky určené na použitie ako poľnohospodárske vstupy»

«dovezený hovädzí dobytok určený na výkrm»

en slovène, une des mentions suivantes:

«proizvodi, namenjeni za neposredno prehrano»

«proizvodi, namenjeni predelovalni in/ali pakirni industriji»

«proizvodi, namenjeni za kmetijske vložke»

«uvoženo govedo za pitanje»

en finnois, une des mentions suivantes:

«suoraan kulutukseen tarkoitettuja tuotteita»

«jalostus- ja/tai pakkausteollisuuteen tarkoitettuja tuotteita»

«maatalouden tuotantopanoksiksi tarkoitettuja tuotteita»

«tuotuja lihotukseen tarkoitettuja nautoja»

en suédois, une des mentions suivantes:

«produkter avsedda för direkt konsumtion»

«produkter avsedda för bearbetning eller förpackning»

«produkter avsedda att användas som insatsvaror i jordbruket»

«importerade nötkreatur, avsedda för gödning»

PARTIE B

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 4:

en espagnol:«Exención de los derechos de importación» y «Certificado destinado a ser utilizado en [nombre de la región ultraperiférica]»

en tchèque:«osvobození od dovozních cel» a «osvědčení pro použití v [název nejvzdálenějšího regionu]»

en danois:«fritagelse for importtold» og «licensen skal anvendes i [fjernområdets navn]»

en allemand:«Befreiung von den Einfuhrzöllen» und «zu verwenden in [Name der Region in äußerster Randlage]»

en estonien:«imporditollimaksudest vabastatud» ja «[kus (äärepoolseima piirkonna nimi)] kasutamiseks ette nähtud litsents»

en grec:«απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς» και «πιστοποιητικό προς χρήση στην [όνομα της ιδιαίτερα απομακρυσμένης περιφέρειας]»

en anglais:«exemption from import duties» and «certificate to be used in [name of the outermost region]»

en français:«exonération des droits à l'importation» et «certificat à utiliser dans [nom de la région ultrapériphérique]»

en italien:«esenzione dai dazi all'importazione» e «titolo destinato a essere utilizzato in [nome della regione ultraperiferica]»

en letton:«atbrīvojums no ievedmuitas nodokļa» un «sertifikāts jāizmanto [attālākā reģiona nosaukums]»

en lituanien:«atleidimas nuo importo muitų» ir «sertifikatas, skirtas naudoti [atokiausio regiono pavadinimas]»

en hongrois:«behozatali vám alóli mentesség» és «[a legkülső régió neve]-i felhasználásra szóló engedély»

en maltais:«eżenzjoni tad-dazji fuq l-importazzjoni» u «ċertifikat għall-użi fi [isem ir-reġjun ultraperiferiku]»

en néerlandais:«vrijstelling van invoerrechten» en «in [naam van het ultraperifere gebied] te gebruiken certificaat»

en polonais:«zwolnienie z należności przywozowych» i «świadectwo stosowane w [nazwa danego regionu najbardziej oddalonego]»

en portugais:«isenção dos direitos de importação» e «certificado a utilizar em [nome da região ultraperiférica]»

en slovaque:«oslobodenie od dovozného cla» a «osvedčenie určené na použitie v [názov najvzdialenejšieho regiónu]»

en slovène:«oprostitev uvoznih dajatev» in «dovoljenje se uporabi v [ime najbolj oddaljene regije]»

en finnois:«vapautettu tuontitulleista» ja «(syrjäisimmän alueen nimi) käytettävä todistus»

en suédois:«tullbefrielse» och «intyg som skall användas i [randområdets namn]»

PARTIE C

Mentions visées à l'article 5, paragraphe 3:

en espagnol:«Certificado de exención»

en tchèque:«osvědčení o osvobození»

en danois:«fritagelseslicens»

en allemand:«Freistellungsbescheinigung»

en estonien:«vabastussertifikaat»

en grec:«πιστοποιητικό απαλλαγής»

en anglais:«exemption certificate»

en français:«certificat d'exonération»

en italien:«titolo di esenzione»

en letton:«atbrīvojuma apliecība»

en lituanien:«atleidimo nuo importo muitų sertifikatas»

en hongrois:«mentességi bizonyítvány»

en maltais:«ċertifikat ta' eżenzjoni»

en néerlandais:«vrijstellingscertificaat»

en polonais:«świadectwo zwolnienia»

en portugais:«certificado de isenção»

en slovaque:«osvedčenie o oslobodení od cla»

en slovène:«potrdilo o oprostitvi»

en finnois:«vapautustodistus»

en suédois:«intyg om tullbefrielse»

