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Document 32006D1926

Décision n o 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 404, 30.12.2006, p. 39–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 260 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 260 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 50 - 56

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32014R0254

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1926/oj

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 404/39


DÉCISION N o 1926/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2006

établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 153,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté peut contribuer à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques et juridiques des citoyens par des actions dans le domaine de la protection des consommateurs.

(2)

En conséquence, il convient d'établir un programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs, remplaçant la décision no 20/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 décembre 2003 établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007 (4). Il convient donc d'abroger ladite décision.

(3)

Il convient d'accorder une grande priorité à l'intégration des intérêts des consommateurs dans toutes les politiques de la Communauté, conformément à l'article 153 du traité, de même qu'aux objectifs de politique des consommateurs établis dans le présent programme. La coordination avec les autres politiques et programmes communautaires est essentielle pour que les intérêts des consommateurs soient pleinement pris en compte dans d'autres politiques. Afin de favoriser les synergies et d'éviter tout double emploi, d'autres fonds et programmes communautaires devraient prévoir une aide financière à l'intégration des intérêts des consommateurs dans leurs domaines respectifs.

(4)

La présente décision établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (5), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(5)

Il est dans l'intérêt général européen que les questions de santé et de sécurité des services et des produits non alimentaires et les intérêts économiques et juridiques des citoyens, ainsi que les intérêts des consommateurs dans le cadre de l'élaboration des normes relatives aux produits et aux services, soient défendus au niveau communautaire. Eu égard au caractère particulier des organismes concernés, le renouvellement du soutien apporté par la Communauté au fonctionnement desdits organismes ne devrait pas être soumis au principe de dégressivité de l'aide communautaire.

(6)

Il convient d'assurer une transition entre le présent programme et le programme qu'il remplace, notamment pour ce qui est de la poursuite des mesures pluriannuelles et l'évaluation des résultats du programme précédent et des domaines qui exigent une plus grande attention. À partir du 1er janvier 2014, les crédits affectés à l'assistance technique et administrative devraient couvrir, si nécessaire, les dépenses liées à la gestion des actions qui n'auront pas été achevées pour la fin 2013.

(7)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à l'application de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(8)

La mise en œuvre du programme devrait tenir compte du fait que le marché intérieur ne fonctionnera pas convenablement si les consommateurs sont moins bien protégés dans certains États membres que dans d'autres. Le programme devrait, par conséquent, mettre particulièrement l'accent sur la protection des consommateurs et la sensibilisation de ceux-ci dans les États devenus membres le 1er mai 2004 ou ultérieurement, de manière à garantir des conditions identiques pour tous les États membres.

(9)

L'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») prévoit, dans le domaine de la protection des consommateurs, une coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'Association européenne de libre-échange qui participent à l'Espace économique européen (ci-après dénommés «pays AELE/EEE»), d'autre part. Il convient également de prévoir l'ouverture du programme à la participation d'autres pays, notamment les pays voisins de l'Union européenne et les pays demandant l'adhésion, candidats à l'adhésion ou en voie d'adhésion à l'Union européenne.

(10)

Il convient, dans le cadre de la mise en œuvre du programme, d'encourager la coopération avec les pays tiers ne participant pas au programme compte tenu des éventuels accords en la matière conclus entre ces pays et la Communauté.

(11)

La valeur et l'incidence des mesures prises au titre du programme devraient être contrôlées et évaluées régulièrement, notamment par des évaluateurs externes indépendants. Aux fins de l'évaluation de la politique des consommateurs, il convient de formuler des objectifs mesurables et d'élaborer des indicateurs.

(12)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transfrontalier des questions à traiter, et qu'ils peuvent du fait que l'action communautaire peut se révéler plus efficiente et plus efficace pour protéger la santé, la sécurité et les intérêts économiques et juridiques des citoyens, donc être mieux réalisés au niveau de la Communauté, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

DÉCIDENT:

Article premier

Établissement du programme

Il est établi un programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs, portant sur la période allant du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2013, ci-après dénommé «programme».

