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Document 32006D1855

Décision n o  1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant le programme Culture (2007-2013)

OJ L 372, 27.12.2006, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 003 P. 49 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 003 P. 49 - 59
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 002 P. 74 - 84

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1295

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1855/oj

27.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 372/1


DÉCISION N o 1855/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

établissant le programme Culture (2007-2013)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151, paragraphe 5, premier tiret,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est essentiel de favoriser la coopération et les échanges culturels afin de respecter et de promouvoir la diversité des cultures et des langues en Europe et d'améliorer la connaissance qu'ont les citoyens européens des cultures de l'Europe autres que la leur, tout en renforçant la conscience qu'ils ont de partager un héritage culturel européen commun. La promotion de la coopération et de la diversité culturelle et linguistique contribue ainsi à faire de la citoyenneté européenne une réalité tangible en encourageant une participation directe des citoyens européens au processus d'intégration.

(2)

Une politique culturelle active destinée à préserver la diversité culturelle de l'Europe ainsi qu'à promouvoir ses éléments culturels et son patrimoine culturel communs peut contribuer à améliorer la visibilité extérieure de l'Union européenne.

(3)

La pleine adhésion et la pleine participation des citoyens à l'intégration européenne supposent que l'on mette davantage en évidence leurs valeurs et leurs racines culturelles communes en tant qu'élément clef de leur identité et de leur appartenance à une société fondée sur la liberté, l'équité, la démocratie, le respect de la dignité humaine et de l'intégrité des personnes, la tolérance et la solidarité, en totale conformité avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(4)

Il est essentiel que le secteur culturel contribue à l'évolution politique, considérée plus largement, de l'Europe et joue un rôle à cet égard. Le secteur culturel en tant que tel est un employeur important et il existe, en outre, un lien évident entre l'investissement dans la culture et le développement économique, d'où l'importance d'un renforcement des politiques culturelles aux niveaux régional, national et européen. En conséquence, la place qu'occupent les industries culturelles dans l'évolution en cours dans le cadre de la stratégie de Lisbonne devrait être renforcée, puisque ces industries contribuent sans cesse davantage à l'économie européenne.

(5)

Il est également nécessaire de promouvoir une citoyenneté active et de renforcer la lutte contre l'exclusion sous toutes ses formes, y compris le racisme et la xénophobie. Un meilleur accès à la culture pour le plus grand nombre possible peut être un moyen de lutter contre l'exclusion sociale.

(6)

L'article 3 du traité prévoit que, pour toutes les actions visées audit article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.

(7)

Les programmes culturels Kaléidoscope, Ariane, Raphaël et Culture 2000, institués respectivement par les décisions no 719/96/CE (3), no 2085/97/CE (4), no 2228/97/CE (5) et no 508/2000/CE (6), ont marqué des étapes positives dans la mise en œuvre de l'action communautaire en matière de culture. Une expérience considérable a ainsi été acquise, notamment grâce à l'évaluation desdits programmes culturels. Il convient à présent de rationaliser et de renforcer l'action culturelle de la Communauté en s'appuyant sur les résultats de ces évaluations, les résultats de la consultation engagée avec toutes les parties intéressées et les travaux récents des institutions européennes. Il y a donc lieu d'instaurer un programme à cette fin.

(8)

Les institutions européennes se sont exprimées à diverses occasions sur des sujets touchant à l'action culturelle communautaire et aux enjeux de la coopération culturelle, notamment dans les résolutions du Conseil du 25 juin 2002 sur un nouveau plan de travail en matière de coopération européenne dans le domaine de la culture (7) et du 19 décembre 2002 mettant en œuvre le plan de travail en matière de coopération européenne dans le domaine de la culture (8), les résolutions du Parlement européen du 5 septembre 2001 sur la coopération culturelle dans l'Union européenne (9) , du 28 février 2002 sur la mise en œuvre du programme «Culture 2000» (10), du 22 octobre 2002 sur l'importance et le dynamisme du théâtre et des arts du spectacle dans l'Europe élargie (11) et du 4 septembre 2003 sur les industries culturelles (12), ainsi que l'avis du Comité des régions du 9 octobre 2003 sur la prolongation du programme «Culture 2000».