PARTIE D

Mentions visées à l'article 5, paragraphe 4:

en espagnol, une des mentions suivantes:

«Productos destinados a la industria de transformación o acondicionamiento»

«Productos destinados al consumo directo»

«Productos destinados a ser utilizados como insumos agrarios»

en tchèque, une des mentions suivantes:

«produkty pro zpracovatelský a/nebo balicí průmysl»

«produkty pro přímou spotřebu»

«produkty určené pro použití jako zemědělské vstupy»

en danois, une des mentions suivantes:

«produkter til forarbejdnings- og/eller emballeringsindustrien»

«produkter til direkte konsum»

«produkter, der skal anvendes som rå- og hjælpestoffer»

en allemand, une des mentions suivantes:

«Erzeugnisse für die Verarbeitungs- bzw. Verpackungsindustrie»

«Erzeugnisse für den direkten Verbrauch»

«zur Verwendung als landwirtschaftliche Betriebsstoffe bestimmte Erzeugnisse»

en estonien, une des mentions suivantes:

«tooted töötlevale ja/või pakenditööstusele»

«otsetarbimiseks ette nähtud tooted»

«põllumajanduslikuks tooraineks ette nähtud tooted»

en grec, une des mentions suivantes:

«προϊόντα που προορίζονται για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή/και συσκευασίας»

«προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση»

«προϊόντα που προορίζονται για χρήση ως γεωργικές εισροές»

en anglais, une des mentions suivantes:

«products for the processing and/or packaging industry»

«products for direct consumption»

«products intended for use as agricultural inputs»

en français, une des mentions suivantes:

«produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement»

«produits destinés à la consommation directe»

«produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles»

en italien, une des mentions suivantes:

«prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento»

«prodotti destinati al consumo diretto»

«prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli»

en letton, une des mentions suivantes:

«produkti, kas paredzēti pārstrādei un/vai iesaiņošanai»

«tiešam patēriņam paredzēti produkti»

«produkti, kas ir lauksaimniecībā izmantojamās vielas»

en lituanien, une des mentions suivantes:

«perdirbimo ir/arba pakavimo pramonei skirti produktai»

«tiesiogiai vartoti skirti produktai»

«produktai, skirti naudoti kaip žemės ūkio ištekliai»

en hongrois, une des mentions suivantes:

«a feldolgozó- és/vagy a csomagolóipar számára szánt termékek»

«közvetlen fogyasztásra szánt termékek»

«mezőgazdasági inputanyagként felhasználandó termékek»

en maltais, une des mentions suivantes:

«prodotti maħsuba għall-industriji tat-trasformazzjoni u/jew ta' l-imballaġġ»

«prodotti maħsuba għall-konsum dirett»

«prodotti maħsuba għall-użu agrikolu»

en néerlandais, une des mentions suivantes:

«producten voor de verwerkende industrie en/of de verpakkingsindustrie»

«producten voor rechtstreekse consumptie»

«producten voor gebruik als landbouwproductiemiddel»

en polonais, une des mentions suivantes:

«produkty przeznaczone do przetworzenia i/lub opakowania»

«produkty przeznaczone do bezpośredniego spożycia»

«produkty przeznaczone do użycia jako nakłady rolnicze»

en portugais, une des mentions suivantes:

«produtos destinados às indústrias de transformação e/ou de acondicionamento»

«produtos destinados ao consumo directo»

«produtos destinados a ser utilizados como factores de produção agrícola»

en slovaque, une des mentions suivantes:

«výrobky určené pre spracovateľský a/alebo baliarenský priemysel»

«výrobky určené na priamu spotrebu»

«výrobky určené na použitie ako poľnohospodárske vstupy»

en slovène, une des mentions suivantes:

«proizvodi, namenjeni predelovalni in/ali pakirni industriji»

«proizvodi, namenjeni za neposredno prehrano»

«proizvodi, namenjeni za kmetijske vložke»

en finnois, une des mentions suivantes:

«jalostus- ja/tai pakkausteollisuuteen tarkoitettuja tuotteita»

«suoraan kulutukseen tarkoitettuja tuotteita»

«maatalouden tuotantopanoksiksi tarkoitettuja tuotteita»

en suédois, une des mentions suivantes:

«produkter avsedda för bearbetning eller förpackning»

«produkter avsedda för direkt konsumtion»