Article 2

But et objectifs

1.   Le programme vise à compléter, appuyer et suivre les politiques des États membres et à contribuer à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques et juridiques des consommateurs, de même qu'à promouvoir le droit de ceux-ci à l'information, à l'éducation et à s'organiser pour défendre leurs intérêts.

2.   Le but visé au paragraphe 1 est poursuivi par la réalisation des objectifs suivants:

a)

assurer un niveau élevé de protection des consommateurs grâce, notamment, à des éléments de qualité, l'amélioration de la consultation et de la représentation des intérêts des consommateurs;

b)

assurer l'application effective des règles de protection des consommateurs, notamment par la coopération en matière d'application de la législation, l'information, l'éducation et les voies de recours.

Ces objectifs sont réalisés au moyen d'une série d'actions et d'instruments choisis sur la liste figurant à l'annexe I, en fonction des priorités fixées dans le plan de travail annuel visé à l'article 7, paragraphe 2, point a).

Article 3

Financement

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période allant du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2013 est établie à 156 800 000 EUR.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 4

Participation financière

1.   La participation financière de la Communauté n'excède pas les plafonds suivants:

a)

50 % du coût des actions financées conjointement par la Communauté et un ou plusieurs États membres, ou par la Communauté et les autorités compétentes des pays tiers participant au programme en vertu de l'article 8, sauf en cas d'actions d'utilité exceptionnelle, où la participation communautaire n'excède pas 70 %;

b)

85 % du coût des actions visant à instituer des cours européens intégrés de niveau mastère sur des questions concernant les consommateurs;

c)

50 % des dépenses de fonctionnement des associations de consommateurs européennes;

d)

95 % des dépenses de fonctionnement des associations de consommateurs européennes représentant les intérêts des consommateurs lors de l'élaboration des normes relatives aux produits et aux services à l'échelon communautaire.

2.   La participation financière de la Communauté peut prendre la forme:

a)

de bourses de mobilité individuelle pour enseignants et étudiants dans le cadre de cours européens intégrés de niveau mastère sur des questions concernant les consommateurs. La gestion de ces bourses peut être confiée aux agences nationales Erasmus administrant le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie;

b)

d'indemnités de déplacement et de séjour afférentes à l'échange d'agents chargés de veiller à l'application de la législation.

3.   Les critères d'évaluation de l'existence ou non d'une action d'utilité exceptionnelle, telle que visée au paragraphe 1, point a), sont définis au préalable dans le plan de travail annuel. Les actions d'utilité exceptionnelle qui satisfont à ces critères devraient bénéficier, en particulier, aux consommateurs des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement.

4.   Le renouvellement des participations financières prévues au paragraphe 1, points c) et d), est exempté de l'application du principe de dégressivité.

5.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, la participation financière de la Communauté peut également prendre la forme d'une aide à taux forfaitaire ou d'un montant forfaitaire si celle-ci est adaptée à la nature des actions concernées telles que définies dans le plan de travail annuel. Dans le cas d'une aide à taux forfaitaire ou d'un montant forfaitaire, les pourcentages prévus au paragraphe 1 ne s'appliquent pas, bien qu'un cofinancement reste requis.

Article 5

Bénéficiaires

Les bénéficiaires de la participation financière prévue à l'article 4 figurent à l'annexe II.

Article 6

Assistance administrative et technique

1.   La dotation financière du programme peut aussi couvrir les dépenses afférentes à des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont directement nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, en particulier les dépenses relatives à des études, des réunions et des actions d'information et de publication, les dépenses afférentes aux réseaux informatiques spécialement destinés à l'échange d'informations ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative encourues par la Commission pour assurer la gestion du programme.

2.   La dotation financière du programme peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées au titre de la décision no 20/2004/CE. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget après 2013 pour couvrir ces dépenses et permettre la gestion des actions qui n'auront pas été achevées pour le 31 décembre 2013.

Article 7

Exécution

1.   La Commission est chargée de l'exécution du programme.

Les actions visant à atteindre le but et les objectifs énoncés à l'article 2 exploitent pleinement les méthodes d'exécution appropriées disponibles y compris, en particulier, l'exécution directe ou indirecte, sur une base centralisée, par la Commission.

