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Document 32005R1183

Règlement (CE) n° 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

OJ L 193, 23.7.2005, p. 1–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M, 31.12.2008, p. 231–238 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 3 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 3 - 11
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 013 P. 62 - 69

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1183/oj

23.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1183/2005 DU CONSEIL

du 18 juillet 2005

instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,

vu la position commune 2005/440/PESC du 13 juin 2005 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (1),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Étant donné que des armes continuent à entrer et à circuler de manière illicite en République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, a adopté la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005 qui prévoit, entre autres, l’engagement de mesures financières restrictives à l’encontre des personnes désignées par le Comité des sanctions compétent des Nations unies comme agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

La position commune 2005/440/PESC prévoit, entre autres, la mise en œuvre des mesures financières restrictives à l’encontre des personnes désignées par le Comité des sanctions compétent des Nations unies. Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité. Aussi-convient-il, afin d’éviter toute distorsion de concurrence, d’imposer des mesures communautaires pour leur mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté devrait être considéré comme englobant les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par le traité.

(3)

Pour des raisons de célérité, la Commission devrait être autorisée à modifier les annexes du présent règlement.

(4)

Pour garantir que les mesures arrêtées dans le présent règlement soient efficaces, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication.

(5)

Les articles 60 et 301 du traité autorisent le Conseil à prendre à l’égard de pays tiers, dans certaines conditions, des mesures visant à interrompre ou à réduire les paiements et mouvements de capitaux et les relations économiques. Les mesures prévues par le présent règlement, également applicables individuellement à des personnes non directement liées au gouvernement d’un pays tiers, sont nécessaires pour atteindre cet objectif de la Communauté et l’article 308 du traité habilite le Conseil à prendre de telles mesures si le traité ne prévoit pas d’autres pouvoirs d’action spécifiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies;

2)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:

a)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

b)

les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

c)

les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

d)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

e)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

f)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

g)

tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

h)

tout autre instrument de financement à l’exportation;

3)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

4)

«ressources économiques», les avoirs, de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

5)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l’obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, et notamment mais non exclusivement leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

Article 2

1.   Tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes morales ou physiques, aux entités ou aux organismes énumérés à l’annexe I, qui sont en leur possession ou qui sont détenus par eux sont gelés.

2.   Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I ou utilisé à leur profit.

3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect le contournement des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles qu’énumérées à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou l’utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour couvrir des dépenses de base, telles que le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;

pour autant que l’État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que ce dernier n’ait émis aucune objection dans les quatre jours ouvrables suivant la notification.

2.   Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles qu’énumérées à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou l’utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’État membre ait notifié cette décision au Comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit Comité.

Article 4

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles qu’énumérées à l’annexe II, peuvent autoriser l’utilisation de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant le 18 avril 2005 ou d’une décision judiciaire administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la mesure ou la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne, entité ou organisme figurant sur la liste de l’annexe I;

d)

la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné;

e)

la mesure ou le jugement a été notifié par l’État membre au Comité des sanctions.

Article 5

1.   L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes, ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.

2.   L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne, entité ou organisme figurant sur la liste visée à l’annexe I, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. Les établissements financiers ou de crédit informent aussitôt les autorités compétentes de ces transactions.

Article 6

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l’article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités;

b)

coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l’annexe II lors de toute vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre concerné.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 7

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d’en autoriser la disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne morale ou physique, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

Article 8

La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le règlement, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 9

1.   La Commission est habilitée:

a)

à modifier l’annexe I sur la base des choix arrêtés par le Comité des sanctions; et

b)

à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

2.   Sans préjudice des droits et obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies, la Commission entretient avec le Comité des sanctions tous les contacts nécessaires aux fins de la bonne mise en œuvre du présent règlement.

Article 10

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ce régime à la Commission sans délai après l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 11

Le présent règlement s’applique:

a)

au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien, et

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c)

à tout ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Communauté;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d’un État membre;

e)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme exerçant une activité économique dans la Communauté.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO L 152 du 15.6.2005, p. 22.

(2)  Avis du 23 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel).


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l’article 2

[L’annexe sera complétée lorsque le Comité créé en vertu du point 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies aura procédé à cette désignation]


ANNEXE II

Liste des autorités compétentes visées aux articles 3, 4, 5 et 6

BELGIQUE

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: + 420 2 5704 4501

Fax: + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: + 420 2 2418 2987

Fax: + 420 2 2418 4080

DANEMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København K

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

ALLEMAGNE

Concerning freezing of funds:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

Concerning technical assistance:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

ESTONIE

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: + 372 6680 500

Faks: + 372 6680 501

GRÈCE

A.   Freezing of Assets

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5

10 563 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

Β.   Import-Export restrictions

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.

10 563 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.   Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1

Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ESPAGNE

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopieur (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

IRLANDE

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

ITALIE

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio III

Tel. (39) 06 3691 8221

Fax. (39) 06 3691 5296

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

CHYPRE

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: + 357 22 60 11 06

Fax: + 357 22 60 27 41/47

LETTONIE

Latvijas Republikas Prokuratūra

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV 1801

Tālr. Nr. (371) 70144431

Fakss: (371) 7044804

E-pasts: gen@lrp.gov.lv

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tālr. Nr. (371) 7016201

Fakss: (371) 7828121

E-pasts: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITUANIE

Security Policy Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Lithuania

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks. (370-5) 236 30 90

LUXEMBOURG

Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

HONGRIE

Hungarian National Police Headquarters

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Ministry of Economic Affairs and Transport (in view of Article 4)

Hungarian Trade Licencing Office

Margit krt.85.

H-1024 Budapest Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt.85.

H-1024 Budapest Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

MALTE

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

PAYS-BAS

De minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: 070-342 8997

Fax: 070-342 7984

AUTRICHE

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+ 43-1) 404 20-0

Fax (+ 43-1) 404 20-7399

POLOGNE

Main authority:

 

Ministry of Finance

General Inspector of Financial Information (GIFF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 694 59 70

Fax. (+ 48 22) 694 54 50

Coordinating authority:

 

Ministry of Foreign Affairs

Department of Law and Treaties

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 523 94 27 or 93 48

Fax. (+ 48 22) 523 83 29

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 67 02

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

SLOVÉNIE

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4782000

Faks: 00386 1 4782341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4783311

Faks: 00386 1 4331031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4712211

Faks: 00386 1 4318164

SLOVAQUIE

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

83336 Bratislava

Tel: 00421/2/5978 1111

Fax: 00421/2/5978 3649

FINLANDE

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

SUÈDE

Articles 3 et 4:

 

Försäkringskassan

103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Articles 5 et 6:

 

Finansinspektionen

Box 6750

113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

ROYAUME-UNI

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7270 5977

Fax. + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

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Direction Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et Politique européenne de sécurité et de défense (PESD): coordination et contribution de la Commission

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