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Document 32004R1515

Règlement (CE) n° 1515/2004 de la Commission du 26 août 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2295/2003 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs

OJ L 278, 27.8.2004, p. 7–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M, 5.12.2008, p. 131–145 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 059 P. 228 - 235
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 059 P. 228 - 235

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007; abrog. implic. par 32007R0557

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1515/oj

27.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1515/2004 DE LA COMMISSION

du 26 août 2004

modifiant le règlement (CE) no 2295/2003 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 3, son article 7, paragraphe 1, point d), son article 10, paragraphe 3, son article 20, paragraphe 1, et son article 22, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’expérience acquise dans l’application du règlement (CE) no 2295/2003 de la Commission (2) a démontré qu’il est nécessaire d’apporter des précisions à certaines dispositions dudit règlement.

(2)

Les collecteurs exercent une activité leur permettant de collecter les œufs dans les sites de production et de livrer ceux-ci aux centres d’emballages ou à d’autres établissements, dont l’industrie alimentaire et non alimentaire. Il convient de préciser à quels établissements ces livraisons peuvent être effectuées.

(3)

La garantie de la qualité des œufs dépend pour partie des délais de collecte des œufs et de livraison de ceux-ci aux centres d’emballages. L’utilisation par les opérateurs économiques de différents modes de collecte et de livraison des œufs ne doit pas aboutir à privilégier un mode d’organisation par rapport à un autre. Il est donc nécessaire de préciser les délais applicables dans les différents cas de figure pratiqués.

(4)

La législation communautaire distingue les opérateurs économiques en fonction des conditions dans lesquelles ils interviennent dans la manipulation des produits d’origine animale et ne soumet pas à agrément les établissements n’assurant que des activités de transport ou de stockage qui ne nécessitent pas une régulation de la température. Il convient donc de soumettre uniquement à enregistrement les collecteurs qui n’interviennent que pour assurer le transport des œufs entre le lieu de production et l’établissement effectuant les manipulations des œufs, de préciser les modalités d’agrément et de prévoir des formalités distinctes pour l’enregistrement de cette catégorie de collecteurs.

(5)

En raison de la perte physiologique d’eau et de poids des œufs entre leur date de ponte et la date de leur commercialisation au consommateur final, il est nécessaire de préciser que le poids net total indiqué lors de l’emballage des œufs doit au moins correspondre au poids net total des œufs lors de la vente au consommateur final.

(6)

La livraison à l’industrie des «œufs de catégorie A» peut intervenir sans que le classement par catégories de poids soit effectué. Il convient donc d’exiger que la mention distinctive «œufs de catégorie A» soit apposée sur les conteneurs livrés aux établissements concernés.

(7)

Le marquage des œufs et des emballages prévu aux articles 7 et 10 du règlement (CEE) no 1907/90 peut intervenir à des dates différentes. Il convient de préciser ces dates.

(8)

Afin d’éviter des fraudes dans l’utilisation des contrats d’exclusivité visés à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2295/2003, il convient de laisser aux États membres la liberté de fixer une durée minimale pour ces contrats, supérieure à un mois.

(9)

Afin de disposer d’une bonne traçabilité des produits en cas de transfert des œufs d’un centre d’emballage à un autre, il convient d’exiger que le premier centre d’emballage estampille les œufs avant leur livraison au second centre d’emballage.

(10)

Les dispositions relatives au classement, à l’emballage et à la livraison à un autre centre d’emballage prévues à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2295/2003 créent une certaine confusion et font double emploi avec celles de l’article 2 dudit règlement. Il convient par conséquent de les supprimer.

(11)

Afin de permettre que le marquage des œufs soit effectué dans des conditions identiques quel que soit le mode d’élevage, il convient de permettre, dans tous les cas, l’utilisation des codes figurant au point 2.1 de l’annexe de la directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil (3).

(12)

Pour informer le consommateur, dans le cas des ventes en vrac, de la signification du numéro distinctif du producteur et des codes utilisés, il est indispensable d’en rendre l’explication obligatoire, sur les grands emballages et autres emballages comme par exemple ceux sous films plastiques, ou dans une notice séparée.