2.   La procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, s'applique à l'adoption:

a)

du plan de travail annuel pour l'exécution du programme, qui définit:

les priorités à respecter et les actions à mener, y compris la répartition des ressources financières;

les critères de sélection et d'attribution et les critères de détermination du pourcentage de la participation financière de la Communauté;

le recours aux aides à taux et montant forfaitaires; et

le calendrier prévu pour les appels d'offres, les actions conjointes et les appels de propositions;

b)

les modalités d'exécution, y compris les critères de sélection et d'attribution, des actions visées à l'article 4, paragraphe 1, point a).

3.   La Commission informe le comité visé à l'article 10 des actions entreprises en exécution du programme.

Article 8

Participation de pays tiers

Le programme est ouvert à la participation:

a)

des pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées par l'accord EEE;

b)

des pays tiers, notamment les pays auxquels s'applique la politique européenne de voisinage, les pays demandant l'adhésion, les candidats à l'adhésion ou en voie d'adhésion à l'Union européenne, ainsi que les pays des Balkans occidentaux inclus dans le processus de stabilisation et d'association, conformément aux conditions définies dans les différents accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays arrêtant les principes généraux de la participation desdits pays aux programmes communautaires.

Article 9

Suivi, évaluation et diffusion des résultats

1.   La Commission, en étroite coopération avec les États membres, suit l'exécution des actions du programme à la lumière de ses objectifs. Elle en rend compte au comité visé à l'article 10 et en tient informés le Parlement européen et le Conseil.

2.   À la demande de la Commission, les États membres lui transmettent des informations sur l'exécution et les effets du programme.

3.   La Commission veille à ce que le programme soit évalué trois années après son début, ainsi qu'après son terme. La Commission communique les résultats de ces évaluations, assortis de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

La Commission rend publics les résultats des actions menées conformément à la présente décision.

Article 10

Comitologie

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11

Abrogation

La décision no 20/2004/CE est abrogée.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J.-E. ENESTAM


(1)  JO C 88 du 11.4.2006, p. 1.

(2)  JO C 192 du 16.8.2006, p. 8.

(3)  Avis du Parlement européen du 23 mars 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 14 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et position du Parlement européen du 12 décembre 2006.

(4)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).

(5)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p.11).


ANNEXE I

ACTIONS ET INSTRUMENTS VISÉS À L'ARTICLE 2

Objectif I

Assurer un niveau élevé de protection des consommateurs grâce, notamment, à des éléments de qualité, l'amélioration de la consultation et de la représentation des intérêts des consommateurs.

Action 1

Collecte, échange et analyse de données et d'informations fournissant une base d'éléments pour l'élaboration de la politique des consommateurs et l'intégration des intérêts des consommateurs dans les autres politiques communautaires, y compris:

1.1.

le suivi et l'évaluation de l'évolution des marchés et des effets qui en résultent sur les intérêts économiques et autres des consommateurs, y compris des études, des enquêtes sur les prix, des études sur l'évolution structurelle des marchés, des enquêtes auprès des consommateurs et des entreprises, la collecte et l'analyse des plaintes de consommateurs, la collecte et l'analyse de données sur les échanges commerciaux transfrontaliers entre entreprises et consommateurs, ainsi que sur les marchés transfrontaliers;

1.2.

l'élaboration et la gestion de bases de données;

1.3.

la collecte et l'analyse de données statistiques et d'autres données pertinentes, dont l'élément statistique sera développé à l'aide du programme statistique communautaire, le cas échéant.

Action 2

Collecte, échange et analyse de données et d'informations, et mise au point d'outils d'évaluation fournissant une base d'éléments concernant la sécurité des biens et services de consommation, y compris l'exposition des consommateurs aux substances chimiques libérées par les produits, les risques et les lésions liés à des produits et services de consommation spécifiques, ainsi que l'analyse technique des notifications d'alerte.