(9)

Le Conseil, au travers de ses résolutions précitées, a insisté sur la nécessité d'adopter au niveau communautaire une approche plus cohérente en ce qui concerne la culture et sur le fait que la valeur ajoutée européenne est une notion essentielle et déterminante dans le cadre de la coopération européenne en matière de culture, ainsi qu'une condition générale des actions de la Communauté dans le domaine de la culture.

(10)

Pour faire de l'espace culturel commun aux peuples de l'Europe une réalité, il importe de promouvoir la mobilité transnationale des acteurs de la culture et la circulation transnationale des œuvres et des produits artistiques et culturels, ainsi que de favoriser le dialogue et les échanges culturels.

(11)

Le Conseil, dans ses conclusions du 16 novembre 2004 concernant le plan de travail en faveur de la culture (2005-2006), le Parlement européen dans sa résolution du 4 septembre 2003 sur les industries culturelles et le Comité économique et social européen dans son avis du 28 janvier 2004 sur les industries culturelles en Europe, ont exprimé leur point de vue sur la nécessité de mieux prendre en compte la spécificité économique et sociale des industries culturelles non audiovisuelles. En outre, le nouveau programme devrait tenir compte des actions de coopération préparatoires en matière culturelle qui ont été encouragées entre 2002 et 2004.

(12)

Dans ce contexte, il y a lieu de promouvoir une coopération accrue entre les acteurs culturels en les encourageant à élaborer des projets de coopération pluriannuelle leur permettant ainsi de développer des activités en commun, d'apporter un soutien à des actions plus ciblées ayant une réelle valeur ajoutée européenne, de soutenir des événements culturels emblématiques, de soutenir des organismes européens de coopération culturelle et d'encourager des travaux d'analyse sur des thèmes choisis d'intérêt européen ainsi que la collecte et la diffusion de l'information de même que des activités visant à optimiser l'impact des projets dans le domaine de la coopération culturelle européenne et de l'élaboration des politiques culturelles européennes.

(13)

En application de la décision no 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2007 à 2019 (13), il convient d'apporter un financement significatif à cette manifestation qui jouit d'une grande visibilité auprès des Européens et qui contribue à renforcer le sentiment d'appartenance à un espace culturel commun. L'accent devrait être mis, dans le cadre de cette manifestation, sur la coopération culturelle transeuropéenne.

(14)

Il convient d'apporter un soutien au fonctionnement d'organismes qui œuvrent en faveur de la coopération culturelle européenne et jouent ainsi le rôle «d'ambassadeurs» de la culture européenne, en s'appuyant sur l'expérience acquise par l'Union européenne dans le cadre de la décision no 792/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture (14).

(15)

Il est nécessaire que le programme, dans le respect du principe de la liberté d'expression, contribue aux efforts de l'Union européenne en matière de promotion du développement durable et de lutte contre toutes les formes de discrimination.

(16)

Les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et les pays de l'AELE membres de l'accord EEE devraient être reconnus comme des participants potentiels aux programmes communautaires conformément aux accords conclus avec ces pays.

(17)

Le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 a adopté l' «Agenda pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne» prévoyant que les programmes communautaires devraient être ouverts aux pays du processus de stabilisation et d'association sur la base d'accords-cadres devant être signés entre la Communauté et ces pays. Ces pays devraient pouvoir, s'ils le souhaitent, en fonction de considérations budgétaires ou de priorités politiques, participer au programme ou bénéficier d'une formule de coopération plus limitée, sur la base de crédits supplémentaires et de modalités spécifiques à convenir entre les parties concernées.

(18)

Le programme devrait être également ouvert à la coopération avec d'autres pays tiers ayant signé avec la Communauté des accords qui comprennent un volet culturel, selon des modalités à définir.

(19)

Il est nécessaire, pour accroître la valeur ajoutée de l'action communautaire, d'assurer la cohérence et la complémentarité entre les actions menées dans le cadre de la présente décision et d'autres politiques, actions et instruments communautaires pertinents, dans le respect de l'article 151, paragraphe 4, du traité. Une attention particulière devrait être accordée à l'interface entre les mesures communautaires relevant des domaines de la culture et de l'éducation ainsi qu'aux actions visant à promouvoir les échanges de meilleures pratiques et une coopération plus étroite au niveau européen.

