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Document 32005R1335

Règlement (CE) n° 1335/2005 de la Commission du 12 août 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2076/2002 et les décisions 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/140/CE, 2004/247/CE et 2005/303/CE en ce qui concerne la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et le maintien de l’utilisation de certaines substances non énumérées à son annexe I (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 211, 13.8.2005, p. 6–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 287M, 18.10.2006, p. 297–301 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 065 P. 169 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 065 P. 169 - 173
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 22 - 26

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1335/oj

13.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/6


RÈGLEMENT (CE) No 1335/2005 DE LA COMMISSION

du 12 août 2005

modifiant le règlement (CE) no 2076/2002 et les décisions 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/140/CE, 2004/247/CE et 2005/303/CE en ce qui concerne la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et le maintien de l’utilisation de certaines substances non énumérées à son annexe I

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, sauf lorsqu’une décision a été prise de ne pas inclure la substance concernée à l’annexe I.

(2)

Les règlements (CEE) no 3600/92 (2) et (CE) no 451/2000 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre des première et deuxième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive susmentionnée. Ce programme est en cours et le processus de prise de décision n’est pas encore terminé en ce qui concerne certaines substances actives.

(3)

Sur les 90 substances actives couvertes par la première phase du programme de travail susmentionné, 67 ont fait l’objet d’une directive ou d’une décision. Les travaux se poursuivent donc pour 23 substances actives. Sur les 53 substances actives couvertes par la deuxième phase du programme de travail susmentionné, une seule a fait l’objet d’une décision. Les travaux se poursuivent donc pour 52 substances actives. Pour la première phase du programme de travail, la Commission a organisé l’examen par des pairs après la présentation du projet de rapport d’évaluation par l’État membre rapporteur. Ce cycle d’examens par des pairs est maintenant terminé et des décisions ou des directives concernant les dernières substances sont en cours de préparation. Pour la deuxième phase, l’examen par des pairs relève de la responsabilité de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui dispose d’un an après la présentation du projet de rapport d’évaluation pour transmettre son avis à la Commission. Étant donné que les dates de présentation des projets font partie des accords conclus entre la Commission et l’EFSA, il est possible de prévoir quand le dernier avis sera prêt. À ce jour, trois avis ont été fournis à la Commission; le dernier devrait lui être transmis à la fin de l’année 2005. Par conséquent, il conviendrait d’accorder plus de temps à l’évaluation des substances de la deuxième phase qu’à celles couvertes par la première phase, pour lesquelles cette partie du processus est déjà terminée.

(4)

Le rapport de la Commission du 26 juillet 2001 (4) sur l’état d’avancement du programme a indiqué pourquoi les travaux n’avaient pas progressé aussi rapidement que prévu initialement. Les principales raisons de ce retard résidaient dans la lenteur du démarrage, due à l’identification des substances et à leur classification par ordre de priorité, ainsi que dans la nécessité de réunir les ressources nécessaires et de créer des procédures plus élaborées pour l’évaluation et la prise de décisions. Sur la base des conclusions de ce rapport, le règlement (CE) no 2076/2002 (5) de la Commission a prolongé le délai pour les substances dont l’examen n’était pas encore terminé. Dans l’intervalle, la Commission et les États membres ont travaillé activement pour améliorer les procédures d’évaluation des substances actives, et l’augmentation considérable du nombre de décisions au cours des dernières années montre que le cycle d’apprentissage peut être considéré comme achevé. L’EFSA, qui est responsable de la deuxième phase du programme de réexamen, devient également opérationnelle et a transmis ses premiers avis. Toutefois, certaines des raisons identifiées dans le rapport de 2001 sont encore valables. Parmi celles-ci figure toujours la nécessité d’utiliser au mieux les ressources limitées grâce à des méthodes adéquates de partage du travail et de garantir le maintien du nombre annuel de décisions atteint aujourd’hui. La lenteur initiale, la complexité technique de certains dossiers, la nécessité d’obtenir l’avis de milieux scientifiques indépendants ainsi que d’autres facteurs imprévus ont, dans un certain nombre de cas, allongé le temps requis pour la prise de décisions et les mesures d’exécution.

(5)

Il est prévu que toutes les substances couvertes par les première et deuxième phases du programme de réexamen susmentionné fassent l’objet d’un acte spécifique adopté avant le 31 décembre 2005 (pour la première phase) ou le 30 septembre 2006 (pour la deuxième phase). Cependant, un certain délai doit être accordé avant l’entrée en vigueur de ces actes afin de permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer au respect des nouvelles exigences.

(6)

En conséquence, il est opportun de prolonger la période transitoire d’un an pour la première phase et de vingt et un mois pour la deuxième phase.

(7)

Le règlement (CE) no 2076/2002 et les décisions de la Commission 2002/928/CE du 26 novembre 2002 concernant la non-inscription du bénomyl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (6), 2004/129/CE du 30 janvier 2004 concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (7), 2004/140/CE du 11 février 2004 concernant la non-inscription du fenthion à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (8), 2004/247/CE du 10 mars 2004 concernant la non-inscription de la simazine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (9), et 2005/303/CE du 31 mars 2005 concernant la non-inclusion de l’acide crésylique, du dichlorophène, de l’imazamethabenz, de la kasugamycine et de la polyoxine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (10) contiennent des dispositions prévoyant la non-inclusion de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ainsi que le retrait par les États membres de toutes les autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances. Lesdits actes prévoient des dérogations autorisant le maintien de l’utilisation de certaines substances pour une durée limitée en attendant la mise au point de solutions de remplacement.

(8)

Des États membres ont présenté de nouvelles preuves démontrant la nécessité d’utilisations essentielles ultérieures. Ces informations ont été évaluées par la Commission en concertation avec les experts des États membres.