Action 3

Aide à la fourniture d'avis scientifiques et à l'évaluation des risques, y compris les travaux des comités scientifiques indépendants institués par la décision 2004/210/CE de la Commission du 3 mars 2004 instituant des comités scientifiques dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l'environnement (1).

Action 4

Élaboration d'initiatives législatives et réglementaires et promotion des initiatives de corégulation et d'autorégulation, y compris les éléments suivants:

4.1.

expertise juridique et technique, y compris des études, concernant la réglementation et son incidence;

4.2.

expertise juridique et technique, y compris des études, liée à l'élaboration de la politique concernant la sécurité des produits et services et les intérêts économiques et juridiques des consommateurs;

4.3.

expertise juridique et technique, y compris des études, en vue de l'évaluation de la nécessité de normes de sécurité des produits et de la rédaction de mandats de normalisation concernant les produits et les services;

4.4.

séminaires, conférences, ateliers et réunions des parties prenantes et d'experts.

Action 5

Contribution financière au fonctionnement des associations de consommateurs européennes.

Action 6

Contribution financière au fonctionnement des associations de consommateurs européennes représentant les intérêts des consommateurs lors de l'élaboration des normes relatives aux produits et aux services à l'échelon communautaire.

Action 7

Renforcement des capacités des organisations de consommateurs régionales, nationales et européennes, notamment par la formation et l'échange de meilleures pratiques et de connaissances spécialisées à l'intention de leur personnel, en particulier pour les organisations de consommateurs des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement.

Objectif II

Assurer l'application effective des règles de protection des consommateurs, notamment par la coopération en matière d'application de la législation, l'information, l'éducation et les voies de recours.

Action 8

Actions visant à améliorer l'application effective de la législation communautaire relative à la protection des consommateurs, notamment la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (2) et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (3), y compris:

8.1.

des actions visant à améliorer la coordination de la surveillance et de la mise en application de la législation, ainsi que la coopération entre les autorités compétentes, dont l'élaboration et la gestion d'outils informatiques (bases de données et systèmes d'information et de communication, par exemple), l'organisation de séminaires, de conférences, d'ateliers et de réunions entre des parties prenantes et des experts sur la mise en application de la législation, l'échange de personnel entre les instances chargées de la mise en application, ainsi que la formation, y compris pour les magistrats;

8.2

le suivi et l'évaluation de la sécurité des produits non alimentaires et des services, y compris le renforcement et l'extension du champ d'application et du fonctionnement du système d'alerte RAPEX, compte tenu des changements intervenus dans l'échange d'informations liées à la surveillance du marché, et la poursuite du développement du réseau sur la sécurité des produits de consommation tel que prévu par la directive 2001/95/CE;

8.3.

des actions communes de surveillance et d'application de la législation et d'autres actions s'inscrivant dans le cadre de la coopération en matière d'administration et d'application de la législation;

8.4.

des actions de coopération en matière d'administration et d'application de la législation avec des pays tiers ne participant pas au programme.

Action 9

Expertise juridique et technique, y compris des études, concernant le suivi et l'évaluation de la transposition, de la mise en œuvre et de l'application par les États membres de la législation de protection des consommateurs, et notamment de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (4) et du règlement (CE) no 2006/2004, ainsi que des politiques nationales de protection des consommateurs. Cela inclut aussi l'élaboration et la gestion de bases de données publiques et facilement accessibles portant sur la mise en œuvre de la législation communautaire relative à la protection des consommateurs.

Action 10

Actions en matière d'information, de conseil et de voies de recours, y compris:

10.1.

le suivi du fonctionnement et l'évaluation de l'impact des systèmes de résolution extrajudiciaire des litiges;

10.2.

la participation financière apportée au titre d'actions communes à des organes publics ou sans but lucratif constituant des réseaux communautaires qui fournissent des informations et de l'assistance aux consommateurs pour les aider à exercer leurs droits et à accéder à un système approprié de résolution des litiges (le réseau des centres européens des consommateurs).

10.3.