(13)

Pour informer le consommateur, dans le cas des ventes d’œufs sous les dénominations «œufs lavés» ou «œufs réfrigérés», il est nécessaire de marquer les œufs d’une manière permettant de les distinguer des œufs commercialisés sous la dénomination «œufs de catégorie A», tout en exigeant que ces œufs soient marqués des autres indications prévues pour les œufs de catégorie A.

(14)

L’absence de marquage des œufs destinés à l’industrie pourrait donner lieu à des fraudes entraînant la mise sur le marché de certains lots d’œufs destinés à la vente au détail d’œufs, en infraction avec la législation communautaire. Il convient de prévoir des mesures limitatives aux dérogations prévues pour ces livraisons.

(15)

Compte tenu des engagements internationaux de la Communauté, les œufs de catégorie B importés des pays tiers sont exemptés de marquage. Toutefois, compte tenu des risques de fraudes inhérents à ce commerce dans le marché intérieur, il convient de prévoir des mesures de surveillance permettant de garantir la destination finale des produits.

(16)

La législation communautaire a prévu pour l’importation des œufs des pays tiers, conformément à l’article 11 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (4) la reconnaissance des normes appliquées par certains de ces pays tiers. Il convient par conséquent de prévoir que le marquage des œufs puisse se faire directement dans le pays d’origine concerné, dans les mêmes conditions que celles prévues au niveau communautaire.

(17)

En vue de rationaliser la présentation des mesures relatives à l’enregistrement des informations exigées de la part des différentes catégories d’opérateurs économiques, il convient de regrouper les obligations prévues aux articles 25, 26 et 27 du règlement (CE) no 2295/2003 par catégorie d’opérateurs et par type d’obligation.

(18)

L’article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1907/90 prévoit que certains centres d’emballages peuvent être agréés pour le lavage des œufs. La communication de la liste des centres d’emballage doit donc comporter cette information complémentaire spécifique.

(19)

Certaines dérogations concernant les exigences minimales applicables aux installations d’élevage bénéficient aux établissements d’élevage jusqu’aux dates précisées à l’article 4 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (5). Ces dérogations ne peuvent cependant porter sur des obligations prévues par la législation communautaire applicable antérieurement, en particulier pour ce qui est des exigences minimales figurant à l’annexe II, points c) et d), du règlement (CEE) no 1274/91 de la Commission du 15 mai 1991 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (6), avant la modification introduite par le règlement (CE) no 1651/2001 de la Commission (7).

(20)

Pour des raisons linguistiques, il convient d’ajouter certains synonymes grecs équivalents aux mentions à utiliser pour l’indication des modes d’élevage des poules pondeuses citées dans la colonne 2 de l’annexe II.

(21)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 2295/2003 en conséquence.

(22)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2295/2003 est modifié comme suit.

1)

À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Tout collecteur livre les œufs aux établissements autres que les collecteurs, visés à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1907/90, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de leur réception.»

2)

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le centre d’emballage classe et marque les œufs au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit celui de leur réception. Il dispose d’un jour ouvrable supplémentaire pour leur emballage et le marquage des emballages.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les œufs reçus des producteurs sont livrés, après marquage conformément à l’article 8, paragraphe 6, à un deuxième centre d’emballage pour classement par qualité et par poids, emballage et marquage des emballages. Dans ce cas, la livraison au deuxième centre d’emballage intervient au plus tard le jour ouvrable suivant celui de leur réception par le premier. Le classement des œufs est effectué au plus tard le jour ouvrable suivant celui de leur réception par le deuxième centre d’emballage. Le deuxième centre d’emballage dispose d’un jour ouvrable supplémentaire pour l’emballage des œufs et le marquage des emballages.

Lorsque le premier centre d’emballage livre les œufs à un deuxième centre d’emballage après avoir effectué le marquage et le classement par qualité et par poids, l’emballage des œufs et le marquage des emballages sont effectués dans un délai d’un jour ouvrable suivant celui de leur réception par le deuxième centre.

L’article 1er, paragraphe 4, s’applique aux livraisons visées aux deuxième et troisième alinéas. Dans le cas visé au troisième alinéa, chaque conteneur porte en outre la mention de la catégorie de poids et de qualité des œufs.»

