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Document 32004L0108

Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 390, 31.12.2004, p. 24–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 047 P. 85 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 047 P. 85 - 98
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 040 P. 23 - 36

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; abrogé par 32014L0030

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/108/oj

31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 390/24


DIRECTIVE 2004/108/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2004

relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (3) a été réexaminée dans le cadre de l'initiative SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market - simplification de la législation relative au marché intérieur). Le processus SLIM et la consultation approfondie qui a suivi ont montré qu'il fallait compléter, renforcer et clarifier le cadre établi par la directive 89/336/CEE.

(2)

Les États membres doivent veiller à ce que les radiocommunications, y compris la réception d'émissions de radiodiffusion et les services de radioamateur opérant conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT), et les réseaux d'alimentation électrique et de télécommunications, de même que les équipements qui leur sont raccordés, soient protégés contre les perturbations électromagnétiques.

(3)

Il importe d'harmoniser les dispositions de droit national assurant la protection contre les perturbations électromagnétiques pour assurer la libre circulation des appareils électriques et électroniques sans abaisser les niveaux justifiés de protection dans les États membres.

(4)

La protection contre les perturbations électromagnétiques exige que des obligations soient imposées aux divers agents économiques. Ces obligations devraient être appliquées d'une manière équitable et efficace pour assurer ladite protection.

(5)

Il importe de réglementer la compatibilité électromagnétique des équipements en vue d'assurer le fonctionnement du marché intérieur, c'est-à-dire une zone sans frontières intérieures dans laquelle est assurée la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux.

(6)

Les équipements couverts par la présente directive devraient comprendre aussi bien les appareils que les installations fixes. Toutefois, des dispositions distinctes devraient être arrêtées pour les appareils, d'une part, et pour les installations fixes, d'autre part. En effet, tandis que les appareils en tant que tels peuvent circuler librement à l'intérieur de la Communauté, les installations fixes sont, quant à elles, installées pour un usage permanent à un endroit prédéfini sous forme d'assemblages de différents types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs. La composition et les fonctions de telles installations répondent la plupart du temps aux besoins particuliers de leurs opérateurs.

(7)

Les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications ne devraient pas être couverts par la présente directive, car ils sont déjà régis par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (4). Les exigences en matière de compatibilité électromagnétique contenues dans les deux directives assurent le même niveau de protection.

(8)

Les aéronefs ou les équipements prévus pour être installés à bord d'aéronefs ne devraient pas être couverts par la présente directive, car ils sont déjà soumis à des règles communautaires ou internationales spéciales en matière de compatibilité électromagnétique.

(9)

Il n'est pas nécessaire de réglementer dans la présente directive les équipements inoffensifs par nature sur le plan de la compatibilité électromagnétique.

(10)

La présente directive ne devrait pas porter sur la sécurité des équipements, puisque celle-ci fait l'objet de mesures législatives communautaires ou nationales distinctes.

(11)

Lorsque la présente directive réglemente des appareils, elle devrait viser les appareils finis commercialement disponibles pour la première fois sur le marché communautaire. Certains composants ou sous-ensembles devraient, à certaines conditions, être considérés comme des appareils s'ils sont mis à la disposition de l'utilisateur final.

(12)

Les principes sur lesquels la présente directive repose sont ceux énoncés dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation (5). Conformément à cette approche, la conception et la fabrication des équipements sont soumises à des exigences essentielles en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique. Ces exigences se voient conférer une expression technique par des normes européennes harmonisées, à adopter par les organismes de normalisation européens, le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI). Le CEN, le CENELEC et l'ETSI sont reconnus comme les institutions compétentes dans le domaine de la présente directive pour l'adoption de normes harmonisées, qu'elles élaborent conformément aux orientations générales en matière de coopération entre elles-mêmes et la Commission et à la procédure fixée par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (6).