Des actions visant à améliorer la communication avec les citoyens de l'UE sur des questions concernant les consommateurs, notamment dans les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement, dont la publication d'informations relatives à des sujets touchant à la politique des consommateurs, la communication d'informations en ligne et des campagnes d'information concernant les mesures de protection des consommateurs et les droits des consommateurs.

Action 11

Actions d'éducation des consommateurs, y compris:

11.1.

des actions ciblées destinées aux jeunes consommateurs, aux consommateurs plus âgés et aux groupes de consommateurs vulnérables manifestement moins à même de défendre leurs intérêts, et la mise au point d'outils éducatifs interactifs à l'intention des consommateurs;

11.2.

la participation financière à l'organisation de cours européens intégrés de niveau mastère sur des questions concernant les consommateurs, y compris un système de bourses permettant aux étudiants de passer jusqu'à six mois dans un autre pays.


(1)  JO L 66 du 4.3.2004, p. 45.

(2)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(3)  JO L 364 du 9.12.2004, p. 1. Règlement modifié par la directive 2005/29/CE (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(4)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.


ANNEXE II

BÉNÉFICIAIRES DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE PRÉVUE À L'ARTICLE 4

1.

Les participations financières à des actions visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), peuvent être accordées à un organisme public ou à un organisme sans but lucratif désigné au terme d'une procédure transparente par l'autorité compétente ou l'État membre concerné et agréé par la Commission.

2.

Les participations financières à des actions visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), peuvent être attribuées aux établissements d'enseignement supérieur des États membres ou de pays tiers participant en vertu de l'article 8, tels que définis à l'article 2 de la décision no 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 établissant un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004—2008) (1).

3.

Les participations financières à des actions visées à l'article 4, paragraphe 2, point a), peuvent être attribuées aux étudiants et enseignants participant aux cours européens intégrés de niveau mastère sur des questions concernant les consommateurs cofinancés au titre de l'article 4, paragraphe 1, point b).

4.

Les participations financières à des actions visées à l'article 4, paragraphe 2, point b), peuvent être attribuées aux agents des instances chargées de la mise en application de la législation en matière de protection des consommateurs visés par le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2001/95/CE.

5.

Les participations financières à des actions visées à l'article 4, paragraphe 1, point c), peuvent être attribuées à des organisations de consommateurs européennes:

a)

non gouvernementales, sans but lucratif et indépendantes à l'égard de tout intérêt de l'industrie, du commerce et des affaires ou d'autres intérêts antagoniques et qui ont comme principaux objectifs et activités la promotion et la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques et juridiques des consommateurs dans la Communauté;

b)

qui ont été mandatées pour représenter les intérêts des consommateurs au niveau communautaire par des organisations de consommateurs nationales dans au moins la moitié des États membres qui sont représentatives, conformément aux règles ou pratiques nationales, des consommateurs et qui agissent au niveau régional ou national; et

c)

qui ont remis à la Commission des indications satisfaisantes en ce qui concerne leurs membres, leurs règles internes et leurs sources de financement.

6.

Les participations financières à des actions visées à l'article 4, paragraphe 1, point d), peuvent être attribuées à des organisations de consommateurs européennes:

a)

non gouvernementales, sans but lucratif et indépendantes à l'égard de tout intérêt de l'industrie, du commerce et des affaires ou d'autres intérêts antagoniques et qui ont comme principaux objectifs et activités la représentation des intérêts des consommateurs dans le processus d'élaboration de normes au niveau communautaire;

b)

qui ont été mandatées dans deux tiers au moins des États membres pour représenter les intérêts du consommateur au niveau communautaire:

par des organismes représentatifs, conformément aux règles ou pratiques nationales, des organisations de consommateurs nationales dans les États membres, ou

en l'absence des organismes visés au premier tiret, par des organisations de consommateurs nationales dans les États membres qui sont représentatives, conformément aux règles ou pratiques nationales, des consommateurs et qui agissent au niveau national;

c)

qui ont remis à la Commission des indications satisfaisantes en ce qui concerne leurs membres, leurs règles internes et leurs sources de financement.


(1)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 1.


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