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Document 32005D0343

2005/343/CE: Décision de la Commission du 11 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux ordinateurs portables [notifiée sous le numéro C(2005) 1027]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

OJ L 115, 4.5.2005, p. 35–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M, 29.11.2008, p. 230–236 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 013 P. 257 - 263
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 013 P. 257 - 263

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/06/2011; abrogé par 32011D0330

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/343/oj

4.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 avril 2005

établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux ordinateurs portables

[notifiée sous le numéro C(2005) 1027]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/343/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, second alinéa,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects environnementaux essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères spécifiques du label écologique, inspirés des critères définis par le comité de l'Union européenne pour le label écologique, doivent être établis par catégories de produits.

(3)

Ce règlement dispose également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d'évaluation et de vérification associées à ces critères doit avoir lieu en temps utile, avant la fin de la période de validité des critères fixée pour la catégorie de produits concernée.

(4)

Afin de tenir compte de l'évolution du marché, il convient de réviser les critères écologiques définis par la décision 2001/687/CE de la Commission du 28 août 2001 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux ordinateurs portables (2).

(5)

Il est de surcroît nécessaire de modifier la définition de la catégorie de produits énoncée par ladite décision, afin de préciser que les dispositifs équipés d'un écran tactile sur lequel s'affiche le clavier font partie de la catégorie de produits et que les produits qui ne sont pas principalement destinés à un usage informatique en sont exclus.

(6)

Dans un souci de clarté, la décision 2001/687/CE doit donc être remplacée.

(7)

Les critères écologiques révisés et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification doivent être valables pendant une période de quatre ans.

(8)

Il convient d'accorder une période de transition de douze mois au maximum aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique avant la date de notification de la présente décision, ou qui ont sollicité l'attribution de ce label avant cette date, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères et exigences révisés.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La catégorie de produits «ordinateurs portables» désigne tous les ordinateurs pouvant être utilisés en des lieux différents, comprenant une unité centrale, un écran et un clavier intégrés dans un seul boîtier, aisément transportables d'un lieu à un autre et pouvant fonctionner avec une batterie interne.

Cette catégorie de produits couvre également les dispositifs équipés d'un écran tactile sur lequel s'affiche le clavier.

La catégorie de produits ne couvre pas les produits qui ne sont pas principalement destinés à un usage informatique.

Article 2

Pour pouvoir obtenir le label écologique communautaire pour les ordinateurs portables au titre du règlement (CE) no 1980/2000, l'appareil doit appartenir à la catégorie de produits «ordinateurs portables» et doit satisfaire aux critères écologiques définis à l'annexe de la présente décision.

Article 3

Les critères écologiques correspondant à la catégorie de produits «ordinateurs portables» ainsi que les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification sont valables jusqu'au 30 avril 2009.

Article 4

Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits «ordinateurs portables» est «018».

Article 5

La décision 2001/687/CE est abrogée.

Article 6

Les labels écologiques attribués avant la date de notification de la présente décision à des produits appartenant à la catégorie de produits «ordinateurs portables» peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 mars 2006.

Si des demandes d'attribution du label écologique ont été présentées, avant la date de notification de la présente décision, pour des produits appartenant à la catégorie de produits «ordinateurs portables», ces produits peuvent se voir attribuer le label écologique dans les conditions prévues par la décision 2001/687/CE. Dans ce cas, le label écologique peut être utilisé jusqu'au 31 mars 2006.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2005.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 242 du 12.9.2001, p. 11.


ANNEXE

PRINCIPE

Pour obtenir le label écologique, un ordinateur portable (ci-après dénommé «le produit») doit appartenir à la catégorie de produits définie à l'article 1er et satisfaire aux critères énoncés ci‐après dans la présente annexe; les essais réalisés à l'appui des demandes doivent être effectués conformément aux indications figurant dans les critères. Les essais doivent être réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025. Le cas échéant, d'autres méthodes d'essai peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande les juge équivalentes. Si aucun essai n'est mentionné, ou si les essais mentionnés sont destinés à la vérification ou au contrôle, l'organisme compétent doit fonder son appréciation, selon le cas, sur les déclarations et la documentation fournies par le demandeur et/ou sur les résultats de contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion environnementale, tels que EMAS ou ISO 14001, lorsqu’ils évaluent les demandes et vérifient que le produit respecte les critères mentionnés dans la présente annexe. (Remarque: la mise en œuvre de ces systèmes n'est pas obligatoire.)

CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

1.   Économies d’énergie

L’ordinateur portable doit être équipé d’un interrupteur marche/arrêt d’accès aisé.

L'ordinateur portable doit accepter le mode de veille ACPI (1) de niveau S3 (mode «Suspend to RAM»), qui permet de limiter la consommation d'énergie à 3 watts au maximum. L'ordinateur doit pouvoir être réactivé dans les cas suivants:

fonctionnement du modem,

connexion au réseau,

enfoncement d’une touche du clavier ou déplacement de la souris.

