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Document 32004R0621

Règlement (CE) n° 621/2004 de la Commission du 1er avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'information et de publicitéau sujet relatives aux activités du Fonds de cohésion

OJ L 98, 2.4.2004, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 156 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 156 - 158

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; abrogé par 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/621/oj

32004R0621

Règlement (CE) n° 621/2004 de la Commission du 1er avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'information et de publicitéau sujet relatives aux activités du Fonds de cohésion

Journal officiel n° L 098 du 02/04/2004 p. 0022 - 0024


Règlement (CE) no 621/2004 de la Commission

du 1er avril 2004

portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'information et de publicitéau sujet relatives aux activités du Fonds de cohésion

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion(1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) La mise en oeuvre de la décision 96/455/CE de la Commission du 25 juin 1996 relative aux mesures d'information et de publicité à mettre en oeuvre par les États membres et par la Commission concernant les activités menées par le Fonds de cohésion en vertu du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil(2) nécessite une simplification en raison du fait que certaines mesures n'ont pu être réalisées en raison de leur complexité.

(2) Il est indispensable de faciliter la mise en oeuvre des mesures d'information et de publicité et d'en améliorer l'efficacité afin d'accroître la visibilité des projets et la notoriété du rôle que l' Union européenne joue à travers la politique de cohésion.

(3) Il convient d'harmoniser les mesures d'information concernant le Fonds de cohésion avec celles concernant les Fonds structurels, telles que définies par le règlement (CE) n° 1159/2000 de la Commission(3) du 30 mai 2000 visant les actions d'information et de publicité à mener par les États membres sur les interventions des Fonds structurels.

(4) Il convient de clarifier les messages à diffuser et d'identifier les outils les plus cohérents avec l'objectif de notoriété à atteindre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I PRINCIPES ET CONTENU DES ACTIONS

Article premier

Les mesures d'information et de publicité au sujet des actions menées par le Fonds de cohésion accroissent la notoriété des projets cofinancés par ledit fonds et illustrent le rôle que la Communauté joue à travers ce fonds.

Ces mesures s'adressent à l'opinion publique des États membres qui en bénéficient et s'efforcent de créer une image homogène du rôle de la Communauté.

Elles peuvent intégrer, le cas échéant, les actions portant sur les programmes et les projets cofinancés par les Fonds structurels, aux termes du règlement (CE) n° 1159/2000 de la Commission.

Article 2

Les États membres veillent à ce que les autorités responsables de la mise en oeuvre des projets du Fonds de cohésion (ci-après "autorités responsables") prennent toute disposition administrative qui assure l'information et la publicité de ces projets conformément au présent règlement.

Les autorités responsables définissent un ensemble cohérent de mesures pour toute la durée des projets, à partir du moment où le cofinancement du Fonds de cohésion est décidé.

Article 3

Les autorités responsables informent la Commission et sa représentation dans l'État membre des mesures visées à l'article 2, deuxième alinéa. Elles peuvent, le cas échéant, demander leur aide technique pour les réaliser.

Article 4

Les actions et les outils d'information et de publicité comportent chacun, en plus de la description du projet, les éléments suivants:

a) une explication, au moyen de la mention suivante ou de toute autre expression équivalente, du rôle que la Communauté joue à travers le Fonds de cohésion:

"Ce projet contribue à réduire les disparités économiques et sociales entre les citoyens de l' Union européenne"

b) Le drapeau européen, conformément aux normes graphiques énoncées à l'annexe, accompagné de la mention suivante ou de toute autre expression équivalente:

"Ce projet est cofinancé par l'Union européenne".

Article 5

Les autorités responsables communiquent à la Commission tous les renseignements nécessaires à l'établissement du rapport annuel prévu à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1164/94.

CHAPITRE II MESURES D'INFORMATION ET DE PUBLICITÉ

SECTION 1 MESURES OBLIGATOIRES

Article 6

Lors de l'exécution des projets, les mesures visées aux articles 7 et 8 sont prises.

Article 7

1. À la suite de la décision de la Commission portant sur le cofinancement du projet, et en vue de la sensibilisation des médias, son lancement ainsi que les phases principales de son exécution et sa conclusion sont portés à la connaissance des médias (presse, radio, télévision) de la façon la plus appropriée, notamment par des rencontres avec la presse, mais aussi par des communiqués de presse et tout autre moyen utile.

Lorsque le coût global du projet est inférieur à 50 millions d'euros, les rencontres avec la presse visées au premier alinéa ne sont pas obligatoires.

L'autorité responsable décide, le cas échéant, de l'organisation de telles rencontres, d'après l'importance et l'impact du projet.

2. Une documentation sur le projet est mise à la disposition des médias et de tout autre intéressé.

Article 8

1. Des panneaux d'affichage sont érigés sur les sites des projets pendant les travaux.

Au plus tard six mois après la fin des travaux, des plaques commémoratives remplacent ces panneaux en cas d'infrastructures accessibles au grand public.

2. Lorsqu'un projet bénéficie d'un financement du Fonds de cohésion un panneau est érigé ou une plaque est apposée comportant, en plus de la description du projet, les éléments mentionnés à l'article 4.

Ces éléments occupent au moins 25 % du panneau.

SECTION 2 AUTRES MESURES

Article 9

En plus des mesures indiquées aux articles 7 et 8, les autorités responsables et les porteurs de projets peuvent réaliser toute autre action afin d'atteindre l'objectif de notoriété évoqué à l'article premier, et notamment:

a) l' installation d'affiches à des endroits à haute visibilité;

b) la production de publications (brochures, dépliants, lettres d'information, autres) et vidéo;

c) la création de pages sur Internet.

CHAPITRE III RÔLE DES COMITÉS DE SUIVI

Article 10

Pendant les réunions du comité de suivi concerné, le président rend compte de l'état d'avancement des mesures de publicité et fournit aux membres du comité des exemplaires des produits réalisés ou des preuves des actions et des outils de publicité réalisés telles que des photos de panneaux et d'événements.

Article 11

Conformément aux dispositions de l'article 7, le président du comité de suivi, assisté par la Commission, renseigne les médias sur les travaux du comité ainsi que sur l'avancement des projets dont le comité assume la responsabilité.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 12

La décision 96/455/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2004.

Par la Commission

Michel Barnier

Membre de la Commission

(1) JO L 130 du 25.5.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1265/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 62).

(2) JO L 188 du 27.7.1996, p. 47.

(3) JO L 130 du 31.5.2000, p. 30.

ANNEXE

Les normes graphiques détaillées concernant le drapeau européen se trouvent à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/abc/symbols/ emblem/index_fr.htm

Exemple de l'ensemble des éléments de base à incorporer dans les outils et actions d'information et de publicité:

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