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Document 32004R1515
Commission Regulation (EC) No 1515/2004 of 26 August 2004 amending Regulation (EC) No 2295/2003 introducing detailed rules for implementing Council Regulation (EEC) No 1907/90 on certain marketing standards for eggs
Règlement (CE) n° 1515/2004 de la Commission du 26 août 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2295/2003 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs
Règlement (CE) n° 1515/2004 de la Commission du 26 août 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2295/2003 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs
OJ L 278, 27.8.2004, p. 7–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M, 5.12.2008, p. 131–145
(MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 059 P. 228 - 235
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 059 P. 228 - 235
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007; abrog. implic. par 32007R0557
27.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 278/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1515/2004 DE LA COMMISSION
du 26 août 2004
modifiant le règlement (CE) no 2295/2003 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 3, son article 7, paragraphe 1, point d), son article 10, paragraphe 3, son article 20, paragraphe 1, et son article 22, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’expérience acquise dans l’application du règlement (CE) no 2295/2003 de la Commission (2) a démontré qu’il est nécessaire d’apporter des précisions à certaines dispositions dudit règlement. |
(2) |
Les collecteurs exercent une activité leur permettant de collecter les œufs dans les sites de production et de livrer ceux-ci aux centres d’emballages ou à d’autres établissements, dont l’industrie alimentaire et non alimentaire. Il convient de préciser à quels établissements ces livraisons peuvent être effectuées. |
(3) |
La garantie de la qualité des œufs dépend pour partie des délais de collecte des œufs et de livraison de ceux-ci aux centres d’emballages. L’utilisation par les opérateurs économiques de différents modes de collecte et de livraison des œufs ne doit pas aboutir à privilégier un mode d’organisation par rapport à un autre. Il est donc nécessaire de préciser les délais applicables dans les différents cas de figure pratiqués. |
(4) |
La législation communautaire distingue les opérateurs économiques en fonction des conditions dans lesquelles ils interviennent dans la manipulation des produits d’origine animale et ne soumet pas à agrément les établissements n’assurant que des activités de transport ou de stockage qui ne nécessitent pas une régulation de la température. Il convient donc de soumettre uniquement à enregistrement les collecteurs qui n’interviennent que pour assurer le transport des œufs entre le lieu de production et l’établissement effectuant les manipulations des œufs, de préciser les modalités d’agrément et de prévoir des formalités distinctes pour l’enregistrement de cette catégorie de collecteurs. |
(5) |
En raison de la perte physiologique d’eau et de poids des œufs entre leur date de ponte et la date de leur commercialisation au consommateur final, il est nécessaire de préciser que le poids net total indiqué lors de l’emballage des œufs doit au moins correspondre au poids net total des œufs lors de la vente au consommateur final. |
(6) |
La livraison à l’industrie des «œufs de catégorie A» peut intervenir sans que le classement par catégories de poids soit effectué. Il convient donc d’exiger que la mention distinctive «œufs de catégorie A» soit apposée sur les conteneurs livrés aux établissements concernés. |
(7) |
Le marquage des œufs et des emballages prévu aux articles 7 et 10 du règlement (CEE) no 1907/90 peut intervenir à des dates différentes. Il convient de préciser ces dates. |
(8) |
Afin d’éviter des fraudes dans l’utilisation des contrats d’exclusivité visés à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2295/2003, il convient de laisser aux États membres la liberté de fixer une durée minimale pour ces contrats, supérieure à un mois. |
(9) |
Afin de disposer d’une bonne traçabilité des produits en cas de transfert des œufs d’un centre d’emballage à un autre, il convient d’exiger que le premier centre d’emballage estampille les œufs avant leur livraison au second centre d’emballage. |
