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Document 32004R2223

Règlement (CE) n° 2223/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

OJ L 379, 24.12.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 126 - 127
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 126 - 127
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 120 - 121

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2223/oj

24.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2223/2004 DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (2), tel que modifié par le règlement (CE) no 1783/2003 (3), prévoit que la participation financière de la Communauté aux mesures agro-environnementales peut atteindre 85 % dans les zones relevant de l’objectif no 1 et 60 % dans les autres zones.

(2)

L’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999, qui prévoit des dispositions financières spécifiques pour les États membres qui ont adhéré au 1er mai 2004, précise que l’article 47 dudit règlement ne s’applique pas au financement des mesures visées à l’article 47 bis, paragraphe 1, dudit règlement parmi lesquelles figurent les mesures agro-environnementales. Pour ces mesures, la participation financière de la Communauté peut représenter 80 % dans les zones de l’objectif no 1 conformément à ce que prévoit l’article 47 ter, paragraphe 1, dudit règlement.

(3)

Afin d’éviter une différence de traitement entre les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 et les États membres qui ont adhéré au 1er mai 2004 en ce qui concerne le financement des mesures agro-environnementales dans les zones relevant de l’objectif no 1, il convient d’aligner, à compter de ladite date d’adhésion, le taux de participation financière applicable pour ces derniers États membres sur celui applicable pour les premiers conformément à l’article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999.

(4)

L'article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier et deuxième tirets, du règlement (CE) no 1257/1999 fixe le taux de participation financière de la Communauté dans les zones ne relevant ni l'objectif no 1 ni de l'objectif no 2. Conformément à l'article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999, tel que modifié par l'acte d'adhésion de 2003, ces dispositions ne s'appliquent pas aux États membres qui ont adhéré au 1er mai 2004 dans la mesure où ces États membres ne devaient en principe ne comporter que des zones relevant de l'objectif no 1 ou de l'objectif no 2. Depuis lors, il est apparu que certains de ces États membres, comme la Slovaquie, comportent également des zones ‘hors objectifs’ dans lesquelles les mesures de développement rural peuvent s'appliquer. Dans ces conditions, il est nécessaire de rendre applicable aux États membres ayant adhéré au 1er mai 2004 les dispositions du règlement (CE) no 1257/1999 fixant pour ces zones le taux de cofinancement de la Communauté pour les mesures couvertes par la programmation de développement rural.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1257/1999 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

article 35, paragraphe 1, article 35, paragraphe 2, deuxième tiret, article 36, paragraphe 2, et article 47, à l’exception du paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  Avis rendu le 14 décembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 70.


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