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Document 32005D0777

2005/777/CE: Décision de la Commission du 13 octobre 2005 modifiant la décision 2005/180/CE autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 96/49/CE du Conseil, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer [notifiée sous le numéro C(2005) 3555] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 293, 9.11.2005, p. 23–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M, 12.12.2006, p. 558–560 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 47 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 47 - 49

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2008; abrog. implic. par 32005D0180

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/777/oj

9.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2005

modifiant la décision 2005/180/CE autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 96/49/CE du Conseil, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

[notifiée sous le numéro C(2005) 3555]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/777/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (1), et notamment son article 6, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6, paragraphe 9, de la directive 96/49/CE, les États membres doivent notifier leurs dérogations à la Commission au préalable, pour la première fois le 31 décembre 2002 au plus tard ou deux ans après la dernière date de mise en application des versions modifiées de l’annexe de la directive.

(2)

La directive 2003/29/CE de la Commission (2) a modifié l’annexe de la directive 96/49/CE. En vertu de la directive 2003/29/CE, les États membres devaient mettre en vigueur la législation nationale au plus tard le 1er juillet 2003, la dernière date de mise en application visée à l’article 6, paragraphe 9, de la directive 96/49/CE étant le 30 juin 2003.

(3)

Certains États membres ont notifié à la Commission avant le 31 décembre 2003 leur souhait d’adopter des dérogations à la directive 96/49/CE. Par décision 2005/180/CE de la Commission du 4 mars 2005 autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 96/49/CE du Conseil, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (3), la Commission a autorisé l’adoption par ces États membres des dérogations énumérées dans les annexes I et II de cette décision.

(4)

La directive 2004/89/CE de la Commission (4) a modifié une nouvelle fois l’annexe de la directive 96/49/CE. En vertu de la directive 2004/89/CE, les États membres devaient mettre en vigueur la législation nationale au plus tard le 1er octobre 2004, la dernière date de mise en application visée à l’article 6, paragraphe 9, de la directive 96/49/CE étant le 30 septembre 2004.

(5)

Le Royaume-Uni a notifié à la Commission avant le 31 décembre 2004 son souhait de modifier ses dérogations existantes à l’annexe I de la décision 2005/180/CE. La Commission a examiné les notifications pour déterminer la conformité avec les conditions définies à l’article 6, paragraphe 9, de la directive 96/49/CE, et les a approuvées. Cet État membre est donc autorisé à adopter les dérogations.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I de la décision 2005/180/CE.

(7)

Les mesures prises par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour le transport des marchandises dangereuses institué par l’article 9 de la directive 94/55/CE du Conseil (5),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/180/CE est modifiée comme suit:

L’annexe I est modifiée par les dérogations énumérées à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2005.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/110/CE de la Commission (JO L 365 du 10.12.2004, p. 24).

(2)  JO L 90 du 8.4.2003, p. 47.

(3)  JO L 61 du 8.3.2005, p. 41.

(4)  JO L 293 du 16.9.2004, p. 14.

(5)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/111/CE de la Commission (JO L 365 du 10.12.2004, p. 25).


ANNEXE

Dérogations accordées aux États membres pour de petites quantités de certaines marchandises dangereuses

ROYAUME-UNI

RA-SQ 15.2 (modifié)

Objet: déplacement de citernes fixes nominalement vides non destinées à servir d'équipement de transport (N2).

Référence à l'annexe de la directive: parties 5 et 7.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences relatives aux procédures d'expédition, de transport, d'exploitation et aux véhicules.

Référence à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 5(14).

Contenu de la législation nationale:

Commentaires: Le déplacement de ces citernes fixes n'est pas un transport de marchandises dangereuses au sens habituel et les dispositions du RID ne sont pas applicables en pratique. Ces citernes étant «nominalement vides», la quantité de matières dangereuses qu'elles contiennent réellement est, par définition, extrêmement faible.

RA-SQ 15.4 (modifié)

Objet: permettre des «quantités maximales totales par unité de transport» différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé sous 1.1.3.1.

Référence à l'annexe de la directive: 1.1.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions liées à la nature de l'opération de transport.

Référence à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Contenu de la législation nationale: adoption de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements groupés d'explosifs.

Commentaires: permettre des limites différentes pour les petites quantités ainsi que des facteurs de multiplication différents pour des chargements groupés de marchandises de classe 1, c'est-à-dire 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements groupés, les facteurs de multiplications sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2.

RA-SQ 15.5 (modifié)

Objet: adoption de RA-SQ 6.6.

Référence à l'annexe de la directive: 5.3.1.3.2.

Contenu de l'annexe de la directive: assouplissement des exigences de placardage applicables aux wagons porteurs utilisés en trafic ferroutage.

Référence à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Contenu de la législation nationale: les exigences de placardage ne s’appliquent pas lorsque les plaques-étiquettes apposées sur le véhicule sont clairement visibles.

Commentaires: ceci a toujours été une disposition nationale au Royaume-Uni.


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