(10) |
Les dispositions relatives au classement, à l’emballage et à la livraison à un autre centre d’emballage prévues à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2295/2003 créent une certaine confusion et font double emploi avec celles de l’article 2 dudit règlement. Il convient par conséquent de les supprimer. |
(11) |
Afin de permettre que le marquage des œufs soit effectué dans des conditions identiques quel que soit le mode d’élevage, il convient de permettre, dans tous les cas, l’utilisation des codes figurant au point 2.1 de l’annexe de la directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil (3). |
(12) |
Pour informer le consommateur, dans le cas des ventes en vrac, de la signification du numéro distinctif du producteur et des codes utilisés, il est indispensable d’en rendre l’explication obligatoire, sur les grands emballages et autres emballages comme par exemple ceux sous films plastiques, ou dans une notice séparée. |
(13) |
Pour informer le consommateur, dans le cas des ventes d’œufs sous les dénominations «œufs lavés» ou «œufs réfrigérés», il est nécessaire de marquer les œufs d’une manière permettant de les distinguer des œufs commercialisés sous la dénomination «œufs de catégorie A», tout en exigeant que ces œufs soient marqués des autres indications prévues pour les œufs de catégorie A. |
(14) |
L’absence de marquage des œufs destinés à l’industrie pourrait donner lieu à des fraudes entraînant la mise sur le marché de certains lots d’œufs destinés à la vente au détail d’œufs, en infraction avec la législation communautaire. Il convient de prévoir des mesures limitatives aux dérogations prévues pour ces livraisons. |
(15) |
Compte tenu des engagements internationaux de la Communauté, les œufs de catégorie B importés des pays tiers sont exemptés de marquage. Toutefois, compte tenu des risques de fraudes inhérents à ce commerce dans le marché intérieur, il convient de prévoir des mesures de surveillance permettant de garantir la destination finale des produits. |
(16) |
La législation communautaire a prévu pour l’importation des œufs des pays tiers, conformément à l’article 11 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (4) la reconnaissance des normes appliquées par certains de ces pays tiers. Il convient par conséquent de prévoir que le marquage des œufs puisse se faire directement dans le pays d’origine concerné, dans les mêmes conditions que celles prévues au niveau communautaire. |
(17) |
En vue de rationaliser la présentation des mesures relatives à l’enregistrement des informations exigées de la part des différentes catégories d’opérateurs économiques, il convient de regrouper les obligations prévues aux articles 25, 26 et 27 du règlement (CE) no 2295/2003 par catégorie d’opérateurs et par type d’obligation. |
(18) |
L’article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1907/90 prévoit que certains centres d’emballages peuvent être agréés pour le lavage des œufs. La communication de la liste des centres d’emballage doit donc comporter cette information complémentaire spécifique. |
(19) |
Certaines dérogations concernant les exigences minimales applicables aux installations d’élevage bénéficient aux établissements d’élevage jusqu’aux dates précisées à l’article 4 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (5). Ces dérogations ne peuvent cependant porter sur des obligations prévues par la législation communautaire applicable antérieurement, en particulier pour ce qui est des exigences minimales figurant à l’annexe II, points c) et d), du règlement (CEE) no 1274/91 de la Commission du 15 mai 1991 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (6), avant la modification introduite par le règlement (CE) no 1651/2001 de la Commission (7). |
(20) |
Pour des raisons linguistiques, il convient d’ajouter certains synonymes grecs équivalents aux mentions à utiliser pour l’indication des modes d’élevage des poules pondeuses citées dans la colonne 2 de l’annexe II. |
(21) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 2295/2003 en conséquence. |
(22) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2295/2003 est modifié comme suit.
