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Document 32005R0644

Règlement (CE) n° 644/2005 de la Commission du 27 avril 2005 autorisant un système d’identification spécial pour les bovins détenus dans un but culturel et historique dans des locaux agréés conformément au règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du ConseilTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 107, 28.4.2005, p. 18–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M, 6.10.2006, p. 341–342 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 216 - 217
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 216 - 217
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 128 - 129

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32019R2035

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/644/oj

28.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/18


RÈGLEMENT (CE) N o 644/2005 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2005

autorisant un système d’identification spécial pour les bovins détenus dans un but culturel et historique dans des locaux agréés conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, et son article 10, phrase introductive, et point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1760/2000 prévoit que chaque État membre établit un système d'identification des bovins comprenant plusieurs éléments d'identification et d'enregistrement. Il prévoit notamment que tous les animaux d'une exploitation nés après le 31 décembre 1997 ou destinés après cette date aux échanges intracommunautaires ainsi que les animaux d’une exploitation en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie, nés avant la date de l’accession ou destinés après cette date aux échanges intracommunautaires sont identifiés par une marque approuvée par l'autorité compétente, apposée à chaque oreille («marques auriculaires approuvées»). Il dispose également que les deux marques auriculaires portent le même code unique d’identification («code unique d’identification») qui permet d'identifier chaque animal individuellement, ainsi que l'exploitation où il est né.

(2)

Le règlement (CE) no 1760/2000 prévoit aussi que les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs (à l'exception des foires et des expositions) peuvent être identifiés, plutôt que par la marque auriculaire, selon un système d'identification offrant des garanties équivalentes et agréé par la Commission.

(3)

Le règlement (CE) no 2680/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 approuvant un système d'identification des taureaux destinés à des événements culturels ou sportifs (2) établit les dispositions relatives aux taureaux enregistrés dans les livres généalogiques d’organisations agréées. Toutefois, ce règlement ne s’applique qu’à certaines races de taureaux et à des organisations de certains États membres.

(4)

Il convient donc d’adopter un règlement séparé afin d’établir un système d'identification spécial pour les animaux reconnus par l’autorité compétente comme détenus dans un but culturel et historique (ci-après dénommés «les animaux») dans des locaux agréés à cette fin par cette autorité (ci-après dénommés «les locaux»).

(5)

Conformément au règlement (CE) no 1760/2000, le système d’identification spécial doit prévoir des dérogations uniquement pour l’application ou l’enlèvement des marques auriculaires approuvées. Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions du règlement (CE) no 1760/2000.

(6)

Par dérogation au règlement (CE) no 1760/2000, il convient de prévoir que les marques auriculaires approuvées puissent être enlevées sans l’autorisation de l’autorité compétente, mais sous son contrôle, après que les animaux ont été déplacés vers les locaux et qu’il n’est pas nécessaire que les animaux nés dans ces locaux portent ces marques auriculaires. Dans les deux cas, les animaux doivent être marqués par des moyens particuliers d’identification. Les marques auriculaires approuvées doivent être appliquées aux animaux lorsqu’ils sont déplacés des locaux ou doivent accompagner les animaux s’ils sont déplacés directement vers d’autres locaux.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives à un système spécial d’identification des bovins reconnus par l’autorité compétente comme détenus dans un but culturel et historique (ci-après dénommés «les animaux») dans des locaux agréés à cette fin par cette autorité (ci-après dénommés «les locaux»).

Article 2

Enlèvement et application des marques auriculaires prévues à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1760/2000

1.   Le détenteur des animaux est à tout moment en possession des deux marques auriculaires approuvées par l’autorité compétente conformément à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1760/2000 (ci-après dénommées «les marques auriculaires approuvées»).

2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1760/2000, lorsque les animaux sont déplacés vers les locaux, les marques auriculaires approuvées peuvent être enlevées aux animaux sans l’autorisation de l’autorité compétente mais sous son contrôle à condition que, au plus tard lorsque les marques auriculaires seront retirées, les animaux soient marqués par les moyens d’identification choisis par l’autorité compétente comme le prévoit l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

3.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1760/2000, lorsque les animaux sont nés dans les locaux, il n’est pas obligatoire de leur appliquer les marques auriculaires approuvées à condition que, au plus tard lorsque les animaux auront vingt jours, ils soient marqués par les moyens d’identification choisis par l’autorité compétente comme le prévoit l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

4.   Avant que les animaux quittent les locaux, les marques auriculaires approuvées sont appliquées aux animaux.

Toutefois, si les animaux sont déplacés vers d’autres locaux visés à l’article 1er dans le même État membre, il suffit que les marques auriculaires accompagnent les animaux durant leur déplacement.

Article 3

Moyens d’identification

1.   Les animaux sont identifiés par le code unique d’identification prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000. Ce code est contenu dans l’un des moyens suivants à fixer par l'autorité compétente:

a)

deux marques auriculaires en plastique ou en métal;

b)

une marque auriculaire en plastique ou en métal associée à une marque au feu;

c)

un tatouage, ou

d)

un dispositif électronique d'identification contenu dans un bolus ruminal.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut décider que les animaux peuvent être identifiés au moyen d'un identificateur électronique sous forme d'un transpondeur injectable à condition que les animaux identifiés de cette manière n'entrent pas dans la chaîne alimentaire.

Article 4

Code d’enregistrement spécifique

L’autorité compétente attribue un code d’enregistrement spécifique à chacun des locaux.

Ce code est enregistré dans la base de données informatisée visée à l’article 5 du règlement (CE) no 1760/2000.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 326 du 18.12.1999, p. 16.


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