(13)

Des normes harmonisées reflètent l'état de la technique généralement reconnu en matière de compatibilité électromagnétique dans l'Union européenne. Il est donc dans l'intérêt du fonctionnement du marché intérieur de disposer de normes en matière de compatibilité électromagnétique des équipements qui ont été harmonisées au niveau communautaire. Lorsque la référence à une norme de ce type a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la conformité avec cette norme devrait donner lieu à une présomption de conformité avec les exigences essentielles en cause, même si ladite conformité devrait pouvoir être établie par d'autres moyens. La conformité avec une norme harmonisée signifie la conformité avec ses dispositions et la démonstration de cette conformité par les méthodes que décrit la norme harmonisée ou auxquelles elle fait référence.

(14)

Les fabricants d'équipements destinés à être raccordés à des réseaux devraient construire ces équipements de manière à éviter que les réseaux subissent une dégradation inacceptable de leurs services lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions d'exploitation normales. Les exploitants de réseaux devraient construire ceux-ci d'une manière telle que les fabricants d'équipements susceptibles d'être raccordés à des réseaux ne se voient pas imposer des contraintes disproportionnées pour éviter que les réseaux subissent une dégradation inacceptable de leurs services. Les organismes de normalisation européens devraient prendre dûment en compte cet objectif (y compris les effets cumulatifs des types de phénomènes électromagnétiques concernés) lors de l'élaboration de normes harmonisées.

(15)

La mise sur le marché ou la mise en service d'appareils ne devrait être possible que si les fabricants concernés ont établi que ces appareils ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences de la présente directive. Les appareils mis sur le marché devraient porter le marquage «CE» attestant la conformité avec la présente directive. Quoique la responsabilité de l'évaluation de la conformité devrait incomber au fabricant, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir un organisme d'évaluation de la conformité indépendant, les fabricants devraient être libres d'utiliser les services d'un tel organisme.

(16)

L'obligation d'évaluation de la conformité devrait contraindre le fabricant à effectuer une évaluation de la compatibilité électromagnétique des appareils sur la base des phénomènes à prendre en compte, pour déterminer si lesdits appareils satisfont aux exigences en matière de protection prévues par la présente directive.

(17)

Dans les cas où les appareils peuvent prendre plusieurs configurations, l'évaluation de la compatibilité électromagnétique devrait déterminer s'ils satisfont aux exigences en matière de protection dans les configurations conçues par le fabricant comme représentatives d'une utilisation normale pour les applications envisagées. Dans de tels cas, il devrait être suffisant d'effectuer une évaluation sur la base de la configuration qui risque le plus de provoquer des perturbations maximales et de la configuration la plus sensible aux perturbations.

(18)

Les installations fixes, y compris les grandes machines et les réseaux, peuvent engendrer des perturbations électromagnétiques ou souffrir de telles perturbations. Il peut exister une interface entre des installations fixes et des appareils, et les perturbations électromagnétiques produites par des installations fixes peuvent affecter des appareils, et inversement. Sous l'angle de la compatibilité électromagnétique, il est sans intérêt de savoir si les perturbations électromagnétiques proviennent d'appareils ou d'installations fixes. En conséquence, les installations fixes et les appareils devraient être soumis à un régime d'exigences essentielles cohérent et complet. Des normes harmonisées devraient pouvoir être appliquées aux installations fixes pour établir la conformité avec les exigences essentielles que ces normes couvrent.

(19)

Eu égard à leurs caractéristiques spécifiques, les installations fixes ne doivent pas être soumises à l'obligation de porter le marquage «CE» ni à la déclaration de conformité.

(20)

Il n'est pas adéquat d'effectuer l'évaluation de conformité d'appareils mis sur le marché en vue d'être incorporés dans des installations fixes données, et par ailleurs non disponibles dans le commerce, indépendamment des installations fixes auxquelles ils doivent être incorporés. En conséquence, ces appareils devraient être exemptés des procédures d'évaluation de la conformité applicables normalement aux appareils. Toutefois, il ne faudrait pas que ces appareils puissent compromettre la conformité des installations fixes auxquelles ils sont incorporés. Si un appareil devait être incorporé dans plus d'une installation fixe identique, l'identification des caractéristiques de ces installations en matière de compatibilité électromagnétique devrait suffire à l'exempter de la procédure d'évaluation de conformité.

