EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0001

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 79, 24.3.2005, p. 9–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 007 P. 203 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 007 P. 203 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 122 - 130

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/1/oj

24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/9


DIRECTIVE 2005/1/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 mars 2005

modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission du 11 mai 1999 intitulée «Mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action» énumère une série d'actions nécessaires pour achever le marché unique des services financiers.

(2)

Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a demandé que ce plan d'action soit mis en œuvre d'ici 2005.

(3)

Lors de sa session du 17 juillet 2000, le Conseil a institué le comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières. Dans son rapport final, celui-ci a recommandé l'instauration d'un cadre réglementaire à quatre niveaux, en vue de rendre le processus d'élaboration de la législation communautaire dans le domaine des valeurs mobilières plus souple, plus efficace et plus transparent.

(4)

Dans sa résolution relative à une régulation plus efficace des marchés des valeurs mobilières dans l'Union européenne, le Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 a accueilli favorablement le rapport du comité des sages et a demandé la mise en œuvre de l'approche à quatre niveaux proposée.

(5)

En conséquence, la Commission a adopté, le 6 juin 2001, les décisions 2001/527/CE (4) et 2001/528/CE (5) instituant respectivement le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) et le comité européen des valeurs mobilières (CEVM).

(6)

La responsabilité démocratique et la transparence doivent être inhérentes au «processus Lamfalussy» et à son extension, ce qui ne peut être garanti de manière suffisante qu'en respectant l'équilibre interinstitutionnel en ce qui concerne les mesures d'exécution.

(7)

La présente directive modifie les directives du Conseil 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (6), 85/611/CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (7), 91/675/CEE du 19 décembre 1991 instituant un comité des assurances (8), 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive «assurance non-vie») (9) et 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (10) ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 94/19/CE du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (11), 98/78/CE du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance (12), 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (13), 2001/34/CE du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (14), 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (15) et 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier. La présente directive ne vise qu'à apporter certains changements dans la structure organisationnelle de comités. Aucune des modifications n'étend les compétences en matière d'adoption de mesures d'exécution que ces directives confèrent à la Commission, ni les compétences que la directive 93/6/CEE confère au Conseil.

(8)

Dans sa résolution du 5 février 2002, le Parlement européen a approuvé l'approche à quatre niveaux pour les valeurs mobilières, sur la base de la déclaration solennelle faite le même jour devant le Parlement européen par la Commission et de la lettre du 2 octobre 2001 adressée par le membre de la Commission chargé du marché intérieur au président de la commission économique et monétaire du Parlement européen en ce qui concerne la sauvegarde du rôle du Parlement européen dans ce processus. Dans sa résolution du 21 novembre 2002, le Parlement a souhaité l'extension de cette approche, sur certains points, aux secteurs de la banque et des assurances, sous réserve d'un engagement clair du Conseil de garantir un équilibre institutionnel approprié.

(9)

Les engagements concernant la législation sur les valeurs mobilières pris par la Commission à travers la déclaration précitée du 5 février 2002 et la lettre précitée du 2 octobre 2001 devraient être complétés par des garanties suffisantes concernant un équilibre institutionnel approprié.

(10)

Le 3 décembre 2002, le Conseil a invité la Commission à mettre en œuvre, pour les autres marchés de services financiers, des mesures inspirées du rapport final du comité des sages.

(11)

Des garanties en ce qui concerne l'extension de l'approche à quatre niveaux sont également nécessaires, car les institutions de l'Union européenne ne bénéficient pas encore d'une large expérience pratique de l'approche à quatre niveaux du processus Lamfalussy. En outre, dans son premier et son deuxième rapports intérimaires, le groupe de suivi interinstitutionnel chargé du suivi du processus Lamfalussy a formulé certaines remarques et critiques visant le fonctionnement du processus.