(20)

En ce qui concerne la mise en œuvre du soutien communautaire, il convient de prendre en compte la nature spécifique du secteur culturel en Europe et notamment de veiller à ce que les procédures administratives et financières soient simplifiées autant que faire se peut et adaptées aux objectifs poursuivis ainsi qu'aux pratiques et évolutions du secteur culturel.

(21)

La Commission, les États membres et les points de contact culture devraient s'employer à encourager la participation d'opérateurs de taille réduite aux projets de coopération pluriannuelle ainsi que l'organisation d'activités qui visent à mettre en contact les partenaires potentiels des projets.

(22)

Le programme devrait réunir les qualités et l'expertise spécifiques d'opérateurs culturels de l'ensemble de l'Europe. Si nécessaire, la Commission et les États membres devraient prendre des mesures pour remédier aux faibles taux de participation des opérateurs culturels d'un État membre ou d'un pays participant.

(23)

Il convient d'assurer, dans le cadre d'une collaboration entre la Commission et les États membres, un suivi et une évaluation continus du programme pour permettre des réajustements, notamment quant aux priorités en matière de mise en œuvre des actions. L'évaluation devrait comprendre une évaluation externe à réaliser par des organismes indépendants et impartiaux.

(24)

Les procédures de suivi et d'évaluation du programme devraient s'appuyer sur des objectifs et des indicateurs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et inscrits dans un calendrier.

(25)

Des mesures appropriées devraient être mises en œuvre afin de prévenir les irrégularités et les fraudes et de recouvrer les fonds qui ont été soit perdus, soit versés ou utilisés indûment.

(26)

Il convient d'établir un instrument unique de financement et de programmation pour la coopération culturelle, intitulé le «programme Culture», pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

(27)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (15).

(28)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16).

(29)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision sur le plan financier en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (17) (ci-après dénommé «règlement financier») ainsi qu'avec le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (18).

(30)

L'action communautaire complète les actions nationales ou régionales menées dans le domaine de la coopération culturelle. Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir renforcer l'espace culturel européen fondé sur le patrimoine culturel commun (mobilité transnationale des acteurs culturels en Europe, circulation transnationale des œuvres d'art et des produits culturels et artistiques ainsi que dialogue interculturel) ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de leur caractère transnational et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(31)

Il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires afin d'assurer une transition sans heurts entre, d'une part, les programmes établis par les décisions no 508/2000/CE et no 792/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et, d'autre part, le programme établi par la présente décision,

DÉCIDENT:

Article premier

Établissement et durée

1.   La présente décision établit le programme Culture, programme pluriannuel unique pour les actions communautaires dans le domaine de la culture, ouvert à tous les secteurs culturels et à toutes les catégories d'opérateurs culturels (ci-après dénommé «programme»).

2.   Le programme est mis en œuvre pendant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Article 2

Budget

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période visée à l'article 1er est établie à 400 000 000 EUR.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 3

Objectifs

1.   L'objectif général du programme est de mettre en valeur l'espace culturel partagé par les Européens et fondé sur un héritage culturel commun par le développement de la coopération culturelle entre les créateurs, les acteurs culturels et les institutions culturelles des pays participant au programme, en vue de favoriser l'émergence d'une citoyenneté européenne. Le programme est ouvert à la participation des industries culturelles non audiovisuelles, en particulier des petites entreprises culturelles, dans la mesure où ces industries exercent des activités culturelles sans but lucratif.

2.   Les objectifs spécifiques du programme sont:

a)

de promouvoir la mobilité transnationale des acteurs culturels;

b)

d'encourager la circulation transnationale des œuvres et des produits culturels et artistiques;

c)

de favoriser le dialogue interculturel.

Article 4

Domaines d'action

1.   Les objectifs du programme sont poursuivis en mettant en œuvre les actions suivantes, décrites à l'annexe:

a)

soutien aux actions culturelles ci-après:

projets de coopération pluriannuelle;

actions de coopération;

actions spéciales;

b)

soutien à des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture;

c)

soutien à des travaux d'analyse ainsi qu'à la collecte et à la diffusion d'informations, de même qu'aux actions optimisant l'impact des projets dans le domaine de la coopération culturelle européenne et de l'élaboration de la politique culturelle européenne.

