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Document 32006L0012

Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 114, 27.4.2006, p. 9–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 45 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 45 - 57

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010; abrogé par 32008L0098

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/12/oj

27.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/9


DIRECTIVE 2006/12/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 avril 2006

relative aux déchets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Toute réglementation en matière de gestion des déchets doit avoir comme objectif essentiel la protection de la santé de l'homme et de l'environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt des déchets.

(3)

Pour rendre plus efficace la gestion des déchets dans la Communauté, il est nécessaire de disposer d'une terminologie commune et d'une définition des déchets.

(4)

Une réglementation efficace et cohérente de l'élimination et de la valorisation des déchets devrait s'appliquer, sous réserve de certaines exceptions, aux biens meubles dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire.

(5)

Il importe de favoriser la valorisation des déchets et l'utilisation des matériaux de valorisation comme matières premières afin de préserver les ressources naturelles. Il peut être nécessaire d'arrêter des règles spécifiques pour les déchets réutilisables.

(6)

Pour atteindre un haut niveau de protection de l'environnement, il est nécessaire que les États membres non seulement veillent de manière responsable à l'élimination et à la valorisation des déchets, mais aussi qu'ils prennent des mesures visant à limiter la production de déchets, notamment en promouvant des technologies propres et des produits recyclables et réutilisables, en prenant en considération les débouchés existants ou potentiels des déchets valorisés.

(7)

En outre, une disparité entre la législation des États membres en ce qui concerne l'élimination et la valorisation des déchets peut affecter la qualité de l'environnement et le bon fonctionnement du marché intérieur.

(8)

Il importe que la Communauté, dans son ensemble, soit capable d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et il est souhaitable que chaque État membre tende individuellement vers ce but.

(9)

Pour atteindre ces objectifs, des plans de gestion des déchets devraient être établis dans les États membres.

(10)

Il convient de réduire les mouvements de déchets, et, à cette fin, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires dans le cadre de leurs plans de gestion.

(11)

Pour assurer un haut niveau de protection et un contrôle efficace, il est nécessaire de prévoir l'agrément et le contrôle des entreprises qui assurent l'élimination et la valorisation des déchets.

(12)

Sous certaines conditions et pour autant qu'ils respectent les exigences de protection de l'environnement, certains établissements traitant eux-mêmes leurs déchets ou valorisant des déchets peuvent être dispensés de l'autorisation requise. Ces établissements devraient être soumis à enregistrement.

(13)

Afin d'assurer le suivi des déchets, de leur production à leur élimination définitive, il convient également de soumettre à autorisation ou à enregistrement et à un contrôle approprié d'autres entreprises s'occupant des déchets, telles que collecteurs, transporteurs et courtiers.

(14)

La partie des coûts non couverte par la valorisation des déchets devrait être supportée conformément au principe du «pollueur-payeur».

(15)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(16)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l'annexe III, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«déchet»: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

b)

«producteur»: toute personne dont l'activité a produit des déchets («producteur initial») et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

c)

«détenteur»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;

d)

«gestion»: la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;

e)

«élimination»: toute opération prévue à l'annexe II A;

f)

«valorisation»: toute opération prévue à l'annexe II B;

g)

«collecte»: le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets en vue de leur transport.

2.   Pour les besoins du paragraphe 1, point a), la Commission, agissant selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 3, établit une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I. Cette liste fait l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, est révisée selon la même procédure.

Article 2

1.   Sont exclus du champ d'application de la présente directive:

a)

les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;

b)

lorsqu'ils sont déjà couverts par une autre législation:

i)

les déchets radioactifs,

ii)

les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières,

iii)

les cadavres d'animaux et les déchets agricoles suivants: matières fécales et autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole,

iv)

les eaux usées, à l'exception des déchets à l'état liquide,

v)

les explosifs déclassés.

2.   Des dispositions spécifiques particulières ou complémentaires de celles de la présente directive, destinées à réglementer la gestion de certaines catégories de déchets, peuvent être fixées par des directives particulières.

Article 3

1.   Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir:

a)

en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité, notamment par:

i)

le développement de technologies propres et plus économes dans l'utilisation des ressources naturelles,

ii)

la mise au point technique et la mise sur le marché de produits conçus de telle sorte qu'ils ne contribuent pas ou qu'ils contribuent le moins possible, par leurs caractéristiques de fabrication, leur utilisation ou leur élimination, à accroître la quantité ou la nocivité des déchets et les risques de pollution,

iii)

la mise au point de techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation;

b)

en second lieu:

i)

la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires,

ou

ii)

l'utilisation des déchets comme source d'énergie.

2.   Sauf dans les cas auxquels s'applique la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (6), les États membres informent la Commission des mesures qu'ils envisagent de prendre pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1. La Commission informe les autres États membres et le comité visé à l'article 18, paragraphe 1, de ces mesures.

Article 4

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment:

a)

sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore;

b)

sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs;

c)

sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlée des déchets.

Article 5

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d'autres États membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination, en tenant compte des meilleures technologies disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs. Ce réseau doit permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets.

2.   Le réseau visé au paragraphe 1 doit permettre l'élimination des déchets dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.