«produkter avsedda att användas som insatsvaror i jordbruket»

PARTIE E

Mentions visées à l'article 7, paragraphe 3:

en espagnol:«Certificado de ayuda»

en tchèque:«osvědčení o podpoře»

en danois:«støttelicens»

en allemand:«Beihilfebescheinigung»

en estonien:«toetussertifikaat»

en grec:«πιστοποιητικό ενίσχυσης»

en anglais:«aid certificate»

en français:«certificat aides»

en italien:«titolo di aiuto»

en letton:«atbalsta sertifikāts»

en lituanien:«pagalbos sertifikatas»

en hongrois:«támogatási bizonyítvány»

en maltais:«ċertifikat ta' l-għajnuniet»

en néerlandais:«steuncertificaat»

en polonais:«świadectwo pomocy»

en portugais:«certificado de ajuda»

en slovaque:«osvedčenie o pomoci»

en slovène:«potrdilo o pomoči»

en finnois:«tukitodistus»

en suédois:«stödintyg»

PARTIE F

Mentions visées à l'article 7, paragraphe 4:

en espagnol, une des mentions suivantes:

«Productos destinados a la industria de transformación o acondicionamiento»

«Productos destinados al consumo directo»

«Productos destinados a ser utilizados como insumos agrarios» (1)

«Animales vivos destinados al engorde»

«Azúcar C: sin ayuda»

en tchèque, une des mentions suivantes:

«produkty pro zpracovatelský a/nebo balicí průmysl»

«produkty pro přímou spotřebu»

«produkty určené pro použití jako zemědělské vstupy» (1)

«živá zvířata pro výkrm»

«cukr C: bez podpory»

en danois, une des mentions suivantes:

«produkter til forarbejdnings- og/eller emballeringsindustrien»

«produkter til direkte konsum»

«produkter, der skal anvendes som rå- og hjælpestoffer» (1)

«levende dyr til opfedning»

«C-sukker: ingen støtte»

en allemand, une des mentions suivantes:

«Erzeugnisse für die Verarbeitungs- bzw. Verpackungsindustrie»

«Erzeugnisse für den direkten Verbrauch»

«zur Verwendung als landwirtschaftliche Betriebsstoffe bestimmte Erzeugnisse» (1)

«zur Mast eingeführte lebende Tiere»

«C-Zucker: keine Beihilfe»

en estonien, une des mentions suivantes:

«tooted töötlevale ja/või pakenditööstusele»

«otsetarbimiseks ette nähtud tooted»

«põllumajanduslikuks tooraineks ette nähtud tooted» (1)

«imporditud nuumveised»

«C-suhkur, toetust ei anta»

en grec, une des mentions suivantes:

«προϊόντα που προορίζονται για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή/και συσκευασίας»

«προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση»

«προϊόντα που προορίζονται για χρήση ως γεωργικές εισροές» (1)

«ζώντα ζώα προς πάχυνση»

«ζάχαρη Γ: ουδεμία ενίσχυση»

en anglais, une des mentions suivantes:

«products for the processing and/or packaging industry»

«products for direct consumption»

«products intended for use as agricultural inputs» (1)

«live animals for fattening»

«C sugar: no aid»

en français, une des mentions suivantes:

«produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement»

«produits destinés à la consommation directe»

«produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles» (1)

«animaux vivants pour l'engraissement»

«sucre C: pas d'aide»

en italien, une des mentions suivantes:

«prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento»

«prodotti destinati al consumo diretto»

«prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli» (1)

«bovini destinati all'ingrasso importati»

«zucchero C: senza aiuto»

en letton, une des mentions suivantes:

«produkti, kas paredzēti pārstrādei un/vai iesaiņošanai»

«tiešam patēriņam paredzēti produkti»

«produkti, kas ir lauksaimniecībā izmantojamās vielas» (1)

«dzīvi dzīvnieki nobarošanai»

«C cukurs: atbalstu nepiešķir»

en lituanien, une des mentions suivantes:

«perdirbimo ir/arba pakavimo pramonei skirti produktai»

«tiesiogiai vartoti skirti produktai»

«produktai, skirti naudoti kaip žemės ūkio ištekliai» (1)

«gyvi penėjimui skirti galvijai»

«C cukrus: pagalba neskiriama»

en hongrois, une des mentions suivantes:

«a feldolgozó- és/vagy a csomagolóipar számára szánt termékek»

«közvetlen fogyasztásra szánt termékek»

