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Document 32005R0374

Règlement (CE) n° 374/2005 du Conseil du 28 février 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2007/2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

OJ L 59, 5.3.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M, 31.12.2008, p. 110–111 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 203 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 203 - 204

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; abrog. implic. par 32000R2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/374/oj

5.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 59/1


RÈGLEMENT (CE) N o 374/2005 DU CONSEIL

du 28 février 2005

modifiant le règlement (CE) no 2007/2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 2007/2000 (1), la Communauté a étendu l’admission en franchise de droits aux importations en provenance des pays concernés pour la plupart des produits agricoles, y compris le sucre.

(2)

Dans le cas du sucre, l’admission en franchise de droits pour des quantités illimitées a entraîné une incitation pour la production de la partie occidentale des Balkans à des niveaux qui ne sont pas soutenables en raison des développements prévisibles.

(3)

La modification du régime d’importation pour chacun des pays de la partie occidentale des Balkans, tout en permettant le respect des concessions commerciales actuelles, préparera leur secteur aux ajustements requis pour fonctionner dans un environnement réaliste et économiquement durable.

(4)

Il conviendrait de modifier le règlement (CE) no 2007/2000, afin de préciser que les importations préférentielles de sucre en provenance de la partie occidentale des Balkans dans la Communauté bénéficient uniquement de contingents tarifaires, et non de l’admission illimitée en franchise de droits, dans le cadre des mesures autonomes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2007/2000 est modifié comme suit:

1)

l’article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sous réserve des dispositions spéciales énoncées aux articles 3 et 4, les produits originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Serbie-et-Monténégro, ainsi que du Kosovo, autres que ceux figurant sous les codes nos0102, 0201, 0202, 1604, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée, peuvent être importés dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes nos1701 et 1702 de la nomenclature combinée originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Serbie-et-Monténégro, y compris le Kosovo, bénéficient des concessions prévues à l’article 4.»

2)

à l’article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes nos1701 et 1702 de la nomenclature combinée originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Serbie-et-Monténégro, y compris le Kosovo, sont soumis aux contingents tarifaires annuels à droits nuls suivants:

a)

1 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires d’Albanie;

b)

12 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires de Bosnie-et-Herzégovine;

c)

180 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires de Serbie-et-Monténégro, y compris le Kosovo.»

3)

l’article 6 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Mise en œuvre des contingents tarifaires pour les produits de la catégorie “baby beef” et pour le sucre»;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Les modalités de mise en œuvre des contingents tarifaires pour les produits du secteur du sucre relevant des codes nos1701 et 1702 sont déterminées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2)»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 607/2003 (JO L 86 du 3.4.2003, p. 18).

(2)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).


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