3)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Ne peuvent être agréés comme centres d’emballage visés à l’article 5 du règlement (CEE) no 1907/90 ou enregistrés comme collecteurs que les entreprises et producteurs qui satisfont aux conditions établies aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.»

4)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Toute demande d’agrément d’un centre d’emballage ou d’enregistrement d’un collecteur doit être adressée à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel les locaux du collecteur ou du centre sont situés.»

b)

au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’autorité compétente attribue au centre d’emballage un numéro d’agrément distinctif dont le code initial est le suivant:»

c)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   L’autorité compétente enregistre séparément les entreprises qui interviennent uniquement en qualité de collecteur, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (8).

5)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque les œufs de différents calibres de la “catégorie A” ou des “œufs lavés” de différents calibres sont emballés dans un même emballage, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1907/90, le poids net total des œufs est indiqué en grammes et la mention “Œufs de calibres différents” est indiquée au moyen des termes correspondants.

Le poids net total des œufs, visé au premier alinéa, doit tenir compte de la perte physiologique de poids des œufs en cours de stockage et au moins correspondre au poids net total des œufs lors de la vente au consommateur final.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque les œufs de la catégorie A sont livrés, sous cette dénomination, aux entreprises de l’industrie alimentaire agréées conformément à la directive 89/437/CEE, le classement par catégories de poids n’est pas obligatoire et la livraison s’effectue dans les conditions définies à l’article 1er, paragraphe 4, avec indication sur le conteneur de la mention complémentaire “Œufs de catégorie A”.»

6)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les marques prévues à l’article 7, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) no 1907/90 sont respectivement apposées au plus tard le jour du classement et de l’emballage.»

b)

le paragraphe 3 est remplacée par le texte suivant:

«3.   Les marques distinctives apposées sur les œufs de la catégorie A et sur les œufs remplissant les critères applicables aux œufs de catégorie A, commercialisés comme “œufs lavés” ou “œufs réfrigérés”, consistent en:

a)

la marque distinctive de la catégorie A constituée par un cercle d'au moins 12 millimètres de diamètre dans lequel est indiqué la marque distinctive de la catégorie de poids constituée par la ou les lettres indiquées à l'article 7, paragraphe 1, du présent règlement, d'une hauteur d'au moins 2 millimètres, pour les œufs commercialisés comme œufs de catégorie A;

b)

la marque distinctive des “œufs lavés” constituée par le mot “tvättat” ou “gewassen” en lettres d’une hauteur d’au moins 2 millimètres, pour les œufs commercialisés sous la dénomination “œufs lavés”, conformément à l’article 5, paragraphe 2;

c)

la marque distinctive des “œufs réfrigérés” constituée par un triangle équilatéral d’au moins 10 millimètres de côté, pour les œufs commercialisés sous cette dénomination “œufs réfrigérés”, conformément à l’article 5, paragraphe 3;

d)

le numéro distinctif du producteur constitué des codes et lettres prévus par la directive 2002/4/CE, d'une hauteur d'au moins 2 millimètres;

e)

le numéro du centre d'emballage, en lettres et chiffres d'une hauteur minimale de 2 millimètres;

f)

les dates, indiquées au moyen de lettres et de chiffres d'une hauteur minimale de 2 millimètres, conformément aux mentions figurant à l'annexe I, avec l'indication du jour et du mois telle que définie à l'article 9 du présent règlement.»

c)

le deuxième alinéa du paragraphe 4 est supprimé;

d)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsque des œufs sont livrés d'un producteur à un centre d'emballage situé dans un autre État membre, les œufs sont estampillés avec le numéro distinctif du producteur, avant de quitter le site de production.

Toutefois, si le producteur et le centre d’emballage ont passé un contrat de livraison comportant l’exclusivité pour les opérations sous-traitées dans cet État membre et l'obligation d’effectuer le marquage, conformément au présent article, l'État membre sur le territoire duquel se situe le site de production peut, sur demande des opérateurs économiques et avec l'accord préalable de l'État membre où se situe le centre d'emballage, déroger à cette obligation. Dans ce cas, une copie du contrat, certifiée conforme à l'original par ces opérateurs, accompagne le transport. Les autorités de contrôle visées à l'article 29, paragraphe 2, point e), sont informées de l'octroi de cette dérogation.