2.   Ces actions sont menées conformément aux dispositions figurant à l'annexe.

Article 5

Dispositions concernant les pays tiers

1.   Le programme est ouvert à la participation des pays suivants:

a)

les pays de l'AELE qui sont membres de l'EEE, conformément aux dispositions de l'accord EEE;

b)

les pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion en vue de l'adhésion à l'Union, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales de participation de ces pays aux programmes communautaires établis dans les accords-cadres;

c)

les pays des Balkans occidentaux selon les modalités définies avec ces pays sur la base des accords-cadres prévoyant leur participation à des programmes communautaires.

Sous réserve que les conditions requises soient remplies et moyennant le versement de crédits supplémentaires, les pays cités au présent paragraphe participent pleinement au programme.

2.   Le programme est également ouvert à la coopération avec d'autres pays tiers ayant conclu avec la Communauté des accords d'association ou de coopération qui comprennent des clauses culturelles, sur la base de crédits supplémentaires et de modalités spécifiques à établir.

Les pays des Balkans occidentaux, visés au paragraphe 1, point c), qui ne souhaitent pas bénéficier d'une pleine participation au programme peuvent bénéficier d'une coopération avec le programme dans les conditions prévues au présent paragraphe.

Article 6

Coopération avec les organisations internationales

Le programme permet d'agir conjointement avec des organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, telles que l'Unesco ou le Conseil de l'Europe, sur la base de contributions conjointes et dans le respect des règles propres à chaque institution ou organisation pour la réalisation des actions énumérées à l'article 4.

Article 7

Complémentarité avec d'autres instruments communautaires

La Commission assure l'articulation entre le programme et d'autres instruments communautaires, en particulier ceux relatifs aux Fonds structurels et dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de la recherche, de la société de l'information, de la citoyenneté, de la jeunesse, du sport, des langues, de l'inclusion sociale, des relations extérieures de l'Union et de la lutte contre toutes les formes de discrimination.

Article 8

Mise en œuvre

1.   La Commission assure la mise en œuvre des actions communautaires faisant l'objet du programme, conformément à l'annexe.

2.   Les mesures ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2:

a)

le plan de travail annuel, y compris les priorités, les critères et les procédures de sélection;

b)

le budget annuel et la ventilation des fonds entre les différentes actions du programme;

c)

les procédures de suivi et d'évaluation du programme

d)

le soutien financier à fournir par la Communauté au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), premier tiret: montants, durée, répartition et bénéficiaires.

3.   Toutes les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 9, paragraphe 3.

Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 10

Points de contact culture

1.   Les points de contact culture, tels qu'ils sont définis au point I.3.1 de l'annexe, agissent en qualité d'organes de mise en œuvre pour la diffusion d'informations sur le programme au niveau national, dans le respect de l'article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement financier.

2.   Les points de contact culture respectent les critères suivants:

a)

disposer d'un personnel en nombre suffisant, possédant des qualifications professionnelles et linguistiques adaptées au travail dans un environnement de coopération internationale;

b)

disposer d'infrastructures adaptées, notamment en ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication;

c)

œuvrer dans un cadre administratif qui leur permette de s'acquitter de leurs tâches de manière satisfaisante et d'éviter les conflits d'intérêts.

Article 11

Dispositions financières

1.   Les aides financières prennent la forme de subventions à des personnes morales. Des subventions peuvent dans certains cas être octroyées à des personnes physiques en application de l'article 114, paragraphe 1, du règlement financier. La Commission peut également décerner des prix à des personnes physiques ou morales pour des actions ou projets mis en œuvre dans le cadre du programme. En fonction de la nature de l'action, des financements forfaitaires et/ou l'application de barèmes de coût unitaire peuvent être autorisés.

2.   La Commission peut décider, en fonction des caractéristiques des bénéficiaires et de la nature des actions, s'il y a lieu de les exempter de la vérification des compétences et des qualifications professionnelles requises pour mener à bien l'action ou le programme de travail proposé.

3.   Certaines activités spécifiques des capitales européennes de la culture désignées en vertu de la décision 1419/1999/CE peuvent bénéficier d'une subvention ou recevoir un prix.