(12)

La rapidité d'adoption et la qualité de la législation constituent des objectifs fondamentaux du processus Lamfalussy. Le succès de ce processus dépend plus de la volonté politique des partenaires institutionnels de mettre en place un cadre approprié pour l'adoption de la législation que d'une accélération de la création des dispositions techniques établies en vertu d'une délégation y afférentes. En outre, le fait d'accorder trop d'importance à la rapidité de la création des dispositions établies en vertu d'une délégation pourrait créer des problèmes importants quant à la qualité de celles-ci.

(13)

L'extension de la procédure Lamfalussy ne porte pas atteinte aux éventuelles décisions concernant l'organisation d'un contrôle au niveau européen.

(14)

À cette fin, pour ce qui concerne le secteur bancaire, le rôle du comité consultatif bancaire (CCB) institué par la directive 2000/12/CE devrait être adapté.

(15)

Pour tenir compte de cette adaptation de son rôle, le CCB devrait être remplacé par le «comité bancaire européen».

(16)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2000/12/CE sont des mesures de portée générale et devraient être adoptées conformément à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16).

(17)

Les mesures d'exécution adoptées ne devraient pas modifier les dispositions essentielles des directives.

(18)

Le Parlement européen devrait disposer d'un délai de trois mois à compter de la première transmission d'un projet de mesures d'exécution pour examiner celles-ci et pour émettre un avis. Cependant, en cas d'urgence dûment justifiée, ce délai peut être raccourci. Si, pendant ce délai, le Parlement européen adopte une résolution, la Commission réexaminera le projet de mesures.

(19)

Dans l'exercice de ses compétences d'exécution, la Commission devrait respecter les principes suivants: la nécessité de faire en sorte que les investisseurs aient confiance dans les marchés financiers en contribuant à un haut niveau de transparence sur ces marchés; la nécessité d'offrir aux investisseurs une large gamme d'investissements entrant en concurrence ainsi qu'un niveau d'information et de protection adapté à leur situation; la nécessité de veiller à ce que les autorités de réglementation indépendantes assurent l'application cohérente des normes, en ce qui concerne en particulier la lutte contre la criminalité économique; la nécessité de garantir un haut niveau de transparence et une large consultation de tous les acteurs du marché ainsi que du Parlement européen et du Conseil; la nécessité d'encourager l'innovation sur les marchés financiers pour qu'ils soient dynamiques et efficaces; la nécessité de garantir l'intégrité du marché en surveillant étroitement l'innovation financière et en réagissant à celle‐ci; l'importance de la réduction du coût du capital et l'amélioration de l'accès à celui-ci; la prise en compte, pour toute mesure d'exécution, des coûts et des avantages qu'elle comporte pour les acteurs du marché sur le long terme (y compris les petites et moyennes entreprises et les petits investisseurs); la nécessité de stimuler la compétitivité internationale des marchés financiers de l'Union européenne, sans préjudice du renforcement, indispensable, de la coopération internationale; la nécessité de placer tous les acteurs du marché sur un pied d'égalité en établissant des règles au niveau de l'Union européenne chaque fois que cela se révèle opportun; la nécessité de respecter les différences existant entre les marchés nationaux lorsqu'elles n'affectent pas outre mesure la cohésion du marché unique et la nécessité de veiller à la cohérence avec d'autres dispositions législatives communautaires applicables dans ce domaine, les inégalités en matière d'information et un manque de transparence étant susceptibles de compromettre le fonctionnement des marchés et, surtout, de porter préjudice aux consommateurs et aux petits investisseurs.

(20)

Certaines dispositions en vigueur concernant l'adaptation technique de la directive 2000/12/CE doivent être alignées sur la décision 1999/468/CE.

(21)

Afin d'assurer une cohérence institutionnelle et juridique avec l'approche adoptée dans d'autres secteurs communautaires, la décision 2004/10/CE de la Commission (17) a institué le comité bancaire européen en tant que comité consultatif chargé d'assister la Commission dans l'élaboration de la législation bancaire communautaire. Les références aux compétences consultatives du CCB figurant dans la directive 2000/12/CE devraient, par conséquent, être supprimées.

