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Document 32004D0669

2004/669/CE: Décision de la Commission du 6 avril 2004 établissant des critères écologiques révisés d’attribution du label écologique communautaire aux réfrigérateurs, et modifiant la décision 2000/40/CE [notifié sous le numéro C(2004) 1414](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 306, 2.10.2004, p. 16–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 44 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 44 - 49

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/669/oj

2.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 avril 2004

établissant des critères écologiques révisés d’attribution du label écologique communautaire aux réfrigérateurs, et modifiant la décision 2000/40/CE

[notifié sous le numéro C(2004) 1414]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/669/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, après consultation du Comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1980/2000 prévoit que le label écologique peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères spécifiques du label écologique doivent être établis par catégories de produits.

(3)

Il prévoit également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d’évaluation et de vérification liées aux critères doit avoir lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour la catégorie de produits en question.

(4)

Pour refléter l’évolution du marché, il est indiqué de réviser les critères écologiques établis par la décision 2000/40/CE de la Commission du 16 décembre 1999 établissant les critères écologiques d’attribution du label écologique communautaire aux réfrigérateurs (2). En même temps, la période de validité de cette décision doit être modifiée.

(5)

Une nouvelle décision doit être adoptée pour établir les critères écologiques spécifiques pour cette catégorie de produits, qui doivent être valides pour une période de trois ans.

(6)

Il est indiqué de permettre une période de transition ne dépassant pas dix-huit mois pour les producteurs dont les produits ont reçu le label écologique avant le 1er mai 2004, ou qui ont demandé l’attribution du label avant cette date, pour qu’ils disposent d’un délai suffisant pour rendre leurs produits conformes aux nouveaux critères.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision reposent sur les projets de critères élaborés par le Comité de l’Union européenne pour le label écologique établi par l’article 13 du règlement (CE) no 1980/2000.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité institué par l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour pouvoir recevoir le label écologique communautaire prévu pour les réfrigérateurs en vertu du règlement (CE) no 1980/2000, un appareil doit entrer dans la catégorie de produits «réfrigérateurs» telle que la définit l’article 2, et doit être conforme aux critères écologiques fixés dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

La catégorie de produits «réfrigérateurs» comprend tous les réfrigérateurs ménagers, les conservateurs de produits congelés, les congélateurs et leurs combinaisons, alimentés sur secteur. Les appareils qui peuvent aussi être alimentés par d’autres sources d’énergie, et notamment par des accumulateurs, sont exclus.

Article 3

Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits «réfrigérateurs» est «012».

Article 4

Dans la décision 2000/40/CE, l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La présente décision s’applique jusqu’au 30 avril 2004».

Article 5

La présente décision, à l’exception de l’article 4, s’applique du 1er mai 2004 au 31 mai 2007.

Les fabricants de produits entrant dans la catégorie de produits «réfrigérateurs» qui ont reçu le label écologique avant le 1er mai 2004 peuvent continuer à l’utiliser jusqu’au 31 octobre 2005.

Les fabricants de produits qui entrent dans la catégorie de produits «réfrigérateurs» qui ont demandé le label écologique pour ces produits avant le 1er mai 2004 peuvent recevoir le label écologique dans les conditions fixées dans la décision 2000/40/CE. Dans ces cas-là, le label peut être utilisé jusqu’au 31 octobre 2005.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2004.

Par la Commission

Margot WALLSTRÖM

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 22. Décision modifiée par la décision 2004/214/CE (JO L 67 du 5.3.2004, p. 23).


ANNEXE

CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

PRINCIPE

Pour obtenir le label écologique, l’appareil doit respecter les critères décrits dans la présente annexe, qui visent à promouvoir:

la réduction des dommages ou risques environnementaux liés à la consommation d’énergie (réchauffement planétaire, acidification, épuisement des sources énergétiques non renouvelables) en limitant la consommation d’énergie,

la réduction des dommages ou risques environnementaux liés à l’utilisation de substances qui appauvrissent la couche d’ozone et d’autres substances dangereuses, en réduisant l’utilisation de ces substances,

la réduction des dommages ou risques environnementaux liés à l’utilisation de substances susceptibles de contribuer au réchauffement planétaire.

