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Document 32004R0139

Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ("le règlement CE sur les concentrations") (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 24, 29.1.2004, p. 1–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 003 P. 40 - 61
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 003 P. 40 - 61
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 003 P. 40 - 61
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 003 P. 40 - 61
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 003 P. 40 - 61
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 003 P. 40 - 61
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 003 P. 40 - 61
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 003 P. 40 - 61
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 003 P. 40 - 61
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 201 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 201 - 222
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 005 P. 73 - 94

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj

32004R0139

Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ("le règlement CE sur les concentrations") (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 024 du 29/01/2004 p. 0001 - 0022


Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil

du 20 janvier 2004

relatif au contrôle des concentrations entre entreprises

("le règlement CE sur les concentrations")

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 83 et 308,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises(4) a fait l'objet de modifications substantielles. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte.

(2) En vue de la réalisation des finalités du traité instituant la Communauté européenne, l'article 3, paragraphe 1, point g), assigne comme objectif à la Communauté l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur. L'article 4, paragraphe 1, du traité prévoit que les actions des États membres et de la Communauté sont conduites dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Ces principes sont essentiels dans la perspective de l'approfondissement du marché intérieur.

(3) L'achèvement du marché intérieur et de l'union économique et monétaire, l'élargissement de l'Union européenne et l'abaissement des entraves internationales aux échanges et à l'investissement conduiront à d'importantes restructurations des entreprises, notamment sous forme de concentrations.

(4) De telles restructurations doivent être appréciées de manière positive pour autant qu'elles correspondent aux exigences d'une concurrence dynamique et qu'elles soient de nature à augmenter la compétitivité de l'industrie européenne, à améliorer les conditions de la croissance et à relever le niveau de vie dans la Communauté.

(5) Il convient toutefois de s'assurer que le processus de restructuration n'entraîne pas de préjudice durable pour la concurrence. Par conséquent, le droit communautaire doit comporter des dispositions applicables aux concentrations susceptibles d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

(6) Un instrument juridique spécifique est donc nécessaire sous la forme d'un règlement qui permette un contrôle effectif de toutes les concentrations en fonction de leur effet sur la structure de concurrence dans la Communauté et qui soit le seul applicable à de telles concentrations. Le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil a permis de développer une politique communautaire dans ce domaine. Il convient toutefois aujourd'hui, à la lumière de l'expérience acquise, de refondre ce règlement par des dispositions législatives adaptées aux défis d'un marché plus intégré et de l'élargissement futur de l'Union européenne. Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif, qui est de faire en sorte que la concurrence ne soit pas faussée dans le marché commun, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

(7) Les articles 81 et 82, tout en étant applicables, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, à certaines concentrations, ne suffisent pas pour contrôler toutes les opérations qui risquent de se révéler incompatibles avec le régime de concurrence non faussée visé par le traité. Le présent règlement devrait par conséquent être fondé non seulement sur l'article 83, mais principalement sur l'article 308 du traité, en vertu duquel la Communauté peut se doter des pouvoirs d'action additionnels nécessaires à la réalisation de ses objectifs, également en ce qui concerne les concentrations sur les marchés des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité.

(8) Les dispositions à arrêter dans le présent règlement devraient s'appliquer aux modifications structurelles importantes dont l'effet sur le marché s'étend au-delà des frontières nationales d'un État membre. Ces concentrations devraient, en règle générale, être examinées exclusivement au niveau de la Communauté, en application du système du "guichet unique" et conformément au principe de subsidiarité.

(9) Il convient de définir le champ d'application du présent règlement en fonction de l'étendue géographique de l'activité des entreprises concernées et de le limiter par des seuils quantitatifs afin de couvrir les concentrations qui revêtent une dimension communautaire. La Commission devrait faire rapport au Conseil sur la mise en oeuvre des seuils et critères applicables, de sorte que le Conseil, statuant en vertu de l'article 202 du traité, soit en mesure de les réviser régulièrement, ainsi que les règles relatives au renvoi préalable à la notification, à la lumière de l'expérience acquise. À cet effet, les États membres doivent fournir à la Commission des données statistiques pour lui permettre d'élaborer ces rapports et des propositions éventuelles de modification. Les rapports et propositions de la Commission devraient s'appuyer sur les informations pertinentes régulièrement fournies par les États membres.

(10) Une concentration est réputée de dimension communautaire lorsque le chiffre d'affaires total des entreprises concernées dépasse les seuils donnés; tel est le cas, que les entreprises qui réalisent la concentration aient ou non leur siège ou leurs principaux domaines d'activité dans la Communauté, pour autant qu'elles y déploient des activités substantielles.

(11) Les règles régissant le renvoi des concentrations de la Commission aux États membres et des États membres à la Commission devraient constituer un mécanisme correcteur efficace à la lumière du principe de subsidiarité. Ces règles protègent de façon idoine les intérêts des États membres quant à la concurrence et prennent en considération le besoin de sécurité juridique et le principe du guichet unique.

(12) Les concentrations peuvent remplir les conditions déterminant leur examen dans le cadre de plusieurs systèmes de contrôle des concentrations nationaux si elles n'atteignent pas les seuils de chiffres d'affaires visés au présent règlement. Les notifications multiples d'une même transaction augmentent l'insécurité juridique, les efforts et les coûts pour les entreprises et peuvent conduire à des appréciations contradictoires. Le système qui permet le renvoi des concentrations à la Commission par les États membres concernés devrait par conséquent être davantage développé.

(13) Il convient que la Commission agisse en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres dont elle recueille les observations et informations.

(14) La Commission et les autorités compétentes des États membres devraient former ensemble un réseau d'autorités publiques utilisant leurs compétences respectives en étroite coopération à l'aide de mécanismes efficaces d'échange d'informations et de consultation, en vue de garantir qu'une affaire est traitée par l'autorité la plus appropriée, à la lumière du principe de subsidiarité et de manière à garantir que des notifications multiples d'une concentration donnée sont évitées dans toute la mesure du possible. Les renvois de concentrations de la Commission aux États membres et des États membres à la Commission devraient être effectués avec efficacité et de manière à éviter, dans toute la mesure du possible, les cas de renvoi d'une concentration à la fois avant et après sa notification.

(15) La Commission devrait pouvoir renvoyer à un État membre les concentrations notifiées de dimension communautaire qui menacent d'affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l'intérieur de cet État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct. Si la concentration affecte la concurrence sur un tel marché, qui ne constitue pas une partie substantielle du marché commun, la Commission devrait être tenue, sur demande, de renvoyer l'ensemble ou une partie de l'affaire à l'État membre en question. Un État membre devrait pouvoir renvoyer à la Commission une concentration qui n'a pas de dimension communautaire mais qui a des effets sur les échanges entre États membres et menace d'affecter de manière significative la concurrence sur son territoire. Les autres États membres également compétents pour examiner la concentration devraient pouvoir se joindre à la demande. Dans ce cas, afin d'assurer l'efficacité et la prévisibilité du système, il convient de suspendre les délais nationaux jusqu'à ce qu'une décision ait été prise quant au renvoi de l'affaire. La Commission devrait avoir le pouvoir d'examiner et de traiter une opération de concentration au nom d'un ou plusieurs États membres requérants.

(16) Les entreprises concernées devraient avoir la possibilité de demander le renvoi d'une concentration à ou par la Commission avant sa notification, afin d'améliorer encore l'efficacité du système de contrôle des concentrations dans la Communauté. En pareil cas, la Commission et les autorités nationales de concurrence devraient décider dans des délais brefs et clairement définis si un renvoi à ou par la Commission devrait être effectué, ce qui garantirait l'efficacité du système. À la demande des entreprises concernées, la Commission devrait pouvoir renvoyer à un État membre une concentration de dimension communautaire susceptible d'affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l'intérieur de cet État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct; les entreprises concernées ne devraient toutefois pas être tenues d'apporter la preuve que les effets de la concentration seraient néfastes à la concurrence. La Commission ne doit pas renvoyer une concentration à un État membre ayant exprimé son désaccord sur ce renvoi. Avant la notification aux autorités nationales, les entreprises concernées devraient également pouvoir demander qu'une concentration dépourvue de dimension communautaire susceptible d'être examinée en vertu du droit national de la concurrence d'au moins trois États membres soit renvoyée à la Commission. Ces demandes de renvois préalables à la notification seraient particulièrement pertinentes dans des situations dans lesquelles la concentration aurait sur la concurrence des effets s'étendant au-delà des limites territoriales d'un État membre. Lorsqu'une concentration susceptible d'être examinée en vertu du droit de la concurrence d'au moins trois États membres est renvoyée à la Commission avant toute notification au niveau national et qu'aucun État membre compétent pour examiner l'affaire n'exprime son désaccord, la Commission devrait disposer d'une compétence exclusive pour examiner la concentration, et celle-ci devrait être réputée de dimension communautaire. Les États membres ne devraient toutefois pas effectuer de renvois à la Commission préalablement à la notification si au moins un État membre compétent pour examiner l'affaire a exprimé son désaccord sur ce renvoi.

(17) Il convient de conférer à la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, une compétence exclusive pour appliquer le présent règlement.