«mezőgazdasági inputanyagként felhasználandó termékek» (1)

«hízlalásra szánt élőállatok»

«C cukor: nincs támogatás»

en maltais, une des mentions suivantes:

«prodotti maħsuba għall-industriji tat-trasformazzjoni u/jew ta' l-imballaġġ»

«prodotti maħsuba għall-konsum dirett»

«prodotti maħsuba għall-użu agrikolu» (1)

«bhejjem ħajjin għat-tismin»

«zokkor C: l-ebda għajnuna»

en néerlandais, une des mentions suivantes:

«producten voor de verwerkende industrie en/of de verpakkingsindustrie»

«producten voor rechtstreekse consumptie»

«producten voor gebruik als landbouwproductiemiddel» (1)

«levende mestdieren»

«C-suiker: geen steun»

en polonais, une des mentions suivantes:

«produkty przeznaczone do przetworzenia i/lub opakowania»

«produkty przeznaczone do bezpośredniego spożycia»

«produkty przeznaczone do użytku jako nakłady rolnicze» (1)

«bydło importowane przeznaczone do opasu»

«Cukier C: nieobjęty pomocą»

en portugais, une des mentions suivantes:

«produtos destinados às indústrias de transformação e/ou de acondicionamento»

«produtos destinados ao consumo directo»

«produtos destinados a ser utilizados como factores de produção agrícola» (1)

«animais vivos para engorda»

«açúcar C: não beneficia de ajudas»

en slovaque, une des mentions suivantes:

«výrobky určené pre spracovateľský a/alebo baliarenský priemysel»

«výrobky určené na priamu spotrebu»

«výrobky určené na použitie ako poľnohospodárske vstupy» (1)

«živé zvieratá určené na výkrm»

«cukor C: bez udelenia pomoci»

en slovène, une des mentions suivantes:

«proizvodi, namenjeni predelovalni in/ali pakirni industriji»

«proizvodi, namenjeni za neposredno prehrano»

«proizvodi, namenjeni za kmetijske vložke» (1)

«žive živali za pitanje»

«sladkor C: ni pomoči»

en finnois, une des mentions suivantes:

«jalostus- ja/tai pakkausteollisuuteen tarkoitettuja tuotteita»

«vsuoraan kulutukseen tarkoitettuja tuotteita»

«maatalouden tuotantopanoksiksi tarkoitettuja tuotteita» (1)

«lihotukseen tarkoitettuja eläviä eläimiä»

«C-sokeri: ei tukea»

en suédois, une des mentions suivantes:

«produkter avsedda för bearbetning eller förpackning»

«produkter avsedda för direkt konsumtion»

«produkter avsedda att användas som insatsvaror i jordbruket» (1)

«levande djur avsedda för gödning»

«C-socker: inget stöd»

PARTIE G

Mentions visées à l'article 7, paragraphe 4:

en espagnol:«Certificado destinado a ser utilizado en [nombre de la región ultraperiférica]»

en tchèque:«osvědčení pro použití v [název nejvzdálenějšího regionu]»

en danois:«licensen skal anvendes i [fjernområdets navn]»

en allemand:«Bescheinigung zu verwenden in [Name der Region in äußerster Randlage]»

en estonien:«[kus (äärepoolseima piirkonna nimi)] kasutamiseks ette nähtud litsents»

en grec:«πιστοποιητικό προς χρήση στην [όνομα της ιδιαίτερα απομακρυσμένης περιφέρειας]»

en anglais:«certificate to be used in [name of the outermost region]»

en français:«certificat à utiliser dans [nom de la région ultrapériphérique]»

en italien:«titolo destinato a essere utilizzato in [nome della regione ultraperiferica]»

en letton:«sertifikāts jāizmanto [attālākā reģiona nosaukums]»

en lituanien:«sertifikatas, skirtas naudoti [atokiausio regiono pavadinimas]»

en hongrois:«[a legkülső régió neve]-i felhasználásra szóló bizonyítvány»

en maltais:«ċertifikat għall-użu fi [isem ir-reġjun ultraperiferiku]»

en néerlandais:«in [naam van het ultraperifere gebied] te gebruiken certificaat»

en polonais:«świadectwo stosowane w [nazwa danego regionu najbardziej oddalonego]»

en portugais:«certificado a utilizar em [nome da região ultraperiférica]»

en slovaque:«osvedčenie určené na použitie v [názov najvzdialenejšieho regiónu]»

en slovène:«potrdilo za uporabo v [ime najbolj oddaljene regije]»

en finnois:«(syrjäisimmän alueen nimi) käytettävä todistus»

en suédois:«intyg som skall användas i [randområdets namn]»