Article 6

Les États membres établissent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre de la présente directive.

Article 7

1.   Pour réaliser les objectifs visés aux articles 3, 4 et 5, les autorités compétentes visées à l'article 6 sont tenues d'établir dès que possible un ou plusieurs plans de gestion des déchets. Ces plans portent notamment sur:

a)

les types, les quantités et les origines des déchets à valoriser ou à éliminer;

b)

les prescriptions techniques générales;

c)

toutes les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers;

d)

les sites et installations appropriés pour l'élimination.

2.   Les plans visés au paragraphe 1 peuvent, par exemple, inclure:

a)

les personnes physiques ou morales habilitées à gérer les déchets;

b)

l'estimation des coûts des opérations de valorisation et d'élimination;

c)

les mesures appropriées pour encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets.

3.   Les États membres collaborent, le cas échéant, avec les autres États membres et la Commission, à l'établissement de ces plans. Ils les communiquent à la Commission.

4.   Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour empêcher des mouvements de déchets qui ne sont pas conformes à leurs plans de gestion. Ils informent la Commission et les États membres de ces mesures.

Article 8

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets:

a)

les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B,

ou

b)

en assure lui-même la valorisation ou l'élimination en se conformant aux dispositions de la présente directive.

Article 9

1.   Aux fins de l'application des articles 4, 5 et 7, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l'annexe II A doit obtenir une autorisation de l'autorité compétente visée à l'article 6.

Cette autorisation porte notamment sur:

a)

les types et les quantités de déchets;

b)

les prescriptions techniques;

c)

les précautions à prendre en matière de sécurité;

d)

le site d'élimination;

e)

la méthode de traitement.

2.   Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée, être renouvelables, être assorties de conditions et d'obligations, ou, notamment si la méthode d'élimination envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, être refusées.

Article 10

Aux fins de l'application de l'article 4, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l'annexe II B doit obtenir une autorisation.

Article 11

1.   Sans préjudice de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (7), peuvent être dispensés de l'autorisation visée à l'article 9 ou 10:

a)

les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets sur les lieux de production,

et

b)

les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets.

2.   L'exemption visée au paragraphe 1 ne peut s'appliquer que:

a)

si les autorités compétentes ont adopté des règles générales pour chaque type d'activité, fixant les types et quantités de déchets et les conditions requises pour que l'activité soit dispensée de l'autorisation,

et

b)

si les types ou les quantités de déchets et les modes d'élimination ou de valorisation sont tels que les conditions de l'article 4 sont respectées.

3.   Les établissements ou entreprises visés au paragraphe 1 sont soumis à un enregistrement auprès des autorités compétentes.

4.   Les États membres informent la Commission des règles générales adoptées en vertu du paragraphe 2, point a).

Article 12

Les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets ou qui veillent à l'élimination ou à la valorisation de déchets pour le compte de tiers (négociants ou courtiers), lorsqu'ils ne sont pas soumis à autorisation, sont soumis à un enregistrement auprès des autorités compétentes.

Article 13

Les établissements ou entreprises qui assurent les opérations visées aux articles 9 à 12 sont soumis à des contrôles périodiques appropriés des autorités compétentes.

Article 14

1.   Tout établissement ou toute entreprise visé aux articles 9 et 10 doit:

a)

tenir un registre indiquant la quantité, la nature, l'origine et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement des déchets visés à l'annexe I et les opérations visées aux annexes II A ou II B;

b)

fournir sur demande ces indications aux autorités compétentes visées à l'article 6.

2.   Les États membres peuvent également demander aux producteurs de se conformer aux dispositions du paragraphe 1.

Article 15

Conformément au principe du «pollueur-payeur», le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par:

a)

le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise visée à l'article 9,

et/ou

b)

les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets.

Article 16

Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en œuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.

Article 17

Les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 3.

Article 18

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle‐ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle‐ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 19

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 20

La directive 75/442/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne indiqués à l'annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 21

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 22

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 5 avril 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  JO C 112 du 30.4.2004, p. 46.

(2)  Avis du Parlement européen du 9 mars 2004 (JO C 102 E du 28.4.2004, p. 106) et décision du Conseil du 30 janvier 2006.

(3)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  Voir annexe III, partie A.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(7)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).


ANNEXE I

CATÉGORIES DE DÉCHETS

Q1

Résidus de production ou de consommation non spécifiés ci-après

Q2

Produits hors normes

Q3

Produits périmés

Q4

Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc., contaminés par suite de l'incident en question

Q5

Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (par exemple résidus d'opérations de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc.)

Q6

Éléments inutilisables (par exemple batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc.)

Q7

Substances devenues impropres à l'utilisation (par exemple acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc.)

Q8

Résidus de procédés industriels (par exemple scories, culots de distillation, etc.)

Q9

Résidus de procédés antipollution (par exemple boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc.)

Q10

Résidus d'usinage/façonnage (par exemple copeaux de tournage ou de fraisage, etc.)

Q11

Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (par exemple résidus d'exploitation minière ou pétrolière, etc.)

Q12

Matières contaminées (par exemple huile souillée par des PCB, etc.)

