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Document 32006D1364

Décision n o 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie et abrogeant la décision 96/391/CE et la décision n o  1229/2003/CE

OJ L 262, 22.9.2006, p. 1–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 252 - 274
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 252 - 274
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 115 - 137

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1364/oj

22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/1


DÉCISION NO 1364/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 septembre 2006

établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie et abrogeant la décision 96/391/CE et la décision no 1229/2003/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l'adoption de la décision no 1229/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (3), il est apparu nécessaire d'associer pleinement les nouveaux États membres, les pays en voie d'adhésion et les pays candidats à ces orientations et de mieux adapter ces dernières, le cas échéant, à la nouvelle politique de proximité de l'Union européenne.

(2)

Les priorités en matière de réseaux transeuropéens d'énergie résultent de la mise en place d'un marché intérieur de l'énergie plus ouvert et concurrentiel, à la suite de la mise en œuvre de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (4), et de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (5). Ces priorités font suite aux conclusions du Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 concernant le développement des infrastructures nécessaires au fonctionnement du marché de l'énergie. Des efforts particuliers devraient être déployés pour atteindre l'objectif d'une utilisation accrue des sources d'énergie renouvelables et contribuer ainsi à favoriser une politique de développement durable. La poursuite de cet objectif ne devrait cependant pas perturber outre mesure l'équilibre normal du marché. Il conviendrait également que les objectifs de la politique des transports de la Communauté, et plus précisément la possibilité de réduire le trafic routier par l'utilisation d'oléoducs et de gazoducs, soient pleinement pris en compte.

(3)

La présente décision permet de progresser vers la réalisation de l'objectif d'interconnexion électrique des États membres qui a été arrêté par le Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 et, partant, de renforcer la fiabilité et l'intégrité des réseaux et d'assurer la sécurité de l'approvisionnement ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur.

(4)

La construction et l'entretien des infrastructures dans le secteur de l'énergie devraient, en règle générale, être soumis aux lois du marché. Une telle approche est également conforme aux règles communes concernant l'achèvement du marché intérieur de l'énergie et aux règles communes du droit de la concurrence qui visent à instaurer un marché intérieur de l'énergie plus ouvert et concurrentiel. Par conséquent, le concours financier communautaire accordé à la phase de construction et d'entretien devrait rester très exceptionnel. Ces exceptions devraient être dûment justifiées.

(5)

Les infrastructures du secteur énergétique devraient être construites et entretenues de façon à permettre un fonctionnement efficace du marché intérieur de l'énergie, en tenant dûment compte des procédures existantes de consultation des personnes concernées, sans déroger ni aux critères stratégiques ni, le cas échéant, aux critères du service universel et aux obligations de service public.

(6)

Compte tenu des synergies potentielles entre les réseaux de gaz naturel et les réseaux de gaz d'oléfines, il conviendra d'accorder toute l'importance requise au développement et à l'intégration des réseaux de gaz d'oléfines afin de répondre aux besoins en gaz d'oléfines des industries de la Communauté.

(7)

Le choix des priorités en matière de réseaux transeuropéens d'énergie résulte également de leur importance croissante pour la sécurité et la diversification des approvisionnements de la Communauté en énergie, pour l'intégration des réseaux d'énergie des nouveaux États membres, des pays en voie d'adhésion et des pays candidats et pour le fonctionnement coordonné des réseaux d'énergie dans la Communauté et dans les pays voisins, après consultation des États membres concernés. Les pays voisins de la Communauté jouent en effet un rôle capital dans sa politique énergétique. Ils satisfont la majeure partie des besoins de l'Union en gaz naturel, sont des partenaires incontournables pour le transit de l'énergie primaire à destination de l'Union et vont progressivement devenir des acteurs plus importants sur le marché intérieur du gaz et de l'électricité de la Communauté.

(8)

Parmi les projets concernant les réseaux transeuropéens d'énergie, il est nécessaire de mettre en avant les projets prioritaires, qui sont très importants pour le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique. En outre, pour les projets ayant la priorité absolue, une déclaration d'intérêt européen devrait être établie et, si besoin est, une coordination renforcée devrait être mise en place.

(9)

Aux fins de recueillir les informations demandées au titre de la présente décision, la Commission et les États membres devraient, autant que possible, utiliser les informations relatives aux projets déclarés d'intérêt européen déjà disponibles, et ce afin d'éviter les doubles emplois. Ainsi, ces informations sont peut-être déjà disponibles dans le cadre du règlement (CE) no 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (6), dans le cadre d'autres actes communautaires pouvant cofinancer des projets de réseaux transeuropéens ou des décisions d'approbation des différents projets au titre de ces actes, ou dans le cadre des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE.

(10)

La procédure d'identification des projets d'intérêt commun dans le cadre des réseaux transeuropéens d'énergie devrait garantir l'application harmonieuse du règlement (CE) no 2236/95. Ladite procédure devrait comporter deux niveaux: un premier niveau définissant un nombre limité de critères d'identification de ces projets et un second niveau, appelé spécifications, décrivant d'une manière détaillée les projets.

(11)

En matière de financement au titre du règlement (CE) no 2236/95, il conviendrait d'accorder une priorité adéquate aux projets déclarés d'intérêt européen. Lorsqu'ils présentent des projets au titre d'autres instruments financiers communautaires, les États membres devraient accorder une attention particulière aux projets déclarés d'intérêt européen.

(12)

Pour la plupart des projets déclarés d'intérêt européen, la durée escomptée du retard significatif qu'ils ont, ou auront, pourrait être comprise entre un et deux ans.

(13)

Les spécifications des projets étant susceptibles de changer, elles ne peuvent être données qu'à titre indicatif. La Commission devrait par conséquent être habilitée à les mettre à jour. Dans la mesure où les projets peuvent avoir des répercussions politiques, environnementales et économiques considérables, il est important de trouver un équilibre adéquat entre contrôle législatif et flexibilité lors de la détermination des projets méritant de bénéficier d'une contribution communautaire.

(14)

Lorsque des projets déclarés d'intérêt européen, ou des tronçons ou groupes de tels projets connaissent des difficultés de mise en œuvre, un coordinateur européen pourrait jouer un rôle de facilitateur en encourageant la coopération entre toutes les parties concernées et en veillant à ce qu'un suivi approprié soit effectué pour informer la Communauté des progrès accomplis. Les services d'un coordinateur européen devraient également être mis à disposition pour d'autres projets, à la demande des États membres concernés.

(15)

Les États membres devraient être invités à coordonner la mise en œuvre de certains projets, notamment les projets ou les tronçons de projets transfrontaliers.

(16)

Il y a lieu de créer un contexte plus favorable au développement et à la constitution des réseaux transeuropéens d'énergie, principalement par des mesures visant à encourager la coopération technique entre les entités responsables des réseaux, à faciliter le déroulement des procédures d'autorisation applicables aux projets relatifs aux réseaux dans les États membres afin de réduire les retards et, au besoin, à mobiliser les fonds, instruments et programmes financiers communautaires pouvant être utilisés pour les projets relatifs aux réseaux. La Communauté devrait soutenir les mesures arrêtées par les États membres en vue de réaliser cet objectif.

(17)

Le budget alloué aux réseaux transeuropéens d'énergie visant principalement à financer des études de faisabilité, ce sont les Fonds structurels, ainsi que les programmes et instruments financiers de la Communauté, qui permettraient le cas échéant de dégager des ressources en faveur de ces réseaux d'interconnexion — en particulier les réseaux interrégionaux.

(18)

L'identification des projets d'intérêt commun, de leurs spécifications et des projets prioritaires, notamment ceux qui sont d'intérêt européen, se fait sans préjudice des résultats de l'étude d'impact environnemental des projets, des plans ou des programmes.

(19)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7).

(20)

Il convient que la Commission établisse périodiquement un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision.

(21)

Les informations qui doivent être échangées ou fournies à la Commission au titre des dispositions de la présente décision sont vraisemblablement détenues, dans une large mesure, par des entreprises. Aussi est-il possible que les États membres aient à coopérer avec ces entreprises pour obtenir ces informations.

(22)

Étant donné que la présente décision a le même objet et le même champ d'application que la décision 96/391/CE du Conseil du 28 mars 1996 déterminant un ensemble d'actions en vue d'établir un contexte plus favorable au développement des réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (8) et la décision no 1229/2003/CE, ces deux décisions devraient être abrogées,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision définit la nature et la portée de l'action d'orientation communautaire en matière de réseaux transeuropéens d'énergie. Elle établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités, ainsi que les grandes lignes d'action de la Communauté en matière de réseaux transeuropéens d'énergie. Ces orientations identifient des projets d'intérêt commun et des projets prioritaires, notamment ceux qui sont d'intérêt européen, parmi les réseaux transeuropéens d'électricité et de gaz.