Article 12

Contribution à d'autres objectifs communautaires

Le programme contribue au renforcement des objectifs transversaux de la Communauté, notamment:

a)

en promouvant le principe fondamental de la liberté d'expression;

b)

en encourageant une meilleure prise de conscience de l'importance qu'il y a à contribuer au développement durable;

c)

en s'efforçant de promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance au sein de l'Union européenne;

d)

en contribuant à éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

La cohérence et la complémentarité entre le programme et les politiques communautaires dans le domaine de la coopération culturelle avec les pays tiers font l'objet d'une attention particulière.

Article 13

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier du programme par rapport à ses objectifs. Les résultats du processus de suivi et d'évaluation sont utilisés lors de la mise en œuvre du programme.

Ce suivi comprend notamment l'établissement des rapports visés au paragraphe 3, points a) et c).

Les objectifs spécifiques du programme peuvent, sur la base des résultats communiqués dans les rapports de suivi, être revus conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité.

2.   La Commission assure une évaluation régulière, externe et indépendante du programme.

3.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme au plus tard le 31 décembre 2010;

b)

une communication sur la poursuite du programme au plus tard le 31 décembre 2011;

c)

un rapport d'évaluation ex post au plus tard le 31 décembre 2015.

Article 14

Dispositions transitoires

Les actions engagées avant le 31 décembre 2006 sur la base des décisions no 508/2000/CE et no 792/2004/CE continuent d'être gérées jusqu'à leur clôture conformément aux dispositions desdites décisions.

Le comité prévu à l'article 5 de la décision no 508/2000/CE est remplacé par le comité prévu à l'article 9 de la présente décision.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  JO C 164 du 5.7.2005, p. 65.

(2)  Avis du Parlement européen du 25 octobre 2005 (JO C 272 E du 9.11.2006, p. 233), position commune du Conseil du 18 juillet 2006 (JO C 238 E du 3.10.2006, p. 18) et position du Parlement européen du 24 octobre 2006 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 11 décembre 2006.

(3)  Décision no 719/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 établissant un programme de soutien aux activités artistiques et culturelles de dimension européenne (Kaléidoscope) (JO L 99 du 20.4.1996, p. 20). Décision modifiée par la décision no 477/1999/CE (JO L 57 du 5.3.1999, p. 2).

(4)  Décision no 2085/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 établissant un programme de soutien, comprenant la traduction, dans le domaine du livre et de la lecture (Ariane) (JO L 291 du 24.10.1997, p. 26). Décision modifiée par la décision no 476/1999/CE (JO L 57 du 5.3.1999, p. 1).

(5)  Décision no 2228/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 établissant un programme d'action communautaire dans le domaine du patrimoine culturel — Programme Raphaël (JO L 305 du 8.11.1997, p. 31). Décision abrogée par la décision no 508/2000/CE (JO L 63 du 10.3.2000, p. 1).

(6)  Décision no 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2000 établissant le programme «Culture 2000» (JO L 63 du 10.3.2000, p. 1). Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

(7)  JO C 162 du 6.7.2002, p. 5.

(8)  JO C 13 du 18.1.2003, p. 5.

(9)  JO C 72 E du 21.3.2002, p. 142.

(10)  JO C 293 E du 28.11.2002, p. 105.

(11)  JO C 300 E du 11.12.2003, p. 156.

(12)  JO C 76 E du 25.3.2004, p. 459.

(13)  JO L 304 du 3.11.2006, p. 1.

(14)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 40.

(15)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(16)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(17)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(18)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).


ANNEXE

I.   DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ET DES ÉVÉNEMENTS

1.   Premier volet: soutien à des actions culturelles

1.1.   Projets de coopération pluriannuelle

Le programme soutient des projets de coopération culturelle durables et structurés en vue de réunir les qualités et l'expertise spécifiques d'opérateurs culturels dans l'ensemble de l'Europe. Ce soutien a pour but d'aider ces projets de coopération dans leur phase de démarrage et de structuration ou dans leur phase d'extension géographique. Il s'agit de les inciter à établir des bases durables et à atteindre l'autonomie financière.

Chaque projet de coopération fait intervenir au moins six opérateurs de six pays différents participant au programme. Il a pour objectif de regrouper divers opérateurs d'un ou de plusieurs secteurs pour diverses activités pluriannuelles, qui peuvent être de nature sectorielle ou transsectorielle, mais qui doivent poursuivre un objectif commun.