(21)

Il faut prévoir une période de transition pour assurer que les fabricants et les autres parties concernées puissent s'adapter à la nouvelle réglementation.

(22)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir assurer le fonctionnement du marché intérieur en prévoyant que les équipements doivent être conformes à un niveau de compatibilité électromagnétique adéquat, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au même article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(23)

La directive 89/336/CEE devrait donc être abrogée,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente directive régit la compatibilité électromagnétique des équipements. Elle vise à assurer le fonctionnement du marché intérieur en prévoyant que les équipements doivent être conformes à un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique. La présente directive s'applique aux équipements tels que définis à l'article 2.

2.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux équipements couverts par la directive 1999/5/CE;

b)

aux produits, aux pièces et aux équipements aéronautiques visés par le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (7);

c)

aux équipements hertziens utilisés par les radioamateurs au sens du règlement des radiocommunications adopté dans le cadre de la Constitution et de la convention de l'UIT (8), à moins que ces équipements ne soient disponibles dans le commerce. Les kits de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs et les équipements commerciaux modifiés par et pour les radioamateurs ne sont pas considérés comme des équipements disponibles dans le commerce.

3.   La présente directive ne s'applique pas aux équipements dont les caractéristiques physiques impliquent par leur nature même:

a)

qu'ils sont incapables de produire ou de contribuer à produire des émissions électromagnétiques qui dépassent un niveau permettant aux équipements hertziens et de télécommunications et aux autres équipements de fonctionner comme prévu; et

b)

qu'ils fonctionneront sans dégradation inacceptable en présence de perturbations électromagnétiques normalement présentes lors de l'utilisation prévue.

4.   Lorsque, pour les équipements visés au paragraphe 1, les exigences essentielles définies à l'annexe I sont prévues totalement ou partiellement de manière plus spécifique par d'autres directives communautaires, la présente directive ne s'applique pas, ou cesse de s'appliquer, à ces équipements en ce qui concerne ces exigences à dater de la mise en œuvre desdites directives.

5.   La présente directive est sans effet sur l'application du droit communautaire ou national régissant la sécurité des équipements.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«équipement»: un appareil ou une installation fixe quelconque;

b)

«appareil»: tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis dans le commerce en tant qu'unité fonctionnelle indépendante, destiné à l'utilisateur final et susceptible de produire des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations;

c)

«installation fixe»: une combinaison particulière de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini;

d)

«compatibilité électromagnétique»: l'aptitude d'équipements à fonctionner dans leur environnement électromagnétique de façon satisfaisante sans produire eux-mêmes de perturbations électromagnétiques intolérables pour d'autres équipements dans cet environnement;

e)

«perturbation électromagnétique»: tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d'un équipement. Une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même;

f)

«immunité»: l'aptitude d'équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation en la présence de perturbations électromagnétiques;

g)

«à des fins de sécurité»: aux fins de préserver la vie humaine ou des biens;

h)

«environnement électromagnétique»: la totalité des phénomènes électromagnétiques observables en un lieu donné.

2.   Aux fins de la présente directive, les articles suivants sont réputés être des appareils au sens du paragraphe 1, point b):

a)

les «composants» ou «sous-ensembles» destinés à être incorporés dans un appareil par l'utilisateur final, et qui sont susceptibles de provoquer des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement risque d'être affecté par ces perturbations;

b)

les «installations mobiles» définies comme une combinaison d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, prévue pour être déplacée et pour fonctionner dans des lieux différents.

Article 3

Mise sur le marché et/ou mise en service

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que les équipements ne soient mis sur le marché et/ou mis en service que s'ils sont conformes aux exigences de la présente directive dès lors qu'ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément aux fins prévues.

