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Document 32005R0616

Règlement (CE) n° 616/2005 de la Commission du 21 avril 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

OJ L 103, 22.4.2005, p. 15–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 21 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 21 - 24

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. implic. par 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/616/oj

22.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 103/15


RÈGLEMENT (CE) N o 616/2005 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2005

modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission (2) prévoit un système d’écoulement d’alcool d’origine vinique par la vente publique en vue de l’utiliser sous forme de bioéthanol dans la Communauté. Afin de viser à obtenir pour cet alcool le prix le plus élevé offert par un soumissionnaire, il convient de remplacer le système de vente publique par un système d’adjudication.

(2)

À cette fin, il convient d’utiliser les mêmes modalités pour les différents types d’écoulement d’alcool d’origine vinique tout en respectant les caractéristiques nécessaires pour chaque utilisation ou destination finale de l’alcool.

(3)

Afin de contrôler que l’utilisation de l’alcool est destinée à la production du bioéthanol, les États membres agréent des entreprises qu'ils estiment éligibles sur la base de la capacité de l'entreprise, des installations où l'alcool est transformé, de leur capacité annuelle de transformation, de la certification des autorités nationales de l’État membre de l’acheteur final que celui-ci n’utilise l’alcool que pour produire du bioéthanol et que ce bioéthanol est utilisé seulement dans le secteur des carburants.

(4)

Il convient de procéder chaque trimestre à des ventes par adjudication, d’une part, en vue d’assurer l’écoulement de l’alcool stocké par les organismes d’intervention des États membres et, d’autre part, afin d’assurer dans une certaine mesure l’approvisionnement des entreprises établies dans la Communauté européenne qui utilisent l’alcool dans le secteur des carburants.

(5)

Il convient que les États membres communiquent à la fin de chaque mois des informations sur les quantités de vin, de lies de vin et de vin viné distillées portant sur le mois précédent ainsi que les quantités d’alcool ventilées en alcool neutre, alcool brut et eaux-de-vie.

(6)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 1623/2000 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1623/2000 est modifié comme suit:

1)

les articles 92 à 94 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 92

Ouverture de l'adjudication

1.   La Commission peut procéder, selon la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999, à l'ouverture, par trimestre, d'une ou de plusieurs adjudications en vue de l’utilisation exclusive dans le secteur des carburants, sous forme de bioéthanol, dans la Communauté.

Les quantités d'alcool adjugées au titre de cette adjudication ne peuvent pas dépasser 700 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol par adjudication.

2.   L'alcool est attribué à des entreprises établies dans la Communauté et il doit être utilisé dans le secteur des carburants.

À cette fin, les États membres agréent des entreprises qu'ils estiment éligibles et qui ont présenté une demande accompagnée de la documentation suivante:

a)

une déclaration de l'entreprise mentionnant qu'elle est capable d'utiliser au moins 50 000 hectolitres d'alcool par an;

b)

le lieu d'établissement administratif de l'entreprise;

c)

le lieu d’établissement et copie des plans des installations où l'alcool est transformé, indiquant leur capacité annuelle de transformation;

d)

une copie de l’autorisation des autorités nationales de l’État membre concerné, du fonctionnement de ces installations, et

e)

l’attestation des autorités nationales de l’État membre de tout acheteur final que celui-ci est en mesure de n’utiliser l’alcool que pour produire du bioéthanol et que ce bioéthanol sera utilisé seulement dans le secteur des carburants.

3.   L’agrément d’un État membre est valable pour toute la Communauté.

4.   Les entreprises agréées par la Commission à la date du 1er mars 2005 sont considérées comme agréées aux fins du présent règlement.

5.   Les États membres informent la Commission de tout nouvel agrément ou retrait d’agrément.

6.   La Commission rend régulièrement publique la liste des entreprises agréées par les États membres.

Article 93

Avis d'adjudication

L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Cet avis indique:

a)

les conditions spécifiques de l'adjudication ainsi que les noms et adresses des organismes d'intervention concernés;

b)

la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol faisant l'objet de l'adjudication;

c)

les lots;

d)

les conditions de paiement;

e)

les formalités d’obtention d’un échantillon;

f)

le niveau de la garantie de participation visée à l'article 94, paragraphe 4, et de la garantie de bonne exécution visée à l'article 94 quater, paragraphe 3.

Article 94

Conditions relatives aux offres

1.   Un soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre par lot adjugé. Si un soumissionnaire présente plusieurs offres par lot, aucune de ces offres n'est recevable.

2.   Pour être recevable, l'offre comporte l'indication de l’État membre de l'utilisation finale de l'alcool adjugé et l'engagement du soumissionnaire à respecter cette destination.

3.   L'offre doit parvenir à l'organisme d'intervention de l'État membre concerné au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), le jour limite fixé dans l'avis d'adjudication pour le dépôt des offres.

4.   Une offre n'est valable que si, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué une garantie de participation auprès de l'organisme d'intervention concerné de 4 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol, à constituer pour la quantité totale du lot mis en vente.

À cette fin, les organismes d'intervention concernés délivrent immédiatement aux soumissionnaires une attestation de dépôt de la garantie de participation pour les quantités pour lesquelles chaque organisme d'intervention est concerné.

5.   Le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et la constitution de la garantie de bonne exécution constituent les exigences principales, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, pour la garantie de participation.

Article 94 bis

Communication relative aux offres

L’organisme d'intervention concerné soumet à la Commission, dans les deux jours ouvrables qui suivent la date limite de dépôt, une liste anonyme indiquant pour chaque offre qui lui a été présentée:

a)

les prix offerts;

b)

le lot demandé;

c)

la destination finale de l’alcool.

