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Document 32004R0807

Règlement (CE) n° 807/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens

OJ L 143, 30.4.2004, p. 46–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 044 P. 192 - 194
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 044 P. 192 - 194

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/807/oj

32004R0807

Règlement (CE) n° 807/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens

Journal officiel n° L 143 du 30/04/2004 p. 0046 - 0048


Règlement (CE) no 807/2004 du Parlement européen et du Conseil

du 21 avril 2004

modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le groupe à haut niveau sur le réseau transeuropéen de transport présidé par M. Karel Van Miert a déploré le retard dans les tronçons transfrontaliers des projets prioritaires du réseau transeuropéen de transport (RTE), retard affectant la rentabilité des investissements effectués par les États membres sur les tronçons nationaux, en les privant des avantages des économies d'échelles, et a préconisé de moduler le taux de financement communautaire en fonction des bénéfices retirés par d'autres pays, en particulier par les pays voisins, soulignant que cette modulation devrait profiter en premier lieu aux projets transfrontaliers servant aux transports à longue distance. Il conviendrait en outre que le taux de financement communautaire soit modulé selon la mesure dans laquelle les avantages économiques du projet sont supérieurs à sa rentabilité financière.

(2) Le groupe à haut niveau recommande à cette fin de prévoir un taux plus élevé de concours communautaire pour promouvoir la réalisation des connexions transfrontalières des projets prioritaires et souligne par ailleurs que l'impact budgétaire de cette modification serait limité. Ceci devrait être mis en oeuvre en ayant égard à la nécessité de concentrer les ressources du RTE sur des projets-clés, tout en reconnaissant qu'il faut continuer à soutenir financièrement les projets non prioritaires.

(3) Il convient de prévoir la possibilité de réaliser les engagements budgétaires par tranches annuelles tout en ayant recours à un engagement juridique global et pluriannuel.

(4) Une hausse temporaire du taux du concours communautaire pourrait inciter les acteurs à accélérer la mise en oeuvre des projets prioritaires visés par le présent règlement et à la rendre effective.

(5) La mise en oeuvre de partenariats public-privé (ou d'autres formes de coopération entre les secteurs public et privé) requiert de la part des investisseurs institutionnels un engagement financier ferme qui soit suffisamment attractif pour mobiliser des capitaux privés. L'octroi du concours financier communautaire sur une base pluriannuelle permettrait de lever les incertitudes qui ralentissent le développement des projets. Il convient par conséquent de prendre des dispositions pour accorder, sur la base d'un engagement juridique pluriannuel, un soutien financier aux projets retenus.

(6) Les connexions transfrontalières entre réseaux d'énergie sont importantes pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, la sécurité des approvisionnements et l'utilisation optimale des infrastructures d'énergie. Il convient, par conséquent, d'étendre le bénéfice d'un concours financier plus élevé aux projets prioritaires des réseaux d'énergie qui sont nécessaires dans l'intérêt de l'économie européenne mais ne sont pas rentables du point de vue commercial et qui ne faussent pas la concurrence entre entreprises. Ce concours financier est destiné aux projets prioritaires des réseaux d'énergie.

(7) Il convient d'adapter le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil(4) pour tenir compte de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(8) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 2236/95 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2236/95 est modifié comme suit:

1) L'article 5 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3. Indépendamment de la forme d'intervention choisie, le montant total du concours communautaire octroyé au titre du présent règlement ne peut dépasser 10 % du coût total des investissements. Toutefois, à titre exceptionnel, le montant total du concours communautaire peut atteindre 20 % du coût total des investissements, dans les cas suivants:

a) projets concernant les systèmes de positionnement et de navigation par satellite visés à l'article 17 de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport(6);

b) projets prioritaires des réseaux d'énergie;

c) tronçons des projets d'intérêt européen énumérés à l'annexe III de la décision n° 1692/96/CE, sous réserve qu'ils soient lancés avant 2010, qui visent à supprimer les goulets d'étranglement et/ou à achever des tronçons manquants, si ces tronçons se distinguent par leur caractère transfrontalier ou par le franchissement d'obstacles naturels, et contribuent à l'intégration du marché intérieur dans une Communauté élargie, favorisent la sécurité, assurent l'interopérabilité des réseaux nationaux et/ou contribuent fortement à réduire les déséquilibres entre les modes de transport, en faveur de ceux qui sont les plus respectueux de l'environnement. Ce taux est modulé en fonction des bénéfices retirés par d'autres pays, en particulier par les États membres voisins.";

b) le paragraphe suivant est ajouté:"5. Dans le cas des projets visés au paragraphe 3, et dans les limites du présent règlement, l'engagement juridique est pluriannuel et les engagements budgétaires se font par tranches annuelles."

2) À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:"4. Si, dix ans après l'attribution d'une aide financière à une action, cette action n'a pas été menée à son terme, la Commission peut demander, dans le respect du principe de proportionnalité, le remboursement de l'aide payée, en tenant compte de tous les facteurs pertinents."

3) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

"Article 17

Comité

1. La Commission est chargée de la mise en oeuvre du présent règlement.

2. La Commission est assistée par un comité. La Banque européenne d'investissement désigne un représentant au comité, qui ne prend pas part au vote.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4. Le comité adopte son règlement intérieur."

4) À l'article 18, l'alinéa suivant est ajouté:"L'affectation des crédits est liée au niveau qualitatif et quantitatif de mise en oeuvre.".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 21 avril 2004.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

D. Roche

(1) JO C 75 E du 26.3.2002, p. 316, et JO C 151 E du 25.6.2002, p. 291.

(2) JO C 125 du 27.5.2002, p. 13.

(3) Avis du Parlement européen du 2 juillet 2002 (JO C 271 E du 12.11.2003, p. 163), position commune du Conseil du 24 février 2004 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 30 mars 2004 (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO L 228 du 23.9.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1655/1999 du Parlement européen et du Conseil (JO L 197 du 29.7.1999, p. 1).

(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée par la décision n° 1346/2001/CE (JO L 185 du 6.7.2001, p. 1).

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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