(18) Les États membres ne devraient pas pouvoir appliquer leur droit national de la concurrence aux concentrations de dimension communautaire, à moins que ceci ne soit prévu par le présent règlement. Il convient de limiter les pouvoirs y afférents des autorités nationales aux cas où, à défaut d'une intervention de la Commission, une concurrence effective risque d'être entravée de manière significative sur le territoire d'un État membre et où les intérêts de concurrence de cet État membre ne peuvent pas être suffisamment protégés autrement que par le présent règlement. Les États membres concernés doivent agir rapidement dans de tels cas. Le présent règlement ne peut fixer un délai unique à l'adoption des décisions finales en vertu du droit national en raison de la diversité des législations nationales.

(19) En outre, l'application exclusive du présent règlement aux concentrations de dimension communautaire est sans préjudice de l'article 296 du traité et ne s'oppose pas à ce que les États membres prennent des mesures appropriées afin d'assurer la protection d'intérêts légitimes autres que ceux qui sont pris en considération dans le présent règlement, dès lors que ces mesures sont compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire.

(20) Il est utile de définir la notion de concentration de telle sorte qu'elle couvre les opérations entraînant un changement durable du contrôle des entreprises concernées et donc de la structure du marché. Il convient par conséquent d'inclure dans le champ d'application du présent règlement toutes les entreprises communes accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome. Il convient en outre de traiter comme une concentration unique des opérations qui sont étroitement liées en ce qu'elles font l'objet d'un lien conditionnel ou prennent la forme d'une série de transactions sur titres effectuées dans un délai raisonnablement bref.

(21) Le présent règlement devrait également être applicable lorsque les entreprises concernées acceptent des restrictions qui sont directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration. Les décisions de la Commission déclarant des concentrations compatibles avec le marché commun en application du présent règlement devraient automatiquement couvrir ces restrictions, sans que la Commission soit tenue d'apprécier ces restrictions cas par cas. Toutefois, à la demande des entreprises concernées, la Commission devrait, dans les cas suscitant des questions inédites ou non résolues donnant lieu à une véritable insécurité, déterminer expressément si une restriction est ou non directement liée et nécessaire à la réalisation de la concentration. Un cas suscite une question inédite ou non résolue donnant lieu à une véritable insécurité si la question n'est pas couverte par l'avis pertinent de la Commission en vigueur ni par une décision publiée de la Commission.

(22) Dans le régime à instaurer pour un contrôle des concentrations et sans préjudice de l'article 86, paragraphe 2, du traité, il convient de respecter le principe de non-discrimination entre secteurs public et privé. Il en résulte, dans le secteur public, que, en vue du calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise concernée par une concentration, il faut tenir compte des entreprises qui constituent un ensemble économique doté d'un pouvoir de décision autonome, indépendamment du mode de détention de leur capital ou des règles de tutelle administrative qui leur sont applicables.

(23) Il est nécessaire d'établir si les concentrations de dimension communautaire sont ou non compatibles avec le marché commun en fonction de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché commun. Ce faisant, la Commission se doit de placer son appréciation dans le cadre général de la réalisation des objectifs fondamentaux visés à l'article 2 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 2 du traité sur l'Union européenne.

(24) Pour garantir un régime dans lequel la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun, aux fins d'une politique menée conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, le présent règlement doit permettre un contrôle effectif de toutes les concentrations du point de vue de leur effet sur la concurrence dans la Communauté. En conséquence, le règlement (CEE) n° 4064/89 a établi le principe selon lequel les concentrations de dimension communautaire qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci serait entravée de manière significative devraient être déclarées incompatibles avec le marché commun.

(25) Eu égard aux conséquences possibles des concentrations réalisées dans le cadre de structures de marché oligopolistiques, il est d'autant plus nécessaire de maintenir une concurrence effective sur ces marchés. Un grand nombre de marchés oligopolistiques montrent un sain degré de concurrence. Toutefois, dans certaines circonstances, les concentrations impliquant l'élimination des fortes contraintes concurrentielles que les parties à la concentration exerçaient l'une sur l'autre, ainsi qu'une réduction des pressions concurrentielles sur les autres concurrents, peuvent, même en l'absence de probabilité de coordination entre les membres de l'oligopole, avoir pour conséquence une entrave significative à une concurrence effective. Toutefois, les juridictions communautaires n'ont pas, à ce jour, expressément interprété le règlement (CEE) n° 4064/89 comme exigeant que soient déclarées incompatibles avec le marché commun les concentrations donnant lieu à des effets non coordonnés de ce type. Il convient donc, par souci de sécurité juridique, de préciser que le présent règlement prévoit un contrôle effectif de toutes ces concentrations en établissant que toute concentration qui entraverait de manière significative une concurrence effective, dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, devrait être déclarée incompatible avec le marché commun. La notion d'"entrave significative à une concurrence effective" figurant à l'article 2, paragraphes 2 et 3, devrait être interprétée comme s'étendant, au-delà du concept de dominance, seulement aux effets anticoncurrentiels d'une concentration résultant du comportement non coordonné d'entreprises qui n'auraient pas une position dominante sur le marché concerné.

(26) Les entraves significatives à la concurrence effective résultent généralement de la création ou du renforcement d'une position dominante. Afin de préserver les enseignements pouvant être tirés des précédents arrêts prononcés par les juridictions européennes et des décisions prises par la Commission en vertu du règlement (CE) n° 4064/89, tout en sauvegardant en même temps la cohérence avec les critères de détermination du préjudice concurrentiel appliqués par la Commission et les juridictions communautaires pour statuer sur la compatibilité d'une concentration avec le marché commun, le présent règlement devrait en conséquence établir le principe selon lequel les concentrations de dimension communautaire qui entraveraient de manière significative une concurrence effective, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante, dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun.

(27) En outre les critères de l'article 81, paragraphes 1 et 3, du traité devraient s'appliquer aux entreprises communes accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome, dans la mesure où une restriction appréciable de la concurrence entre des entreprises qui demeurent indépendantes est la conséquence directe de leur création.

(28) Afin de clarifier et d'expliquer l'appréciation des concentrations faite par la Commission au regard du présent règlement, il convient que la Commission publie des orientations qui devraient établir un cadre économique solide pour l'appréciation des concentrations en vue de déterminer si elles peuvent ou non être déclarées compatibles avec le marché commun.

(29) Pour déterminer l'effet d'une concentration sur la structure de la concurrence dans le marché commun, il convient de tenir compte des gains d'efficacité probables démontrés par les entreprises concernées. Il est possible que les gains d'efficacité résultant de la concentration contrebalancent les effets sur la concurrence, et notamment le préjudice potentiel pour les consommateurs, qu'elle aurait sinon pu avoir et que, de ce fait, celle-ci n'entrave pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante. La Commission devrait publier des orientations sur les conditions dans lesquelles elle peut prendre en considération des gains d'efficacité dans l'appréciation d'une concentration.

(30) Lorsque les entreprises concernées modifient une concentration notifiée, notamment en présentant des engagements afin de la rendre compatible avec le marché commun, la Commission devrait pouvoir déclarer cette concentration, telle qu'elle est modifiée, compatible avec le marché commun. Ces engagements devraient être proportionnels au problème de concurrence et le résoudre entièrement. Il y a lieu également d'accepter des engagements au cours de la première phase de la procédure lorsque le problème de concurrence est aisément identifiable et qu'il peut être facilement résolu. Il convient de prévoir expressément que la Commission peut assortir sa décision de conditions et de charges pour garantir que les entreprises concernées respectent effectivement leurs engagements dans les délais requis de manière à rendre la concentration compatible avec le marché commun. La transparence et la consultation effective des États membres, ainsi que des parties tierces intéressées, devraient être assurées pendant toute la procédure.

(31) La Commission devrait disposer d'instruments appropriés pour garantir le respect des engagements et agir dans les cas où ils ne seraient pas tenus. En cas de non-respect d'une condition dont est assortie une décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun, la situation rendant la concentration compatible avec le marché commun ne se concrétise pas et la concentration réalisée n'est donc pas autorisée par la Commission. En conséquence, si la concentration est réalisée, elle devrait être traitée comme une concentration non notifiée réalisée sans autorisation. De surcroît, lorsque la Commission a déjà conclu que le non-respect de la condition rendrait la concentration incompatible avec le marché commun, elle devrait avoir le pouvoir d'ordonner directement la dissolution de la concentration, afin de rétablir la situation antérieure à la concentration. En cas de non-respect d'une obligation dont est assortie une décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun, la Commission devrait pouvoir révoquer sa décision. De plus, la Commission devrait pouvoir infliger les sanctions financières appropriées en cas de non-respect des conditions ou obligations.

(32) Les concentrations qui, en raison de la part de marché limitée des entreprises concernées, ne sont pas susceptibles d'entraver une concurrence effective peuvent être présumées compatibles avec le marché commun. Sans préjudice des articles 81 et 82 du traité, une telle indication existe notamment lorsque la part de marché des entreprises concernées ne dépasse 25 % ni dans le marché commun ni dans une partie substantielle de celui-ci.

