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Document 32004R1934

Règlement (CE) n°1934/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 portant modification du règlement (CE) n° 1726/2000 relatif à la coopération au développement avec l’Afrique du Sud

OJ L 338, 13.11.2004, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1934/oj

13.11.2004   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 338/1


RÈGLEMENT (CE) N o1934/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 octobre 2004

portant modification du règlement (CE) no 1726/2000 relatif à la coopération au développement avec l’Afrique du Sud

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1726/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à la coopération au développement avec l’Afrique du Sud (2) prévoit que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un examen à mi-parcours le 31 octobre 2003 au plus tard. Il a été suggéré d’apporter certaines modifications au règlement (CE) no 1726/2000 sur la base de cette évaluation à mi-parcours.

(2)

L’examen à mi-parcours contient des suggestions et des propositions pour améliorer la mise en œuvre de la coopération au développement avec l’Afrique du Sud, dont certaines figuraient déjà dans le document sur la stratégie par pays pour 2002 et ont été prises en compte dans le programme indicatif 2003-2005. Elles concernent, notamment, la prise en compte de la dimension de genre à tous les niveaux d’un cycle de projets, de la programmation à l’exécution, la rationalisation des procédures administratives, l’amélioration des critères d’évaluation des projets et des programmes en ce qui concerne leur conception, ainsi que la clarification des conditions d’octroi de crédits du programme européen pour la reconstruction et le développement (PERD) à des programmes régionaux.

(3)

Conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (3), il est possible d’apporter une aide financière à la République d’Afrique du Sud sous la forme d’un appui budgétaire direct. Toutefois, le règlement (CE) no 1726/2000 pourrait être interprété comme excluant l’appui budgétaire non ciblé. En outre, le titre IV de la deuxième partie du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) contient des dispositions spécifiques en matière d’«actions extérieures». Il convient donc de mettre le règlement (CE) no 1726/2000 en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et avec le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5).

(4)

Vu la mise en œuvre du PERD et, plus particulièrement, du programme indicatif pluriannuel 2000-2002, le règlement (CE) no 1726/2000 demande à être ajusté afin de prévoir, notamment, l’adoption de programmes sectoriels, l’octroi d’une aide financière sous la forme d’un appui budgétaire et le financement conjoint de projets et programmes dans le domaine de la coopération et de l’intégration régionales.

(5)

Le règlement (CE) no 1726/2000 est entré en vigueur en 2000 et expire le 31 décembre 2006. Son article 6, paragraphe 1, prévoit cependant la mise en œuvre d’une programmation indicative triennale. Pour que les programmes correspondent à la période de validité du règlement, il convient de prévoir également des programmes indicatifs de quatre ans.

(6)

L’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (6), dont l’Afrique du Sud est signataire, a été signé à Cotonou le 23 juin 2000. Son protocole no 3 définit le statut conditionnel de l’Afrique du Sud prévu par l’accord.

(7)

Par la décision 1999/753/CE (7), le Conseil a approuvé l’application provisoire de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part. L’annexe X de cet accord dispose que la Communauté fournira une assistance à la restructuration du secteur sud-africain des vins et spiritueux ainsi qu’à la commercialisation et la distribution des vins et des boissons spiritueuses sud-africains. Les deux accords correspondants relatifs au commerce des vins et des boissons spiritueuses ont été respectivement approuvés par la décision 2002/51/CE du Conseil (8) et par la décision 2002/52/CE du Conseil (9). Il est, en conséquence, nécessaire d’augmenter le montant de référence financière prévu par le règlement (CE) no 1726/2000.

(8)

Dans les faits, le comité du Fonds européen de développement statue en qualité de «comité pour l’Afrique du Sud» dans le cadre du règlement (CE) no 1726/2000. Il convient d’instituer officiellement ce comité.

(9)

L’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1726/2000 dispose que la Commission consulte le comité sur les décisions de financement qu’elle envisage de prendre à propos de projets et programmes d’une valeur supérieure à 5 millions d’euros. Dans un souci de bonne gestion financière et de rationalisation des procédures, il convient de porter ce seuil à 8 millions d’euros.

(10)

Le règlement (CE) no 1726/2000 devrait donc être modifié en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1726/2000 est modifié comme suit:

1)

l’article 2, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les programmes sont axés sur la lutte contre la pauvreté, tiennent compte des besoins des communautés précédemment défavorisées et intègrent les dimensions du développement relatives à l’égalité des sexes et à l’environnement, en particulier le renforcement de la participation des femmes à tous les niveaux de la politique, de la programmation et de la mise en œuvre. Tous ces programmes portent une attention spéciale au renforcement des structures institutionnelles.»