PARTIE H

Mentions visées à l'article 16, paragraphe 2:

en espagnol:«Mercancía exportada en virtud del artículo 4, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 247/2006»

en tchèque:«zboží vyvážené podle čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 247/2006»

en danois:«vare eksporteret i henhold til artikel 4, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 247/2006»

en allemand:«Ausgeführte Ware gemäß Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 247/2006»

en estonien:«määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 4 lõike 1 esimese lõigu alusel eksporditav kaup»

en grec:«εμπόρευμα εξαγόμενο δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006»

en anglais:«goods exported in accordance with the first subparagraph of Article 4(1) of Regulation (EC) No 247/2006»

en français:«marchandise exportée en vertu de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 247/2006»

en italien:«merce esportata in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 247/2006»

en letton:«prece, ko eksportē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 247/2006 4. panta 1. punkta pirmās daļas noteikumiem»

en lituanien:«pagal Reglamento (EB) Nr. 247/2006 4 straipsnio 1 dalies pirmą punktą eksportuojama prekė»

en hongrois:«a 247/2006/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerint exportált termék»

en maltais:«merkanzija esportata skond l-Artikolu 4, paragrafu 1, l-ewwel inċiż, tar-Regolament (KE) Nru 247/2006»

en néerlandais:«op grond van artikel 4, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 247/2006 uitgevoerde goederen»

en polonais:«towar wywieziony zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 247/2006»

en portugais:«mercadoria exportada nos termos do n.o 1, primeiro parágrafo, do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 247/2006»

en slovaque:«tovar vyvezený podľa článku 4 ods. 1 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 247/2006»

en slovène:«blago, izvoženo v skladu s prvim pododstavkom člena 4(1) Uredbe (ES) št. 247/2006»

en finnois:«asetuksen (EY) N: o 247/2006 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla viety tavara»

en suédois:«vara som exporteras i enlighet med artikel 4.1 första stycket i förordning (EG) nr 247/2006»

PARTIE I

Mentions visées à l'article 18, paragraphe 4:

en espagnol:«Mercancía exportada en virtud del artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 247/2006»

en tchèque:«zboží vyvážené podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 247/2006»

en danois:«vare eksporteret i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 247/2006»

en allemand:«Ausgeführte Ware gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 247/2006»

en estonien:«määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 4 lõike 2 alusel eksporditav kaup»

en grec:«εμπόρευμα εξαγόμενο δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006»

en anglais:«goods exported according to Article 4(2) of Regulation (EC) No 247/2006»

en français:«marchandise exportée en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006»

en italien:«merce esportata in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006»

en letton:«prece, ko eksportē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 247/2006 4. panta 2. punkta noteikumiem»

en lituanien:«pagal Reglamento (EB) Nr. 247/2006 4 straipsnio 2 dalį eksportuojama prekė»

en hongrois:«a 247/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerint exportált termék»

en maltais:«merkanzija esportata skond l-Artikolu 4, paragrafu 2, tar-Regolament (KE) Nru 247/2006»

en néerlandais:«op grond van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 247/2006 uitgevoerde goederen»

en polonais:«towar wywieziony zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 247/2006»

en portugais:«mercadoria exportada nos termos do n.o 2 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 247/2006»

en slovaque:«tovar vyvezený podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 247/2006»

en slovène:«blago, izvoženo v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 247/2006»

en finnois:«asetuksen (EY) N: o 247/2006 4 artiklan 2 kohdan nojalla viety tavara»

en suédois:«vara som exporteras i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 247/2006»

PARTIE J

Mentions visées à l'article 46, paragraphe 1, premier alinéa:

en espagnol:«Producto destinado a la industria de fabricación de labores de tabaco»

en tchèque:«produkt pro zpracovatelský průmysl tabákových výrobků»

en danois:«produkt til tobaksvareindustrien»

en allemand:«Erzeugnis zur Herstellung von Tabakwaren»

en estonien:«tubakatoodete valmistamiseks ette nähtud toode»

en grec:«προϊόν που προορίζεται για τις καπνοβιομηχανίες»

en anglais:«product intended for industries manufacturing tobacco products»

en français:«produit destiné aux industries de manufacture de produits de tabac»

en italien:«prodotto destinato alla manifattura di tabacchi»

en letton:«produkts paredzēts tabakas izstrādājumu ražošanas nozarēm»