1) |
À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Tout collecteur livre les œufs aux établissements autres que les collecteurs, visés à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1907/90, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de leur réception.» |
2) |
À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le centre d’emballage classe et marque les œufs au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit celui de leur réception. Il dispose d’un jour ouvrable supplémentaire pour leur emballage et le marquage des emballages. Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les œufs reçus des producteurs sont livrés, après marquage conformément à l’article 8, paragraphe 6, à un deuxième centre d’emballage pour classement par qualité et par poids, emballage et marquage des emballages. Dans ce cas, la livraison au deuxième centre d’emballage intervient au plus tard le jour ouvrable suivant celui de leur réception par le premier. Le classement des œufs est effectué au plus tard le jour ouvrable suivant celui de leur réception par le deuxième centre d’emballage. Le deuxième centre d’emballage dispose d’un jour ouvrable supplémentaire pour l’emballage des œufs et le marquage des emballages. Lorsque le premier centre d’emballage livre les œufs à un deuxième centre d’emballage après avoir effectué le marquage et le classement par qualité et par poids, l’emballage des œufs et le marquage des emballages sont effectués dans un délai d’un jour ouvrable suivant celui de leur réception par le deuxième centre. L’article 1er, paragraphe 4, s’applique aux livraisons visées aux deuxième et troisième alinéas. Dans le cas visé au troisième alinéa, chaque conteneur porte en outre la mention de la catégorie de poids et de qualité des œufs.» |
3) |
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Ne peuvent être agréés comme centres d’emballage visés à l’article 5 du règlement (CEE) no 1907/90 ou enregistrés comme collecteurs que les entreprises et producteurs qui satisfont aux conditions établies aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.» |
4) |
L’article 4 est modifié comme suit:
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5) |
L’article 7 est modifié comme suit:
|
6) |
L’article 8 est modifié comme suit:
|
7) |
À l’article 9, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Pour les œufs réfrigérés destinés à la vente au détail dans les départements français d’outre-mer, la date de durabilité minimale ne peut aller au-delà du quarantième jour suivant celui de la ponte.» |
8) |
À l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, le chiffre «quarante» est remplacé par celui de «trente-trois». |
9) |
À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Lorsque l’approvisionnement en œufs du centre d’emballage n’est pas effectué par conteneurs, mais est assuré par ses propres unités de production établies sur le même site, les œufs doivent être estampillés en indiquant la date de ponte le jour de la ponte. Toutefois, les œufs pondus les jours non ouvrables peuvent être estampillés le premier jour ouvrable qui suit, en même temps que les œufs pondus ce jour-là, en indiquant la date du premier jour non ouvrable.» |
10) |
L’article 13 est modifié comme suit:
|
11) |
L’article 16 est modifié comme suit:
|
12) |
L’article 24 est modifié comme suit:
|
13) |
L’article 25 est modifié comme suit:
|
14) |
À l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, les points a) à e) sont remplacés par le texte suivant:
|
15) |
L’article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27 Enregistrement par les autres opérateurs 1. Pour les œufs visés aux articles 13, 14 et 15, les collecteurs doivent prouver:
Ils enregistrent séparément, par mode d’élevage, par mode d’alimentation et par jour les quantités d’œufs qu’ils livrent à des centres d’emballages, y compris les numéros distinctifs de ces centres et la date de ponte ou la période de ponte. 2. Pour les œufs visés aux articles 13, 14 et 15, les commerçants en gros, y compris les revendeurs qui ne manipulent pas physiquement les œufs, doivent prouver:
De plus, les commerçants en gros qui manipulent physiquement ces œufs doivent effectuer hebdomadairement l’enregistrement des stocks physiques. 3. Les collecteurs et les commerçants en gros sont tenus de conserver pendant au moins six mois les enregistrements relatifs aux transactions d’achat et de vente et un état des stocks. Ils peuvent, au lieu de tenir des registres sur les achats et les ventes, rassembler les factures et bons de livraison dans des dossiers, en y indiquant les mentions visées aux articles 13, 14 et 15. 4. Les fabricants et les fournisseurs d’aliments tiennent une comptabilité des livraisons effectuées aux producteurs visés à l’article 25, paragraphe 1, point b), en mentionnant la composition des aliments livrés. Ils conservent cette comptabilité pendant au moins six mois après la livraison. 5. Les entreprises agroalimentaires, agréées conformément à la directive 89/437/CEE, conservent pendant une période d’au moins six mois, par date de réception, le relevé de toutes les livraisons prises en charge par leurs soins, complété par les informations portées sur les conteneurs et emballages, ainsi qu’un état hebdomadaire de leurs stocks d’œufs. 6. Tous les registres, comptabilités et autres enregistrements visés aux articles 25 et 26 et au présent article sont mis, à première réquisition, à la disposition des autorités compétentes.» |
16) |
L’article 29 est modifié comme suit.