(22)

Les compétences du CCB en matière de contrôle des ratios d'observation de la solvabilité et de la liquidité des établissements de crédit ne sont plus nécessaires compte tenu de l'harmonisation des règles en matière d'adéquation des fonds propres et de l'évolution des techniques employées par les établissements de crédit pour mesurer et gérer leur risque de liquidité.

(23)

Par ailleurs, la coopération et l'échange d'informations entre les autorités de surveillance se sont considérablement développés, notamment par l'utilisation de protocoles d'accord, ce qui rend inutiles un contrôle régulier par la Commission de certaines décisions individuelles en matière de surveillance et un compte rendu systématique au CCB à ce sujet.

(24)

La mise en place du comité bancaire européen ne devrait pas exclure d'autres formes de coopération entre les différentes autorités prenant part à la réglementation et à la surveillance des établissements de crédit, notamment au sein du comité européen des contrôleurs bancaires institué par la décision 2004/5/CE de la Commission (18).

(25)

Le comité des assurances (CA) institué par la directive 91/675/CEE est chargé d'assister la Commission dans l'exercice des compétences d'exécution que lui confèrent les directives adoptées dans le secteur des assurances, et en particulier d'effectuer les adaptations techniques requises pour tenir compte de l'évolution intervenue dans ce secteur; ces mesures sont arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE.

(26)

La directive 91/675/CEE dispose également que le CA examine toute question relative à l'application des dispositions communautaires concernant le secteur des assurances et, en particulier, conseille la Commission sur les propositions législatives que celle-ci envisage de présenter au Parlement européen et au Conseil.

(27)

Afin de mettre en place un marché intérieur qui offre une protection adéquate aux souscripteurs et aux bénéficiaires, les entreprises des secteurs de l'assurance et des pensions professionnelles opérant sur ce marché selon les principes de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services sont soumises à une législation communautaire spécifique. Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et préserver la stabilité financière, cette législation devrait pouvoir être adaptée rapidement aux changements du marché qui ont une incidence sur ces secteurs, en particulier en ce qui concerne les aspects financiers et techniques.

(28)

Il convient donc d'adapter le rôle du CA et de le rebaptiser en conséquence «comité européen des assurances et des pensions professionnelles». Toutefois, dans le secteur des pensions professionnelles, ce comité ne devrait pas aborder les aspects du droit du travail et du droit social tels que l'organisation des régimes professionnels, en particulier l'affiliation obligatoire et le contenu des conventions collectives.

(29)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre des actes couverts par la directive 91/675/CEE sont des mesures de portée générale et devraient être adoptées conformément à l'article 5 de la décision 1999/468/CE.

(30)

Afin d'assurer une cohérence institutionnelle et juridique avec l'approche adoptée dans d'autres secteurs communautaires, la décision 2004/9/CE de la Commission (19) a institué le comité européen des assurances et des pensions professionnelles en tant que comité consultatif chargé d'assister la Commission dans les domaines des assurances et des pensions professionnelles. Les références aux compétences consultatives du CA figurant dans la directive 91/675/CEE devraient, par conséquent, être supprimées.

(31)

La directive 85/611/CEE a institué un comité de contact OPCVM chargé d'assister la Commission en facilitant une mise en œuvre harmonisée de cette directive par une concertation régulière, en promouvant la concertation entre les États membres et en conseillant la Commission, si nécessaire, au sujet des amendements à apporter à cette directive.

(32)

Le comité de contact OPCVM agit également en qualité de comité du type prévu par la comitologie au sens de la décision 1999/468/CE, pour assister la Commission en ce qui concerne les modifications techniques à apporter à la directive 85/611/CEE.

(33)

Le 3 décembre 2002, le Conseil a invité la Commission à arrêter des mesures visant à transférer au CEVM, entre autres, la mission actuellement confiée au comité de contact OPCVM qui consiste à la conseiller dans l'exercice de ses compétences d'exécution.