Article 4

Libre circulation des équipements

1.   Les États membres ne font pas obstacle, pour des raisons liées à la compatibilité électromagnétique, à la mise sur le marché et/ou à la mise en service sur leur territoire d'équipements conformes à la présente directive.

2.   Les exigences de la présente directive n'empêchent pas l'application, dans tout État membre, des mesures spéciales ci-après, relatives à la mise en service ou à l'utilisation d'équipements:

a)

mesures pour résoudre un problème de compatibilité électromagnétique existant ou prévu sur un site spécifique;

b)

mesures prises pour des raisons de sécurité, visant à protéger les réseaux de télécommunications publics ou les stations de réception ou d'émission lorsqu'ils sont utilisés à des fins de sécurité dans le cadre de situations bien définies quant au spectre.

Sans préjudice de la directive 98/34/CE, les États membres notifient ces mesures spéciales à la Commission et aux autres États membres.

Les mesures spéciales qui ont été acceptées sont publiées par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les États membres ne font pas obstacle à la présentation et/ou à la démonstration, lors de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires, d'équipements non conformes à la présente directive, à condition qu'un signe visible indique clairement que ces équipements ne peuvent pas être mis sur le marché et/ou mis en service tant qu'ils n'ont pas été rendus conformes à la présente directive. Les démonstrations ne peuvent avoir lieu que si les mesures adéquates sont prises pour éviter des perturbations électromagnétiques.

Article 5

Exigences essentielles

Les équipements visés à l'article 1er doivent satisfaire aux exigences essentielles figurant à l'annexe I.

Article 6

Normes harmonisées

1.   On entend par «norme harmonisée» une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation européen reconnu dans le cadre d'un mandat octroyé par la Commission conformément aux procédures fixées dans la directive 98/34/CE aux fins d'établir une exigence européenne. La conformité avec une «norme harmonisée» n'est pas obligatoire.

2.   La conformité d'équipements avec les normes harmonisées applicables dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne donne lieu, de la part des États membres, à une présomption de conformité avec les exigences essentielles figurant à l'annexe I auxquelles ces normes se réfèrent. Cette présomption de conformité se limite au champ d'application de la norme ou des normes harmonisées appliquées et aux exigences essentielles applicables qu'elle couvre ou qu'elles couvrent.

3.   Lorsqu'un État membre ou la Commission estiment qu'une norme harmonisée ne répond pas totalement aux exigences essentielles figurant à l'annexe I, ils soumettent la question au comité permanent institué par la directive 98/34/CE (ci-après dénommé «comité»), en en donnant les motifs. Le comité émet un avis sans délai.

4.   Après avoir reçu l'avis du comité, la Commission prend l'une des décisions ci-après en ce qui concerne les références à la norme harmonisée en question:

a)

ne pas publier;

b)

publier avec des restrictions;

c)

maintenir la référence au Journal officiel de l'Union européenne;

d)

retirer la référence du Journal officiel de l'Union européenne.

La Commission informe sans délai les États membres de sa décision.

CHAPITRE II

APPAREILS

Article 7

Procédure d'évaluation de la conformité pour les appareils

La conformité des appareils avec les exigences essentielles visées à l'annexe I est démontrée en recourant à la procédure décrite à l'annexe II (contrôle interne de la fabrication). Toutefois, il est également possible, au gré du fabricant ou de son mandataire dans la Communauté, de suivre la procédure décrite à l'annexe III.

Article 8

Marquage «CE»

1.   Les appareils dont la conformité avec la présente directive a été établie par la procédure visée à l'article 7 doivent porter le marquage «CE» qui l'atteste. L'apposition du marquage «CE» incombe au fabricant ou à son mandataire dans la Communauté. Le marquage «CE» est apposé conformément à l'annexe V.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l'apposition sur les appareils ou sur leur emballage ou sur leur mode d'emploi de marques susceptibles d'induire en erreur des tiers par rapport à la signification et/ou au graphisme du marquage «CE».