en lituanien:«produktas, skirtas tabako gaminių gamybos pramonei»

en hongrois:«a dohánytermékeket előállító iparnak szánt termékek»

en maltais:«prodott maħsub għall-industriji tal-manifattura tal-prodotti tat-tabakk»

en néerlandais:«product bestemd voor bedrijven waar tabaksproducten worden vervaardigd»

en polonais:«towar przeznaczony dla przemysłu tytoniowego»

en portugais:«produto destinado às indústrias de manufactura de produtos de tabaco»

en slovaque:«výrobok určený pre výrobný priemysel tabakových výrobkov»

en slovène:«proizvodi, namenjeni industriji za proizvodnjo tobačnih izdelkov»

en finnois:«tupakkatuotteiden valmistukseen tarkoitettu tuote»

en suédois:«produkt avsedd för framställning av tobaksprodukter»


(1)  Aux fins d'utilisation du certificat aides, les animaux de races pures ou de races commerciales et les ovoproduits sont inclus dans la catégorie des produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles.


ANNEXE II

Quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent faire l'objet des exportations dans le cadre du commerce régional et des expéditions traditionnelles à partir des DOM

RÉUNION

Quantités en kilogrammes [(*) ou en litres]

Code NC

Vers la Communauté

Vers pays tiers

1101 00

5 000 000

1104 23

250 000

1507 90 90

38 000 (*)

1508 90 90

2 000 (*)

1512 11 91

250 000 (*)

1515 29 90

5 000 (*)

2103 20 00

2103 90 90

15 000

2203 00

2 530 (*)

2309 90

8 000 000


MARTINIQUE

Quantités en kilogrammes [(*) ou en litres]

Code NC

Vers la Communauté

Vers pays tiers

0403 10

3 276

1101 00

200 000

2309 90

350 000


GUADELOUPE

Quantités en kilogrammes [(*) ou en litres]

Code NC

Vers la Communauté

Vers pays tiers

1101 00

200 000

2309 90

500 000


ANNEXE III

Quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent faire l'objet des exportations dans le cadre du commerce régional et des expéditions traditionnelles à partir des Açores et de Madère

AÇORES

Quantités en kilogrammes [(*) ou en litres]

Code NC

Vers la Communauté

Vers pays tiers

1701

141 000 (1)

 

1905 90 45

50 000

2203 00

100 000 (*)


MADÈRE

Quantités en kilogrammes [(*) ou en litres]

Code NC

Vers la Communauté

Vers pays tiers

0401

1 000 000

1101 00

60 000

600 000

1102 20

3 000

500 000

1704

4 600

10 000

1902 19

25 500

600 000

1905

18 200

300 000

2009

3 800

2202

18 700 (*)

3 000 000 (*)

2203 00

2 500 (*)

1 000 000 (*)

2208

9 000 (*)

20 000 (*)


(1)

en 2006: 3 000 000 kg,

en 2007: 2 285 000 kg,

en 2008: 1 570 000 kg,

en 2006: 3 000 000 kg,

en 2007: 2 285 000 kg,

en 2008: 1 570 000 kg,

en 2009: 855 000 kg.

(1)  Cette quantité s’appliquera à partir de 2010. Dans les années précédentes, les quantités maximales suivantes s’appliqueront:

en 2006: 3 000 000 kg,

en 2007: 2 285 000 kg,

en 2008: 1 570 000 kg,

en 2009: 855 000 kg.


ANNEXE IV

Quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent faire l'objet des exportations traditionnelles et expéditions traditionnelles des îles Canaries

Quantités en kilogrammes [(*) ou en litres]