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17) |
Au premier alinéa des points a) et b) du paragraphe 1 de l’annexe III, le membre de phrase suivant est supprimé: «, à compter des dates visées dans ledit article,» |
18) |
À la deuxième colonne de l’annexe II, les termes grecs suivants sont ajoutés:
|
19) |
À l’annexe III, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
|
20) |
L’annexe V suivante est ajouté: «ANNEXE V Mentions visées à l’article 16, paragraphe 6 — en espagnol: huevos destinados exclusivamente a la transformación, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 16 del Reglamento (CE) no 2295/2003. — en tchèque: vejce určená výhradně ke zpracování v souladu s čl. 16, odst. 6 Nařízení (ES) č. 2295/2003. — en danois: æg, der udelukkende er bestemt til forarbejdning, jf. artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2295/2003. — en allemand: Eier ausschließlich bestimmt zur Verarbeitung gemäß Artikel 16 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 2295/2003. — en estonien: eranditult ümbertöötlemisele kuuluvad munad, vastavalt määruse (EÜ) nr 2295/2003 artikli 16 lõikele 6. — en grec: αυγά που προορίζονται αποκλειστικά για την μεταποίησή τους σε υποπροϊόντα των αυγών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2295/2003. — en anglais: eggs intended exclusively for processing in accordance with Article 16(6) of Regulation (EC) No 2295/2003. — en français: œufs destinés exclusivement à la transformation, conformément à l’article 16, paragraphe 6 du règlement (CE) no 2295/2003. — en italien: uova destinate esclusivamente alla trasformazione, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2295/2003. — en letton: olas, kas paredzētas tikai pārstrādei, saskaņā ar regulas (EK) Nr. 2295/2003 16. panta 6. punktu. — en lituanien: tik perdirbti skirti kiaušiniai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 2295/2003 16 straipsnio 6 dalies reikalavimus. — en hongrois: A 2295/2003/EK rendelet 16. cikke (6) bekezdésének megfelelően kizárólag feldolgozásra szánt tojás. — en maltais: bajd destinat esklussivament għall-konverżjoni, f’konformità ma’ l-Artikolu 16, Paragrafu 6 tar-Regolament (KE) Nru 2295/2003. — en néerlandais: eieren die uitsluitend bestemd zijn voor verwerking, overeenkomstig artikel 16, lid 6, van Verordening (EG) nr. 2295/2003. — en polonais: jaja przeznaczone wyłącznie dla przetwórstwa, zgodnie z artykułem 16, paragraf 6 rozporządzenia (WE) nr 2295/2003. — en portugais: ovos destinados exclusivamente à transformação, em conformidade com o n.o 6 do artigo 16.o do Regulamento (CE) n.o 2295/2003. — en slovaque: vajcia určené výhradne na spracovanie podľa článku 16, odsek 6 nariadenia (ES) č. 2295/2003. — en slovène: jajca namenjena izključno predelavi, v skladu s 6. odstavkom 16. čelna uredbe (CE) št. 2295/2003. — en finnois: Yksinomaan jalostettaviksi tarkoitettuja munia asetuksen (EY) N:o 2295/2003 16 artiklan 6 kohdan mukaisesti. — en suédois: Ägg uteslutande avsedda för bearbetning, i enlighet med artikel 16.6 i förordning (EG) nr 2295/2003.» |
21) |
L’annexe V devient l’annexe VI. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 août 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 173 du 6.7.1990, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2052/2003 (JO L 305 du 22.11.2003, p. 1).
(2) JO L 340 du 24.12.2003, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 818/2004 (JO L 153 du 30.4.2004, p. 84).
(3) JO L 30 du 31.1.2002, p. 44. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.
(4) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 746/2004 (JO L 122 du 26.4.2004, p. 10).
(5) JO L 203 du 3.8.1999, p. 53. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(6) JO L 121 du 16.5.1991, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 326/2003 (JO L 47 du 21.2.2003, p. 31).
(7) JO L 220 du 15.8.2001, p. 5.
(8) JO L 139 du 30 avril 2004, p. 55.»
(9) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1335/2003 (JO L 187 du 26.7.2003, p. 16).»