Article 2

Champ d'application

La présente décision s'applique:

1)

pour les réseaux d'électricité:

a)

à toutes les lignes à haute tension, à l'exclusion de celles des réseaux de distribution, et aux liaisons sous-marines, pour autant que ces ouvrages soient utilisés pour des transports ou connexions interrégionaux ou internationaux;

b)

à tout équipement ou à toute installation indispensable au bon fonctionnement du système considéré, y compris les systèmes de protection, de contrôle et de régulation;

2)

pour les réseaux gaziers (transport de gaz naturel ou de gaz d'oléfines):

a)

aux gazoducs à haute pression, à l'exclusion de ceux des réseaux de distribution, permettant l'approvisionnement des régions de la Communauté à partir de sources internes ou externes;

b)

aux installations souterraines de stockage raccordées auxdits gazoducs à haute pression;

c)

aux terminaux de réception, de stockage et de regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi qu'aux méthaniers en fonction des capacités à livrer;

d)

à tout équipement ou à toute installation indispensable au bon fonctionnement du système considéré, y compris les systèmes de protection, de contrôle et de régulation.

Article 3

Objectifs

La Communauté favorise l'interconnexion, l'interopérabilité et le développement des réseaux transeuropéens d'énergie, ainsi que l'accès à ces réseaux, en conformité avec le droit communautaire en vigueur, dans le but de:

a)

favoriser le bon fonctionnement ainsi que le développement du marché intérieur en général et du marché intérieur de l'énergie en particulier, tout en encourageant la production, le transport, la distribution et l'utilisation rationnels des ressources énergétiques ainsi que la valorisation et la connexion des sources d'énergie renouvelables, en vue de réduire le coût de l'énergie pour les consommateurs et de contribuer à la diversification des sources d'énergie;

b)

faciliter le développement et réduire l'isolement des régions moins favorisées et insulaires de la Communauté et contribuer ainsi au renforcement de la cohésion économique et sociale;

c)

renforcer la sécurité de l'approvisionnement en énergie, par exemple en consolidant les relations dans le secteur de l'énergie avec les pays tiers dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, en particulier dans le cadre du traité sur la charte de l'énergie ainsi que des accords de coopération conclus par la Communauté;

d)

favoriser le développement durable et la protection de l'environnement, notamment en recourant aux énergies renouvelables et en diminuant les risques pour l'environnement liés au transport et à la transmission d'énergie.

Article 4

Priorités d'action

Les priorités de l'action communautaire en matière de réseaux transeuropéens d'énergie sont compatibles avec le développement durable et sont les suivantes:

1)

en ce qui concerne tant les réseaux d'électricité que de gaz:

a)

adapter et développer les réseaux d'énergie pour contribuer au fonctionnement du marché intérieur de l'énergie, notamment résorber les goulets d'étranglement, en particulier transfrontaliers, atténuer la congestion, compléter des chaînons manquants et prendre en compte les besoins résultant du fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel, ainsi que de l'élargissement de l'Union européenne;

b)

mettre en place des réseaux d'énergie dans les régions insulaires, isolées, périphériques et ultrapériphériques, en favorisant la diversification des sources d'énergie et le recours aux énergies renouvelables, ainsi que le raccordement de ces réseaux, s'il y a lieu;

2)

en ce qui concerne les réseaux électriques:

a)

adapter et développer les réseaux en vue de faciliter l'intégration et la connexion des installations de production d'énergie renouvelable;

b)

assurer l'interopérabilité des réseaux d'électricité de la Communauté, et avec ceux des pays en voie d'adhésion, des pays candidats et des autres pays d'Europe et des bassins de la mer Méditerranée et de la mer Noire;

3)

en ce qui concerne les réseaux gaziers:

a)

développer les réseaux de gaz naturel pour répondre aux besoins de consommation de gaz naturel dans la Communauté et assurer la maîtrise de ses systèmes d'approvisionnement en gaz naturel;

b)

assurer, d'une part, l'interopérabilité des réseaux de gaz naturel dans la Communauté et avec ceux des pays en voie d'adhésion, des pays candidats et des autres pays d'Europe et des bassins de la mer Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Caspienne, ainsi que du Moyen-Orient et de la région du Golfe et, d'autre part, la diversification des sources et des voies d'approvisionnement en gaz naturel.

Article 5

Lignes d'action

Les grandes lignes d'action de la Communauté en matière de réseaux transeuropéens d'énergie consistent à:

a)

identifier les projets d'intérêt commun et les projets prioritaires, notamment ceux qui sont d'intérêt européen;

b)

créer un contexte plus favorable au développement de ces réseaux.

Article 6

Projets d'intérêt commun

1.   Les critères généraux à appliquer, lorsqu'une décision est prise sur l'identification, les modifications, les spécifications ou les demandes d'actualisation d'un projet d'intérêt commun, sont les suivants:

a)

le projet tombe dans le champ d'application de l'article 2;

b)

le projet répond aux objectifs visés et aux priorités d'action établies aux articles 3 et 4, respectivement;

c)

le projet présente des perspectives de viabilité économique potentielle.

L'évaluation de la viabilité économique se fonde sur une analyse coûts/bénéfices qui tient compte de tous les coûts et bénéfices, y compris à moyen et/ou à long terme, liés aux aspects environnementaux, à la sécurité de l'approvisionnement et à la contribution à la cohésion économique et sociale. Les projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'approbation de celui ci.

2.   Des critères supplémentaires permettant d'identifier les projets d'intérêt commun figurent à l'annexe II. Toute modification des critères supplémentaires pour l'identification des projets d'intérêt commun énumérés à l'annexe II est arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité.

3.   Seuls les projets énumérés à l'annexe III qui satisfont aux critères énoncés au paragraphe 1 et ceux qui figurent à l'annexe II peuvent bénéficier d'un concours financier communautaire au titre du règlement (CE) no 2236/95.

4.   Les spécifications indicatives des projets, comprenant la description détaillée des projets, ainsi que leur description géographique, s'il y a lieu, figurent à l'annexe III. Ces spécifications sont mises à jour conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. Les mises à jour sont de nature technique et se limitent à des modifications d'éléments techniques des projets ou à une modification d'une partie du tracé prévu ou à une adaptation limitée de l'emplacement du projet.

5.   Les États membres prennent toutes les mesures qu'ils estiment nécessaires pour faciliter et accélérer la réalisation des projets d'intérêt commun et pour réduire au maximum les retards tout en respectant la législation communautaire et les conventions internationales en matière d'environnement, tout particulièrement en ce qui concerne les projets déclarés d'intérêt européen. En particulier, les procédures d'autorisation nécessaires sont achevées rapidement.

6.   Lorsque des parties de projets d'intérêt commun se situent sur le territoire de pays tiers, la Commission peut, en accord avec les États membres concernés, faire des propositions, le cas échéant dans le cadre de la gestion des accords entre la Communauté et ces pays tiers, et conformément aux dispositions du traité sur la charte de l'énergie et d'autres accords multilatéraux avec des pays tiers signataires de ce traité, pour que ces projets soient également reconnus d'intérêt mutuel par les pays tiers concernés, en vue de faciliter leur mise en œuvre.

Article 7

Projets prioritaires

1.   Les projets d'intérêt commun visés à l'article 6, paragraphe 3, et couverts par les axes pour les projets prioritaires figurant à l'annexe I sont prioritaires pour l'octroi du concours financier communautaire au titre du règlement (CE) no 2236/95. Les modifications de l'annexe I sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité.

2.   S'agissant des projets d'investissements transfrontaliers, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer que, dans le cadre des procédures nationales d'autorisation, le fait que ces projets améliorent la capacité d'interconnexion de deux États membres ou plus et contribuent par conséquent à renforcer la sécurité de l'approvisionnement à l'échelle européenne soit pris en compte dans l'évaluation qui est réalisée par les autorités nationales compétentes.

3.   Les États membres concernés et la Commission s'efforcent, chacun dans son domaine de compétence et conjointement avec les entreprises responsables, de progresser dans la réalisation des projets prioritaires, notamment pour ce qui est des projets transfrontaliers.

4.   Les projets prioritaires sont compatibles avec le développement durable et répondent aux critères suivants:

a)

ils ont un impact significatif sur le fonctionnement concurrentiel du marché intérieur, et/ou

b)

ils renforcent la sécurité de l'approvisionnement de la Communauté, et/ou

c)

ils ont pour effet d'accroître le recours aux énergies renouvelables.