De même, les critères encouragent l’application des meilleures pratiques et sensibilisent les consommateurs à la protection de l’environnement.

En outre, le marquage des composants en plastique facilite le recyclage de l’appareil.

Il est recommandé aux organismes compétents de prendre en considération l’application de systèmes reconnus de gestion environnementale, tels EMAS ou ISO 14001, lors de l’évaluation des demandes et de la vérification du respect des critères énoncés dans la présente annexe (remarque: l’application de tels systèmes de gestion n’est pas obligatoire).

CRITÈRES ESSENTIELS

1.   Économies d’énergie

L’appareil doit appartenir aux classes d’efficacité énergétique A+ ou A++ définies dans la directive 94/2/CE, telle qu’elle a été modifiée par la directive 2003/66/CE.

Le demandeur fournit une copie de la documentation technique visée à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 94/2/CE de la Commission, telle qu’elle a été modifiée par la directive 2003/66/CE de la Commission. Cette documentation comporte les relevés d’au moins trois mesures de la consommation d’énergie effectuées selon EN 153, qui doivent elles-mêmes être effectuées conformément aux directives d’essai contenues dans le code opérationnel du CECED. La moyenne arithmétique de ces mesures doit être inférieure ou égale à la valeur susmentionnée. La valeur déclarée sur l’étiquette indiquant la consommation énergétique ne doit pas être inférieure à cette valeur moyenne, et la classe d’efficacité énergétique indiquée sur l’étiquette doit correspondre à cette valeur moyenne.

2.   Réduction du potentiel de destruction de l’ozone (PDO) des agents frigorigènes et des agents moussants

Les agents frigorigènes du circuit frigorifique et les agents moussants utilisés pour l’isolation de l’appareil doivent avoir un potentiel de destruction de l’ozone égal à zéro.

Le règlement (CE) no 2037/2000 interdit l’utilisation des CFC et des HCFC comme frigorigènes et pour la production d’agents moussants dans les nouveaux appareils et leur commercialisation.

3.   Réduction du potentiel de réchauffement de la planète (PRP) des agents frigorigènes et des agents moussants

Les agents frigorigènes du circuit frigorifique et les agents moussants utilisés pour l’isolation des appareils doivent avoir un potentiel de réchauffement de la planète égal ou inférieur à 15 (calculé en équivalents CO2 sur une période de cent ans).

Le demandeur déclare que le produit est conforme à ces exigences. Le demandeur et/ou son ou ses fournisseurs, selon le cas, indique à l'organisme compétent qui évalue la demande quels sont les agents frigorigènes et les agents moussants qui ont été utilisés, en précisant leur potentiel de réchauffement planétaire.

CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES

4.   Durée de vie

La main-d’œuvre et la disponibilité de pièces de rechange compatibles sont garanties pendant douze ans à compter de la date d’arrêt de la production.

Le demandeur déclare que le produit est conforme à cette exigence.

5.   Reprise et recyclage

Le fabricant propose de reprendre gratuitement, en vue de les recycler, l’appareil et les éléments qui ont été remplacés, à l’exception des articles contaminés par les utilisateurs (par exemple appareils provenant d’établissements médicaux ou nucléaires).

En outre, l'appareil doit répondre aux critères suivants:

5.1.

Le fabricant prend en considération le démontage de l’appareil et fournit une notice de démontage. Cette notice doit notamment confirmer les points suivants:

les joints sont faciles à trouver et accessibles,

les ensembles électroniques sont faciles à trouver et à démonter,

l’appareil se démonte facilement à l’aide d’outils ordinaires,

les matériaux incompatibles et dangereux sont séparables.

5.2.