Code NC

Vers la Communauté

Vers pays tiers

0402 10

54 000

0402 21

64 000

11 000

0402 29

33 000

0402 91

3 000

3 000

0402 99

1 000

1 000

0403 10

7 000

0403 90

1 000

1 000

0405

6 000

12 000

0406 10

17 000

119 000

0406 30

2 000

5 000

0406 40

2 000

1 000

0406 90

25 000

14 000

0710 21

1 000

0710 22

1 000

1 000

0710 30

2 000

1 000

0710 40

1 000

1 000

0710 80

4 000

16 000

0710 90

1 000

0711 20

1 000

0711 40

1 000

0811 90

1 000

1 000

0812 90

3 000

1 000

0813 50

1 000

1 000

1101 00

105 000

1 000

1102 20

13 000

6 000

1102 90

1 000

1 000

1104 19

4 000

1 000

1105 00

1 000

1507 90

300 000

1514 19 90

1514 99 90

3 000 000

1601 00

10 000

44 000

1602 41

13 000

1 000

1602 49

16 000

39 000

1602 50

50 000

1604 13

2 712 000

2 027 000

1604 14

552 000

18 000

1702 90

675 000

6 000

1704 10

19 000

20 000

1704 90

648 000

293 000

1804 00

1 000

1805 00

1 000

45 000

1806 10

4 000

58 000

1806 20

1 000

25 000

1806 31

1 000

4 000

1806 90

30 000

38 000

1901 20

1 140 000

1901 90

2 521 000

45 000

1902 11

1 000

2 000

1902 19

1 000

47 000

1902 20

1 000

1902 30

1 000

37 000

1903 00

1 000

1904 10

3 000

2 000

1904 90

1 000

1905 20

1 000

1905 31

1905 32

45 000

132 000

1905 40

1 000

3 000

1905 90

15 000

43 000

2004 10

22 000

1 000

2004 90

4 000

72 000

2005 10

1 000

63 000

2205 20

57 000

1 000

2005 40

2 000

19 000

2005 59

2 000

2005 60

34 000

1 000

2005 70

9 000

3 000

2005 80

1 000

5 000

2005 90

20 000

27 000

2006 00

5 000

27 000

2007 10

3 000

2 000

2007 91

3 000

8 000

2007 99

463 000

7 000

2008 19

1 000

1 000

2008 20

18 000

38 000

2008 30

10 000

1 000

2008 50

2 000

1 000

2008 60

1 000

1 000

2008 70

5 000

1 000

2008 92

104 000

12 000

2008 99

224 000

1 000

2009 12 00

2009 19

18 000

24 000

2009 31

2009 39

10 000

2009 41

2009 49

9 000

7 000

2009 61

2009 69

1 071 000

2009 71

2009 79

2 000

3 000

2009 80

11 000

18 000

2009 90

16 000

12 000

2101 11

2101 12

5 000

3 000

2101 20

1 000

1 000

2101 30

1 000

2102 10

1 000

28 000

2102 20

2 000

2102 30

3 000

2103 10

2 000

2103 20

22 000

35 000

2103 30

1 000

3 000

2103 90

30 000

61 000

2104 10

22 000

193 000

2104 20

1 000

595 000

2105 00

167 000

505 000

2106 10

3 000

28 000

2106 90

8 000

13 000

2202 10

5 000 000 (*)

203 000 (*)

2202 90

3 000 000 (*)

799 000 (*)

2203 00

70 000 (*)

157 000 (*)

2205 10

47 000 (*)

1 000 (*)

2205 90

17 187 000 (*)

3 295 000 (*)

2208 40

47 000 (*)

43 000 (*)

2208 50

9 000 (*)

7 000 (*)

2208 70

190 000 (*)

17 000 (*)

2209 00

18 000 (*)

2301 20

20 610 000

18 654 000

2309 90

20 000

1 525 000

3002 10

8 000

1 000

3002 20

1 000

1 000

3002 90

1 000

1 000

3004 20

1 000

3 000

3004 50

1 000

3004 90

51 000

18 000

3005 10

1 000

2 000

3005 90

2 000

1 000

3203 00

1 000

1 000

3307 49

1 000

14 000

3307 90

7 000

6 000

3401 19

2 000

9 000

3402 13

5 000

3402 20

135 000

69 000

3402 90

40 000

62 000

3403 19

7 000

1 000

3405 30

1 000

1 000

3405 40

2 000

6 000

3901 10

195 000

32 000

3901 20

80 000

76 000

3904 21

49 000

180 000

3909 50

2 000

47 000

3912 90

7 000

1 000

3917 21

195 000

11 000

3917 23

20 000

10 000

3917 32

65 000

68 000

3917 39

33 000

2 000

3917 40

270 000

65 000

3919 10

860 000

30 000

3920 10

2 100 000

2 000

3920 20

310 000

8 000

3920 99

340 000

3921 90

20 000

70 000

3923 10

49 000

59 000

3923 21

727 000

356 000

3923 29

23 000

72 000

3923 30

180 000

35 000

3923 40

18 000

25 000

3923 90

1 000

13 000

3924 10

6 000

5 000

3924 90

10 000

4 000

3926 90

132 000

198 000

4823 12

1 000

3 000

4823 12

à

4823 90 14

15 000

18 000


ANNEXE V

Quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent faire l'objet des exportations dans le cadre du commerce régional à partir des îles Canaries