Article 8

Projets d'intérêt européen

1.   Une sélection de projets situés sur les axes pour les projets prioritaires visés à l'article 7 qui sont de nature transfrontalière ou qui ont des incidences notables sur la capacité de transport transfrontalier sont déclarés d'intérêt européen. Ces projets sont répertoriés à l'annexe I.

2.   Lors de la sélection des projets qui seront financés au titre du budget affecté aux réseaux transeuropéens, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 2236/95, une priorité appropriée est accordée aux projets déclarés d'intérêt européen.

3.   Lors de la sélection des projets au titre d'autres fonds communautaires de cofinancement, une attention particulière est accordée aux projets déclarés d'intérêt européen.

4.   S'il s'avère que le déroulement d'un projet déclaré d'intérêt européen a, ou aura, un retard significatif, la Commission peut demander aux États membres concernés de veiller à ce que les raisons de ce retard soient données dans un délai de trois mois.

S'agissant des projets déclarés d'intérêt européen pour lesquels un coordinateur européen a été nommé, ce dernier indique dans son rapport les raisons de ce retard.

5.   Cinq ans après l'achèvement d'un projet déclaré d'intérêt européen ou de l'un de ses tronçons, la Commission, assistée par le comité visé à l'article 14, paragraphe 1, réalise une évaluation dudit projet, qui porte notamment sur son impact socio-économique et environnemental, sur son impact sur les échanges entre États membres et sur la cohésion territoriale et le développement durable. La Commission informe le comité visé à l'article 14, paragraphe 1, du résultat de cette évaluation.

6.   Pour chaque projet déclaré d'intérêt européen, et en particulier pour les tronçons transfrontaliers, les États membres concernés prennent les mesures appropriées pour assurer:

l'échange régulier des informations pertinentes, et

l'organisation, en tant que de besoin, de réunions de coordination communes.

Les réunions de coordination communes sont organisées selon les besoins en fonction des caractéristiques particulières du projet, telles que la phase de développement du projet, et des difficultés attendues ou rencontrées. Les réunions de coordination communes portent en particulier sur l'évaluation et les procédures de consultation du public. Les États membres concernés veillent à ce que la Commission soit informée des réunions de coordination communes et des échanges d'informations.

Article 9

Mise en œuvre de projets d'intérêt européen

1.   Les projets d'intérêt européen doivent être mis en œuvre rapidement.

Au plus tard le 12 avril 2007, les États membres, sur la base d'un projet de calendrier fourni à cet effet par la Commission, soumettent à cette dernière un calendrier, à jour et indicatif, de la réalisation desdits projets, qui précise, dans la mesure du possible:

a)

le moment prévu pour l'accomplissement de la procédure d'approbation de la planification du projet;

b)

le calendrier de l'étude de faisabilité et de la phase de conception;

c)

la période de construction de l'ouvrage;

d)

la date de mise en service de l'ouvrage.

2.   La Commission, en étroite collaboration avec le comité visé à l'article 14, paragraphe 1, présente tous les deux ans un rapport sur l'avancement des projets visés au paragraphe 1.

En ce qui concerne les projets déclarés d'intérêt européen pour lesquels un coordinateur européen a été nommé, les rapports annuels présentés par ce dernier remplacent lesdits rapports biennaux.

Article 10

Coordinateur européen

1.   Lorsqu'un projet déclaré d'intérêt européen connaît des retards significatifs ou des difficultés de mise en œuvre, y compris dans les cas impliquant des pays tiers, la Commission peut, en accord avec les États membres concernés et après consultation du Parlement européen, désigner un coordinateur européen. Si nécessaire, les États membres peuvent également demander à la Commission de désigner un coordinateur européen pour d'autres projets concernant les réseaux transeuropéens d'énergie.

2.   Le coordinateur européen est choisi, en particulier, en fonction de son expérience dans le domaine des institutions européennes et de sa connaissance des questions ayant trait à la politique de l'énergie ainsi qu'au financement et à l'évaluation socio-économique et environnementale des grands projets.

3.   La décision portant désignation du coordinateur européen précise les modalités d'exercice de ses missions.

4.   Le coordinateur européen:

a)

promeut la dimension européenne du projet et le dialogue transfrontalier entre les promoteurs du projet et les personnes concernées;

b)

contribue à la coordination des procédures nationales de consultation des personnes concernées; et

c)

remet chaque année à la Commission un rapport sur l'avancement du ou des projets pour le(s)quel(s) il a été désigné coordinateur européen et sur les difficultés et obstacles susceptibles d'entraîner un retard significatif. La Commission transmettra ce rapport aux États membres concernés.

5.   Les États membres concernés coopèrent avec le coordinateur européen dans son exécution des missions visées au paragraphe 4.

6.   La Commission peut demander l'avis du coordonnateur européen lors de l'instruction des demandes de financement communautaire concernant les projets ou groupes de projets pour lesquels il a été désigné.

7.   Afin d'éviter une charge administrative superflue, le niveau de la coordination doit être proportionné aux coûts du projet.

Article 11

Un contexte plus favorable

1.   Afin de contribuer à l'établissement d'un contexte plus favorable au développement des réseaux transeuropéens d'énergie et à leur interopérabilité, la Communauté prend en compte les efforts déployés par les États membres conformément à cet objectif, et attache la plus grande importance aux mesures suivantes et les favorise si nécessaire:

a)

la coopération technique entre les entités responsables des réseaux transeuropéens d'énergie, en vue notamment du bon fonctionnement des connexions visées à l'annexe II, points 1, 2 et 7;

b)

la facilitation de la mise en œuvre des procédures d'autorisation des projets relatifs aux réseaux transeuropéens d'énergie afin de réduire les retards, tout particulièrement en ce qui concerne les projets déclarés d'intérêt européen;

c)

la fourniture d'une aide aux projets d'intérêt commun au titre des Fonds, instruments et programmes financiers communautaires applicables à ces réseaux.

2.   La Commission prend, en étroite collaboration avec les États membres concernés, toute initiative utile pour promouvoir la coordination des activités visées au paragraphe 1.

3.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre des activités visées au paragraphe 1, points a) et b), sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 12

Effets sur la concurrence

Lors de l'examen des projets, il est tenu compte de leurs effets sur la concurrence et sur la sécurité de l'approvisionnement. Un financement privé ou un financement par les opérateurs économiques concernés constitue la source principale de financement et est encouragé. Toute distorsion de concurrence entre les opérateurs présents sur le marché est évitée, conformément aux dispositions du traité.

Article 13

Restrictions

1.   La présente décision s'applique sans préjudice des engagements financiers contractés par un État membre ou par la Communauté.

2.   La présente décision s'applique sans préjudice des résultats de l'évaluation de l'incidence environnementale des projets et des plans ou programmes qui définissent le cadre pour l'autorisation ultérieure des projets en question. Les résultats des évaluations de l'incidence environnementale, lorsqu'une telle évaluation est exigée en vertu de la législation communautaire pertinente, sont examinés avant qu'une décision ne soit effectivement adoptée sur la réalisation des projets, conformément à la législation communautaire pertinente.

Article 14

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 15

Rapport

La Commission élabore tous les deux ans un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision, qu'elle présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Dans ce rapport, l'attention est attirée sur la mise en œuvre et les progrès accomplis dans la réalisation des projets prioritaires se rapportant aux connexions transfrontalières mentionnées à l'annexe II, points 2, 4 et 7, ainsi que sur les modalités de leur financement, spécialement en ce qui concerne la part des fonds communautaires.

Article 16

Abrogation

La décision 96/391/CE et la décision no 1229/2003/CE sont abrogées.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 18

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 6 septembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 241 du 28.9.2004, p. 17.

(2)  Avis du Parlement européen du 7 juin 2005 (JO C 124 E du 25.5.2006, p. 68). Position commune du Conseil du 1er décembre 2005 (JO C 80 E du 4.4.2006, p. 1). Position du Parlement européen du 4 avril 2006 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 juillet 2006.

(3)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 11.

(4)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Directive modifiée par la directive 2004/85/CE du Conseil (JO L 236 du 7.7.2004, p. 10).

(5)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(6)  JO L 228 du 23.9.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1159/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 16).

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(8)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 154.


ANNEXE I

RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS D'ÉNERGIE

Axes pour les projets prioritaires, y compris les sites des projets d'intérêt européen, définis aux articles 7 et 8

Les projets prioritaires, y compris les projets d'intérêt européen, qui seront réalisés sur chaque axe pour les projets prioritaires, sont énumérés ci-après.

RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ

EL.1.

France — Belgique — Pays-Bas — Allemagne:

 

renforcement des réseaux électriques pour résoudre les problèmes de congestion dans l'acheminement via les États du Benelux.

Dont les projets d'intérêt européen suivants:

 

Ligne Avelin (FR) — Avelgem (BE)

 

Ligne Moulaine (FR) — Aubange (BE).