Les États membres déterminent la durée minimale du contrat de livraison visée au deuxième alinéa, qui ne peut être inférieure à un mois.»

e)

le pararaphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Lorsque des œufs non classés sont transférés d’un centre d’emballage à un deuxième, les œufs sont estampillés avec le numéro distinctif du producteur, avant de quitter le premier centre d’emballage.»

f)

le pararaphe 7 suivant est ajouté:

«7.   Lorsque des œufs sont livrés à l’industrie et que le marquage de ces œufs n’est pas obligatoire du fait de leur destination aux fins de la transformation, en application de l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CEE) no 1907/90, la dispense de marquage n’est possible que si la livraison des œufs est effectuée:

par l’industriel concerné sous forme de collecte directe chez ses fournisseurs traditionnels,

sous l’entière responsabilité de l’industriel, qui s’engage à ce titre à utiliser les œufs exclusivement pour la transformation.

Dans les cas non visés à l’alinéa précédent, le marquage des œufs est effectué conformément aux paragraphes 3, 4 et 5.»

7)

À l’article 9, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Pour les œufs réfrigérés destinés à la vente au détail dans les départements français d’outre-mer, la date de durabilité minimale ne peut aller au-delà du quarantième jour suivant celui de la ponte.»

8)

À l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, le chiffre «quarante» est remplacé par celui de «trente-trois».

9)

À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque l’approvisionnement en œufs du centre d’emballage n’est pas effectué par conteneurs, mais est assuré par ses propres unités de production établies sur le même site, les œufs doivent être estampillés en indiquant la date de ponte le jour de la ponte.

Toutefois, les œufs pondus les jours non ouvrables peuvent être estampillés le premier jour ouvrable qui suit, en même temps que les œufs pondus ce jour-là, en indiquant la date du premier jour non ouvrable.»

10)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

les modes d’élevage visés à l’article 7 et à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1907/90; seuls peuvent être utilisés les codes figurant au point 2.1 de l’annexe de la directive 2002/4/CE et les mentions figurant à l’annexe II du présent règlement, à condition, dans tous les cas, que les exigences établies à l’annexe III du présent règlement soient satisfaites,»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La signification du numéro distinctif du producteur est expliquée dans une notice séparée dans le cas des ventes en vrac et sur ou dans l’emballage dans le cas des œufs emballés.»

11)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les œufs de catégorie A, à l’exception des œufs de l’élevage biologique, importés de Norvège, ainsi que les œufs provenant de l’élevage biologique importés conformément à l’article 11 du règlement (CEE) no 2092/91, sont estampillés dans le pays d’origine avec le numéro distinctif du producteur, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8 du présent règlement.

2.   Les œufs de catégorie A importés des pays tiers autres que celui visé au paragraphe 1 sont estampillés dans le pays d’origine, de manière clairement visible et parfaitement lisible, avec l’indication du code ISO du pays d’origine précédé de la mention suivante: “normes non CE –”.»

b)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’indication du mode d’élevage sur les emballages des œufs de catégorie A, à l’exception des œufs de l’élevage biologique, importés de Norvège et sur les emballages des œufs provenant de l’élevage biologique importés conformément à l’article 11 du règlement (CEE) no 2092/91 s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 13 du présent règlement.»

c)

le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Les œufs, autres que ceux de catégorie A, importés des pays tiers sont dispensés d’estampillage. Toutefois, la livraison de ces œufs à l’industrie est subordonnée au contrôle de leur destination finale, conformément à la procédure prévue à l’article 296 du règlement (CE) no 2454/93 de la Commission (9), en vue de leur transformation. Dans cette hypothèse, le document de contrôle T5 comporte dans la case 104 l’une des mentions figurant à l’annexe V.

12)

L’article 24 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Les producteurs, les centres d’emballage, les collecteurs, les entreprises agroalimentaires, le commerce de gros et, en cas d’application de l’article 14, les fabricants et fournisseurs d’aliments font l’objet de contrôles dont le rythme est établi par les autorités compétentes sur la base d’une analyse de risques prenant en compte au moins:

le résultat des contrôles antérieurs,

la complexité des circuits de commercialisation suivis par les œufs,

l’importance de la segmentation dans l’établissement de production ou de conditionnement,

l’importance des volumes produits ou conditionnés,

des changements substantiels dans la nature des œufs produits ou traités et/ou dans le mode de commercialisation par rapport aux années précédentes.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les contrôles sont effectués de manière régulière et inopinée dans tous les établissements. Les unités de production et centres d’emballage, effectuant le marquage prévu à l’article 12, font l’objet d’inspections plus fréquentes.»