3.   Toute autre marque peut être apposée sur les appareils, leur emballage ou leur mode d'emploi, pour autant que cela ne compromette ni la visibilité ni la lisibilité du marquage «CE».

4.   Sans préjudice de l'article 10, si une autorité compétente établit que le marquage «CE» a été appliqué indûment, le fabricant ou son mandataire dans la Communauté doit rendre les appareils conformes aux dispositions relatives au marquage «CE» dans les conditions imposées par l'État membre concerné.

Article 9

Autres marques et informations

1.   Chaque appareil doit être identifié par son type, le lot dont il fait partie, son numéro de série ou toute autre information permettant de l'identifier.

2.   Chaque appareil doit être accompagné du nom et de l'adresse du fabricant et, au cas où il n'est pas établi dans la Communauté, du nom et de l'adresse de son mandataire ou de la personne dans la Communauté responsable pour la mise sur le marché communautaire de l'appareil.

3.   Le fabricant doit fournir des informations sur toute précaution spécifique à prendre lors du montage, de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de l'appareil, de façon à garantir que, une fois mis en service, il soit conforme aux exigences en matière de protection prévues à l'annexe I, point 1.

4.   Les appareils pour lesquels la conformité avec les exigences en matière de protection n'est pas assurée dans les zones résidentielles doivent être accompagnés d'une indication claire de cette restriction d'emploi, s'il y a lieu également sur l'emballage.

5.   Les informations nécessaires afin de permettre une utilisation de l'appareil conforme aux fins prévues pour celui-ci figurent dans les instructions qui l'accompagnent.

Article 10

Sauvegarde

1.   Lorsqu'un État membre constate que des appareils portant le marquage «CE» ne sont pas conformes aux exigences de la présente directive, il prend toutes les mesures appropriées pour retirer du marché ces appareils, interdire leur mise sur le marché ou leur mise en service, ou pour limiter leur liberté de circulation.

2.   L'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute mesure de ce type, en en exposant les motifs et en indiquant, notamment, si la non-conformité est due:

a)

au non-respect des exigences essentielles visées à l'annexe I, dans les cas où les appareils ne sont pas conformes aux normes harmonisées visées à l'article 6;

b)

à une application incorrecte des normes harmonisées visées à l'article 6;

c)

à des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 6.

3.   La Commission consulte les parties concernées le plus vite possible, puis fait savoir aux États membres si elle considère que la mesure est justifiée ou non.

4.   Lorsque la mesure visée au paragraphe 1 est attribuée à une lacune des normes harmonisées, la Commission, après avoir consulté les parties, soumet la question au comité et met en route la procédure prévue à l'article 6, paragraphes 3 et 4, si l'État membre concerné a l'intention de maintenir la mesure en cause.

5.   Lorsque les appareils non conformes ont été soumis à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'annexe III, l'État membre concerné prend les mesures appropriées à l'égard de l'auteur de l'avis qualifié visé à l'annexe III, point 3, et informe la Commission ainsi que les autres États membres en conséquence.

Article 11

Décisions concernant le retrait et l'interdiction d'appareils ou la restriction de leur libre circulation

1.   Toute décision prise en vertu de la présente directive de retirer des appareils du marché, d'en interdire ou d'en restreindre la mise sur le marché ou la mise en service, ou d'en restreindre la liberté de circulation, doit exposer les motifs précis sur lesquels elle repose. Ces décisions sont notifiées sans délai à la partie concernée, qui doit être informée en même temps des recours que lui offre le droit national en vigueur dans l'État membre en question et des délais dans lesquels ces recours doivent être formés.

2.   En cas de décision visée au paragraphe 1, le fabricant, son mandataire ou toute autre partie intéressée ont la possibilité de faire valoir leur point de vue au préalable, sauf dans les cas où cette consultation est impossible eu égard au caractère urgent de la mesure à prendre, notamment en raison d'exigences touchant à l'intérêt public.