EL.2.

Frontières de l'Italie avec la France, l'Autriche, la Slovénie et la Suisse:

 

augmentation des capacités d'interconnexion électrique.

Dont les projets d'intérêt européen suivants:

 

Ligne Lienz (AT) — Cordignano (IT)

 

Nouvelle interconnexion entre l'Italie et la Slovénie

 

Ligne Udine Ovest (IT) — Okroglo (SI)

 

Ligne S. Fiorano (IT) — Nave (IT) — Gorlago (IT)

 

Ligne Venezia Nord (IT) — Cordignano (IT)

 

Ligne St. Peter (AT) — Tauern (AT)

 

Ligne Südburgenland AT — Kainachtal (AT)

 

Interconnexion entre l'Autriche et l'Italie (Thaur-Brixen) via le tunnel ferroviaire du Brenner.

EL.3.

France — Espagne — Portugal:

 

augmentation des capacités d'interconnexion électrique entre ces pays ainsi que pour la péninsule Ibérique et développement du réseau dans les régions insulaires.

Dont les projets d'intérêt européen suivants:

 

Ligne Sentmenat (ES) — Bescanó (ES) — Baixas (FR)

 

Ligne Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) et installations de «Douro Internacional».

EL.4.

Grèce — Pays balkaniques — Système UCTE:

 

développement de l'infrastructure électrique pour connecter la Grèce au système UCTE et pour permettre le développement du marché de l'électricité de l'Europe du Sud-Est.

Dont le projet d'intérêt européen suivant:

 

Ligne Philippi (EL) — Hamidabad (TR).

EL.5.

Royaume-Uni — Europe continentale et Europe du Nord:

 

établissement/augmentation des capacités d'interconnexion électrique et éventuelle intégration de l'énergie éolienne offshore.

Dont le projet d'intérêt européen suivant:

 

Câble sous-marin reliant l'Angleterre (UK) aux Pays-Bas.

EL.6.

Irlande — Royaume-Uni:

 

augmentation des capacités d'interconnexion électrique et éventuelle intégration de l'énergie éolienne offshore.

Dont le projet d'intérêt européen suivant:

 

Câble sous-marin reliant l'Irlande au pays de Galles (UK).

EL.7.

Danemark — Allemagne — Anneau de la Baltique (dont Norvège — Suède — Finlande — Danemark — Allemagne — Pologne — États baltes — Russie):

 

augmentation des capacités d'interconnexion électrique et éventuelle intégration de l'énergie éolienne offshore.

Dont les projets d'intérêt européen suivants:

 

Ligne Kassø (DK) — Hamburg/Dollern (DE)

 

Ligne Hamburg/Krümmel (DE) — Schwerin (DE)

 

Ligne Kassø (DK) — Revsing (DK) — Tjele (DK)

 

Ligne Vestea Hassing (DK) — Trige (DK)

 

Câble sous-marin Skagerrak 4 entre le Danemark et la Norvège

 

Connexion entre la Pologne et la Lituanie, y compris renforcement nécessaire du réseau électrique polonais et du profil Pologne-Allemagne pour permettre la participation au marché intérieur de l'énergie

 

Câble sous-marin entre la Finlande et l'Estonie (Estlink)

 

Câble sous-marin Fennoscan entre la Finlande et la Suède

 

Halle/Saale (DE) — Schweinfurt (DE).

EL.8.

Allemagne — Pologne — République tchèque — Slovaquie — Autriche — Hongrie — Slovénie:

 

augmentation des capacités d'interconnexion électrique.

Dont les projets d'intérêt européen suivants:

 

Ligne Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL)

 

Ligne Dürnrohr (AT) — Slavětice (CZ)

 

Nouvelle interconnexion entre l'Allemagne et la Pologne

 

Ligne Vel'ké Kapušany (SK) — Lemešany (SK) — Moldava (SK) — Sajóivánka (HU)

 

Ligne Gabčíkovo (SK) — Vel'ký Ďur (SK)

 

Ligne Stupava (SK) — Vienne sud-est (AT).

EL.9.

États membres méditerranéens — Anneau électrique méditerranéen:

 

augmentation des capacités d'interconnexion électrique entre les États membres méditerranéens et Maroc — Algérie — Tunisie — Libye — Égypte — pays du Proche-Orient — Turquie.

Dont le projet d'intérêt européen suivant:

 

Connexion électrique entre la Tunisie et l'Italie.

RÉSEAUX DE GAZ

NG.1.

Royaume-Uni — Europe du Nord continentale, y compris les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la Suède et l'Allemagne — Pologne — Lituanie — Lettonie — Estonie — Finlande — Russie:

 

gazoducs connectant certaines des principales sources d'approvisionnement de gaz en Europe, améliorant l'interopérabilité des réseaux et augmentant la sécurité de l'approvisionnement, y compris les gazoducs pour le transport de gaz naturel empruntant la voie sous-marine reliant la Russie à l'Union européenne ainsi que la route terrestre reliant la Russie à la Pologne et à l'Allemagne, construction de nouveaux gazoducs et augmentation de la capacité du réseau en Allemagne, au Danemark et en Suède, ainsi qu'entre ces pays, de même qu'en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, en Allemagne et en Autriche, ainsi qu'entre ces pays.

Dont les projets d'intérêt européen suivants:

 

Gazoduc nord-européen

 

Gazoduc Yamal-Europe

 

Gazoduc pour le transport de gaz naturel reliant le Danemark, l'Allemagne et la Suède

 

Renforcement de la capacité de transit sur l'axe Allemagne — Belgique — Royaume-Uni.

NG.2.

Algérie — Espagne — Italie — France — Europe du Nord continentale:

 

construction de nouveaux gazoducs pour le transport de gaz naturel à partir de l'Algérie vers l'Espagne, la France et l'Italie et augmentation des capacités des réseaux en Espagne, en Italie et en France et entre ces pays.

Dont les projets d'intérêt européen suivants:

 

Gazoduc Algérie — Tunisie — Italie

 

Gazoduc Algérie — Italie via la Sardaigne et la Corse avec une branche vers la France

 

Gazoduc Medgas (Algérie — Espagne — France — Europe continentale).

NG.3.

Pays de la mer Caspienne — Moyen-Orient — Union européenne:

 

nouveaux réseaux de gazoducs pour le transport de gaz naturel vers l'Union européenne, à partir de nouvelles sources, y compris les gazoducs Turquie — Grèce, Grèce — Italie, Turquie — Autriche et Grèce — Slovénie — Autriche (via les Balkans occidentaux).

Dont les projets d'intérêt européen suivants:

 

Gazoduc Turquie — Grèce — Italie

 

Gazoduc Turquie — Autriche.

NG.4.

Terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) en Belgique, en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, à Chypre et en Pologne:

 

diversification des sources d'approvisionnement et des points d'entrée, y compris les connexions des terminaux GNL avec le réseau de transport.

NG.5.

Stockages souterrains de gaz naturel en Espagne, au Portugal, en France, en Italie, en Grèce et dans la région de la mer Baltique:

 

augmentation de la capacité en Espagne, en France, en Italie et dans la région de la mer Baltique et construction des premières installations au Portugal, en Grèce et en Lituanie.

NG.6.

États membres méditerranéens — Anneau gazier de la Méditerranée orientale:

 

construction et augmentation des capacités des gazoducs pour le transport de gaz naturel entre les États membres méditerranéens et Libye — Égypte — Jordanie — Syrie — Turquie.

Dont le projet d'intérêt européen suivant:

 

Gazoduc Libye — Italie.


ANNEXE II

RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS D'ÉNERGIE

Critères supplémentaires permettant d'identifier les projets d'intérêt commun visés à l'article 6, paragraphe 2

RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ

1.

Développement des réseaux électriques dans les régions insulaires, isolées, périphériques et ultrapériphériques, en favorisant la diversification des sources d'énergie et le recours à l'énergie renouvelable, et raccordement des réseaux électriques de ces régions, s'il y a lieu:

Irlande — Royaume-Uni (pays de Galles)

Grèce (îles)

Italie (Sardaigne) — France (Corse) — Italie (continent)

Connexions dans les régions insulaires, y compris des connexions au continent

Connexions dans les régions ultrapériphériques de France, d'Espagne et du Portugal.

2.

