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Document 32006D0581

2006/581/CE: Décision de la Commission du 7 août 2006 instituant un groupe d’experts chargé d’étudier les besoins politiques en matière de données sur la criminalité et la justice pénale

OJ L 234, 29.8.2006, p. 29–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 1267–1270 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 006 P. 191 - 194
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 006 P. 191 - 194

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2012; abrogé par 32012D0215(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/581/oj

29.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 août 2006

instituant un groupe d’experts chargé d’étudier les besoins politiques en matière de données sur la criminalité et la justice pénale

(2006/581/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité sur l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 29 du traité sur l’Union européenne a assigné à l’Union et aux États membres la mission d’assurer que l’Union offre aux citoyens, grâce à une coopération plus étroite, un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène.

(2)

Dans le but de soutenir la production de statistiques communautaires harmonisées et comparables sur la criminalité et la justice pénale, essentielles pour l’élaboration et le suivi de la législation et des politiques communautaires, comme défini dans le plan d’action mettant en œuvre le programme de La Haye (1), la Commission peut avoir besoin de recourir à l’expertise de représentants des États membres et de spécialistes réunis au sein d’un groupe consultatif.

(3)

La production de statistiques communautaires est régie par les dispositions du règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (2) et les actions liées à l’établissement de ces statistiques sont réalisées conformément au programme statistique communautaire et à ses programmes annuels (3), en respectant les principes énoncés dans le code de bonnes pratiques adopté le 24 février 2005 par le comité du programme statistique et joint en annexe à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil et à la recommandation de la Commission du 25 mai 2005 (4) concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire.

(4)

Le groupe d’experts doit être composé de personnalités capables d’étudier les besoins politiques et d’émettre des avis sur l’utilisation efficace d’indicateurs et de données dans les domaines de la criminalité et de la justice pénale.

(5)

Des règles doivent être définies pour la divulgation d’informations par les membres du groupe d’experts, sans préjudice des règles de sécurité de la Commission telles que définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (5).

(6)

Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe d’experts doivent être traitées en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).

(7)

Il convient dès lors d’instituer le groupe d’experts chargé d’étudier les besoins politiques en matière de données sur la criminalité et la justice pénale, de préciser son mandat et de définir ses structures.

(8)

Aucune décision n’est abrogée par l’institution de ce groupe d’experts.

(9)

Les membres de ce groupe d’experts doivent être désignés pour un mandat initial de 2 ans à l’issue duquel la Commission étudiera l’opportunité d’une prolongation,

DÉCIDE:

Article premier

Il est institué par la Commission un groupe d’experts chargé d’étudier les besoins politiques en matière de données sur la criminalité et la justice pénale, ci-après dénommé «le groupe d’experts».

Article 2

Mission

Le groupe d’experts a pour tâches:

d’aider la Commission à établir une coopération entre les États membres et les autres organisations et autorités concernées dans la mise en œuvre du plan de l’UE pour l’élaboration d’une stratégie européenne cohérente et globale de mesure de la criminalité et de la justice pénale (7);

d’aider la Commission à identifier les besoins politiques en matière de données sur la criminalité et la justice pénale au niveau de l’UE;

d’aider la Commission à identifier les besoins de développement d’indicateurs et d’outils communs destinés à mesurer la criminalité et la justice pénale;

d’aider la Commission à développer des indicateurs communs et d’autres besoins en matière de données;

de conseiller la Commission sur les besoins en termes de recherche et de développement ou sur les résultats à prendre en compte dans les travaux de mise en oeuvre du plan de l’UE susmentionné;

de conseiller la Commission dans sa collaboration avec les représentants du secteur privé, du secteur académique ou de tout autre secteur pertinent afin de prendre en compte les connaissances et les expériences pertinentes dans les travaux de mise en œuvre du plan de l’UE susmentionné.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le groupe d’experts pour toute question liée à la mesure de la criminalité et de la justice pénale, et en particulier à l’identification des besoins politiques en matière de production de statistiques sur la criminalité et la justice pénale.

Article 4

Composition — Nomination

1.   Le groupe d’experts doit comprendre un maximum de 50 membres et au moins 40 % de représentants de chaque sexe, choisis parmi:

a)

des représentants d’autorités publiques nationales dans le domaine de la justice et des affaires intérieures des États membres, des pays adhérents et des pays candidats;

b)

des représentants d’organes et de réseaux disposant d’une expérience et d’une expertise pertinentes dans l’analyse et l’élaboration de données sur la criminalité et la justice pénale à des fins politiques, tels que le Réseau européen de prévention de la criminalité (REPC), l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), Eurojust, la Task force opérationnelle des chefs de police de l’UE (TFCP), l’Office européen de police (Europol), l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX), l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC) ou l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE);

c)

des représentants d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales disposant d’une expérience et d’une expertise pertinentes dans l’analyse et l’élaboration de données sur la criminalité et la justice pénale à des fins politiques, telles que le Conseil de l’Europe, le European Sourcebook Group, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), l’Office des Nations unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime (OCDPC) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS);

d)

des personnalités disposant d’une expertise dans la recherche académique ou privée dans le domaine de l’analyse et de la mesure de la criminalité et de la justice pénale dans les États membres de l’UE.