Article 12

Organismes notifiés

1.   Les États membres notifient à la Commission les organismes qu'ils ont désignés pour accomplir les tâches visées à l'annexe III. Les États membres appliquent les critères fixés à l'annexe VI lorsqu'ils déterminent les organismes à désigner.

Cette notification indique si les organismes sont désignés pour accomplir les tâches visées à l'annexe III pour tous les appareils couverts par la présente directive et/ou les exigences essentielles visées à l'annexe I ou s'ils ne sont désignés que pour certains aspects spécifiques et/ou catégories d'appareils.

2.   Les organismes conformes aux critères d'évaluation fixés par les normes harmonisées applicables sont présumés conformes aux critères exposés à l'annexe VI auxquels de telles normes harmonisées se rapportent. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les références à ces normes.

3.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste des organismes notifiés. La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.

4.   Lorsqu'un État membre estime qu'un organisme notifié ne répond plus aux critères exposés à l'annexe VI, il en informe la Commission et les autres États membres. La Commission retire la référence à cet organisme de la liste visée au paragraphe 3.

CHAPITRE III

INSTALLATIONS FIXES

Article 13

Installations fixes

1.   Les appareils mis sur le marché et pouvant être incorporés dans une installation fixe sont soumis à toutes les dispositions applicables concernant les appareils contenues dans la présente directive.

Les dispositions des articles 5, 7, 8 et 9 ne sont, toutefois, pas d'application obligatoire dans le cas d'appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe donnée et qui ne sont pas disponibles dans le commerce par ailleurs. Dans de tels cas, la documentation d'accompagnement doit identifier l'installation fixe ainsi que ses caractéristiques en matière de compatibilité électromagnétique et indiquer les précautions à prendre pour y incorporer les appareils de façon à ne pas compromettre la conformité de cette installation. La documentation doit comprendre, en outre, les informations visées à l'article 9, paragraphes 1 et 2.

2.   Lorsque certains éléments indiquent la non-conformité de l'installation fixe, notamment lorsqu'il y a des plaintes concernant des perturbations produites par ladite installation, les autorités compétentes de l'État membre concerné peuvent demander la preuve de la conformité de l'installation fixe et, s'il y a lieu, mettre en route une évaluation.

Lorsqu'une non-conformité est constatée, les autorités compétentes peuvent imposer les mesures appropriées pour rendre l'installation fixe conforme aux exigences en matière de protection prévues à l'annexe I, point 1.

3.   Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour identifier la ou les personnes responsables de l'établissement de la conformité d'une installation fixe avec les exigences essentielles applicables.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Abrogation

La directive 89/336/CEE est abrogée à partir du 20 juillet 2007.

Les références à la directive 89/336/CEE s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.

Article 15

Dispositions transitoires

Les États membres n'empêchent pas la mise sur le marché et/ou la mise en service d'équipements conformes aux dispositions de la directive 89/336/CEE et mis sur le marché avant le 20 juillet 2009.

Article 16

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 janvier 2007. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 20 juillet 2007. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 18

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2004.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

A. NICOLAÏ


(1)  JO C 220 du 16.9.2003, p. 13.

(2)  Avis du Parlement européen du 9 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 novembre 2004.

(3)  JO L 139 du 23.5.1989, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

(4)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(5)  JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.

(6)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(7)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).

(8)  Constitution et convention de l'Union internationale des télécommunications, adoptées par la conférence des plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), telles que modifiées par la conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).


ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES VISÉES À L'ARTICLE 5

1.   Exigences en matière de protection

Les équipements doivent être conçus et fabriqués, conformément à l'état de la technique, de façon à garantir:

a)

que les perturbations électromagnétiques produites ne dépassent pas le niveau au-delà duquel des équipements hertziens et de télécommunications ou d'autres équipements ne peuvent pas fonctionner comme prévu;

b)

qu'ils possèdent un niveau d'immunité aux perturbations électromagnétiques auxquelles il faut s'attendre dans le cadre de l'utilisation prévue qui leur permette de fonctionner sans dégradation inacceptable de ladite utilisation.