Développement des interconnexions électriques entre les États membres en vue de répondre aux besoins du marché intérieur et d'assurer la fiabilité et la sécurité du fonctionnement des réseaux électriques:

France — Belgique — Pays-Bas — Allemagne

France — Allemagne

France — Italie

France — Espagne

Portugal — Espagne

Finlande — Suède

Finlande — Estonie — Lettonie — Lituanie

Autriche — Italie

Italie — Slovénie

Autriche — Italie — Slovénie — Hongrie

Allemagne — Pologne

Allemagne — Pologne — République tchèque — Autriche — Slovaquie — Hongrie

Hongrie — Slovaquie

Hongrie — Autriche

Pologne — Lituanie

Irlande — Royaume-Uni (Irlande du Nord)

Autriche — Allemagne — Slovénie — Hongrie

Pays-Bas — Royaume-Uni

Allemagne — Danemark — Suède

Grèce — Italie

Hongrie — Slovénie

Malte — Italie

Finlande — Estonie

Italie — Slovénie.

3.

Développement des connexions électriques intérieures dans les États membres, nécessaires pour la mise en valeur des connexions entre les États membres, le fonctionnement du marché intérieur ou le raccordement de sources d'énergie renouvelables:

Tous les États membres.

4.

Développement des connexions électriques avec les pays tiers, plus particulièrement avec les pays candidats, en vue de contribuer à l'interopérabilité, à la fiabilité et à la sécurité du fonctionnement des réseaux électriques, ou à l'approvisionnement en électricité de la Communauté:

Allemagne — Norvège

Pays-Bas — Norvège

Suède — Norvège

Royaume-Uni — Norvège

Anneau électrique de la Baltique: Allemagne — Pologne — Belarus — Russie — Lituanie — Lettonie — Estonie — Finlande — Suède — Norvège — Danemark

Norvège — Suède — Finlande — Russie

Anneau électrique de la Méditerranée: France — Espagne — Maroc — Algérie — Tunisie — Libye — Égypte — Pays du Proche-Orient — Turquie — Grèce — Italie

Grèce — Turquie

Italie — Suisse

Autriche — Suisse

Hongrie — Roumanie

Hongrie — Serbie

Hongrie — Croatie

Italie — Tunisie

Grèce — Pays balkaniques

Espagne — Maroc

Espagne — Andorre — France

Union européenne — Pays balkaniques — Belarus — Russie — Ukraine

Anneau électrique de la mer Noire: Russie — Ukraine — Roumanie — Bulgarie — Turquie — Géorgie

Bulgarie — ancienne République yougoslave de Macédoine/Grèce — Albanie — Italie ou Bulgarie — Grèce — Italie.

5.

Actions visant à améliorer le fonctionnement des réseaux électriques interconnectés dans le cadre du marché intérieur et, en particulier, à identifier les goulets d'étranglement et les chaînons manquants, à élaborer des solutions pour traiter les problèmes de congestion et à adapter les méthodes de prévision et d'exploitation applicables aux réseaux électriques:

Identification des goulets d'étranglement et des chaînons manquants dans les réseaux électriques, notamment dans les liaisons transfrontières.

Mise au point des solutions pour la gestion des flux d'électricité afin de traiter les problèmes de congestion dans les réseaux électriques.

Adaptation des méthodes de prévision et d'exploitation en ce qui concerne les réseaux électriques, nécessitée par le fonctionnement correct du marché intérieur et l'utilisation d'un pourcentage élevé de sources d'énergie renouvelables.

RÉSEAUX DE GAZ

6.

Introduction du gaz naturel dans de nouvelles régions, principalement les régions insulaires, isolées, périphériques et ultrapériphériques, et développement des réseaux de gaz naturel dans ces régions:

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

Irlande

Espagne

Portugal

Grèce

Suède

Danemark

Italie (Sardaigne)

France (Corse)

Chypre

Malte

Régions ultrapériphériques de France, d'Espagne et du Portugal.

7.

Développement des connexions de gaz naturel nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ou au renforcement de la sécurité de l'approvisionnement, y compris le raccordement des réseaux séparés de gaz naturel et de gaz d'oléfines:

Irlande — Royaume-Uni

France — Espagne

France — Suisse

Portugal — Espagne

Autriche — Allemagne

Autriche — Hongrie

Autriche — Hongrie — Slovaquie — Pologne

Pologne — République tchèque

Slovaquie — République tchèque — Allemagne — Autriche

Autriche — Italie

Grèce — Pays balkaniques

Autriche — Hongrie — Roumanie — Bulgarie — Grèce — Turquie

France — Italie

Grèce — Italie

Autriche — République tchèque

Allemagne — République tchèque — Autriche — Italie

Autriche — Slovénie — Croatie

Hongrie — Croatie

Hongrie — Roumanie

Hongrie — Slovaquie

Hongrie — Ukraine

Slovénie — Pays balkaniques

Belgique — Pays-Bas — Allemagne

Royaume-Uni — Pays-Bas — Allemagne

Allemagne — Pologne

Danemark — Royaume-Uni

Danemark — Allemagne — Suède

Danemark — Pays-Bas.

8.

Développement des capacités de réception de GNL et de stockage de gaz naturel nécessaire pour répondre à la demande, pour contrôler des systèmes d'approvisionnement en gaz, ainsi que pour diversifier les sources et les voies d'acheminement:

Tous les États membres.

9.

Développement des capacités de transport de gaz naturel (gazoducs d'amenée) nécessaires pour satisfaire la demande, ainsi que pour diversifier les sources d'approvisionnement intérieures et extérieures et les voies d'acheminement:

Réseau gazier nordique: Norvège — Danemark — Allemagne — Suède — Finlande — Russie — États baltes — Pologne

Algérie — Espagne — France

Russie — Ukraine — Union européenne

Russie — Belarus — Ukraine — Union européenne

Russie — Belarus — Union européenne

Russie — mer Baltique — Allemagne

Russie — États baltes — Pologne — Allemagne

Allemagne — République tchèque — Pologne — Allemagne — autres États membres

Libye — Italie

Tunisie — Libye — Italie

Pays de la mer Caspienne — Union européenne

Russie — Ukraine — Moldova — Roumanie — Bulgarie — Grèce — Slovénie — autres pays balkaniques

Russie — Ukraine — Slovaquie — Hongrie — Slovénie — Italie

Pays-Bas — Allemagne — Suisse — Italie

Belgique — France — Suisse — Italie

Danemark — Suède — Pologne

Norvège — Russie — Union européenne

Irlande

Algérie — Italie — France

Algérie — Tunisie — Italie

Moyen-Orient — Anneau gazier de la Méditerranée orientale — Union européenne

Installation de mélange à Winksele (BE) sur l'axe nord-sud (mélange de gaz H avec de l'azote)

Augmentation de la capacité sur l'axe est-ouest: Zeebrugge (BE) — Eynatten (BE).

10.

Actions visant à améliorer le fonctionnement des réseaux de gaz naturel interconnectés dans le marché intérieur et dans les pays de transit, et visant, notamment, à identifier les goulets d'étranglement et les chaînons manquants, à élaborer des solutions pour traiter les problèmes de congestion et à adapter les méthodes de prévision et d'exploitation, efficaces et sûres, applicables aux réseaux de gaz naturel:

Localisation des goulets d'étranglement et des chaînons manquants, notamment au niveau transfrontalier, dans les réseaux gaziers.

Élaboration de méthodes de gestion du flux de gaz naturel en vue de résoudre les problèmes de congestion dans les réseaux gaziers.

Adaptation des méthodes de prévision et d'exploitation applicables aux réseaux de gaz naturel exigée par le fonctionnement du marché intérieur.

Renforcement de la performance globale, de la sûreté et de la sécurité des réseaux de gaz naturel dans les pays de transit.

11.

Renforcer et intégrer la capacité de transport de gaz d'oléfines requise pour satisfaire la demande du marché intérieur:

Tous les États membres.


ANNEXE III

RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS D'ÉNERGIE

Projets d'intérêt commun et leurs spécifications, actuellement définis en fonction des critères énoncés à l'annexe II

RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ

1.   Développement des réseaux électriques dans les régions isolées

1.1.

Câble sous-marin Irlande — Pays de Galles (UK)

1.2.

Connexion des Cyclades du Sud (EL) (au système interconnecté)

1.3.

Câble sous-marin de 30 kV entre les îles de Faial, Pico et S. Jorge (Açores, PT)

1.4.

Connexion et renforcement du réseau dans les îles de Terceira, Faial et S. Miguel (Açores, PT)

1.5.

Connexion et renforcement du réseau dans l'île de Madère (PT)

1.6.

Câble sous-marin Sardaigne (IT) — Italie continentale

1.7.

Câble sous-marin Corse (FR) — Italie

1.8.

Connexion Italie continentale — Sicile (IT): Doublement de la connexion Sorgente (IT) — Rizziconi (IT)

1.9.

Nouvelles connexions dans les îles Baléares et Canaries (ES)

2.   Développement des connexions électriques entre les États membres

2.1.

Ligne Moulaine (FR) — Aubange (BE)

2.2.

Ligne Avelin (FR) — Avelgem (BE)

2.3.