Q13

Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation est interdite par la loi

Q14

Produits qui n'ont pas ou plus d'utilisation pour le détenteur (par exemple articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.)

Q15

Matières, substances ou produits contaminés provenant d'activités de remise en état de terrains

Q16

Toute matière, substance ou produit qui n'est pas couvert par les catégories ci-dessus


ANNEXE II A

OPÉRATIONS D'ÉLIMINATION

NB: La présente annexe vise à récapituler les opérations d'élimination telles qu'elles sont effectuées en pratique. Conformément à l'article 4, les déchets doivent être éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement.

D 1

Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.)

D 2

Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)

D 3

Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)

D 4

Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)

D 5

Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.)

D 6

Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion

D 7

Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D 8

Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 7 et D 9 à D 12

D 9

Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 8 et D 10 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.)

D 10

Incinération à terre

D 11

Incinération en mer

D 12

Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.)

D 13

Regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12

D 14

Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13

D 15

Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)


ANNEXE II B

OPÉRATIONS DE VALORISATION

NB: La présente annexe vise à récapituler les opérations de valorisation telles qu'elles sont effectuées en pratique. Conformément à l'article 4, les déchets doivent être valorisés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement.

R 1

Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie

R 2

Récupération ou régénération des solvants

R 3

Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques)

R 4

Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques

R 5

Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques

R 6

Régénération des acides ou des bases

R 7

Récupération des produits servants à capter les polluants

R 8

Récupération des produits provenant des catalyseurs

R 9

Régénération ou autres réemplois des huiles

R 10

Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

R 11

Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10

R 12

Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11

R 13

Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)


ANNEXE III

PARTIE A

DIRECTIVE ABROGÉE AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(visées à l'article 20)

Directive 75/442/CEE du Conseil (JO L 194 du 25.7.1975, p. 39)

 

Directive 91/156/CEE du Conseil (JO L 78 du 26.3.1991, p. 32)

 

Directive 91/692/CEE du Conseil (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48)

Uniquement en ce qui concerne la référence faite à la directive 75/442/CEE à l'annexe VI

Décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32)

 

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

Uniquement l'annexe III, point 1

PARTIE B

DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE

(visés à l'article 20)

Directive

Date limite de transposition

75/442/EEC

17 juillet 1977

91/156/EEC

1er avril 1993

91/692/EEC

1er janvier 1995


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 75/442/CEE

Présente directive

Article 1, phrase introductive

Article 1, paragraphe 1, phrase introductive

Article 1, point a), premier alinéa

Article 1, paragraphe 1, point a)

Article 1, point a), deuxième alinéa

Article 1, paragraphe 2

Article 1, points b)-g)

Article 1, paragraphe 1, points b)-g)

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1, phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, point a), phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, point a), phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, point a), premier tiret

Article 3, paragraphe 1, point a) i)

Article 3, paragraphe 1, point a), deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, point a) ii)

Article 3, paragraphe 1, point a), troisième tiret

Article 3, paragraphe 1, point a) iii)

Article 3, paragraphe 1, point b), phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, point b), phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, point b), premier tiret

Article 3, paragraphe 1, point b) i)

Article 3, paragraphe 1, point b), deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, point b) ii)

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 4, premier alinéa, phrase introductive

Article 4, paragraphe 1, phrase introductive

Article 4, premier alinéa, premier tiret

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 4, premier alinéa, deuxième tiret

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, premier alinéa, troisième tiret

Article 4, paragraphe 1, point c)

Article 4, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 7, paragraphe 1, phrase introductive

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret

Article 7, paragraphe 1, point c)

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret

Article 7, paragraphe 1, point d)

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 7, paragraphe 2, phrase introductive

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret

Article 7, paragraphe 2, point a)

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 2, point b)

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième tiret

Article 7, paragraphe 2, point c)

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 8, phrase introductive

Article 8, phrase introductive

Article 8, premier tiret

Article 8, point a)

Article 8, deuxième tiret

Article 8, point b)

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b)

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième tiret

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c)

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, quatrième tiret

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d)

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, cinquième tiret

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e)

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 10

Article 10

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 11, paragraphe 2, phrase introductive

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret

Article 11, paragraphe 2, point a)

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 11, paragraphe 2, point b)

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14, premier alinéa, phrase introductive

Article 14, paragraphe 1, phrase introductive

Article 14, premier alinéa, premier tiret

Article 14, paragraphe 1, point a)

Article 14, premier alinéa, deuxième tiret

Article 14, paragraphe 1, point b)

Article 14, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 2

Article 15, phrase introductive

Article 15, phrase introductive

Article 15, premier tiret

Article 15, point a)

Article 15, deuxième tiret

Article 15, point b)

Article 16, premier alinéa

Article 16, premier alinéa, et article 18, paragraphe 2

Article 16, deuxième alinéa

___

Article 16, troisième alinéa

Article 16, deuxième alinéa

Article 17

Article 17

Article 18, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 4

Article 19

___

Article 20

Article 19

___

Article 20

___

Article 21

Article 21

Article 22

Annexe I

Annexe I

Annexe II A

Annexe II A

Annexe II B

Annexe II B

___

Annexe III

___

Annexe IV


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