(33) La Commission devrait être chargée de prendre toutes les décisions visant à établir si les concentrations de dimension communautaire sont compatibles ou non avec le marché commun, ainsi que les décisions visant à rétablir la situation antérieure à la réalisation d'une concentration déclarée incompatible avec le marché commun.

(34) Pour assurer un contrôle efficace, il y a lieu d'obliger les entreprises à notifier préalablement leurs concentrations qui ont une dimension communautaire après la conclusion de l'accord, l'annonce de l'offre publique d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. La notification devrait également être possible lorsque les entreprises concernées assurent la Commission de leur intention de conclure un accord pour une proposition de concentration et lui apportent la preuve que leur projet relatif à cette concentration est suffisamment concret, en lui présentant par exemple un accord de principe, un protocole d'accord ou une lettre d'intention signée par toutes les entreprises concernées ou, dans le cas d'une offre publique d'achat ou d'échange, lorsqu'elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre, à condition que l'accord ou l'offre envisagés aboutissent à une concentration de dimension communautaire. La réalisation des concentrations devrait être suspendue jusqu'à l'adoption d'une décision finale. Le cas échéant, une dérogation à cette suspension pourrait toutefois être accordée, à la demande des entreprises concernées. Pour décider d'accorder ou non une dérogation, la Commission devrait prendre en compte l'ensemble des facteurs pertinents, comme la nature et la gravité du dommage causé aux entreprises concernées ou aux parties tierces et la menace que présente la concentration pour la concurrence. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, la validité des transactions doit néanmoins être protégée en tant que de besoin.

(35) Il convient de prévoir un délai dans lequel la Commission doit engager la procédure à l'égard d'une concentration notifiée, ainsi que le délai dans lequel elle doit se prononcer définitivement sur la compatibilité ou l'incompatibilité avec le marché commun d'une telle concentration. Ces délais devraient être prorogés chaque fois que les entreprises concernées présentent des engagements en vue de rendre la concentration compatible avec le marché commun, afin de ménager suffisamment de temps pour l'analyse de ces engagements et la consultation des acteurs du marché à leur sujet, ainsi que la consultation des États membres et des tiers intéressés. Une prorogation limitée du délai dans lequel la Commission doit rendre une décision finale devrait également être possible, afin de lui laisser suffisamment de temps pour examiner l'affaire et vérifier les faits et arguments qui lui sont présentés.

(36) La Communauté respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(5). En conséquence, le présent règlement devrait être interprété et appliqué dans le respect de ces droits et principes.

(37) Il convient de consacrer le droit des entreprises concernées d'être entendues par la Commission dès lors que la procédure a été engagée. Il convient également de donner aux membres des organes de direction ou de surveillance et aux représentants reconnus des travailleurs des entreprises concernées, ainsi qu'aux tiers intéressés, l'occasion d'être entendus.

(38) Afin d'apprécier convenablement les concentrations, la Commission devrait avoir le pouvoir d'exiger toutes les informations nécessaires et de procéder à toutes les inspections requises dans l'ensemble de la Communauté. À cette fin, et pour protéger efficacement la concurrence, il y a lieu d'élargir les pouvoirs d'enquête de la Commission. Celle-ci devrait notamment avoir le droit d'entendre toute personne susceptible de disposer d'informations utiles et enregistrer ses déclarations.

(39) Lors d'une inspection, les agents mandatés par la Commission devraient avoir le droit de demander toutes les informations en rapport avec l'objet et le but de l'inspection. Ils devraient aussi avoir le droit d'apposer des scellés pendant les inspections, en particulier lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une concentration a été réalisée sans notification, que des informations inexactes, incomplètes ou dénaturées ont été communiquées à la Commission ou que les entreprises ou les personnes concernées n'ont pas respecté une condition ou une obligation imposée par une décision de la Commission. En toute hypothèse, le recours aux scellés ne devrait intervenir que dans des circonstances exceptionnelles, pendant la durée strictement nécessaire à l'inspection, qui ne doit normalement pas dépasser 48 heures.

(40) Sans préjudice de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il est également utile de fixer la portée du contrôle que peut exercer l'autorité judiciaire nationale lorsqu'elle autorise, conformément au droit national et à titre de mesure de précaution, le recours aux forces de l'ordre afin de passer outre une opposition éventuelle de l'entreprise à une inspection, et notamment à l'apposition de scellés, ordonnée par décision de la Commission. Il résulte de la jurisprudence que l'autorité judiciaire nationale peut notamment demander à la Commission les renseignements complémentaires dont elle a besoin pour effectuer son contrôle et en l'absence desquels elle pourrait refuser l'autorisation. La jurisprudence confirme également la compétence des juridictions nationales pour contrôler l'application des règles nationales régissant la mise en oeuvre des mesures coercitives. Les autorités compétentes des États membres devraient apporter leur collaboration active à l'exercice des pouvoirs d'enquête de la Commission.

(41) Lorsqu'elles se conforment aux décisions de la Commission, les entreprises et personnes concernées ne peuvent être contraintes d'admettre qu'elles ont commis des infractions, mais elles sont en tout cas tenues de répondre aux questions concrètes et de produire des documents, même si ces informations peuvent servir à établir contre elles ou contre d'autres entreprises l'existence de ces infractions.

(42) Dans un souci de transparence, toutes les décisions de la Commission qui ne sont pas de nature purement procédurale devraient faire l'objet d'une large publicité. Tout en préservant les droits de la défense des entreprises concernées, et notamment le droit d'accès au dossier, il est essentiel de protéger les secrets d'affaires. Il convient de même de protéger les renseignements confidentiels échangés au sein du réseau et avec les autorités compétentes des pays tiers.

(43) Le respect des dispositions du présent règlement devrait pouvoir être assuré, au besoin, au moyen d'amendes et d'astreintes. Il convient, à cet égard, d'attribuer à la Cour de justice des Communautés européennes, conformément à l'article 229 du traité, une compétence de pleine juridiction.

(44) Il y a lieu de suivre les conditions dans lesquelles se réalisent dans les pays tiers les concentrations auxquelles participent des entreprises qui ont leur siège ou leurs principaux domaines d'activité dans la Communauté, ainsi que de prévoir la possibilité pour la Commission d'obtenir du Conseil un mandat de négociation approprié aux fins d'obtenir un traitement non discriminatoire pour de telles entreprises.

(45) Le présent règlement ne porte en aucune manière atteinte aux droits collectifs des travailleurs, tels qu'ils sont reconnus dans les entreprises concernées, et notamment en ce qui concerne toute obligation d'informer ou de consulter leurs représentants reconnus selon le droit communautaire ou national.

(46) La Commission devrait pouvoir adopter des règles détaillées concernant la mise en oeuvre du présent règlement, conformément aux modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Aux fins de l'adoption de ces dispositions d'application, la Commission devrait être assistée d'un comité consultatif composé des représentants des États membres, comme le précise l'article 23,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 5, et de l'article 22, le présent règlement s'applique à toutes les concentrations de dimension communautaire telles qu'elles sont définies au présent article.

2. Une concentration est de dimension communautaire lorsque:

a) le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d'euros, et

b) le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'euros,

à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre.

3. Une concentration qui n'atteint pas les seuils fixés au paragraphe 2 est de dimension communautaire lorsque:

a) le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 2,5 milliards d'euros;

b) dans chacun d'au moins trois États membres, le chiffre d'affaires total réalisé par toutes les entreprises concernées est supérieur à 100 millions d'euros;

c) dans chacun d'au moins trois États membres inclus aux fins du point b), le chiffre d'affaires total réalisé individuellement par au moins deux des entreprises concernées est supérieur à 25 millions d'euros, et

d) le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 100 millions d'euros,

à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre.

4. Sur la base des données statistiques susceptibles d'être régulièrement fournies par les États membres, la Commission fait rapport au Conseil sur la mise en oeuvre des seuils et critères figurant aux paragraphes 2 et 3 avant le 1er juillet 2009, et peut présenter des propositions conformément au paragraphe 5.

5. À la suite du rapport visé au paragraphe 4 et sur proposition de la Commission, les seuils et les critères mentionnés au paragraphe 3 peuvent être révisés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

Article 2

Appréciation des concentrations

1. Les concentrations visées par le présent règlement sont appréciées en fonction des objectifs du présent règlement et des dispositions qui suivent en vue d'établir si elles sont ou non compatibles avec le marché commun.

Dans cette appréciation, la Commission tient compte:

a) de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché commun au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté;

b) de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence en droit ou en fait de barrières à l'entrée, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finals ainsi que de l'évolution du progrès technique et économique pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence.

2. Les concentrations qui n'entraveraient pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante, doivent être déclarées compatibles avec le marché commun.

3. Les concentrations qui entraveraient de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante, doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun.

4. Pour autant que la création d'une entreprise commune constituant une concentration au sens de l'article 3 ait pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article 81, paragraphes 1 et 3, du traité en vue d'établir si la concentration est compatible ou non avec le marché commun.

5. Dans cette appréciation, la Commission tient notamment compte de:

- la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché voisin étroitement lié à ce marché,

- la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause.