Article 94 ter

Suite à réserver aux offres

1.   Sur la base des offres soumises, la Commission décide, dans les plus brefs délais, conformément à la procédure visée à l'article 75, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, de donner suite ou non à ces offres.

2.   Lorsqu'il est donné suite aux offres, la Commission retient l'offre la plus favorable par lot et, en cas d'égalité du niveau d'offre, la Commission attribue la quantité en cause par tirage au sort.

3.   La Commission notifie les décisions prises en application du présent article aux seuls États membres et organismes d'intervention détenteurs de l'alcool pour lesquels une offre a été retenue.

4.   La Commission publie sous une forme simplifiée au Journal officiel de l’Union européenne les résultats de l'adjudication.

Article 94 quater

Déclaration d'attribution

1.   L'organisme d'intervention informe les soumissionnaires par écrit, sans délai et avec accusé de réception, de la suite réservée à leur offre.

2.   Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1, l'organisme d'intervention délivre, à chaque adjudicataire, une déclaration d'attribution certifiant que leur offre a été retenue.

3.   Chaque adjudicataire, dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1, apporte la preuve de la constitution auprès de l'organisme d'intervention concerné d'une garantie de bonne exécution de 30 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol visant à assurer l'utilisation de la totalité de l'alcool adjugé aux fins prévues dans son offre.

Article 94 quinquies

Enlèvement de l'alcool

1.   L'organisme d'intervention détenteur et l'adjudicataire établissent d'un commun accord un calendrier prévisionnel pour l'échelonnement des enlèvements d'alcool.

2.   L'enlèvement de l'alcool intervient sur présentation d'un bon d'enlèvement délivré par l'organisme d'intervention après paiement de la quantité concernée. Cette quantité est déterminée à l'hectolitre d'alcool à 100 % vol près.

Un bon d'enlèvement est délivré pour une quantité minimale de 2 500 hectolitres, sauf en ce qui concerne le dernier enlèvement dans chaque État membre.

Le bon d'enlèvement indique la date limite à laquelle l'enlèvement physique des alcools des entrepôts de stockage de l'organisme d'intervention concerné doit être effectué. Le délai pour l'enlèvement ne peut être supérieur à huit jours à partir de la date de délivrance du bon d’enlèvement. Toutefois, lorsque le bon d'enlèvement porte sur plus de 25 000 hectolitres, ce délai peut être supérieur à huit jours, sans pouvoir dépasser quinze jours.

3.   La propriété de l'alcool faisant l'objet d'attribution d'un bon d'enlèvement est transférée à la date indiquée dans celui-ci, qui ne peut pas être postérieure de huit jours à la date de délivrance du bon, et les quantités concernées sont considérées comme étant sorties à cette date. Dès ce moment, l'acheteur prend en charge les risques de vol, de perte ou de destruction ainsi que les frais de stockage pour les alcools non enlevés.

4.   L'enlèvement de l'alcool doit se terminer six mois après la date de la réception de l'avis d'information.

5.   L'utilisation de l'alcool adjugé doit être terminée dans un délai de deux ans à compter de la date du premier enlèvement.»

2)

à l’article 97, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour être recevable, une offre doit être faite par écrit et comporter, outre les mentions spécifiques visées aux sous-sections I, II ou III:»

3)

à l’article 98, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Après la publication d’un avis d’adjudication et jusqu’à la date limite de dépôt des offres portée sur cet avis, tout intéressé peut obtenir des échantillons de l’alcool mis en vente contre le paiement de 10 EUR par litre. Le volume délivré par intéressé ne peut excéder cinq litres par cuve.

2.   Après la date limite de dépôt des offres, le soumissionnaire ou l’entreprise agréée visée à l’article 92 peut obtenir des échantillons de l’alcool adjugé.

Après la date limite de dépôt des offres, le soumissionnaire qui s’est vu proposer une substitution en application de l’article 83, paragraphe 3, deuxième alinéa, peut obtenir des échantillons de l’alcool proposé en substitution.

Ces échantillons peuvent être obtenus auprès de l’organisme d’intervention contre un paiement de 10 EUR par litre, leur volume étant limité à cinq litres par cuve.»

4)

à l’article 100, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Pour les alcools adjugés au titre d’une nouvelle utilisation industrielle et au titre des adjudications en vue de l’utilisation de bioéthanol dans le secteur des carburants dans la Communauté et devant être rectifiés préalablement à l’utilisation finale prévue, l’utilisation aux fins prévues de l’alcool enlevé est considérée comme totale lorsque 90 % au moins des quantités totales d’alcool enlevées au titre d’une adjudication sont utilisés à ces fins.

L’adjudicataire qui a accepté d’acheter l’alcool, informe l’organisme d’intervention de la quantité, de la destination et de l’utilisation des produits dérivés de la rectification.

Les pertes ne peuvent pas excéder les limites prévues au point b);»

5)

à l’article 103, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne les distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres communiquent à la fin de chaque mois:

a)

les quantités de vin, de lies de vin et de vin viné distillées portant sur le mois précédent;

b)

les quantités d’alcool ventilées en alcool neutre, alcool brut et eaux-de-vie:

produites durant le mois précédent,

prises en charge par les organismes d’intervention durant le mois précédent,

écoulées par les organismes d’intervention durant le mois précédent, ainsi que la partie exportée de ces quantités et les prix de vente pratiqués,

détenues par les organismes d’intervention à la fin du mois précédent.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1774/2004 (JO L 316 du 15.10.2004, p. 61).


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