(34)

Afin de mettre pleinement en œuvre le modèle visé dans des directives récemment adoptées dans le secteur des valeurs mobilières, et notamment la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (20) — qui donne au CEVM la mission de conseiller la Commission dans l'exercice de ses compétences réglementaires, tout en laissant la décision 2001/528/CE régir l'organisation d'autres aspects du travail mené par ce comité — il est nécessaire de supprimer les dispositions de l'article 53 de la directive 85/611/CEE qui définissent l'organisation et les missions de l'actuel comité de contact OPCVM en dehors de ses compétences en matière de comitologie.

(35)

Il convient, en conséquence, d'étendre expressément les compétences déjà conférées au CEVM par la directive 2003/6/CE aux missions actuellement prévues dans la directive 85/611/CEE. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette dernière directive sont des mesures de portée générale et devraient être adoptées conformément à l'article 5 de la décision 1999/468/CE.

(36)

Partant, il est nécessaire de modifier les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE, 93/6/CEE, 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

MODIFICATION DES DIRECTIVES 93/6/CEE, 94/19/CE ET 2000/12/CE CONCERNANT LE SECTEUR BANCAIRE

Article premier

Directive 93/6/CEE

À l'article 7, paragraphe 9, troisième phrase, de la directive 93/6/CEE, les termes «ainsi qu'au comité consultatif bancaire» sont supprimés.

Article 2

Directive 94/19/CE

À l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 94/19/CE, les termes «comité consultatif bancaire» sont remplacés par les termes «comité bancaire européen».

Article 3

Directive 2000/12/CE

La directive 2000/12/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

La Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2, décide de modifications éventuelles de la liste figurant au paragraphe 3.»

2)

à l'article 2, paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour autant qu'il s'agisse d'établissements de crédit autres que ceux qui sont créés dans des régions nouvellement endiguées ou qui sont issus de la scission ou de la fusion d'établissements existants relevant de l'organisme central, la Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2, peut fixer des règles supplémentaires pour l'application du deuxième alinéa, en ce compris l'abrogation des exemptions prévues au premier alinéa, lorsqu'elle est d'avis que l'affiliation de nouveaux établissements bénéficiant du régime prévu au deuxième alinéa serait de nature à affecter de manière négative la concurrence.»

3)

l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Agrément

Les États membres prévoient que les établissements de crédit doivent avoir reçu un agrément avant de commencer leurs activités. Ils en fixent les conditions, sous réserve des articles 5 à 9, et les notifient à la Commission.»

4)

à l'article 22, paragraphe 9, la deuxième phrase est supprimée;

5)

à l'article 22, paragraphe 10, la deuxième phrase est supprimée;

6)

à l'article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autorités compétentes des autres États membres:

a)

de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers;

b)

de toute prise de participation d'une telle entreprise mère dans un établissement de crédit de la Communauté qui ferait de celui-ci sa filiale.

Lorsque l'agrément est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la structure du groupe est précisée dans la notification que les autorités compétentes adressent à la Commission, conformément à l'article 11.»

7)

à l'article 24, paragraphe 2, les termes «comité consultatif bancaire» sont remplacés par les termes «comité bancaire européen»;

8)

à l'article 25, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité, la Commission, assistée du comité bancaire européen, examine le résultat des négociations visées au paragraphe 1 et la situation en découlant.»

9)

à l'article 49, paragraphe 2, troisième phrase, les termes «comité consultatif bancaire» sont remplacés par les termes «comité bancaire européen»;

10)

à l'article 52, paragraphe 9, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'autorité compétente concernée transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres.»

11)

à l'article 56 bis, deuxième alinéa, première phrase, les termes «Le comité consultatif bancaire peut» sont remplacés par les termes «La Commission peut demander au comité bancaire européen de»;

12)

le titre VI est supprimé;

13)

à l'article 60, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

La Commission est assistée par le comité bancaire européen institué par la décision 2004/10/CE de la Commission (21) (ci-après dénommé “comité”).

(21)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 36.»"

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Le comité adopte son règlement intérieur.

14)

à l'article 64, paragraphe 2, et à l'article 64, paragraphe 6, les termes «et le comité consultatif bancaire» et «ainsi que le comité consultatif bancaire» respectivement sont supprimés.