Article 3

Définition de la concentration

1. Une concentration est réputée réalisée lorsqu'un changement durable du contrôle résulte:

a) de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises ou parties de telles entreprises, ou

b) de l'acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen.

2. Le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment:

a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;

b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.

3. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises:

a) qui sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ou

b) qui, n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d'exercer les droits qui en découlent.

4. La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une concentration au sens du paragraphe 1, point b).

5. Une concentration n'est pas réputée réalisée:

a) lorsque des établissements de crédits, d'autres établissements financiers ou des sociétés d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour compte propre ou pour compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu'ils n'exercent ces droits de vote qu'en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs, ou la réalisation de ces participations, et que cette réalisation intervient dans un délai d'un an à compter de la date de l'acquisition; ce délai peut être prorogé sur demande par la Commission lorsque ces établissements ou ces sociétés justifient que cette réalisation n'a pas été raisonnablement possible dans le délai imparti;

b) lorsque le contrôle est acquis par une personne mandatée par l'autorité publique en vertu de la législation d'un État membre relative à la liquidation, à la faillite, à l'insolvabilité, à la cessation de paiement, au concordat ou à une autre procédure analogue;

c) lorsque les opérations visées au paragraphe 1, point b), sont réalisées par des sociétés de participation financière visées à l'article 5, paragraphe 3, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés(6), sous la restriction toutefois que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises.

Article 4

Notification préalable des concentrations et renvoi en prénotification à la demande des parties notifiantes

1. Les concentrations de dimension communautaire visées par le présent règlement doivent être notifiées à la Commission avant leur réalisation et après la conclusion de l'accord, la publication de l'offre publique d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle.

La notification peut également être faite lorsque les entreprises concernées démontrent de bonne foi à la Commission leur intention de conclure un accord ou, dans le cas d'une offre publique d'achat ou d'échange, lorsqu'elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre, à condition que l'accord ou l'offre envisagés aboutisse à une concentration de dimension communautaire.

Aux fins du présent règlement, l'expression "concentration notifiée" vise aussi les projets de concentration notifiés au titre du deuxième alinéa. Aux fins des paragraphes 4 et 5 du présent article, le terme "concentration" comprend les projets de concentrations au sens du deuxième alinéa.

2. Les concentrations qui consistent en une fusion au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), ou dans l'établissement d'un contrôle en commun au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), doivent être notifiées conjointement par les parties à la fusion ou à l'établissement du contrôle en commun. Dans les autres cas, la notification doit être présentée par la personne ou l'entreprise qui acquiert le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs entreprises.

3. Lorsque la Commission constate qu'une concentration notifiée relève du présent règlement, elle publie le fait de la notification, en indiquant les noms des entreprises concernées, leur pays d'origine, la nature de la concentration ainsi que les secteurs économiques concernés. La Commission tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

4. Avant la notification d'une concentration au sens du paragraphe 1, les personnes ou entreprises visées au paragraphe 2 peuvent informer la Commission, au moyen d'un mémoire motivé, que la concentration risque d'affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l'intérieur d'un État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct et qu'elle doit par conséquent être examinée, en tout ou en partie, par cet État membre.

La Commission transmet sans délai ce mémoire à tous les États membres. L'État membre visé dans le mémoire motivé doit, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception du mémoire, exprimer son accord ou son désaccord sur la demande de renvoi de l'affaire. Lorsque cet État membre ne prend pas de décision dans ce délai, il est réputé être d'accord.

Sauf si cet État membre exprime son désaccord, la Commission, lorsqu'elle considère qu'un tel marché distinct existe et que la concurrence sur ce marché risque d'être affectée de manière significative par la concentration, peut décider de renvoyer tout ou partie de l'affaire aux autorités compétentes de cet État membre en vue de l'application du droit national de la concurrence de cet État.

La décision de renvoyer ou de ne pas renvoyer l'affaire en application du troisième alinéa doit être prise dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter de la réception du mémoire motivé par la Commission. La Commission informe de sa décision les autres États membres et les personnes ou les entreprises concernées. Si elle ne prend pas de décision dans ce délai, elle est réputée avoir adopté une décision de renvoi de l'affaire conformément au mémoire présenté par les personnes ou entreprises concernées.

Si la Commission décide ou est réputée avoir décidé, conformément aux troisième et quatrième alinéas, de renvoyer l'ensemble de l'affaire, il n'y a pas lieu de procéder à une notification conformément au paragraphe 1 et le droit national de la concurrence s'applique. L'article 9, paragraphes 6 à 9, est applicable mutatis mutandis.

5. Dans le cas d'une concentration telle que définie à l'article 3, qui n'est pas de dimension communautaire au sens de l'article 1er et qui est susceptible d'être examinée en vertu du droit national de la concurrence d'au moins trois États membres, les personnes ou entreprises visées au paragraphe 2 peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission, au moyen d'un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle.

La Commission transmet sans délai ce mémoire à tous les États membres.

Tout État membre compétent pour examiner la concentration en vertu de son droit national de la concurrence peut, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception du mémoire motivé, exprimer son désaccord sur la demande de renvoi.

Lorsque au moins un État membre a exprimé son désaccord conformément au troisième alinéa dans le délai de quinze jours ouvrables, l'affaire n'est pas renvoyée. La Commission informe alors sans délai tous les États membres et les personnes ou entreprises concernées du désaccord exprimé.

Lorsque aucun État membre n'a exprimé son désaccord conformément au troisième alinéa dans le délai de quinze jours ouvrables, la concentration est réputée avoir une dimension communautaire et doit être notifiée à la Commission conformément aux paragraphes 1 et 2. Dans ce cas, aucun État membre n'applique son droit national de la concurrence à cette concentration.

6. La Commission fait rapport au Conseil sur la mise en oeuvre des paragraphes 4 et 5 avant le 1er juillet 2009. Suivant ce rapport, et sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut réviser les paragraphes 4 et 5.

Article 5

Calcul du chiffre d'affaires

1. Le chiffre d'affaires total au sens du présent règlement comprend les montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires total d'une entreprise concernée ne tient pas compte des transactions intervenues entre les entreprises visées au paragraphe 4 du présent article.

Le chiffre d'affaires réalisé soit dans la Communauté, soit dans un État membre, comprend les produits vendus et les services fournis à des entreprises ou des consommateurs soit dans la Communauté, soit dans cet État membre.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la concentration consiste en l'acquisition de parties, constituées ou non en entités juridiques, d'une ou de plusieurs entreprises, seul le chiffre d'affaires se rapportant aux parties qui sont l'objet de la concentration est pris en considération dans le chef du ou des cédants.

Cependant, deux ou plusieurs opérations au sens du premier alinéa qui ont eu lieu au cours d'une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises sont à considérer comme une seule concentration intervenant à la date de la dernière opération.

3. Le chiffre d'affaires est remplacé:

a) pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de produits suivants, tels qu'ils sont définis dans la directive 86/635/CEE du Conseil(7), déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés auxdits produits:

i) intérêts et produits assimilés;

ii) revenus de titres:

- revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable,

- revenus de participations,

- revenus de parts dans des entreprises liées;

iii) commissions perçues;

iv) bénéfice net provenant d'opérations financières;

v) autres produits d'exploitation.

Le chiffre d'affaires d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier dans la Communauté ou dans un État membre comprend les postes de produits, tels que définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit établissement établie dans la Communauté ou dans l'État membre en question, selon le cas;

b) pour les entreprises d'assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci; en ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, points b), c) et d), et la dernière partie de phrase desdits deux paragraphes, il est tenu compte respectivement des primes brutes versées par des résidents de la Communauté et par des résidents d'un État membre.

4. Sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre d'affaires total d'une entreprise concernée au sens du présent règlement résulte de la somme des chiffres d'affaires:

a) de l'entreprise concernée;

b) des entreprises dans lesquelles l'entreprise concernée dispose directement ou indirectement:

i) soit de plus de la moitié du capital ou du capital d'exploitation;

ii) soit du pouvoir d'exercer plus de la moitié des droits de vote;

iii) soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise;

iv) soit du droit de gérer les affaires de l'entreprise;

c) des entreprises qui disposent, dans une entreprise concernée, des droits ou pouvoirs énumérés au point b);

d) des entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point c) dispose des droits ou pouvoirs énumérés au point b);

e) des entreprises dans lesquelles plusieurs entreprises visées aux point a) à d) disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés au point b).

5. Lorsque des entreprises concernées par la concentration disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés au paragraphe 4, point b), il y a lieu, dans le calcul du chiffre d'affaires des entreprises concernées au sens du présent règlement:

a) de ne pas tenir compte du chiffre d'affaires résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées entre l'entreprise commune et chacune des entreprises concernées ou toute autre entreprise liée à l'une d'entre elles au sens du paragraphe 4, points b) à e);

b) de tenir compte du chiffre d'affaires résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées entre l'entreprise commune et toute entreprise tierce. Ce chiffre d'affaires est imputé à parts égales aux entreprises concernées.

