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Document 32005R1159

Règlement (CE) n° 1159/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens

OJ L 191, 22.7.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 102 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 102 - 103

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1159/oj

22.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/16


RÈGLEMENT (CE) no 1159/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juillet 2005

modifiant le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2236/95 (3) prévoit notamment le cofinancement d'études liées à des projets d'intérêt commun pour un montant qui ne peut normalement dépasser 50 % du coût total, la contribution maximale aux projets dans le domaine des télécommunications ne pouvant dépasser 10 % du coût total d'investissement.

(2)

La décision no 1336/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 concernant un ensemble d'orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications (4) identifie des projets d'intérêt commun. L'expérience acquise dans l'application de cette décision a montré que moins d'un projet sur vingt concerne le déploiement d'un service, les autres étant tous des études préparatoires. De ce fait, l'impact direct des aides accordées sur les réseaux transeuropéens de télécommunications est limité.

(3)

Le coût du déploiement d'un service transeuropéen fondé sur les réseaux électroniques de communication de données est sensiblement plus important que celui du déploiement d'un service comparable dans un seul État membre, du fait des barrières linguistiques, culturelles, juridiques et administratives.

(4)

Le coût d'une étude préparatoire pour un service dans le secteur des télécommunications étant apparu comme représentant une large part de l'investissement total requis pour déployer le service, la contribution maximale prévue par le règlement (CE) no 2236/95 est appliquée à de telles études, ce qui exclut l'octroi d'une aide pour le déploiement des services. De ce fait, les aides accordées en application dudit règlement ont eu très peu d'effet direct sur le déploiement des services.

(5)

L'aide communautaire devrait aller de préférence aux projets visant à stimuler le déploiement de services, ce qui apporte une contribution majeure au développement de la société de l'information. Il est par conséquent nécessaire d'accroître la contribution maximale en proportion des coûts réels résultant du caractère transeuropéen d'un service. Il convient, toutefois, de n'appliquer le relèvement de la contribution communautaire qu'aux seuls services d'intérêt public qui doivent surmonter des barrières linguistiques, culturelles, juridiques et administratives,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2236/95, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas des projets d'intérêt commun visés à l'annexe I de la décision no 1336/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 concernant un ensemble d'orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications (5), le montant total du concours communautaire accordé au titre du présent règlement peut atteindre 30 % du coût total d'investissement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO C 234 du 30.9.2003, p. 23.

(2)  Avis du Parlement européen du 18 novembre 2003 (JO C 87 E du 7.4.2004, p. 22) et décision du Conseil du 6 juin 2005.

(3)  JO L 228 du 23.9.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 30.4.2004, p. 46).

(4)  JO L 183 du 11.7.1997, p. 12. Décision modifiée par la décision no 1376/2002/CE (JO L 200 du 30.7.2002, p. 1).

(5)  JO L 183 du 11.7.1997, p. 12. Décision modifiée par la décision no 1376/2002/CE (JO L 200 du 30.7.2002, p. 1).»


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