2.   La direction générale Justice, liberté et sécurité de la Commission doit nommer les membres du groupe d’experts parmi les spécialistes compétents dans les domaines visés à l’article 2 et à l’article 4, paragraphe 1. Les membres visés à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c) seront désignés par leur autorité ou organisation, tandis que les membres visés à l’article 4, paragraphe 1, point d) seront nommés parmi ceux qui auront répondu à un appel à candidatures.

Chaque État membre, chaque pays adhérent et chaque pays candidat proposera deux candidats (un de chaque sexe), parmi lesquels la Commission nommera un membre. Des membres suppléants seront désignés en nombre égal et selon les mêmes conditions que les membres. Ces membres suppléants remplaceront automatiquement les membres absents.

3.   Les membres visés à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c) seront nommés en tant que représentants d’une autorité publique ou d’une organisation non gouvernementale. Les membres visés à l’article 4, paragraphe 1, point d) seront nommés à titre personnel. Ils sont appelés à conseiller la Commission indépendamment de toute influence extérieure.

4.   Les membres du groupe d’experts restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou la fin de leur mandat.

5.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe d’experts, qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions énoncées au premier ou au deuxième paragraphe du présent article ou à l’article 287 du traité instituant la Communauté européenne, peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

6.   Les membres désignés à titre personnel (paragraphe 3 ci-dessus) font chaque année par écrit une déclaration d’engagement à agir au service de l’intérêt public ainsi qu’une déclaration d’absence ou d’existence de tout intérêt préjudiciable à leur indépendance.

7.   Les noms des membres nommés à titre personnel sont publiés sur le site Internet de la DG Justice, liberté et sécurité et au Journal officiel de l’Union européenne, série C. La collecte, la gestion et la publication des noms des membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 relatives à la protection et au traitement des données à caractère personnel.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le groupe d’experts est présidé par la Commission.

2.   La Commission coordonne les activités du groupe d’experts avec celles du groupe de travail correspondant sur les statistiques en matière de criminalité et de justice pénale, qui sera institué par Eurostat dans le cadre du programme statistique communautaire afin de représenter les autorités statistiques nationales. La Commission a la responsabilité de garantir la cohérence des travaux des deux groupes et doit s’efforcer d’organiser, dans la mesure du possible, des réunions conjointes ou des réunions ayant lieu le même jour.

3.   La Commission coordonne les aspects pertinents des activités du groupe d’experts avec les autres activités de la Commission en la matière.

4.   En accord avec la Commission, des sous-groupes de maximum 15 membres peuvent être mis en place pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe d’experts. Ces groupes sont dissous aussitôt le mandat rempli.

5.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs, même de pays tiers, ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe d’experts ou des sous-groupes lorsque cela s’avère utile ou nécessaire.

6.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe d’experts ou des sous-groupes ne peuvent être divulguées lorsque la Commission précise qu’elles portent sur des questions confidentielles.

7.   Le groupe d’experts et ses sous-groupes se réunissent normalement dans un des lieux où la Commission et ses services sont établis et à l’invitation de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par elle. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Les autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux considérés peuvent participer aux réunions du groupe d’experts et de ses sous-groupes.

8.   Le groupe d’experts adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission (8).

9.   Les services de la Commission peuvent publier sur Internet ou sur un autre support, dans la langue d’origine du document concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe d’experts.

Article 6

Frais de réunions

Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres, les experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe d’experts sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

Les membres, experts et observateurs ne sont pas rémunérés pour les services qu’ils rendent.

Les frais de réunion sont remboursés dans les limites des crédits budgétaires annuels alloués au groupe d’experts par les services compétents de la Commission.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2006.

Par la Commission

Franco FRATTINI

Vice-président


(1)  JO C 198 du 12.8.2005, p. 1. Plan d’action du Conseil et de la Commission mettant en œuvre le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne.

(2)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(3)  Programme statistique communautaire 2003-2007, adopté par la décision 2367/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 (JO L 358 du 31.12.2002, p. 1).

(4)  COM(2005) 217 final et recommandation de la Commission concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire.

(5)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(7)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, actuellement en consultation interservices.

(8)  Annexe III du document SEC(2005) 1004.


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