2.   Exigences spécifiques applicables aux installations fixes

Mise en place et utilisation prévue de composants

Les installations fixes doivent être montées selon les bonnes pratiques d'ingénierie et dans le respect des informations sur l'utilisation prévue pour leurs composants, afin de satisfaire aux exigences en matière de protection figurant au point 1. Ces bonnes pratiques d'ingénierie sont documentées et la ou les personnes responsables tiennent cette documentation à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d'inspection aussi longtemps que l'installation fixe fonctionne.


ANNEXE II

PROCÉDURE D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ VISÉE À L'ARTICLE 7

(contrôle interne de la fabrication)

1.

Le fabricant doit effectuer une évaluation de la compatibilité électromagnétique des appareils, sur la base des phénomènes à prendre en compte, en vue de satisfaire aux exigences en matière de protection figurant à l'annexe I, point 1. L'application correcte de toutes les normes harmonisées applicables dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne équivaut à l'exécution de l'évaluation de la compatibilité électromagnétique.

2.

L'évaluation de la compatibilité électromagnétique doit prendre en compte toutes les conditions de fonctionnement normales prévues. Dans les cas où les appareils peuvent prendre plusieurs configurations, l'évaluation de la compatibilité électromagnétique doit déterminer s'ils satisfont aux exigences en matière de protection figurant à l'annexe I, point 1, dans toutes les configurations possibles identifiées par le fabricant comme représentatives de l'utilisation prévue.

3.

Conformément aux dispositions de l'annexe IV, le fabricant constitue une documentation technique fournissant la preuve de la conformité des appareils avec les exigences essentielles de la présente directive.

4.

Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté tient la documentation technique à la disposition des autorités compétentes pendant au moins dix ans à partir de la date à laquelle le dernier appareil de ce type a été fabriqué.

5.

La conformité des appareils avec toutes les exigences essentielles applicables est attestée par une déclaration CE de conformité établie par le fabricant ou son mandataire dans la Communauté.

6.

Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté tient la déclaration CE de conformité à la disposition des autorités compétentes pour une période d'au moins dix ans à partir de la date à laquelle le dernier appareil de ce type a été fabriqué.

7.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir à la disposition des autorités compétentes la déclaration CE de conformité et la documentation technique incombe à la personne qui met les appareils sur le marché communautaire.

8.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les produits sont fabriqués conformément à la documentation technique visée au point 3 ainsi qu'aux dispositions de la présente directive qui leur sont applicables.

9.

La documentation technique et la déclaration CE de conformité sont établies conformément aux dispositions contenues à l'annexe IV.


ANNEXE III

PROCÉDURE D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ VISÉE À L'ARTICLE 7

1.

La présente procédure consiste à appliquer la procédure visée à l'annexe II, complétée comme indiqué ci-après.

2.

Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté présente la documentation technique à l'organisme notifié visé à l'article 12 et demande une évaluation à cet organisme. Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté précise à l'organisme notifié quels aspects des exigences essentielles doivent faire l'objet de son évaluation.

3.

L'organisme notifié examine la documentation technique et évalue si cette documentation démontre de manière adéquate le respect des exigences prévues par la directive qui font l'objet de son évaluation. Si la conformité de l'appareil est confirmée, l'organisme notifié remet un avis qualifié en ce sens au fabricant ou à son mandataire dans la Communauté. Cet avis qualifié se limite aux aspects des exigences essentielles qui ont fait l'objet de l'évaluation de l'organisme notifié.

4.

Le fabricant ajoute l'avis qualifié de l'organisme notifié à la documentation technique.