Interconnexion entre l'Allemagne et la Belgique

2.4.

Ligne Vigy (FR) — Marlenheim (FR)

2.5.

Ligne Vigy (FR) — Uchtelfangen (DE)

2.6.

Transformateur de phase à La Praz (FR)

2.7.

Nouvelle augmentation de la capacité par le biais de l'interconnexion existante entre la France et l'Italie

2.8.

Nouvelle interconnexion entre la France et l'Italie

2.9.

Nouvelle interconnexion transpyrénéenne entre la France et l'Espagne

2.10.

Connexion via les Pyrénées orientales entre la France et l'Espagne

2.11.

Connexions entre les régions du nord du Portugal et du nord-ouest de l'Espagne

2.12.

Ligne Sines (PT) — Alqueva (PT) — Balboa (ES)

2.13.

Connexion entre le sud du Portugal et le sud-ouest de l'Espagne

2.14.

Ligne Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) et installations de «Douro Internacional»

2.15.

Connexions entre le nord du golfe de Botnie et le câble sous-marin Fennoscan entre la Finlande et la Suède

2.16.

Ligne Lienz (AT) — Cordignano (IT)

2.17.

Interconnexion Somplago (IT) — Würmbach (AT)

2.18.

Interconnexion Autriche — Italie (Thaur-Brixen) par le tunnel ferroviaire du col du Brenner

2.19.

Connexion entre l'Irlande et l'Irlande du Nord

2.20.

Ligne St. Peter (AT) — Isar (DE)

2.21.

Câble sous-marin entre le sud-est de l'Angleterre et le centre des Pays-Bas

2.22.

Renforcement des connexions entre le Danemark et l'Allemagne, par exemple la ligne Kassø — Hambourg

2.23.

Renforcement des connexions entre le Danemark et la Suède

2.24.

Nouvelle interconnexion entre la Slovénie et la Hongrie: Cirkovce (SI) — Hévíz (HU)

2.25.

Sajóivánka (HU) — Rimavská Sobota (SK)

2.26.

Moldava (SK) — Sajóivánka (HU)

2.27.

Stupava (SK) — Vienne sud-est (AT)

2.28.

Ligne Pologne — Allemagne [Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL)]

2.29.

Liaison Pologne — Lituanie (Elk — Alytus)

2.30.

Câble sous-marin entre la Finlande et l'Estonie

2.31.

Installation de systèmes de transmission flexibles de courant alternatif entre l'Italie et la Slovénie

2.32.

Nouvelles connexions entre les systèmes UCTE et CENTREL

2.33.

Dürnrohr (AT) — Slavětice (CZ)

2.34.

Connexion électrique sous-marine entre Malte (MT) et la Sicile (IT)

2.35.

Nouvelles interconnexions entre l'Italie et la Slovénie

2.36.

Ligne Udine Ovest (IT) — Okroglo (SI)

3.   Développement des connexions électriques dans chacun des États membres

3.1.

Connexions sur l'axe Est-Ouest du Danemark: Connexion entre les réseaux occidental (UCTE) et oriental (NORDEL) du Danemark

3.2.

Connexions sur l'axe Nord-Sud du Danemark

3.3.

Nouvelles connexions dans le nord de la France

3.4.

Nouvelles connexions dans le sud-ouest de la France

3.5.

Ligne Trino Vercellese (IT) — Lacchiarella (IT)

3.6.

Ligne Turbigo (IT) — Rho (IT) — Bovisio (IT)

3.7.

Ligne Voghera (IT) — La Casella (IT)

3.8.

Ligne S. Fiorano (IT) — Nave (IT) — Gorlago (IT)

3.9.

Ligne Venise Nord (IT) — Cordignano (IT)

3.10.

Ligne Redipuglia (IT) — Udine Ouest (IT)

3.11.

Nouvelles connexions sur l'axe Est-Ouest de l'Italie

3.12.

Ligne Tavarnuzze (IT) — Casallina (IT)

3.13.

Ligne Tavarnuzze (IT) — S. Barbara (IT)

3.14.

Ligne Rizziconi (IT) — Feroleto (IT) — Laino (IT)

3.15.

Nouvelles connexions sur l'axe Nord-Sud de l'Italie

3.16.

Modifications du réseau pour faciliter la connexion des installations de production d'énergie renouvelable en Italie

3.17.

Nouvelles connexions d'énergie éolienne en Italie

3.18.

Nouvelles connexions sur l'axe Nord de l'Espagne

3.19.

Nouvelles connexions sur l'axe Méditerranée de l'Espagne

3.20.

Nouvelles connexions sur l'axe Galice (ES) — Centre (ES)

3.21.

Nouvelles connexions sur l'axe Centre (ES) — Aragon (ES)

3.22.

Nouvelles connexions sur l'axe Aragon (ES) — Levant (ES)

3.23.

Nouvelles connexions sur l'axe espagnol Sud-Centre (ES)

3.24.

Nouvelles connexions sur l'axe espagnol Est-Centre (ES)

3.25.

Nouvelles connexions en Andalousie (ES)

3.26.

Ligne Pedralva (PT) — Riba d'Ave (PT) et installations de Pedralva

3.27.

Ligne Recarei (PT) — Valdigem (PT)

3.28.

Ligne Picote (PT) — Pocinho (PT) (renforcement)

3.29.

Modification de la ligne actuelle Pego (PT) — Cedillo (ES)/Falagueira (PT) et des installations de Falagueira

3.30.

Ligne Pego (PT) — Batalha (PT) et installations de Batalha

3.31.

Ligne Sines (PT) — Ferreira do Alentejo (PT) I (renforcement)

3.32.

Nouvelles connexions d'énergie éolienne au Portugal

3.33.

Ligne Pereiros (PT) — Zêzere (PT) — Santarém (PT) et installations de Zêzere

3.34.

Lignes Batalha (PT) — Rio Maior (PT) I et II (renforcement)

3.35.

Ligne Carrapatelo (PT) — Mourisca (PT) (renforcement)

3.36.

Ligne Valdigem (PT) — Viseu (PT) — Anadia (PT)

3.37.

Déviation de la ligne Rio Maior (PT) — Palmela (PT) actuelle vers Ribatejo (PT) et les installations de Ribatejo

3.38.

Sous-stations de Thessalonique (EL), Lamia (EL) et Patras (EL) et lignes de connexion

3.39.

Connexion des régions d'Eubée (EL), de Laconie (EL) et de Thrace (EL)

3.40.

Renforcement des connexions existantes entre les régions périphériques de la Grèce continentale

3.41.

Ligne Tynagh (IE) — Cashla (IE)

3.42.

Ligne Flagford (IE) — East Sligo (IE)

3.43.

Connexions dans le nord-est et l'ouest de l'Espagne, notamment pour la connexion au réseau des éoliennes

3.44.

Connexions au Pays basque (ES), en Aragon (ES) et en Navarre (ES)

3.45.

Connexions en Galice (ES)

3.46.

Connexions dans le centre de la Suède

3.47.

Connexions dans le sud de la Suède

3.48.

Ligne Hamburg (DE) — région de Schwerin (DE)

3.49.

Ligne région de Halle/Saale (DE) — région de Schwerin (DE)

3.50.

Nouvelles connexions éoliennes offshore et à terre en Allemagne

3.51.

Renforcement du réseau de 380 kV en Allemagne en vue de la connexion des parcs à éoliennes offshore

3.52.

Connexions en Irlande du Nord, en liaison avec les interconnexions avec l'Irlande

3.53.

Connexions dans le nord-ouest du Royaume-Uni

3.54.

Connexions en Écosse et en Angleterre, en vue d'accroître l'utilisation des sources d'énergie renouvelables pour produire de l'électricité

3.55.

Nouvelles connexions éoliennes offshore en Belgique, y compris le renforcement du réseau de 380 kV

3.56.

Sous-station de Borssele (NL)

3.57.

Réalisation d'un équipement de compensation de puissance réactive (NL)

3.58.

Installation de transformateurs de phase et/ou de condensateurs en Belgique

3.59.

Renforcement du réseau de 380 kV en Belgique afin d'augmenter la capacité d'importation

3.60.

Ligne St Peter (AT) — Tauern (AT)

3.61.

Ligne Süd-Burgenland (AT) — Kainachtal (AT)

3.62.

Dunowo (PL) — Żydowo (PL) — Krzewina (PL) — Plewiska (PL)

3.63.

Pątnów (PL) — Grudziądz (PL)

3.64.

Ostrów (PL) — Plewiska (PL)

3.65.

Ostrów (PL) —Trębaczew (Rogowiec)(PL)

3.66.

Plewiska (PL) — Pątnów (PL)

3.67.