Article 6

Examen de la notification et engagement de la procédure

1. La Commission procède à l'examen de la notification dès sa réception.

a) Si elle aboutit à la conclusion que la concentration notifiée ne relève pas du présent règlement, elle le constate par voie de décision.

b) Si elle constate que la concentration notifiée, bien que relevant du présent règlement, ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide de ne pas s'y opposer et la déclare compatible avec le marché commun.

La décision déclarant la concentration compatible est réputée couvrir les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.

c) Sans préjudice du paragraphe 2, si la Commission constate que la concentration notifiée relève du présent règlement et soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d'engager la procédure. Sans préjudice de l'article 9, cette procédure sera close par voie de décision conformément à l'article 8, paragraphes 1 à 4, à moins que les entreprises concernées n'aient démontré, à la satisfaction de la Commission, qu'elles ont abandonné la concentration.

2. Si la Commission constate que, après modifications apportées par les entreprises concernées, une concentration notifiée ne soulève plus de doutes sérieux au sens du paragraphe 1, point c), elle déclare la concentration compatible avec le marché commun, conformément au paragraphe 1, point b).

La Commission peut assortir la décision qu'elle prend en vertu du paragraphe 1, point b), de conditions et de charges destinées à assurer que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont pris à son égard en vue de rendre la concentration compatible avec le marché commun.

3. La Commission peut révoquer la décision qu'elle a prise en vertu du paragraphe 1, point a) ou b):

a) si la décision repose sur des indications inexactes dont une des entreprises concernées est responsable ou si elle a été obtenue par tromperie,

ou

b) si les entreprises concernées contreviennent à une charge dont est assortie sa décision.

4. Dans les cas visés au paragraphe 3, la Commission peut prendre une décision en vertu du paragraphe 1, sans être tenue par les délais visés à l'article 10, paragraphe 1.

5. La Commission informe sans délai de sa décision les entreprises concernées ainsi que les autorités compétentes des États membres.

Article 7

Suspension de la concentration

1. Une concentration de dimension communautaire telle que définie à l'article 1er ou qui doit être examinée par la Commission en vertu de l'article 4, paragraphe 5, ne peut être réalisée ni avant d'être notifiée ni avant d'avoir été déclarée compatible avec le marché commun par une décision prise en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point b), ou de l'article 8, paragraphes 1 ou 2, ou sur la base de la présomption établie à l'article 10, paragraphe 6.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la réalisation d'une offre publique d'achat ou d'échange ou d'opérations par lesquelles le contrôle au sens de l'article 3 est acquis par l'intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d'une série de transactions sur titres, y compris sur ceux qui sont convertibles en d'autres titres admis à être négociés sur un marché tel qu'une bourse de valeurs pour autant:

a) que la concentration soit notifiée sans délai à la Commission conformément à l'article 4, et

b) que l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux participations concernées ou ne les exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d'une dérogation octroyée par la Commission conformément au paragraphe 3.

3. La Commission peut, sur demande, octroyer une dérogation aux obligations prévues aux paragraphes 1 ou 2. La demande d'octroi d'une dérogation doit être motivée. Lorsqu'elle se prononce sur la demande, la Commission doit prendre en compte notamment les effets que la suspension peut produire sur une ou plusieurs entreprises concernées par la concentration ou sur une tierce partie, et la menace que la concentration peut présenter pour la concurrence. Cette dérogation peut être assortie de conditions et de charges destinées à assurer des conditions de concurrence effective. Elle peut être demandée et accordée à tout moment, que ce soit avant la notification ou après la transaction.

4. La validité de toute transaction qui serait réalisée en ne respectant pas le paragraphe 1 dépend de la décision prise en application de l'article 6, paragraphe 1, point b), ou de l'article 8, paragraphes 1, 2 ou 3, ou de la présomption établie à l'article 10, paragraphe 6.

Toutefois, le présent article n'a aucun effet sur la validité des transactions sur des titres, y compris ceux convertibles en d'autres titres, qui sont admis à être négociés sur un marché tel qu'une bourse de valeurs, sauf si les acheteurs et les vendeurs savent ou devraient savoir que la transaction est réalisée en ne respectant pas le paragraphe 1.

Article 8

Pouvoirs de décision de la Commission

1. Lorsque la Commission constate qu'une concentration notifiée répond au critère défini à l'article 2, paragraphe 2, et, dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 4, aux critères de l'article 81, paragraphe 3, du traité, elle prend une décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun.

La décision déclarant la concentration compatible est réputée couvrir les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.

2. Lorsque la Commission constate qu'une concentration notifiée, après modifications apportées par les entreprises concernées, répond au critère défini à l'article 2, paragraphe 2, et, dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 4, aux critères définis à l'article 81, paragraphe 3, du traité, elle prend une décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun.

La Commission peut assortir sa décision de conditions et de charges destinées à assurer que les entreprises concernées se conforment aux engagements qu'elles ont pris à son égard en vue de rendre la concentration compatible avec le marché commun.

La décision déclarant la concentration compatible est réputée couvrir les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.

3. Lorsque la Commission constate qu'une concentration répond au critère défini à l'article 2, paragraphe 3, ou, dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 4, ne répond pas aux critères de l'article 81, paragraphe 3, du traité, elle prend une décision déclarant la concentration incompatible avec le marché commun.

4. Si la Commission constate qu'une concentration:

a) a déjà été réalisée et qu'elle a été déclarée incompatible avec le marché commun, ou

b) a été réalisée en violation d'une condition dont est assortie une décision prise en vertu du paragraphe 2 et indiquant que, faute de respecter cette condition, la concentration répondrait au critère énoncé à l'article 2, paragraphe 3, ou que, dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 4, elle ne répondrait pas aux critères énoncés à l'article 81, paragraphe 3, du traité,

la Commission peut:

- ordonner aux entreprises concernées de dissoudre la concentration, notamment par la séparation des entreprises fusionnées ou la cession de la totalité des actions ou actifs acquis, afin de rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration. Dans le cas où un tel rétablissement ne serait pas possible, la Commission peut prendre toute autre mesure appropriée pour rétablir, dans la mesure du possible, la situation antérieure à la réalisation de la concentration,

- ordonner toute autre mesure appropriée afin que les entreprises concernées dissolvent la concentration ou prennent des mesures visant à rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration, comme requis dans sa décision.

Dans les cas relevant du premier alinéa, point a), ces mesures peuvent être imposées sous la forme d'une décision prise en vertu du paragraphe 3 ou d'une décision distincte.

5. La Commission peut prendre des mesures provisoires appropriées pour rétablir ou maintenir les conditions d'une concurrence effective lorsqu'une concentration:

a) a été réalisée en violation de l'article 7 et qu'aucune décision n'a encore été prise concernant sa compatibilité avec le marché commun;

b) a été réalisée en violation d'une condition dont est assortie une décision prise en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point b), ou du paragraphe 2 du présent article;

c) a déjà été réalisée et est déclarée incompatible avec le marché commun.

6. La Commission peut révoquer la décision qu'elle a prise au titre des paragraphes 1 ou 2:

a) si la déclaration de compatibilité repose sur des indications inexactes dont une des entreprises concernées est responsable ou si elle a été obtenue frauduleusement, ou

b) si les entreprises concernées contreviennent à une charge dont est assortie sa décision.

7. La Commission peut prendre une décision au titre des paragraphes 1 à 3 sans être tenue par les délais visés à l'article 10, paragraphe 3, dans les cas où:

a) elle constate qu'une concentration a été réalisée:

i) en violation d'une condition dont est assortie une décision prise en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point b), ou

ii) en violation d'une condition dont est assortie une décision prise en vertu du paragraphe 2 et conformément à l'article 10, paragraphe 2, aux termes de laquelle le non-respect de cette condition soulèverait de sérieux doutes quant à la compatibilité de cette concentration avec le marché commun, ou

b) une décision a été révoquée conformément au paragraphe 6.

8. La Commission informe sans délai de sa décision les entreprises concernées ainsi que les autorités compétentes des États membres.

Article 9

Renvoi aux autorités compétentes des États membres

1. La Commission peut, par voie de décision qu'elle notifie sans délai aux entreprises concernées et dont elle informe les autorités compétentes des autres États membres, renvoyer aux autorités compétentes de l'État membre concerné un cas de concentration notifiée, dans les conditions suivantes.

2. Dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la copie de la notification, un État membre peut, de sa propre initiative ou sur invitation de la Commission, faire savoir à la Commission, qui en informe les entreprises concernées, que:

a) une concentration menace d'affecter de manière significative la concurrence dans un marché à l'intérieur de cet État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, ou

b) une concentration affecte la concurrence dans un marché à l'intérieur de cet État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct et qui ne constitue pas une partie substantielle du marché commun.

3. Si la Commission considère que, compte tenu du marché des produits ou services en cause et du marché géographique de référence au sens du paragraphe 7, un tel marché distinct et une telle menace existent:

a) soit elle traite elle-même le cas conformément au présent règlement;

b) soit elle renvoie tout ou partie du cas aux autorités compétentes de l'État membre concerné en vue de l'application du droit national de la concurrence dudit État.