13)

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point b), les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«b)

les informations relatives aux modes d’alimentation des poules pondeuses lorsque les œufs de catégorie A et leurs emballages portent l’indication du mode d’alimentation des poules pondeuses, en reprenant par mode d’alimentation pratiqué:»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si le producteur marque certains œufs avec l’indication de la date de ponte et d’autres œufs sans cette indication, les informations visées au paragraphe 1, point a), troisième, quatrième et cinquième tirets, sont enregistrées séparément.»

14)

À l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, les points a) à e) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

les quantités d'œufs non classés qu'ils reçoivent, ventilées par producteur, comportant les nom, adresse et numéro distinctif du producteur, la date ou la période de ponte;

b)

après classement des œufs, les quantités par qualité et catégorie de poids;

c)

les quantités d’œufs classés reçus en provenance d’autres centres d’emballage, en indiquant les numéros distinctifs de ces centres, la date de durabilité minimale et en précisant l’identité des vendeurs;

d)

les quantités d’œufs non classés livrés vers d’autres centres d’emballage, y compris les numéros distinctifs de ces centres et la date de ponte ou la période de ponte;

e)

le nombre et/ou le poids des œufs livrés, par qualité et catégorie de poids, date d’emballage pour les œufs de la catégorie B ou date de durabilité minimale pour les œufs de catégorie A, œufs lavés et œufs réfrigérés et par acheteur, avec le nom et l’adresse de ce dernier.»

15)

L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Enregistrement par les autres opérateurs

1.   Pour les œufs visés aux articles 13, 14 et 15, les collecteurs doivent prouver:

a)

les dates des collectes et les quantités collectées;

b)

le nom, l’adresse et le numéro distinctif des producteurs;

c)

les dates et les quantités des œufs livrés aux centres d’emballage respectifs.

Ils enregistrent séparément, par mode d’élevage, par mode d’alimentation et par jour les quantités d’œufs qu’ils livrent à des centres d’emballages, y compris les numéros distinctifs de ces centres et la date de ponte ou la période de ponte.

2.   Pour les œufs visés aux articles 13, 14 et 15, les commerçants en gros, y compris les revendeurs qui ne manipulent pas physiquement les œufs, doivent prouver:

a)

les dates et quantités tant des achats que des ventes;

b)

les noms et adresses des fournisseurs et des acheteurs.

De plus, les commerçants en gros qui manipulent physiquement ces œufs doivent effectuer hebdomadairement l’enregistrement des stocks physiques.

3.   Les collecteurs et les commerçants en gros sont tenus de conserver pendant au moins six mois les enregistrements relatifs aux transactions d’achat et de vente et un état des stocks.

Ils peuvent, au lieu de tenir des registres sur les achats et les ventes, rassembler les factures et bons de livraison dans des dossiers, en y indiquant les mentions visées aux articles 13, 14 et 15.

4.   Les fabricants et les fournisseurs d’aliments tiennent une comptabilité des livraisons effectuées aux producteurs visés à l’article 25, paragraphe 1, point b), en mentionnant la composition des aliments livrés.

Ils conservent cette comptabilité pendant au moins six mois après la livraison.

5.   Les entreprises agroalimentaires, agréées conformément à la directive 89/437/CEE, conservent pendant une période d’au moins six mois, par date de réception, le relevé de toutes les livraisons prises en charge par leurs soins, complété par les informations portées sur les conteneurs et emballages, ainsi qu’un état hebdomadaire de leurs stocks d’œufs.

6.   Tous les registres, comptabilités et autres enregistrements visés aux articles 25 et 26 et au présent article sont mis, à première réquisition, à la disposition des autorités compétentes.»