CHAPITRE II

MODIFICATION DES DIRECTIVES 73/239/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE ET 2002/83/CE CONCERNANT LE SECTEUR DES ASSURANCES ET DES PENSIONS PROFESSIONNELLES

Article 4

Directive 73/239/CEE

La directive 73/239/CEE est modifiée comme suit:

bis

«Article 29 bis

1.   Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autorités compétentes des autres États membres:

a)

de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers;

b)

de toute prise de participation d'une telle entreprise mère dans une entreprise d'assurance de la Communauté qui ferait de cette dernière entreprise sa filiale.

2.   Lorsque l'agrément visé au paragraphe 1, point a), est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la structure du groupe est précisée dans la notification que les autorités compétentes adressent à la Commission.»

2)   à l'article 29 , paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas décrit au premier alinéa, il peut également être décidé à tout moment, parallèlement à l'engagement de négociations, selon la procédure visée à l'article 5 de la décision 1999/468/CE (22) et dans le respect de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 8 de ladite décision, que les autorités compétentes des États membres doivent limiter ou suspendre leurs décisions relatives:

a)

aux demandes d'agrément déposées au moment de la décision ou présentées postérieurement;

b)

aux prises de participation des entreprises mères directes ou indirectes relevant du droit du pays tiers en question.

Article 5

Directive 91/675/CEE

La directive 91/675/CEE est modifiée comme suit:

1)   dans le titre, les termes «comité des assurances» sont remplacés par les termes «comité européen des assurances et des pensions professionnelles»;

2)   l'article 1 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   La Commission est assistée par le comité européen des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2004/9/CE de la Commission (23) (ci‐après dénommé “comité”).

2.   Le président du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2004/6/CE de la Commission (24) prend part aux réunions du comité en tant qu'observateur.

3.   Le comité peut inviter des experts et des observateurs à participer à ses réunions.

4.   Le secrétariat du comité est assuré par la Commission.

3)   l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Lorsque des actes adoptés dans les domaines de l'assurance directe sur la vie et de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (non-vie), de la réassurance et des pensions professionnelles confèrent à la Commission des compétences d'exécution des règles qu'ils établissent, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (25) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

2.   Le comité adopte son règlement intérieur.

4)   les articles 3 et 4 sont supprimés.

Article 6

Directive 92/49/CEE

À l'article 40, paragraphe 10, première phrase, de la directive 92/49/CEE, les termes «soumet au comité des assurances institué par la directive 91/675/CEE un rapport récapitulant le nombre et le type» sont remplacés par les termes «informe le comité européen des assurances et des pensions professionnelles du nombre et du type».

Article 7

Directive 98/78/CE

La directive 98/78/CE est modifiée comme suit:

1)   à l'article 10 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité, la Commission, assistée du comité européen des assurances et des pensions professionnelles, examine l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.»

2)   à l'article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Au plus tard le 1er janvier 2006, la Commission publie un rapport sur l'application de la présente directive et, le cas échéant, sur la nécessité d'une harmonisation ultérieure.»

Article 8

Directive 2002/83/CE

La directive 2002/83/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 46, paragraphe 9, première phrase, les termes «la Commission soumet au comité des assurances un rapport récapitulant le nombre et le type» sont remplacés par les termes «la Commission informe le comité européen des assurances et des pensions professionnelles du nombre et du type»;

2)

l'article 58 est remplacé par le texte suivant:

«Article 58

Informations à communiquer à la Commission par les États membres

Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autorités compétentes des autres États membres:

a)

de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers;

b)

de toute prise de participation d'une telle entreprise mère dans une entreprise d'assurance de la Communauté qui ferait de cette dernière entreprise sa filiale.

Lorsque l'agrément visé au point a) est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la structure du groupe est précisée dans la notification que les autorités compétentes adressent à la Commission et aux autres autorités compétentes.»

3)

à l'article 65, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La Commission est assistée du comité européen des assurances et des pensions professionnelles, établi par la décision 2004/9/CE de la Commission (26).

(26)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 34.»"