Si, au contraire, la Commission considère qu'un tel marché distinct ou une telle menace n'existent pas, elle prend une décision à cet effet qu'elle adresse à l'État membre concerné et traite elle-même le cas conformément au présent règlement.

Dans les cas où un État membre informe la Commission, conformément au paragraphe 2, point b), qu'une concentration affecte un marché distinct à l'intérieur de son territoire, qui n'est pas une partie substantielle du marché commun, la Commission renvoie tout ou partie du cas afférent à ce marché distinct, si elle considère qu'un tel marché distinct est affecté.

4. Les décisions de renvoi ou de refus de renvoi prises conformément au paragraphe 3 interviennent:

a) soit, en règle générale, dans le délai prévu à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, lorsque la Commission n'a pas engagé la procédure conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b);

b) soit dans un délai maximal de soixante-cinq jours ouvrables à compter de la notification de la concentration concernée, lorsque la Commission a engagé la procédure conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), sans entreprendre les démarches préparatoires à l'adoption des mesures nécessaires au titre de l'article 8, paragraphes 2, 3 ou 4, pour préserver ou rétablir une concurrence effective sur le marché concerné.

5. Si, dans le délai de soixante-cinq jours ouvrables visé au paragraphe 4, point b), la Commission, en dépit d'un rappel de l'État membre concerné, n'a ni pris les décisions de renvoi ou de refus de renvoi prévues au paragraphe 3 ni entrepris les démarches préparatoires visées au paragraphe 4, point b), elle est réputée avoir décidé de renvoyer le cas à l'État membre concerné, conformément au paragraphe 3, point b).

6. Les autorités compétentes de l'État membre concerné statuent sur l'affaire dans les meilleurs délais.

Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables après le renvoi par la Commission, les autorités compétentes de l'État membre concerné informent les entreprises concernées des résultats de l'analyse concurrentielle préliminaire et des mesures supplémentaires qu'elles proposent de prendre le cas échéant. L'État membre concerné peut exceptionnellement suspendre ce délai lorsque les informations nécessaires ne lui ont pas été fournies par les entreprises concernées conformément à son droit national de la concurrence.

Lorsqu'une notification est demandée en vertu du droit national, le délai de quarante-cinq jours ouvrables court à partir du jour ouvrable suivant celui de la réception d'une notification complète par les autorités compétentes de cet État membre.

7. Le marché géographique de référence est constitué par un territoire sur lequel les entreprises concernées interviennent dans l'offre et la demande de biens et de services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires voisins, en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires. Dans cette appréciation, il convient notamment de tenir compte de la nature et des caractéristiques des produits ou services concernés, de l'existence de barrières à l'entrée, de préférences des consommateurs, ainsi que de l'existence, entre le territoire concerné et les territoires voisins, de différences considérables de parts de marché des entreprises ou de différences de prix substantielles.

8. Pour l'application du présent article, l'État membre concerné ne peut prendre que les mesures strictement nécessaires pour préserver ou rétablir une concurrence effective sur le marché concerné.

9. Conformément aux dispositions pertinentes du traité, tout État membre peut former un recours devant la Cour de justice et demander en particulier l'application de l'article 243 du traité, aux fins de l'application de son droit national de la concurrence.

Article 10

Délais d'engagement de la procédure et des décisions

1. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, les décisions visées à l'article 6, paragraphe 1, doivent intervenir dans un délai maximal de vingt-cinq jours ouvrables. Ce délai court à partir du jour ouvrable suivant celui de la réception de la notification ou, si les renseignements à fournir lors de la notification sont incomplets, à partir du jour ouvrable suivant celui de la réception des renseignements complets.

Ce délai est porté à trente-cinq jours ouvrables lorsque la Commission est saisie d'une demande d'un État membre conformément à l'article 9, paragraphe 2, ou lorsque les entreprises concernées proposent, conformément à l'article 6, paragraphe 2, des engagements afin de rendre la concentration compatible avec le marché commun.

2. Les décisions de l'article 8, paragraphe 1 ou 2, concernant des concentrations notifiées, doivent être prises dès qu'il apparaît que les doutes sérieux visés à l'article 6, paragraphe 1, point c), sont levés, notamment en raison de modifications apportées par les entreprises concernées, et au plus tard dans le délai fixé au paragraphe 3.

3. Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 7, les décisions de l'article 8, paragraphes 1 à 3, concernant des concentrations notifiées, doivent être prises dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la date d'ouverture de la procédure. Ce délai est porté à cent cinq jours ouvrables lorsque les entreprises concernées proposent des engagements en vue de rendre la concentration compatible avec le marché commun conformément à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, à moins que ces engagements n'aient été proposés moins de cinquante-cinq jours ouvrables suivant l'ouverture de la procédure.

Les délais fixés au premier alinéa sont également prolongés si les parties notifiantes présentent une demande à cet effet au plus tard quinze jours ouvrables suivant l'ouverture de la procédure en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point c). Les parties notifiantes ne peuvent présenter qu'une seule demande à cet effet. De même, à tout moment après l'ouverture de la procédure, les délais fixés au premier alinéa peuvent être prolongés par la Commission sous réserve de l'accord des parties notifiantes. La durée totale des prolongations accordées conformément au présent alinéa ne dépasse pas vingt jours ouvrables.

4. Les délais fixés aux paragraphes 1 et 3 sont exceptionnellement suspendus lorsque la Commission, en raison de circonstances dont une des entreprises participant à la concentration est responsable, a été contrainte de demander un renseignement par voie de décision en application de l'article 11 ou d'ordonner une inspection par voie de décision en application de l'article 13.

Le premier alinéa s'applique également au délai visé à l'article 9, paragraphe 4, point b).

5. Lorsque la Cour de justice rend un arrêt qui annule en tout ou en partie une décision de la Commission qui fait l'objet d'un délai fixé par le présent article, cette dernière réexamine la concentration en vue d'adopter une décision en vertu de l'article 6, paragraphe 1.

La concentration est réexaminée à la lumière des conditions prévalant alors sur le marché.

Les parties notifiantes soumettent une nouvelle notification ou complètent la notification originale sans délai si la notification originale est devenue incomplète à cause de changements des conditions du marché ou des faits présentés dans la notification. Lorsqu'il n'y a pas de changement, les parties le certifient sans délai.

Les délais fixés au paragraphe 1 commencent à courir le jour ouvrable suivant celui de la réception des renseignements complets dans une nouvelle notification, une notification complétée ou une certification au sens du troisième alinéa.

Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent également dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 4, et à l'article 8, paragraphe 7.

6. Si la Commission n'a pas pris de décision au titre de l'article 6, paragraphe 1, points b) ou c), ou au titre de l'article 8, paragraphes 1, 2 ou 3, dans les délais respectivement déterminés aux paragraphes 1 et 3, la concentration est réputée déclarée compatible avec le marché commun, sans préjudice de l'article 9.

Article 11

Demande de renseignements

1. Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut, par une simple demande ou par voie de décision, demander aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), ainsi qu'aux entreprises et associations d'entreprises, de fournir tous les renseignements nécessaires.

2. Lorsqu'elle envoie une simple demande de renseignements à une personne, à une entreprise ou à une association d'entreprises, la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis, ainsi que les sanctions prévues à l'article 14 au cas où un renseignement inexact ou dénaturé serait fourni.

3. Lorsque la Commission demande par une décision à une personne, à une entreprise ou à une association d'entreprises de fournir des renseignements, elle indique la base juridique et l'objet de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Elle indique également les sanctions prévues à l'article 14 et indique ou inflige les sanctions prévues à l'article 15. Elle indique aussi le droit de recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

4. Sont tenus de fournir les renseignements demandés, au nom des entreprises concernées, les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, d'entreprises ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou les statuts. Les personnes dûment mandatées peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non dénaturé des renseignements fournis.

5. La Commission transmet sans délai une copie de toute décision prise en vertu du paragraphe 3 aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel est situé le domicile de la personne ou le siège de l'entreprise ou association d'entreprises et à l'autorité compétente de l'État membre dont le territoire est affecté. À la demande expresse de l'autorité compétente d'un État membre, la Commission transmet également à cette dernière des copies des simples demandes d'informations relatives à une concentration notifiée.

6. À la demande de la Commission, les gouvernements et autorités compétentes des États membres fournissent à la Commission tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

7. Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut entendre toute personne physique ou morale qui accepte d'être interrogée aux fins de la collecte d'informations relatives à l'objet d'une enquête. Au début de l'entretien, qui peut être conduit par téléphone ou par d'autres moyens électroniques, la Commission indique la base juridique et l'objet de l'entretien.

Lorsque l'entretien n'est réalisé ni dans les locaux de la Commission ni par téléphone ni par d'autres moyens électroniques, la Commission en informe au préalable l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'entretien a lieu. Les agents de l'autorité compétente de l'État membre concerné peuvent, si celle-ci le demande, prêter assistance aux agents et autres personnes mandatés par la Commission pour conduire l'entretien.