Les pièces en plastique d’un poids supérieur à 50 grammes sont pourvues d’un marquage permanent qui identifie le matériau dont elles sont constituées, conformément à la norme ISO 11469. Ce critère n’est pas applicable aux pièces en plastique extrudé.

5.3.

Les pièces en plastique ne doivent pas contenir de retardateurs de flamme à base de PBB ou de PBDE. Les pièces en plastique ne doivent pas contenir de retardateurs de flamme à base de chloroparaffine dont la longueur de la chaîne est de 10 à 13 atomes de carbone et la teneur en chlore supérieure à 50 % en poids (no CAS 85535-84-8). Le demandeur déclare la conformité à cette exigence.

5.4.

Les pièces en plastique d’un poids supérieur à 25 grammes ne doivent pas contenir de substances retardatrices de flamme ou de préparations de retardateurs de flamme auxquelles est attribuée l’une quelconque des phrases de risques suivantes au moment de la demande de label écologique:

Dangereux pour la santé:

 

R45 (peut causer le cancer),

 

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

 

R60 (peut altérer la fertilité),

 

R61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

Dangereux pour l’environnement:

 

R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),

 

R50/R53 (très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique),

 

R51/R53 (toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique),

 

définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil (1).

Cette exigence ne s’applique pas aux retardateurs de flamme qui changent de nature chimique lors de l’application et ne méritent plus de ce fait une classification au titre des phrases R mentionnées ci-dessus, ni lorsque moins de 0,1 % du retardateur de flamme contenu dans la pièce traitée a conservé la forme qui était la sienne avant l’application. Tous les retardateurs de flamme utilisés sont identifiés dans la documentation de demande du label écologique soumise à l’organisme compétent en matière de délivrance du label (nom et no CAS).

5.5.

Le type d’agent frigorigène et d’agent moussant utilisés pour l’isolation est indiqué sur l’appareil, sur la plaque signalétique ou à proximité, de manière à faciliter une éventuelle récupération.

En ce qui concerne les critères 5.1, 5.2, 5.3 et 5.5, le demandeur déclare que l’appareil est conforme à ces exigences. Le demandeur fournit à l’organisme compétent qui évalue la demande une copie de la notice de démontage. Le demandeur et/ou son ou ses fournisseurs, selon le cas, indique à cet organisme compétent quels sont les agents frigorigènes et les agents moussants qui ont été utilisés. En ce qui concerne le critère 5.4, les retardateurs de flamme qui sont utilisés, le cas échéant, ne doivent s’être vu attribuer aucune des phrases de risques précitées et ne doivent pas être cités à l’annexe 1 de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, ou dans ses modifications ultérieures. Tous les retardateurs de flamme utilisés dans des pièces en plastique d’un poids supérieur à 25 grammes doivent être identifiés dans la documentation de demande au moyen de leur nom et de leur no CAS.

6.   Instructions d’utilisation

L'appareil est vendu avec un manuel d'utilisation contenant des conseils pour une utilisation respectueuse de l'environnement, en particulier:

6.1.

le texte suivant sur la page de couverture: «Ce manuel contient des informations sur la façon de minimiser les incidences sur l'environnement»;

6.2.

des recommandations pour une utilisation optimale de l'appareil sur le plan de la consommation d'énergie comprenant:

6.2.1.

des conseils pour placer ou installer l’appareil, indiquant entre autres les dimensions minimales d'espace libre à respecter pour assurer une circulation d'air suffisante, et précisant également que, dans la mesure des possibilités, l'installation de l'appareil dans un endroit non chauffé ou moins chauffé permet de réaliser des économies d'énergie non négligeables;

6.2.2.

des conseils indiquant d'éviter d'installer l'appareil à proximité d'une source de chaleur (four, radiateur, etc.) ou de l'exposer à la lumière solaire directe et, le cas échéant, d'envisager d'isoler l'appareil des sources de chauffage murales ou par le sol;

6.2.3.

