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Document 32005R1055

Règlement (CE) n° 1055/2005 du Conseil du 27 juin 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques

OJ L 352M, 31.12.2008, p. 183–186 (MT)
OJ L 174, 7.7.2005, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 152 - 155
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 152 - 155
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 79 - 82

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1055/oj

7.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/1


RÈGLEMENT (CE) No 1055/2005 DU CONSEIL

du 27 juin 2005

modifiant le règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 252 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le pacte de stabilité et de croissance était initialement constitué du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (3), du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (4) et de la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997 relative au pacte de stabilité et de croissance (5). Le pacte de stabilité et de croissance a fait la preuve de son utilité en servant de point d’ancrage à la discipline budgétaire, contribuant ainsi à un niveau élevé de stabilité macroéconomique, assorti d’un faible taux d’inflation et de taux d’intérêt peu élevés, facteurs essentiels d’une croissance durable et de la création d’emplois.

(2)

Le 20 mars 2005, le Conseil a adopté un rapport intitulé «Améliorer la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance», qui vise à améliorer la gouvernance et la maîtrise nationale du cadre budgétaire en renforçant les fondements économiques et l’efficacité du pacte, tant dans ses volets préventif que correctif, à garantir la viabilité des finances publiques à long terme, à promouvoir la croissance et à éviter d’imposer des charges excessives aux générations futures. Le Conseil européen a entériné ce rapport dans ses conclusions du 23 mars 2005 (6), indiquant que le rapport met à jour et complète le pacte de stabilité et de croissance, dont il fait désormais partie intégrante.

(3)

Selon les termes du rapport Ecofin du 20 mars 2005 entériné par le Conseil européen du printemps 2005, les États membres, le Conseil et la Commission réaffirment leur volonté de mettre en œuvre le traité et le pacte de stabilité et de croissance de manière effective et rapide, avec le soutien et la pression des pairs, et d’assurer la surveillance économique et budgétaire en coopération étroite et constructive afin de garantir la sécurité et l’efficacité des règles du pacte.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1466/97 afin que l’amélioration convenue de la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance puisse être pleinement appliquée.

(5)

Le pacte de stabilité et de croissance fait obligation aux États membres de se conformer à l’objectif à moyen terme d’une position budgétaire «proche de l’équilibre ou excédentaire». Compte tenu de l’hétérogénéité économique et budgétaire au sein de l’Union, l’objectif à moyen terme devrait être différencié selon les États membres de manière à tenir compte de la diversité des positions et développements économiques et budgétaires ainsi que du risque budgétaire par rapport à la viabilité des finances publiques, compte tenu également des évolutions démographiques prévisibles. L’objectif à moyen terme peut s’écarter de la position budgétaire «proche de l’équilibre ou excédentaire» selon les États membres. Pour les États membres de la zone euro et les États membres participant au MTC 2, les objectifs à moyen terme spécifiques — en données corrigées des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires — se situeraient donc à l’intérieur d’une fourchette définie.

(6)

Il conviendrait d’adopter une approche plus symétrique en matière de politique budgétaire sur l’ensemble du cycle, par le biais d’une discipline budgétaire renforcée en période de conjoncture économique favorable, afin d’éviter les politiques procycliques et de réaliser progressivement l’objectif à moyen terme. Le respect de l’objectif à moyen terme devrait permettre aux États membres de faire face aux fluctuations conjoncturelles normales, tout en maintenant le déficit public en dessous de la valeur de référence de 3 % du PIB, et de progresser rapidement sur la voie de la viabilité des finances publiques. Cela étant, il devrait autoriser une marge de manœuvre budgétaire, notamment pour l’investissement public.

(7)

Les États membres qui n’ont pas encore atteint leur objectif à moyen terme devraient prendre les mesures nécessaires pour y parvenir sur l’ensemble du cycle. En vue d’atteindre leur objectif à moyen terme, les États membres de la zone euro ou du MTC 2 devraient procéder à un ajustement annuel minimal — en données corrigées des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires.