Le passage, par défaut, du mode actif au mode veille ACPI S3 ne doit pas intervenir après plus de quinze minutes d'inactivité. Le fabricant doit activer cette fonction.

La consommation de l'ordinateur portable en mode «arrêt» ne doit pas dépasser 2 watts lorsque la batterie est pleine et que le dispositif d’alimentation de l’ordinateur est connecté au réseau de distribution d’électricité. Dans ce cas, le mode arrêt résulte de la commande qui permet d'éteindre l'ordinateur.

Le dispositif d'alimentation de l'ordinateur portable doit consommer au maximum 0,75 watt lorsqu'il est connecté au réseau d'électricité mais pas à l'ordinateur.

Le demandeur doit présenter à l’organisme compétent un rapport certifiant que le niveau de consommation d'énergie en mode ACPI S3 et en mode «arrêt» a été mesuré selon la procédure prévue par l'actuel protocole d'accord applicable aux ordinateurs conclu dans le cadre du programme Energy Star  (2) . Le rapport doit indiquer la consommation d'énergie mesurée dans chacun de ces modes. Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à l’exigence relative à l’alimentation électrique.

2.   Prolongement de la durée de vie

La disponibilité de batteries et de dispositifs d'alimentation électrique compatibles, ainsi que celle des claviers et des pièces associées doit être garantie pendant trois ans à compter de l’arrêt de la production. L'ordinateur portable doit en outre satisfaire aux critères suivants:

l'ordinateur doit être conçu de manière à ce que la mémoire soit aisément accessible et puisse être remplacée,

l'ordinateur doit être conçu de manière à ce que le disque dur et, le cas échéant, le lecteur de CD ou de DVD puissent être remplacés.

Le demandeur doit déclarer à l’organisme compétent que le produit est conforme à ces exigences.

3.   Teneur en mercure de l'écran

Le dispositif d'éclairage de fond de l'écran plat ne doit pas contenir plus de 3 mg de mercure (en moyenne) par lampe. L’écran d’un assistant numérique personnel (PDA) ne doit pas contenir de mercure.

Le demandeur doit déclarer à l’organisme compétent que le produit est conforme à ces exigences.

4.   Bruit

Conformément au paragraphe 3.2.5 de la norme ISO 9296, le «niveau sonore pondéré A déclaré» (re lpW) de l'ordinateur portable ne doit pas dépasser:

3,5 B(A) en mode d'attente [équivalent à 35 dB(A)],

4,0 B(A) lors de l’accès à un disque dur [équivalent à 40 dB(A)].

Le demandeur doit présenter à l’organisme compétent un rapport établi par un laboratoire d’essai indépendant accrédité selon la norme ISO 17025, certifiant que les niveaux d’émission sonore ont été mesurés conformément à la norme ISO 7779 et déclarés selon la norme ISO 9296. Le rapport doit indiquer les niveaux d’émission sonore mesurés en mode d’attente et lors de l’accès à un lecteur de disque; ces niveaux doivent être déclarés conformes au paragraphe 3.2.5 de la norme ISO 9296.

5.   Rayonnements électromagnétiques

L’ordinateur portable doit satisfaire aux exigences énoncées dans la norme EN50279, catégorie A.

Le demandeur doit présenter à l’organisme compétent un rapport montrant que les émissions du produit sont conformes aux exigences.

6.   Reprise, recyclage et substances dangereuses

Le fabricant doit offrir de reprendre gratuitement, en vue de les remettre en état ou de les recycler, le produit et les composants remplacés, sauf s'ils ont été contaminés par les utilisateurs (lors d'applications médicales ou nucléaires, par exemple). Le produit doit en outre satisfaire aux critères suivants:

a)

le démontage doit pouvoir être effectué par une seule personne formée à cet effet;

b)

le fabricant doit vérifier le démontage du produit et établir un relevé de démontage qui sera mis à la disposition des tiers sur demande. Ce relevé confirme entre autres que:

les connexions sont faciles à trouver et accessibles,

les connexions sont standardisées autant que possible,

les connexions sont accessibles au moyen d'outils ordinaires,

les lampes d'éclairage de fond des écrans LCD sont facilement séparables;

c)

les matériaux dangereux doivent être séparables;

d)

90 % (en poids) des matières plastiques et des matériaux métalliques du boîtier et du châssis doivent pouvoir être recyclés;

e)

si des étiquettes sont nécessaires, elles doivent être facilement détachables ou faire partie intégrante de l'ordinateur;

f)

les pièces en matière plastique:

ne doivent pas contenir de plomb ou de cadmium ajouté intentionnellement,

doivent être fabriquées à partir d'un seul polymère ou de polymères compatibles, à l’exception du capot qui ne doit pas être constitué de plus de deux types de polymères séparables,

ne doivent contenir aucun élément métallique non séparable par une seule personne utilisant des outils simples;

g)

les pièces en matière plastique ne doivent pas contenir de retardateurs de flamme à base de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE) mentionnés à l’article 4 de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Cette exigence tient compte des adaptations et modifications ultérieures de ladite directive concernant l’utilisation de déca-BDE.