des conseils indiquant que le réglage du thermostat dépend de la température ambiante et qu'il convient en conséquence de vérifier le réglage de la température au moyen d’un thermomètre adéquat (des explications sur la manière de procéder doivent être fournies);

6.2.4.

des conseils indiquant de laisser refroidir les denrées alimentaires chaudes avant de les mettre dans l’appareil, car la vapeur qui s'en dégage contribue au givrage de l'évaporateur, tout en précisant que la période de refroidissement doit être aussi courte que possible pour des raisons d'hygiène;

6.2.5.

des conseils indiquant d'éviter l'accumulation d'épaisses couches de glace au niveau de l'évaporateur et rappelant qu'un dégivrage fréquent facilite l'élimination de la couche de glace;

6.2.6.

des conseils indiquant de remplacer le joint de la porte lorsqu'il est défectueux;

6.2.7.

des conseils indiquant d'attendre un certain temps avant de remettre l'appareil en marche lorsque ce dernier a été déplacé;

6.2.8.

des conseils indiquant d'éviter l'accumulation de poussière ou de déchets culinaires sur le condenseur à l'arrière de l'appareil, et en dessous de l'appareil;

6.2.9.

une mention invitant à respecter les consignes énumérées ci-dessus sous peine de voir augmenter la consommation énergétique de l'appareil, et, partant, les coûts d’utilisation;

6.3.

des conseils indiquant d'éviter tout dommage au condenseur (échangeur de chaleur) à l'arrière de l'appareil ou toute autre circonstance entraînant l'exposition de l'agent frigorigène à l'air libre, en raison des risques pour la santé et l'environnement. Le manuel doit préciser qu'il ne faut pas utiliser d'objets pointus (couteau, tournevis, etc.) pour retirer la glace, sous peine d'endommager l'évaporateur;

6.4.

des informations sur le fait que l'appareil est constitué de pièces et de matériaux, notamment des fluides, réutilisables et/ou recyclables;

6.5.

des conseils indiquant au consommateur comment utiliser l'offre de reprise du fabriquant.

Le demandeur déclare que l’appareil est conforme à ces exigences. Le demandeur fournit à l'organisme compétent qui évalue la demande un exemplaire du manuel d'utilisation.

7.   Limitation des émissions sonores

Le bruit aérien émis par l'appareil, calculé en tant que puissance acoustique, ne doit pas dépasser 40 dB(A) (re 1 pW).

Les informations relatives au niveau sonore de l'appareil doivent être clairement visibles par le consommateur. À cette fin, elles figurent sur l'étiquette indiquant la consommation énergétique du réfrigérateur.

Le niveau sonore et les informations relatives au niveau sonore sont indiqués conformément à la directive 86/594/CEE du Conseil (2), suivant la norme EN 28960.

Ce critère ne s'applique pas aux congélateurs-coffres figurant dans la catégorie 9 «Congélateurs-coffres ménagers» de l'annexe IV de la directive 94/2/CE.

Le demandeur déclare que le produit est conforme à ces exigences.

8.   Emballage

L’emballage est conforme aux exigences suivantes:

8.1.

Tous les composants d’emballage sont facilement séparables à la main en matériaux individuels pour faciliter le recyclage.

8.2.

Le cas échéant, les emballages en carton consistent en au moins 80 % de matière recyclée.

Le demandeur déclare la conformité à l’exigence et fournit un échantillon de l’emballage à l’organisme compétent en matière d’octroi du label écologique en tant que partie intégrante de la demande.

9.   Information des consommateurs

Informations figurant sur le label écologique

Le deuxième encadré du label écologique comprend le texte suivant:

Faible consommation énergétique

Potentiel minime en matière de réchauffement planétaire

Niveau sonore faible

Le demandeur déclare que le produit est conforme à cette exigence, et fournit un exemplaire du label écologique tel qu’il apparaît sur l’emballage et/ou le produit et/ou dans la documentation d’accompagnement.


(1)  JO L 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 344 du 6.12.1986, p. 24. Directive modifiée par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


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