Tarnów (PL) — Krosno (PL)

3.68.

Ełk (PL) — Olsztyn Matki (PL)

3.69.

Ełk (PL) — Narew (PL)

3.70.

Mikułowa (PL) — Świebodzice — Dobrzeń (Groszowice) (PL)

3.71.

Pątnów (PL) — Sochaczew (PL) — Varsovie (PL)

3.72.

Krsko (SI) — Bericevo (SI)

3.73.

Augmentation de puissance du système de transmission slovène de 220 kV à 400 kV

3.74.

Medzibrod (SK) — Liptovská Mara (SK)

3.75.

Lemešany (SK) — Moldava (SK)

3.76.

Lemešany (SK) — Vel'ké Kapušany (SK)

3.77.

Gabčíkovo (SK) — Vel'ký Ďur (SK)

3.78.

Connexions en Suède septentrionale

3.79.

Transfert de l'approvisionnement Saaremaa (EE) à 110 kV

3.80.

Amélioration de l'approvisionnement énergétique de Tartu (EE)

3.81.

Rénovation de la sous-station (330 kV) d'Eesti (EE)

3.82.

Rénovation des sous-stations (110 kV) de Kiisa (EE), Püssi (EE) et Viljandi (EE)

3.83.

Nošovice (CZ) — Prosenice (CZ): reconstruction de la ligne simple (400 kV) en une ligne double de 400 kV

3.84.

Krasíkov (CZ) — Horní Životice (CZ): nouvelle ligne simple de 400 kV

3.85.

Nouvelles connexions éoliennes à Malte (MT)

4.   Développement des connexions électriques avec les pays tiers

4.1.

Nouvelle interconnexion Italie — Suisse

4.2.

Ligne Philippi (EL) — Maritsa 3 (Bulgarie)

4.3.

Ligne Amintaio (EL) — Bitola (ancienne République yougoslave de Macédoine)

4.4.

Ligne Kardia (EL) — Elbasan (Albanie)

4.5.

Ligne Elbasan (Albanie) — Podgorica (Monténégro)

4.6.

Sous-station de Mostar (Bosnie-et-Herzégovine) et lignes de connexion

4.7.

Sous-station de Ernestinovo (Croatie) et lignes de connexion

4.8.

Nouvelles connexions entre la Grèce et l'Albanie, la Bulgarie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine

4.9.

Ligne Philippi (EL) — Hamidabad (TR)

4.10.

Connexion par câble sous-marin entre le nord-est/l'est de l'Angleterre et le sud de la Norvège

4.11.

Liaison Eemshaven (NL) — Feda (N)

4.12.

Câble sous-marin entre le sud de l'Espagne et le Maroc (renforcement de la connexion existante)

4.13.

Connexions pour le réseau électrique du pourtour de la mer Baltique: Allemagne — Pologne — Russie — Estonie — Lettonie — Lituanie — Suède — Finlande — Danemark — Belarus

4.14.

Liaisons Finlande du sud — Russie

4.15.

Nouvelles connexions entre la Suède septentrionale et la Norvège septentrionale

4.16.

Nouvelles connexions entre la Suède centrale et la Norvège centrale

4.17.

Ligne Borgvik (SE) — Hoesle (N) — région d'Oslo (N)

4.18.

Nouvelles connexions entre le système UCTE/CENTREL et les pays balkaniques

4.19.

Connexions et interface entre le système UCTE et le Belarus, la Russie et l'Ukraine, avec notamment relocalisation des stations de conversion HVDC qui fonctionnaient auparavant entre l'Autriche et la Hongrie, l'Autriche et la République tchèque, et l'Allemagne et la République tchèque

4.20.

Connexions dans l'anneau électrique du pourtour de la mer Noire: Russie — Ukraine — Roumanie — Bulgarie — Turquie — Géorgie

4.21.

Nouvelles connexions dans la région de la mer Noire en vue d'assurer l'interopérabilité du système UCTE avec les réseaux des pays visés

4.22.

Nouvelles connexions dans l'anneau électrique du pourtour de la mer Méditerranée: France — Espagne — Maroc — Algérie — Tunisie — Libye — Égypte — Pays du Proche-Orient — Turquie — Grèce — Italie

4.23.

Câble sous-marin entre le sud de l'Espagne et le nord-ouest de l'Algérie

4.24.

Câble sous-marin entre l'Italie et l'Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Libye)

4.25.

Connexion électrique entre la Tunisie et l'Italie

4.26.

Nouvelles connexions dans la région de la mer de Barents

4.27.

Renforcement des connexions entre le Danemark et la Norvège

4.28.

Obermoorweiler (DE) — Meiningen (AT) — Bonaduz (CH): nouvelle augmentation de la capacité

4.29.

Békéscsaba (HU) — Oradea (RO)

4.30.

Pécs (HU) — Sombor (Serbie)

4.31.

Pécs (HU) — Ernestinovo (HR)

4.32.

Frontière Veľké Kapušany (SK) — Ukraine

4.33.

Andrall (ES) — Encamp (AD) — augmentation de la capacité à 220 kV

4.34.

Espagne — Andorre — France: renforcement des connexions

5.   Actions en vue d'améliorer le fonctionnement des réseaux électriques interconnectés dans le marché intérieur

(Pas de spécifications à l'heure actuelle)

RÉSEAUX DE GAZ

6.   Introduction du gaz naturel dans de nouvelles régions

6.1.

Mise en place d'un réseau gazier entre Belfast et le nord-ouest de l'Irlande du Nord (UK) et, le cas échéant, vers la côte occidentale de l'Irlande

6.2.

GNL à Santa Cruz de Tenerife, dans les îles Canaries (ES)

6.3.

GNL à Las Palmas, Grande Canarie (ES)

6.4.

GNL à Madère (PT)

6.5.

Développement du réseau gazier en Suède

6.6.

Connexion entre les îles Baléares (ES) et l'Espagne continentale

6.7.

Branche haute pression vers la Thrace (EL)

6.8.

Branche haute pression vers Corinthe (EL)

6.9.

Branche haute pression vers le nord-ouest de la Grèce (EL)

6.10.

Connexion des îles de Lolland (DK) et Falster (DK)

6.11.

GNL dans l'île de Chypre, centre énergétique de Vasilikos

6.12.

Connexion entre l'installation GNL de Vasilikos (CY) et la centrale électrique de Moni (CY)

6.13.

GNL sur l'île de Crète (EL)

6.14.

Branche haute pression vers Patra (EL)

6.15.

GNL à Malte

7.   Développement des connexions gazières nécessaires pour répondre aux besoins du marché intérieur ou renforcement de la sécurité d'approvisionnement, dont raccordement des réseaux de gaz naturel séparés

7.1.

Interconnexion supplémentaire par gazoduc entre l'Irlande et l'Écosse

7.2.

Interconnexion nord/sud, y compris le gazoduc Dublin — Belfast

7.3.

Station de compression sur le gazoduc Lacq (FR) — Calahorra (ES)

7.4.

Gazoduc Lussagnet (FR) — Bilbao (ES)

7.5.

Gazoduc Perpignan (FR) — Barcelone (ES)

7.6.

Augmentation de la capacité des gazoducs desservant le Portugal par le sud de l'Espagne et la Galice et les Asturies par le Portugal

7.7.

Gazoduc Puchkirchen (AT) — Burghausen (DE)

7.8.

Gazoduc Andorf (AT) — Simbach (DE)

7.9.

Gazoduc Wiener Neustadt (AT) — Sopron (HU)

7.10.

Gazoduc Bad Leonfelden (AT) — Linz (AT)

7.11.

Gazoduc nord-ouest de la Grèce — Elbasan (Albanie)

7.12.

Gazoduc d'interconnexion Grèce — Italie

7.13.

Station de compression sur le gazoduc principal en Grèce

7.14.

Connexion entre les réseaux de l'Autriche et de la République tchèque

7.15.

Corridor de transport de gaz dans le sud-est de l'Europe, traversant la Grèce, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et l'Autriche

7.16.

Corridor de transport de gaz entre l'Autriche et la Turquie via la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie

7.17.

Gazoducs d'interconnexion entre le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Allemagne, reliant les sources et les marchés principaux du nord-ouest de l'Europe

7.18.

Connexion entre le nord-est de l'Allemagne (région de Berlin) et le nord-ouest de la Pologne (région de Stettin). Branche de Schmölln à Lubmin (DE, région de Greifswald)

7.19.

Gazoduc Cieszyn (PL) — Ostrava (CZ)

7.20.

Görlitz (DE) — Zgorzelec (PL): extension et interconnexion de réseaux de gaz naturel

7.21.

Extension Bernau (DE) — Szczecin (PL)

7.22.

