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Document 32004R2077

Règlement (CE) n° 2077/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l’utilisation d’agents de fabrication

OJ L 359, 4.12.2004, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M, 5.7.2006, p. 343–344 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 67 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 67 - 68

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. implic. par 32009R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2077/oj

4.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 359/28


RÈGLEMENT (CE) N o 2077/2004 DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l’utilisation d’agents de fabrication

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment la troisième phrase du quinzième alinéa de son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu des nouvelles informations et avancées techniques signalées par le Comité d’évaluation technologique et économique dans son rapport d’avancement d’avril 2002 (2) relatif aux substances réglementées utilisées comme agents chimiques de fabrication, l’annexe VI du règlement (CE) no 2037/2000 devrait être modifiée suite à la décision X/14 (3) et à la décision XV/6 (4) prises respectivement lors des dixième (1998) et quinzième (2003) réunions des parties au protocole de Montréal.

(2)

Plus spécifiquement, la décision XV/6 ajoute l'agent de fabrication tétrachlorure de carbone pour la production de cyclodime (un solvant) et supprime l'utilisation de CFC-113 en tant qu’agent de fabrication dans la fabrication de vinorelbine (un produit pharmaceutique) et l’utilisation de tétrachlorure de carbone comme agent de fabrication dans la production de tralométhrine (un insecticide).

(3)

Le règlement (CE) no 2037/2000 devrait être modifié en conséquence.

(4)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité créé par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe VI du règlement (CE) no 2037/2000 est remplacée par le texte modifié figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2004.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2003 (JO L 265 du 16.10.2003, p. 1).

(2)  Rapport du Comité d’évaluation technologique et économique, avril 2002, Volume 1, rapport d’avancement sur les agents de fabrication.

(3)  Dixième réunion des parties au protocole de Montréal en 1998, décision X/14: Agents de fabrication.

(4)  Quinzième réunion des parties au protocole de Montréal en 2003, décision XV/6: Liste des utilisations des substances réglementées comme agents de fabrication.


ANNEXE

«ANNEXE VI

Procédés dans lesquels sont utilisées des substances réglementées comme agents de fabrication visés au quinzième alinéa de l'article 2

a)

utilisation de tétrachlorure de carbone pour l’élimination du trichlorure d’azote dans la production de chlore et de soude caustique;

b)

utilisation de tétrachlorure de carbone dans la récupération du chlore dans les effluents gazeux issus de la production de chlore;

c)

utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de caoutchouc chloré;

d)

utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication d’isobutylacétophénone (ibruprofène — analgésique);

e)

utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de polyphénylène téréphtalamide;

f)

utilisation de CFC-11 dans la fabrication de fines fibres synthétiques de polyoléfine en feuilles;

g)

utilisation de CFC-12 dans la synthèse photochimique du polypéroxyde de perfluoropolyéthers précurseurs de Z-perfluoropolyéthers et de dérivés bifonctionnels;

h)

utilisation de CFC-113 dans la réduction du polypéroxyde de perfluoropolyéthers qui sert d’intermédiaire dans la production de diesters perfluoropolyéthers;

i)

utilisation de CFC-113 dans la préparation des perfluoropolyéthers-diols à haute fonctionnalité;

j)

utilisation de tétrachlorure de carbone dans la production de cyclodime;

k)

utilisation de HCFC dans les procédés énumérés ci-dessus aux points a) à j) pour remplacer des CFC ou du tétrachlorure de carbone.»


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