(9)

Des dérogations ne devraient être accordées que dans des cas qui semblent justifiés et qui ne suscitent aucune crainte et elles devraient se limiter à la lutte contre les organismes nuisibles pour lesquels il n’existe pas de solution de rechange efficace.

(10)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2076/2002 et les décisions 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/140/CE, 2004/247/CE et 2005/303/CE.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2076/2002 est modifié comme suit:

1)

L’article premier est remplacé par le texte suivant:

«La période de douze ans visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE est prolongée jusqu’au 31 décembre 2006 pour les substances actives qui sont évaluées dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92, jusqu’au 30 septembre 2007 pour celles qui sont évaluées dans le cadre de la deuxième phase prévue par le règlement (CE) no 451/2000, et jusqu’au 31 décembre 2008 pour celles qui sont évaluées dans le cadre du règlement (CE) no 1490/2002, à moins qu’une décision d’inclure ou de ne pas inclure la substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ait été prise ou soit prise avant la date en question. Pendant ces périodes, les États membres peuvent continuer à autoriser ou autoriser à nouveau la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.»

2)

L’annexe II est modifiée conformément à la partie I de l’annexe du présent règlement.

Article 2

L’annexe de la décision 2002/928/CE est modifiée conformément à la partie II de l’annexe du présent règlement.

Article 3

L’annexe de la décision 2004/129/CE est modifiée conformément à la partie III de l’annexe du présent règlement.

Article 4

L’annexe de la décision 2004/140/CE est modifiée conformément à la partie IV de l’annexe du présent règlement.

Article 5

L’annexe de la décision 2004/247/CE est modifiée conformément à la partie V de l’annexe du présent règlement.

Article 6

L’annexe de la décision 2005/303/CE est modifiée conformément à la partie VI de l’annexe du présent règlement.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(2)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2266/2000 (JO L 259 du 13.10.2000, p. 27).

(3)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

(4)  COM(2001) 444 final.

(5)  JO L 319 du 23.11.2002, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1765/2004 (JO L 315 du 14.10.2004, p. 26).

(6)  JO L 322 du 27.11.2002, p. 53. Décision modifiée par le règlement (CE) no 835/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 43).

(7)  JO L 37 du 10.2.2004, p. 27. Décision modifiée par le règlement (CE) no 835/2004.

(8)  JO L 46 du 17.2.2004, p. 32.

(9)  JO L 78 du 16.3.2004, p. 50. Décision modifiée par le règlement (CE) no 835/2004.

(10)  JO L 97 du 15.4.2005, p. 38.


ANNEXE

Partie I

L’annexe II du règlement (CE) no 2076/2002 est modifiée comme suit:

1)

La ligne concernant le métobromuron est remplacée par le texte suivant:

«Métobromuron

Belgique

Mâche, haricots, pommes de terre

Espagne

Pommes de terre

France

Artichauts, mâche

Allemagne

Mâche, haricots, tabac»

2)

La ligne concernant le terbuphos est remplacée par le texte suivant:

«Terbuphos

France

Bananes

Grèce

Betteraves à sucre

Hongrie

Maïs, betteraves à sucre, céréales, tournesols, soja»

3)

Les lignes suivantes sont ajoutées:

«Chlorméphos

France

Maïs, maïs doux

Hexachlorophène

Chypre

Tomates, poivrons, concombres, citrouilles, pastèques, melons, plantes ornementales»

4)

La ligne concernant le fénuron est supprimée.

Partie II

L’annexe de la décision 2002/928/CE est remplacée par le texte suivant:

«Colonne A

Colonne B

Colonne C

Substance active

État membre

Utilisation

Bénomyl

Slovaquie

Lentilles, tabac, betteraves à sucre, seigle, pépinières forestières»

Partie III

L’annexe II de la décision 2004/129/CE est modifiée comme suit:

1)

La ligne concernant le chlorure d’alkyldiméthybenzyl ammonium est remplacée par le texte suivant:

«Chlorure d’alkyldiméthybenzyl ammonium

Belgique

Désinfection des serres à champignons et de leur équipement

France

Désinfection des surfaces des serres et de leur équipement»

2)

La ligne concernant le prétilachlore est remplacée par le texte suivant:

«Prétilachlore

France

Riz

Grèce

Riz

Italie

Riz»

Partie IV

La ligne suivante est ajoutée à l’annexe de la décision 2004/140/CE:

«Chypre

Utilisation comme appât sur les agrumes et les olives»

Partie V

À l’annexe de la décision 2004/247/CE, la ligne concernant le Royaume-Uni est remplacée par le texte suivant:

«Royaume-Uni

Haricots verts, asperges, rhubarbe, pépinières de plantes ornementales, fraises, houblon»

Partie VI

L’annexe de la décision 2005/303/CE est modifiée comme suit:

1)

La ligne concernant le dichlorophène est remplacée par le texte suivant:

«Dichlorophène

France

Lutte contre les mousses sur les gazons d’agrément et sur les surfaces dures, traitement hivernal des arbres fruitiers

Irlande

Lutte contre les mousses sur les gazons d’agrément et les greens de golf

Royaume-Uni

 

Hépatiques et mousses affectant les plantes ornementales

 

Lutte contre les champignons et autres pathogènes des végétaux affectant les surfaces sous serre et les pépinières

 

Lutte contre les mousses sur les gazons d’agrément aménagés et sur les surfaces dures»

2)

La ligne concernant l’imazamethabenz est remplacée par le texte suivant:

«Imazamethabenz

France

Céréales, cultures mineures pour la production de semences

Grèce

Céréales

Espagne

Céréales»


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