Article 12

Inspections par les autorités des États membres

1. Sur demande de la Commission, les autorités compétentes des États membres procèdent aux inspections que la Commission juge indiquées au titre de l'article 13, paragraphe 1, ou qu'elle a ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 13, paragraphe 4. Les agents des autorités compétentes des États membres chargés de procéder aux inspections, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celles-ci, exercent leurs pouvoirs conformément à leur législation nationale.

2. Les agents et autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission peuvent, sur sa demande ou sur celle de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit être effectuée, prêter assistance aux agents de l'autorité concernée.

Article 13

Pouvoirs de la Commission en matière d'inspection

1. Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les inspections nécessaires auprès des entreprises et associations d'entreprises.

2. Les agents et autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection sont investis des pouvoirs suivants:

a) accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d'entreprises;

b) contrôler les livres et autres documents en rapport avec l'activité, quel qu'en soit le support;

c) prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait des livres et documents;

d) apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci;

e) demander à tout représentant ou membre du personnel de l'entreprise ou de l'association d'entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l'objet et le but de l'inspection et enregistrer ses réponses.

3. Les agents et autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'inspection, ainsi que les sanctions prévues à l'article 14 au cas où les livres ou autres documents en rapport avec l'activité qui sont requis seraient présentés de manière incomplète et où les réponses aux demandes faites en application du paragraphe 2 du présent article seraient inexactes ou dénaturées. La Commission avise, en temps utile avant l'inspection, l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit être effectuée.

4. Les entreprises et associations d'entreprises sont tenues de se soumettre aux inspections que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l'objet et le but de l'inspection, fixe la date à laquelle elle commence et indique les sanctions prévues aux articles 14 et 15, ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision. La Commission prend ces décisions après avoir entendu l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit être effectuée.

5. Les agents de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit être effectuée et les agents mandatés ou désignés par celle-ci prêtent, à la demande de cette autorité ou de la Commission, activement assistance aux agents et autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2.

6. Lorsque les agents et autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent qu'une entreprise s'oppose à une inspection, et notamment à l'apposition de scellés sur des locaux commerciaux, des livres ou des documents, ordonnée en vertu du présent article, l'État membre concerné leur prête l'assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité répressive équivalente, pour leur permettre d'exécuter leur mission d'inspection.

7. Si, en vertu du droit national, l'assistance prévue au paragraphe 6 requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation doit être sollicitée. L'autorisation peut également être demandée à titre préventif.

8. Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 7 est demandée, l'autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de la Commission est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l'objet de l'inspection. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'État membre, des explications détaillées concernant l'objet de l'inspection. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne peut ni remettre en cause la nécessité de l'inspection ni exiger la communication des informations figurant dans le dossier de la Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la Commission est réservé à la Cour de justice.

Article 14

Amendes

1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), et aux entreprises et associations d'entreprises, des amendes jusqu'à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise ou association d'entreprises concernée au sens de l'article 5 lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé dans un mémoire, une certification, une notification ou un complément de celle-ci présentés conformément à l'article 4, à l'article 10, paragraphe 5, ou à l'article 22, paragraphe 3;

b) elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé en réponse à une demande faite en vertu de l'article 11, paragraphe 2;

c) en réponse à une demande faite par voie de décision prise en application de l'article 11, paragraphe 3, elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou dénaturé ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai prescrit;

d) elles présentent de façon incomplète, lors des inspections effectuées au titre de l'article 13, les livres ou autres documents professionnels requis ou ne se soumettent pas à une inspection ordonnée par voie de décision prise en application de l'article 13, paragraphe 4;

e) en réponse à une question posée conformément à l'article 13, paragraphe 2, point e):

- elles fournissent une réponse inexacte ou dénaturée,

- elles ne rectifient pas dans le délai fixé par la Commission une réponse inexacte, incomplète ou dénaturée fournie par un membre du personnel, ou

- elles omettent ou refusent de fournir une réponse complète en rapport avec l'objet et le but d'une inspection ordonnée par une décision adoptée conformément à l'article 13, paragraphe 4;

f) des scellés apposés en application de l'article 13, paragraphe 2, point d), par les agents ou personnes les accompagnant mandatés par la Commission ont été brisés.

2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), ou aux entreprises concernées des amendes jusqu'à concurrence de 10 % du chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises concernées au sens de l'article 5, lorsque de propos délibéré ou par négligence:

a) elles omettent de notifier une concentration conformément à l'article 4 ou à l'article 22, paragraphe 3, avant sa réalisation, à moins qu'elles n'y soient expressément autorisées par l'article 7, paragraphe 2, ou par une décision prise en vertu de l'article 7, paragraphe 3;

b) elles réalisent une concentration en violation de l'article 7;

c) elles réalisent une concentration déclarée incompatible avec le marché commun par voie de décision prise en vertu de l'article 8, paragraphe 3, ou ne prennent pas les mesures ordonnées par voie de décision prise en vertu de l'article 8, paragraphe 4 ou 5;

d) elles contreviennent à une condition ou une charge imposée par décision prise en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point b), de l'article 7, paragraphe 3, ou de l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa.

3. Pour fixer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité et la durée de l'infraction.

4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 n'ont pas un caractère pénal.

Article 15

Astreintes

1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), et aux entreprises ou associations d'entreprises des astreintes jusqu'à concurrence de 5 % du chiffre d'affaires total journalier moyen de l'entreprise ou association d'entreprises concernée au sens de l'article 5 par jour ouvrable de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:

a) à fournir d'une manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11, paragraphe 3;

b) à se soumettre à une inspection qu'elle a ordonnée par voie de décision prise en application de l'article 13, paragraphe 4;

c) à exécuter une charge imposée par décision prise en application de l'article 6, paragraphe 1, point b), de l'article 7, paragraphe 3, ou de l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou

d) à prendre les mesures ordonnées par une décision prise en application de l'article 8, paragraphes 4 ou 5.

2. Lorsque les personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), les entreprises ou les associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.

Article 16

Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction au sens de l'article 229 du traité sur les recours intentés contre les décisions par lesquelles la Commission fixe une amende ou une astreinte; elle peut supprimer, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.

Article 17

Secret professionnel

1. Les informations recueillies en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but poursuivi par la demande de renseignements, le contrôle ou l'audition.

2. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 3, et des articles 18 et 20, la Commission et les autorités compétentes des États membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents et les autres personnes travaillant sous le contrôle de ces autorités, ainsi que les fonctionnaires et agents d'autres autorités des États membres sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises.

Article 18

Audition des intéressés et des tiers

1. Avant de prendre les décisions prévues à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphes 2 à 6, ainsi qu'aux articles 14 et 15, la Commission donne aux personnes, entreprises et associations d'entreprises intéressées l'occasion de faire connaître, à tous les stades de la procédure jusqu'à la consultation du comité consultatif, leur point de vue au sujet des objections retenues à leur encontre.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les décisions rendues en vertu de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 8, paragraphe 5, peuvent être prises à titre provisoire, sans donner aux personnes, entreprises et associations d'entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au préalable, à condition que la Commission leur en fournisse l'occasion le plus rapidement possible après avoir pris sa décision.

3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les objections au sujet desquelles les intéressés ont pu faire valoir leurs observations. Les droits de la défense des intéressés sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. L'accès au dossier est ouvert au moins aux parties directement intéressées tout en respectant l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

4. Dans la mesure où la Commission ou les autorités compétentes des États membres l'estiment nécessaire, elles peuvent aussi entendre d'autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant, et notamment des membres des organes d'administration ou de direction des entreprises concernées ou des représentants reconnus des travailleurs de ces entreprises, demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande.

Article 19

Liaison avec les autorités des États membres

1. La Commission transmet dans un délai de trois jours ouvrables aux autorités compétentes des États membres copie des notifications ainsi que, dans les meilleurs délais, les pièces les plus importantes qui lui sont adressées ou qui sont émises par elle en application du présent règlement. Ces pièces incluent les engagements proposés par les entreprises concernées à la Commission en vue de rendre la concentration compatible avec le marché commun conformément à l'article 6, paragraphe 2, ou l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa.

2. La Commission mène les procédures visées au présent règlement en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres qui sont habilitées à formuler toutes observations sur ces procédures. Aux fins de l'application de l'article 9, elle recueille les communications des autorités compétentes de l'État membre visées au paragraphe 2 dudit article et leur donne l'occasion de faire connaître leur point de vue à tous les stades de la procédure jusqu'à l'adoption d'une décision au titre du paragraphe 3 dudit article, en leur ouvrant à cet effet l'accès à son dossier.

3. Un comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises est consulté préalablement à toute décision en application de l'article 8, paragraphes 1 à 6, ainsi que de l'article 14 ou 15, à l'exception des décisions provisoires prises conformément à l'article 18, paragraphe 2.

4. Le comité consultatif est composé de représentants des autorités compétentes des États membres. Chaque État membre désigne un ou deux représentants qui peuvent être remplacés en cas d'empêchement par un autre représentant. L'un au moins de ces représentants doit être compétent en matière de pratiques restrictives de concurrence et de positions dominantes.