Chaque projet de coopération tend à mener un certain nombre d'activités culturelles, structurées et pluriannuelles. Ces activités sont mises en œuvre pendant toute la durée du financement communautaire. Elles doivent viser au moins deux des trois objectifs spécifiques indiqués à l'article 3, paragraphe 2. La priorité sera accordée aux projets de coopération qui entendent développer des activités répondant aux trois objectifs spécifiques dudit article.

Les projets de coopération sont sélectionnés à la suite d'appels à propositions, conformément au règlement financier. Dans ce cadre, la sélection se fera entre autres sur la base de l'expertise reconnue des coorganisateurs dans leur domaine d'activité, de la capacité financière et opérationnelle de ces derniers à mener à leur terme les activités proposées ainsi que de la qualité de ces activités et de leur adéquation avec l'objectif général et les objectifs spécifiques du programme, tels qu'indiqués à l'article 3.

Les projets de coopération doivent être fondés sur un accord de coopération, c'est-à-dire sur un document commun ayant une forme juridique valable dans l'un des pays participants et signé par tous les coorganisateurs.

Le soutien communautaire ne peut excéder 50 % du budget du projet et a un caractère dégressif. Il ne peut excéder 500 000 EUR par an pour toutes les activités des projets de coopération. Ce soutien est apporté pendant une durée de trois à cinq ans.

À titre indicatif, environ 32 % du budget total alloué au programme est consacré à ce type de soutien.

1.2.   Actions de coopération

Le programme soutient des actions de coopération culturelle de nature sectorielle ou transsectorielle entre opérateurs européens. La priorité est accordée à la créativité et à l'innovation. Les actions visant à explorer des pistes de coopération afin de les développer sur le long terme seront particulièrement encouragées.

Chaque action est conçue et réalisée en partenariat par au moins trois opérateurs culturels de trois pays participants différents, que ces opérateurs viennent ou non d'un ou de plusieurs secteurs.

Les actions sont sélectionnées à la suite d'appels à propositions, conformément au règlement financier. Dans ce cadre, la sélection se fera sur la base de l'expertise reconnue des coorganisateurs, de la capacité financière et opérationnelle de ces derniers à mener à leur terme les activités proposées, ainsi que de la qualité de ces activités et de leur adéquation avec l'objectif général et les objectifs spécifiques du programme, tels qu'indiqués à l'article 3.

Le soutien communautaire ne peut excéder 50 % du budget du projet. Il ne peut être inférieur à 50 000 EUR ni supérieur à 200 000 EUR. Ce soutien est apporté pour une durée maximale de 24 mois.

Les conditions fixées pour cette action en ce qui concerne le nombre minimum d'opérateurs requis pour présenter des projets, ainsi que les montants minimum et maximum du soutien communautaire peuvent être adaptés afin de tenir compte des conditions spécifiques à la traduction littéraire.

À titre indicatif, environ 29 % du budget total alloué au programme est consacré à ce type de soutien.

1.3.   Actions spéciales

Le programme soutient également des actions spéciales. Ces actions sont spéciales en ce qu'elles doivent être d'une ampleur et d'une portée importantes, avoir une résonance significative auprès des peuples d'Europe et contribuer à une meilleure prise de conscience de leur appartenance à une même communauté, les sensibiliser à la diversité culturelle des États membres et contribuer également au dialogue interculturel et international. Elles doivent viser au moins deux des trois objectifs spécifiques indiqués à l'article 3.

Ces actions spéciales contribuent également à conférer une plus grande visibilité à l'action culturelle communautaire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne. Elles contribuent en outre à mieux faire connaître, à l'échelle mondiale, la richesse et la diversité de la culture européenne.

Un soutien significatif sera accordé aux «capitales européennes de la culture» afin de favoriser la mise en œuvre d'activités mettant l'accent sur la visibilité européenne et la coopération culturelle transeuropéenne.

Peuvent aussi être soutenues en tant qu'actions spéciales des distributions de prix, dans la mesure où elles mettent en lumière des artistes, des œuvres ou des réalisations culturelles ou artistiques, les font connaître au-delà des frontières nationales et favorisent ainsi la mobilité et les échanges.

Un soutien peut également être accordé dans ce contexte aux actions de coopération avec les pays tiers et les organisations internationales, comme indiqué à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6.

Les exemples susmentionnés ne constituent pas une liste exhaustive des actions susceptibles d'être soutenues au titre de ce sous-volet du programme.