ANNEXE IV

DOCUMENTATION TECHNIQUE ET DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

1.   Documentation technique

La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité de l'appareil avec les exigences essentielles. Elle doit couvrir la conception et la fabrication de l'appareil et notamment contenir:

une description générale des appareils,

des preuves de la conformité aux normes harmonisées éventuellement appliquées, que ce soit entièrement ou en partie,

lorsque le fabricant n'a pas appliqué de normes harmonisées ou ne les a appliquées que partiellement, une description et une explication des mesures prises pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive, y compris une description de l'évaluation de la compatibilité électromagnétique visée à l'annexe II, point 1, les résultats des calculs de conception effectués, les examens effectués, les rapports d'essai, etc.,

un avis qualifié de l'organisme notifié, lorsque la procédure visée à l'annexe III a été suivie.

2.   Déclaration ce de conformité

La déclaration CE de conformité doit contenir au moins les éléments suivants:

une référence à la présente directive,

l'identification de l'appareil sur lequel elle porte, au sens de l'article 9, paragraphe 1,

le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, le nom et l'adresse de son mandataire dans la Communauté,

une référence datée aux spécifications conformément auxquelles la conformité est déclarée, pour assurer la conformité de l'appareil avec les dispositions de la présente directive,

la date de cette déclaration,

l'identité et la signature de la personne habilitée à engager le fabricant ou son mandataire.


ANNEXE V

MARQUAGE «CE» VISÉ À L'ARTICLE 8

Le marquage «CE» est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant:

Image

Le marquage «CE» doit avoir une hauteur d'au moins 5 mm. En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Le marquage «CE» doit être appliqué sur l'appareil ou sur sa plaque signalétique. Si cela est impossible ou injustifié étant donné la nature de l'appareil, il doit être appliqué sur l'emballage, le cas échéant, et sur les documents d'accompagnement.

Lorsque l'appareil est soumis à d'autres directives couvrant d'autres aspects et prévoyant également le marquage «CE», celui-ci indique que l'appareil est également conforme à ces autres directives.

Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne, doivent être inscrites sur les documents, notes explicatives ou instructions requis par ces directives et accompagnant l'appareil en question.


ANNEXE VI

CRITÈRES D'ÉVALUATION DES ORGANISMES À NOTIFIER

1.

Les organismes notifiés par les États membres doivent remplir les conditions minimales suivantes:

a)

disponibilité en personnel ainsi qu'en moyens et équipements nécessaires;

b)

compétence technique et intégrité professionnelle du personnel;

c)

indépendance quant à l'élaboration des rapports et à la réalisation de la surveillance prévues par la présente directive;

d)

indépendance des cadres et du personnel technique par rapport à toutes les parties intéressées, les groupements ou les personnes ayant directement ou indirectement affaire avec les équipements en cause;

e)

respect du secret professionnel par le personnel;

f)

souscription d'une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État membre sur la base du droit national.

2.

Le respect des conditions figurant au point 1 est périodiquement vérifié par les autorités compétentes de l'État membre.


ANNEXE VII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 89/336/CEE

Présente directive

Article 1er, point 1)

Article 2, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 1er, point 2)

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 1er, point 3)

Article 2, paragraphe 1, point f)

Article 1er, point 4)

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 1er, points 5) et 6)

Article 2, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 5 et annexe I

Article 5

Article 4, paragraphe 1

Article 6

Article 4, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

Article 6, paragraphes 3 et 4

Article 8, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphe 2

Article 10, paragraphes 3 et 4

Article 9, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7 ainsi qu'annexes II et III

Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 8

Article 10, paragraphe 2

Article 7 ainsi qu'annexes II et III

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 5

Article 7 ainsi qu'annexes II et III

Article 10, paragraphe 6

Article 12

Article 11

Article 14

Article 12

Article 16

Article 13

Article 18

Annexe I, point 1

Annexe IV, point 2

Annexe I, point 2

Annexe V

Annexe II

Annexe VI

Annexe III, dernier alinéa

Article 9, paragraphe 5


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