Les pièces en matière plastique ne doivent pas contenir de retardateurs de flamme à base de chloroparaffines à longueur de chaîne comprise entre 10 et 17 atomes de carbone et à teneur en chlore supérieure à 50 % en poids (no CAS 85535-84-8 et no CAS 85535-85-9).

Le demandeur doit déclarer à l’organisme compétent que cette exigence est respectée;

h)

les pièces en matière plastique pesant plus de 25 grammes ne doivent pas contenir de retardateurs de flamme ou de préparations auxquels s’applique, au moment de la demande de label écologique, une des phrases de risque suivantes:

 

Dangereux pour la santé:

 

R45 (peut causer le cancer)

 

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires)

 

R60 (peut altérer la fertilité)

 

R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant)

 

Dangereux pour l'environnement:

 

R50 (très toxique pour les organismes aquatiques)

 

R50/R53 (très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique)

 

R51/R53 (toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique),

 

telles que définies par la directive 67/548/CEE du Conseil (4);

i)

les pièces en matière plastique doivent porter un marquage permanent indiquant la nature du matériau, conformément à la norme ISO 11469:2000. Les matières plastiques extrudées et le conduit de lumière des écrans plats n'ont pas à remplir ce critère;

j)

les batteries ne doivent pas contenir plus de 0,0001 % de mercure, 0,001 % de cadmium ou 0,01 % de plomb en poids.

Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences et doit fournir un exemplaire du relevé de démontage à l'organisme compétent qui évalue la demande d'attribution du label.

En ce qui concerne le critère 6 h), les retardateurs de flamme utilisés, le cas échéant, ne doivent être caractérisés par aucune des phrases de risque susmentionnées et ne doivent pas figurer à l’annexe 1 de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et ses modifications ultérieures. Cette exigence ne s’applique pas aux retardateurs de flammes dont la nature chimique est modifiée lors de l'application, de telle sorte qu'aucune des phrases R susmentionnées ne se justifie plus, et dont il subsiste moins de 0,1 %, sous la forme antérieure à l'application, sur l'élément traité. Les retardateurs de flamme utilisés le cas échéant sur les pièces en matière plastique de poids > 25 g doivent être expressément désignés, par leur nom et leur no CAS, dans la documentation accompagnant la demande.

7.   Instructions d'utilisation

Le produit doit être vendu accompagné d’un manuel d'instructions adéquat contenant des conseils pour une utilisation respectueuse de l'environnement, et notamment:

a)

des recommandations sur l'utilisation des fonctions permettant d'économiser l'énergie, précisant que la désactivation de ces fonctions risque d'accroître la consommation d'énergie et donc d'augmenter les coûts de fonctionnement;

b)

une mention précisant qu’il est possible de supprimer toute consommation électrique en débranchant l'ordinateur ou en mettant la prise murale hors circuit;

c)

des informations sur la garantie et la disponibilité des pièces de rechange, et le cas échéant, des instructions sur les procédures à suivre pour mettre à niveau ou remplacer des composants;

d)

un avis indiquant que le produit a été conçu pour permettre la réutilisation et le recyclage dans les règles de l'art de certains de ses composants et qu'il ne faut donc pas le jeter;

e)

des conseils sur la manière dont le consommateur peut faire usage de la garantie de reprise du fabricant;

f)

des instructions pour utiliser comme il se doit les cartes de réseau local sans fil afin de limiter les problèmes de sécurité;

g)

une mention indiquant que le produit a obtenu le label écologique communautaire, accompagnée d'un bref rappel de la signification de ce label et de la référence du site Internet à consulter pour obtenir de plus amples informations (http://europa.eu.int/ecolabel).

Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences, et fournir une copie du manuel d'utilisation à l'organisme compétent qui examine la demande.

8.   Emballage

L’emballage doit satisfaire aux exigences suivantes:

a)

tous les composants d'emballage sont facilement séparables à la main en matériaux individuels pour faciliter le recyclage;

b)

le cas échéant, les emballages en carton consistent en au moins 80 % de matière recyclée.

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence, et fournir un ou plusieurs échantillons de l’emballage à l’organisme compétent à l’appui de la demande.

9.   Informations figurant sur le label écologique

Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

faible consommation d'énergie,

conception facilitant le recyclage,

faible niveau sonore.

Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence, et fournir à l’organisme compétent une copie du label écologique tel qu’il figurera sur l'emballage, sur le produit, ou dans la documentation jointe.


(1)  Advanced Configuration and Power Interface (ACPI).

(2)  Tel que défini par l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis d’Amérique sur le site Internet: http://www.energystar.gov/index.cfm?c=computers.pr_crit_computers

(3)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(4)  JO  196 du 16.8.1967, p. 1.


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