Les modalités de sélection des actions spéciales seront fonction de l'action en question. Les financements seront accordés à la suite d'appels à propositions et d'appels d'offres, sauf dans les cas visés aux articles 54 et 168 du règlement financier. Il sera aussi tenu compte de l'adéquation de chaque action avec l'objectif général et les objectifs spécifiques du programme, tels qu'indiqués à l'article 3 de la présente décision.

Le soutien communautaire ne peut excéder 60 % du budget du projet.

À titre indicatif, environ 16 % du budget total alloué au programme est consacré à ce type de soutien.

2.   Deuxième volet: soutien à des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture

Ce soutien prend la forme d'une subvention de fonctionnement destinée à cofinancer les dépenses liées au programme de travail permanent d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen dans le domaine de la culture ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union dans ce domaine.

Il est prévu que ces subventions soient octroyées sur la base d'appels à propositions annuels.

À titre indicatif, environ 10 % du budget total alloué au programme est consacré à ce volet.

Peuvent bénéficier de ce soutien les organismes qui œuvrent en faveur de la coopération culturelle de l'une ou plusieurs des manières suivantes:

en assurant des fonctions de représentation au niveau communautaire;

en collectant ou en diffusant des informations de nature à faciliter la coopération culturelle communautaire transeuropéenne;

en mettant en réseau au niveau européen des organismes actifs dans le domaine de la culture;

en participant à des projets de coopération culturelle ou en jouant le rôle d'ambassadeurs de la culture européenne.

Ces organismes doivent présenter une réelle dimension européenne. À cet égard, ils doivent exercer leurs activités au niveau européen, seuls ou sous la forme de diverses associations coordonnées, et leur structure (membres inscrits) ainsi que leurs activités doivent avoir un rayonnement potentiel au niveau de l'Union européenne ou couvrir au moins sept pays européens.

Ce volet est accessible aux organismes soutenus au titre de l'annexe I, partie 2, de la décision no 792/2004/CE ainsi qu'à tout autre organisme actif au niveau européen dans le domaine de la culture, à condition qu'ils poursuivent les objectifs énoncés à l'article 3 de la présente décision et remplissent les conditions fixées par celle-ci.

La sélection des bénéficiaires de telles subventions de fonctionnement résulte d'un appel à propositions. Elle se fait sur la base de l'adéquation du programme de travail des organismes avec les objectifs spécifiques indiqués à l'article 3.

Le montant total d'une subvention de fonctionnement octroyée au titre du présent volet ne peut dépasser 80 % des dépenses admissibles de l'organisme pour l'année au cours de laquelle la subvention est octroyée.

3.   Troisième volet: soutien à des travaux d'analyse, à la collecte et à la diffusion des informations ainsi qu'à l'optimisation de l'impact des projets dans le domaine de la coopération culturelle

À titre indicatif, environ 5 % du budget total alloué au programme est consacré à ce volet.

3.1.   Soutien aux points de contact culture

Afin d'assurer la diffusion ciblée et efficace, au niveau local, d'informations pratiques sur le programme, celui-ci prévoit le soutien de points de contact culture. Ces organes, qui agissent au niveau national, sont mis en place sur une base volontaire conformément à l'article 39 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

Les points de contact culture ont pour mission:

d'assurer la promotion du programme;

de faciliter l'accès au programme et d'encourager la participation à ses activités du plus grand nombre possible de professionnels et d'acteurs culturels grâce à une diffusion effective des informations et en mettant sur pied des initiatives appropriées de mise en réseau entre eux;

d'assurer un relais efficace avec les différentes institutions apportant un soutien au secteur culturel dans les États membres, contribuant ainsi à la complémentarité entre les actions réalisées au titre du programme et les mesures nationales de soutien;

de diffuser des informations sur d'autres programmes communautaires accessibles aux projets culturels, au besoin.

3.2.   Soutien à des travaux d'analyse dans le domaine de la coopération culturelle

Le programme soutient la réalisation d'études et de travaux d'analyse dans le domaine de la coopération culturelle européenne et de l'élaboration des politiques culturelles européennes. Ce soutien a pour but d'augmenter le volume et la qualité des informations et des données chiffrées en vue d'obtenir des données et des analyses comparatives relatives à la coopération culturelle à l'échelle de l'Europe, notamment en ce qui concerne la mobilité des créateurs et des acteurs culturels, la circulation des œuvres d'art et des produits artistiques et culturels et le dialogue interculturel.