Quantités en kilogrammes [(*) ou en litres]

Code NC

Vers pays tiers

0402 21 19

4 000

0403 10

100 000

0405 10 19

1 000

1101

200 000

1507909000

3 300 000

1704 90

50 000

1806 10

200 000

1806 31

15 000

1806 32

1 000

1806 90

50 000

1901 20

10 000

1901 90

600 000

1902 11

3 000

1902 19

50 000

1902 20

1 000

1902 30

1 000

1905 31

200 000

1905321900

25 000

2009 19

10 000

2009 31

1 000

2009 41

4 000

2009 71

4 000

2009 80

35 000

2009 90

60 000

2103 20

10 000

2105 00

400 000

2106102090

1 000

2202 90

200 000

2302

300 000


ANNEXE VI

Pays tiers destinataires des exportations des produits transformés dans le cadre du commerce régional à partir des DOM

Réunion : Maurice, Madagascar, Mayotte et Comores

Martinique : Petites Antilles (1)

Guadeloupe : Petites Antilles (1)

Guyane française : Brésil, Surinam et Guyana

Pays tiers destinataires des exportations des produits transformés dans le cadre du commerce régional à partir des Açores et de Madère

Açores : Maroc, Cap-Vert et Guinée-Bissau

Madère : Maroc, Cap-Vert et Guinée-Bissau

Pays tiers destinataires des exportations des produits transformés dans le cadre du commerce régional à partir des îles Canaries

Mauritanie, Sénégal, Guinée-équatoriale, Cap-Vert, Maroc


(1)  Petites Antilles: îles Vierges, Saint-Christophe-et-Nevis, Antigua-et-Barbuda, Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Barbade, Trinidad-et-Tobago, Saint-Martin, Anguilla.


ANNEXE VII

SYMBOLE GRAPHIQUE

Image

Image

Image

Image

Image


ANNEXE VIII

Coefficients d'équivalence pour les produits bénéficiant de l'exonération des droits de douane à l'importation directe dans les îles Canaries

Code NC

Désignation des marchandises

Coefficient d'équivalence

2401 10

Tabac brut non écoté

0,72

2401 20

Tabac brut écoté

1,00

2401 30 00

Déchets de tabac

0,28

ex 2402 10 00

Cigares inachevés dépourvus d'enveloppe

1,05

ex 2403 10 90

Tabacs coupés (mélanges définitifs de tabac utilisé pour la fabrication de cigarettes, cigarillos et cigares)

1,05

ex 2403 91 00

Tabacs homogénéisés ou reconstitués

1,05

ex 2403 99 90

Tabacs expansés

1,05


ANNEXE IX

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 20/2002

Règlement (CE) no 43/2003

Règlement (CE) no 1418/96

Règlement (CE) no 1195/2002

Présent règlement

Article 2

 

 

 

Article 2

Article 3

 

 

 

Article 3

Article 4

 

 

 

Article 4

Article 5

 

 

 

Article 5

Article 6

 

 

 

Article 6

Article 7

 

 

 

Article 7

Article 8

 

 

 

Article 8

Article 9

 

 

 

Article 9

Article 10

 

 

 

Article 10

Article 11

 

 

 

Article 11

Article 12

 

 

 

Article 12

Article 13

 

 

 

Article 13

Article 14

 

 

 

Article 14

Article 15

 

 

 

Article 15

Article 16

 

 

 

Article 16

Article 17

 

 

 

Article 18

Article 25

 

 

 

Article 19

Article 26

 

 

 

Article 20

Article 27

 

 

 

Article 21

 

Article 54

 

 

Article 25

 

Article 55

 

 

Article 26

 

Article 56

 

 

Article 27

 

Article 57

 

 

Article 28

 

Article 58

 

 

Article 30

 

Article 59

 

 

Article 31

 

Article 60

 

 

Article 32

 

Article 61

 

 

Article 33

 

Article 62

 

 

Article 36

 

Article 65

 

 

Article 37

 

 

Article 1er

 

Article 38

 

 

Article 2

 

Article 39

 

 

Article 3

 

Article 40

 

 

Article 4

 

Article 41

 

 

Article 5

 

Article 42

 

 

Article 6

 

Article 43

 

 

 

Article 2

Article 45

 

 

 

Article 3

Article 46

Article 22

 

 

 

Article 47

Article 23

 

 

 

Article 48

 

Article 67

 

 

Article 51

Article 24

 

 

 

Article 52


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