5. La consultation a lieu au cours d'une réunion commune sur invitation de la Commission qui en assume la présidence. À cette invitation sont annexés un exposé de l'affaire avec indication des pièces les plus importantes et un avant-projet de décision pour chaque cas à examiner. La réunion a lieu au plus tôt dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. La Commission peut exceptionnellement abréger ce délai de manière appropriée en vue d'éviter un préjudice grave à une ou plusieurs entreprises concernées par une concentration.

6. Le comité consultatif émet son avis sur le projet de décision de la Commission, le cas échéant en procédant à un vote. Le comité consultatif peut émettre un avis, même si des membres sont absents et n'ont pas été représentés. Cet avis est consigné par écrit et sera joint au projet de décision. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

7. La Commission communique l'avis du comité consultatif, accompagné de la décision, aux destinataires de celle-ci. Elle rend publics l'avis et la décision, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d'affaires.

Article 20

Publication des décisions

1. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les décisions qu'elle arrête en application de l'article 8, paragraphes 1 à 6, et des articles 14 et 15, à l'exception des décisions provisoires prises en application de l'article 18, paragraphe 2, accompagnées de l'avis du comité consultatif.

2. La publication mentionne les parties intéressées et l'essentiel de la décision; elle doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Article 21

Application du règlement et compétence

1. Le présent règlement est seul applicable aux concentrations telles que définies à l'article 3, et les règlements du Conseil (CE) n° 1/2003(8), (CEE) n° 1017/68(9), (CEE) n° 4056/86(10) et (CEE) n° 3975/87(11) ne sont pas applicables, sauf aux entreprises communes qui n'ont pas de dimension communautaire et qui ont pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes.

2. Sous réserve du contrôle de la Cour de justice, la Commission a compétence exclusive pour arrêter les décisions prévues au présent règlement.

3. Les États membres n'appliquent pas leur législation nationale sur la concurrence aux concentrations de dimension communautaire.

Le premier alinéa ne préjuge pas du pouvoir des États membres de procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 2, et de prendre, après renvoi, conformément à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b), ou paragraphe 5, les mesures strictement nécessaires en application de l'article 9, paragraphe 8.

4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent prendre les mesures appropriées pour assurer la protection d'intérêts légitimes autres que ceux qui sont pris en considération par le présent règlement et compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire.

Sont considérés comme intérêts légitimes, au sens du premier alinéa, la sécurité publique, la pluralité des médias et les règles prudentielles.

Tout autre intérêt public doit être communiqué par l'État membre concerné à la Commission et reconnu par celle-ci après examen de sa compatibilité avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire avant que les mesures visées ci-dessus puissent être prises. La Commission notifie sa décision à l'État membre concerné dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à dater de ladite communication.

Article 22

Renvoi à la Commission

1. Un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d'examiner toute concentration, telle que définie à l'article 3, qui n'est pas de dimension communautaire au sens de l'article 1er, mais qui affecte le commerce entre États membres et menace d'affecter de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États membres qui formulent cette demande.

Une telle demande doit être présentée au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de notification de la concentration ou, si aucune notification n'est requise, de sa communication à l'État membre intéressé.

2. La Commission informe sans délai les autorités compétentes des États membres et les entreprises concernées de toute demande reçue conformément au paragraphe 1.

Tout autre État membre a le droit de se joindre à la demande initiale dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission l'a informé de la demande initiale.

Tous les délais nationaux relatifs à la concentration sont suspendus jusqu'à ce que, conformément à la procédure prévue au présent article, le lieu d'examen de la concentration ait été fixé. Dès qu'un État membre informe la Commission et les entreprises concernées qu'il ne souhaite pas se joindre à la demande, la suspension de ses délais nationaux prend fin.

3. La Commission peut, dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'expiration du délai fixé au paragraphe 2, décider d'examiner la concentration si elle estime que celle-ci affecte le commerce entre États membres et menace d'affecter de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États membres qui formulent la demande. Si la Commission ne prend pas de décision dans ce délai, elle est réputée avoir adopté une décision d'examen de la concentration conformément à la demande.

La Commission informe tous les États membres et les entreprises concernées de sa décision. Elle peut demander qu'une notification lui soit faite conformément à l'article 4.

Le ou les États membres ayant formulé la demande n'appliquent plus leur droit national de la concurrence à la concentration concernée.

4. L'article 2, l'article 4, paragraphes 2 et 3, les articles 5 et 6 ainsi que les articles 8 à 21 sont applicables lorsque la Commission examine une concentration conformément au paragraphe 3. L'article 7 est applicable pour autant que la concentration n'ait pas été réalisée à la date à laquelle la Commission informe les entreprises concernées qu'une demande a été déposée.

Lorsqu'une notification au sens de l'article 4 n'est pas requise, le délai fixé à l'article 10, paragraphe 1, pendant lequel la procédure peut être ouverte court à compter du jour ouvrable suivant celui où la Commission informe les entreprises concernées qu'elle a décidé d'examiner la concentration en vertu du paragraphe 3.

5. La Commission peut informer un ou plusieurs États membres qu'elle considère qu'une concentration répond aux critères énoncés au paragraphe 1. Dans ce cas, elle peut inviter ce ou ces États membres à présenter une demande sur la base du paragraphe 1.

Article 23

Dispositions d'application

1. La Commission est autorisée à arrêter, conformément à la procédure visée au paragraphe 2:

a) des dispositions d'application concernant la forme, la teneur et les autres modalités de notifications et mémoires présentés en application de l'article 4;

b) des dispositions d'application concernant les délais prévus à l'article 4, paragraphes 4 et 5, ainsi qu'aux articles 7, 9, 10 et 22;

c) la procédure et les délais pour la présentation et l'exécution des engagements en application de l'article 6, paragraphe 2, et de l'article 8, paragraphe 2;

d) des dispositions d'application concernant les auditions visées à l'article 18.

2. La Commission est assistée d'un comité consultatif composé des représentants des États membres.

a) Avant de publier le projet de dispositions d'application et avant d'adopter ces dispositions, la Commission consulte le comité consultatif.

b) La consultation a lieu lors d'une réunion convoquée à l'invitation de la Commission et présidée par celle-ci. Le texte du projet de dispositions d'application à adopter est transmis avec l'invitation. La réunion se déroule au plus tôt dix jours ouvrables après l'envoi de l'invitation.

c) Le comité consultatif rend un avis sur le projet de dispositions d'application, en procédant à un vote si nécessaire. La Commission tient le plus grand compte de l'avis rendu par le comité.

Article 24

Relations avec les pays tiers

1. Les États membres informent la Commission des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs entreprises dans leurs concentrations définies à l'article 3 dans un pays tiers.

2. La Commission établit, pour la première fois un an au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement et ensuite périodiquement, un rapport examinant le traitement réservé aux entreprises ayant leur siège ou leurs principaux domaines d'activité dans la Communauté, au sens des paragraphes 3 et 4, en ce qui concerne les concentrations dans les pays tiers. La Commission transmet ces rapports au Conseil, le cas échéant assortis de recommandations.

3. Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports mentionnés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers n'accorde pas aux entreprises, ayant leur siège ou leurs principaux domaines d'activité dans la Communauté, un traitement comparable à celui qu'offre la Communauté aux entreprises de ce pays tiers, elle peut soumettre des propositions au Conseil en vue d'obtenir un mandat de négociation approprié pour obtenir des possibilités de traitement comparables pour les entreprises ayant leur siège ou leurs principaux domaines d'activité dans la Communauté.

4. Les mesures prises au titre du présent article devront être conformes aux obligations qui incombent à la Communauté ou aux États membres, sans préjudice de l'article 307 du traité, en vertu d'accords internationaux, tant bilatéraux que multilatéraux.

Article 25

Dispositions abrogatoires

1. Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 2, les règlements (CEE) n° 4064/89 et (CE) n° 1310/97 sont abrogés avec effet au 1er mai 2004.

2. Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 26

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2004.

2. Le règlement (CEE) n° 4064/89 reste applicable à toute concentration qui a fait l'objet d'un accord ou d'une annonce ou pour laquelle le contrôle a été acquis au sens de l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement avant la date d'application du présent règlement, sous réserve, notamment, des dispositions en matière d'applicabilité fixées à l'article 25, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 4064/89 et à l'article 2 du règlement (CE) n° 1310/97.

3. En ce qui concerne les concentrations auxquelles le présent règlement s'applique du fait de l'adhésion, la date de l'adhésion remplace la date d'application du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2004.

Par le Conseil

Le président

C. McCreevy

(1) JO C 20 du 28.1.2003, p. 4.

(2) Avis rendu le 9 octobre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(3) Avis rendu le 24 octobre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. Version corrigée dans le Journal officiel L 257 du 21 septembre 1990, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310/97 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1). Rectificatif dans le Journal officiel L 40 du 13 février 1998, p. 17.

(5) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(6) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

(7) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil.

(8) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(9) JO L 175 du 23.7.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1/2003.

(10) JO L 378 du 31.12.1986, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1/2003.

(11) JO L 374 du 31.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1/2003.

ANNEXE

Tableau de correspondance

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