CHAPITRE III

MODIFICATION DES DIRECTIVES 85/611/CEE ET 2001/34/CE CONCERNANT LE SECTEUR DES VALEURS MOBILIÈRES

Article 9

Directive 85/611/CEE

La directive 85/611/CEE est modifiée comme suit:

1)

l'article 6 quater est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 9, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Tous les deux ans, la Commission publie un rapport sur ces cas.»

b)

au paragraphe 10, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Tous les deux ans, la Commission publie un rapport sur ces cas.»

2)

à l'article 14, paragraphe 6, le second alinéa est supprimé;

3)

à l'article 21, paragraphe 4, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Celles-ci font l'objet d'échanges de vues au sein du comité européen des valeurs mobilières.»

4)

à l'article 22, paragraphe 4, troisième alinéa, la quatrième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Cette communication peut faire l'objet d'échanges de vues au sein du comité européen des valeurs mobilières.»

5)

le titre de la section X est remplacé par le texte suivant:

«Comité européen des valeurs mobilières»;

6)

l'article 53 est supprimé;

7)

l'article 53 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 53 bis

Les modifications techniques à apporter à la présente directive dans les domaines indiqués ci-après sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 53 , paragraphe 2:

ter

a)

clarification des définitions destinée à garantir une application uniforme de la présente directive dans toute la Communauté;

b)

alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes.»

8)

l'article suivant est inséré:

«Article 53 ter

1.   La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (27), ci-après dénommé “comité”.

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (28) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

(27)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 45. Décision modifiée par la décision 2004/8/CE (JO L 3 du 7.1.2004, p. 33)."

(28)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.»"

Article 10

Directive 2001/34/CE

La directive 2001/34/CE est modifiée comme suit:

1)

l'article 108 est supprimé;

2)

l'article 109 est remplacé par le texte suivant:

«Article 109

1.   En vue de l'adaptation, en fonction des exigences de la situation économique, du montant minimal de capitalisation boursière prévisible fixé à l'article 43, paragraphe 1, la Commission soumet au comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (29) un projet de mesures à prendre.

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (30) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

(29)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 45. Décision modifiée par la décision 2004/8/CE (JO L 3 du 7.1.2004, p. 33)."

(30)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.»"

CHAPITRE IV

MODIFICATION DE LA DIRECTIVE 2002/87/CE CONCERNANT LES CONGLOMÉRATS FINANCIERS

Article 11

Directive 2002/87/CE

À l'article 19 de la directive 2002/87/CE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité, la Commission, assistée du comité bancaire européen, du comité européen des assurances et des pensions professionnelles et du comité des conglomérats financiers, examine l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.»

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Mesures d'exécution

1.   Les mesures d'exécution arrêtées conformément à la procédure visée aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci, ne peuvent pas modifier les dispositions essentielles des directives.

2.   La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Si les conditions fixées en vertu du traité quant à l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission sont modifiées, la Commission réexamine la présente directive et, le cas échéant, propose des amendements. En tout état de cause, un tel réexamen intervient pour le 31 décembre 2007 au plus tard.

Article 13

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 13 mai 2005.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 9 mars 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. P. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO C 112 du 30.4.2004, p. 21.

(2)  JO C 58 du 6.3.2004, p. 23.

(3)  Avis du Parlement européen du 31 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mai 2004.

(4)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 43.

(5)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 45. Décision modifiée par la décision 2004/8/CE (JO L 3 du 7.1.2004, p. 33).

(6)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(7)  JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(8)  JO L 374 du 31.12.1991, p. 32. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(10)  JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/39/CE.

(11)  JO L 135 du 31.5.1994, p. 5. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(12)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 1. Directive modifiée par la directive 2002/87/CE.

(13)  JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/69/CE de la Commission (JO L 125 du 28.4.2004, p. 44).

(14)  JO L 184 du 6.7.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/109/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(15)  JO L 345 du 19.12.2002, p. 1. Directive modifiée par la directive 2004/66/CE du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(16)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(17)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 36.

(18)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 28.

(19)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 34.

(20)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.


Top