16)

L’article 29 est modifié comme suit.

a)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la liste des centres d’emballage agréés en vertu de l’article 4, sur laquelle figurent le nom, l’adresse et le numéro distinctif affecté à chacun d’eux, et précisant quels centres sont autorisés en application de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1907/90;»

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les méthodes de contrôles utilisées aux fins de l’application des dispositions des articles 12, 13, 14, 15, 16 et 24 du présent règlement;»

iii)

le point g) suivant est ajouté:

«g)

son intention d’appliquer ou non la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 5, avec, le cas échéant, les mesures applicables pour la mise en œuvre de ladite dérogation.»

b)

Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toute modification des listes, méthodes de contrôle et mesures techniques visées au paragraphe 2 est communiquée à la Commission, par voie électronique, au plus tard le 1er avril de chaque année.»

17)

Au premier alinéa des points a) et b) du paragraphe 1 de l’annexe III, le membre de phrase suivant est supprimé:

«, à compter des dates visées dans ledit article,»

18)

À la deuxième colonne de l’annexe II, les termes grecs suivants sont ajoutés:

«α)

ή αυγά στρωμνής

β)

ή στρωμνής»

19)

À l’annexe III, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

Jusqu’au 31 décembre 2006, les exigences relatives à l’article 4, paragraphe 1 de la directive 1999/74/CE mentionnées au point 1 de la présente annexe ne s’appliquent pas aux installations d’élevage construites, reconstruites ou mises en service pour la première fois avant le 1er janvier 2002 et qui n’ont pas encore été mises en conformité avec cette directive, conformément à son article 4, paragraphe 2.

Dans ce cas, sans préjudice des dérogations que peuvent accorder les États membres pour ce qui concerne la densité animale, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 4), de ladite directive, les installations concernées doivent respecter les exigences minimales suivantes:

a)

pour les systèmes d’élevage qui permettent aux poules pondeuses de se déplacer librement entre différents niveaux des installations intérieures des bâtiments:

les installations sont équipées de perchoirs d'une longueur suffisante pour que chaque poule y dispose d'un espace d'au moins 15 centimètres,

la densité de peuplement ne dépasse pas vingt-cinq poules par mètre carré de surface au sol accessible aux poules;

b)

pour les systèmes d’élevage qui ne permettent pas aux poules pondeuses de se déplacer librement entre différents niveaux des installations intérieures des bâtiments:

la densité de peuplement n'excède pas sept poules par mètre carré de surface au sol accessible aux poules,

un tiers au moins de cette même surface est couverte d'une litière telle que paille, copeaux, sable ou tourbe,

une partie suffisante de la surface accessible aux poules est destinée à la récolte des déjections d'oiseaux;

c)

pour les systèmes d’élevage qui permettent aux poules pondeuses d’avoir accès à des espaces extérieurs:

l’intérieur des bâtiments satisfait aux conditions énoncées aux points a) ou b),

les poules jouissent pendant la journée d'une possibilité ininterrompue de libre parcours en plein air, sauf dans le cas de restrictions temporaires imposées par les autorités vétérinaires,

le terrain accessible aux poules est, en majeure partie, recouvert de végétation et ne fait l'objet d'aucune autre utilisation, si ce n'est comme vergers, zones boisées ou pâturages, pour autant que cette dernière option soit autorisée par les autorités compétentes,

la superficie du terrain doit être appropriée à la densité de poules détenues et à la nature du sol, la densité animale ne pouvant à aucun moment dépasser 2 500 poules par hectare de terrain à la disposition des poules ou une poule pour 4 mètres carrés; cependant, lorsque chaque poule dispose de 10 mètres carrés au minimum, qu'une rotation est pratiquée et que les poules ont librement accès à tout l'espace pendant toute la vie du troupeau, chaque enclos utilisé doit garantir à tout moment au moins 2,5 mètres carrés à chaque poule,

les espaces extérieurs ne peuvent s'étendre au-delà d'un rayon de 150 mètres de la trappe de sortie du bâtiment la plus proche; toutefois, une extension jusqu'à 350 mètres de la trappe de sortie du bâtiment la plus proche est autorisée à condition qu'un nombre suffisant d'abris et d'abreuvoirs au sens de cette disposition soient répartis uniformément sur l'ensemble de l'espace extérieur à raison d'au moins quatre abris par hectare.

3.