(8)

Afin que le pacte soit davantage axé sur la croissance, les réformes majeures qui entraînent des économies directes de coûts à long terme — y compris en renforçant le potentiel de croissance — et qui ont donc une incidence vérifiable sur la viabilité à long terme des finances publiques devraient être prises en compte au moment de définir la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif à moyen terme pour les pays qui n’ont pas encore atteint cet objectif, et de décider si les pays qui l’ont déjà atteint pourront s’en écarter temporairement. Afin de ne pas compromettre les réformes structurelles qui améliorent sans ambiguïté la viabilité à long terme des finances publiques, il y a lieu d’accorder une attention particulière aux réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples avec un pilier obligatoire financé par capitalisation, car ces réformes entraînent une détérioration à court terme des finances publiques durant la période de mise en œuvre.

(9)

Les délais fixés pour l’examen des programmes de stabilité et de convergence par le Conseil devraient être étendus afin de permettre une évaluation approfondie de ces programmes de stabilité et de convergence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1466/97 est modifié comme suit:

1)

La section et l’article suivant sont insérés:

«SECTION 1 bis

OBJECTIFS BUDGÉTAIRES À MOYEN TERME

Article 2 bis

Chaque État membre a un objectif à moyen terme différencié pour sa position budgétaire. Ces objectifs à moyen terme spécifiques peuvent s’écarter de l’obligation d’atteindre une position proche de l’équilibre ou excédentaire. Ils prévoient une marge de sécurité pour ce qui concerne la limite de 3 % du PIB fixée pour le déficit public. Ils permettent de progresser rapidement sur la voie de la viabilité et, cela étant, autorisent une marge de manœuvre budgétaire, en tenant compte notamment des besoins d’investissements publics.

Compte tenu de ce qui précède, pour les États membres qui ont adopté l’euro et pour les États membres participant au MTC 2, les objectifs à moyen terme spécifiques se situent — en données corrigées des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires — entre – 1 % du PIB et l’équilibre ou l’excédent budgétaire.

L’objectif budgétaire à moyen terme d’un État membre peut être revu lorsqu’une réforme structurelle majeure est mise en œuvre et, en tout état de cause, tous les quatre ans.»

2)

L’article 3, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’objectif budgétaire à moyen terme ainsi que la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif concernant l’excédent/le déficit des administrations publiques et l’évolution prévue du ratio d’endettement public;»

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

une évaluation détaillée et quantitative des mesures budgétaires et des autres mesures de politique économique qui sont mises en œuvre et/ou envisagées pour réaliser les objectifs du programme, comprenant une analyse coûts/bénéfices détaillée des réformes structurelles majeures qui entraînent des économies directes de coûts à long terme — y compris en renforçant la croissance potentielle;»

c)

le point suivant est ajouté:

«e)

le cas échéant, les raisons d’un écart par rapport à la trajectoire d’ajustement requise en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme.».

3)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l’article 114 du traité, et dans le cadre de la surveillance multilatérale prévue à l’article 99 du traité, le Conseil examine l’objectif budgétaire à moyen terme présenté par l’État membre concerné, évalue si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont plausibles, si la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme est appropriée et si les mesures mises en œuvre et/ou envisagées pour respecter ladite trajectoire d’ajustement sont suffisantes pour réaliser l’objectif à moyen terme sur l’ensemble du cycle.

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil examine si l’État membre concerné procède à l’amélioration annuelle de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, de 0,5 % du PIB en tant que référence, requise pour atteindre son objectif budgétaire à moyen terme. Le Conseil examine également si un effort d’ajustement plus important est consenti en période de conjoncture économique favorable, alors que l’effort peut être plus limité pendant les périodes défavorables.