2)

à l’article 2, paragraphe 2, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«2.   La coopération au développement entrant dans le cadre du présent règlement porte principalement sur les domaines de coopération visés à l’article 8 du protocole no 3 de l’accord de Cotonou relatif à l’Afrique du Sud et, plus particulièrement, sur:»

3)

l’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«2.   Le financement communautaire peut couvrir:»

ii)

au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les dépenses couvertes par le budget national visant à appuyer les réformes et la mise en œuvre des politiques dans les secteurs prioritaires identifiés dans le cadre d’un dialogue politique, en utilisant les instruments les plus appropriés y compris l’appui budgétaire et les autres formes spécifiques d’aide budgétaire.»

iii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une partie du financement peut être dirigée vers des bénéficiaires finals ciblés (par exemple, de nouveaux entrepreneurs) sous la forme de capital à risque ou d’autres formes de participation financière. La Banque européenne d’investissement peut, le cas échéant, être associée à la gestion de ces fonds. Les ressources financières prévues par le présent règlement ne seront pas utilisées de manière à permettre une concurrence déloyale.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Le financement des projets et programmes individuels de coopération et d’intégration régionales est assuré par le PERD et/ou par les fonds régionaux du Fonds européen de développement (FED).

La Commission s’efforce d’assurer un équilibre entre les deux sources de financement au niveau du programme indicatif pluriannuel en affectant à la coopération et à l’intégration régionales un pourcentage indicatif du PERD similaire à la part des fonds FED consacrée à la coopération et à l’intégration régionales dans le protocole financier de l’accord de Cotonou.»

4)

l’article 5 est supprimé;

5)

l’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Programmation

1.   La programmation indicative pluriannuelle s’effectue dans le cadre d’un dialogue étroit avec le gouvernement sud-africain et en tenant compte des résultats de la coordination visée à l’article 4, paragraphes 6 et 7. Le processus de programmation indicative respecte pleinement le principe de la programmation dirigée par le bénéficiaire.

2.   Afin de préparer chaque exercice de programmation, la Commission établit un document sur la stratégie par pays, dans le cadre d’une coordination renforcée avec les États membres, y compris sur place, et en dialogue avec le gouvernement sud-africain. Ce document tient compte des résultats de l’évaluation globale la plus récente des actions financées dans le cadre du règlement (CE) no 2259/96 et du présent règlement, ainsi que d’autres évaluations régulières des actions. Il est accompagné d’une analyse qui cerne les problèmes et intègre les thèmes transversaux tels que la diminution de la pauvreté, l’égalité entre les sexes, l’environnement et le développement durable. Un projet de programme indicatif pluriannuel est annexé au document sur la stratégie par pays. Un nombre limité de secteurs de coopération définis à partir des domaines énumérés à l’article 2 sont sélectionnés, et les modalités et les mesures d’accompagnement les concernant sont indiquées. Dans la mesure du possible, des indicateurs de performance sont mis au point afin de faciliter la réalisation des objectifs et l’évaluation des incidences. Le document sur la stratégie par pays et le projet de programme indicatif pluriannuel sont examinés par le comité compétent pour le développement dans la zone géographique concernée visé à l’article 8, paragraphe 1, ci-après dénommé “comité”. Le comité rend son avis conformément à la procédure visée à l’article 8, paragraphe 2.

3.   Le programme indicatif pluriannuel est négocié et signé par la Commission et le gouvernement sud-africain. Les résultats définitifs des négociations sont adressés au comité pour information. Si un ou plusieurs membres du comité le demandent, ce document fait l’objet d’un débat au sein du comité.

4.   Le comité examine une fois par an la manière dont sont établis le document sur la stratégie par pays et le programme indicatif pluriannuel, ainsi que leurs résultats, et s’assure qu’ils gardent toute leur pertinence. Si les évaluations ou d’autres éléments utiles en montrent l’opportunité, le comité peut inviter la Commission à négocier avec le gouvernement sud-africain des amendements au programme indicatif pluriannuel.

5.   Le comité procède à un échange de vues, une fois par an et sur la base d’une présentation de la Commission, sur les orientations générales concernant les actions à mener durant l’année suivante.»

6)

l’article 7, paragraphe 2, est supprimé;

7)

l’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est assistée par le comité pour l’Afrique du Sud, ci-après dénommé “comité”.»

b)

aux paragraphes 5 et 6, le montant de «5 millions d’euros» est remplacé par «8 millions d’euros»;

8)

à l’article 10, paragraphe 1, le montant de «885,5 millions d’euros» est remplacé par «900,5 millions d’euros».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2004.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

A. NICOLAI


(1)  Avis du Parlement européen du 31 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 septembre 2004.

(2)  JO L 198 du 4.8.2000, p. 1.

(3)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(6)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(7)  JO L 311 du 4.12.1999, p. 1.

(8)  JO L 28 du 30.1.2002, p. 3.

(9)  JO L 28 du 30.1.2002, p. 112.


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