Les États membres peuvent autoriser des dérogations aux points 1 a) et 1 b) pour les établissements de moins de 350 poules pondeuses ou les élevages de poules pondeuses reproductrices pour ce qui concerne les obligations visées à l'article 4, paragraphe 1, point 1) d), deuxième phrase, et à l'article 4, paragraphe 1, point 1) e), de la directive 1999/74/CE pour les poules élevées en plein air, à l'article 4, paragraphe 1, point 2), ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 1, points 3) a) i) et 3) b) i), de ladite directive.»

20)

L’annexe V suivante est ajouté:

«ANNEXE V

Mentions visées à l’article 16, paragraphe 6

—   en espagnol: huevos destinados exclusivamente a la transformación, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 16 del Reglamento (CE) no 2295/2003.

—   en tchèque: vejce určená výhradně ke zpracování v souladu s čl. 16, odst. 6 Nařízení (ES) č. 2295/2003.

—   en danois: æg, der udelukkende er bestemt til forarbejdning, jf. artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2295/2003.

—   en allemand: Eier ausschließlich bestimmt zur Verarbeitung gemäß Artikel 16 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 2295/2003.

—   en estonien: eranditult ümbertöötlemisele kuuluvad munad, vastavalt määruse (EÜ) nr 2295/2003 artikli 16 lõikele 6.

—   en grec: αυγά που προορίζονται αποκλειστικά για την μεταποίησή τους σε υποπροϊόντα των αυγών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2295/2003.

—   en anglais: eggs intended exclusively for processing in accordance with Article 16(6) of Regulation (EC) No 2295/2003.

—   en français: œufs destinés exclusivement à la transformation, conformément à l’article 16, paragraphe 6 du règlement (CE) no 2295/2003.

—   en italien: uova destinate esclusivamente alla trasformazione, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2295/2003.

—   en letton: olas, kas paredzētas tikai pārstrādei, saskaņā ar regulas (EK) Nr. 2295/2003 16. panta 6. punktu.

—   en lituanien: tik perdirbti skirti kiaušiniai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 2295/2003 16 straipsnio 6 dalies reikalavimus.

—   en hongrois: A 2295/2003/EK rendelet 16. cikke (6) bekezdésének megfelelően kizárólag feldolgozásra szánt tojás.

—   en maltais: bajd destinat esklussivament għall-konverżjoni, f’konformità ma’ l-Artikolu 16, Paragrafu 6 tar-Regolament (KE) Nru 2295/2003.

—   en néerlandais: eieren die uitsluitend bestemd zijn voor verwerking, overeenkomstig artikel 16, lid 6, van Verordening (EG) nr. 2295/2003.

—   en polonais: jaja przeznaczone wyłącznie dla przetwórstwa, zgodnie z artykułem 16, paragraf 6 rozporządzenia (WE) nr 2295/2003.

—   en portugais: ovos destinados exclusivamente à transformação, em conformidade com o n.o 6 do artigo 16.o do Regulamento (CE) n.o 2295/2003.

—   en slovaque: vajcia určené výhradne na spracovanie podľa článku 16, odsek 6 nariadenia (ES) č. 2295/2003.

—   en slovène: jajca namenjena izključno predelavi, v skladu s 6. odstavkom 16. čelna uredbe (CE) št. 2295/2003.

—   en finnois: Yksinomaan jalostettaviksi tarkoitettuja munia asetuksen (EY) N:o 2295/2003 16 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

—   en suédois: Ägg uteslutande avsedda för bearbetning, i enlighet med artikel 16.6 i förordning (EG) nr 2295/2003.»

21)

L’annexe V devient l’annexe VI.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 173 du 6.7.1990, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2052/2003 (JO L 305 du 22.11.2003, p. 1).

(2)  JO L 340 du 24.12.2003, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 818/2004 (JO L 153 du 30.4.2004, p. 84).

(3)  JO L 30 du 31.1.2002, p. 44. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.

(4)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 746/2004 (JO L 122 du 26.4.2004, p. 10).

(5)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 53. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(6)  JO L 121 du 16.5.1991, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 326/2003 (JO L 47 du 21.2.2003, p. 31).

(7)  JO L 220 du 15.8.2001, p. 5.

(8)  JO L 139 du 30 avril 2004, p. 55

(9)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1335/2003 (JO L 187 du 26.7.2003, p. 16).»


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