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme pour les États membres qui n’ont pas encore atteint cet objectif et lorsqu’il autorise les États membres qui l’ont déjà atteint à s’écarter temporairement de cet objectif, pour autant qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit et que la position budgétaire soit censée redevenir conforme à l’objectif budgétaire à moyen terme au cours de la période couverte par le programme, le Conseil tient compte de la mise en œuvre de réformes structurelles majeures qui entraînent des économies directes de coûts à long terme — y compris en renforçant la croissance potentielle — et qui ont donc une incidence vérifiable sur la viabilité à long terme des finances publiques.

Une attention particulière est accordée aux réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé par capitalisation. Les États membres qui mettent en œuvre de telles réformes sont autorisés à s’écarter de la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme ou de l’objectif lui-même, l’écart correspondant au coût net que représente la réforme pour le pilier géré par les pouvoirs publics, pour autant que cet écart demeure temporaire et qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence.»

b)

au paragraphe 2, les termes «deux mois» sont remplacés par les termes «trois mois».

4)

L’article 7, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’objectif budgétaire à moyen terme et la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif concernant l’excédent/le déficit des administrations publiques et l’évolution prévue du ratio d’endettement public; les objectifs à moyen terme de la politique monétaire; les relations entre ces objectifs et la stabilité des prix et des taux de change;»

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

une évaluation détaillée et quantitative des mesures budgétaires et des autres mesures de politique économique qui sont mises en œuvre et/ou envisagées pour réaliser les objectifs du programme, comprenant une analyse coûts/bénéfices détaillée des réformes structurelles majeures qui entraînent des économies directes de coûts à long terme — y compris en renforçant la croissance potentielle;»

c)

le point suivant est ajouté:

«e)

le cas échéant, les raisons d’un écart par rapport à la trajectoire d’ajustement requise en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme.».

5)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l’article 114 du traité, et dans le cadre de la surveillance multilatérale prévue à l’article 99 du traité, le Conseil examine l’objectif budgétaire à moyen terme présenté par l’État membre concerné, évalue si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont plausibles, si la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme est appropriée et si les mesures mises en œuvre et/ou envisagées pour respecter ladite trajectoire d’ajustement sont suffisantes pour réaliser l’objectif à moyen terme sur l’ensemble du cycle.

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil examine si un effort d’ajustement plus important est consenti en période de conjoncture économique favorable, alors que l’effort peut être plus limité pendant les périodes défavorables. Pour les États membres participant au MTC 2, le Conseil examine si l’État membre concerné procède à l’amélioration annuelle de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, de 0,5 % du PIB en tant que référence, requise pour atteindre son objectif budgétaire à moyen terme.

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme pour les États membres qui n’ont pas encore atteint cet objectif et lorsqu’il autorise les États membres qui l’ont déjà atteint à s’écarter temporairement de cet objectif, pour autant qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit et que la position budgétaire soit censée redevenir conforme à l’objectif budgétaire à moyen terme au cours de la période couverte par le programme, le Conseil tient compte de la mise en œuvre de réformes structurelles majeures qui entraînent des économies directes de coûts à long terme — y compris en renforçant la croissance potentielle — et qui ont donc une incidence vérifiable sur la viabilité à long terme des finances publiques.

Une attention particulière est accordée aux réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé par capitalisation. Les États membres qui mettent en œuvre de telles réformes sont autorisés à s’écarter de la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme ou de l’objectif lui-même, l’écart correspondant au coût net que représente la réforme pour le pilier géré par les pouvoirs publics, pour autant que cet écart demeure temporaire et qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence.»

b)

au paragraphe 2, les termes «deux mois» sont remplacés par les termes «trois mois».

6)

Les références aux articles 103 et 109 C du traité sont remplacées respectivement dans tout le règlement par des références aux articles 99 et 114.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  JO C 144 du 14.6.2005, p. 17.

(2)  Avis du Parlement européen du 9 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 21 juin 2005 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du 23 juin 2005 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(4)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(5)  JO C 236 du 2.8.1997, p. 1.

(6)  Annexe II des conclusions du Conseil européen des 22 et 23 mars 2005.


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