Peuvent être soutenus au titre de ce volet les études et les travaux d'analyse qui contribuent à accroître la connaissance du phénomène de la coopération culturelle transeuropéenne et à créer un terrain propice à son essor. Les projets visant à la collecte et à l'analyse de données statistiques seront particulièrement encouragés.

3.3.   Soutien à la collecte et à la diffusion d'informations et à l'optimisation de l'impact des projets dans le domaine de la coopération culturelle

Le programme apporte un soutien à la collecte et à la diffusion d'informations ainsi qu'aux actions visant à optimiser l'impact des projets via le développement d'un outil sur Internet, ciblé sur les besoins des professionnels de la culture dans le domaine de la coopération culturelle transeuropéenne.

Cet outil devrait permettre l'échange d'expériences et de bonnes pratiques ainsi que la diffusion d'informations concernant le programme mais aussi la coopération culturelle transeuropéenne au sens large.

II.   GESTION DU PROGRAMME

L'enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment les études, les réunions, les actions d'information et de publication, les dépenses liées aux réseaux informatiques visant à l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance technique et administrative à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du programme.

III.   CONTRÔLES ET AUDITS

Pour les projets sélectionnés conformément à la procédure décrite à l'article 11, paragraphe 2, un système d'audit par échantillonnage sera mis en place.

Le bénéficiaire d'une subvention met à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui seraient conservés par ses partenaires ou ses membres soient mis à la disposition de la Commission.

La Commission, directement par l'intermédiaire de ses agents ou par l'intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix, a le droit d'effectuer un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent se faire pendant toute la durée du contrat ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de recouvrement de la part de la Commission.

Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par la Commission ont un accès approprié aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris celles sous forme électronique, pour mener à bien ces audits.

La Cour des comptes ainsi que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) disposent des mêmes droits, notamment le droit d'accès, que la Commission.

Afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission peut effectuer des contrôles et des vérifications sur place dans le cadre du programme, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (1). Si nécessaire, des enquêtes, régies par le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (2), sont effectuées par l'OLAF.

IV.   INFORMATION, COMMUNICATION ET ACTIVITÉS VISANT À OPTIMISER L'IMPACT DE PROJETS

1.   Commission

La Commission peut organiser des séminaires, des conférences ou des réunions afin de faciliter la mise en œuvre du programme, et entreprendre des activités d'information, de publication, de diffusion et d'autres activités visant à optimiser l'impact des projets, en tant que de besoin, ainsi que le suivi et l'évaluation du programme. Ces activités peuvent être financées au moyen de subventions ou par le biais de la procédure de passation de marchés publics, ou bien encore être organisées et financées directement par la Commission.

2.   Points de contact

La Commission et les États membres organisent, sur une base volontaire, et renforcent l'échange des informations utiles à la mise en œuvre du programme au moyen des points de contact culture qui agissent en qualité d'organes de mise en œuvre au niveau national, dans le respect de l'article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement financier.

3.   États membres

Sans préjudice de l'article 87 du traité, les États membres peuvent, si nécessaire, créer, des formules de soutien à la mobilité individuelle des acteurs culturels afin de résoudre le problème de leur faible participation au programme. Ce soutien peut prendre la forme de bourses de voyages en faveur des opérateurs culturels afin de faciliter la phase de préparation des projets culturels transnationaux.

V.   VENTILATION DU BUDGET GLOBAL

Ventilation du budget annuel du programme

 

Pourcentage du budget

Volet 1 (soutien à des actions culturelles)

Environ 77 %

projets de coopération pluriannuelle

Environ 32 %

actions de coopération

Environ 29 %

actions spéciales

Environ 16 %

Volet 2 (soutien à des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture)

Environ 10 %

Volet 3 (soutien à des travaux d'analyse, de collecte et de diffusion de l'information)

Environ 5 %

Dépenses opérationnelles totales

Environ 92 %

Gestion du programme

Environ 8 %

Ces pourcentages sont indicatifs et sujets à modification par le comité prévu à l'article 9, conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2.


(1)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(2)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.


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