Connexion entre les installations offshore dans la mer du Nord ou entre les installations offshore du Danemark et du Royaume-Uni respectivement

7.23.

Renforcement de la capacité de transport entre la France et l'Italie

7.24.

Interconnecteur gazier de la Baltique entre le Danemark, l'Allemagne et la Suède

7.25.

Station de mélange à Winksele (BE) sur l'axe Nord-Sud

7.26.

Renforcement de la capacité Zeebrugge (BE) — Eynatten (BE)

7.27.

Renforcement de la capacité le long de l'axe Nord-Ouest: Zelzate (BE) — Zeebrugge (BE)

7.28.

Construction d'un gazoduc reliant le Danemark et les Pays-Bas et connectant les installations de production existantes en mer du Nord.

8.   Développement des capacités de réception de GNL et de stockage de gaz naturel

8.1.

GNL à Le Verdon-sur-Mer (FR, nouveau terminal) et gazoduc vers les installations de stockage de Lussagnet (FR)

8.2.

GNL à Fos-sur-Mer (FR)

8.3.

GNL à Huelva (ES), extension du terminal existant

8.4.

GNL à Carthagène (ES), extension du terminal existant

8.5.

GNL en Galice (ES), nouveau terminal

8.6.

GNL à Bilbao (ES), nouveau terminal

8.7.

GNL dans la région de Valence (ES), nouveau terminal

8.8.

GNL à Barcelone (ES), extension du terminal existant

8.9.

GNL à Sines (PT), nouveau terminal

8.10.

GNL à Revithoussa (EL), extension du terminal existant

8.11.

GNL sur la côte nord de l'Adriatique (IT)

8.12.

GNL offshore dans le nord de la mer Adriatique (IT)

8.13.

GNL sur la côte sud de l'Adriatique (IT)

8.14.

GNL sur la côte de la mer Ionienne (IT)

8.15.

GNL sur la côte de la mer Tyrrhénienne (IT)

8.16.

GNL sur la côte ligure (IT)

8.17.

GNL à Zeebrugge (BE, deuxième phase des extensions de capacité)

8.18.

GNL à l'île de Grain, Kent (UK)

8.19.

Construction d'un deuxième terminal GNL en Grèce continentale

8.20.

Développement des installations de stockage souterrain de gaz en Irlande

8.21.

Stockage à Kavala Sud (EL), conversion d'un gisement gazier offshore épuisé

8.22.

Stockage à Lussagnet (FR), extension du site existant

8.23.

Stockage à Pecorade (FR), conversion d'un gisement pétrolier épuisé

8.24.

Stockage en Alsace (FR), développement des cavités salines

8.25.

Stockage dans la région Centre (FR), développement du stockage dans des nappes aquifères

8.26.

Stockage sur l'axe Nord/Sud de l'Espagne (nouveaux sites) en Cantabrie, Aragon, Castille-Léon, Castille-La-Mancha et Andalousie

8.27.

Stockage sur l'axe méditerranéen de l'Espagne (nouveaux sites) en Catalogne, dans la région de Valence et en Murcie

8.28.

Stockage à Carriço (PT), nouveau site

8.29.

Stockage à Loenhout (BE), extension du site existant

8.30.

Stockage à Stenlille (DK) et Lille Torup (DK), extension du site existant

8.31.

Stockage à Tønder (DK), nouveau site

8.32.

Stockage à Puchkirchen (AT), extension du site existant, avec un gazoduc relié au système Penta West près d'Andorf (AT)

8.33.

Stockage à Baumgarten (AT), nouveau site

8.34.

Stockage à Haidach (AT), nouveau site, avec un gazoduc relié au réseau gazier européen

8.35.

Développement des installations de stockage souterrain de gaz en Italie

8.36.

Stockage à Wierzchowice (PL), extension du site existant

8.37.

Stockage à Kossakowo (PL), développement du stockage souterrain

8.38.

Gazoduc Malte (MT) — Sicile (IT)

8.39.

Stockage en Lituanie (nouveau site)

9.   Développement des capacités de transport de gaz (gazoducs d'amenée)

9.1.

Création et développement de connexions entre les réseaux gaziers des pays nordiques: Norvège — Danemark — Allemagne — Suède — Finlande — Russie — États baltes — Pologne

9.2.

Gazoduc nordique central: Norvège, Suède, Finlande

9.3.

Gazoduc nord-européen: Russie, mer Baltique, Allemagne

9.4.

Gazoduc entre la Russie et l'Allemagne, passant par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, comprenant le développement d'installations de stockage souterrain de gaz en Lettonie (projet «Ambre»)

9.5.

Gazoduc entre la Finlande et l'Estonie

9.6.

Nouveaux gazoducs entre l'Algérie et l'Espagne et la France, et accroissement correspondant de la capacité des réseaux internes dans ces pays

9.7.

Accroissement de la capacité du gazoduc Algérie — Maroc — Espagne (jusqu'à Cordoue)

9.8.

Gazoduc Cordoue (ES) — Ciudad Real (ES)

9.9.

Gazoduc Ciudad Real (ES) — Madrid (ES)

9.10.

Gazoduc Ciudad Real (ES) — côte méditerranéenne (ES)

9.11.

Branches en Castille-La-Mancha (ES)

9.12.

Extension vers le nord-ouest de l'Espagne

9.13.

Gazoduc sous-marin Algérie — Espagne et gazoducs pour la connexion vers la France

9.14.

Accroissement des capacités de transport à partir de ressources russes vers l'Union européenne, passant par l'Ukraine, la Slovaquie et la République tchèque

9.15.

Augmentation des capacités de transport à partir de ressources russes vers l'Union européenne, passant par le Belarus et la Pologne

9.16.

Gazoduc pour le transport de gaz naturel «Yamal — Europe II»

9.17.

Gazoduc Yagal sud (entre le gazoduc STEGAL qui conduit au triangle DE, FR, CH)

9.18.

Gazoduc SUDAL est (entre le gazoduc MIDAL près de Heppenheim vers la connexion de Burghausen avec le gazoduc PENTA en Autriche)

9.19.

Accroissement de la capacité de transport du gazoduc STEGAL pour le transport de gaz supplémentaire de la frontière entre la République tchèque et l'Allemagne et de la frontière entre la Pologne et l'Allemagne en passant par l'Allemagne vers d'autres États membres.

9.20.

Gazoduc à partir des ressources libyennes vers l'Italie

9.21.

Gazoduc à partir de ressources dans les pays de la mer Caspienne vers l'Union européenne

9.22.

Gazoduc Grèce — Turquie

9.23.

Augmentation des capacités de transport à partir de ressources russes vers la Grèce et d'autres pays balkaniques, passant par l'Ukraine, la Moldova, la Roumanie et la Bulgarie

9.24.

Gazoduc St. Zagora (BG) — Ihtiman (BG)

9.25.

Gazoduc trans-Adriatique — gazoduc pour le transport de gaz naturel importé de la région de la mer Caspienne, de Russie et du Moyen-Orient, connectant l'Italie et les marchés énergétiques de l'Europe du Sud-Est

9.26.

Gazoducs d'interconnexion entre les réseaux gaziers allemand, tchèque, autrichien et italien

9.27.

Gazoduc à partir de ressources russes vers l'Italie, passant par l'Ukraine, la Slovaquie, la Hongrie et la Slovénie

9.28.

Accroissement des capacités de transport du gazoduc TENP reliant les Pays-Bas à l'Italie via l'Allemagne

9.29.

Gazoduc Taisnières (FR) — Oltingue (CH)

9.30.

Gazoduc du Danemark vers la Pologne, éventuellement via la Suède

9.31.

Gazoduc Nybro (DK) — Dragør (DK), dont un gazoduc d'interconnexion vers les installations de stockage de Stenlille (DK)

9.32.

Réseau gazier à partir des ressources de la mer de Barents vers l'Union européenne, passant par la Suède et la Finlande

9.33.

Gazoduc à partir du gisement de Corrib (IE), offshore

9.34.

Gazoduc à partir de ressources algériennes vers l'Italie, passant par la Sardaigne, avec un embranchement vers la Corse

9.35.

Réseau gazier à partir de ressources situées au Moyen-Orient vers l'Union européenne

9.36.

Gazoduc à partir de la Norvège vers le Royaume-Uni

9.37.

Connexion Pécs (HU) — Croatie

9.38.

Connexion Szeged (HU) — Oradea (RO)

9.39.

Connexion Vecsés (HU) — Slovaquie

9.40.

Accroissement de la capacité entre Beregdaróc (HU) et l'Ukraine

10.   Actions en vue d'améliorer le fonctionnement des réseaux de gaz naturel interconnectés dans le cadre du marché intérieur

(Pas de spécifications à l'heure actuelle)


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